Marguerite Duchesne, épouse de Mathurin Marchais, héritière Gallichon mais comment : Feneu 1600

Cet acte est la question que se pose Stéphane quant à la succession des religieuses.
Merci de vous reporter avec le lien que je viens de mettre.

Je vais tenter ici de comprendre ce qui a pu se passer, car au premier abord c’est incompréhensible. Mon analyse ouvre plusieurs questionnements, dont je vous fait part ici :

  • le montant des biens si faible qu’il est impossible que ce soit un bien Gallichon
  • Je suis en effet frappée par ce montant, qui n’a strictement rien à voir avec un héritage Gallichon. Pire, si on lit bien l’acte, ce montant serait la part de Nicolas et de Charlotte et non une seule part, bref, toute la part de leur mère Perrine Lebascle. La pauvre !!!!
    Je suis sans réponse sur ce point, mais il est à mon sens ENORME car INCOMPREHENSIBLE. Les Gallichon que j’ai personnellement étudiés, donne Charlotte au couvent à Fontevrault, et même si (je dis bien « même si ») Charlotte avait droit de garder ses biens, il semble tout à fait improbable qu’elle ait été admise à Fontevrault avec si peu de biens, ou alors comme femme de ménage. A Fontevrault, c’était le haut du panier de France entière !!!

  • Le bien n’est que LEBASCLE
  • Pour tempérer ma remarque précédente, je conviens que puisque leur père, Jean Gallichon, s’est remarié, l’héritage évoqué ci-dessus et contenu dans l’acte notarié qui suit ci-dessous, ne concerne que les biens de Perrine Lebascle et non les biens Gallichon.
    Ce qui signifie d’ailleurs, que le lien doit être cherché du côté des LEBASCLE famille sur laquelle je n’ai pour ma part strictement rien.
    Et, on peut aussi ajouter, que du côté LEBASCLE les biens ont été partagés entre beaucoup d’héritiers collatéraux, pas uniquement Marguerite Duchesne. Ceci est d’ailleurs entrevu dans l’acte qui la donne « héritière en partie », donc on pourrait conclure qu’ils étaient nombreux, et cela pourrait partiellement expliqué le peu de biens que Marguerite Duchesne a dans sa part.
    Lorsqu’on a affaire à des successions collatérales il n’est pas rare de voir plusieurs dizaines d’héritiers, enfin j’ai déjà rencontré de tels cas.
    Mais même en multipliant pas 50 le montant si peu élevé, on n’atteint pas un montant important !

  • l’abbaye royale de Fontevault avait-elle un droit coutumier d’Anjou, ou de France ?
  • Je suis sans réponse, mais je me demande bien à quel droit cette abbaye obéissait. D’autant que même si je vous mets sur le blog quelques entrées en religion de demoiselles du monde, aucune à Fontevault dans ce que j’ai relevé, mais je suis loin d’avoir relevé tout, tant s’en faut.
    Donc, la question est de savoir où trouver les entrées en religion de Fontevrault, et où est conservé ce fonds, sans doute au plan national ?

    Cette question est importante, car elle relève de la même réflexion que Stéphane, à savoir y avait-il en Anjou des couvents qui obéissaient à un droit différent du droit coutumier Angevin.

      Charlotte et Nicolas Gallichon n’ont pas de postérité Gallichon

    Ce point est une constatation pour la généalogie GALLICHON, donc Jean, leur père, n’a de postérité que par ses autres lits, car il s’est remarié ensuite.
    C’est important car à ce jour je ne connaissais pas ce que Nicolas était devenu. Puisque c’est sa soeur qui aurait hérité de lui, il n’a donc pas de postérité.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 28 novembre 1600 après midy, par davant nous René Moloré et Nicolas Destriché notaires royaulx Angers a esté personnellement estably Mathurin Marchais marchand demeurent en la paroisse de Feneu mari de Magaritte Duchesne héritière en partie de sœur Charlotte Gallichon héritière immobillière de deffunt Nicolas Gallichon son frère enfants de defunts Jehan Gallichon et de Perrine Lebacle soubzmectant confesse avoir cédé transporté et par ces présentes quite cèdde et transporte à Me Pierre Brouard …

    pour mes points de suspension car je n’ai pas déchiffrer le métier de Pierre Brouard

    en la sénéchaussée d’Anjou et siège présidial d’Angers et y demeurant à ce présent stipulant et acceptant tous les droits noms raisons et actions que ledit Marchais audit nom peut avoir et prétendre en la succession de ladite Charlotte Gallichon tant en meubles que immeubles, pour desdits droits aller en faire par ledit Brouard poursuite à ses despens périls et fortunes tout ainsi que ledit cédant eust fait et peu faire auparavant ces présentes, et à ceste fin l’a subrogé et subroge en ses droits et actions sans aucun garantage éviction restitution de prix ; et est faite ladite cession et transport pour la somme de 20 escuz sol solvée et payée contant par ledit Brouard audit Marchais lequel a icelle somme en notre présence eue et receue en 60 francs de 20 sols pièce bons et de poids et prix selon l’ordonnance royale, dont iceluy Marchais audit nom s’est tenu et tient à contant et bien payé et en a quité et quite ledit Brouard ses hoirs etc et lequel Marchais cédant a promis est et demeure tenu faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes à ladite Margarite Duchesne sa femme et la y faire avec luy solidairement obliger à l’entretien d’iceluy et en fournir et bailler audit Brouard lettres vallables de ratiffication o les renonciations aux droits à ce requises dedans d’huy en 8 jours prochainement venant à peine etc ces présentes néanmoins etc à laquelle cession et ce que dessus est dit tenir etc dommages etc oblige ledit cédant esdits noms et en chacun d’eux seul et pour le tout sans division de parties ne de biens etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité etc foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angers en notre tabler en présence de Me Pierre Raboreau et Sanson Guerard praticien demeurant audit Angers tesmoins

