Transaction par suite d’un contrat de mariage verbal, au sujet de la boutique d’apothicaire de feu Michel Lair, Angers 1524

cet acte atteste qu’aucun contrat de mariage devant notaire n’avait été fait, mais par contre des accords avaient été verbalement faits, et même on lit à la fin de ce long acte qu’il y avait eu une lettre, sans doute pour confirmer les accords verbaux.
mais ils avaient aussi fait l’économie d’un inventaire après décès de la boutique d’apothicaire entre autres, et la future belle-mère avait dit qu’elle valait 400 livres leur en laissant la moitié, donc 200 livres. Peu après le mariage, le jeune gendre qui reprend cette boutique par moitié avec sa belle-mère, fait faire un inventaire qui chiffre la boutique non pas à 400 mivres mais à 200 livres seulement.
Et il réclame à sa belle-mère une compensation…

J’ai tout de même classé cet acte dans la catégorie des contrats de mariage, même si il n’y en a pas eu réellement.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 13 février 1523 (Pâques était le 27 mars en 1524, donc ici nous sommes avant Pâques, et il faut dire 13 février 1524 n.s.) comme en traictant et faisant le mariage d’entre Pierre Ducleray marchand apothicaire demourant à Angers d’une part,
et Claire fille de deffunct Michel Lair en son vivant apothicaire demourant audit Angers et de honneste femme Katherine Huet veufve dudit déffunt d’autre part
et lequel marriage autrement n’eust esté faict eussent esté faits entre lesdits mariez et vénérable et discret maistre Jehan Du Cleray chanoyne de Sainct Martin d’Angers oncle dudit Pierre et ladite Katherine mère de ladite Claire les pactions et accords qui cy après s’ensuyvent
c’est à savoir que ledit Pierre et sadite femme auroient la moictié de la bouticque dudit feu Lair et de ladite Katherine et que ladite Katherine acoustreroit outre ladite Claire sa fille d vestements et accoustrements selon son estat et avecques ça luy bailleroit pacquet ou trousseau honneste, aussi auroit esté dict que le prisaige de la boutique valloit moins de 400 livres tournois qu eladite Katherine fourniroit jusques à la valeur de ladite somme
et au moyen de ce auroit esté dit convenu et accordé entre eulx que ledit Pierre et ladite Claire de présent sa femme n’auraient et ne prendraient riens es autres biens demeurés du décès et succession dudit feu Michel Layr et y auraient ledit Pierre et Claire sa femme renoncé pour et au proffict de ladite Katherine veufve dudit feu Michel Layr ses hoirs et ayans cause
et ledit Me Jehan Du Cleray en faisant et traictant ledit mariage qui autrement n’eust esté faict auroit constitué 15 livres tz d’annuelle et perpétuelle rente sur tous ses biens o puissance d’en faire assiette à ladite Claire pour son douaire le cas advenant qu’elle survivroit ledit Pierre Du Cleray son mary
et oultre ledit Me Jehan Du Cleray auroit promis donner auxdits mariez 100 livres tz laquelle somme il leur auroit promis poyer incontinent ledit prisaige de ladite boutique fait, laquelle somme de 100 livres tz seroit employée en ladite boutique au proffict commun desdits mariez d’une part, et de ladite veufve, et au cas que dissolution et séparation soit faite de ladite boutique entre les dessus dits que lesdits mariez reprendroient ladite somme de 100 livres tz par argent ou marchandise à la valeur
et avecques ce ledit Me Jehan Du Cleray auroit donné et promis bailler auxdits mariez une pippe de vin et deux septiers de blé
lequel mariage au moyen des choses ayt depuis esté consommé et ayt estée prisée ladite bouticque et ustencilles d’icelle à la somme de 40 livres 11 sols 2 deniers tz seulement
et demanderoient lesdits mariez que ladite veufve leur fournit jusques à la somme de 400 livres tournois
à quoy de la part d’icelle veufve ayt esté dit qu’elle avoit trouvé par son conseil que ladite Claire sa fille ne pouvoit contracter l’aliénation de ses propres ? aussy par la coustume du pays d’Anjou par ce qu’elle n’est agée de 25 ans par ce qu’elle n’est tenue de parfournir ladite bouticque et que la promesse qu’elle en auroit faite n’est au moyen de ladite renonciation que auroit fait ladite Claire des biens meubles et immeubles demeurez de ladite succession et décès dudit feu Layr et à tout le droit qu’elle y auroit au proffict de ladite veufve sa mère ses hoirs et ayant cause
et que veu que ladite renonciation desdits immeubles ne seroit pas de valleur qu’elle nest pas tenue y obéyr mais offroit ladite veufve auxdits mariez que eux se délaissant desdites promesses à eulx faictes par ladite veufve audit mariage faisant par le contract d’iceluy mariage, que lesdits mariez eussent le droit successif appartenant à ladite Claire en ladite succession de sondit feu père sans préjudice du douaire de ladite veufve et de ses autres froits à telles charges que de raison
et offroit que en faisant emologuer et vallider ledit contract par justice et baillant bon garand de y obéyr qui soy oblige seul et pour le tout à ladite aliénation desdits immeubles et qui en face alinénation à ladite veufve, de y obéir par icelle veufve et y obéissant aussi par lesdits maistre Jehan et Pierre les Du Cleray et par ladite Claire
disant davantaige icelle veufve que du décès et succession dudit feu Michel Layr elle n’avoit trouvé or, argent ou autre chose, donc elle ne peust obéyr audit contrat de mariage et que si elle y est contrainte à y obéyr luy proviendroit vendre et aliéner de ses propres biens à elle appartenant et mouvant sa lignée
et plusieurs autres faicts et raisons estoient dicts d’une part et d’autre
lesquelles parties o le conseil de plusieurs leurs amys pour évicter à procès question et debats ont fait et font par ces présenes les transactions sur leursdits différents ainsi et en la manièe cy après déclarée

