Pierre Gilles et Perrine Pancelot engagent le Dos-d’âne, Champteussé sur Baconne 1631

il s’agit d’un héritage de Jean Gilles père de Pierre, dont je descends par Renée Gilles épouse de Michel Trochon. Je suppose que le bien était Herbert, c’est à dire venait de la femme de Jean Gilles, car les Gilles sont plus implantés un peu plus haut, aujourd’hui Mayenne.
L’acquéreur n’est autre que mon ancêtre Jean Boreau, qui à cette époque s’appelait BOUREAU et signait aussi Boureau.
Enfin, je ne trouve pas le lieu du Dos-d’âne sur les cartes IGN et CASSINI, mais il figure bien dans le dictionnaire du Maine et Loire de Célestin Port, sans autre indication.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 juillet 1631 après midy, devant nous notaire royal à Angers (Fronteau notaire) furent présents et establis honnestes personnes Pierre Gilles marchand et Perrine Pancelot sa femme de luy suffisamment aucthorisée pour l’effet des présentes demeurant en la paroisse de Sceaulx, lesquels deument soubzmis eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc confessent avoir ce jourd’huy vendu quité ceddé et transporté et par ces présentes vendent quitent cèdent délaissent et transportent et promectent garantir de tous troubles et hypothècques vers et contre tous perpétuellement à honneste homme Jehan Boureau marchand demeurant à Chanteussé présent et acceptant qui a achapté et achapte pour luy et Françoise Le Lattay sa femme leurs hoirs et ayant cause le lieu et closerie de Dosdanne sis et situé en la paroisse dudit Chanteussé ainsy qu’il se poursuit et comporte composé de maisons granges et pressouer estables le tout couvert d’ardoise, jardins terres labourables prés et vignes ainsi que ledit acquéreur jouis dudit lieu à tiltre de ferme y compris une pièce de terre à présent ensempmancé de métail contenant 2 journaux ou environ sis au cloux de Tessecourt et deux quartiers de vigne sis au cloux du Rouzeray paroisse de Thorigné ainsi que le tout se poursuit et comporte sans y rien retenir ny réserver fors seulement le bled qui est à présent en ladite pièce de terre ainsi que lesdites choses sont escheues et avenues audit vendeur à tiltre successif de deffunt Jean Gilles vivant son père, à tenir lesdites choses des fiefs et seigneuries dont elles relèvent et dépendent aux cens rentes charges et debvoirs seigneuriaux et féodaux entiens (sic) et accoustumés tant par argent vin vinage bled que autrement que ledit acquéreur payera et acquitera pour l’avenir du jour de Toussaint dernière franche et quite du passé jusques à ce jour, transporté etc la présente vendition cession et transport faite pour et moyennant la somme de 1 000 livres tz sur laquelle somme ledit acquéreur a payé et baillé comptant auxdits vendeurs la somme de 500 livres tz en pièces de 16 sols et autre monnoye ayant cours suivant l’édit dont ils s’en sont tenus comptant et en ont quicté et quictent ledit acquéreur et le surplus montant pareille somme de 500 livres tz ledit acquéreur deuement estably et soubzmis a promis et est demeuré tenu et obligé les payer et bailler auxdits vendeurs dedans d’huy en deux ans prochains venant et intérests d’icelle somme à raison du denier seize chacun an à pareil jour et dabte des présentes le premier payement commenczant d’huy en un an prochain et à continuer sans que ladite stipulation retarde ny empesche l’exécution des présentes pour le payement du reste ledit terme passé auquel payement demeureront lesdites choses cy dessus vendues spécialement obligées affectées et hypothécquées outre la générale obligation de tous et chacuns les autres biens dudit acquéreur sans que l’un prejudicier à l’autre, o grâce et faculté donnée et concédée par ledit acquéreur auxdits vendeurs et par eulx retenue stipulée et acceptée de pouvoir recourcer et rémérer lesdites choses cy dessus vendues jusques à d’huy en deux ans prochains venans en luy payant et refondant le sort principal avecq les loyales abondances et un seul et entier payement et au moyen des présentes demeure le bail à ferme dudit lieu fait entre les parties devant Lepaige notaire le 28 novembre dernier nul et en cas que les vendeurs ne facent faire les réparations dudit lieu d’huy en un mois prochain pourra l’acquéreur les faire faire ainsi qu’il est porté par ledit bail dont le coust luy sera alloué et remboursé en cas de recousse comme le principal et au regard des sepmances portées par iceluy bail ledit acquéreur les rendra auxdits vendeurs audit cas de rescousse et our les bestiaux qui sont sur ledit lieu ils appartiennent audit acquéreur pour les avoir payés comme il nous a apparu par un escript signé dudit Gilles du 3 janvier denier, ce que les parties ont stipulé et accepté, à laquelle vendition tenir et entretenir et lesdites choses vendues garantir ladite somme et intérests payer comme dit est aux dommages et intérests amendes etc obligent lesdites parties respectivement mesmes les vendeurs solidairement sans division etc renonçant etc par special au bénéfice de division ordre etc foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angers à nostre tabler présents Pierre Theard et Pierre Peton demourans audit Angers tesmoings ladite venderesse a dit ne scavoir signer

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Un époux n’est pas toujours le vrai père : contrat de mariage de Jacques Lattay, Thorigné 1641

Jacques Lattay vient le jour même d’épouser Claude Bellier, puis ils passent tous deux chez le notaire du Lion d’Angers, et le mariage n’est pas du tout à la cloche de bois à en juger par le nombre très important de témoins, venus à ce contrait de mariage depuis Querré et Thorigné.

Elle touche 80 livres mais Gasnier qui verse cette somme n’est pas le père, mais va poursuivre le père, qui lui n’est pas nommé. Il semble que Gasnier intervienne, comme nous le rencontrons ici souvent, en tant que gestionnaire de la dette.

Lattay épouse certes une fille enceinte mais cela apporte tout de même assez pour installer un ménage avec meubles suffisants.

J’ai depuis longtemps sur mon site une page dédiée :
dans mon ensemble de pages GENEAFOLIE
voir la page MATERNITE : seules les femmes savent
J’y indique même que des civilisations utilisent le matronyme au lieu et place du patronyme etc…

Et je suis désolée pour ceux qui seraient descendants de ce couple d’avoir ainsi vendue la mêche !!!

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 septembre 1641 avant midy par devant René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers furent présents en leurs personnes establiz et deument soubzmis et obligés soubz ladite cour chacuns de Jacques Lattay laboureur demeurant au bourg de Thorigné d’une part, et Claude Bellier fille de deffunt Pierre Bellier et Jeanne Horreau (il y a un A devant dont je ne comprends pas ce qu’il fait) ses père et mère d’autre part, lesquels ont recogneu et confessé avoir cy devant fait convenu et accordé entre eux les promesses et accords de mariage que s’ensuivent c’est à savoir qu’ils se sont cy devant promis prendre par mariage l’un l’autre et lequel mariage ils nous ont dit avoir ce jourd’huy solemnisé en face de sainte église catholique apostolique et romaine et ne s’y est trouvé cause d’empeschement légitime
à l’oeuvre et augmentation duquel mariage ledit Lattay a promis apporter tous et chacuns ses biens meubles et pareillement ladite Bellier
et encore a ladite Bellier promis apporter à la communauté dudit Lattay, son mary et d’elle, la somme de 80 livres qu’elle nous a dit luy estre deue par Claude Gasnier marchand demeurant à Querré par sa sedulle soubz son sing qu’elle nous a dit avoir sur luy pour le fait de la grossesse dont elle nous a dit estre quant à présent grosse, laquelle somme ledit Gasnier a présentement solvée paiée et baillée manuellement contant auxdits Lattay et Bellier son espouse qui ont icelle somme eue prinse et receue en or et argent ayant cours suivant l’édit et au merc poids prix de l’ordonnance royale dont et de laquelle somme ils se sont tenuz et tiennent à content et bien paiés et en ont quitté et quittent ledit Gasnier ses hoirs auquel Gasnier ils ont baillé et rendu sadite promesse qu’il a prise et receue
et au moyen de ce lesdits espoux ont ceddé et ceddent leurs droits et actions audit Gasnier pour raison de ladite grossesse de ladite Bellier vers celuy ou ceux qui ont engrossé ladite Bellier future espouse pour par ledit Gasnier en faire toutes et telles poursuites qu’eussent fait et peu faire lesdits Lattay et Bellier futurs espoux pourquoi luy ont céddé et cennent leurs droits et l’ont mis et subrogé mettent et subrogent par ces présentes en leur lieu et place sans estre tenuz luy fournir ni administrer aucunes preuves ni justifications du faite de ladite grossesse de ladite Bellier ains s’en pourvoira ledit Gasnier comme et ainsi que bon luy semblera et qu’il verra estre à faire
laquelle somme de 80 livres tz ensemble tous et chacuns les autres biens desdits futurs conjoints entreront en leur future communauté entre lesquels futurs conjoints communauté de biens s’acquerera et demeurera acquise entre eux dès ce jour d’huy nonobstant la coustume de ce pays et duché d’Anjou à laquelle pour cest effet ils ont desrogé et renoncé desrogent et renoncent en ce retard
et a ledit futur espoux constitué et assigné constitue et assigne douaire coustumier à sadite future espouse suivant la coustume de ce pays et duché d’Anjou
dont et auxquelles promesses et accords de mariage et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Lion maison d’honneste homme Pierre Mary marchand et hoste audit lieu présents Me Jullien Girard prêtre demeurant à Thorigné sur Maine Pierre Rigault sarger demeurant audit Querré Pierre Baraye tissier demeurant audit Thorigné Jean Jouin marchand sarger demeurant audit Querré Nicolas Blouin praticien demeurant audit Lion tesmoings
lesdits futurs conjoins, Jouin, Baraise ont dit ne savoir signer
convenu et accordé entre les parties que au cas que ledit futur espoux fut tenu en quelques debtes du passé jusques à ce jour que ladite future sepouse n’y sera ni pourra estre tenue aucunement

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Jean Boreau, auteur de 18 enfants, marie sa fille Anne à Etienne Rousseau apothicaire à Angers, Champteussé-sur-Baconne 1654

Jean Boreau, mon ancêtre, a eu pas moins de 18 enfants de 2 lits, et il en a marié beaucoup. Ici, il marie sa fille du premier lit avec Françoise Lattay, Anne Boreau. Dans les biens qui lui viennent de sa mère, il est mentionné ici qu’elle en a le quart, dont ils sont 4 enfants vivants encore en 1654 sur les 10 enfants que lui a donné Françoise Lattay.
Pour ma part, je descends du second lit avec Marguerite Bourdais.
Ajoutons que malgré les 19 baptêmes trouvés, aucun parrainage ne peut aider à relier ce Jean Boureau aliàs Boreau, et le seul parrain est un Jacques Boureau identifié à ce jour.

    Voir mon étude de la famille BOREAU

Le notaire ci-dessous réside à Daon en Mayenne, mais son fonds est classé aux Archives du Maine-et-Loire.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E80 – Voici la retranscription de l’acte : Le jeudi 9 avril 1654 au matin, par devant nous Germain Froger notaire en la cour royal de Saint Laurent des Mortiers résidant au bourg de Daon, furent présents personnellement establis et deument soubmis chacuns de honorable homme Estienne Rousseau marchand Me apothicaire Angers fils de défunt honorables personnes Estienne Rousseau vivant aussi marchand Me apothicaire audit Angers et de Jeanne Aubin demeurant audit Angers paroisse de St Maurille d’une part,
et honorable homme Jean Boreau sieur du Houx marchand et Anne Boreau fille dudit sieur du Houx et de défunte Françoise Lattay sa première femme demeurant au bourg de Champteussé d’autre part
entre lesquels ont esté faires les conventions et promesses de mariage qui ensuivent par l’advis et du consentement de leurs proches parents cy après nommez
savoir que lesdits Rousseau et Anne Boreau se sont promis se prendre à mariage et s’épouser quand l’un en sera par l’autre requis en face de l’église catholique apostolique et romaine tous empeschements légitimes cessant,
auquel mariage ledit Rousseau entrera avec tous et chacuns les droits à luy eschus des successions de ses père et mère et autres à luy acquis qui luy demeureront propres en ses estocs et lignées fors la somme de 300 livres qui entreront en la communauté future desdits conjoints et à cest effet il sera fait inventaire et estimation des marchandises et ustenciles estant dans sa boutique et autres meubles à luy appartenant mesmes de ses debtes actives où qu’elles soient compris les passives pour demeurer déduites su rledit bien stipulé propre et ce dans 4 sepmaines en présence dudit sieur Boreau père
et au regard des droits mobiliers de ladite future épouse ils luy demeureront pareillement propre à elle aux siens en ses estocs et lignées fors la somme de 600 livres qui entrera pareillement en la communauté desdits futurs conjoints
lesquels droits mobilières consistent en la somme de 1 609 livres 5 sols faisant le quart de la somme de 6 437 livres mentionnée en l’inventaire des meubles de la communaulté d’entre ledit Boreau père et de ladite feue Lattay rapporté par Pierre Fleurs notaire le 19 décembre 1644 qui demeure franchement à ladite future épouse de toutes debtes de ladite communauté et quiitement des obsèques et services pour sadite défunte mère pour lesdits droits mobiliers
en ce non compris les contrats d’acquets contenus audit inventaire et demeure ledit Boreau père déchargé du partage des meubles dudit inventaire ensemble des intérests de ladite somme de 1 609 livres 5 sols et de la jouissance qu’il a fait desdits acquets de la part de sadite fille, lesquels intérests et jouissances demeurent compensés avec les pensions nourriture et entretien de sadite fille
laquelle somme de 1 609 livres 5 sols ledit sieur Boreau père promet et s’oblige payer auxdits futurs espoux dans le jour de la bénédiction nuptiale que ledit sieur Rousseau promet et s’oblige convertir en aquets d’héritages ou rente constituée pour demeurer propres comme dessus à ladite future épouse et aux siens en ses estocs et lignées
soubz la déduction néanmoing desdits 600 livres mobilisées qui sera prise sur lesdits 1 609 livres 5 sols que sur ce qui se trouvera deub à ladite future espouse par le sieur Michel Boreau son frère pour la jouissance des lieux des Grandlandes et de la Chevière à luy et à ladite future épouse appartenant à commun des succession de défunts Michel Lattay et Marie Croiesselon leurs ayeulx maternels, de laquelle jouissance ils conteront ensemblement pour la moitié de ce en quoi ladite future espouse est fondée à raison de 40 livres par an pour ladite moitié depuis le décès dudit défunt Lattay jusques à la feste de Toussaint actuellement sur lesquelles jouissances est à déduire et précompter la moitié de ce qu’il a fourni pour les réfections et réparations esdits lieux, bestiaux et sepmances,
et ont lesdits futurs époux et ledit Michel Boreau sieur des Landes pareillement compté desdites jouissances de 4 années desdits lieux eschues à la feste de Toussaint dernière réfections réparations bestiaux et sepmances et toutes déductions faites ledit sieur des Lances est demeuré redevable vers ladite future épouse sa sœur de la somme de 110 livres qu’il promet payer dans ledit jour de la bénédiction nuptiale, et à ce moyen les bestiaux et sepmances qui sont sur lesdits lieux sont en commun audit sieur des Landes et ladite future eépouse suivant la prisée des bestiaux,
et a défaut d’emploi en acquêt du surplus de ladite somme de 1 609 livres 5 sols par ledit Rousseau il en a créé rente au denier vingt pour ledit surplus à ladite future épouse aux siens en ses estocs et lignées, qu’il promet rachepter deux ans après la dissolution dudit mariage ou communaulté à laquelle ladite future épouse ses enfants pourront renoncer quoi faisant ils seront acquités de ce jour de toute debtes mesme de celles où elle seroit obligée et reprendront franchement la dite somme de 600 livres mobilisée, habits bagues et trousseau,
promettant oultre ledit sieur Boreau père donner habits de nopces et trousseau à sa dite fille
convenu pendant que ledit sieur Boreau père jouira des acquets de la première communaulté mentionnés audit inventaire il paiera auxdits futurs époux chacun an au jour et feste de Toussaint la somme de 100 livres pour la part de ladite future épouse de la jouissances desdits acquets, le premier paiement commençant à a feste de Toussaint prochaine
en cas de vente des propres desdits futurs époux ils en seront respectivement raplacer sur les biens de ladite communaulté et ladite future épouse par préférence, mesme sur les propres dudit futur époux de l’hypothèque de ce jour en cas que les biens de ladite communault ne suffisent
et aura ladite future épouse douaire sur tous les popres dudit futur époux mesme sur ce qui luy est stipulé propre cas d’iceluy advevant suivant la coutume
tout ce que dessus a esté ainsi voulu consenti stipulé et accepté par lesdites parties lesquelles à ce tenir et entretenir et accomplir se sont respectivement obligées avec tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et futurs dont et de leur consentement les avons jugé
fait et passé audit Champteussé maison dudit sieur Boreau père en présence de noble homme Me Louis Aubin sieur de Lausnay advocat Angers oncle dudit Rousseau, vénérable et discret Me Louis Aubin prêtre curé de Montreuil Belfroy, honorables hommes Pierre Doublard et Jean Mabit marchands bourgeois de la ville d’Angers, cousins germains dudit Rousseau,
dudit Michel Boreau sieur des Landes frère de ladite future épouse, Me Jean Montaufray chirurgien et Jean Montaufray son fils, cousin germain de la future épouse, et encore en présence de vénérable et discret maistre Georges Chassereau prêtre curé dudit Champteussé, Jean Frogier, Jean Guerin et Mathurin Aubert aussi prêtre demeurant audit Champteussé, noble Me Michel Trochon sieur des Places advocat à Château-Gontier, honorable homme André Piau marchand droguiste audit Angers tesmoings

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Contrat de mariage de Michel Boreau et Perrine Lemotheux, Champteussé-sur-Baconne 1651

ce jour, je vous aussi le contrat de mariage de sa soeur Anne Boreau.

    Voir mon étude de la famille BOREAU

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E80 – Voici la retranscription de l’acte : Le lundi 7 août 1651 au matin, par devant nous Germain Froger notaire en la cour royal de Saint Laurent des Mortiers résidant au bourg de Daon, furent présents personnellement establis et deument soubmis honorables personnes Jehan Boreau marchand sieur du Houx et Michel Boreau aussi marchand sieur des Landes fils dudit Jehan Boreau et de défunte Françoise Lattay, demeurant à Champteussé d’une part,
et honorables personnes Marguerite Foussier veufve de défunt Pierre Lemotheux et Perrine Lemotheux fille dudit défunt Lemotheux et de ladite Foussier, aussi demeurant audit Champteussé d’autre part,
entre lesquels ont esté faites les conventions matrimoniales qui s’ensuivent c’est à savoir que ledit Michel Boreau de l’autorité et advis et consentement dudit sieur du Houx son père, et ladite Perrine Lemotheux de l’autorité advis et consentement de ladite Mesnil son ayeule maternelle et de ladite Foussier sa mère et autres leurs parents cy après nommés et soubzsignés se sont promis prendre en mariage et iceluy solemniser en face de notre mère sainte église catholique apostolique et romaine quand l’un en sera par l’autre requis tous légitimes empeschements cessants,
auquel mariage ledit futur entrera avec tous et chacuns ses droits à luy appartenant des successions de ladite défunte Françoise Lattay sa mère et de défunt Michel Lattay et Marie Croisillon ses ayeux maternels lesquels droits demeureront de la mesme nature qu’ils sont, fors la somme de 1 609 livres 5 sols qui luy est deue par ledit Boreau son père pour sa part du montant de l’inventaire des meubles de la communauté de bien d’entre luy et ladite défunte Lattay, et laquelle somme ledit Boreau père a promis et s’est obligé payer auxdits futurs époux dans le jour de leurs épousailles, demeurera seulement audit futur époux ses hoirs et ayant cause en ses estocs et lignées avec sa part du prix de l’augmentation dudit lieu du Houx et du cloux de vigne de Fosse de nature de propre immeuble et les pourra convertir en acquets d’héritages de pareille valeur qui luy demeureront de mesme nature immeuble ses hoirs et ayant cause en ses estocs et lignées
moyennant le payement de laquelle somme de 1 609 livres 5 sols ledit Boreau père est quite et déchargé des intérests et jouissances qu’il a fait de la part du futur époux appartenant de ladite communaulté et ledit futur époux aussi déchargé des déductions prétendues par sondit père sur le montant dudit inventaire à cause des pertes et debtes et pensions et entretien jusques au jour des épousailles
et au regard de ladite future épouse ladite Mesnil son ayeule et ladite Foussier sa mère luy ont donné en advancement de droit successif en faveur dudit mariage, scavoir ladite Mesnil le lieu de la Ceommerie autrefois en deux comme il se poursuit et comporte et qu’il est exploité par ladite Foussier et qu’il est échu à ladite Mesnil de la succession de défunt Me Pierre Mesnil vivant prêtre prieur de Neuville comme auparavant en jouissait ledit sieur de la Plante sans aucune réservation
Item une maison et jardin et dépendances située au bourg dudit Champteussé ainsi qu’ils sont tenus à tiltre de ferme par Renée Trochon dame des Places,
et ladite Foussier a donné pour ledit advancement en faveur dudit mariage à ladite future épouse les augmentations et acquets que ledit défunt Lemotheux et elle ont fait tant sur ledit lieu des Leronneries que de ladite maison et jardin et comme ladite Trochon en jouit avec les bestiaux et sepmances
Item 4 quartiers de vigne ou environ situés aux cloux de Billechot en la paroisse de Cherré et ce qui luy peut appartenir en deux bois taillis situés près la Lizardière près Daon et la jouissances desdites choses à la feste de Toussaint prochaine à la charge de les tenir et entretenir en bon estat de réparations, en payer les cens rentes et debvoirs en argent grains ou autrement et de payer chacun an au jour et terme de Toussaint à la Luc Loizeau et Marguerite Lemotheux sa femme 50 livres pour laquelle jouissance et de rapporter aux cohéritiers de la future épouse dans la succession de ladite Foussier lors qu’elle sera échue pareille somme de 50 livres pour chacune année que lesdits futurs époux auront joui dudit advancement fait par lesdites Mesnil et Foussier sans intéresets néanmoings audit rapport, auquel lesdits futurs époux participeront esgalement avec lesdits cohéritiers
a promis outre ladite Foussier habillet ladite Motteux sa fille d’habits nuptiaux et luy donner trousseau en meubles de la valeur de 150 livres moyennant lequel advancement ladite Foussier jouira sa vie durant des droits appartenant à sa fille en la succession de son défunt père sans en pouvoir estre recherchée et demeure les jouissances du passé compensées avec les pensions de ladite future épouse
en cas d’aliénation des propres desdits futurs époux ils en seront respectivement remplacés sur les biens de la communauté future mesme ladite Lemotheux par préférence audit Boreau, et où la communaulté ne serait suffisante sur les propres dudit futur époux qui en demeurent affectés par hypothèques de ce jour,
pourra ladite future épouse ses hoirs et ayant cause renoncer à ladite communaulté auquel cas ils seront acquités par ledit futur époux de toutes les debtes et chacune d’icelles mesme de celles où elle seroit personnellement obligée avec ledit futur époux qui s’y est obligé avec ses biens par hypothèque de ce jour et audit cas de renonciation icelle future épouse ses hoirs et ayant cause emporteront franchement et quitement ses habits bagues et joyaux et ledit trousseau ou autres meubles de pareille valeur de 150 livres
aura ladite future épouse douaire suivant la coustume car advenant,
car le tout a esté ainsi voulu consenty stipulé et accepté par les dites parties lesquelles s’obligent respectivement tenir etc renonçant etc dont les avons jugées de leur consentement
fait et passé en la maison dudit lieu de la Leonnerie en présence de Jehan Montaufray chirurgien et Georges Blouin marchand tanneur demeurant à Ménil cousins dudit futur époux, Thomas Cohon marchand demeurant à Angers, vénérable et discret Me Pierre Lemotheux prêtre curé de Querré, frère de ladite future épouse, Jacques Bescon marchand demeurant à Chateauneuf son beau-frère, Me Claude Foussier sieur du Rocher advocat audit Angers, Henry Juquin marchand apothicaire à Château-Gontier, Jacques Lemotteux sieur de la Donaudière, Pierre Lenoir sieur de la Brosse demeurant en ceste ville ses cousins et autres parents soubsignés

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