Succession de Simon Jousse décédé sans hoirs :

En fait, il s’agit de la cession de parts de succession. En effet, vous vous souvenez que lorsque les biens sont un peu éloignés on s’en sépare faute de pouvoir les gérer sur place.
Car autrefois on est limité à la distance d’un cheval par jour soit 40 km.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de la Mayenne, série 3E63 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 7 août 1612 après midy, en la cour royale de Château-Gontier endroit par devant nous Nicolas Girard notaire d’icelle personnellement estably noble homme René Quentin conseiller du roy lieutenant particulier civil et criminel au siège royal de ceste dite ville cy devant mary de dame Renée Jousse, père et tuteut naturel de Jehan Quentin fils de luy et de ladite Renée Jousse et honnorable homme Me Robert Jousse sieur du Boisleau advocat audit siège, héritiers en partie de deffunt Symon Jousse oncle desdits Robert et Renée les Jousse, lesquels deument soubzmis au pouvoir de ladite cour mesmes ledit Quentin audit nom ont recogneu et confessé avoir aujourd’huy vendu quitté ceddé et transporté et par ces présenes vendent quittent cèddent transportent et promettent garantir de tous troubles descharge d’hypothèque et évictions à honneste homme Gabriel Leblanc marchand demeurant à la Gresille paroisse de Poullay pays du Maine à ce présent stipulant et acceptant lequel a achapté pour luy ses hoirs et ayant cause scavoir est tout tel droit part et portion qui audit Quentin audit nom et audit Jousse peult compéter et appartenir en la succession (f°2) dudit Symon Jousse tant meubles que immeubles patrimoine acquits hommagés et censifs situés tant au lieu de la Gresillère que ailleurs en la paroisse dudit Poullay en quelque part qu’ils puissent estre mesmes les fruits et revenus qui pourront estre erscheuz auxdits vendeurs depuis le décès dudit Symon Jousse jusques à huy sans aulcune chose retenir ny réserver en leur portion héréditaire de ladite succession, ains de tous et chacuns leurs droits noms raisons et actions s’en sont lesdits vendeurs dévestus et désaisis en ont vestu et constitué ledit achapteur vray seigneur et possesseur pour en jouir et user comme de ses autres biens et choses héritaux à luy deuement acquis par droit d’héritage, laquelle portion héréditaire ledit acquéreur a dit cognoistre à suffir, et lesdites choses tenues et relevées des fiefs et seigneuries du Fresne et autres dont elles se trouveront estre mouvantes, aux charges cens (f°3) rentes et debvoirs anciens et accoustumés que ledit acquéreur acquittera à l’advenir, et encores à la charge dudit achapteur d’acquiter et descharger lesdits vendeurs de toutes et chacunes les actions passives personnelles ou hypothèques pétitions réelles et pocessoires ensemble des lais et fondations testamentaires et autres charges rentes foncières et féodales si aulcunes sont et dont on leur pourroit faire question et demande généralement quelconques pour ladite succession et les libérer et garantir de l’évenement de tous procès et instances meus et à mouvoir pour raison d’icelle en quelque façon et manière que ce soit que lesdits vendeurs en puissent estre aulcunement tenus ni poursuivis à peine de toutes pertes dommages et intérests, et davantaige de garder par ledit achapteur la suffisance que pourra prétendre Mathurine Gouault veuve dudit deffunt Jousse (f°4) et contribuer au droit de douaire à elle acquis en ladite succession suivant la coustume le tout en la descharge desdits vendeurs, et est faite ladite vendition cession et transport scavoir pour lesdits héritages et immeubles pour le prix et somme de 188 livres et pour les meubles 12 livres tz revenant ensemble à la somme de 200 livres tz laquelle somme ledit Leblanc a solvée et paiée réellement content auxdits vendeurs en notre présence et des tesmoings cy après en pièces d’or et monnaye courante du poids et prix de l’ordonnance royale, lesquels ont eu prins et receu ladite somme, s’en sont tenuz à content et bien paiés et en ont quitté et quittent ledit Leblanc ses hoirs et ayans cause ; à laquelle vendition et tout ce que dessus est dict tenir et garantir comme dit est etc obligent lesdites parties respectivement (f°5) … foy jugement et condemnation etc fait audit Château-Gontier au tabler de nous notaire en présence de Me René Juguin notaire royal au Maine demeurant aux Mesières dite paroisse de Poullay, et de Me René Mahier praticien demeurant en ceste dite ville tesmoings ; en vin de marché paié par ledit acquéreur du consentement desdits vendeurs la somme de 10 livres tz

