Gabriel de Blavou et Renée Raoul créent une obligation pour 1600 livres, Angers 1614

Je poursuis la consolidation de tous mes travaux sur les DE BLAVOU, et j’en constitue une tables des articles parus ; voir la page suivante :

DE BLAVOU ou l’histoire d’une coquille allègrement recopiée de publications en publications : un U final pris pour un N

Je vous mets les vues pour que vous puissiez lire le patronyme DE BLAVOU avec un U final qui a la queue en bas, et les termes finissant par un N qui ont la queue en bas. Ceci, afin que tous les futurs généalogistes puissent oublier la coquille écrite et recopiée par Gontard de Launay, Saulnier, Célestin Port et Denais, qui avaient « oublié » d’aller voir l’orthographe des noms sur les documents sources comme les chartriers et les minutes notariales.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mardi 7 janvier 1614 avant midy devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents noble homme Me Gabriel de Blavou sieur de Launay conseiller du roi, doyen de messieurs les conseillers de la cour de parlement de Bretagne, et demoiselle Renée Raoul son espouze, de luy authorisée par devant nous quant à ce, demeurant en ceste ville paroisse de Saint Jehan Baptiste, lesquels deuement establiz et soubzmis soubz ladite cour eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes de biens leurs hoirs etc confessent avoir vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent par hypothèque général et universel, promis et prometant garantir fournir et faire valloir tant en principal que cours d’arrérages à honnorabe fille Marie Lefebvre demeurant en cette ville paroisse St Maurille à ce présente stipullante et acceptante et laquelle a achapté et achapte pour elle ses hoirs etc la somme de 100 livres tournois de rente anuelle et perpétuelle paiable et rendable par lesdits vendeurs leurs hoirs etc à l’achaptatesse ses hoirs etc en ceste ville d’Angers franchement et quitement aulx septiesmes jours des mois de juillet et janvier de chacun an par moitié premier payement commançant au (f2) 7 juillet prochainement venant et à continuer etc et laquelle dite somme de 100 livres tournois de rente lesdits vendeurs et chacun d’eulx l’un pour l’autre ont du jourd’huy et par cesdites présentes assise et assignée assient et assignent généralement sur tous et chacuns leurs biens meubles immeubles rentes et revenuz quelconques avecq pouvoir et puissance à l’achaptaresse ses hoirs etc d’en faire déclarer plus particulière assiette en assiette de rente et aulx vendeurs de l’admortit touteffois et quantes à ung ou deulx divers payements par moitié sans que lesdits général et spécial hypothèque puissent se faire préudice ains confirmant et aprouvant l’un l’aultre, ceste vente création et constitution de rente faicte pour et moyennant la somme de 1 600 livres tournois paiées contant par ladite achaptaresse auxdits vendeurs qui icelle somme ont eue et retenue en nostre présence en pièces de 16 sols et aultre monnaye aiant cours suivant l’édit et dont etc quictent etc à laquelle vendition création constitution de rente et tout ce dessus est dit tenir etc dommaiges etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun (f3) d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc biens et choses à prendre vendre etc renonçant etc par especial au bénéfice de division discussion et ordre etc foy jugement condempnation etc fait et passé audit Angers maison desdits vendeurs en présence de Pierre Desmazières et Noël Berruyer clercs audit Angers tesmoins

Charlotte Lefebvre, fille de Jacques, cède ses droit de succession à sa soeur Jeanne, Cuillé 1571

Vous allez voir un terme ancien, que j’ai surligné. Il est écrit POURPRINS dans l’acte mais vous avez remarqué qu’au 16ème siècle souvent on écris PRINS pour PRIS etc… et je suppose que cette forme PRINS pour PRIS était problement locale.

POURPRIS, subst. masc.
« Enclos (surtout autour d’un bâtiment), en partic. jardin entouré d’une clôture »
« Enceinte, mur d’enceinte »
« Espace à l’intérieur des murs d’enceinte »
« Bâtiment que comporte l’enclos, logis » (Dictionnaire du Moyen Français sur ATLIF)

L’acte comporte une anomalie concernant le paiement de la somme, d’ailleurs elle-même fort minime voire totalement ridicule et étonnante : 30 livres, alors que la famille Lefebvre n’est pas dépourvue de biens ! mais le plus surprenant est le paiement, et je pense que le copiste qui a dressé cette copie a sauté quelques lignes, c’est la seule explication que je puisse trouver.

J’ai une famille LEFEBVRE à Cuillé et Méral, mais je ne suis jamais parvenue à la lier aux LEFEBVRE qui suivent.

Acte des Archives du Maine-et-Loire E3079 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 avril 1571 (copie papiers famille Lefebvre du 18.1.1606) Sachent tous présents et advenir que en nostre cour de Pouancé endroit par devant nous personnellement establis Pierre Le Normant escuier sieur de Querlouan et damoiselle Charlotte Lefebvre son espouse, fille de feu Jacques Lefebvre escuier sieur de Laubrière et damoiselle Jehanne de Vangeau sa mère, auctorisée de sondit mari suffisamment par devant nous, paroissiens de Pelouant en Bretagne bretonnante ainsi qu’il disait, soubmettant eulx leurs hoirs avec tous et chacune leurs biens meubles et immeubles présents et advenir quelqu’ils soient au pouvoir juridiction ressort et jugement de nostre dite cour quant à ce faict, confessent de leur bon gré sans nul pourforcement avoir vendu et auctroyé dès maintenant à présent et à toujours mais perpétuellement par héritage à Jehan de La Barre escuier sieur de Villedé et à damoiselle Jehanne Lefebvre son espouse paroissiens de Cuillé qui achaptent pour eulx leurs hoirs et pour les ayant leurs causes, c’est à scavoir tout tel droit nom raison part et portion d’héritage qui est la moitié d’un tiers commun qu’ils ont et peuvent avoir compéter et appartenir des successions et eschoites de feu Jean de Vangeau escuier en son vivant sieur de Champjust et de feue Payrette de Vangeau, et de Jehanne Morin, en tous quelconques lieux, fiefs et seigneuries que lesdites choses (f°2) et droits sont sises et situées au pays de Pouancéen sans rien en réserver, avec les charges qui en pourraient estre deues à cause desdites choses ; transportant quitant cédant et délaissant dès maintenant et à présent lesdits vendeurs auxdits achapteurs leurs hoirs et autres ayant leurs causes, la saysine possession avec tous domaines pourprins et seigneuries desdites choses et droits ainsi vendus comme dit est avec tous et chacuns les droits, noms, raisons, causes, titres et actions, droits d’avoir d’avouer et de demander que lesdits vendeurs y avoient et pouvoient avoir sans jamais rien y demander ne y advouer aucune chose pour eulx ne pour leurs hoirs d’aucun droit commun ny especial pour en faire à toujoursmais au temps advenir desdits achapteurs leurs hoirs et des ayant leur dite cause toute leur pleine volonpté hault et bas comme de leur propre chose à eulx aquilze par doit d’héritaige et feust faicte ceste présente vandition pour le prix (f°3) et somme de 30 livres monnaye courante, dont et de laquelle somme lesdits vendeurs en ont eu et receu desdits achapteurs la somme de 70 sous tz manuellement en notre présence à veue de nous et le surplus et restant de toute ladite somme lesdits vendeurs s’en sont tenus comptens et bien payés par devant nous; à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir fermement sans jamais venir encontre par aplegement contre plegement opposition ny autrement en aucune manière, et ledit droit choses ainsi vendus comme dit est sans garder, garantir et défendre de tous quelconques empeschements envers tous et contre toutes gens à toujoursmais et quand métier en sera et les garder sur ce de tous dommages oblige lesdits vendeurs (f°4) eulx leurs hoirs avecq tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenr quel qu’ils soient, renonçant devant nous lesdits vendeurs quant à ce fait à toutes et chacunes leurs choses que de fait de droit ou de coustume pourront estre à ce fait contraire, et spécialement ladite damoiselle au bénéfice du droit vélléien et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes, sur ce de nous suffisamment advertye et de non venir encontre ce que dessus est dit en aucune manière lesdits vendeurs par leur foy et serment en nostre main et en ceux des juges etc condamnés par nous à leurs requestes par le jugement et condemnation (f°5) de nostre dite cour ; fait et passé au lieu de Villedé en la paroisse de Cuillé le 24 avril 1571 en présence de Jean Salomon clerc à présent maistre de lescolle de Cuillé, René Fauveau fils de François Fauveau de la paroisse de Méral et autres témoins à ce requis et appelés. – La copie cy-dessus a esté par nous notaires ds cours de Pouancé et de Craon soubsignés prise sur le greffe par vidimus et transcript, demeuré entre les mains de honneste homme Jehan  Thevenot sieur de la Motte, laquelle est non visée, ce réquérant honnorable homme Jehan Lefebvre écuier sieur de la Saulaye, le 19 janvier 1606

