Bonaventure Vétault emprunte 1 100 livres : Montjean 1574

Hier l’acte m’apprenait que la maison de Guemené touche celle de mon ancêtre Bonaventure Vétault rue de la Tannerie, mais aujourd’hui je trouve que 5 ans plus tôt il emprunte 1 100 livres, sans doute pour l’achat de cette maison, ou alors pour doter l’un des 5 enfants pour lesquels j’ai trouvé alliance. Voir mon étude de la famille Vétault.

Simon Guyet, qui est ici caution de Bonaventure Vetault, est son gendre, mais j’ignore s’il est déjà gendre à la date de 1574 ou s’il le deviendra peu après, car je n’ai pas trouvé le mariage de Simon Guyet. Si vous avez d’ailleurs des renseignements sur lui, merci. Il semble avoir vécu soit à Ingrandes, soit à Montjean.


Il y avait un peu partout des chapelles dédiées à Saint Méen, outre le pélerinage dont je vous ai longuement parlé sur ce blog.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, AD49-5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 24 avril 1574 en la cour du roy notre sire à Angers et du roy de Poulogne duc d’Anjou (Mathurin Grudé notaire) endroit etc personnellement establyz honorables hommes Me Bonadventure Vetault chatelain de Montjean demourant audit lieu de Montjean et Symon Guyet marchand demourant en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité de ceste ville d’Angers, soubzmettans lesdits establys eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens aulx leurs hoirs etc confessent debvoir et loyaument esre tenus et par ces présentes promectent rendre bailler et poyer dedans d’huy en ung an prochainement venant à honorable homme Me Urban Le Bonnyer sieur de Gaigne advocat demourant en ceste ville d’Angers, à ce présent stipullant et acceptant pour luy ses hoirs etc, la somme de 1 100 livres tz à cause et par raison de pur et loyal prest ce jourd’huy fait par ledit Bonnyer auxdits Vetault et Guyet, qui icelle somme de 1 100 livres tz ont eue prinse et receue en présence et au vu de nous en espèces d’or et monnoye bonne et de présent ayant cours au prix et poids de l’ordonnance royale, (f°2) tellement que d’icelle dite somme de 1 100 livres lesdits Vetault et Guyet s’en sont tenuz à contans et en ont quicté et quictent ledit Lebonnyer ; à laquelle somme de 1 100 livres tz rendre et poyer au jour et terme que dit est, etc amendes etc obligent lesdits establys eulx et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc leurs biens à prendre vendre etc renonczant etc et par especial lesdits establys aux bénéfices de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité et de tout etc foy jugement et condemnation etc fait et passé Angers en présence de Jacques Ruellan marchand demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de St Pierre, Julien Levoyer marchand demeurant audit lieu de Montejan Guillaume Richard demeurant Angers tesmoins

Succession de René Allain qui a eu 3 épouses, dont la 3ème, veuve Bacelard, avait une fille avant son mariage : Saint Sylvain d’Anjou 1528

l’acte atteste une certaine aisance car ils ont chacun une maison et des terres, mais ils font intelligemment cette transaction pour éviter les frais de procès, et l’acte précise :

et estaient lesdites parties sur ce en grand involution de procès où ils eussent pu consommer et despenser le revenu desdites successions

sage décision, et ceci me rappelle que les BELLANGER qui eurent un procès au loin pour une succession, avaient perdu plus d’argent ou presque que ce qu’ils ont touché.

Voici ce que l’acte nous apprend de cette succession en 5 lots :

René ALLAIN †/1528
x1 GRIGNON †/1528
x2 Renée DELAPORTE †/1528
x3 Philippe FAVREAU †/1528 veuve de Nicolas BACELARD †/1528 dont elle a eu Marguerite BACELARD x /1528 Jean MALLESSOUSSE
de ces épouses il laisse pour héritiers :
1-Françoise ALLAIN (du x1 Grignon) †/1528 x Jean DELAPORTE
11-Jean DELAPORTE mineur den 1528
2-Jean ALLAIN (du x2 Renée Delaporte) sergent royal en 1528
3-Pierre ALLAIN
4-Perrine ALLAIN x Pierre LEBONNIER
5-Renée ALLAIN (du x3 Philippe Favreau) sous la curatelle de Jean Mallessouse en 1528, et elle est héritière dans le même lot que Jean Mallessousse et sa femme Marguerite Bacelard

