Vente à reméré de la Petite Courtaye à Renée Lemasson, Vritz 1620

Renée Lemasson possède en propre au moins 1 500 livres, or, vous allez constater ci-dessous qu’elle ne sait pas signer. Ce qui signifierait, si le notaire n’a pas fait d’erreur de jugement, qu’elle n’a pas appris à écrire.
Cette vente est un montage compliqué, car en fait elle a une obligation sur Daniel Ravard, droguiste à Angers, et l’argent va être aussitôt placé dans cet acquêt à condition de grâce. Mais Ravard devait 1 500 livres et n’en paye en réalité que 850. Bref, cet acte a surement des suites.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le vendredi 13 novembre 1620 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis honorable homme Me Jehan Jousset grenetier pour le roy au grenier à sel de Candé y demeurant, tant en son nom privé que au nom et comme procureur de honorable femme Marie Le Gaigneulx son épouse comme il a fait apparoir par procuration spéciale à l’effet cy après passée par devant Me Guillaume Deillé notaire royal à Candé le 11 de ce mois demeurée cy attachée,
lequel soubzmis soubz ladite cour esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans dicition etc a recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes vend quite cèdde délaisse et transporte perpétuellement par héritage et promet garantir de tous troubles hypothèques et empeschements quelconques envers et contre tous
à honorable femme Renée Lemaczon femme et espouse de Me Pierre Bridon demeurant à labord du Pré Fourré paroisse de Vritz pays de Bretagne absente ledit Bridon à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapté pour ladite Lemaczon en vertu de sa procuration passée par ledit Deillé notaire ledit jour 11 de ce mois aussi demeurée cy attachée,
le lieu domaine appartenance et dépendance de la Petite Courtaye situé en ladite paroisse de Vritz ainsi qu’elle se poursuit et comporte sans aucune réservation en faire
tenue du fief et seigneurie de Vritz aux cens rentes et debvoirs anciens et acoustumés que les parties adverties de l’ordonnance ont vérifié ne pouvoir déclarer quite des arréraiges du passé,
transporte etc la présente vendition faire pour le prix et somme de 1 500 livres sur laquelle somme ledit Bridon a présentement payé et baillé audit vendeur esdits noms la somme de 850 livres tz icelle somme a eue prise et receue en présence et à vue de nous en espèces de pièces de 16 sols et autre monnaie au poids et prix de l’ordonnance dont il s’est tenu contant et en a quité et quite ledit Bridon audit nom lequel pour paiement du surplus montant 650 livres tz a cédé pareille somme de 650 livres qu’il a dit et assuré luy estre deue par Daniel Ravard marchand demeurant en ceste ville …
o grâce et faculté donnée par ledit Bridon audit nom audit vendeur esdits noms de pouvoir recourcer et rémérer lesdites choses vendues dedans 6 ans prochains venant en payant et refondant par ledit vendeur à ladite acqueresse en sa maison pareille somme de 1 500 livres tz à ung seul et entier paiement, avec les loyaux cousts frais et mises raisonnables
et par ces mesmes présentes ledit Bridon esdits nom a baillé et baille audit Jousset esdits noms au titre de ferme et non autrement pour ledit temps de 6 années entières et parfaites qui commenceront du jourd’huy et finiront à pareil jour pour en payer et bailler par chacune d’icelles la somme de 93 livres 15 sols

    ce qui fait du 6,25 % et est donc très exactement le taux de l’obligation en vigueur à cette date

le premier paiement commençant à la saint Jehan Baptiste prochainement venent et à continuer
et outre à la charge dudit Jousset de jouir et user desdites choses en bon père de famille sans rien démolir ne détériorer
ains les tenir entretenir et rendre à la fin dudit temps les maisons granges tets et estables dudit lieu en tel estat qu’elle sont à présent en bonne et suffisante réparation de couverture terrasse et autres menues réparations
ensemble les terres labourées cultivées et ensepmancées ainsi qu’elles sont à présent
et en payer les cens rentes et debvoirs dus à cause d’icelles
ce qui a esté respectivement stipulé et accepté par les parties, auquel contrat bail à ferme et ce que dessus tenir etc à payer etc aux dommages obligent lesdites parties respectivement mesme ledit vendeur esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc renonçant aulx bénéfices de division discussion et d’ordre etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tabler présents Me Nicolas Jacob et Baptiste Paulmier praticiens demeurant Angers tesmoins
et a ledit Bridon délivré ladite somem de 850 livres tz estant par luy ce jourd’huy receue dudit Ravard en déduction du payement du contrat de pareille somme (etc…)