Partages des biens de Dominique Lenfantin et Etiennette Gallisson : La Selle Craonnaise 1607

Je descends des LENFANTIN, patronyme que je suppose rare, et malheureusement on trouve dans le Craonnais 2 familles sans que je puisse trouver l’ascendant commun qui remonte encore plus haut c’est à dire au moins première moitié du 16ème siècle.

Je pense cependant utile de faire toutes les sources sur ces 2 branches, sachant qu’un jour sans doute on trouvera après moi un acte qui les relie.

La succession qui suit n’est pas de ma branche. Elle a une particularité que je pense utile de vous signaler. En effet la mère des 2 héritières, Etiennette Gallisson, s’était remariée à Hierosme Grudé, qui vit encore, et on apprend à la fin de l’acte qu’il a un usufruit, donc que les biens partagés ne comportent pas encore cet usufruit, qui sera sans doute partagé à la mort de se second époux. Donc, ce partage ne donne pas la totalité des biens de leurs parents. Ce point est très important, quand on mesure l’importance des biens, car la famille est aisée, avec plusieurs métairies à se partager.

L’acte est une copie dans les fonds « titres de famille », donc pas de signatures, et risques d’erreurs de copie. Mais vous allez voir qu’on le trouve à Angers, alors qu’il est passé à Laval. Ceci signifie que les descendants qui ont déposé ce fonds de famille vivaient en Maine-et-Loire.

Donc, l’acte est passé à Laval, ce qui est tout de même peu proche de La Selle-Craonnaise, avec les moyens du cheval, seul « véhicule » à l’époque. Or, pour faire un partage, il faut lister des biens fonciers et les spécifier. Il n’y a pas de spécifications précises, mais il faut dire que cette succession ne contient que des biens importants comme métairie, et non des petits biens comme les pièces de terre. Si l’acte est passé à Laval, c’est que l’une des 2 filles héritières, l’aînée, vit à Laval. Et en Anjou c’est l’aîné(e) qui prépare les lots.
Ils aimaient se déplacer, car la choisie est chez un notaire de Craon, puis il faut remonter ensuite encore à Laval pour exhiber au premier notaire la choisie. Et sans doute faire faire la copie du tout, car cette copie est bien signée du notaire de Laval.

L’acte permet de distinguer quels sont les biens GALLISSON, les biens LENFANTIN, et les biens du couple. C’est intéressant, car on constate que les biens LENFANTIN sont situés à La Selle-Craonnaise, et je vous ai surgraissé ce passage, car il est important pour l’étude des LENFANTIN.

J’ajoute cependant que j’ai beaucoup étudié les GALLISSON et vous pouvez voir mon énorme étude GALLISSON

Acte des Archives du Maine-et-Loire AD49-E3140 Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 17 novembre 1607, ce sont les lots et partages des héritaiges et biens immeubles et acquests situés au pays de Craonnoys demeurés de la succession de défunts honnorables personnes Dominique Lenfantin et Etiennette Galisson sa femme, sieur et dame de la Marchellerie (La Roë, 53) et aussy des acquests de ladite Gallisson pendant sa viduité que Me Lancelot Delaunay sieur de la Bigottière recepveur des traites au bureau de Laval et honnorable Françoise Lenfantin sa femme, fille aysnée desdits Lenfantin et Gallisson présente à noble homme Jehan Lefebvre grenier à Craon et damoiselle Suzanne Lenfantin femme dudit Lefebvre, soeur germayne de ladite Françoise, pour être procédé à la choisie d’iceux de degré en degré suivant la coustume du pays d’Anjou avecq protestations toutefois faites par lesdits Delaunay et Lenfantin sa femme et condition expresse par eux retenue que là où il se trouveroit que ladite Françoise (f°2) Lenfantin fus fondée en quelques préciput et advantage sur lesdites choses partaigées esgalement icelles Françoise et Suzanne les anfantins (sic) pour se trouver aulcune d’icelles choses de nature hommaigée et tombée en tierce foy d’en estre récompensée tant pour le principal que restitution des fruits sur tous et chacuns les biens appartenant à ladite Suzanne, ou leurs enfants et héritiers après leur décès, à la charge que lesdits partageants seront tenus à garantir l’un l’autre les choses demeurées en leur partaige ; payeront et acquitteront entièrement chacun desdits partaigeans à l’advenir les charges rentes et debvoirs deus sur chacun son lot et pourle passé le payeront moitié par moitié ; jouiront chacun de son partaige qui luy sera escheu à commencer de la Toussaints dernière passée (f°3)

  • 1er lot à Jeanne Lenfantin femme de n.h. Jehan Lefebvre grenetier à Craon
  • le lieu métairie et domaine de la Gallière situé en la paroisse de Bouchamps ainsi qu’il se poursuit et comporte et comme l’acquist ladite Gallisson et tout ainsy qu’elle en jouissait, qui paiera les rentes et debvoirs et contunea de payer la rente de loin (sans doute « lin ») comme ont esté par cydevant et ceux qui y sont à présent, deschargé toutefois de la rente de 50 livres de rente qui estoient affectés dessus par Hierosme Grudé par les partaiges qu’il auroit faits et choisis par davant le sénéchal de Craon le 17 février 1597 entre ladite Gallisson et lesdits les enfantins (sic) faits – Item lla moitié de la métairie de du Plessis Cherbon en la paroisse de Bouchamps près Craon tout ainsy qu’il appartenoit à ladite Galisson et comme il luy est escheu par partaiges, et dont l’autre (f°4) moitié appartient à Me François Gallisson sénéchal de Saint-Florent, oncle desdites les Enfantins – Item le lieu et closerie de la Marchelière en la paroisse de La Selle-Craonnaise – Item la maison et closerie de la Toucheminot aussi en ladite paroisse de la Selle-Craonnaise – Item la métairie de la Petite Fourmelière en la paroisse de St Saturnin – Item la métairie de Landefrière aussi en la paroisse de St Saturnin – toutes lesdites choses ainsi qu’elles se poursuivent et comportent et qu’elles appartiennent auxdites les Enfantins par la succession dudit deffunt Lenfantin (f°5) leur père et comme elles luy estoient escheues par partaiges – A la charge que celuy qui aura ce présent lot payera seul les 300 livres de rente d’iceux à l’advenyr et en fera la recousse à ses despens ou continuera la rente ainsy que bon luy semblera, léguée à messieurs de saint Nicolas par ladite Gallisson par son testament du (blanc) 1606 passé par Desprez notaire de Craon, sans que celui aura l’aultre lot cy-après en paye jamais aulcune chose ny du principal nu de la rente et que là où en seroit troublé celui qui aura le présent lot sera tenu l’en indempniser à peine de toutes pertes despens dommages et intérests, et les autres charges et debtes esquelles sont tenues lesdites les Enfantins (f°6) se paieront moitié par moitié sur leurs biens.