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5/039 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 octobre 1528 (Cousturier notaire Angers) comme procès fut meu et espéré à mouvoir entre chacun d’honnestes personnes Jehan Allain sergent royal, Pierre Allain, Pierre Lebonnier mari de Perrine Allain, enfants de feu René Allain et de Renée Delaporte sa femme d’une part, et Jehan Delaporte sergent royal tuteur naturel de Jehan Delaporte son fils et de feue Françoise Allain aussi fille dudit feu René Allain et de feue (blanc) Grignon aussi jadys sa femme en autres nopces et maistre Jehan Malessousse licencié ès loix mari de Marguerite Bacelard fille de feux Nicolas Bacelard et Philippe Favreau sa femme, icelle Philippe depuis dernière femme dudit feu René Allain, tant en son nom à cause de sadite femme, que comme tuteur et curateur ordonné par justice à Renée Allain fille dudit feu René Allain et de ladite Philippe Favreau d’autre part, tous les dessus dits es noms et qualités que dessus héritiers dudit feu René Allain et lesdits Jehan, Pierre les Allain et Lebonnier à cause de sadite femme, enfants de ladite Renée Delaporte, ledit Jehan Delaporte tuteur susdit et ledit Jehan Malessousse à cause de sadite femme, et aussi comme tuteur de ladite Renée Allain, héritiers de ladite Philippe Favreau touchant ce que chacun demandait à avoir apart et admis ce qui leur compérait ou pouvait compéter de la succession dudit defunt tant de meubles que des immeubles et sur ce chacun d’eux y estait demandeur chacun en son degré tant ès propres que ès acquests et estaient lesdites parties sur ce en grand involution de procès où ils eussent pu consommer et despenser le revenu desdites successions, pour ce est-il que en nostre cour royale à Angers personnellement establis chacunes desdites parties soumettant elles et chacunes d’icelles etc confessent etc avoir convenu et accordé et par ces présentes conviennent et accordent entre elles pour obvier à un procès qui sur ce pourrait intervenir mises et vérifications et remédier paix et amour nourrir entre eux en la forme et manière qui s’ensuit, après avoir par entre avoir calculé et regardé et fait regarder par gens à ce connaissant les valeurs et estimations des héritages dudit feu René Allain tant propres que acquets par luy faits durant et constant les mariages de luy et de chacunes desdites femmes Grignon, Delaporte et Favreau ses femmes, ont fait et par ces présentes font les partages et divisions des choses héritaux et immeubles de la succession dudit defunt tant en son propre que des acquests faits constant les mariages de l’une et de chacune de sesdites femmes, tout par un mesme moyen en la forme et manière qui s’ensuit :