PJ (procuration de Renée Lemasson) : Le 11 novembre 1620 avant midy devant nous Guillaume Deillé notaire royal en la sénéchaussée d’Anjou résidant à Candé fut présente en sa personne honorable femme Renée Lemaczon espouse de honorable homme Me Pierre Bridon demeurante à Labor de Préfourré paroisse de Vriz, laquelle a prorogé de juridiction à nostre dite cour pour y estre traitée comme par sa propre juridiction ordinaire, soubzmettant elle etc confesse avoir ce jourd’huy constitué son procureur général spécial et y révocquable (pour « irrévocable » bien entendu !) ledit Bridon son mari auquel elle a donné pouvoir et puissance de recepvoir de Me Daniel Ravard marchand droguiste

    précision utile car dans l’acte précédent il était seulement dit « marchand », comme quoi, il faut toujours tout retranscrire

demeurant en la ville d’Angers la somme de 1 500 livres tz pour l’extinciton et admortissement de la somme de (blanc) de rente en laquelle iceluy Ravard et défunte Jehanne Delaporte vivante son espouse leur estoient obligés par contrat passé par devant (blanc) notaire royal à Angers du (blanc) 1600, et d’icelle somme en bailler acquit et quittance, laquelle quittance et admortissement ladite Lemaczon constituant a dès à présent agréable veult et entend qu’elle vaille et tienne tous ainsi que si elle avoir esté présente à la voir et consentir
à la charge que incontinant après la réception d’icelle somme de 1 500 livres ledit Bridon demeurera tenu icelle mettre et convertir en l’achapt du lieu et métairie de la Petite Courlays sis et situé en la paroisse de Vriz appartenant à Me Jehan Jousset sieur de la Gasseraye et à Marie Legaigneulx son épouse lequel lieu demeurera censé et réputé le propre patrimoine et matrimoine de ladite Lemaczon, comme estant ladite somme de 1 500 livres tz provenue des propres de ladite Lemaczon etc promettant etc oblige etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Candé en nostre tabler en présence de Me François Cathelinaye sieur de la Mariole et Jacques Hiron demeurant à Candé
laquelle constituante a dit ne savoir signer

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Pierre Gault sieur du Tertre et ses proches parents de Clermont, Armaillé 1614

Ce Pierre Gault est celui-ci

    Pierre GAULT Sr du Tertre †/6.1648 Fils aîné de René 2e GAULT & d’Anne de CLERMONT x /1618 Renée MOURIN †/1.1649

La procuration ci-dessous n’apportera rien aux Gault, mais pourrait éclairer les de Clermont :

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le samedi avant midy 11 janvier 1614 par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents Pierre et André les de Clermont, Me Pierre Gault et Jehan Jousset demeurant scavoir ledit Pierre de Clermont au village de Prefourré paroisse de Vihé

    je trouve dans le dictionnaire de C. Port, un Pré-Fourré à Angrie, sans plus

ledit André en ceste ville paroisse St Maurice, ledit Gault au Tertre paroisse d’Armaillé et ledit Jousset à Louée, lesquels chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs confessent avoir nommé et constitué et par ces présentes nomment et constituent Me Michel Gauld advocat à Angers leur procureur général et spécial pour comparoir plaider et susbstituer … sur Pierre Marceau demeurant audit Angers afin de faire dire qu’ils rentrent en la possession du lieu des Haultes Plance paroisse de Briollay à lui vendu par contrat du 18 novembre 1604 passé par défunt Lepeltier vivant notaire en ceste ville …

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Donatien Coiscault sieur de la Lice acquiert à la Ducherie, Challain 1584

