Jean Delahaye et Renée Berard sa femme vendent des vignes : Grez-Neuville 1577

Incroyable ! J’avais préparé ce billet, et commencé à regarder d’autres vues que j’ai par ailleurs sur le chartrier du Feudonnet, aujourd’hui déposé aux Archives du Maine et Loire. Et je découvre que cet acte figure dans ce chartrier mêmes personnages, mêmes dates, mais la grosse du chartrier est sur parchemin très large, donc des lignes très longue. Je regarde alors au moins les noms pour vérifier si j’avais bien lu Grudé, car manifestement c’est un autre de ses praticiens qui a écrit la grosse, et je vous confirme donc tous les noms, si ce n’est que je lis beaucoup mieux le nom de la métairie, et il confirme ce que j’avais déchiffré dans Grudé. Je vous mets à la fin les vues pour que vous vous rendiez compte que j’avais d’abord déchiffré Grudé (difficile) avant de découvrir le parchemin du chartrier (facile). 

Voici encore des métayers DELAHAYE à Grez-Neuville. L’acquéreur n’est autre que le seigneur dont relève les vignes puisque vous allez voir en fin de l’acte qu’il fait grâce à Jean Delahaye du prix des ventes de son contrat d’acquêt. Les ventes étaient autrefois un impôt sur les ventes. Oui, je sais que pour nous ce mélange des termes paraît curieux mais il en est ainsi, c’est pourquoi je vous le rappelle. J’ignore s’il existe un lien entre ce Delahaye et celui que je vous mettais ici avant hier. Mais, l’acte vous réserve une immense surprise si vous avez des ascendants à Grez-Neuville. Car dans les actes de vente on trouve souvent l’origine de propriété libellée « qui lui est eschu de la succession de ses defunts père et mère », et avec cela on est pas très renseignés. Mais, parfois, oh surprise ! le notaire précise les noms. Alors profitez en bien si vous en êtes car à Grez-Neuville de mémoire on ne peut remonter si haut par les registres paroissiaux. Je vous ai surgraissé en rose cette sublime mention des parents BERARD.
Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
(devant Mathurin Grudé notaire royal à Angers) « Le 4 mai 1577 en la cour du roy notre sire Angers (devant Mathurin Grudé notaire royal à Angers) endroit personnellement estably Jehan Delahaye mestayer demeurant au lieu et mestayrie de la Morchanyère à Neufville sur Maine [que je n’identifie pas, seulement trouvé « Moranière »] tant pour luy que pour et au nom de Renée Berard sa femme, à laquelle il a promis faire ratiffier et avoir agréable la vencition cy après et la faire vallablement obliger… [longue clause, car c’est un bien à elle], soubzmettant confesse avoir eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc vendu quité cedé délaissé et transporté, et encore par ces présentes vend quitte cèdde délaisse et transporte à noble homme René Juffé sieur de la Boyssardière conseiller du roi notre sire et juge magistrat au siège présidial d’Angers lequel a achapté et achapte (f°2) pour luy ses hoirs 2 hommées et demie de vigne sises au clos de Lesbaupin dite paroisse de Neufville, despendant du lieu et seigneurie de la Boissardière, lesquelles 2 hommées et demie de vigne ledit vendeur a cy davant acquises de Guillemine Berard sœur germaine de ladite Renée Berard par contrat passé par Jehanne notaire soubz la cour de Vern le 9 février 1575 et lesquelles 2 hommées et demie de vigne faisant moitié de 5 hommés de vigne eschues à ladite Guillemine Berard par partage fait avecques ses cohéritiers de la succession de deffunts Pierre Berard et Symone Regnyer leur père et mère passé par davant ledit Jehanne notaire de Verne le 9 novembre 1574 ; lesdites 2 hommées et demie de vigne comme elles se poursuivent et comportent et comme ledit vendeur les a exploitées sans aucune choses desdites 2 hommées et demie de vigne en retenir ne réserver ; tenues (f°3) lesdites 2 hommées de vigne du fief et seigneurie de (illisible) aux cens et debvoirs anciens et accoustumés non exédant 3 deniers de debvoir … en fresche de plus grand debvoir … ; et est faite la présente vendition pour le prix et somme de 45 livres payée et baillée comptée et nombrée manuellement content par ledit achepteur audit vendeur qui icelle somme de 45 livres a eue prise et receue en présence et à vue de nous en pieces d’or et monnaie bonnes et ayant cours au poids et prix de l’ordonnance royale, dont il s’est tenu à contant et bien payé et en a quité et quité ledit achepteur ; et outre moyennant ladite vendition ledit vendeur demeure quite vers ledit acquéreur, lequel le quite des ventes du contrat d’acquêt que ledit vendeur avait fait desdites choses de ladite Guillemine Berard ; à laquelle vendition etc garantir etc oblige ledit vendeur esdits noms et qualités sans division … fait et passé Angers en présence de Guillaume Menetou demeurant à la Membrolle et Pierre Garnereau praticien en cour laye demeurant Angers tesmoings »

Contrat de mariage de Gilles Lejeune et Gabrielle Gallichon : Angers 1622

La future a encore une grand mère. C’était très rare autrefois.
La dot est du même ordre que celle vu hier sur ce blog, même milieu, même famille, c’est à dire bourgeoisie très aisée, et le futur est écuyer donc noble mais prend la dot sans doute pour acquérir un office, car il en est question dans ce contrat de mariage.
Il est rare autrefois de trouver le prix d’une maison à Angers, et ici le montant est si élevé qu’il s’agit d’un hôtel particulier comme on les appelle de nos jours. De quoi loger plusieurs couples et plusieurs domestiques…

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mardi 12 avril 1622 après midy par devant nous Julien Deille notaire royal Angers furent présents establiz et deument soubzmis damoiselle Françoise Bault veuve feu Gilles Lejeune vivant escuier sieur de la Forest conseiller ru roy en son parlement de Bretagne, Gilles Lejeune aussi escuier leur fils aisné d’une part, et damoiselle Ysabeau Juffé veuve feu noble homme Jehan Gallichon vivant sieur de la Roche conseiller du roy élu en l’élection d’Angers et damoiselle Gabrielle Gallichon leur fille tous demeurant en ceste ville paroisse st Maurille d’autre part, lesquels traitant du mariage futur entre ledit Lejeune et ladite Gallichon ont esté d’accord de ce qui ensuit, c’est à savoir que lesdits Lejeune et Gallichon de l’advis et consentement de leursdites mères, dame Jacquine Allart dame de Beaumont ayeule dudit sieur Lejeune et autres leurs proches parents et amis cy après nommés et soubzsignés se sont promis et promettent mariage et iceluy sollemniser en face de sainte église catholique apostolique et romaine toutefois et quantes que l’un en sera requis par l’autre ; en faveur duquel mariage (f°2) et advancement de droit successif paternel et maternel de ladite Gallichon sadite mère luy a donné et donne une maison assise et située sur la rue Baudrier ce ceste cille estant du propre dudit feu sieur Gallichon en laqualle est demeurante à présent la dame Beaudin ciergier locataire, à la charge des futurs espoulx d’en paier à l’advenir les cens rentes et debvoirs accoustumés, laquelle maison ladite Juffé sera tenue reprendre et au lieu d’icelle bailler en deniers la somme de 3 000 livres toutefois et quantes 6 mois après l’admortissement que lesdits futurs espoux luy en auront fait et encore donne la somme de 6 000 livres qu’elle s’est obligée et a promis leur paier scavoir la somme de 1 000 livres dans le jour de la bénédiction nuptiale qui demeurera pour don de nopces auxdits futurs espoulx et les 5 000 livres restant toutefois et quantes et 3 mois après qu’il en sera par eulx requis, en deniers et contrats de rente vallables et garantis, et en paier la rente au denier seize à compter du jour de la bénédiction nuptiale jusques au payement ; davantage donnera à sadite fille trousseau et habits nuptiaulx convenables à sa (f°3) qualité, les logera et nourrira en sa maison et avec elle l’espace de 5 ans si tant ils y veulent demeurer en paiant par eulx chacun an et par advance la somme de 200 livres tournois ; laquelle somme de 5 000 livres par une part et 3 000 livres pour et au lieu de ladite maison en cas de reprise et recousse comme dit est revenant à la somme de 8 000 livres tournois, icelle somme de 8 000 livres sera et demeurera est et demeure propre et de nature d’immeuble de ladite future espouze et des siens en son estoc et ligne et à cest effet demeure tenu ledit futur espoulz les convertir en achapt d’héritages lors du fournissement d’icelle par ladite Juffé au nom et profit de ladite Gallichon ses hoirs sans que ladite somme ne acquests en provenant ne l’action pour l’avoir et demander puissent tomber en leur future communauté et à faute d’acquests et que les deniers fusent par ledit sieur Lejeune employés comme de fait il le pourra en achapt d’un office, dès à présent comme dès lors en a vendu est constitué sur tous (f°4) et chacuns ses biens présents et advenir à ladite future espouze ses hoirs et aians cause rente au denier vingt que luy et les siens seront tenuz rachapter et amortir deux ans après la dissolution dudit mariage et dudit jour de la dissolution payer et continuer ladite rente jusques audit rachapt et sans que ladite future espouze ny les siens puissent porter aucune perte ne événement d’un office en cas de mort dudit sieur Lejeune ne autrement en quelque sorte et manière que ce soit, ne préjudicier à ladite clause de constitution de rente à faulte d’icelle comme il est dit ; et pour le regard dudit sieur Lejeune ladite Bault sa mère luy a donné et donne en faveur dudit mariage en advancement de droit successif paternel et maternel une maison et appartenances située au bourg de Chavaignes et les mestairies des Loges et de Landiven en ladite paroisse bestiaulx et semences estant sur icelles comme le tout se poursuit et comporte tant en domaine que rentes sans aucune chose en excepter ne réserver, à la charge des futurs espoulx d’en payer à l’advenir les cens rentes et debvoirs accoustumés quites du passé ; pourra ladite future espouze et les siens renoncer (f°5) à ladite communauté et ce faisant sera acquitée et deschargée par ledit futur espoulx de toutes actions et debes encores que ladite future espouze y fust obligée mesmes ladite future espouse ledit cas de renonciation reprendra franchement et quitement ses habits bagues et joyaux sans pour ce paier aucune debte ; convenu et accordé que en cas d’aliénation des propres desdits futurs espoux ou de l’un d’eulx il en sera récompensé le tout par droit et hypothèque ; et au moyen des susdits advancements faits par lesdites Juffé et Bault elles jouiront leur vie durant à chacune de leursdits enfants des biens de leursdit pères décédés sans qu’ils puissent demander aucuns comptes à leursdites mères comme aussi elles ne pourront leur demander aucunes pensions ne entretien ; et aura ladite Gallichon douaire le cas d’iceluy advenant suivant la coustume ; car ainsi les parties ont le tout voulu consenty stipulé et accepté, auxquelles conventions matrimoniales promesses obligaitons et ce que dit est tenir etc dommages etc obligent etc renonçant etc fait audit Angers maison de ladite damoiselle de la Roche présents nobles hommes Toussaint Bault sieur de Beaumont conseiller du roy (f°6) au siège présidial d’Angers, Jacques Bault sieur de la Marne conseiller du Roy élu audit Angers, Jacques Gourreau sieur de la Blanchardière aussi conseiller du roy, Pierre Oger sieur de Brennays, Dany ? Eslys sieur de la Remondière advocat, révérend père en Dieu missire Jehan Bouchard abbé de Pr…, noble homme JehanBarbot sieur du Martray, Macé Lemanceau sieur de la Paijière et Pierre Desmazières praticien

Jean Gallichon et Ysabeau Juffé louent une maison près la porte Angevine : Angers 1608

La maison doit être belle car le prix est assez élevé.
Mais le bail n’est que pour 2 ans, et il y a déjà quelqu’un dedans, aussi c’est toujours assez difficile de comprendre le but de cette courte location.


ATTENTION
DEMAIN je fête mes 5 000 billets sur ce blog
et je vous réserve une suprise

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :


Le 30 mai 1608 avant midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents honorable femme Helaine Legendre demeurante Angers paroisse st Michel de la Pallu tant en son nom que comme procuratrice de sire Jehan Dahuillé son mari marchand bourgeois d’Angers estant de présent à Paris comme elle dit d’une part et noble homme Jehan Gallichon sieur de la Roche conseiller du roy elu en l’élection d’Angers et damoiselle Ysabeau Juffé son épouse, de luy authorisée par devant nous quant à ce, demeurants en ceste ville paroisse de Saint Maurille d’autre part, lesquels deument establis et soubzmis soubz ladite cour mesmes lesdits sieur de la Roche et Juffé son épouse chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir fait et font entre eulx le marché de ferme convention et obligation qui s’ensuit, c’est à savoir que ladite Legendre audit nom a baillé et baille par ces présentes auxdits sieur de la Roche et son épouse ce acceptant audit tiltre de ferme et non autrement pour le temps terme et espace de 2 années entières et parfaites à commencer de ce jour et finir à pareil jour icelles expirées et révolues, scavoir est une maison et appartenances située à la Porte Angevine paroisse de Saint Maurice de ceste ville joignant et aboutant au pavé de la rue et carrefour de ladite porte Angevine, d’autre costé la maison de sire Jehan Allain et en laquelle maison est demeurant Daniel Beraudin cierger comme lesdites choses se poursuivent et comportent sans aulcune réservation en faire, à la charge desdits preneurs d’en jouir et user ledit temps durant comme bons pères de famille sans rien démolir, tenir entretenir et rendre lesdites choses en bonne et suffisante réparation, paier les cens rentes et debvoir et en acquiter ladite bailleresse esdits noms ; et oultre est fait ledit marché pour en paier et bailler par lesdits preneurs solidairement comme dit est audit Dahuillé ou sadite espouse par chacune desdites années la somme de 100 livres tz à commencer le premier paiement d’huy en ung an prochainement venant et à continuer, ce qu’ils ont accordé stipulé et accepté, et à ce tenir etc dommanges etc obligent mesmes lesdits preneurs chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes et leurs biens à prendre vendre etc renonczant etc et par especial au bénéfice de division discussion et ordre etc dont etc fait et passé audit Angers maison desdits preneurs en présence de Pierre Portran et Noel Berruier clercs tesmoins ladite Legendre a dit ne savoir signer

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René Juffé vend une maison et jeu de paume : Angers 1520

Il est rare de trouver des actes sur le jeu de paume, pourtant j’en ai déjà plusieurs, et je dois avouer qu’ils me passionnent, et que lorsque je les retranscrit, je me crois sur les gradins de Roland Garos.

Le terme JEU DE PAUME est en mot clef au pied de ce billet (tag) et en le cliquant vous avez accès à mes autres publications concernant le jeu de paume.
Bonne lecture.

Moi, je retourne à mes soucis : l’eau montante menaçant mon appartement

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 5 novembre 1520 en notre cour royale Angers endroit par devant nous (Couturier notaire) personnellement establys honneste homme et saige Me René Juffé licencié en loix sieur de la Boyzardière soubzmectant etc confesse avoir vendu et octroyé et encores vend etc à René Goussault marchand paroissien de la Trinité d’Angers qui a achapté pour luy et pour Perrine Goureau sa femme leurs hoirs une maison jardrins jeu de paulme four estable et appartenances d’icelle, sise et située ès fourbourgs st Laud de ceste dite ville d’Angers, joignant d’un costé aux maisons et jardrins qui furent feu Boyvin et sa femme dépendant de la … et d’autre cousté à la maison de le veufve feu Jehan Angenais lesné paravant femme de feu Guillaume Baron, abouté d’un bout au pavé de la rue dudit bourg saint Lauds et d’autre bout à une pièce de terre labourable appartenant à Me René Breslay licencié en loix sieur de Vezins, et tout ainsi que ledit vendeur a accoustumé de tenir et posséder les dites choses sans rien en excepter avecques les rentes deues à ladite maison à la descharge de la rente d’icelle que doit ladite veufve dudit Baron, et la maison jardins et appartenances de Jehan Rousseau qui furent André Devriz, lesdites choses sises audit lieu de Vezins et chargées de 30 sols tz de cens rente ou debvoir vers ledit sieur de Vezins pour tous devoirs et charges ; transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 90 livres tz dont en a esté payé compté et nombré par ledit achacteur audit vendeur la somme de 20 livres tz en or et en monnaie etc dont etc et le reste montant 70 livres ledit achacteur a promis et promet payer aux vendeurs comme s’ensuit, c’est à savoir 40 livres dedans le jour et feste de la Chandeleur prochainement venant, et 30 livres dedans Pasques aussi prochainement venant ; et est dit et convenu et accordé entre lesdites parties que en cas que ledit Goussault fit defaut de payer audit vendeur ladite somme de 70 livres par chacun des termes dessus dits, que en celuy cas ladite somme de 20 livres ce jourd’huy payée par ledit achacteur audit vendeur sera et demeurera audit vendeur comme peine commise pour ses frais et mises et intérests qu’il a eu et pourra avoir à l’exécution de ces présentes, et laquelle vendition demeurera nulle sans ce que à l’éxécution de ces présentes ledit achacteur s’en puisse dire

et se pourra ledit vendeur reensaisir dire … desdites choses comme il faisait paravant ces présentes et est dit que la veufve feu Jehan Bricet à présent demeurant en ladite maison tiendra et aura son louaige jusques au jour st Jehan Baptiste prochainement venant, les louaiges de laquelle maison qui escheront seront et appartiendront audit vendeur ; à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir par ledit vendeur etc et ladite somme de 70 livres payer par ledit achacteur aux termes dessus dits etc dommages etc obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation etc ; et demeureront audit achacteur les rasteliers et mangeouères de ladite maison

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Quitance de Jean Noyau à Hélène Juffé veuve Chenais, pour son loyer : Angers 1583

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le lundi 1 janvier 1583 après midy, en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement estably Jehan Noyau marchand demeurant en ceste ville d’Angers au nom et comme père et tuteur naturel de Jehan Noyau son fils chapelain de la chapelle de sainte Catherine desservie en l’église sainte Croix de ceste ville d’Angers soubzmectant confesse avoir eu et receu de Hélayne Juffé veufve de deffunt Me Yves Chenaye vivant sieur de Remichart l’arrérage d’une année de pareille rente escheue au jour et feste de Noel dernier passé deue par ladite Juffé audit chapelain par chacuns ans audit terme sur la maison en laquelle elle est de présent demeurante située en la rue saint Martin de laquelle somme de 40 sols pour ledit arrérage ledit Noyau audit nom s’est tenu à contant et bien payé et en a quicté et quicte ladite Juffé et promis acquiter vers ledit chapelain et tous autres nous notaire ce stipulant et acceptant la présente quictance pour ledit Juffé absent ses hoirs etc, à laquelle quictance etc oblige etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé Angers maison de nous notaire en présence de Me Jehan Gasnault escolier et Jehan Adellée demeurant Angers tesmoings

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René Juffé acquiert des biens à Cheviré-le-Rouge, 1527

Je pensais tous les Juffé plus attiré par Château-Gontier et Grez-Neuville, et je suis surprise de découvrir ici l’est de l’Anjou.
Ce Juffé m’intéresse néanmoins par son épouse Perrine Leconte, et j’espère un jour parvenir à lier les Leconte de cette époque, mais j’en suis loin.

Je n’ai pas identifié beaucoup de noms propres, aussi je vous mets la première page, pour le cas où vous auriez des suggestions.
Enfin, vous voyez que les souris avaient faim !

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 février 1527 (avant Pâques, donc le 10 février 1528 n.s.) en notre cour royale à Angers endroit personnellement estably noble Jehan Leroux le jeune sieur de … frère de noble homme Jehan Leroux seur de … demourant à …. comme il dit, soubzmectant confesse avoir vendu quité cedé délaisse et transporté et encores etc à maistre René Juffé licencié ès lois et à Perrine Leconte sa femme présents prenans et acceptans dudit Jehan Leroux le jeune le lieu mestairie et appartenance de … assis en la paroisse de Cheviré le Rouge tant en fye que en domaine o toutes les appartenancs et dépendances dudit lieu hommes hommaiges cens rentes et devoirs terres prés bois hayes et autres appratenances dudit lieu et généralement toutes et chacunes les choses immeubles estant sis en ladite paroisse de Cheviré quil luy a baillé par partaige d’héritage ledit Jehan Leroux lesné son frère aisné ainsi qu’il dit et qu’il a fait apparoit par la lettre dudit partage passée soubz les Botz de Puisne ??? par Joachin Taillebois notaire dudit Botz le 5 décembre dernier passé 1527 qu’il dit contenir … audit Juffé une grosse conforme dedans Pasques prochainement venant, et à ce faire il s’est soubmis à la juridiction de notre … d’Anjou en ceste ville d’Angers, et est ceste vendition faite ne sont comprinses ne contenues deux pièces de terre l’une à present … sise en ladite paroisse de Cheviré, et une pièce de pastures et bois contenant 2 journaux de terre ou environ, sis près le lieu de la Bouère et une pièce de pré sise dans les prés du lieu de la Boisselière lesquelles deux pièces de terre ledit vendeur a vendues paravant ce jourd’huy à messire Jehan Marchart prêtre et aians charges, lesdites choses vendues ès charges anciennes deux aux seigneurs des fiefs dont lesdites choses sont tenues pour toutes charges quelconques, transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 200 livres tz payée et nombrée par ledit achapteur audit vendeur qui ladite somme a eu prise et receue en présence et à veue de nous … o grâce donnée par ledit Juffé audit vendeur de rescourcer rémérer et retirer lesdites choses ainsi vendues dedans d’huy en deux ans prochainement venant en rendant baillant et poyant audit Juffé ladite somme de 200 livres tz avecques tous loyaulx coustz et mises en faisant ceste présente vendition, et a promis ledit vendeur faire lier et obliger damoiselle Margarite Denouault sa femme et luy faire ratiffier et avoir agréable ceste présente vendition dedans Penthecouste prochainement venant et en bailler lettres de ratiffication vallables audit Juffé et sa femme à la peine de 100 livres tz appliquée audit Juffé et sa femme en cas de defaut ces présentes néanmoins demeurant en leur force et vertu, à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etd dommages etc oblige etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc présents à ce messire Jehan Crochart prêtre sieur de la Bouverye et Me Jehan Lemercier tesmoins

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