  • et premier est et demeure par partage audit Jehan Allain
  • la grand maison neuve avecques les jardins devant et derrière ladite maison joignant ladite maison et l’un d’iceux jardins au jardin de Jacques Goupilleau et d’autre costé au jardin de la chapellenie des Brulons et aboutté d’un bout au pavé de ladite Haye Joulain, l’autre jardin joignant d’un costé au jardin de Collin Joullain d’autre costé aux jardins des hoirs feu Jehan Lepoitevin ; Item 2 journaux de terre appellés la Boisserie joignant d’un costé à la terre de Jehan Allain escuyer d’autre costé à la terre dudit Allain et de Hugues Loyau ; Item 2 autres journaux de terre appellés la Haye joignant d’un costé à la terre de la métairie appartenant à Me Jehan Lecamus juge de la prévosté d’Angers d’autre costé à la terre de Pierre Grimaudet ; Item 3 quartiers de vigne sis au cloux de derrière joignant d’un costé aux vignes des Vignaux d’autre dosté aux vignes qui furent feu Jehan Delaporte ; Item un quartier de vigne appellé le Clauteau qui fut Parent sis près le bourg de Pellouaille avecques le mortier et sollaye comme ledit cloteau se comporte ; Item la tierce partie des bois d’Anyères contenant tous lesdits bois 12 quartiers joignant d’un costé à la terre de la chapellenie des Brulons d’autre costé aux terres de ladite succession ; Item la tierce partie de 4 autres quartiers de bois sis près les champs d’Annières et joignant d’un costé les bois de la veuve feu Jehan Durant aboutté d’un bout aux terres de la Charbonnière ; Item 3 parties de 3 quartiers de pré sis en Bousse près Briollay ; Item la closerie de Poulloux avexques les terres dépendant dudit lieu ainsi que ledit Allain l’a achetée de Jehan Paré ; Item la moitié de la closerie que ledit defunt acheté de feu Huguet Loyau appellée la Tueles et sera tenu ledit Jehan Allain payer à ses cohéritiers par esgale portion la somme de 100 livres tournois pour retour de partage parce que sondit partage a esté trouvé valoir plus que les autres lots et partages de ladite somme de 100 livres, qui est à chacun desdits autres cohéritiers la somme de 25 livres tournois dedans un an prochainement venant

  • Et audit Pierre Lebonnier
  • est et demeure par partage la maison où demeurait ledit defunt René Allain audit bourg de la Haye Joullain avecques la moirié du jardin sis près ladite maison du costé de derrière la maison et jardins dudit Jacques Goupilleau en ce non compris le fournil et la chambre estant près iceluy fournil depuis une petite fenestre estant près l’esvier estant en ladite maison tant hault que bas comme les cloisons se poursuivent et sont les départies de ladite maison, et demeurent les cloisons mutuelles entre ce présent lot et le lot de Julien Delaporte au nom et qualité que dessus ; Item un aplacement de ferme estant devant ladite maison joignant d’un costé et abouté d’un bout au jardin de Jehan Allain et d’autre bout sur le pavé ; Item 2 journaux de terre appellés les Champs d’Avenières joignant d’un costé au bois de ladite succession d’autre costé aux terres de la Charbonnerye ; Item 2 autres journaux de terre appellés la Fousse au Bigot près Bois Mortier joignant d’un costé au pré du sieur de la Haye Joullain d’autre costé au chemin tendant d’Angers à la Haye Joullain ; Item 2 quartiers de vigne sis au cloux de Teverge joignant d’un costé aux vignes du sieur de la Goullière d’un bout aux plantes de Pierre Douesseau ; Item 2 autres quartiers de vigne sis au cloux de Bellefroys joignant d’un cousté (blanc) abouté d’un bout aux vignes du sieur de la Fourrerye et d’autre bout au chemin tendant dudit lieu de Pelouaille à l’Espine ; Item la tierce partie desdits bois Danière avecque la tierce partie desdits 4 quartiers de bois estant près lesdits champs d’Annières ; Item la tierce partie desdits trois quartiers de pré estait près Briollay ; Item la moitié de 7 livres et demie tournois de rente dues par Estienne Guillemin sur la maison où il demeure appartenant audit feu René Allain sise au Pillory de ceste ville d’Angers ; Item la moitié de 2 septiers de blé de rente que Pierre Picart Lycot Duboit et Macé Legendre doibvent par chacuns ans ; Item la moitié de 25 sols tz de rente que doit Macé Aubert

