Vente d’une très belle maison carrefour sainte Croix : Angers 1593

EN CETTE PERIODE ESTIVALE, JE VOUS PROPOSE DEPUIS QUELQUES JOURS DES ACTES ANGEVINS TRAITANT DE PERSONNAGES HORS ANJOU
UN PEU DE VOYAGE EN QUELQUE SORTE
MAIS A L’EPOQUE DES 16 ET 17èmes siècles

Par ceux qui sont partis à La Rochelle, et je me suis demandée s’il s’agissait de la maison Adam ?

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 août 1593 après midy en la cour du roy notre sire Angers endroit par davant nous François Revers notaire royal d’icelle personnellement establiz honnestes personnes Hardouyn Guyot et ? Desbordes mari de Sara Guyot demeurant en la ville de La Rochelle lesquels ont tant en leurs noms privés que pour et au nom et soy faisant fort de ladite Guyot, et de Jehanne Raganne femme dudit Guyot, et desquelles Guyot et Raganne ils ont promis et promettent faire ratiffier et avoir ces présentes pour agréables et en fournir à leurs despens à l’achapteur ci après nommé lettres de ratiffication et obligation vallables dedans d’huy en deux mois prochainement venant par laquelle ratiffication lesdits vendeurs et leurs dites femmes s’obligeront chacun d’eulx seul et pour le tout au garantage des choses cy après vendues avecq les renonciations desdites Sara Guyot et Raganne faicts et introduits en faveur des femmes qui leur seront vallablement donnés à entendre à peine de toutes pertes despens dommages et intérests néantmoings ces présentes demeurent en leur force et vertu, soubzmectant lesdits establis esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens eulx leurs hoirs etc confessent avoir ce jourd’huy vendu quicté ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vendent etc perpétuellement par héritage à honneste personne Joseph Jolly marchand Me pastissier demeurant Angers paroisse de Sainte Croix lequel à ce présent stipulant et acceptant a achapté et achapte pur luy et Perrine Goddes sa femme et pour leurs hoirs et ayant cause scavoir est les deux tierces parties par indivis d’une maison sise en ceste ville d’Angers dite paroisse saincte Croix faisant le coing de la rue monsieur sainct Aulbin et la rue tendant du carrefour saincte Croix au portal Toussainctz, tant hault que bas en fonds e tsuperficie, avecq tous droits qui en dépendent, joignant d’un cousté et aboutant d’un bout les maisons de honneste homme Florent Gruget sieur de Fleur et du sieur de la Robinaye Cupif, et d’aultre cousté et bout les rues cy dessus ; Item les deux tierces parties aussi par indivis d’une autre maison située ès faulxbourgs sainct Lazare de ceste ville d’Angers, d’un costé à Guillaume Aulbert hostellerye sainte Barbe d’un bout rue saint Noe et en la marge de deux escu.. elle tourne à une planche de jardin qui appartient audit Guillot une muraille entre ladite pièce de terre et le jardin dépendant de ladite pièce de terre et de de la …, t deux petits jardins y joignant et tenant l’un l’autre non comprins toutefois une chambre basse de ladite maison appartenant à Mathurin Gontard, joignant d’un cousté ladite maison et jardins … aboutant d’un bout le pavé desdits faulxbourgs et d’autre bout une pièce de terre appartenant à Ravard ; Item les deux tierces parties aussi par indivis d’une pièce de terre labourable contenant 3 journaulx de terre ou environ appellée la Bouverye close à part de hayes et foussés sise en la paroisse de la Trinité dudit Angers joignant ladite pièce de terre à une pièce de terre appartenant à la Marre appartenant aux Grimaudets et d’aultre cousté la terre de Me René Leroy advocat sieur du Puy par ung endroit et par aultre à ung petit jardin appellé le Petit Pré appartenant à Dagobert Guillot et d’un bout à une planche de jardin qui appartient audit Guillot une muraille entre ladite pièce de terre et ledit jardin, lesdites choses tenues des fiefs et seigneuries (non nommées) aux charges cens rentes et debvoirs anciens et accoustumés que lesdites parties adverties de l’ordonnance royale n’ont pour le présent peu déclarer et néanmoings promet et demeure tenu ledit achapteur payer à l’advenir ce qui sera trouvé estre deu franches et quites lesdites choses vendues de tout le passé jusques à huy, transportant etc et est faite la présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 686 escuz deux tiers vallant 2 060 livres, quelle somme ledit achapteur a ce jourd’huy et a veue de nous solvée payée et baillée manuellement content auxdits vendeurs esdits noms qui ladite somme ont eue prinse et receue en notre présence et veue de nous en 2 060 francs d’argent de 20 sols pièce au poids et prix de l’ordonnance royale, dont et de laquelle somme lesdits vendeurs esdits noms e ten chacun d’iceulx seul et pour le tout se sont tenuz et tiennent par davant nous à content et bien payés et en ont quicté et quictent esdits noms ledit achapteur et ses hoirs et ayans cause, et lesquels Guyot et Desbordes esdits noms au cas que ledit Jolly fust troublé en la possession et seigneurie desdites choses ont prorogé et prorogent juridiction par davant monsieur le seneschal d’Anjou Angers ou monsieur son lieutenant et gens tenant le siège présidial audit lieu pour y estre traités poursuivis et condemnés comme par davant leur juge naturel, et ont renoncé et renoncent à toutes fins déclinatoires de juridiction et pour cest effect ont lesdits vendeurs esdits noms esleu leur domicile en la maison de honorable homme Pierre Gruget sieur de la Fleur Angers rue st Noe paroisse monsieur st Pierre et ont voulu et consenty veulent et consentent que tous exploits, actes et commandements de justice qui leur seront faits et baillés audit domicile vallent et soient de tel effet et valeur comme si faits et baillés estoient à leur personne et domicile ordinaire, à laquelle vendition cession transport et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites choses ainsi vendues comme dit est garantir par lesdits vendeurs esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout audit achapteur et ses hoirs et ayant cause de tous troubles dommages etc obligent lesdits vendeurs esdits noms au garantage desdites choses vendues et accomplissement du contenu en ces présentes, et en chacuns desdits noms seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens eulx leurs hoirs renonçant etc et par especial esdits noms au bénéfice de division d’ordre et discussion foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angers maison de Me Christofle Foucquet sieur de la Lande advocat Angers en présence dudit Foucquet dudit Florent Gruget honorable … Chailland Me de la Monnaie de La Rochelle et y demeurant, et … Allain praticien demeurant audit Angers tesmoins, et en vin de marché dons prozenette et médiateurs des présentes payé et distribué par ledit achapteur du consentement desdits vendeurs la somme de 16 escuz sol