      Odile Halbert – Lorsque vous mettez mes travaux sur un autre site ou base de données, vous enrichissez leurs propriétaires en leur donnant toujours plus de valeur marchande dans mon dos

    Contre-lettre en faveur de Pierre Gault, caution et absent, Angers 1608

    Depuis quelques mois, nous n’entendons parler que de crise financière, de prêts limités voire refusés, etc… et de taux variables.
    Autrefois, trouver de l’argent à emprunter n’était pas toujours facile, mais le taux était plus stable. J’observe que certains emprunteurs, sans doute dans l’urgence de la menace de saisie, empruntaient faute de mieux avec des garanties plus élevées que d’autres. Voici un tel cas, car il y a 3 contrelettres pour une seule obligation. Ainsi, les prêteurs ont exigé pas moins de 4 cautions soit 5 personnes avec l’emprunteur. Généralement on n’observe que 2 cautions solidaires de l’emprunteur.
    Mais le plus curieux dans l’obligation qui suit tient à l’abscence de Pierre Gault sieur du Tertre, résidant à Armaillé, qui est censé avoir donné son feu vert aux autres pour être caution. Qu’on puisse être caution solidaire et absent dépasse totalement mon entendement, d’autant qu’Armaillé n’est pas la porte à côté d’Angers, mais à plus d’une journée de cheval ! J’ai lu et relu le tout attentivement dans l’espoir de comprendre le montage de cette obligation, en vain. Une chose cependant reste certaine, Gareau, de Clermont et Gault ont manifestement des liens étroits entre eux. Je sais que Pierre Gault est le fils d’Anne de Clermont, donc André de Clermont est ici proche parent d’Anne de Clermont. Pour Pierre Gareau, je ne vois pas le lien.
    Voici la généalogie de Pierre Gault sieur du Tertre selon mes travaux. Notez au passage qu’il doit avoir atteint sa majorité de 25 ans en 1608 puiqu’il est capable d’être caution solidaire.

      René 2e GAULT Sr du Tertre en 1577 †/1621 Fils de René 1er GAULT du Tertre & de Perrine GALLICZON x ca 1580 Anne de CLERMONT †/1621 Fille de Pierre & Renée Delhommeau
      1-Pierre GAULT Sr du Tertre x /1618 Renée MOURIN Dont postérité suivra
      2-Claude GAULT †/1647 Probablement SP
      3-Jehan GAULT Sr de la Héardière x /1615 Françoise ALASNEAU Dont postérité suivra
      4-Michel GAULT Sr de la Basse-Cour x Angers Trinité 26.7.1621 Marie BIENVENU Dont postérité suivra
      5-Anne GAULT †/1647 Vit au Bourg-d’Iré x /1619 Jean PIHU Sr de Beauvois †/elle. SP
      Voir mon étude des familles GAULT d’Armaillé, Pouancé, le Theil

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte : Le 15 février 1608 en la court royale d’Angers endroit par devant nous Jehan Bauldry notaire héréditaire d’icelle personnellement establis honorables personnes André de Clermont marchand et Charles Gareau Me Teinturier demeurant en ceste ville tant en leurs noms que au nom et eulx faisant forts de Pierre Gault Sr du Tertre aussi marchand demeurant en la paroisse d’Armaillé près Pouancé auquel ils ont promis et promettent et demeurent tenuz faire ratiffier ces présentes le y faire solidairement soubzmetre et obliger avec eulx à les renonciations à ce requises et en fournir lettres de ratiffication bonnes et valables et en fournir anthentique aux Ct après nommez dans 15 jours prochainement venant à peine de tout dommages et intrérestz ces présentes néanlmoins demeurent en leur force et vertu, soubzmetant esdits noms et en chacun d’iceulx et chacun seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens eulx leurs hoirs ou pouvoir etc confessent que ce jourd’huy auparavant ces présentes à leur prière et requeste et pour leur faire plaisir seulement honorable homme Laurent Nicollon marchand et Claude Lebascle tonnelier demeurant en ceste ville se seroient solidairement soubzmis et obligez avec eulx en la vendition et constitution de la somme de 18 livres 15 sols tz de rente hypothéquaire vers nobles et vénérables personnes les doyen chanoines et chapelains de l’église d’Angers payable chacuns ans par quartiers à la recepte de la bourse des annivervaires de ladite église et combien que lesdits Nicollon et Lebascle ayent confessé avec lesdits establiz esdits noms avoir eu et receu desdits sieurs du chapitre ou leur commis et deputez la somme de 300 livres tournois pour le prix de ladite vendition et constitution s’en soient tenys contant et ayent promis payer et continuer ladite rente comme du tout plus amplement appert sur le contrat sur ce fait passé par devant nous néanlmoins la vérité eset que lesdits establis esdits noms ont eu et receu prins et emporté pour le tout ladite somme de 300 livres sans qu’il en soit rien demeuré audits Nicollon et Lebascle ne tourné àleur profit et partant ont lesdits establiz esdits noms solidairement promis et promettent auxdits Nicollon et Lebascle à ce présent stipulant et acceptant payer et acquiter pour le tout ladite rente auxdits sieurs du chapitre suivant ledit contrat sans qu’ilz y soient de demeurent en rien tenuz les en acquiter et garantir et les garder sur ce leurs hoirs etc de toutes pertes despens dommages et intérestz et outre admortir ladite rente et leur en fournir lettres et quittance vallables d’admortissement desdits du chapitre dans d’huy en 3 ans prochainement venant à peine de tous dommages et intérestz et à ce tenir etc dommages obligent lesdits establis esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens eulx leurs hoirs etc avec tous et chacuns leurs biens à prendre vendre etc renonczant etc et par especial au bénéfice de division d’odre et discussion de priorité et postériorité foy jugement condampnation etc fait et passé audit Angers à notre tablier présents Jacques Villene Me sellier et Ollivier Mareau praticien demeurant audit Angers tesmoins

    Le 11 février 1608 en la court royal d’Angers endroict par davant nous Jehan Bauldry notaire héréditaire d’icelle personnellement estably honneste homme Charles Gareau Me taincturier demeurant en ceste ville paroisse de la Trinité soubzmetctant soy ses hoirs etc ou pouvoir etc confesse que ce jourd’huy auparavant ces présentes à la prière et requeste et pour luy faire plaisir seulement honorable homme André de Clermont marchand aussy demeurant en ceste ville se seroit solidairement soubzmis et obligé avec luy et honorables personnes Laurent Nicolon marchand et Claude Lebascle tous en leur nom que au nom et eux faisant fortz de Pierre Gault Sr du Tertre en la vendition et constitution de la somme de 18 livres 15 sols tz de rente hypothéquaire vers messieurs les doyens chanoines et chapelains de l’église d’Angers payable chacuns ans par quartier à la recepte de leur bourse moyennant la somme de 300 livres tz et encores d’acquiter lesdits Nicollon et Lebascle de ladite rente et leur en fournir lettres vallables d’admortissement dans 3 ans prochains comme du tout plus amplement appert par les contrats et contrelettre sur ce faitz et passez par nous laquelle somme de 300 livres est du tout demeurée audit estably qui l’a prinse et retenue à l’instant dudit contrat sans qu’il en ait tourné aucune chose au profit dudit de Clermont ne autres et partant a ledit estably promis et par ces présentes promet audit de Clermont payer et acquiter pour le tout ladite rente auxdits doyens de l’église d’Angers suivant ledit contrat sans qu’il y soit en demeure en rien tenu et luy en fournir ladite quittance vallable d’admortissement dans ledit temps de 3 ans prochainement venant et outre l’acquiter de l’autre obligation en laquelle il seroit intervenu vers lesdits Nicolon et Lebascle par ladite contrelettre et le garder sur ce ses hoirs de toutes pertes despens dommages et intéretz ce que ledit de Clermont a stipulé et accepté et à ce tenir etc dommages etc oblige ledit estably soy ses hoirs etc avec tous et chacuns ses biens à prendre vendre etc renonczant etc foy jugement condamnation etc fait et passé audit Angers à notre tabler présents Jacques Villene Me sellier et Ollivier Mareau praticien demeurant audit Angers tesmoins

    Et le dernier jour dudit mois de février avant midy audit an 1608 en ladite court par devant nous notaire susdit fut présent deuement estably et soubzmis ledit Charles Gareau lequel a déclaré recogneu et confessé que aussy à sa prière et requeste et pour luy faire plaisir seulement ledit Pierre Gault sieur du Tertre y demeurant paroisse d’Armaillé près Pouancé a ce jourd’huy ratiffié le contrat de constitution de 18 livres 15 sols tz de rente dont mention est faire par la contre-lettre cy dessus et s’est solidairement obligé au paiement et continuation de ladite rente avec les autres qui y sont dénommez et obligez à la renonciaiton à ce requise et pareillement a ratiffié la contre-lettre d’acquiter lesdits Nicolon et Lebascle obligez dans 3 ans ensuivant lesquelles ratiffications sont au bas desdits contrats et contrelettre au moyen de quoy a ledit estably promis et promet audit Gault à ce présent stipulant et acceptant payer pour le tout ladite rente auxdits sieurs de l’église d’Angers suivant ledit contrat de constitution sans qu’il ne autres y soient ne demeurent tenuz icelle admortir et luy en fournir lettres et quittance vallables d’admortissement desdits chapelains dans ledit temps

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