François et Guy de la Piguelaie engagent la métairie de la Barre : Fontaine Couverte 1613

Ils sont bretons, et François est le père de Guy.
L’acte nous apprend que la métairie de la Barre était un bien de Françoise Langlois, mère de Guy, dont il a hérité. Ce qui laisse penser que cette Françoise Langlois pourrait être d’origine Angevine.

Je n’ai pas trouvé le réméré, ce qui ne signifie pas qu’il n’a pas été effectué, cependant le paiement était loin d’être comptant, et il existe une quittance de 1615, soit 2 ans plus tard, passée à Vitré.
Ces Bretons traitaient donc ici à Château-Gontier, et à Vitré en 1615 pour le solde du paiement. On voit qu’ils bougeaient pour leurs affaires.


Selon l’Armorial de Bretagne de Potier de Courcy, les de la Piguelais portaient « d’argent à l’épervier au naturel, armé et becqué d’or ; longé, grilleté et perché de gueules »
Le lieu de la Piguelais serait situé paroisse de Mouazé mais sur Geoportail je le trouve à Guitté au nord de Médréac où j’ai personnellement des ascendants

Acte des Archives de la Mayenne AD53-3E63/1120 Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 31 août 1615 devant nous Nicolas Girard notaire royal à Château-Gontier furent présents en leurs personnes chacuns de messire François de la Piguelaye seigneur viconte dudit lieu, chevalier de l’ordre du roy et capitaine de 50 hommes d’armes et conseiller en ses conseils d’estat et privé, demeurant en son chasteau du Chesnay paroisse de Guipaus (actuellement Guipel), évesché de Rennes pays de Bretaigne, et Guy de la Picguelaie escuyer sieur du Chesnay demeurant au lieu de la Vertaudière paroisse de Plouasne évesché de St Malo audit pays de Bretaigne, ledit Guy de la Picguelaye suffisamment âgé et libre de contrats ainsi qu’il nous a dit, lesquels deuement soubzmis au pouvoir de notre cour, et soubz laquelle ils ont suby et accepté juridiction et renoncé à tous déclinatoires, eux et chacun d’eulx seul et pour le tout, avec renonciation expresse au bénéfice de division discussion et ordre, ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy de leur franche et libérale volonté sans aulcune induction ni contrainte vendu quité cédé et transporté et par ces présenets vendent quitent cèdent transportent et f°2/ promettent garantir de tous troubles et descharges d’hypothèques et évictions à hoçnorable homme Me Robert Jousse sieur du Boisleau, demeurant en cette ville présent et stipulant et acceptant pour luy ses hoirs etc la moitié par indivis du lieu et mestairie de la Barre située en la paroisse de Fontaine Couverte, composée tant de maisons terre labourable et non labourable, bois taillis prés jardrins vergers, rues et issues et autres ses appartenances et dépendances, ainsi que ladite mestairie se poursuit et comporte, et qu’elle a esté cy devant et est encores à présent exploitée par les fermiers et collons qu’elle est escheue et advenue audit Guy de la Pigquelaie par le décès de defunte dame Jehanne Langlois, mère dudit Guy de la Picguelaie, héritière la Pommeraye, sans aulcune chose en retenir ny réserver, laquelle dicte moitié lesdits vendeurs ont f°3/ dit appartenir pour le tout audit Guy de la Picguelaie à cause des aventures fief par autres voies aux sœurs dudit Guy de la Picguelaie ; lesdites choses tenues des fiefs et seigneuries dont elles se trouveront estre mouvantes, aux debvoirs féodaux et aultres, lesquels ledit Jousse acquitera à l’advenir pour toutes charges franches et quites du passé ; transportant etc ladite vendition faite pour le prix et somme de 1 000 livres tz sur laquelle somme ledit Jousse en a présentement sollvée et payée content audit Guy dela Picguelaie du consentement dudit messire François de la Picgnelaie la somme de 200 livres en quarts d’escu et autre monnaie courante souvant l’ordonnance royale, qu’il a prinse et receue en notre présence, s’en est tenu à content et en a quité etc, et pour le surplus montant 800 livres ledit f°4/ Jousse a promis icelle somme payer en ceste dite ville scavoir la somme de 300 livres audit Guy de la Picguelaie le lendemain de la feste des Morts prochainement venant, et le reste montant 500 livres audit messire François de la Picguelaie le 1er aoît de l’année 1616, laquelle somme de 500 livres ledit Guy de la Picguelaie a consenty estre délivrer par ledit Jousse audit Messire François son père à cause de la disposition que ledit Guy de la Picguelaie avoit laissée audit messire François son père de ladite mestairie de la Barre par l’accord escrit privé fait entre eulx en la présence des seigneurs de Châteauneuf de Bretagne et de Beaufort Châteaubriant Glesquin dudit pays, le 3 juillet 1613 signé desdits seigneurs de Châteauneuf Duglesquin, quoi faisant ledit Jousse demeurera entièrement quitte du prix dudit contrat, et pour le regard du surplus de ladite somme de 1 000 livres montant 500 livres, ledit Guy de la Picguelaie la présentement solvée et payée audit messire François son père en considération de la somme de 200 livres que ledit Guy a cy dessus receue et des 300 livres que ledit Jousse demeure tenu luy payer pour ce que toute ladite somme de 1 000 livres appartenoit pour le tout audit messire François de la Picgnelaie par le moyen de l’accord cy dessus. O grâce donnée et concédée par ledit acquéreur, retenue et réservée par lesdits vendeurs de pouvoir recourcer et rémérer lesdites choses cy dessus vendues d’huy en 3 ans prochainement venant en rendant et refondant par iceulx vendeurs le sort principal dudit contrat loyaux cousts frais et mises par ung seul et entier paiement ; et ou lesdits vendeurs ne feroient recousse dedans ledit temps en ce cas nepourront iceulx vendeurs estre poursuivis ni contraints par ledit acquéreur de faire icelle recousse et réméré, comme aussi estant ladite grâce expirée demeurera ledit acquéreur bien et deument approprié desdites choses, sans qu’il soit tenu faire aulcune procédure ni suite quelconque contre lesdits vendeurs pour ladite propriété, ains à cet effet ont ledit achapteur dès à présent comme dès lors icelle grâce échue mis en bonne et valable possession desdites choses, promettant iceulx vendeurs n’y apporter aucun trouble ni empeschement à peine de toutes pertes despens dommages et intérests dès à présent par eulx stipulé en cas de default car autrement ledit contrat n’eust esté fait ; à laquelle vendition obligation et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir sans jamais y contrevenir et lesdites choses vendues garantir comme dit est obligent lesdites parties respectivement mesmes lesdits messire François de la Picguelaie et Guy de la Picguelaie l’ung pour l’autre chacun d’eulx seul et pour le tout renonçant au bénéfice de division discussion et ordre foy jugement condemnation ; fait audit Château-Gontier maison ou pend pour enseigne le cheval blanc en présence de honorables hommes maistre Martin Hardy et Jacques Chailland advocats au siège royal de ladite ville et y demeurant tesmoings à ce requis

PS : le 2 décembre 1615 devant nous notaires royaulx de la sénéchaussée de Rennes establis à Vitré (Garnier notaire), a comparu personnellement escuyer Guy de la Picguelaie sieur du Chesnay demeurant au lieu de la Bertaudière paroisse de Plouanne évesché de Saint Malo, lequel a cogneu et confessé avoir eu et receu ce jour d’honorable homme Me Robert Jousse sieur du Bouesseau absent et pour lequel nous notaires avons stipulé et accepté, la somme de 300 livres tz pour reste de ce qu’il luy doibt cy dessus