Micheau et Mathurin Joubert partagent le peu de meuble de leur père Jacques, Le Bourg d’Iré 1524

table des actes sur les JOUBERT

  –  J’ai mis beaucoup d’actes notariés concernant les « JOUBERT » et vous pouvez tous les trouver facilement grâce à l’indexation qui figure sous l’article précédée du signe # en cliquant alors sur le terme JOUBERT –   

introduction

Je descends des Joubert et il est fort probable que l’acte qui suit n’a rien à voir avec les miens, mais on ne sait jamais, et je mets tout ce qui concerne ce patronyme en précisant bien que je suis pas liée.
L’acte qui suit est rare car autrefois comme de nos jours, il est rare qu’on mette devant notaire une petite quantité de meubles. Certes, on trouve parfois dans les fonds notariés des inventaires de meubles, lorsque le prix des meubles valaient la peine de payer les frais de notaire. Donc, ici, le montant est peu élevé et les frais de notaire, même si on ne les connaît pas exactement, étaient certainement un supplément difficile à payer. En outre le malheureux frère qui devra payer à son frère si peu de meubles, a dû faire le voyage à Angers chez le notaire pourtant il existe des notaires plus proches du Bourg d’Iré, et je suis certaine que les déplacements généraient aussi des frais, ne serait-ce que trouver un cheval et le nourrir pour se déplacer, même en empruntant un à un voisin.
En 1524, on avait encore des prénoms assez anciens comme au moyen âge, comme ici Micheau

Ma retranscription de l’acte

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121

Le 12 novembre 1524 en notre court royal à Angers (Nicolas Huot notaire) personnellement establiz vénérable et discret missire Pierre Moreau prêtre, au nom et comme procureur especial de Me Mathurin Joubert d’une part et Micheau Joubert demourant en la paroisse du Bourg d’Iré, frère dudit Mathurin ainsi qu’il dit d’autre part, soubzmectant c’est à savoir ledit procureur les biens et choses de sadite procuration présents et avenir et ledit Micheau Joubert soy ses fils etc confessent avoir aujourduy fait les transactions et appointements tels et en la manière qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Micheau Joubert pour demourer quicte envers ledit procureur de tous et chacuns les biens meubles qu’il a prins et percuz de la succession de feu Jacques Joubert père desdits maistre Mathurin Joubert et dudit Micheau Joubert, et desquels meubles en compétait et appartenant portion audit Me Mathurin Joubert ledit Micheau Joubert en a fait et composé avecques ledit procureur à la somme de 4 livres tz payables à deux termes aux festes de Pasques et Sainct Jehan Baptiste par moitié prochainement venant, en quoy faisait tous lesdits meubles que ledit Micheau Joubert pourroit avoir en ses mains ils luy demeureront par ces présentes et demoure par ces présentes ledit maistre Mathurin Joubert quicte des funérailles et de toutes autres debtes si aucunes estoient deues par sondit feu mère (sic, alors que c’est le père) envers quelques personnes que ce soient auxquelles choses dessusdites tenir et acomplir etc et ladite somme de 4 livres tz rendre et paier etc et aux dommaiges etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc et les biens et choses dudit Micheau Joubert à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc présents ad ce Micheau Fresneau de Pruillé et Jehan Huot le jeune clerc demourant à Angers tesmoings

Contrat de mariage de René Joubert et Marguerite Avril, Angers 1604

Je trie des très anciens papiers, du temps des recherches tout papier avant l’âge de la photo numérique, et peu de photocopies autorisées à Angers, et je tente de tout scanner et revoir si j’en ai bien tiré la substance. Or, je retrouve l’un de mes premiers contrats de mariage, le plus beau, car Marguerite Avril épouse un veuf, René Joubert mon ancêtre, et met dans le contrat de mariage précepteur pour les enfants, et même qu’ils ne paieront aucune pension, alors qu’autrefois les enfants des veufs payaient pension au nouveau couple. J’ai toujours gardé dans mon coeur Marguerite Avril, pour ce qu’elle a fait à mes ancêtres, qui est tout à fait exceptionnel et atteste une femme au grand coeur. Cet acte est aussi exceptionnel car les époux restent chacun avec leur bien.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, AD49-5E5-214  – Voici sa retranscription