Comme dit la chanson :

Ah, y en a qu’un et c’est lui !

car je suis en mesure d’assurer qu’il n’y a qu’un unique François Drouault à Loiré !
Et j’en descends !
Mais malgré tout mon immense relevé sur Loiré, je n’étais par parvenue à avoir son métier. Le voici, au détour d’une ligne qu’on n’attrape surtout pas en diagonale ! En effet il n’intervient ici que cité car Guillaume Jousset sieur de la Grasseraye demeurant au lieu du Prefouret en Vritz, qui vend à Me Donatien Coiscault avocat à Angers et y demeurant les choses héritaux acquises de François Drouault marchand drappier au bourg de Loiré, situés sur Challain

Miracle, le notaire indique le métier de François Drouault. Ainsi, il est marchand drapier. Je m’empresse de le spécifier dans mon étude en citant soigneusement cette précieuse source.

    Voir mon étude des familles Drouault

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 24 février 1584, personnellement establi et soumis sous la cour d’Angers (Lefebvre notaire) honneste homme Guillaume Jousset Sr de la Grasseraye demeurant au lieu de Préfouret paroisse de Vritz pays de Bretagne ainsi qu’il a dit lequel a vendu quité et transporté et par ces présentes vend et transporte perpétuellement par héritage à Me Donatien Coiscault avocat audit Angers y demeurant à ce présent et acceptant pour luy ses hoirs etc les choses héritaux par ledit Jousset cy devant acquises de François Drouault marchand drapier demeurant au bourg de Loiré par contrat fait par devant feu Mathurin Valletère notaire de Candé

    soyez infiniement remercié monsieur Lefebvre d’avoir eu la bonté en 1584 de préciser le métier de François Drouault, car je désespérais de le trouver un jour !

le (blanc) scavoir une boisselée de terre labourable sise en la pièce appellée la pièce des (blanc) près le village de la Ducherie paroisse de Challain joignant des deux costés et d’un bout la terre des Menard d’autre bout le cloux de vigne de la Ducherye,
Item 9 cordes de jardin ou environ sis au bas jardin dudit lieu de la Ducherye joignant d’un costé le jardin desdits Menard d’autre costé les jardins des Jousset aboutté d’un bout les rues issues dudit village d’autre bout le cloux de vigne de la Phelipière
Item 7 cordes de terre ou environ en chesnaye joignant d’un costé d’un bout le jardin des Mahez d’aute costé le chemin allant dudit village au village de la Blasinerye et d’autre bout aux landes et communs du village de la Ducherye et généralement tout comme ledit Jousset le peult avoir et prétendre audit village de la Ducherie et aux environs et ce qu’il a acquis dudit Drouault y compris les hayes et fossés qui dépendent desdites choses avec les droits des communs sans aucune chose en réserver tenues lesdites choses du fief de Vallières aux cens rentes charges et devoirs anciens et acoustumés si aucuns sont dus transportant etc
et est faite la présente vendition pour le prix et somme de 16 escus 6 sols 8 deniers tz de laquelle somme ledit achapteur a ce jourd’huy payé audit vendeur la somme de 20 escus 46 sols 8 deniers tz et le reste montant 13 escus sol ung tiers demeure ledit vendeur quite vers ledit achapteur de pareille somme de 13 escuz ung tiers restant de la somme de 33 escuz ung tiers en laquelle ledit vendeur est obligé vers ledit achapteur à cause de prest par obligation faite par devant nous notaire dont et de laquelle somme de 13 escuz ung tiers ledit Coiscault a quité et quite ledit Jousset moyennant ces présentes sans préjudice du surplus de ladite obligation
à laquelle vendition tenir etc garantir etc dommage ec oblige ledit vendeur etc renonczant etc dont etc
fait à Angers auparavant midy par devant nous Jehan Lefebvre notaire royal en Anjou en présence de Bertrans Baronneau et Jehan Daraye clercs demeurant Angers témoins etc
et en vin de marché demy escu payé par l’acheteur au vendeur
et avons averty l’acheteur faire contrôler ces présentes

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen