la seigneurie de l’Ansaudière en Saint-Martin-du-Limet (53), 1542, dont jouit Marie Salles veuve d’Amaury Mauviel à titre d’usufruit

dont le gendre, Etienne Amyot, critique la gestion (acte que j’ai trouvé aux AD49 série 5E5).

la seigneurie de l’Ansaudière, vassal de l’Isle-Tison, se trouve à Saint-Martin-du-Limet en Mayenne. Elle tire sans doute son nom d’Ansaud-Queue-de-Loup, qui avait incendié la maison d’un de ses vassaux à la Rouaudière (selon l’abbé Angot, Dict. Mayenne) – en sont seigneurs Michel Mauviel, écuyer, 1472. – Pierre Mauviel, 1479, 1484. – Amauri Mauviel, procureur du duc de la Tremoille à Craon, 1519, 1523. – Etienne Mayot, mari de Renée Mauviel, 1542, 1552. – Nicolas Amyot etc…

l’acte qui suit montre qu’en avril 1543, la veuve d’Amauri Mauviel en a la jouissance par usufruit. Son gendre lui reproche des dégradations sans que l’on puisse conclure si elle est fautive, mais en tout cas, elle cèdde et c’est probablement de qu’il voulait obtenir.

Le Dictionnaire de l’Abbé Angot donne la famille Mauviel, famille de robe du Craonnais, qui portait d’argent à deux chevrons de gueules à la bordure engrêlée de même. Elle posséda au 15e siècle l’Ansaudière (St Martin-du-Limet), la Touche de Craon et la Parentière (La Selle Craonnaise). Une branche habita une autre partie de l’Anjou, Jean Mauviel, seigneur de l’Ansaudière, 1461, René, seigneur de la Touche, 1492, Amaury, 1507, furent successivement sénéchaux de Craon, ainsi que René 1523.

le sénéchal est l’officier de justice d’une seigneurie. Ici, la baronnie de Craon, dont haute, moyenne et basse justice. C’est un poste important ici, puisqu’il va jusqu’au droit de pendaison.

Voici la retranscription intégrale de cet acte : Le 2 avril 1543 après midy, devant Boutelou notaire Angers :
comme procès fust meu devant monsieur le sénéchal d’Anjou et monsieur le lieutenant Angers, entre noble homme Estienne Amyot sénéchal de Craon et damoiselle Renée Mauviel son espouse demandeurs d’une part,
et damoyselle Marie Salles veufve de deffunct noble homme Amaury Mauviel en son vivant Sr de l’Ansauldière déffendeur d’autre part,
pour raison de ce que lesdits demandeurs disoient que ladite Renée Mauviel est dame propriétaire de ladite terre et seigneurie de Lansauldière ses appartenances et dépendances composée de maison seigneuriale chapelle granges estables coulombier mestairies closeries moulins estangs boys marmentaulx et taillables vignes vergers prez garannes plesses de laquelle terre et seigneurie est par cy devant demeurée à ladite Salles laquelle a devoir selon le droit tant commun que municipal tenue lesdites choses en bonne et suffisante réparation sans les laisser tomber en ruyne et décadance et y commerser et en user comme bon père de famille sans abaptre les boys marmentaulx laisser tomber les maisons clouaisons (cloison dans son sens ancien signifie clôture) vignes et choses dudit usufruit en ruyne et décadance sur peine d’en estre privée,
contrevenant auxquels auroyt ladite Salles laissé tomber en ruyne les maisons clouaisons vignes moullins en plusieurs endroits aussi auroyt faict abaptre boys marmentaulx et fructuaulx laquelle auroyt faict plusieurs autres démolitions et malversations en ladite terre et seigneurie et appartenance d’icelle,
pour raison de quoy et autre qu’elle fust privée dudit usufruit et néanmoins condamnée réparer et restorer lesdites choses, lesdits demandeurs l’auroyt faict adjourner par devant ledit sénéchal d’Anjou ou sondit lieutenant aussi pour raison de certains troubles donnez aux demandeurs en ung pré estant des appartenances de la chesnaye et jairdein de la Lymeterre et en une autre pièce de pré nommée les Gainches estant des appartenances de l’Ansauldière touttefois l’abbat de certains boys et négligences de fossé lesdits demandeurs auroyent formé complainpte contre Jehan et François les Gohoryz Jullian Butays Bastian Godivier Michel Hereau Pierre Sorin Maurice Hodemon où ilz demandoient maintenance et restablissement par laquelle Salles a esté dit qu’elle ne convenoyt avecques lesdits demandeurs touchant les faictz par eulx mys en avant et d’avantaige a dict que les ruynes démolitions et décadances desdites choses ne pouvoient estre faites depuis le temps qu’elle tient et possède lesdites choses par usufruit et néanlmoins pour éviter à procès a offert ladite Salles ayder à faire les réparations desdites choses en luy baillant et fournissant de boys par lesdits demandeurs ainsi qu’il est tenu de faire par les accords faictz par cy devant entre lesdites parties et pour ce que la maison ou grange ou soulloient demeurer les mestayers de ladite mestairie de l’Ansauldière au temps passé ne peut estre réparée et seroit plus proffitable y faire ung logis neuf à quoy faire pouroient servir les merains et matières estant audit vieil corps de logys de ladite mestairie, a ladite Salles offert ce faire en fournissant par ledit demandeur de boys et tenir les choses en bon estat de réparaiton sans y malverser ne rien desmollir
et sur tous les différends … faire la transaction qui s’ensuit pour ce est il que en notre court royale Angers par devant nous personnelement establys ledit Amyot tant pour luy que pour ladite Renée Mauviel son espouse à laquelle il a promys faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes, demourant à Craon d’une part, et ladite Salles demeurant audit lieu de l’Ansauldière en la paroisse de sainct Martin de Lymet d’autre part, soubzmettant d’une part et d’autre eulx leurs hoirs confessent avoir transigé paciffié et accordé par davant nous et par ces présentes transigent pacifient appointent sur et touchant les différends et procès en la forme et manière qui s’ensuit
c’est à savoir que ledit Amyot tant pour luy que pour sadite femme s’est désisté et départy la vie durant de ladite Salles seullement de la jouissance dudit lieu et mestayrie de la Lymetière et partye des terres de ladite court et mestairie de Lansauldière
moyennant que ladite Salles a baillé ceddé et transporté audit Amyiot et à sadite femme pour eulx leurs hoirs de la possession par usufruit qu’elle avoyt au lieu et mestairie appartenances et déppendances de la Ferronnière sise en ladite paroisse de St Martin de Lymet dont la propriété appartient auxdits Amyiot et sadite femme tout ainsi que ledit lieu de la Ferronière se poursuit et comporte sans aucune chose en réserver et ainsi que par cy davant a esté exploité par ledit deffunt de Sr de Lansauldière ladite Salles et leurs mestayers et sans aucune réservation ne subjection de ferme
avecques droit de chemyn par sus les autres terres de ladite seigneurie de Lansauldière pour l’exploitation dudit lieu de la Ferronnière,
ladite Salles reprendra son bestail estant en iceluy lieu et ledit Amyot prendra son bestail estant audit lieu de la Lymetière d’huy à la Toussaint prochainement venant, desquelz lieux et mestairie de la Ferronnière et de la Lymetière lesdites parties en jouyront jusques à la Toussaint prochainement venant etc…

  • Cet acte illustre selon moi les rapports délicats entre veuve et gendre. La critique de gestion était sans doute facile, car il est hasardeux de croire que les métayers aient pu impunément faire autant de malversations. Je suppose plutôt que les veuves riches étaient jalousées d’autant plus que certaines faisaient démission de leurs biens, et j’en conclue que lorsqu’elles n’avaient pas fait démission de leurs biens, elles faisaient des envieux.
  • lAnsaudière, Saint-Martin-du-Limet, Mayenne
    l'Ansaudière, Saint-Martin-du-Limet, Mayenne

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