« Le 27 octobre 1604[1] traitant et accordant le mariage futur espéré être fait consommé et accompli entre honnorable homme Me René Joubert sieur de la Vacherie licencié en droits avocat au siège présidial d’Angers d’une part, et honnorable femme Marguerite Apvril veuve de defunt M Gabriel Richard vivant sieur de Belarbre aussi avocat audit siège d’autre part, et auparavant qu’aulcunes promesses fiances ne bénédiction nuptialle n’eust été faites entre elles lesdites prties font les accords promesses de mariae qui s’ensuivent, pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers endroit personnellement establis ledit Joubert demeurant en la paroisse de St Michel du Tertre de cette ville d’une part, et ladite Apvril assistée et avec l’advis de ses parents cy après nommés demeurant en la paroisse St Pierre dudit lieu d’autre part, soubzmectant respectivement etc confessent avoir promis et par ces présentes promettent mariage en face de notre mère sainte église catholique apostolique et romaine si tost que l’ung en sera requis par l’autre, tous empeschements légitimes cessants ; en faveur duquel mariage ledit Joubert prendra ladite Apvril avec tous ses droits noms raisons et actions qu’elle aura soit de la succession de defunt Georges Apvril (f°2) son père, deffunte Jehanne Main sa mère, que des actions qu’elle a de la communauté dudit Gabriel Richard son mari en quelque sorte que ce soit ; convenu et accordé entre lesdites parties qu tous les deniers de ladite future épouse que ledit Joubert recevra procédant des rapports et immeubls de ladite Apvril desdites successions de sesdits defunts père et mère et actions contre les héritiers dudit defunt Richard sondit défunt mari n’entreront en la future communauté desdits futurs conjoins ains demeurera tenu ledit Joubert les mettre et employer en achapt d’héritage qui demeurera et sera réputé le propre de ladite Apvril comme aussi lesdits futurs conjoints acquiteront chacun pour son regard les debtes par eux créées auparavant ces présentes sur les biens de celui qui les a créées sans que lesdites debtes puissent entrer en ladite future communauté pour quelque demeure qu’ils fassent ensemble, et au cas que ladite Apvril décède auparavant ledit Joubert son futur époux sans enfants issus de leur mariage les héritiers d’icelle Aprvil ne prendront et ne pourront rien prétendre des meubles et acquets de ladite future communauté et en tant que besoin soit ou seroit a dès à présent ladite Apvril future épouse fait don audit Joubert par ces présentes pour lui ses héritiers et ayant cause (f°3) de tous lesdits meubles et acquets dépendant de ladite communauté ; en faveur des présentes est aussi convenu et accordé que les enfants du premier mariage dudit Joubert seront nourris et entretenus ensemble ung précepteur nourri en la maison d’iceulx futurs conjoints sans qu’ils soient tenus payer aucune pension jusqu’à l’âge de 20 ans fors pour le regard des filles qui demeureront en leur maison jusqu’à ce qu’elles soient mariées ; et a ledit Joubert futur époux assigné et octroyé à ladite Apvril sa future espouse douaire sur tous et chacuns ses biens suivant la coutume de ce pays et duché cas de douaire advenant ; dont et de tout ce que dessus lesdites parties sont demeuré d’accord et l’ont ainsi stipulé auxquels accords promesses de mariage et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdites parties etc renonçant etc foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angers maison de ladite Apvril présents honnorable homme Me Pierre Avril recepveur du grenier à sel de St Florent le Viel frère d’icelle Apvril, Estienne Brillet sieur de Marpallud, advocat, Jehan Robineau sieur de Tiercé beau frère dudit Joubert, noble homme René Lepoitevin sieur de Haulte Butte substitut de Monsieur le procureur du roy, cousin dudit Joubert

[1] AD49-5E5-214

Les héritiers de Georges Avril vendent un bien près de Loudun : 1619 – Et 4 boeufs de harnais au métayer

Lors de la vente d’une métairie ou d’une closerie, il y avait souvent 2 actes car les bêtes n’étaient pas inclues dans la vente de la terre, donc un second acte traitait des bêtes. Ici, la métairie était importante car elle possédait 4 boeufs de harnais, et c’est le métayer qui les a rachetés. Enfin, je vous précise que ces ventes concernent mon ancêtre René Joubert, car il avait épousé en secondes noces Marguerite Avril,  et c’est à ce titre que je m’étais interressée à cette vente, mais je descends du premier lit de René Joubert avec Louise Davy

Je vous mets ci-dessous le 2ème acte sous celui de la vente, et bien entendu les 2 actes sont passés le même jour devant le même notaire à Angers.

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E5 – Ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 février 1619 avant midi par devant nous Guillaume Guillot notaire du roy à Angers furent présents en personne soubzmis et obligés chacuns de honorables personnes Me Pierre Avril, Me René Joubert sieur de la Vacherie advocat au siège présidial d’Angers, Margarite Avril espouse dudit Joubert et de luy authorisée par devant nous quant à ce, Anne Renou veuve defunt Me Mathurin Avril mère et tutrice naturelle de Magdelaine Avril fille dudit defunt et d’elle, tous demeurant Angers es qualités qu’ils procèdent, héritiers de defunts Me Georges Avril lesné vivant conseiller des traites aux Ponts de Cé et de Isabeau Davy, et Janne Mary ses première et seconde femme, tant pour eulx que pour leurs autres cohéritiers ès dites qualités, desquels ils se font fort et promettent leur faire ratiffier ces présentes, sinon et où aulcuns desdits cohéritiers ne voudroient les tenir et ratiffier, demeureront cesdites présentes seulement pour les dessus dits et autres que les auront agrées sans aulcun desdommagement pour ceulx qui ne les voudront ratiffier d’une part, et f°2/ honneste homme David Gaultier sieur de Nardanne marchand demeurant en la ville de Loudun, tant en son nom privé que pour et au nom et se faisant fort de Anne Malherbe sa femme, à laquelle il promet et s’oblige faire ratiffier et avoir agréable cesdites présentes, et obliger avec luy solidairement o les renonciations requises à l’effet et entretennement d’icelles dedans le jour et feste de Pasques prochaine à peine de toutes pertes despens dommages et intérests, ces dites présentes demeurant néantmoings en leur force et vertu, et en chacun desdits noms seul et pour le tout sans division ne discussion de personnes ne de biens d’aultre part, lesquels ont volontairement recogneu et confessé avoir fait et font entre eulx le contrat de bail et prise à rente foncière annuelle et perpétuelle des choses et en la forme et manière qui s’ensuit, c’est à savoir que lesdits Me Pierre Avril, Joubert sa femme et Renou esdits noms et qualités et chacuns pour sa part et portion seulement ont baillé, quité, cédé, délaissé et transporté, baillent et transportent f°3/ audit Gaultier esdits noms qui a pris et accepé audit tiltre de rente pour luy ses hoirs, les lieux domaines et métairie du Passouer y compris le retour de partage par arrest entre lesdits bailleurs leur autres autres cohéritiers du lieu domaine métairie des Genetz et acquests qui y ont esté faits, leurs appartenances et dépendances, avec les terres d’Authon et rentes qui y sont deues, tant du propre de ladite defunte Isabeau Davy que d’acquests et annexes que ledit defunt Georges Avril y a faits durant ses première et seconde communauté à vuiduition, consistant lesdites choses en maisons granges stables et autres bastiments et édifices, ayreaux, rues, entrées et issues, jardins, vergers, terres labourables, prés, vignes, bois taillis et de haultre futaye, rentes par bleds et autres espèces, et toutes autres appartenances et dépendances généralement quelconques qui se trouveront estre et dépendre desdites choses, ainsi qu’elles se poursuivent et comportent, qu’elles appartiennent auxdits bailleurs esdits noms, que eulx, leurs prédecesseurs fermiers métaiers et autres pour et de par eulx en ont cy devant jouy ou deub ce faire mesmes comme ils jouyssoient cy devant f°4/ à tiltre de ferme d’Apelvoisin et Josias Ciret, lesdites choses sises et assises en la paroisse de Bournan et ès environs pays de Loudunois, sans aulcune chose en exepter ne réserver, combien que par le menu en ces présentes il ne soit fait plus ample et particulière spécification désignation et confrontation desdites choses, et de la consistance d’icelles, du consentement du preneur après qu’il a dit bien les cognoistre, sans qu’il puisse aulcunement inquiérer ne recherches lesdits bailleurs esdits noms pour le parfournissement desdites choses en cas qu’il y feust aulcunement troublé, ains s’en deffendre à ses périls et fortunes ainsi qu’il verra bon estre ; garantiront seulement de leurs faits et coulpes qui sont n’avoir vendu ne alliéné aulcune desdits biens, lesquelles choses ledit preneur a recogneu estre à présent en bon estat et réparation, mesme pour y avoir naguères emploié la somme de 300 livres en réparation sur le prix de sa ferme des deux années dernières, et lesdits mestairies estre ensepmancées en grands et menus bleds dont les sepmances appartenoient aux bailleurs ; à tenir lesdites choses des fiefs et seigneuries dont elles sont tenues, et aux cens rentes charges et debvoirs seigneuriaulx féodaulx f°5/ fonciers et aultres anciens deubz et accoustumés, tant en fraische que hors fraische, lesquels fiefs rentes et debvoirs lesdites parties adverties de l’ordonnance ont dit ne pouvoir aultrement exprimer, lesquels debvoirs cens et rentes ledit preneur esdits noms paiera et acquitera tant pour l’advenir que du passé en ce qui en pourroit estre deub d’arrérages, et en acquittera et deschargera lesdits bailleurs, ensemble de tous despends et frais faits ou à faire à cette occasion vers et contre tous, en sorte qu’ils n’en soient aulcunement inquiétés ne recherchés tant son recours réservé contre les précédents fermiers et autres qui ont jouy desdites choses que contre les cofraischeurs et autres qui se pourront trouver subjects et tenus auxdites rentes ainsi qu’il verra à ses périls et fortunes, et audit recours lesdits bailleurs esdits noms puissent estre aulcunement appelés, évoqués ne tenus fort à raison de jouissance par eulx et leurs prédécesseurs ains en demeureront déchargés tant en principal que tous accessoires comme aussi en cas qu’il se trouvast estre deub sur lesdites choses quels rentes et charges f°6/ qui n’ayent accoustumé d’estre payé ledit preneur esdits noms les paiera et acquitera aussi tant pour l’advenir que pour le passé ou autrement s’en deffendra ainsi que bon luy semblera, en sorte que les bailleurs n’en soient aulcunement inquiétés ne recherchés, pour le passé et pour l’advenir, ains les en acquittera vers et contre tous, tant en principaux que accessoires, et de tant qu’il a plusieurs procès et instances pour raison des rentes prétendues sur lesdites choses savoirl’un au parlement de Paris contre defunt noble frère Christophe Jousseaulme vivant commandeur de Moullais appelant d’une sentence donnée par le bailly de Loudun et inthimé, et lesdits bailleurs inthimés et aussi appelants contre ledit defunt Jousseaulme et ladite Renou et Perrine Chevallier veuve de Me René Avril deffenderesse aux requestes du palais à Paris, lestis procès repris par les chevaliers de l’ordre st Jehan de Jérusalem, et aultre procès pendant en la conservation des privilèges royaulx de l’université d’Angers entre ladite Chevalier tutrice de Me Jehan Avril son fils demanderesse d’une part, et Renée et Claude Desrés deffenderesse d’autre, a esté accordé que ledit preneur esdits noms demeurera et demeure chargé et tenu pour le tout de l’évenement desdits procès et instances et de tous incidents qui en pourront f°7/ procéder et descendre, et iceulx poursuivres et continuer et en acquiter et descharger lesdits bailleurs esdits noms leurs hoirs, et leur en fournir en cette ville bonne et valable déchrge tant des principaulx que accessoires circonstances et dépendances, tant du passé que de l’advenir dedans d’huy en 2 ans prochains de faczon qu’ils ne soient ne puissent estre aulcunement inquiétés poursuivis comme aussi aura et prendra ledit preneur tout l’évennement desdits procès en cas de gain contre et ainsi qu’il appartiendra et comme feroient et eussent fait lesdits bailleurs, qui l’ont pour ce faire subrogé en leur lieu et place, constitué et nommé leur procureur spécial et irrévocable pour continuer toute poursuite en leur nom ainsi qu’il advisera à ses périls et fortunes et sans garantage éviction ne restitution de leur part, pour par ledit preneur ses hoirs doresnavant jouir et user desdites choses baillées ainsi que bon lui semblera et comme de chose baillée audit tiltre de rente foncière ; et est fait le présent bail et prise à rente pour f°8/ et à la charge d’iceluy preneur esditsn oms et en chacun d’iceulx solidairement comme dit est ses hoirs d’en payer et bailler servir et continuer franchement et quitement oultre et par-dessus lesdites charges clauses et conditions cy dessus et autres cy après sans diminution d’icelles auxdits bailleurs esditsnoms leurs hoirs en leurs maisons en cette ville d’Angers scavoir pour le dit lieu du Passouer la somme de 100 livres tz et pour le lieu des Genets aussi en la forme cy dessus la somme de 60 livres tz qui fait en tout la somme de 160 livres tz de rente foncière annuelle et perpétuelle à ung seul et entier paiement au jour et feste de Toussaintz le premier terme et paiement commenczant au jour et feste de Toussaintz prochain et à continuer ; au paiement et continuation desquelles rentes, effet et accomplissement des présentes sont et demeurent lesdits choses baillées particulièrement et spécialement affectées hypothéquées et obligées primarivement à toutes autres debtes et hypothèques quelconques, et généralement tous et chacuns les autres biens tant meubles que immeubles rentes et revenus dudit preneur solidairement f°9/ esdits noms leurs hoirs, présents et futurs sans que la génaralité et spécialité d’hypothèque se puissent aulcunement déroger ne préjudicier l’ung à l’autre ains se fortifier et approuver ; entretiendra ledit preneur les contrats d’échange et baulx à rente faits d’aulcune desdites choses par Nouel Brechu ou en poursuivra la cassation et résolution comme bon luy semblera, en sorte que les bailleurs n’en soient inquiétés, et à cette fin luy en ont cédé leurs droits rescindant à ses périls et fortunes et sans garantage ne restitution ; et en faveur des présentes ont aussi les bailleurs cédé et transporté au preneur les arrérages qui se trouveront rester à payer desdites rentes et debvoirs deubz …

« Le 19 février 161[1] furent présents en personne, soubmis et obligés, honnorables hommes Me Pierre Avril et Me René Joubert sieur de la Vacherie advocat Angers et y demeurant, lesquels ont confessé avoir cédé et transporté, cèdent et transportent à honnorable homme David Gaultier sieur de Mardame demeurant en la ville de Loudun présent et acceptant la somme de 150 livres tz due auxdits cédants par Jacques Aubineau et sa femme mestaiers du lieu du Passouer paroisse de Bournay, pour le prix de 4 bœufs de harnais cy devant relaissés audits Aubineau et femme et dont y a obligation passée audit Loudin par Besnard notaire, laquelle obligation est es mains de la veuve Jehan Guibert sergent demeurant audit Loudun, de laquelle veuve ledit Gaultier retirera ladite obligation …

[1] AD49-5E5/167 Guillaume Guillot notaire royal Angers

René Perier, aliàs Poirier, ne savait pas signer, mais son fils mineur signe, Villevêque 1618

Et il sait même fort bien signer, alors que vous allez voir qu’il es mineur, donc âgé de moins de 25 ans, et doit laisser sa mère et tutrice légale gérer pour lui ses affaires de succession, ici une dette paternelle.

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E121 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 12 juillet 1618 après midi, par devant nous Julien Deille notaire royal à Angers furent présents establys et deuement soubzmis maistre François Davy sieur d’Argentré docteur en droits en l’université d’Angers, y demeurant, et Guillemyne Jousbert veuve feu René Poyrier lesné demeurant au lieu de l’Espinay paroisse de Villevesque tant en son nom que comme mère et tutrice naturelle des enfants mineurs dudit deffunt et d’elle et disant avoir la charge des enfants majeurs dudit deffunt de son premier mariage et en chacun desdits noms seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc lesquels confessent avoir compté entre eulx des fermes du fief de Pleinemoyson et choses mentionnées au bail fait par ledit sieur d’Argentré audit deffunt Poirier par devant nous le 28 décembre 1599 et d’icelle année jusques en l’année 1612 déductions faites des payements et choses qui viennent en déduction … remises et rabais volontaires faits par ledit sieur d’Argentré s’est trouvé ladite veuve esdits noms debvoir de reste la somme de 433 livres (f°2) qu’elle s’est esdits noms solidairement obligé payer audit sieur d’Argentré en ceste ville dans ung an prochainement venant sans novation d’hypothèque jusques au payement, et au moyen de ce ladite veuve esdits noms est et demeure quite et deschargée entièrement de toutes lesdites fermes esdits noms comme dit est … fait à Angers en présence de Jacques Poyrier fils de ladite Jousbert, Pierre Desmazière et Jacques Baudu demeurant audit Angers

Accord de partage des meubles entre les enfants des 2 lits de René Joubert : 1627