  • 2e lot à Françoise Lenfantin, fille aînée desdits †Lenfantin et Galisson, femme de Me Lancelot Delaunay Sr de la Bigottière receveur des traites à Laval.
  • Le lieu dommaine et métairie de la Babynière situé en la paroisse de Bouchamps près Craon – Le lieu, métairie et domaine de la Happelière et le bois taille du Bois de Pacé près ladite Happellière situé en la paroisse de Niafles près Craon – Item le pré Bigot près la métairie de Malaulnay en la paroisse de La Selle Craonnaise – Item 15 livres de rente (f°7) à prendre sur le recepveur des … de Château-Gontier suivant et au désir du contrat qui en a esté fait – Toutes lesdites choses comme elles se poursuivent et comportent et qu’elles ont esté acquises pae lesdits deffunts Dominique Lenfantin et ladite Gallisson sa femme et comme elles appartiennent auxdites les Enfantins ainsiy qu’elles leur sont escheues par la succession desdits deffunts – A la charge que les bestiaux estant sur tous lesdits lieux seront appréciés par gens experts et que celui qui en aura le plus fera rapport à l’autre en deniers ou bestiaux à son choix 15 jours après la choisie – A la charge aussi que lesdits Lefebvre et Lenfantin sa femme seront tenus de (f°8) choisir et opter ung lot 15 jours après qu’ils leur auront esté présentés par les dessusdits Delaunay et Lenfantin – Laquelle Françoise Lenfantin, autorisée dudit Delaunay son mary pour la teneur des présentes seulement, a présenté lesdits présents partaiges sans en rien préjudicier ne desroger à aultres héritaiges immeubles non partaigés ny spécifiés en sesdits présents lots lesquels sont de présent tenus et exploitiés usufruitièrement par honnorable maistre Hierosme Grudé sieur de Viellecourt, autrefois mari de ladite Gallisson, desquels héritages néanmoins elle offre faire partage auxdits Lefebvre toutefois quand elle en sera requise (f°9) – Auxquels partaiges et divisions cy dessus lesdits Delaunay et Lefantin sa femme ont fait arrest en la forme qu’ils sont spécifiés en présence de nous Michel Briand notaire royal au pays et comté du Maine, demeurant à Laval. – Fait et passé audit Laval maison desdits Delaunay et femme en présence de honnorables Lancelot Cyreu sieur de la Guestraudière et Daniel Delaunay sieur de la Roche dudit Laval tesmoings.
    Au pied du précédent la choisie : Le 17 novembre 1607 environ midy par devant nous Bernard Peju notaire sous la (f°10) cour de Craon demeurant en la ville de Craon … »

    Analyse du mariage non filiatif de Léon Marchandie et Jeanne Lefebvre : Saint Poix (53) 1682

    Je descends d’une Jeanne Lefebvre que je n’ai pu remonter à ce jour. J’ai travaillé beaucoup de Lefebvre, sans pouvoir entrevoir un lien quelconque. Je suis en train de toucher au but et vous tiendrai au courant ces jours-ci

    Mariage à Saint-Poix (53) « Le 15 avril 1682 furent par nous curé de St Poix soubsigné espouzés en la chapelle du Boisrayer en nostre paroisse suivant la dispense de monseigneur l’évesque d’Angers dabtée du 10 du présent mois portant permission d’espouzer les cy après nommés en chapelle privé, et donnant dispense d’un ban, et les certificats des proclamations des vicaires de Pouancé en dabte du 5 du présent mois signé Planté et Vallas, et le certificat du sieur curé de Méral en dabte du 9 mars dernier signé Yves de Villiers, chacuns de Me Léon Marhandye sieur de la Grandmaison, licencié ès loix, advocat au siège et bailliage de Pouancé, et sénéchal de Combrée, demeurant audit Pouancé, et damoiselle Jeanne Lefeubvre demeurant au bourg dudit Méral »

    Voici d’abord la Motte Bois Rahier :

