Vente d’une très belle maison carrefour sainte Croix : Angers 1593

EN CETTE PERIODE ESTIVALE, JE VOUS PROPOSE DEPUIS QUELQUES JOURS DES ACTES ANGEVINS TRAITANT DE PERSONNAGES HORS ANJOU
UN PEU DE VOYAGE EN QUELQUE SORTE
MAIS A L’EPOQUE DES 16 ET 17èmes siècles

Par ceux qui sont partis à La Rochelle, et je me suis demandée s’il s’agissait de la maison Adam ?

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 août 1593 après midy en la cour du roy notre sire Angers endroit par davant nous François Revers notaire royal d’icelle personnellement establiz honnestes personnes Hardouyn Guyot et ? Desbordes mari de Sara Guyot demeurant en la ville de La Rochelle lesquels ont tant en leurs noms privés que pour et au nom et soy faisant fort de ladite Guyot, et de Jehanne Raganne femme dudit Guyot, et desquelles Guyot et Raganne ils ont promis et promettent faire ratiffier et avoir ces présentes pour agréables et en fournir à leurs despens à l’achapteur ci après nommé lettres de ratiffication et obligation vallables dedans d’huy en deux mois prochainement venant par laquelle ratiffication lesdits vendeurs et leurs dites femmes s’obligeront chacun d’eulx seul et pour le tout au garantage des choses cy après vendues avecq les renonciations desdites Sara Guyot et Raganne faicts et introduits en faveur des femmes qui leur seront vallablement donnés à entendre à peine de toutes pertes despens dommages et intérests néantmoings ces présentes demeurent en leur force et vertu, soubzmectant lesdits establis esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens eulx leurs hoirs etc confessent avoir ce jourd’huy vendu quicté ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vendent etc perpétuellement par héritage à honneste personne Joseph Jolly marchand Me pastissier demeurant Angers paroisse de Sainte Croix lequel à ce présent stipulant et acceptant a achapté et achapte pur luy et Perrine Goddes sa femme et pour leurs hoirs et ayant cause scavoir est les deux tierces parties par indivis d’une maison sise en ceste ville d’Angers dite paroisse saincte Croix faisant le coing de la rue monsieur sainct Aulbin et la rue tendant du carrefour saincte Croix au portal Toussainctz, tant hault que bas en fonds e tsuperficie, avecq tous droits qui en dépendent, joignant d’un cousté et aboutant d’un bout les maisons de honneste homme Florent Gruget sieur de Fleur et du sieur de la Robinaye Cupif, et d’aultre cousté et bout les rues cy dessus ; Item les deux tierces parties aussi par indivis d’une autre maison située ès faulxbourgs sainct Lazare de ceste ville d’Angers, d’un costé à Guillaume Aulbert hostellerye sainte Barbe d’un bout rue saint Noe et en la marge de deux escu.. elle tourne à une planche de jardin qui appartient audit Guillot une muraille entre ladite pièce de terre et le jardin dépendant de ladite pièce de terre et de de la …, t deux petits jardins y joignant et tenant l’un l’autre non comprins toutefois une chambre basse de ladite maison appartenant à Mathurin Gontard, joignant d’un cousté ladite maison et jardins … aboutant d’un bout le pavé desdits faulxbourgs et d’autre bout une pièce de terre appartenant à Ravard ; Item les deux tierces parties aussi par indivis d’une pièce de terre labourable contenant 3 journaulx de terre ou environ appellée la Bouverye close à part de hayes et foussés sise en la paroisse de la Trinité dudit Angers joignant