Odile Halbert – Lorsque vous mettez mes travaux sur un autre site ou base de données, vous enrichissez leurs propriétaires en leur donnant toujours plus de valeur marchande dans mon dos

Dominique Guillot vend la maison de Lousserie à Gené, dont il a hérité, 1841

et si vous regardez attentivement la fin de cet acte moderne, vous découvrez :

La femme Joly a déclaré qu’elle signait autrefois mais qu’elle ne peut plus le faire faute d’usage et à cause de tremblement.

Il s’agit de l’épouse de l’acquéreur, et il serait intéressant après une pareille phrase de connaître son âge, car à ma connaissance le tremblement, sans doute Parkinson, peut survenir relativement jeune de nos jours, mais tout de même il faut attendre au moins 40 ans et plus.
En tous cas, cela montre que le savoir écrire était une chose peu pratiquée !!!

Quant à Dominique Guillot il est le frère de mon ancêtre Esprit-Victor, et si vous connaissez mon site, vous avez à la fin du carnet de guerre de mon grand père Edouard Guillouard, le carnet de sa belle-mère, qui raconte qu’elle a fait un petit voyage en Anjou depuis Nantes, pour voir ses cousins de La Chapelle sur Oudon, et elle raconte qu’ils ont fait la généalogie de la famille.

10 mars 1918 Je viens de recevoir une dépêche m’annonçant la mort d’Henri Michel. Je téléphone à Alfred pour partir demain. Je m’en inquiète. Il n’y a qu’un train. Nous serons obligés de coucher à Chazé.
11 mars 1918 Nous voilà arrivés à Chazé (Chazé-sur-Argos, par le train du Petit-Anjou, depuis Nantes). Personne à nous attendre à la gare. Je viens de demander à Julie de la Bridelais de nous conduire demain à Gené ce qu’elle va faire avec grand plaisir.
Jules nous nous a conduit ce matin pour 9 h 1/2 pour la triste cérémonie. Pauvre père Michel. Nous le regrettons bien. Il était si bon pour nous quand nous y passions nos vacances. Marie-Louise est inconsolable et la mère Michel aussi. Il a été enlevé après 3 jours de maladie d’une congestion. C’est peu de chose que nous. Je vais rester jusqu’au service et retourner par Angers avec Eugène dont la permission finie. ll est au dépôt à Angers avec sa phlébite depuis 3 ans. Sa jambe est bien malade. On ne veut ppoint le réformer. Il serait bien plus utile chez lui. Que vont devenir les deux pauvres femmes toutes seules. Je m’en inquiète bien pour elles avec deux petits enfants de 7 et de 5 ans. Enfin le bon Dieu y pourvoira.
J’ai revu mes amies en peu de temps. Cela a été une vraie joie pour moi.
20 mars 1918 J’ai vu à Angers ma famille et mon amie Mme Buron chez laquelle je suis descendue pour y coucher. Je la regarde comme ma soeur, elle est si bonne pour moi. J’ai passé deux jours heureux parmi eux. Mad toujours aussi aimable et venue me voir. Madame Jallot et Marie Poupart où j’ai déjeuné et diner, Mr Paiveri (?) avec ses 76 ans a une conjestion pulmonaire, on craind bien à son âge.
J’ai vu Marguerite avec ses enfants, toujours la même, bien affectueuse et ai vu Melle Marie De Bossoreille. Son père a 83 ans, bien conservé pour son âge toujours aussi gai. J’ai été heureuse de voir tout mon monde ainsi que nos cousins Bonnet et Bex. Marie Bex 83 ans a la jaunisse et Mme BEX 86 bien conservé et ne perdant pas la carte. Elle est en train de faire la généalogie de notre famille Guillot de la Chouanière (dont rien ne nous est parvenu !) . J’ai vu aussi Mme Roux et son mari qui ont perdu leur fils Henri à la guerre et Aimée Nourry était là aussi. Nous nous sommes retrouvées après tant d’absence. Cela fait plaisir.

Et je n’ai jamais rien trouvé ni de ces cousins ni de cette généalogie faite en 1918. Sans doute cette généalogie était les mémoires des anciens de la famille, couchée sur papier, et disparue, hélas !