  • à Jehan Delaporte
  • audit nom et qualité que dessus est et demeure par partage la maison où est le pressois avecques les estables à bestes estant joignant ledit pressois avecque ledit pressois, ustanciles d’iceluy et estant en ladite maison avec court et yssues jusques à la muraille de ladite petite porte joignant ladite grand porte avecque la moitié dudit jardin du costé vers la maison où est le pressois joignant le jardin Pierre Grimaudet et tirant au droit et depuis le bois dudit sieur de la Haye Joullain jusques aux dites maisons sauf que ledit Lebonnier pourra aller et venir à la maison et au jardin par une allée de la largeur du petit huys de ladite cour qui sera commune auxdits Delaporte et Bonnier sans que lesdites parties puissent empescher ni occuper ladite allée ; Item l’appentis où est le fournil avecques ladite chambre estant joignant ledit fournil à prendre depuis la fenestre estant près l’esvier de ladite chambre et ainsi comme lesdits fournil et chambre et queles cloisons se comportent, la portion de laquelle chambre ledit Delaporte pourra clore depuis ladite fenestre qui demeure franche surla pièce dudit Delaporte tirant à droit fil à l’autre costé de ladite chambre et par ces présentes la masse du frour de ce présent lot demeurera en l’estat qu’elle est à présent sans ce que ledit Lebonnier no autres la puissent desmollir ne oster ; Item un journal et demi de terre sis au chap au Breton joignant d’un costé aux terres dudit Lecamus jugé de la prévosté ; Item un autre journal de terre appelé la Huetterie joignant d’un costé aux terres des hoirs feu maistre René Brelay d’autre costé au chemin tendant de st Servyn à la Haye Joullain ; Item 2 journaux de terre appellés le pré Guybert joignant d’un costé au chemin tendant de la Haye Joullain à Escouflant d’autre costé au chemin tendant de St Silvin audit lieu de la Haye Joullain ; Item trois quartirs de vigne sis au cloux de Chantelou en 2 pièces joignant l’une d’icelles auxdites vignes de Jehan Lebaillif d’Angers, d’autre costé à la vigne des héritiers feu Jehan Lepoitevin l’autrr pièce joignant d’un costé aux vignes de la cure de Pellouaille ; Item un quartier de vigne sis en Ribonne ; Item la tierce partie desdits bois d’Annières avec la tierce partie des 4 quartiers de bois si près les champs d’Annière joignant d’un costé ledit champ d’Annières ; Item la tierce partie desdits 3 quartiers de pré sis audit lieu de Bouse près Briollay ; Item la moitié desdies 7 livres 10 sols tournois de rente que doit ledit Guillemyn pour ladite maison du Pillory ; Item la moitié de 2 septiers de blé de rente due par lesdits Picart Legendre et Desboys avecque la moitié de deux quartiers de vigne sis au cloux des Robanniz qu’un nommé Macé Aubert vendit audit feu René Allain avec grâce de réméré à la somme de 25 livres

  • et audit maistre Jehan Mallessousse
  • esdits noms et qualités que dessus est demeuré la maison de la Gaignardière avecques les jardins de la closerie de la Chappelaine depuis ung cerisier estant près dudit lieu tirant au droit fil jusque à la douve vis-à-vis de la haye de ladite closerie de la Gaignardière ; Item ung journal de terre appellé la Marre Bourgault joignant d’un costé aux terres des hoirs feu maistre René Breslay d’autre costé aux terres de noble homme Jehan Allain ; Item un petit cloteau de terre joignant d’un costé à la terre de Pierre Grimaudet et d’autre costé à la terre de Marie Gohier ; Item un journal et demi de terre sis près les Verdeles joignant d’un costé à la terre de Micheau Goupilleau d’autre costé à la terre de la closerie de la Reve ; Item 2 journaux de terre appellés le Cude Larron joignant d’un vosté les bois de la dame de Lecz d’autre costé aux bois de la chapellenie du chesnse Vert ; Item 3 quartiers de vigne sis au cloux du Robinet joignant d’un costé à la vigne de René Jouault d’autre costé au chemin tendant de Pellouaille à la Girardière ; Item la moitié de 2 pièces de bois taillables en 2 pièces estant près la Goullière joignant d’un costé l’une d’icelles pièces au bois de Pierre Douesseau l’autre pièce joignant d’un costé les plantes dudit Douesseau, abouté d’un bout aux vignes de ladite succession ; Item la moitié de 2 quartiers de pré que autrefois ledit feu Allain acquéra de Martin Lespingeux abouté d’un bout la rivière de Loire ; Item un quartier de vigne sis au cloux de Bonnerie joignant d’un costé au chemin tendant de Brossay à Pellouaille ; Item la quarte partie de la maison de ste Croix ou demeure à présent la veuve feu Ganches pour la somme de 50 livres tz ; Item 4 livres de rente que doit Macé Legendre de Pellouailles pourla somme de 50 livres tz ;

  • Item est et demeure par partage audit Pierre Allain
  • le lieu maison jardin et appartenances de la Chappellaine avecques la cour depuis ledit cerisier en tirant au droit fil jusqu’à ladite douve joignant ledit lieu d’un costé tant maison jardins aux jardins de Macé Gohier d’autre costé aux terres de ladite succession abouté d’un bout au chemin de la Haye Joullain ; Item un journal et demy de terre joignant d’un costé la douve du sieur de la Haye Joulain et les terres de ladite succession d’autre costé aux terres dudit Macé Gohier ; Item demi journal de terre appellé le Champ Doyzon joignant d’un costé à la terre de noble homme Jehan Allain et d’autre costé aux terres dudit feu Breslay ; Item 2 journaulx de terre appellés le Cadelaron joignant d’un costé au cloux de Lomare d’autre costé au bois de la Chapellainie du Chesne Bert ; Item ung quartier de vigne sis au cloux de Dollantine ; Item 2 autres quartiers de vigne sis au cloux de la Joullamine ; Item la moitié desdites 2 pièces de boisprès la Gourenière joignant comme dessus ; Item la moitié de 2 quartiers de pré sis près les paraiges aboutant comme dessus ; Item 4 septiers de blé de rente mesure de Briollay que doit Symon Vougoyau
    et tout ainsi que lesdites choses partaigées o leurs appartenances et dépendances se poursuivent et comportent sans rien en retenir ne réserver … (suivent environ 20 lignes raturées) … dont et desquelles choses lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord ensemblement, auxquels partaiges et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir sans jamais venir encontre en aucune manière et lesdites choses partaigées comme dessus garantir de l’une partie à l’autre ainsi que cohéritiers sont tenus faire etc dommages etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc présents à ce honorable homme Denis Delestang licencié ès loix Jacques Fauchery et Jacques Huet tesmoings

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    Contrat de mariage d’Urbain Lebonnier et Renée Ruau, Angers et Foudon 1590

    la future est bien Renée Ruau, mais ici le notaire a féminisé son nom en RUELLE, comme on le rencontre par ailleurs, bien que relativement rarement en Anjou, surtout chez les notaires.
    Vous allez voir une mère vache, ce qui se faisait systématiquement dans d’autres régions, mais rarement en Anjou.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 21 janvier 1590 après midy en la cour royale d’Angers endroit par davant nous François Revers notaire d’icelle personnellement establiz Urbain Lebonnier fils de deffuncts Fabian Lebonnyer et Jehanne Pappiau demeurant à Saint Laud les Angers d’une part,
    et Renée Ruelle fille de deffunct Jehan Ruau et Barbe Briend à présent femme de Guillaume Vaujoyau beaupère de ladite Ruelle et auparavant veufve de deffunt Jehan Ruau, ladite Ruelle de ladite Barbe Briend sa mère auctorizée pour l’effet des présentes demeurant à Fouldon d’aultre part
    soubzmectant lesdites parties respectivement etc confessent sans contraincte avoyr ce jourd’huy fait et font entre eulx les accords et promesses de mariaige commes après s’ensuit savoir est ledit Lebonnyer avoyr promis et promet prendre à femme et espouse ladite Ruelle comme à semblable ladite Ruelle avecq le voulloir et consentement de sa dite mère a promis et promet prendre à mary et espoux ledit Lebonnyer le tout en face de notre mère saincte églize catholique apostolique et romaine touttefois et quand que l’ung en sera requis par l’autre pourveu et moyennant qu’il ne se trouve aulcun empeschement légytime
    en faveur duquel futur mariage qui aultrement n’eust esté fait consommé et accomply entre lesdits futurs conjoints a esté à ce présent deument estably soubzmis et obligé soubz ladite cour Loys Courtoys demeurant en la dite paroisse Saint Laud frère de ladite future espouse lequel a promis et promet poyer et bailler auxdits futurs conjoints le jour de leurs espouzailles et auparavant icelles la somme de 10 escuz sol une mère vache ung charlit garny de 4 draps une couverte de bellinge une couette ung traverslict et ung oreiller ung septier de bled seigle mesure des Ponts de Sé une nappe et demye douzaine de serviettes le tout selon la qualité desdits futurs conjoints et en faveur dudit mariage qui autrement n’eust esté entre lesdits futurs conjoints comme dit est
    et a ledit Lebonnyer assis et assigné assyet et assigne à ladite Briend sa future espouse douayre coustumyer sur tous et chacuns ses biens présents et advenyr cas de douayre advenant
    tout ce que dessus a esté stipulé et accepté par lesdites parties respectivement, auxquelles promesses de mariage accords et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent etc à prendre etc renonczant etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé à notre tabler Angers en présence de Gervaise Pousset Me tailleur dabits demeurant Angers, Mathurin Briend Roberd Delalande et Jehan Papiau demeurans en la paroisse saint Michel du Tertre tous parents desdits futurs espoux Loys Allain et Florend Cocquonnyer clercs demeurant audit Angers tesmoings
    les dites parties ont dit ne savoir signer