ladite pièce de terre à une pièce de terre appartenant à la Marre appartenant aux Grimaudets et d’aultre cousté la terre de Me René Leroy advocat sieur du Puy par ung endroit et par aultre à ung petit jardin appellé le Petit Pré appartenant à Dagobert Guillot et d’un bout à une planche de jardin qui appartient audit Guillot une muraille entre ladite pièce de terre et ledit jardin, lesdites choses tenues des fiefs et seigneuries (non nommées) aux charges cens rentes et debvoirs anciens et accoustumés que lesdites parties adverties de l’ordonnance royale n’ont pour le présent peu déclarer et néanmoings promet et demeure tenu ledit achapteur payer à l’advenir ce qui sera trouvé estre deu franches et quites lesdites choses vendues de tout le passé jusques à huy, transportant etc et est faite la présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 686 escuz deux tiers vallant 2 060 livres, quelle somme ledit achapteur a ce jourd’huy et a veue de nous solvée payée et baillée manuellement content auxdits vendeurs esdits noms qui ladite somme ont eue prinse et receue en notre présence et veue de nous en 2 060 francs d’argent de 20 sols pièce au poids et prix de l’ordonnance royale, dont et de laquelle somme lesdits vendeurs esdits noms e ten chacun d’iceulx seul et pour le tout se sont tenuz et tiennent par davant nous à content et bien payés et en ont quicté et quictent esdits noms ledit achapteur et ses hoirs et ayans cause, et lesquels Guyot et Desbordes esdits noms au cas que ledit Jolly fust troublé en la possession et seigneurie desdites choses ont prorogé et prorogent juridiction par davant monsieur le seneschal d’Anjou Angers ou monsieur son lieutenant et gens tenant le siège présidial audit lieu pour y estre traités poursuivis et condemnés comme par davant leur juge naturel, et ont renoncé et renoncent à toutes fins déclinatoires de juridiction et pour cest effect ont lesdits vendeurs esdits noms esleu leur domicile en la maison de honorable homme Pierre Gruget sieur de la Fleur Angers rue st Noe paroisse monsieur st Pierre et ont voulu et consenty veulent et consentent que tous exploits, actes et commandements de justice qui leur seront faits et baillés audit domicile vallent et soient de tel effet et valeur comme si faits et baillés estoient à leur personne et domicile ordinaire, à laquelle vendition cession transport et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites choses ainsi vendues comme dit est garantir par lesdits vendeurs esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout audit achapteur et ses hoirs et ayant cause de tous troubles dommages etc obligent lesdits vendeurs esdits noms au garantage desdites choses vendues et accomplissement du contenu en ces présentes, et en chacuns desdits noms seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens eulx leurs hoirs renonçant etc et par especial esdits noms au bénéfice de division d’ordre et discussion foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angers maison de Me Christofle Foucquet sieur de la Lande advocat Angers en présence dudit Foucquet dudit Florent Gruget honorable … Chailland Me de la Monnaie de La Rochelle et y demeurant, et … Allain praticien demeurant audit Angers tesmoins, et en vin de marché dons prozenette et médiateurs des présentes payé et distribué par ledit achapteur du consentement desdits vendeurs la somme de 16 escuz sol

Odile Halbert – Lorsque vous mettez mes travaux sur un autre site ou base de données, vous enrichissez leurs propriétaires en leur donnant toujours plus de valeur marchande dans mon dos

Les Myré héritiers Manceau, se partagent des petites parts de leur succession, Angers La Rochelle, Segré 1530

en fait ils sont très nombreux, et surtout géographiquement très éclatés, pour l’époque, ou plutôt, on voir ici encore une fois que notre époque n’a rien inventé en matière de distances familiales, ou à peine, compte-tenu de nos moyens modernes de déplacement.

Les biens sont modestes et ils vendent en fait en indivis le tout, mais à la fin de l’acte le notaire écrit que le tout est vendu 112 livres receuez par chacun, et je pense en fait comte-tenu de la date, de 1530, avant la déflation, et compte-tenu du peu de biens, que cette somme est la totalité, et qu’elle a été divisée en monnaie entre tous sous les yeux du notaire, ce qui ne faisait pas grand chose à chacun, et certainement pas le dédomagement des frais de voyage de ceux qui venaient de La Rochelle.

Dans tous les cas, la longue énumération des héritiers, et leur éclatement géographique, me laisse admirative sur le travail du notaire, car il a réussi un tour de force en retrouvant et convoquant autant de monde, aussi éloignés. Pour mémoire, le téléphone portable et internet n’existaient pas !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 avril 1530 (après Pâques qui était le 17 avril), en la cour du roy notre sire à Angers personnellement establiz chacun de Jehan Moreau drappier demeurant à Segré en Anjou tant pour luy et en son nom privé que au nom et comme soy faisant fort et stipullant de François Rigault cousturier et de Mauricette sa femme et à cause de ladite Mauricette, Jehan Gardays cordonnier demourant à La Chapelle sur Oudon, Jehan Myre mareschal bourgeoys de La Rochelle, Jehan Jarry charrestier demourant à La Rochelle et Pierre Raboucer aussi marreschal demourant audit lieu de La Rochelle, tant en leurs propres et privés noms que es noms et comme eulx faisant fort stipulant et procureurs de Jehanne Mure femme dudit Jarry et de Yvonne Myre femme dudit Raboucer ainsi qu’ils nous ont présentement fait aparoir par lettres de procuration passées soubz la cour du roy notre sire à La Rochelle par Nicollas Henry notaire de ladite cour le 21 avril 1530 l’original de laquelle procuration est demeurée ès mains des achacteurs cy après nommés, Jehan Bouguereau vigneron paroisse de Saint Samson tant en son nom que comme soy faisant fort et stipulant de Renée Myrée sa femme Jamet Ragot aussi vigneron paroisse dudit st Samson au nom et comme soy faisant semblablement fort de Jacquine Myrée sa femme et à cause d’elle, lesdit Bouguereau et Ragot aussi eulx faisans fors et stipulant en ceste partie de Phorien Dibon laboueux et de Perrine Myrée sa femme paroisse d’Escoufflant, Renée Myrée et Jehanne Myrée myneures d’ans filles de feu Macé Myré et de Katherine Davy et Pierre Myré laboureux demourant en la paroisse de Trélazé fils de feu Benoist Myré, Guillaume Hayreau laboureux demourant en la paroisse de La Poize, et Katherine Hayreau demourante en la paroisse de Vern âgée de 20 ans ainsi qu’elle nous a dit et affirmé par serment, tous lesdits establys et ceulx dont ils se sont faitz forts héritiers ensemblement pour trois quartes parties de feuz Mathurin Manceau et Jehan Manceau son fils demourans en leurs vivant en la paroisse de st Michel de la Paluz d’Angers ès faulxbourgs de Brécigné lez Angers, soubzmectant iceulx establiz esdits noms et qualités qu’ils procèdent et chacun d’eulx pour tant que luy touche eulx leurs hoirs etc ou pouvoir etc et de touts autres si mestier est quanté à ce qui s’ensuyt confessent esdits noms et qualités susdites et en chacun d’iceulx avoir aujourd’huy vendu quité céddé délaissé et transporté et encores vendent quittent cèddent délaissent et transportent dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritage
à honnestes personnes Guillaume Peloquin mareschal et à Marye sa femme demourans en ladite paroisse de St Martin esdits faulx bourg de Brécigné lez Angers à ce présents acceptans et ce stipulant et lesquels ont pris accepté et achacté prennent acceptent et achactent pour eulx leurs hoirs etc
les trois quartes parties par indivis d’un moitié d’une maison appentilz et jardrin en dépendant et les trois quartes parties aussi par indivis ès une moitié d’une autre maison en appentilz et jardrin derrière lesdites maisons appentilz sises et situées audit Brecigné près et joignant les maisons de ma Thiberge et Guillaume Monier
Item les trois quartes parties par indivis en une moitié de 4 planches de vigne sises au grand cloux de Frene
Item les trois quartes parties aussi par indivis en une moitié de planche de vigne assise au cloux de Trellail près le moulin Cacée en la paroisse de Sainte James sur Loire
Item les trois quartes parties par indivis en une moitié de trois planches de vigne sises au cloux de la Gouallardière en la paroisse de St Aoustin lez Angers,
Item les trois tierces parties par indivis en une moitié d’un journau de terer labourable sis près le bois de Lespau en ladite paroisse saincte Jame près les terres de madame du Pineau
de toutes lesquelles choses dessus déclarées Pierre Paigné compagnon libraire filsd e Jehan Paigne a et possède l’autre moitié
et généralement vendeunt lesdits vendeurs esdits noms auxdits achacteurs comme dessus tous et tel droit nom raison action part et portion qui leur peult compéter et appartenir esdites choses héritaulx dessus déclarées et spéciffiées et autres choses héritaulx à eulx appartenant et qui leur peuvent compéter et appartenir à cause et par raison des successions desdits feuz Mathuein et Jehan les Manceaux quelques choses héritaulx que ce soient et en quelques lieux qu’elles soient situées et assises tant en ce pays d’Anjou que ailleurs
tenues lesdites choses des seigneurs des fyefs dont elles sont subjectes et redevables aux charges et debvoirs anciens et accoustumés quel esdits achacteurs seront tenus paier et acquiter au temps avenir pour lesdites trois tierces parties en une moitié

    manifestement, il y a quelque part une embrouille, car plus haut il est écrit « trois quartes parties en une moitié », et ce à plusieurs reprises.

transportans quitans ceddans etc et est faite ceste présente vendition deleys quitance cession et transport pour le prix et somme de 112 livres 10 solz tz payés baillés comptés et nombrés manuellement content en présence et à veue de nous par lesdits achacteurs auxdits vendeurs et à chacun d’eulx esdits noms et qualités susdites qui les ont euz pris et receuz en monnoye de douzains bons et de présent aians cours jusques au parfait mayement et valleur desdits 112 livres 10 sols tz dont etc
et ont promis doibvent et par ces présentes sont demeurés tenus lesdits Moreau dappier, Bouguereau et Ragot faire ratiffier et avoir agréables le contenu en ces présentes à ceulx donts ils se sont faits fors et en bailler à leurs despens auxdits achacteurs lettres vallables de ratiffication et obligation en forme deue dedans le jour et feste de Noël prochainement venant réserve desdits mineures dont lesdits Bouguereau et Ragot fourniront de ratiffication et obligation lesdites mineures venues à âge suffisant pour vallider ces présentes
à laquelle vendition deleys quitance cession et transport et tout ce que dessus est dit tenir etc et à garantir etc et aux dommages desdits achacteurs de leurs hoirs etc amandes etc obligent lesdits establiz et chacun d’eulx esdits noms et qualités qu’ils procèddent et en chacun d’iceulx leurs hoirs avecques tous et chacuns leurs biens et choses et ceulx dont ils se sont faits fors meubles et immeubles etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce discrete personne missire Ollivier Godereau prêtre fermier et vicaire de la cure de st Aulbin de Luygné, Robert Carré cordonnier demourant Angers, René Haran mareschal demourant audit Brécigné, Macé Samson et autres tesmoings
ce fut fait et passé à Angers en la maison desdits achacteurs audit Brécigné les jour et an susdits
et a esté mis en vin de marché à faire et passer ces présentes du consentement desdites parties la somme de 4 livres tournois

    le notaire HUOT a pour habitude de ne pas faire signer, et de se contenter de sa signature.

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Nicolas Forget, oncle de Jacques Viau l’Espérance, avait refusé de lui faire parvenir sa part d’héritage, Canada et Nantes 1674

ce qui suit ne laisse aucun doute sur les retards de Nicolas Forget à envoyer sa part d’héritage à son neveu au Canada.
Manifestement, ce procureur à la chambre des comptes de Nantes, gérait ses affaires privées en égratignant la loi. Pire, il devait être soutenu par ses pairs, car les 2 quitances de 1674 publiées hier sur ce blog, attestent que le neveu n’a rien touché d’indemnités de frais et despens des poursuites qu’il a dû faire contre son oncle, et pourtant il a même été obligé de faire le voyage à Nantes et s’entendre avec ses propres débiteurs, ici Pannier, qui eux réclamaient des despens de retard etc…

Ce que je découvre à travers ces 2 actes ici publiés (d’autres vont suivre) me semble consternant : Jacques Viau dit l’Espérance n’a pas eu des rapports cordiaux avec sa famille !
Non seulement l’oncle n’a pas versé la part d’héritage depuis mai 1669, soit 4 années révolues, mais encore il ne loge même pas son neveu, qui est descendu dans un cabaret des bords de l’Erdre.

Pour quels motifs ? Nous ne le découvrons sans doute jamais. A moins que les Canadiens possèdent un élément sur les motifs de son engagement au régiment.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E2 – Voici la retranscription de l’acte (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 15 mars 1674 avant midy, (Lebreton notaire à Nantes) en la cour de Nantes avecq submission et prorogation de juridiction y jurée par serment a comparu Daniel Pannier dict la Plante maistre cherpantier de gros oeuvre demeurant en la ville de La Rochelle rue de la Vieille Poullaisserye paroisse de st Sauveur estant maintenant audit Nantes logé chez Laforest cabarettier en la rue d’Erdre ainsi qu’il a dit lequel a confessé avoir eu et receu de Jacques Viau dit l’Espérance habitant de la seigneurie de Longueil pays de Canada dict la Nouvelle France, estant aussy de présent audit Nantes logé chez ledit Laforest cabaretier sur ce présent comme il a fit la somme de 803 livres scavoir 100 livres dès le 16 janvier dernier et 703 livres contant et réellement en pièces de Louys d’argent et autres monnoyes ayant cours jusques à la concurrence à valloir et desduire sur la somme de 997 livres 7 sols 6 deniers que ledit Viau doibt et estoit obligé de payer audit Pannier pour les causes portées et contenues en l’acte d’accord et procompte passé entre eux devant Savin notaire royal à La Rochelle le 31 décembre dernier une grosse duquel acte ledit Pannier a apparu et laissée annexée à la minute des présentes pour servir au besoin, de laquelle dicte somme de 803 livres à valloir comme dict est ledit Pannier s’est contenté et en a quitté et quitte ledit Viau ensemble Marye Madelayne Pelouard sa femme et tous autres
sans préjudice du surplus qui est la somme de 194 livres 7 sols 6 deniers dont ledit Pannier fait expresse réservation pour satisfaire au payement de laquelle somme de 194 livres 7 sols 6 deniers resetant il a prolongé le terme dudit payement auxdits Viau et femme dans d’huy en 2 ans prochains venant sans aucunement desroger ny préjudicier à la priorité de temps datte et hypothèque et obligation dudit acte de prorogation et encores ledit Pannier en conséquence dudit payement désisté et desparty des sentences et jugements par luy obtenus en la juridiction de la prévosté de Nantes contre maistre Nicollas Forget sieur de la Tousche procureur en la chambre des Comptes de cette province de Bretagne qui estoit débiteur dudit Viau, veult et consent que lesdites sentences et jugements demeurent nulz et sans effect renonczant à s’en ayder servir ny à en rechercher et inquiéter cy après ledit sieur Forget en façon quelconque comme ladite somme de 803 livres faisant partye des deniers provenant et receuz de luy par ledit Viau ainsi qu’il a déclaré et ne servir à la présente quittance et celle dudit Pannier soubz son sein privé estant au bas de la grosse dudit acte portant la somme de 100 livres dattée dudit jour 16 janvier dernier que pour un seul et mesme acquict
promis juré renoncé obligé jugé condempné etc
fait et passé audit Nantes au tabler de Lebreton notaire royal soubz les seings desdits Pannier et Viau lesdits jour et an