pour ce est il que en notre cour royale à Angers endroit par devant nous personnellement establyz ladite Katherine Huet veufve dudit feu Michel Layr tant en son nom que comme tutrice naturelle et Jehan et Françoyse les Layrs enfants mineurs d’ans dudit feu et d’elle d’une part

    ici nous apprenons qu’à cette date, le couple a encore 2 autres enfants mineurs, et de tels renseignements sont aussi très précieux parfois. Par ailleurs, on voit à ce point du contrat, que les mariés ne sont pas les seuls en ligne sur la succession du feu père de la mariée.

et ledit Pierre Ducleray et ladite Claire Layr sa femme de luy suffisamment autorisée par devant nous quant ad ce chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de partie ne de biens d’autre part
soubzmectant etc confessent avoir transigé et appointé et par ces présentes transigent et appointent sur leurs différents en la forme et manière qui s’ensuyt
c’est à savoir que lesdits mariez recognoissans que ladite Claire n’est aage de vendre et aliéner ses biens immeubles ont accepté et acceptent à prendre et recueillir le droit successif appartenant à ladite Claire Layr en la succession de sondit feu père et de toutes les promesses que ladite Katherine Huet mère de ladite Claire avoit faites auxdits mariez en faisant et traictant ledit mariage et par la lettre dudit mariage ou autrement ou quelque manière que ce soit lesdits mariez en ont quicté et quictent ladite Katherine ses hoirs et ayans cause et ont promis et promectent de jamais rien ne luy en demander fors que lesdits mariez auront ledit droit successif appartenant à ladite Claire en ladite succession de sondit feu père à telles charges que de raison
et aura ladite Katherine Huet son douaire coustumier et tiendra les acquetz faitz durant le mariage de sondit feu mary et d’elle selon les coustumes de ce pays d’Anjou
et oultre ce ladite veufve esdits noms a baillé à ferme auxdits mariez et à chacun d’eulx cinq sixièmes parties à elle appartenant de ladite boutique dudit feu Michel Layr et d’elle de l’ouvrouer auquel est ladite boutique et l’arrière boutique dudit ouvrouer, d’une chambre haulte à cheminée estant sur ledit ouvrouer de ladite boutique et de deux caves voultées non compris ung bout de l’une desdites caves appartenant à Me François Chalopin sieur des Tousches

    même les caves étaient donc divisées, et je me demande toujours comment ils faisaient pour partager une chambre ou une cave et s’ils traçaient au sol une limite. En tout cas, les caves devaient être belles car elles sont dites voutées.

avecques la moitié du grenier de ladite maison o réservation de aller et venir d’icelle veufve par ledit ouvrouer boutique chambre haulte et laquelle veufve ses enfants serviteurs à leur gré, et yront et pourront aller et se chauffer et faire feu et bailler et faire cuyre leurs viandes et potaiges en la cheminée de ladite chambre haulte, et le reste de ladite maison, ensemble lesdits mariez auront leurs aller et venue pour aller en la cour au puits et au jardin de la maison en laquelle ledit feu Layr est décédé
ledit louaige fait du jourd’huy jusques à trois ans entiers et parfaits se suivant sans intervalle de temps pour en payer par lesdits mariez et chacun d’eulx à ladite veufve esdits noms à sesdits hoirs et ayans cause par chacun an à 4 termes en l’an par esgalles parts la somme de 25 livres tz
et oultre le droit de leurs parts de ladite succession dudit deffunct Layr qu’ils ont baillé pendant lesdies trois années à ladite veufve c’est à savoir eux premiers jours des mois de may aoust novembre et février le premier paiement commenczant le premier jour de may prochainement venant
et à la fin desdites troys années lesdits mariez et chacun d’eulx sont et demeurent tenuz poyer à ladite veufve la somme de 200 livres tz pour les parts et portions à ladite veufve esdits noms appartenant en la boutique laquelle boutique en ce faisant demeurera pour le tout auxdits mariez en laquelle boutique sont seulement entenduz les drogues boestes ustencilles de boutique et autres choses contenues en l’inventaire fait et non pas le fonds et ouvrouer où sont lesdits ustencilles et drogues, lequel ouvrouer ils tiendront seulement durans lesdits troys ans et iceulx finis y auront seulement leur droit successif
auxquelles choses dessus dites tenir etc obligent lesdites parties esdits noms et en chacun d’iceulx respectivement eulx leurs hoirs etc et ladie veufve scomme tutrice et les biens de sadite tutelle et lesdits mariez leurs biens à prendre vendre etc renonczant etc et par especial lesdits mariez au bénéfice de division etc foy jugement condemnation etc
présents ad ce honneste homme et saige Me Jehan Ducleray licencié en droit chanoyne de l’église de saint Martin d’Angers, maistre François Chalopin Guillaume Deslandes François Moreau Pierre Chalopin licencié en loix et autres tesmoins ad ce requis et appellés
ce fut fait et donné à Angers en la maison dudit Me Jehan Ducleray le 13 février 1523

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