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    Contrat d’apprentissage pour repriser les chausses, Angers 1590

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 27 août 1590 avant midy en la cour du roy notre sire à Angers par davant nous François Revers notaire d’icelle personnellement estably Guy Trochu Me fourbisseur et Renée Trochu sa fille de luy auctorisée et émancipée quant à l’effet des présentes demeurant Angers d’une part,
    et Marye Bridault veufve de deffunt Nicollas Lebonnyer et Nicolle Lebonnyer sa fille demeurans faulxbourgs de Bressigné dudit Angers d’autre

      j’ai relu attentivement le tout, car vous allez voir une modification du prénom de la jeune fille, qui de Nicolle devient Marye, et c’est ce qui est écrit dans l’acte ! Donc, après relecture, c’est bien ainsi, un mélange de prénoms.

    soubzmectant lesdites partyes respectivement etc confessent sans contrainte avoir fait et font entre eulx le marché d’apprentissage tel que s’ensuyt savoir est ladite Marye Lebonnyer avoir avec le voulloir et consentement de sadite mère promis et promet estre et résider avecq ladite Renée Trochu en la maison dudit Trochu son père audit Angers pour tel et si long temps qu’il conviendra pour apprendre par ladite Lebonnyer à faire rabiller les chausses d’Estame
    pendant lequel temps ladite Renée Trochu a promis et promet avec le congé et consentement dudit Trochu son père monstrer instruire et enseigner à ladite Lebonnyer à faite bas destame et racoustrer les vieulx tant des faczons qui courrent et sont à présent comme des faczons nouvelles si aulcunes se trouvent et que ladite Renée sera pendant ledit temps et au myeulx et le plus diligemment que faire se pourra sans rien en receler
    laquelle Bridault a promis et promet nourrir ladite Lebonnyer sa fille sans que ledit Trochu et sadite fille soyent tenuz en aulcune nourriture de la bouche de la dite Lebonnyer
    et est fait le présent marché pour en poyer et bailler par ladite Bridault audit Guy Trochu la somme de 30 escuz ung tiers sur laquelle somme ladite Bridault a ce jourd’huy poyé et advancé audit Trochu la somme de ung escu deux tiers qui ladite somme a eue prise et receue en présence et à veue de nous en 9 pièces de 5 sols et pièces de 2 sols 6 deniers dont etc et en a quité ladite Bridault et le reste montant pareille somme de ung escu deux tiers poyable dedans Noël prochain venant
    et a ladite Bridault pleny et cautionné sadite fille vers ledit Trochu et sa fille de toute fidélité et légalité
    tout ce que dessus a sté stipulé et accepté par lesdites partyes respectivement elles se sont obligées de la teneur et contenu en icelles etc à prendre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
    fait et passé à notre tabler Angers en présence de Loys Allain praticien et Charles Peju escollier estudiant audit Angers tesmoings
    lesdites Bridault et filles ont dit ne savoir signer

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