René Jalmain héritier de Pierre Bellier, vend ses parts d’héritage à Louis Seard, Le Lion d’Angers 1630

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 avril 1630 par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers fut présent en sa personne René Jallemain laboureur demeurant au lieu de Peuvignon paroisse de Monstreul sur Maine héritier en partie de deffunt Pierre Bellier lequel confesse avoir vendu quité cédé délaissé et transporté et encores par ces présentes vend quitte cèdde délaisse et transporte etc
à honneste homme Louis Seard marchand demeurant à Brain sur Longuenée à ce présent stipulant etc tous et chacuns les droits de la succession à luy escheue à cause de la mort et trespas dudit deffunt Bellier tant en meubles qu’immeubles patrimoines et matrimoines et généralement tout ce qui peut luy appartenir à cause de ladite succession mesmes tout et tel droit d’héritaiges fruits et revenus d’iceulx à luy appartenant des héritaiges qui appartenaient à deffunte Jeanne Leroyer desquels ledit deffunt Pierre Bellier jouissoit sans que ledit vendeur soit tenu expliquer ny garantir ledit droit de ladite Leroyer et lequel droit ledit Seard a dit bien cognoistre et tenir lesdites choses du fief et seigneurie dont elles sont tenues que les parties n’ont peu déclarer adverties de l’ordonnance aulx charges de paier les cens rentes laix charges et debvoirs tant de l’advenir que du passé
transportant etc et est faite la présente cession vendition delais et transport pour et moyennant le prix et somme de 20 livres tz sur laquelle somme ledit Seard a paié audit Jallemain la somme de 40 souls tz qu’il a eue prise et receue et en a quité et quité ledit Seard etc et le surplus montant la somme de 18 livres tz ledit Seard deuement soubzmis estably soubz ladite cour a promis et s’oblige paier icelle somme audit Jallemain ou etc dedans la saint Bernabé prochainement venant à peine etc néantmoings etc et oultre demeure tenu ledit Seard d’acquiter et indemniser ledit Jallemain de toutes et chacunes les debtes obsèqyes funérailles et toutes aultres questions et demandes que l’on pouroit faire audit Jallemain pour raison de ladite succession en telle façon qu’il n’en soit aulcunement recherché, dont et audit contrat tenir etc garantir etc obligent etc obligent etc mesmes ledit Seard a deffaut de paiement ses biens etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Lyon maison de nous notaire en présence de Me Jean Leroyer et Julien Guedes clerc demeurant audit Lyon tesmoings
lesdites parties ont dit ne savoir signer

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Jean Jalmain cède à Louis Seard ses droits de la succession de Pierre Bellier, Brain sur Longuenée 1630

donc tous sont proches parents car les biens ne sont même pas explicités mais connus de Louis Seard.
La valeur est infime soit 20 livres en 1630, ce qui est peu pour une part d’héritage.
Par contre, je n’ai pas compris ce que Jeanne Leroyer avait comme lien avec Pierre Bellier.

Voir le rôle des tailles de Brain sur Longuenée en 1639
Voir mes relevés de Brain

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 avril 1630 par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers fut présent en sa personne Jean Jallemain laboureur demeurant au Chastellier paroisse du Lion, héritier en partie de deffunt Pierre Bellier, lequel confesse avoir vendu quitté ceddé et délaissé et transporté et encores par ces présentes vend quitte cèdde et transporte
à honneste homme Loys Seard marchand demeurant à Brain sur Longuenée à ce présent stipulant etc
tous et chacuns les droits de succession à luy escheus et advenus à cause de la mort et trespas dudit deffunt Bellier tant en meubles que immeubles patrimoniaux et matrimoniaux et généralement tout ce qui luy peut apartenir à cause de ladite succession mesmes tous et tel droit d’héritages fruits et revenus d’iceulx à luy appartenant des héritages qu appartenoient à deffunte Jeanne Leroyer desquels ledit deffunt Pierre Bellier jouissoit sans que ledit vendeur soit tenu expliquer ny garantir lesdits droits de ladite Leroyer lesquels droits ledit Seard a dit bien cognoistre
à tenir lesdites choses du fief et seigneurie dont elle sont tenues que les parties n’ont peu déclarer adverties de l’ordonnance aux charges de paier les cens rentes et debvoirs tant de l’advenir que du passé
transportant etc et est faite la présente cession vendition delais et transport pour et moiennant le prix et somme de 20 livres tz sur laquelle somme ledit Seard a paié audit Jallemain la somme de 40 soulz tz qu’il a eue prinse et receue et en a quitté et quitte ledit Seard
et le surplus montant la somme de 18 livres ledit Seard deument soubzmis et estably soubz ladite cour a promis et s’oblige paier icelle somme audit Jallemain dedans la saint Barnabé prochainement venant à peine etc néanlmoings etc
et oultre demeure tenu ledit Seard d’acquitter et indemniser ledit Jallemain de toutes et chacunes les debtes obseques et funérailles et toutes autres questions et demandes que l’on pourroit faire audit Jallemain pour raison de ladite succession en telle fasson qu’il n’en soit aulcunement recherché
dont et audit contrat tenir etc garantir etc oblige etc mesmes ledit Seard à deffault de paiement ses biens etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Lion maison de nous en présence de Jacques Bommyer et Julien Guedes clerc demeurant audit Lion tesmoings
lesdites parties ont dit ne savoir signer

