Guillaume Leconte a prêté 13 livres : Pouancé 1519

Eh oui, ce prêt a 5 siècles !!! Et le papier existe encore, et même très lisible. Nous, nous fabriquons le numérique et l’éphémère. Qu’est ce qu’il en restera dans 5 siècles ?

J’ai ici un curieux prénom CRISTON et je vous mets la vue car je suis certaine de ma lecture.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121/1081 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :



Le 29 mars 1518 (avant Pâques qui était le 4 avril, donc le 29 mars 1519 n.s. – Huot notaire Angers) en notre cour à Angers personnellement estably missire Macé Churzon prêtre demourant à Carbaye soubzmectant soy ses hoirs etc confesse debvoir et estre tenu et encore promect rendre et paier à honneste personne sire Guillaume Leconte seigneur du Boismorin la somme de 13 livres tz dedans le jour et feste de la Panthecouste et Notre Dame myaoust prochainement venant par moitié à cause de pur et loyal preste faict paravant ce jour par ledit Leconte audit Churzon ainsi que iceluy Churzon a confessé par davant nous ; et oultre a promis ledit Churson audit Leconte de l’acquicter et faire tenir quicte de certaines ventes qu’il pourroit debvoir à la seigneurie de Pouencé pour raison du lieu et appartenances de la Saulnerie autant et pourtant qu’il en y a audit fyé et pareillement a iceluy Churzon promis acquicter ledit Leconte envers frère Criston de Faigots [que Célestin Port donne Gaston, mais il est clairement écrit Criston ici – il le donne en 1530,1533 et ici je l’ai en 1519] prieur à présent de la Magdelaine de Pouencé du reste des ventes qu’il peult devoir audit de Fagotz pour raison dudit lieu de la Saulnerie, et en rendre et bailler dedans ledit jour de la Panthecouste prouchaine audit Leconte bonnes et vallables lettres dudit de Fagotz et fermiers de ladite terre et seigneurie de Pouencé et à la peine de tous intérests, ces présentes néantmoins demourans en leur force et vertu, et à ce tenir etc dommaiges amendes etc oblige ledit Churzon soy ses hoirs etc à prendre vendre etc sans ce qu’il etc renonçant etc foy jugement et condampnacion etc présents maistre Pirrre Ledevin sergent et Jehan Frogier dict du monde témoins

Contrat d’association pour le bail important du moulin de Belaillé, Laval 1691

Le bail annuel de Belaillée est de 1 000 livres en 1691, ce qui atteste un moulin important. D’où la necessité d’y avoir plusieurs meuniers associés. Mais nous découvrons qu’il n’y a qu’un logement, et que 2 des 3 meuniers doivent louer un logement plus loin
Cet acte concerne mon étude de la famille BONHOMMMET x THOMIN, mes ascendants en Mayenne.