Sa veuve, épousée en secondes noces, est encore vivante. Mais dans les meubles inventoriés, il y en avait encore qui étaient de la première communauté. Je suis toujours admirative de la précision et rigueur dans ces partages, car ils sont bien pris en compte pour les enfants du premier lit.
Voir mes JOUBERT
Voir mes MAUGARS

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 7 juin 1627 après midy par devant nous Guillaume Guillot notaire royal à Angers furent présents en personne soubzmis et obligés honnorables personnes Me René Joubert docteur en droitz, Mnicolas Joubert advocat au siège présidial d’Angers, René Maugars sieur de la Grandinière, mary de Loyse Joubert, Ysabeau et Janne Joubert, lesdits Joubert enfants de deffunts honnestes personnes Me René Joubert sieur de la Vacherie advocat audit Angers et de Loyse Davy sa première femme d’une part, et honneste femme Marguerite Avril veuve en dernières nopces dudit deffunt sieur de la Vacherie, tant en son nom privé que comme mère et tutrice naturelle de Marguerite et Marie Joubert filles d’iceluy deffunt et d’elle d’aultre part, tous demeurant en cette ville paroisse st Michel du Tertre, fors ledit Maugars qui demeure en la paroisse de Cuillé près Craon, lesquels ont esté d’accord de ce que s’ensuit sur et touchan les partaiges et divisions des meubles et ustenciles de mesnage dans la maison où décéda ledit défunt sieur de la Vacherie en ceste ville, c’est à savoir que pour ce que dans l’inventaire des meubles demeurés de la communaulté dudit deffunt Joubert et de ladite Avril fait après le décès d’iceluy Joubert par Thoysonnier huissier le 22 décembre 1623 et jours suivants, on auroit compris et employé quelques meubles du premier inventaire de la communauté dudit Joubert de ladite Davy fait le 5 avril 1600 et que lesdits meubles du premier inventaire sont encores en essance et ont esté recogneuz et justifiés sur iceluy (f°2) il en a esté deslivré auxdits Me René et Nicolas, Isabeau et Janne Joubert, et Maugars jusques à concurrence et valleur de la somme de 498 livres 16 sols au prix qu’ils sont appréciés et estimés par ledit inventaire du premier mariage, en desduction sur ce qui leur en appartenoit des meubles du premier inventaire, et que le reste desdits meubles du dernier inventaire a esté divisé et partagé entre lesparties qui en ont touché et receu, scavoir ladite Avril de son chef une moitié du total et pour lesdites Marguerite et Marie Joubert ses filles les 2/7èmes parties en l’autre moitié, et lesdits Me René, Nicolas, Isabeau et Jeanne Jouberts, et Maugars, les 5/7ème parties de ladite autre moitié, sans préjudice des autres droits actions et prétentions des parties respectivement, mesmes en ce que ledit Maugars proteste de ne rapporter en espèce à ses frères et soeurs ses propres que luy et sa femme ont touché en advancement de droit successif subjects à rapport ains de moings prendre sur les biens de leurs successions en ce qu’ils pourront suffir, et qu’il en conviendra pour égaler sesdits frères et soeurs à sondit advancement, et pour ledit Me René Joubert de ne déroger ne préjudicier aux droits qu’il prétend desdits meubles comme légataire de defunt Me Pierre Joubert son frère ; deffence s’ensuit de part et d’autre …

Transaction entre les enfants des 2 lits de René Joubert : 1631

Hier, je vous mettais l’assassinat de Pierre Joubert à Toulouse, et voici quelques années plus tard sa succession, mêlée à celle d’autres Joubert ses frère et soeurs, aussi décédés. Mais aucune mention d’assassinat. En tous cas, je suis ainsi sure que ce Pierre Joubert n’a eu que des héritiers collatéraux et aucune postérité, puisque ce sont ses frères et soeurs et/ou neveux qui en héritent.
Les successions étaient toujours plus difficiles lorsqu’il y avait plusieurs lits, et de nos jours il en est aussi de même.
Mais c’était toujours fait de façon très méthodique et détaillée par les notaires, et ici, vous avez toutes les filiations, que j’ai déjà sur beaucoup d’autres actes, donc cette famille est hyper-documentée en liens.

Voir mes JOUBERT
Voir mes MAUGARS

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 24 juin 1631 devant nous Guillaume Guillot notaire du roy à Angers furent présents en personne soubzmis et obligez noble homme Me Nicolas Joubert sieur de la Bodière conseiller, assesseur du roi en la maréchaussée de Châteaugontier y demeurant, Ysabel et Janne les Jouberts, et Me René Maugars sieur de la Grandinière, mari et au nom et comme procureur et se faisant fort de Loyse Joubert sa femme, à laquelle il promet et s’oblige faire ratiffier ces présentes et en fournis ratiffication valable toutefois et quantes, à peine …, lesdits les Jouberts enfants de defunts Me René Joubert vivant sieur de la Vacherie advocat au siège présidial de cette ville de honneste femme Loyse Davy sa première femme, héritiers en partie dudit defunt Joubert et pour le tout de ladite Davy, et par sa représentation de dom René Davy religieux de l’ordre des Chartreux leur oncle et encores héritiers immobiliers de defunts Pierre et Renée les Jouberts, leurs frère et soeur, et héritiers en partie par bénéfice d’inventaire de defunt Me René Joubert le jeune leur frère germain, et héritier en ligne paternelle soubz bénéfice d’inventaire de soeur Marie Joubert leur soeur, religieuse confesse au monastère de (f°2) Carmelites de cette ville, demeurant scavoir ledit Joubert audit Château-Gontier, ledit Maugars au bourg de Cuillé en Craonnois, et lesdites Ysabel et Janne les Jouberts en cette ville paroisse st Michel du Tertre, demandeurs et défendeurs d’une part, et Me Estienne Romain aussi advocat audit siège et Marguerite Joubert sa femme de luy bien et deuement authorisée pour l’effet cy après, ladite Joubert fille dudit defunt Me René Joubert lesné et de defunte Marguerite Avril sa seconde femme, auparavant veuve de defunt Gabriel Richard vivant advocat audit siège, ladite Marguerite Joubert héritière en partie dudit Joubert et de ladite Avril pour le tout, et encores en partie par bénéfice d’inventaire dudit defunt Me René Joubert le jeune son frère paternel, et créancière et ayant répudié la succession de ladite Marie Joubert religieuse et sa créancière, en galité d’héritière de ladite Avril, ayant les droits dudit Monastère par actes receus par nous les 6 août 1629 et 8 août 1630, demeurant audit Angers paroisse de st Michel du Tertre aussi demandeur et defendeur d’autre part – Lesquels, des différends pendant entre eulx au siège de la prévosté de cette ville, sur et touchant les demandes que faisoient lesdits les Jouberts et Maugars et sa femme, enfants du 1er lit desdits defunts Joubert et Louise Davy des sommes deniers à eulx deues et à prendre tant sur les biens de la première communauté desdits Joubert et Davy, et sur les biens dudit Joubert et sur ceux de la seconde communauté desdits Joubert et Avril, (f°3) ensemble sur et touchant les demandes que faisoient lesdits Romain et Marguerite Joubert sa femme fille unicque du second lit desdits defunt Joubert et Avril de la somme de deniers à eux deue et à prendre sur ladite seconde communauté, ont par l’advis de leurs conseils et amis transigé pacifié et accordé, transigent pacifient et accordent par transaction irrévocable qui s’ensuit, c’est à savoir quant aux demandes desdits les Joubert, Maugars, enfants du 1er lit desdits Joubert et Davy, que pour les rapplacer des sommes de 3 000 livres tz de propre immeuble de ladite defunte Davy par leur contrat de mariage receu par Me Moloré notaire royal en cette ville de 24 mars 1587, ils auront et prendront et retiendront tous les contrats de constitution, obligations et autres debtes actives encore en essance qui appartenaient à ladite défunte Davy et luy estoient escheuz par les partages des debtes actives de defunts Me Pierre Davy et Marie Poisson ses père et mère, expédiés au siège de la prévosté de cette ville de 16 juillet 1572, avec le reliqua du compte de defunt Me Symon Poisson vivant curateur de ladite Louise Davy et ses cohéritiers, clos audit siège le 16 juillet 1572, et des acquests de ladite 1ère communauté à leur choix au prix et valeur jusques à concurrence (f°4) de 2 846 livres un sol sauf à compter entre eulx desdites debtes et reliqua de compte a esté cédé ou donné par ledit defunt Joubert père auxdits Maugars et sa femme et des acquests de la communauté aussi à leur choix, et au prix qu’ils valent à présent pour la somme de 153 livres 15 sols pour le sort principal de rente que debvoit Barbe Chevalier par contrat du 26 mai 1579 et 11 juin 1582