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Les héritiers de Françoise Bruslé vendent leur part à René Savary, La Chapelle sur Oudon 1641

et il s’agit de 3 soeurs Brulé

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 21 septembre 1641 avant midy par devant René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers furent présents en leurs personnes establiz et deument soubzmis et obligés soubz ladite cour chacuns de Jean Jallemain laboureur et Mathurine Bruslé sa femme, Noël Challopin et Georgine Bruslé sa femme lesdites femmes de leursdits maris deument et suffisamment autorisées par devant nous quant à ce, demeurant savoir lesdit Jallemain et Bruslé sa femme au lieu du Chastellyer en cette paroisse dudit Lyon, lesdits Challoppin et Bruslé sa femme au village des Giraudières paroisse de Monstreuil sur Maisne, héritières chacuns pour une quarte partie de deffunte Françoise Bruslé leur soeur vivante femme de René Letessier lesquels tant en leurs noms que au nom et ce faisant fort de Guillaume Viel et Jacquine Bruslé sa femme aussi héritiers pour une autre quarte partye de ladite deffunte Françoise Bruslé auxquels ils promettent faire ratiffier et avoir agréable le contenu cy après et les faire avec eux constituer vendeur au présent contrat et au garantage et en fournir au pied des présentes lettres de ratiffication vallable à l’acquéreur cy après avec les submisisons et renonciations à ce requises dedans la Toussaintz prochainement venant à peine etc néantmoings etc ont ce jourd’huy et présentement vendu quitté ceddé délaissé et transporté et encores etc vendent etc dès maintenant etc promettent solidairement les uns pour les autres tant en leurs noms qu’esdits noms garantir et descharger de tous troubles évictions interruptions hypothèques et empeschements quelconques et en faire cesser les causes vers et contre tous,
à René Savary tailleur d’habitz demeurant au lieu et closerie des Planches paroisse de Marans à ce présent stipulant et acceptant et lequel à achepté et achète pour luy etc
les trois quarts parties par indivis d’une portion de terre labourable sise et située à un des coings d’un clotteau de terre appellé le clotteau decré près le lieu de la Collessière paroisse de La Chapelle sur Oudon laquelle portion de terre est à l’entrée dudit clotteau et fait un des coings d’iceluy clotteau qui arrive sur un petit venet dépendant de ladite portion de terre contenant icelle portion 6 cordes de terre ou envirion joignant d’un costé la terre dudit acquéreur aussi sise audit clotteau d’autre costé le chemin tendant dudit village de la Collessière au bourg dudit La Chapelle aboutté d’un bout la terre exploitée par la veuve feue Mathurin Jolly aussi sise audit clotteau et d’autre bout une ruette tendant dudit village de la Collessière au village de l’Estre d’Hommaux tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent lesdites trois quarts partyes par indivis de toute ladite portion de terre appartenoit à ladite deffunte Françoise Bruslé et luy estoit escheue et advenue de la succession de deffunts René Bruslé et Perrine Jolly père et mère desdits les Bruslés par partages faits et iceux passés par nous ainsi qu’ils ont dit recours à iceux sans desdits trois quarts partyes par indivis desdites choses en rien réserver
à tenir lesdites choses du fief et seigneurie dont elles sont et se trouveront estre tenues et mouvantes que les parties nous ont dit ne pouvoir exprimer ny déclarer adverties de l’ordonnance royale aux charges des cens rentes et debvoirs seigneuriaux et féodaux anciens et accoustumés si aucuns sont deuz pour raison d’icelles que les parties nous ont pareillement dit ne pouvoir déclarer, que ledit acquéreur demeure tenu payer et acquiter tels qu’ils se trouveront estre deuz à l’advenir franc et quitte du passé
transporté etc et est faite la présente vendition cession delais et transport pour et moiennant le prix et somme de 15 livres tz laquelle somme ledit acquéreur a présentement solvée paiée baillée manuellement contant auxdits vendeurs tant en leus noms qu’auditnom en argent ayant cours suivant l’édit et au au poids et prix de l’ordonnance royale de laquelle somme ils se sont tenuz et tiennent à contant et bien paiés et en ont quitté et quittent ledit acquéreur ses hoirs etc
de laquelle somme en a esté par lesdits Challoppin et femme touché et receu tant pour luy que ledit Vieil et femme la somme de 10 livres tz dont ils se sont chargés et contentés et promis en délivrer la somme de 100 sols audit Viel et sa femme ratiffiant par eux le présent contrat et par lesdits Jallemain et femme en a esté receu la somme de 100 sols pour leur part dudit présent contrat dont ils se sont respectivement quittés les uns les autres leurs hoirs etc
dont et audit contrat et quittance tenir etc garantir par lesdits vendeurs tant en leurs noms que esdits noms ainsi que dit eset cy dessus obligent respectivement etc renonçant etc et par especial lesdits vendeurs tant en leurs noms qu’esdits noms au bénéfice de division discussion etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé à notre tabler audit Lion présents Mathurin Deslandes sarger demeurant à La Membrolle Nycolas Blouin et Ambrois Charlot praticiens audit Lion et y demeurant tesmoings
lesdites parties vendeurs et acquéreur ont dit ne savoir signer

  • PS : la ratificaition le 10 octobre 1641 par Guillaume Viel et Jacquine Bruslé sa femme
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    Transaction entre les héritiers de Pierre Bellier et Nicolas Audio, Le Lion d’Angers 1630

    d’ailleurs, il s’agit plutôt de la fin d’un procès dans lequel Nicolas Audio a perdu et accepte les sentences.

    J’ai beau avoir beaucoup de BELLIER dans mes travaux, je n’ai pas trouvé ceux qui suivent. En tous cas ils sont tous héritiers d’un Pierre Bellier qui diffère de celui vu hier sur ce blog.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 10 août 1630 après midy, par devant nous Jehan Thibault et René Billard notaires de la chastellenye du Lion d’Angers furent présents en leurs personnes establiz et soubzmis soubz ladite cour chacuns de Jehanne Perrault veuve feu Pierre Bellier demeurante audit Lyon et Loys Seard marchand au nom et comme aiant les droits de chacuns de Jehanne Bellier veuve de deffunt René (blanc), de Jehan René et Françoise les Jalmains tous héritiers en partye dudit deffunt Bellier, et Pierre Jalmain mestaier demeurant au lieu et mestairye de la Cyrunsonnière aussy héritier en partye dudit deffunt Pierre Bellier paroissiens de Brain sur Longuenée d’une part,
    et Nicollas Audio marchand demeurant en la ville dudit Lyon d’autre part
    lesquels confessent avoir transigé et accordé sur et pour l’exécution des arrests de Nosseigneurs de la cour de Parlement à Paris et du Grand Conseil au profit dudit deffunt Bellier à l’encontre dudit Audiau en l’appel par luy interjeté de la sentence rendue au siège présidial d’Anjou Angers le (blanc) 1620, comme s’ensuit
    c’est à savoir que ladite sentence et arrests demeurent au principal en leur plain et entier effait sans que sy après lesdites parties puissent rien en contredire et pour les despens esquels ledit Audio est condemné par lesdites sentences et arrests en ont lesdites parties présentement composé et accordé à la somme de 80 livres tz quelle somme ledit Audiau a présentement sollée et paiée content auxdits Perrault et Seard et Pierre Jalmain qui ont icelle somme eue prinse et receue chacun sa part et portion en tant qu’ils y sont fondés et en ont quitté et quittent ledit Audiau ses hoirs etc
    et ont lesdits Seard Perrault et Pierre Jalmain consenty et consentent main levée et délivrance audit Audiau de ses immeubles saisiz à la requeste dudit deffunt Bellier sans autres despens
    et a ledit Seard quitté et quitté ladite Perrault et ledit Pierre Jalmain des frais par luy faits et prétendus comme commissaire estably sur les biens dudit Audiau pour en avoir esté paié et satisfait en en a quitté et quitte lesdits Perrault et Jalmain leurs hoirs etc
    et aussi nous notaire et sergent quittons lesdites partyes des frais de vacations que nous avons faites comme sergent à la requeste dudit deffunt Bellier et desdits héritiers,
    dont et de tout ce que dessus lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord et à tout ce que dessus tenir etc obligent lesdites parties respectivement eulx leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé audit Lyon maison de honorable homme Jehan Leroyer sieur des Roches et de honorable homme Yves Brundeau sieur de la Gaullerye paroissiens dudit Lyon tesmoings
    lesdites partyes ont dit ne savoir signer

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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