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-3E2/146 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 13 février 1691 après midy furent présents en leurs personnes Mathurin Lecomte et Julien Thomin meusniers demeurant au moulin du Verger paroisse d’Avenières d’une part ; et Marin Nepveu aussy meulnier demeurant au moulin de Belailée paroisse de la sainte Trinité d’autre part, entre lesquels a esté fait l’acte d’association qui ensuit, c’est à savoir que lesdits Lecomte et Thomin ont associé et par ces présentes associent ledit Nepveu acceptant avec eux pour un tiers au bail à ferme qu’ils ont de monseigneur le duc de la Tremoille des moulins appelés les moulins de Belailée situés dite paroisse de la Trinité, pour le temps de 7 années qu’ils en ont à commencer du premier juillet prochain, et finiront à pareil jour, à la charge par ledit Nepveu et à quoi faire il s’oblige soubs l’hypothèque de tous ses biens et par les mesmes voies qu’ils y sont obligés vers mondit seigneur le duc de la Tremoille de contribuer d’un tiers au paiement de la somme de 1 000 livres qu’ils sont obligés d’en payer de ferme par chacun an et par les demies années entre les mains de Me Hierosme Gaultier sieur de la Ville Audray conseiller de son altesse et receveur de mondit seigneur, et de satisfaire aussi d’un tiers à toutes les autres charges clauses conditions et stipulations raportées audit bail attesté de Me Charles Heaulme notaire royal et de nous notaire en date du jour d’hier duqual avons présentement donné lecture audit Nepveu de mot à autre qu’il a dit bien scavoir et entendre sans qu’il soit besoing d’en faire plus ample explications ;et attendu qu’il n’y a pas auxdits moulins trois logements pour les loger, a esté accordé qu’ils prendront tous trois un logis dans la rue Rivière proche lesdits moulins où ledit Nepveu demeurera ou lesdits Lecomte et Thomin s’ils le souhaitent, et en paieront la ferme tiers à tiers comme aussi que le logis qui sera le plus propre pour avoir de la volaille et pigeons et qu’ils y en mettent elles seront nourries à commun et y auront un tiers chacun ; sera ledit Nepveu tenu de faire ratiffier ces présentes à Marie Vannier dans 8 jours prochains et la faire obliger solidairement avec eux à l’exécution et entretien dudit bail à peine de tous dommages intérests et despens, ces présentes demeurant néanmoins en leur force et vertu ; dont avoins jugé les parties à leur requeste et de leurs consentements – fait et passé audit Laval présents François Chrestien Me boulanger et François Gillot praticien demeurants audit Laval tesmoins qui sont signé avec ledit Lecomte et nous notaire »

Guillaume Leconte prend le bail à ferme de la chapelle Sainte Anne : Angers MonteJean 1557

et je vous mets la paléographie à faire.

Vous allez voir une curiosité en première page, avec ce que déchiffre MONTE JEHAN, car je ne vois pas ce nom à Angers. Si vous avez une idée, merci de nous faire savoir.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, AD49-5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :


Le 28 novembre 1557 en la cour royale d’Angers (Marc Toublanc notaire Angers) endroit personnellement establis chacun de maistre Jehan Rabergeau chapelain de la chapelle de Sainte Anne fondée et desservie en l’église parochiale de Monte Jehan demeurant en ceste ville d’Angers [merci à Jérôme pour son assistance ci-dessous] d’une part, et honorable homme Me Guillaume Leconte licencié ès loix advocat demeurant en ceste ville d’Angers d’autre part, soubzmectans etc au pouvoyr etc confessent etc c’est à scavoir que ledit Rabergeau a baillé et baille à tiltre de ferme audit Leconte qui a prins et prend audit tiltre et non autrement du jour et feste de Toussaint dernière passée jusques à 5 ans et 5 cueillettes entières et parfaites lors prochaines et escherées l’une suivant l’autre sans intervalle de temps finissantes à pareil jour lesdites 5 années et 5

(f°2) cueillettes révollues le temporel fruits et revenus de ladite chappelle ou chapellenie de Saincte Anne tant en maisons vignes jardrins terres prés rentes dixmes dixmeries et généralement toutes autres choses qui en sont et déppendent, pour en jouir par ledit preneur audit tiltre et comme de chose baillée à ferme, en prendre et recevoyr lesdits fruits profficts revenus et esmollumens pendant ledit temps ; à la charge dudit preneur pendant ledit temps et par chacune desdites années faire faire dire et célébrer le service dyvin deu et acoustumé estre fait pour raison de ladiet chapelle ; de paier et acquiter les charges cens rentes et debvoys deubz pour raison des choses héritaulx d’icelle chapelle

(f°3) et du tout acquiter ledit bailleur ; et de tenir et entretenir lesdites vignes en bonnes et suffisantes réparacions et les faire fayre labourer bien et deuement de leurs 4 fazons ordinayres en saisons convenables aux despens dudit preneur et faire tout et partout le proffict et utillité desdites choses comme ung bon père de famille est tenu faire ; aussi à la charge dudit preneur de bailler ladite ferme finye ung pappier déclaratif paiement desdites dixmes et droits de ladite chapelle à son pouvoyr ; et de faire faire aussi bien et deument chacune desdites années des provings ou sautepelles qui se trouveront à faire esdites vignes ; et est faicte ladite baillée et prinse à ferme pour en paier et bailler chacune desdites

(f°4) années par ledit preneur audit bailleur chapelain susdit en sa maison en ceste ville la somme de 20 livres tournois à chacun jour et feste de Toussaint, le premier terme et poiement commenczant au jour et feste de Toussaint prochainement venant et à continuer ; et oultre tenu ledit preneur soy faire paier de la somme de 20 sols tz de rente deue à ladite chapelle à cause d’une maison et autres choses héritaulx qui appartenoyt et appartient à Ysabeau Dousset ou ses héritiers et des poiements qui luy en seront faicts, en bailler les recoignoissances audit bailleur aussy au bout dudit temps de ladite ferme pour conserver les droits de ladite chapelle ; accordé entre les parties que si

(f°5) ledit bailleur resigne ou permutte ladite chapemme ou soy deffaict d’icelle chapelle en quelque manière que ce soyt en ce cas ne sera tenu au garantaige desdites choses vers ledit preneur que pour le temps que iceluy bailleur en sera chapelain, et poira ledit preneur au prorata du temps qu’il en aura joui, et si aulcuns empreschements fust fait contre les droits d’icelle chapelle ledit preneur sera tenu en advertir ledit bailleur pour y pourvoir et assistera iceluy preneur aux plects et assises dont lesdites choses héritaulx et autres choses dépendant de ladite chapelle sont tenues et y fera à ses despens toutes expéditions que au cas appartiendra ;

(f°6) auwquelles choses dessusdites baillé et prinse à ferme et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites choses baillées garantyr par ledit bailleur audit preneur fors comme dessus est dit dommages etc amendes etc obligent icelles parties respectivement elles leurs hoirs etc mesmes ledit preneur quant au paiement … etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers présents à ce maistres René Guillard curé d’Echaubroigne et Jacques Coeurdebesche principal du collège de la porte de Fer demeurant audit Angers

Héritiers des 2 lits de Guillaume Leconte : Angers, Sainte Suzanne 1524

Je vous ai déjà mis plusieurs actes notariés concernant le couple de Jacquette Doisseau et Guillaume Leconte. Vous les trouvez en cliquant ci-dessous sur l’étiquette (mot-clef) DOISSEAU

Guillaume Leconte avait eu 2 lits, et comme dans tous les cas de lits multiples, les successions donnaient lieu à plusieurs actes de partages. Ici manifestement il s’agit de l’acte qui concerne les biens propres de Guillaume Leconte, puisque tous les enfants des 2 lits sont héritiers.

J’ai tenté de reconstituer l’arbre suivant, sachant que j’ai un énorme point d’interrogation concernant Jean Leconte du premier lit, étant donné que l’acte, que j’ai vérifié et qui est clairement libellé, dit « Jean et Jean les Contes » dans le paragraphe qui énumère les enfants du premier lit. Certes, j’ai souvent vu le même prénom redonné aux autres lits, mais très, très rarement le même prénom donné dans un même lit. Je l’ai observé dans des cas où le premier était manifestement de constitution peu solide, et on croyait manifestement qu’il n’allait pas vivre longtemps. Ici, je ne sais que penser.

Cette famille LECONTE a une géographie élargie, puisque vous trouvez aussi bien Sainte-Suzanne qu’Angers. Il est probable donc que la première épouse, Renée Charron, soit une mainote ? Qu’en pensent les mainots ?

Guillaume LECONTE sieur du Bois Morice †avant 1524 x1 Renée CHARRON x2 Jacquette DOISSEAU
1-Marie LECONTE †avant 1524 x Joachim DAVY †avant 1524 licencié en loix avocat à Angers
11-Jeanne DAVY †après 1524 x Jean PINAULT †après 1524 « Jehan Pinault marchand demourant en la paroisse de saint Pierre dudit Angers mary de Jehanne Davy tant en son nom privé que comme soy faisant fort de honorable homme et saige maistre Guillaume Chaillant licencié es loix mary de Marie Davy, et maistre Jehan Blanchet praticien en cour laye à Baugé Mary de Loyse Davy, icelles Jehanne Marie et (f°2) Loyse filles de deffunts maistre Joachim Davy en son vivant licencié en loix advocat en cour laye à Angers et de Marie Leconte soeur dudit Jehan Leconte lesné, demourant à Cosme, et de Jehanne Leconte femme dudit Blandin, iceulx Jehan Leconte lesné, Jehanne et Marie les Contes enfants dudit feu Guillaume Leconte et de deffunte Renée Charron première femme dudit Leconte »
12-Marie DAVY †après 1524 x Guillaume CHAILLANT †après 1524 licencié ès loix
13-Louise DAVY †après 1524 x Jean BLANCHET praticien en cour laye à Baugé en 1524
2-Jean LECONTE l’aîné marchand demeurant à Come en 1524
3-Jeanne LECONTE x Thomas BLANDIN licencié ès loix demeurant à Angers saint Jean Baptiste en 1524
4-Michel LECONTE (du x2 Jacquette Doisseau) marchand demeurant à Sainte Suzanne en 1524
5-Jean LECONTE mineur en 1524
6-Guillaume LECONTE mineur en 1524
7-Jacquette LECONTE mineure en 1524

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E121 – Ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 5 juillet 1524 en notre cour royale à Angers (Nicolas Huot notaire Angers) personnellement establys honneste personne Pierre Riquier marchand et suppost de l’université d’Angers au nom et comme tuteur et curateur ordonné par justice de Jehan et Jehan (sic) les Contes, et de Guillaume et Jacquette les Contes mineurs d’ans tous enfants de feuz sire Guillaume Leconte en son vivant marchand demourant à Angers sieur du Boys Morice et de Jacquette Doesseau sa femme, Michel Leconte marchand demourant à Sainte Suzanne au pays du Maine fils desdits feuz Guillaume Leconte et de ladite Doesseau, Jehan Leconte lesné marchand demourant à Cosne, honorable homme et saige maistre Thomas Blandin licencié ès loix et Jehanne Leconte sa femme de luy suffisamment auctorisée par davant nous quant ad ce demourans en la paroisse de st Jehan Baptiste d’Angers, Jehan Pinault marchand demourant en la paroisse de saint Pierre dudit Angers mary de Jehanne Davy tant en son nom privé que comme soy faisant fort de honorable homme et saige maistre Guillaume Chaillant licencié es loix mary de Marie Davy, et maistre Jehan Blanchet praticien en cour laye à Baugé Mary de Loyse Davy, icelles Jehanne Marie et (f°2) Loyse filles de deffunts maistre Joachim Davy en son vivant licencié en loix advocat en cour laye à Angers et de Marie Leconte soeur dudit Jehan Leconte lesné, demourant à Cosme, et de Jehanne Leconte femme dudit Blandin, iceulx Jehan Leconte lesné, Jehanne et Marie les Contes enfants dudit feu Guillaume Leconte et de deffunte Renée Charron première femme dudit Leconte, promettant iceluy Pinault faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes auxdits Chaillant et Marie sa femme et audit Blanchet et Loyse sa femme dedans ung an prochainement venant à la peine de tous intérests ces présentes néantmoings demourans en leur force et vertu, soubzmectans lesdits establis es noms et qualités susdites savoir est ledit Reguier soy et les biens et choses de sadite tutelle et curatelle présents et avenir et lesdits Michel Leconte Jehan Leconte lesné maistre Thomas Blandin et sa femme et ledit Pinault esdits noms que dessus eulx leurs hoirs avecques tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et avenir quelqu’ils soient ou pouvoir etc confessent avoir aujourd’huy fait les partaiges et divisions des choses cy après déclarées tels et en la manière qui s’ensuit
(f°3) c’est à savoir que auxdits mineurs est demeuré et demeure pour eulx leurs hoirs et ayant cause la somme de 27 livres 7 sols 6 deniers tz à iceulx avior et prendre par chacun an sur les choses cy après déclarées savoir est la mestairie et appartenances des Aulnays sise en la paroisse de (illisible), sur honorable homme sire René Guyet sieur de la Rablaye la somme de 12 livres 10 sols de rente ; Item la somme de 50 sols tz de rente sur la maison et appartenances de Mauny sise en ceste ville d’Angers joignant d’un cousté à la maison de feu Jehan Folart et d’autre cousté la maison de sire Jehan Faillet et de feu Jacquestte Doysseau aboutant d’un bout à la maison de la cave aux Clercs et d’autre bout au pavé de la venelle par laquelle l’on va du carrefour de la Charrière en la rue Baudier ; Item la somme de 2 sols 6 deniers tz de rente sur la maison de Guillaume Mapau assise en la rue de la Poissonnerie de ceste dite ville joignant d’un cousté à la maison de feu Robert Thouin et d’autre cousté à la maison de Guillaume Ragot aboutant d’un bout aux anciens murs de ladite ville d’Angers et d’autre bout au pavé de ladite rue de la Poissonnerie ; Item la somme de 60 sols tournois de rente sur la maison et appartenances de la Grione assise (f°4) en ceste ville d’Angers près la chapelle de feu Jehan Fallot joignant d’un cousté à la maison de Guillaume Pinart et d’autre cousté et aboutant d’un bout à la maison de maistre Pierre Lepelletier et d’autre bout au pavé de la rue de la chapelle dudit Fallet ; Item la somme de 4 livres tournois de rente sur la maison de Estienne Thomas qui fut Jehan Lefaulcheux assise au port Lignier de ceste ville d’Angers joignant d’un cousté à la maison de Pierre Mauges et d’autre cousté à la maison qui autrefois fut à Jehanne la Maugère aboutant d’un bout aux murailles de la cité la court entre deux et d’autre bout au pavé de la rue dudit port Lignier ; Item la somme de 105 