Contrat de mariage de René Gabory et Renée Bernier, Loiré 1613

Je suis assez surprise de ce contrat de mariage, car le marié ne sait pas signer alors qu’il est d’une famille aisée. Mieux, son frère, qui gère manifestement les biens pour lui, ne lui laisse pas les biens en gestion, mais seulement gerera pour lui et lui versera une rente. C’est bien la première fois que je rencontre une telle clause.
Comme le frère est un important marchand fermier je suppose que le marié est moins doué ?

En outre, vous allez constater aux signatures que la mariée non plus ne sait signer, alors qu’il y a 2 signatures de femmes, ce qui est extraordinaire. En effet, généralement les contrats de mariage sont affaire d’hommes devant le notaire et s’il y alors signature de femme cela se limite à la mariée et les mères quand elles vivent. Mais ici ce sont 2 dames non citées ailleurs dans le texte, et je les suppose donc proches parentes, sans doute des tantes. Je connais le métier de tante et même de tante sans enfants, c’est bien pour cela que j’émets cette hypothèse.

    Voir ma page sur Loiré

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte, avec mes commentaires habituels :
Le jeudi 11 septembre 1613 avant midy en la cour du roy notre sire à Angers par davant nous (Chuppé notaire) personnellement establyz honorable personne Jacques Bernier sieur de Noyer et Renée Bernier sa fille et de deffunte Charlotte Revers ? demeurant au bourg de Loyré d’une part,
et honorable homme Jean Gabory sieur de la Lande et René Gabory sieur de la Mere ? son frère lesdites les Gabory enfants et héritiers de deffunts Estienne Gabory et Marie Lecompte leur père et mère demeurant au lieu seigneurial de la Bigeottière paroisse du Bourg d’Iré d’autre part
auparavant aulcune bénédiction nuptiallle ont fait les accords et pactions conventions matrimonialles qui s’ensuivent c’est à savoir que ledit René Gabory avecques le voulloir et consentement dudit Jean Gabory sieur de la Lande a promis et promet de prendre à femme et espouse ladite Renée Bernier et ladite Renée Bernier avecques le pouvoir autorisation et consentement dudit Jacques Bernier son père et de honneste homme Guillaume Bernier sieur de la Thenardaye son oncle et de ses autres parans de prendre à mary et espoux ladite Gabory et iceluy mariage sollemniser en fasse de notre mère ste église catholique apostolique et romaine si tost qu’un en sera requis par l’autre tout légitime esmpeschement cessant
en faveur duquel mariage lequel autrement n’eust esté fait et accomply ledit Jean Gabory sieur de la Lande a promis et demeure tenu faire valloir le bien dudit René Gabory son frère la somme de 3 000 livres tz à une foys payée tant en héritage que meubles et de rente et revenu annuel par chacun an deschargé de touttes charges et hypothecques la somme de 100 livres tz et le surplus en meubles qu’il a et peult avoir au payement desquels lesdits les Gabory se sont chacun d’eulx seul et pour le tout obligés et obligent
et pareillement ledit Bernier a promis promet et demeure tenu bailler à sadite fille la somme de 120 livres (en fait le coin de la feuille est mangé et on ne lit que le second terme « vingt ») tz par chacun an à prendre sur tous et chacuns ses biens tant meubles que immeubles et pour payement de laquelle il a spécialement arenté et hypotéqué arente et hypoteque le lieu et métairie de la Duroynièer située près le bourg dudit Loyré comme ils se poursuit et comporte ensemble sur tous et chacuns ses autres biens le premier payement commençant à la Toussaint prochainement venant en ung an et à continuer
et outre a ledit Bernier promis et promet bailler auxdits futurs conjoints dedans le jour des espousailles des meubles qu’il a et peult avoir jusques à la valeur de la somme de 600 livres tz ou ladite somme de 600 livres et abillera sadite fille d’abitz nuptiaulx honnestes suivant sa qualité
et moyennant ce que dessus ledit Bernier demeurera et demeure quitte de la redition du compte de la tutelle naturelle de sadite fille fors pour le regard des fruits ou fermes et jouissance des biens de ladite deffunte Charlotte Rever ? de ladite future espouse que ledit Bernier demeure tenu les en acquitter sans qu’ils en puissent estre tenus inquiéttés ny recherchés
et jouira ledit Bernier à l’advenir desdits héritaiges de sadite fille suivant et au desir du bénéfice d’inventaire ob… par ledit Bernier comme mary de ladite Charlotte Revers et comme père et tuteur naturel de ladite Renée Bernier sa fille
et ont lesdits les Gaborys assis et assigné assient et assignent droit de douaire coutumier cas de douayre advenant sur les biens dudit René Gabory qu’ils ont dit estre de la valleur de ladite somme de 100 livres tz de rente
le tout stipullé et accepté par lesdites parties, auquel traité accord promesse obligation et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir respectivement en ce que lesdites parties sont tenus garantir etc obligent lesdites parties respectivement etc et mesmes lesdits les Gaborys chacun d’eulx seul et pour le tout sans division renonçant au bénéfice de division discussion et d’ordre etc et par deffaut etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Loyré maison dudit Bernier en présence de René Cerbert marchand demeurant à la Ricoullaye et Jean Gaultier demeurant au bourg dudit Loyré tesmoings à ce requis et appelés
ladite Bernier et ledit Gaultier ont dit ne savoir signer
ledit René Gabory a dit ne savoir signer

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

Dispense d’affinité, Méral (Mayenne) 1757 : Thomas Leconte et Jeanne Marcillé

Archives Départementales du Maine-et-Loire, série G

Il y a affinité, lorqu’un veuf (ou une veuve) avait son conjoint décédé apparenté à cellle (celui) qu’il recherche en mariage. On a toujours des détails intéressants, même s’il faut tempérer :

  • ils disent toujours qu’ils ne savaient pas, en effet, difficile d’imaginer de se fréquenter en commençant par établir un arbre généalogique !!! Par la suite, il y avait toujours une langue assez bien pendue pour dénicher la chose et en parler au curé, si ce n’est lui qui vérifiait pour que le mariage ne soit pas annulé par la suite pour non conformité.
  • leur généalogie est orale, et peut être erronée, car de vous à moi, quand on n’a pas connu ses grands parents, ce qui est le cas le plus fréquent, difficile de s’en souvenir…
  • pour ne pas payer, ils peuvent en dissimuler un peu, même sous serment… enfin cela donne un ordre de grandeur. Dans le cas ci-dessous, pauvres (enfin très peu aisés). S’ils sont aisés, ils ont de quoi payer les frais en Cour de Rome, et ils ont droit (façon de parler) à la procédure lourde. Pour les pauvres, on règle généralement le problème au niveau de l’évêché, enfin, surtout dans un cas aussi léger que celui qui suit.
  • le cas ci-dessous évoque un enfant difficile, qui nous laisse sur notre faim… Serait-ce un enfant handicapé ?
  • enfin, ils disent toujours qu’on ne peut plus faire marche arrière car l’honneur de la fille est perdu. C’est un argument qui marche bien… donc on l’avance toujours, qu’on ait ou non couché ensemble. Ce qui signifie qu’on ne peut en tirer aucune conclusion hâtive.
  • Le 25 juillet 1757, en vertu de la commission à nous adressée par Monsieur le vicaire général de Monseigneur l’évêque d’Angers an date du 8 du présent mois de juillet 1757, signé Lepresle, vicaire général, et plus bas, par Monseigneur Jubeau secrétaire, pour informer de l’empêchement qui se trouve au mariage qu’on dessein de contracter Thomas Leconte maçon de la paroisse de Méral, veuf de Renée Fournier, et Jeanne Marcillé, fille de la même paroisse, des raisons qu’ils ont de demander dispense dudit empêchement, de l’âge desdites parties, et du bien précisément qu’elles peuvent avoir, ont comparu devant nous commissaire soussigné, lesdites parties, scavoir ledit Thomas Leconte âgé de 35 ans et ladite Jeanne Marcillé âgée de 31 ans, accompagnés de Renée Theard veufve de René Marcillé, mère de ladite Jeanne Marcillé, demeurante à Chantepie paroisse de Méral, de François Sommier son cousin demeurant paroisse de Saint Poix, de Jacquine Fournier veufve René Buhigné demeurante aux Planches à Méral, de Jeanne Fournier femme de Jean Monternau, closier à la Touche des Landes aussi en Méral. Lesdites deux Fournier sœurs de deffunte Renée Fournier, première femme dudit Thomas Leconte, tous lesquels thémoins ont dit bien connoître lesdites parties, et serment pris séparément des uns et des autres, de nous déclarer la vérité sur les faits dont ils seront enquis, sur le raport qu’ils nous ont fait, et les éclaircissements qu’ils nous ont donné, nous avons dressé l’arbre généalogique qui suit :

    de Jean Pierre et Renée Gaudin, souche commune, sont issus : (dur dur de faire un tableau au forma WIKI dans un blog, aussi visualisez bien gauche-droite les deux lignées)

  • Jean Pierre | 1er degré | Renée Pierre mariée à René Theard
  • Jean Pierre | 2e degré | René Theard
  • Renée Pierre mariée à Jean Fournier | 3e degré | Renée Theard mariée à René Marcillé
  • Renée Fournier première femme de Thomas Leconte | 4e degré | Jeanne Marcillé qui veut épouser Thomas Leconte
  • Ainsi, nous avons trouvé qu’il y a un empêchement d’affinité du 1 au 4e degré entre ledit Thomas Leconte et ladite Jeanne Marcillé ;
    à l’égard des causes ou raisons qu’ils ont pour demander la dispense dudit empêchement, ils nous ont déclaré que ladite Jeanne Marcillé est fille et âgée de 31 ans, sans avoir trouvé d’autre parti qui luy convient,
    que ledit Thomas Leconte est veuf et chargé d’un enfant difficile à élever et qu’étant tous les jours absent de sa maison à cause de son métier, il a besoin d’épouser ladite Jeanne Marcillé pour l’éducation et la garde de son enfant et pour le bien de ses affaires, que depuis environ 5 mois ils se sont recherchés de bonne foy pour le mariage sans qu’ils seussent (attention, participe du verbe savoir) qu’il y eut affinité entre eux,
    et que depuis quelques mois ils se sont vus avec tant de familiarité que le public en a été scandalisé au point même que s’ils ne se marient ensemble, il y a lieu de craindre et grande apparence que ladite Jeanne Marcillé ne trouvera point à qui se marier.
    Et comme leur bien ne monte qu’à la somme d’environ 200 livres en meubles, hardes ou marchandises, sans aucun bien de fond, ledit Leconte n’ayant qu’environ 50 écus (soit 150 livres) en meubles et hardes et ladite Marcillé n’ayant guère qu’environ 50 livres, ils se trouvent hors d’état d’envoyer en Cour de Rome, pour obtenir la dispense dudit empêchement,
    ce qui nous a été certifié véritable par lesdits thémoins dénommés de l’autre part qui nous ont déclaré ne scavoir signer fors ledit Leconte et ledit Sommier de ce ensuis,
    fait et dressé ledit procès verbal lesdits jour et an 25 juillet 1757 en notre maison presbitérale de Saint Poix. Signé F. Sommier, Thomas Leconte, Jarry curé de St Poix

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog.