Les Gautiers et leurs cohéritiers ont du mal à se faire payer de la ferme des prés, la Daguenière 1592

et ils sont si nombreux qu’il ne reste que peu à chacun, mais même pour ce peu, il faut s’entendre pour mettre les poursuites en route.
J’ignore qui sont ces Gautier en tous cas ils ont donné pouvoir à une femme et elle signe parfaitement bien, ce qui est signe d’un milieu très aisé ou juridique.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle : ATTENTION, l’écriture de LEPELLETIER EST TRES SOUVENT QUASIEMENT INDECHIFFRABLE ET JE METS DES … PARFOIS MAIS JE FAIS L’ESSENTIEL POUR LE SENS DE L’ACTE :

Le 2 juillet 1592 en la cour du roy notre sire Angers endroit par davant nous (Lepelletier notaire) personnellement establyz honneste fille Jehanne Gaultier tant en son nom que soy faisant fort de Me Jehan Founere ? son beau frère sieur de la Jariaie, de Pierre Ganches curateur de Mace et Helaine Gaultier et encores se faisant fort ladite Jehanne Gaultier de Me Michel Gaultier son frère et de Jehan Milcant sieur de la Rivière, et encores présent et personnellement estably Me René Lemarchant sergent royal mary de Jehanne Denyau tant en son nom que pour et au nom et soy faisant fort de Jehan Foucault mary de Georgine Denyau soubzmetans confessent avoir eu et receu de Jehan Jousset sergent royal demeurant en ceste ville la somme de 6 escuz sol vallant 18 livres tz que ledit Jousset avoit naguères receue de Sébastien Jouenneaux demeurant à la Daguenière luy faisant commandement d’icelle paier à la requeste desdits establiz esdits noms qu’il leur debvoit de reste de la somme de 8 escuz sol pour la ferme de certains prés situés au dit lieu de la Daguenière comme en apert par les exploits dudit Jousset l’un du 17 juin dernier l’autre du 27 juin aussi dernier esquels est mentionné le receu de ladite somme de 6 escuz …, et quant aux 2 escuz … avec lesdits 6 escuz font iceulx 6 escuz ladite somme de 8 escuz ledit marchant auroit auparavant ce jour receue la somme de 2 escuz dudit Jouennaux auquel il en avoit baillé quitance qui ne servira que pour ung an … et partant de ladite somme de 6 escuz sol présentement receue par ledit Jousset ledit Marchant en a seulement receu que la somme de 40 sols et ladite Gaultier tant pour elle que pour ceux dont elle se faisait fort la somme de 16 livres tz, laquelle avec lesdits 40 sols reviennent ensemble à ladite somme de 6 escuz, de laquelle lesdits Gaultier et Marchant esdits noms et qualités se sont tenus et tiennent à content et en ont quité et quitent ledit Jousset et tous autres à ce présent stipulant et acceptant, sans préjudice de leurs frais pour lesquels ils se pourvoiront contre ledit Jouennaux comme ils verront estre à faire, et oultre …

    encore une page difficile que je m’épargne certaine qu’elle n’apportera pas grand chose de plus intéressant

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Cession à rente foncière d’une douzième partie d’héritages à Villevêque et Pellouailles, 1570

pour acheter cette douzième partie, l’acquéreur est manifesment l’un des autres cohéritiers, ou du moins au titre de son épouse, c’est à dire des Jouennaux.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 15 février 1570 en la cour du roy notre sire Angers et de monseigneur le duc d’Anjou fils et frère de roy endroit par davant nous (Mathurin Lepelletier notaire Angers) personnellement establys chacun de honorable homme Me Urbain Blanchet licencié es droits sieur de Champeaulx et Hélye Jouennaulx sa femme de son mary duement et suffisamment autorisée par davant nous quant à ce, demeurans en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité
et honorable homme Me Gilles Theard aussi licencié es droits advocat au siège présidial d’Angers sieur de la Halière ? demeurant en ceste dite ville paroisse de St Maurille d’aultre part
et mesmes lesdits Blanchet et sadite femme eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens eulx leurs hoirs etc confessent avoir fait et font entre eulx les accords pactions et conventions à baillée et prinse à rente des choses qui ensuivent et aux charges et conditions cy après déclarées
c’est à savoir que lesdits Blanchet et sadite femme et chacun d’eulx seul et pour le tout ont baillé quicté cèdé délaissé et transporté en encores par davant nous baillent quictent cèdent délaissent et transportent dès maintenant et à présent audit Héard qui a prins et accepté d’eulx pour luy ses hoirs audit tiltre de rente foncière et seigneuriale annuelle et perpétuelle
scavoir est la douzième partye par indivis des lieux domaines métairies et clouseries et appartenances du Boys Symon des Feinières ? et Jambon sis et situés en paroisses de Villevesque Pelouaille et es environs avecques tout et tel droit nom raison action part et portion qui audit bailleur compète et appartient et peur compéter et appartenir esdits lieux ensemble tous et chacuns les meubles bestiaulx estant sur lesdits lieux et des appartenances d’iceulx, et tout ainsi que lesdites choses baillées sont eschues et advenues à la dite Joueneaulx à cause de la succession de deffunct Me Jehan Mestreau vivant chanoine en l’église St Membeuf de ceste ville et sieur dudit lieu du Boys du Symon
sans aucune chose en retenir ne réserver par lesdits bailleurs pour eulx leurs hoirs ne pour l’avenir
et est faite la présente baillée et prinse à rente pour et à la charge dudit preneur et lequel a promis et promet en rendre bailler et payer par chacuns ans à l’avenir auxdits bailleurs leurs hoirs aux jours et termes de Pasques et Toussaints par moitié la somme de 16 livres tournois de rente annuelle et perpétuelle le premier terme du payement commenczant au jour et terme de Pasques prochainement venant et à continuer
et oultre à charge dudit preneur de payer et acquiter pour l’avenir les cens rentes charges et debvoirs anciens et accoustumés deubz pour raison desdites choses baillées tant aux seigneurs des fiefs que aultres lesquels cens rente charges et debvoirs lesdits bailleurs ont affirmé ne pouvoir déclarer en quels fiefs lesdits lieux sont situés,
et encore en oultre à la charge dudit preneur de payer et acquiter par chacuns ans à l’avenir toutes et chacunes les rentes hypothécaires deues par ledit defffunt Mestreau tant aux doyen chanoines chapitre de st Lau les Angers à la Nation d’Anjou comme à l’hospital et maison de st Jehan l’évangéliste d’Angers icelles rentes admortir sans que lesdits bailleurs puissent en être recherchés à l’avanir …
dont les parties sont demeurées à ung et d’accord
à laquelle baillée et prinse à rente et toutes les conventions dessus tenir etc à garantir et à payer etc obligent lesdites parties respectivement et mesme lesdits bailleurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division et les biens dudit preneur à prendre vendre etc renonçant etc et par especial lesdits bailleurs au bénéfice de division d’ordre de discussion etc et encores ladite Jouenaulx au droit velleyen et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes qui luy avons donné à entendre estre tels que une femme ne peult s’obliger ne procéder pour autruy même pour son mary sinon qu’elle ait expressement renoncé audit droit
foy jugement et condemnation
fait et passé audit Angers en présence de noble homme Estienne Pean sieur Dasanege secrétaire de la reyne et Jehan Trochon demeurant audit Angers tesmoins à ce requis
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