sols tournois de rente sur la maison et appartenance de la cave aux Clercs assise en la rue du Petit prêtre de ceste dite ville joignant d’un cousté à la maison de feu Jehan Felart et d’autre cousté à la maison de la chapelle de Tournebelle ung petit jardrin entre deux aboutant d’un bout au jardrin de Robert Delommeau et d’autre bout au pavé de la rue dudit Petit prêtre, et toutes lesquelles rentes susdites montans la somme de 27 livres 7 sols 6 deniers tz lesdits mineurs les prennent à cause de ladite feu père Guillaume Leconte la somme de 12 livres ung sol 4 deniers (f°5) et le reste de ladite somme lesdits mineurs les prennent à cause de leur mère feue Jacquette Doysseau,
et audit Michel Leconte est demeuré et demeure pour luy ses hoirs et aians cause la somme de 10 livres 16 sols 7 deniers tz de rente à iceulx avoir et prendre par chacun an sur les maisons cy après déclarées savoir est la somme de 76 sols 3 deniers tournois à cause de sa femme sur la maison de Guillaume Mareau assise en la rue de la Poissonnerie de ceste dite ville cy davant déclarée et confrontée ; Item la somme de 60 sols 4 deniers tz de rente à cause de sondit père sur ladite maison dudit Mareau,
et audit Jehan Leconte lesné est demeuré et demeure pour luy ses hoirs et aians cause à cause de sondit feu père la somme de 60 sols tournois de rente à iceulx avoir et prendre par chacun an sur les maisons et appartenances cy après déclarées savoir est la somme de 30 sols tournois de rente sur la maison de feu Estienne Tagueau assise en ceste ville d’Angers en la rue de la Chapelle dudit Fallot joignant d’un cousté (f°6) à la maison de Guillemin Robin et d’autre cousté à la maison de Martin Lespingneux aboutant d’un bout à la maison de Marin Croisay et d’autre bout au pavé de la rue dudit feu Fallot ; Item la somme de 30 sols tournois de rente sur la maison et appartenances de Jehan Ernoul sise en la ville de Chasteaugontier,
et audit maistre Thomas Blandin à cause de ladite Jehanne Leconte sa femme est demeuré et demeure la somme de 60 sols 4 deniers tz de rente à iceulx avoir et prendre par chacun an sur les maisons et appartenances cy après déclarées savoir est la somme de 30 sols tournois de rente sur la maison et appartenances de Pierre Lemoyne assise et située en ceste dite ville d’Angers en la rue de la Chapelle dudit feu Fallot joignant d’un cousté la maison de la chapelle et d’autre cousté à la maison de Mathelin, une venelle entre deux, aboutant d’un bout à la maison de feu Estienne Trigueau, et d’autre bout au pavé de la rue de l’Escorcherie ; Item la somme de 25 sols tz de rente sur la maison dudit feu Estienne Trigneau cy dessus déclarée et confrontée et la somme de 5 sols 4 deniers tz de rente sur la maison dudit Mariau
(f°7) et audit Pinault à cause de Jehan Davy sa femme comme soy faisant fort desdits maistre Guillaume Chaillant licencié en loix et de Marie Davy sa femme et aussi de maistre Jehan Blanchet et de Loyse sa femme ests demeuré et demeure à icelulx Pinault et sa femme et maistre Guillaumt Chaillant à cause de sa femme et audit Blanchet à cause de sa femme pour eulx leurs hoirs et aians cause la somme de 60 sols 4 deniers tz de rente à iceulx avoir et prétendre par chacun an sur la maison dudit Guillaume Mariau assise en la rue de la Poissonnerie de cette ville d’Angers cy dessus déclarée et confrontréen, et pourront tous posséder et exploiter icelles rentes lesdits dessus nommés leurs hoirs et ayant cause, et en faire et disposer à leurs plaisirs et volontés, comme de leurs propres choses,
et est fait ce présent partage l’un d’eulx à l’autre pour ce que très bien leur a pleu et plaist ; auxquels partaiges et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir d’une part et d’autre sans jamais aller faire ne venir encontre etc et iceulx entregarder sur ce d’une part et d’autre etc dommages obligent lesdits establiz chacun en tant (f°8) et pour tant que luy touche et en la qualité qu’ils procèdent savoir est ledit Riquier soy avecques tous et chacuns les biens et choses de sadite tutelle et curatelle présents et avenir, lesdits Jehan Leconte, Michel Leconte, Blandin et Pinault eulx leurs hoirs avecques tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et avenir quels qu’ils soient renonçant etc foy jugement et condemnation etc présents ad ce Alexandre Bougnet Laurens Lesné Yvonnet Lesné et Jehan Huot lesné tous demeurans à Angers tesmoings

Second contrat de mariage de Roberde Leconte, cette fois avec Guillaume Renouf : Angers 1525

Je suppose que Roberde Leconte est mineure, car sa mère semble traiter le douaire de son premier mariage, qui n’a pas duré un an avant qu’il meurt. Chose curieuse, la mère doit donc un an après un premier avancement de droit successif, en verser encore un à sa fille, mais en échange sa fille lui laisse le soin de recouvrer ses droits de douaire !!!

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E121 – Ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 20 janvier 1524 (Pâques était le 18 avril 1525, donc on est le 20 janvier 1525 n.s.) (Nicolas Huot notaire Angers) Comme Roberde fille de feu honorable homme et saige maistre Guillaume Leconte en son vivant licencié en loix sieur d’Auvigne et de Jehanne Lenfant sa veufve, avoit esté conjointe par mariage avecques François Ruillé, auquel mariage faisant eust ladite Lenfant donné en don de nopces à ladite Roberde sa fille la somme de 700 livres tz, esquels 700 livres estoit ledit Ruillé tenu à mettre et emploier en acquest la somme de 500 livres tz, qui seroit réputé le propre héritage de ladite Roberde, et le surplus montant 200 livres tz ils demeureront pour meuble commun. Lequel Ruillé seroit depuis allé de vie à trespas auparavant communauté de biens eust esté acquise entre luy et ladite Roberde, laquelle a esté fondée d’avoir douaire sur les héritages dudit Ruillé ; pour lequel douaire a depuis icelle Roberde pacifié avec les héritiers dudit feu Ruillé à la somme de 400 livres tz à une fois payée, et depuis en traictant parlant et accordant le mariage estre fait consomme et accompli entre honorable homme et saige maistre (f°2) Guillaume Renouf docteur en médecine d’une part et ladite Roberde fille dudit feu Leconte et de ladite Jehanne Lenfant d’autre part, eust esté faits les accords pactions et conventions qui s’ensuit, pour ce en notre cour royale à Angers etc presonnellement establiz lesdites parties savoir est ledit maistre Guillaume Renouf d’une part, et Jehanne Lenfant veufve dudit feu maistre Guillaume Leconte d’autre part, aussi ladite Roberde fille dudit feu Leconte et de ladite Jehanne Lenfant, veufve dudit feu Ruillé, soubzmectant etc confesse avoir fait les accords pactions et conventions en faveur du mariage futur entre lesdits Renouf et Roberde qui autrement n’eust esté fait tels que s’ensuit, c’est à savoir que ladite Jehanne Lenfant a promis doibt et demeure tenue et par ces présentes promet rendre auxdits futurs espoux dedans le jour des espousailles d’eux deux la somme de 500 livres tz, oultre du jourd’huy ladite Lenfant a baillé et par ces présentes baille auxdits futurs espoux en faveur dudit mariage et en avancement de droit successif les maisons et jardrins demourans en la paroisse de st Augustin lez Angers, et tout ainsi qu’il se poursuit (f°3) et comporte ; ensemble deux pièces de terre, l’une appellée Laubespin contenant 2 à 3 journaux de terre ou environ, et l’autre pièce de terre contenant de 6 à 7 journaux de terre ou environ près et joignant les jardrins et vignes dudit lieu ; ensemble 8 quartiers de vigne situés au grand cloux de Morua avecques le fié censif prouffits revenuz et esmolumens dudit lieu et fief de Moruz, sauf l’usage de ladite Lenfant à faire pressourer la vendange de ses autres vignes au pressouer dudit Moruz ; est ce fait pour en jouyr par lesdits futurs espoux leurs hoirs et aians cause comme de chose à eulx donnée en mariage et en avancement d’hoirie en faveur et contemplation de ladite Roberde ; et moyennant ce que dessus ladite Roberde quite cèdé délaisse et transporte à ladite Jehanne Lenfant sa mère tous les droits noms raisons et actions qu’elle a est peult avoir contre les héritiers dudit feu François Ruillé tant pour raison de ladite somme de 700 livres tz pour son dot et don des premières nopces (f°4) que pour lesdites 400 livres tz pour la composition du douaire et sans ce que ladite Roberde soit tenue porter aulcun garantage envers ladite Jehanne Lenfant sa mère fors que de son fait et coulpe ; laquelle Roberde est demourée et demoure quicte vers ladite Jehanne sa mère etc de ladite somme de 700 livres tz à elle donnée en ses dites premières nopces comme dit est ; o grâce et faculté donnée par lesdits Renouf et Roberde à ladite Jehanne à ses hoirs, et icelle grâce retenu epar ladite Lenfant, de resmerer et retirer ledit lieu de Moruz et choses héritaux dessus dites par elle baillées en avancement d’oyre en leur paiant et reffondant dedans d’uy en 9 ans prochainement venant la somme de 600 livres tz, laquelle rescousse ainsi faite ledit Renouf sera tenu convertir et emploier la somme de 500 livres tz en acquest qui sera réputé le propre héritage de ladite Roberde, et en cas de default a ledit Renouf constitué et constitue à ladite Roberde à ses hoirs la somme de 30 livres tz de rente sur tous et chacuns ses biens présents et avenir et à defaut de ses immeubles et choses héritaulx (f°5) ladite Roberde les … de ses biens meubles à ladite raison : o puissance de recourcer et rémérer ladite rente par ledit Renouf ses hoirs etc en payant et refondant à ladire Roberde à ses hoirs etc ladite somme de 500 livres tz 3 ans après le mariage d’eux deux dissolu ; et moyennant ce que dessus lesdits Renouf et Roberde s’entre sont promis et accordé l’un l’autre eux prendre et avoir par mariage toutefois et quant que Dieu et sainte église si accorderont ; auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir etc et aux dommages l’un de l’autre amendes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc et les biens et choses de ladite Jehanne à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc présents ad ce vénérable et circonspecte personne missire Jehan Champion docteur en médecine, noble homme maistre Nicolas Lenfant sieur de Louzil, honorables hommes et saiges maistres René Chevreul licencié ès droits sieur d’Ardaine et René Juffé licencié en loix sieur de la Boisardière (f°6) et vénérable et discret maistre Jehan Belot prêtre curé de Savigné tous demourans à Angers tesmoings, fait et donné à Angers en la maison de ladite Jehanne Lenfant

Jean Leconte vend des parts de maison à son frère Michel : Angers 1526

l’acte qui suit est passé quelques mois après celui que vous avez vu hier. Les mêmes frères, Michel et Jean Leconte, se font revente de parts.
La maison dont il fait ici revente est celle de leurs parents à Angers.

Acte des Archives Départementales du Maine-et-Loire 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 15 mars 1525 (avant Pasques donc le 15 mars 1526) en notre cour royale à Angers (Nicolas Huot notaire Angers) personnellement estably honneste personne sire Jehan Leconte marchand drappier demourant à Angers soubzmectant confesse avoir aujourd’huy vendu et octroyé et encores vend et octroye dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritage à honneste personne sire Michel Leconte son frère marchand demourant à Sillé le Guillaume au pays du Maine qui a achacté pour luy ses hoirs etc la 6ème partie par indivis d’une maison et ses appartenances sise en la rue de la Mercerie de ceste ville d’Angers joignant d’un cousté et aboutant d’un bout à la maison de feu Robert Thevyn, et d’autre cousté à la maison de feu Raoullet Le Baillif d’autre bout au pavé de ladite rue de la Mercerie, et aux debvoirs et charges anciens et accoustumés, ladite maison sixième partie d’icelle écheue audit vendeur scavoir est moitié à cause de la succession de deffuncte Jacquette Doysseau sa mère et l’autre moitié à cause de la succession de deffunt Jehan Leconte son frère (c’est bien écrit « frère »), et a pareillement vendu ledit Jehan Leconte audit Michel Lecompte la cinquiesme partie en un dixiesme du lieu et appartenances de Bellemothe sise en la paroisse d’Escouflant ainsi qu’elle se poursuit et comporte et que elle est escheue audit vendeur par la mort et trespas de ladite deffunte Jacques Doysseau sa mère et comme defunts Guillaume Leconte et ladite Jacques Doysseau l’ont tenue et exploitée par cy davant ; transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 110 livres tz, laquelle somme ledit Michel Leconte a desduite et défalquée et rabatue audit Jehan Leconte sur la somme de 150 livres tz de retour de partage en laquelle somme ledit Jehan Leconte estoit tenu ainsi qu’il appert par partaige fait et passé et moyennant ces présentes demeure le contrat d’échange passé entre lesdites parties touchant ladite maison et le droit qui appartenant audit Michel Leconte audit lieu de Bellemothe nul et de nul effet et valeur ; à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc et à garantir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc présents à ce honorable homme et saige Me Pierre Lepelletier licencié ès loix chatelain de st Denis d’Anjou, honneste personne sire Pierre Riguer marchand et Jehan Huot notaire du palais d’Angers tesmoings, fait et donné à Angers