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E12 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 décembre 1841 devant Me Roussier notaire au Lion d’Angers a comparu Mr Dominique Guillot propriétaire demeurant à la Marionnière commune de La Chapelle sur Oudon, époux de Perrine Marie Marion, lequel a vendu avec garantie de tous troubles hypothèques et évictions au sieur René Joly propriétaire et à Françoise Plassais son épouse demeurant à Lousserie commune de Gené, à ce présent et acceptant : 1- une maison située au village de Lousserie commune de Gené composée de 2 chambres basses à cheminée grenier sur l’une d’elles, rues et issues en dépendant, un jardin clos au devant de la maison, et une petite parcelle de terre derrière, le tout joint au nord le chemin de l’Ousserie au Lion, des autres côtés maison et jardin des acquéreurs, 2-et un cloteau de terre divisé en deux par une haie, contenant environ 10 ares, situé au même lieu, joignant au couchant terre de la Hammonnière au nord terre des acquéreurs, au levant et sud des chemins. Jouissance : pour en faire et disposer en pleine propriété à compter de ce jour et en jouissance à partir du 1er novembre dernier. Origine de propriété : Mr Guillot était propriétaire de ces immeubles pour les avoir recueillis de la succession de dame Aimée Guillot sa mère, et ils luy avaient été attribués par un partage passé devant Mr Roussier notaire soussigné le 1er décembre 1840. Conditions de vente : Mr Guillot fait réserve d’un pied de chêne situé sur le cloteau compris en cette vente et il le fera enlever au cours de l’hiver prochain. Les acquéreurs prendront ces biens dans l’état où ils se trouveny et la contenance indiquée ne donnera lieu à aucune restitution de part et d’autre. Ils acquiteront l’impôt et compter du 1er janvier prochain. Ils auront les accessoirs et servitudes actives attachés aux objets de leur acquisition, et ils souffriront les servitudes passives qui peuvent les grever. Ils payeront les frais et droits du présent contrat de vente. Prix : cette vente est faite en outre pour la somme de 800 francs que les époux Joly s’obligent solidairement de payer au vendeur comme il suit : 400 francs le 8 janvier prochain, et les 400 francs restant le 25 juillet suivant, le tout sans intérêts. Les paiements se feront en l’étude de Me Roussier notaire soussigné. Remploi ou profit de la femme les sieur et dame Joly déclarent que le prix de cette acquisition sera payé des deniers personnelles à cette dernière comme provenant de son apport constaté en son contrat de mariage reçu par Me Priou notaire au Lion d’Angers le 30 octobre 1830. Fait et passé au Lion d’Angers en l’étude l’an 1841 le 10 décembre. René Joly a déclaré ne savoir signer. La femme Joly a déclaré qu’elle signait autrefois mais qu’elle ne peut plus le faire faute d’usage et à cause de tremblement.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

BONNE ANNÉE

Dispense matrimoniale du 4 au 4e de consanguinité par Jean Crasnier, entre Pierre Portier et Perrine Jolly, Le Lion-d’Angers 1749

et c’est à quelques semaines de l’autre dispense par Jacques Crannier, qui cette fois est prénommé Jean !!!
Comme quoi ces documents sont à prendre avec beaucoup de précautions.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série G623 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 4 mai 1749 en vertu de la commission à nous adressée par monsieur le vicaire général en date du 14 mai de la susdite année signée Pasqueray du Rouzay et plus bas Péan, pour informer de l’empeschement qui se trouve au mariage qu’ont dessein de contracter Pierre Portier et Perrine Jolly tous deux de la paroisse du Lion d’Angers, les raisons qu’ils ont de demander dispense dudit empeschement, de l’âge desdites parties et du bien précisément qu’ils peuvent avoir, ont comparu devant nous commissaire soussigné lesdites parties scavoir le dit Pierre Portier âgé de 28 ans ou environ et ladite Perrine Jolly âgée d’environ 24 ans, accompagnés de Mathurin Brisset beau frère dudit Pierre Portier et de Denis Allard son cousin, et de Jacques Jolli père de ladite Perrine Jolly, et de Mathurin Jolly son oncle, tous de ladite paroisse du Lyon, qui ont dit bien connoistre lesdites parties et serment pris séparément des uns et des autres de nous déclarer la vérité sur les faits dont ils seront enquis, sur le raport qu’ils nous ont fait et les éclaircissements qu’ils nous ont donné nous avons dressé l’arbre généalogique qui suit :

de Jean Crasnier souche commune sont issus

Anne Crasnier épouse de Jean Bedouet 1er degré Jeanne Crasnier épouse de Mathurin Jolly

Jean Bedouet époux de Perrine Menard 2ème degré Mathurin Jolly époux de Françoise Rochepeau

Anne Bedouet épouse de Mathurin Portier 3ème degré Jacques Jolly époux de Perrine Chesneau