  • grosse de l’accord Pannier Viau 1673 La Rochelle, annexée à la quitance cy-dessus
  • Aujourd’huy par devant le notaire royal héréditaire en la ville et gouvernement de La Rochelle soubzsigné en présence des tesmoings bas nommés ont comparus personnellement Jacques Viault dit l’Espérance habitant de la seigneurie de Longueil pays de Canada dit La Nouvelle France, faisant tant pour luy que pour Marie Magdelayne Pelouard sa femme de laquelle il a dit avoir charge se porte et fait fort pour elle et comme estant solidairement obligés aux actes cy après d’une part
    et Daniel Panier dit la Plante maistre cherpantier de gros oeuvre demeurant en cette ville de La Rochelle d’autre part
    entre lesquels volontairement a esté fait et passé ce qui s’ensuit c’est à savoir que comme lesdits Viault et Pelouard sa femme sont tenus et solidairement obligés envers ledit Panier de la somme de 1 012 livres 10 sols argent dudit pays de La Nouvelle France comme appert et pour les causes portées par acte passé par devant Benigne Basset notaire royal de l’Isle de Montréal en la France Septentrionnalle le 19 octobre 1671 qui revient 759 livres 7 sols 6 deniers argent de ce Royaume de France, laquelle avecq la somme de 200 livres mesme argent de cette France pour les frais et dépense qu’il conviendroit faire au recueil de la succession cy-après, lesdits Viault et sa femme par procuration passée ledict jour par devant ledit Basset, ils auroient donné à prendre sur la succession escheue audit Viault par le décedz de noble homme Jean Forget advocat au Parlement de Rennes en Bretagne son oncle maternel et le parsus de ladite succession estre employé, selon qu’en résulte par ladite procuration, en exécution de laquelle ledit Pannier seroit venu dudit Montreal en cette ville et de cette ville en celle de Nantes pour l’effet dudit recueil de succession dès le 10 février 1672 dont il en auroit pris acte d’affirmation au greffe d’icelle estably audit Nantes et pris conclusions à l’encontre de Me Nicollas Forget procureur en la chambre des Comptes de Bretagne héritier en partie dudit feu Forget et détempteur de ses biens et effectz et après plusieurs contestations respectifves au siège royal de la Prévosté dudit Nantes jugement seroit intervenu par lequel il auroit esté ordonné que ledit Forget délivreroit suivant ses offres audit Panier des actes jusques à la concurence de son deub en par luy baillant caultion pour la seureté d’icelle et iceluy deffendeur condempné aux despens et comme iceluy Panier n’avoit de caultion à fournir audit Nantes et aussy qu’il n’estimoit pas y estre tenu pour estre fondé en delivrer bons actes quoy que arguez par ledit Forget de nullité, il s’en seroit retourné en cette ville et dire donné advis auxdits Viault et sa femme occasion pourquoy ledit Viault se seroit acheminé en cette ville pour traiter avecq ledit Panier, et de fait par l’entremise d’aulcuns de leurs amis se sont accordés comme s’ensuit
    c’est à savoir qu’iceluy Viault a consenty et accordé que pour tous les frais et despens dommages et intérests par luy faits et souffertz et voyage de Montréal en cette ville et de cette ville audit Nantes séjour audit lieu et retour en cette ville, que ladite somme de 200 livres à luy accordée par ladite procuration pour les causes y portées avecq en oultre 38 livres pour l’intérest d’une année desdites 759 livres 7 sols 6 deniers luy demeurent et appartiennent et icelle jointe avecq ledit principal sont la somme de 997 livres 7 sols 6 deniers, laquelle ledit Viault sera tenu comme il promet et s’oblige icelle bailler et payer audit Panier en ladite ville de Nantes toutesfois et quantes qu’iceluy Panier y sera arrivé pour tout dellay,
    dont à cette fin icelles parties partiront ensemble dès demain dieu aydant, et où il faudroit séjourner quelque temps en ladite ville de Nantes premier que de pouvoir recepvoir par ledit Panier ladite somme de 997 livres 7 sols 6 deniers en ce cas ledit Viault sera tenu de payer sa despense dudit séjour seulement et non de l’éller et retour par clause expresse, et jusques auquel payement ledit Penier s’est réservé les droits privilèges et hypothèques à luy acquis par lesdits actes sus dattés passés par ledit Basset lettres missives y esnommées, jugement et procédures aussy sus spécifiées
    et à l’effet et entretien de ce que dessus sans y contrevenir à peine de tous despens dommages et intérestz lesdites parties se sont obligées l’une à l’autre tous et chacuns leurs biens présents et advenir et sur ce ont renoncé à toutes choses contraires aux présentes, la teneur desquelles elles ont promis et juré tenir et garder irrévocablement, dont à ce faire de leur consentement et colonté elles en ont esté jugées et condempnées pa rledit notaire par le jugement et condempnation de la cour ordinaire et présidiale de cette ville et gouvernement où elles se sont quant à ce soubzmises et leurs dits biens,
    fait à La Rochelle en l’estude dudit notaire environ midy le 31 décembre 1673 présents Pierre Depoix praticien, Jean Baud marchand, et Estienne Marchant clerc demeurants en ladite Rochelle
    et a ledit Baud déclaré ne savoir escripre ne signer de ce enquis
    signé au registre des présentes J. Viau, Daniel Panier, Depiox et Marchant avecq moy
    signé Savin notaire royal

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    Françoise Renou met son fils Pierre Eveillard en pension à la Rochelle chez un particulier, 1596

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série E2421 – Voici la retranscription de l’acte : (Le 8 mars 1596) Sachent tous que par devant nous Michel Raymond notaire tabellion royal et gardenotte en la ville et gouvernement de La Rochelle ont esté présents et personnellement establiz Françoise Renou veufve de ffeu René Eveillard sieur de la Croix en Anjou demeurante en la ville d’Angers d’une part,
    et Me David Bion notaire royal en cette dite ville et gouvernement d’autre part*
    lesquelles parties de leur bon gré et volontéont fait passé et accordé entre elles les conventions qui s’ensuivent c’est à savoir que ladite Renou a mis en pension Pierre Eveillard son fils et dudit feu aussi, à ce présent avecq ledit Bion ce stipûlant pour demeurer et résider en sa maison pour le temps et espace de 2 années consécutives qui commencent ce jourd’huy et finissent à mesme jour lesdites deux années finies et révolues pendant lequel temps ledit Eveillard demeure tenu d’obéir audit Bion son maître et sa femme en toutes choses licites et raisonnables et tout ce qu’ils luy commanderont, leur bien garder et mal éviter au mieux de son pouvoir combien que le dit Bion luy baillera tous ses aliments et boire coucher et laver et luy monstrer apprendre et instruire l’art d’escripture au mieux qui luy sera possible
    moyennant la somme de 150 escuz par chacun an que ladite Renou a promis et sera tenue payer audit Bion en ceste ville par chacun dit an et par demie année et par advance comme chacune d’icelles viendront
    dont pour l’advance de la première demie année ladite Renou a payé contant audit Bion la somme de 25 escuz en 100 quarts d’escuz de l’ordonnance faisant ladite somme, qu’il a eue et receue présentement dont il s’en est contenté et en a quité et quite ladite Renou,
    et le parsus payable comme dessus
    et si ledit Bion fournit d’aucune chose pour les nécessités dudit Eveillard soit en sa maladie habits ou autrement ladite Renou promet luy restituer toutefois et quantes et luy estre la chose repréhensible si aulcune estoit faite par ledit fils en sa maison au dire de gens de bien ad ce cognaissants et où il s’en iroit par son défaut hors la maison dudit Bion luy sera payé par ladite Renou pour ses dommages et intérets prétendus l’advance de la demie année en laquelle il s’en iroit, ou si elle estoit expirée la somme de 25 escuz à quoi ils ont terminé pour lesdits dommages et intérests par convenance expresse
    tout ce qe dessus lesdites parties respectivement ont stipué et accepté et à ce faire tenir et garder par elles chacune en leur regard sans jamais aller ne venir au contraire à peine de tout despens dommages et intérests elle ont obligé et obligent l’une vers l’autre tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir
    en élisant ladite Renou son domicile en la maison de sire Jacques Repussart hoste et bourgeois de ceste ville en la rue du Temple
    fait et passé en ladite Rochelle en l’étude dudit notaire avant midy en présence dudit Repussat, Pierre Hay et Jehan Jousselin clercs demeurant en ladite Rochelle le 8 mars 1596

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