Pierre Portier fils de Mathurin Portier et de Anne Bedouet, qui veut épouser Perrine Jolly 4ème degré Perrine Jolly fille de Jacques Jolly et de Perrine Chesneau, qui veut épouser Pierre Portier

ainsi nous avons trouvé qu’il y a un empeschement de consanguinité du 4 au 4° degré entre ledit Pierre Portir et ladite Perrine Jolly
à l’égard des causes ou raisons qu’ils ont pour demander dispense dudit empeschement ils nous ont déclaré que ladite Perrine Joly est âgée d’environ 24 ans sans avoir trouvé d’autre parti qui lui convient, que les habitans de la paroisse du Lion sont presque tous parents et que depuis long temps ledit Pierre Portier l’a recherchée pour le mariage sans ssvoir qu’ils étaient parents
et comme ils n’ont aucuns biens ils se trouvent hors d’état d’envoier en cour de Rome pour obtenir la dispense dudit empeschement, ce qui nous été certifié par les témoins cy dessus nommés et qui ont déclaré ne savoir signer de ce enquis,
fait à Montreuil sur Mayenne lesdits jour et en que dessus
signé Paulet

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

Les 2 lits de Jeanne Letessier : Jean Vignais puis Pierre Bellier, Montreuil sur Maine 1626

précisés clairement sur cet acte
et même à la fin de l’acte on voit apparaître un François Vignais qui est manifestement issu d’un premier lit de Jean Vignais.

Donc, cet acte complète les actes suivants :

    Des Vignais héritiers de Pierre Bellier et Jeanne Letessier, Montreuil sur Maine 1626
    Autres héritiers de Pierre Bellier et Jeanne Tessier, et cette fois des Belliers frères et soeurs, Montreuil sur Maine 1626

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 mai 1626 par devant nous Symon Godes et René Billard notaires de Saint Laurent des Mortiers et du Lyon diligents sans que l’une puisse empescher l’e cour de l’autre furent présents en leurs personnes establiz et deument soubzmis soubz ladite cour chacuns de René Vignoys mestaier demeurant au lieu et mestairye de Lassensye ? Paoul Norment mary de Jehanne Vignoys paroissiens de Monstreuil sur Maisne, Loys Jolly mari de René Vignoys tissier demeurant à la Binardière paroisse de Chamteussé et Mathurin Gardays mary de Mathurine Vignoys mestaier demeurant à la Charpenterye paroisse dudit Lyon d’une part, tous héritiers de deffunt Jehan Vignoys vivant père desdits les Vignoys et de deffunte Jehanne Letessier vivante leur mère d’une part
et Jehan Bellier mestaier de la Saullaye Pierre Douesteau meusnier du Petit Rideau mary de Perrine Bellier et Mathurin Douesteau mary de Symone Bellier tous enfants et héritiers de deffunt Pierre Bellier et de ladite deffunte Letessier demeurant en la paroisse dudit Monstreuil lesquels tant en leurs noms que eux se faisant fors de Pierre et Mauricette les Belliers enfants mineurs desdits deffunts Pierre Bellier et Jehanne Letessier et auxquels ils promettent faire avoir agréable le contenu en ces présentes sy besoing est eux estant venuz à leur âge de majorité à peine de tous despens dommages et intérests néantmoings etc d’autre part
lesquels confessent avoir transiger et accordé sur ce que lesdits René Vignoys Norment Jolly et Gardays tant en leurs noms que esdits noms demandoient auxdits Bellier et Douesteaulx tant en leurs noms que esdits noms qu’ils paiassent la somme de 231 livres 1 soulz 7 deniers pour leurs parts et portions de la somme de 288 livres 17 soulz faisant moitié de la somme de 577 livres 14 soulz tz pour le contenu en leur inventaire fait à la dilligence de ladite deffunte Letessier leur mère des meubles de la communauté d’elle et dudit deffunt Jehan Vignoys leur père comme appert par iceluy inventaire passé par devant deffunt Me Claude de Villiers vivant notaire de ceste cour du Lyon le 15 mai 1596
et encores demandoient les intérests de ladite somme de 231 livres 1 soul 7 deniers depuis ledit 15 novembre 1596 jusqu’à ce jour
et que par lesdits Bellier et les Douesteaux estoit dit que lesdits René Vignoys Norment Jolly et Gardays n’estoient recepvables en leurs demandes d’aultant que par testament fait par deffunt Pierre Bellier leur père et ladite deffunte Letessier leur mère passé par Boyvin notaire le 7 avril dernier et codicille du 21 dudit mois, ils ont déclaré avoir presque employé pareille somme qu’il leur est deu par ledit inventaire au paiement des debtes créées par ledit deffunt Jehan Vignoys leur père et par conséquence en doibvent estre quittes ensemble des intérests de ladite somme
et outre demandent lesdits René Vignoys Norment Jolly et Gardays que lesdits Bellier et Douesteaux tant en leurs noms que esdits noms, leur facent et baillent partages de leurs droits des meubles appartenant à ladite deffuncte Letessier, mentionnés en l’inventaire passé par nous Billard notaire le 5 du présent mois sauf à eux à se pourvoir et faire paier sur les partages et jouissance d’iceux à eux appartenant à cause des successions de leurs deffunts père et mère, pour raison de e que dessus lesdites partyes en ont transigé et accordé comme s’ensuit c’est à savoir que lesdits Bellier et les Douesteaux tant en leurs noms que esdits noms ont promis et s’obligent paier et bailler auxdits Jolly Norment Gardays et Vignoys la somme de 400 livres tz dedans la st Jehan et Nostre Dame Angevine prochainement venant par moitié et 4 septiers de bled neuf mesure du Lyon dans le mois d’août prochainement venant à peine etc pour demeurer quittes de ladite somme de 231 livres 1 soulz 7 deniers et intérests d’icelle par eux demandés pour le raplassement dudit inventaire et pour leurs parts et portions des meubles en quoy ils peuvent estre fondés à cause de ladite deffuncte Letessier leur mère mentionnés audit inventaire dudit 5 de ce mois, auxquels lesdits Norment, Jolly, Gardays et Vignoys ont renoncé et renoncent par ces présentes au profit desdits Belliers et Douesteaulx tant en leurs noms que esdits noms moiennant ladite somme de 400 livres et 4 septiers de bled seigle comme estant comprins en icelle somme et bled
et oultre par ces mesmes présentes lesdits Norment Jolly Gardays et Vignoys ont quitté céddé délaissé et transporté auxdits Bellier et Douesteaux présents stipulans comme dessus tous et chacuns les droits qu’ils ont et peuvent avoir au bail de ferme de la moitié du lieu et mestairye de la Saullaye dite paroisse de Monstreuil fruits profits et … et boys coupables et esmondables estant sur ledit lieu de la Saullaye à la charge auxdits Belliers et Douesteaulx d’acquitter et indemniser lesdits Jolly Norment Gardays et Vignoys des fermes tailles réparations charges et debvoirs dudit lieu de la Saullaye tant du passé que de l’advenir mesme demeurent tenuz lesdits Belliers et Douesteaux d’acquitter et indemniser lesdits Norment Jolly Gardays et Vignoys de toutes et chacunes les debtes tant actives que passives que obsèques et funérailles et autres charges et du testament desdits deffuncts mesmes de toutes autres debtes penttions et demandent (sic) qui leur pourroit estre pour raison dudit lieu que comme héritiers desdites successions desdits deffunts Vignoys et Letessier moiennant ce que dessus
et ce fait sans déroger par lesdits Norment Jolly Gardays et Vignoys au droit d’hypothèque à eulx acquis par ledit inventaire dudit 15 novembre 1595 lequel demeure en sa force et vertu mesme demeurent tous et chacuns les biens meubles mentionnés audit inventaire dudit 5 de ce mois affectés et hypothéqués comme leur gage spécial et naturl ensemble tous et chacuns les autres biens desdits Bellier et les Douesteaux jusques au paiement de ladite somme de 400 livres 4 septiers de blé et autres charges mentionnés en ces présentes
et de laquelle somme de 400 livres et bled lesdits Bellier et les Douesteaux ont promis et s’obligent bailler bonne et suffisante caution auxdits Norment Jolly Gardays et Vignoys dedans 3 jours aussi prochainement venant qui se constituera débiteur et paieur avec eux ung seul et pour le tout avec les soumissions et renonciations à ce requises à peine etc néantmoings etc
et accordé entre les dites parties qu’ils tourneront à compte de rapports par entre eux des advencements de droits successifs à eux faits par leurs deffunts père et mère en ce qu’ils ont compté dedans 15 jours prochainement venant
et quant au regard des immeubles et jouissances d’iceulx tant du passé que de l’advenir lesdites parties en adviseront pareillement en tournant à lesdits rapports deffences …
et a esté à ce présent François Vignoys mestaier demeurant à Vigre paroisse de Saint Martin du Boys lequel deument soubzmis estably et obligé soubz lesdites cours confesse avoir aujourd’huy quitté céddé délaissé et transporté et encores par ces présentes quitte cèdde délaisse et transporte audit Jehan Bellier et les Douesteaux présents stipulant comme dessus touttes et chacunes les deniers et intérests à luy deuz et acquis par les inventaires faits à la dilligence de ladite deffunte Letessier après le décès dudit deffunt Jehan Vignoys passés par ledit deffunt de Villiers ledit 15 novembre 1596, et est ce fait pour et moiennant le prix et somme de 100 livres tournois et lesdits Belliers et Douesteaux eux et chacun d’eux seul et pour le tout ont promis paier et bailler audit François Vignoys dedans la st Jehan et l’Angevine rochainement venant par moitié à peine comme dessus aussi sans déroger au droit d’hypothèque à luy acquis par lesdits inventaires lesquels demeurent aussi en leur force et vertu jusques au paiement de ladite somme ensemble demeurent les meubles mentionnés audit inventaire dudit 5 du présent mois affectés et hypothéqués audit François Vignoys jusques au paiement de ladite somme de 100 livres tz

    selon toute probabilité ce François Vignais serait issu d’un premier mariage de Jean Vignais avant son mariage avec Jeanne Letessier. Mais les Vignais ne sont pas anciens à Montreuil, et c’est sans doute ailleurs.

et au moyen des présentes demeurent aussi lesdites Bellier et les Douesteaux tenus acquiter et indemniser ledit François Vignays de toutes debtes en quoy il pourroit estre tenu ou que lesdits deffunts Bellier et Letessier pourroient avoir à paier ou qui pourroient estre deues à cause dudit deffunt Vignoys et sadite deffunte mère ains luy bailleront et paieront ladite somme de 100 livres franche et quitte sans qu’ils luy puisse rien demander d’un septier de bled qu’il a eu auparavant ces présentes de ladite deffunte Letessier et de ladite somme de 100 livres en bailleront pareillement caution solvable audit Françoys Vignoys dedans 3 jours prochainement venant qui se constituera débiteur et paieur de ladite somme de 100 livres dedans ledit terme cy dessus et s’y obligera aec eux ung seul et pour le tout avec les soubmissions et renonciations à ce requises
dont et à tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdites parties respectivement etc mesmes lesdits Bellier et Douesteaux eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes et de biens etc et leurs biens à prendre vendre etc renonçant etc et au bénéfice de division discussion et d’odre de priorité et portériorité etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Lyon maison de nous Billard notaire présents vénérable et discret Me Ollivier Bellanger prêtre vicaire demeurant audit Monstreuil, honneste homme François Ricoul marchand demeurant à Segré tesmoings
lesdites parties ont dit ne savoir signer

PS : Le 15 mai 1626 après midy, par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lyon d’Angers fut présent en sa personne estably et deuement soubzmis soubz ladite cour honneste homme Jacques Leroyer marchand fermier du prieuré de Monstreuil sur Maisne, et y demeurant, lequel nous a dit qu’il se présentoit pour caution de chacuns de Jehan Bellier Pierre et Mathurin les Douesteaux tant eu leurs noms et qualités qu’ils procèdent suivant et en conséquence de l’accord de l’autre part, auquel après luy en avoir fait lecture de mot à autre a dit iceluy bien entendre et a de sa propre volonté pleny et cautionné lesdits Jehan Bellier et les Douesteaux tant en leurs nos que esdits noms de la somme de 500 livres et 4 septiers de bled … etc…

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.