    Motte-Boisrahier (la), f., c de Saint-Poix, à 2 kil. S.-E. du bourg. — Le manoir de la Motte Bois Rahier, XVs. (Arch. de la M., E. 138). — Le château seigneurial de la Motte Bois Rahier, 1705 (Reg. par.). — La Motte-Boisraier, chât., étang (Jaillot). — La Motte Bois Rahier, chât. (Cassini). — La Motte-Bois-rahier (Recens). — Fief, domaine mouvant de la Motte-Saint-Péan. Le château, habité du XV au XVIII s., n’est plus qu’une maison de ferme, avec tour à l’un des angles, encore en partie entourée de douves. La motte qui lui vaut son nom est dans une prairie de la Grande-Motte. Une chapellenie de N.-D. et de Saint-Nicolas fut fondée par Gilles de la Davière et sa femme dans la chapelle qu’ils avaient fait construire près de leur manoir, dotée du lieu de la Ménagerie pour une messe le samedi, et augmentée d’un second ordinaire de messe par Madeleine et Marguerite de la Davière en 1538. « Révérend Père en Dieu M Verrier, » par commission du vicaire de l’évêque d’Angers, avait bénit le sanctuaire en 1504. Un mariage s’y célèbre en 1647 avec permission du curé de Méral. Parmi les chapelains : François de la Davière, fils du fondateur ; Mathurin Le Picquard, 1618, seigneur du Châtelier, 1632 ; Charles Boutry, de Barenton, au diocèse d’Avranches, 1688, mort à Saint-Poix, 1709. Seigneurs : Macé du Boisrahier, 1387. — Yvon du B., frère du précédent, 1400. — Jeanne de Scépeaux, veuve de Jamet du B., et Guillaume de Maimbier, mari de Jeanne du Bois-rahier, 1406, 1409. — Yvon du B., 1456. — Gilles de la Davière, mari de Renée du Boisrahier. — Mathurin d’Andigné, mari : 1° de Renée de la Davière, avant 1535 ; 2° de Jeanne de Bouillé. — Jean d’A., mari de Louise Le Porc, donne partage à Louis, Jean-Baptiste et Renée, ses frères et sœur, 1574, 1577. — Louis d’A. vend en 1596 à Nicolas de Briand, mari de Perrine Samoyeau. — Jacques de B., écuyer, sieur de Malabry, épouse en 1614, à Saint-Poix, Marie Le Picard, 1645. — Alexis de Lancrau, mari de Françoise-Marie de Bréon, nièce et héritière de Marie Le Picard, 1681. Urbaine de Bréon, D de la Guyardière, meurt à la M.-B., âgée de soixante ans, en 1705, et la dame du lieu en 1716. — Marc-Antoine-Alexis-Louis de L., mari de Geneviève du Tertre, d’où : Madeleine-Renée-Françoise, 1740 ; Geneviève, 1742 ; Marie-Anne-Henriette, 1744 ; Michelle-Colombe, 1744, baptisées à Château-Gontier. — On mentionne aussi la Grande-Motte, et, sur la carte de Cassini, la Petite-Motte.
    Arch. de la M., B. 2.972 ; E. 138. — Reg. par. — Ch. Pointeau, Certificats, p. 196. — Tit. de Chanteil. — Abbé Charles, Maison du Buat. — Arch. nat., G/7. 525. (Dictionnaire de l’abbé Angot, Tome III)

    Analyse du mariage à Saint-Poix : Le mariage n’est pas filiatif, et je recherche depuis plusieurs dizaines d’années l’ascendance paternelle de Jeanne Lefeuvre.
    1. Aucun des 2 époux n’est de Saint-Poix
    2. Léon Marchandye est de Méral qui touche Saint-Poix
    3. Le mariage en chapelle privée est réservée aux seigneurs possesseurs, ce qui n’est pas le cas, car la Motte-Bois-Rahier appartient alors à « Alexis de Lancrau, mari de Françoise-Marie de Bréon, nièce et héritière de Marie Le Picard, 1681. Urbaine de Bréon, D de la Guyardière, meurt à la M.-B., âgée de soixante ans, en 1705, et la dame du lieu en 1716 »
    4. Il a fallu une dispense pour s’y marier. Comme il n’y a aucun lien de famille avec le seigneur, c’est que la Motte-Bois-Rahier est affermée et que ce fermier est le père de l’un des époux.
    5. Le père de Léon Marchandie, que j’ai étudié, ne peut être alors fermier de ce lieu.
    6. Ce ne peut pas être le père de Jeanne Lefebvre, car en juin 1683 au baptême du premier enfant du couple à Pouancé, c’est Yves de Villiers qui est parrain, alors qu’on mettait toujours les grands parents quand ils étaient vivant. C’est donc que le père de Jeanne Lefebvre est décécé avant avril 1682.
    7. C’est dommage, car on aurait pu penser que les seigneurs, qui sont aussi dans les alentours du Lion d’Angers, avaient nommé un fermier de la région du Lion d’Angers pour gérer leur terre de la Motte-Bois-Rahier à Saint-Poix.
    8. Ceci serait en phase avec le peu de pistes Lefebvre à travers parrainages rares etc… qui donneraient un lien de parenté plus ou moins proche avec Perrine Rigault épouse à Grez-Neuville en 1621 de h.h. Jean Le Febvre car elle est marraine de Jeanne Villiers °Thorigné-d’Anjou 10 b le 18 mars 1645 Baptisée par Toussaint Le Febvre chapelain de Notre Dame de Bon [passage], filleule de Messire Jean Crannier curé de StClément de Craon. Enfin ce Toussaint Lefebvre qui est à Cherré est plusieurs fois présent.
    9. Selon mon étude de Villiers, très longue et riche d’infos, Jeanne Lefeuvre, nièce du curé de Méral Yves de Villiers, vivait alors chez son oncle à la cure au bourg de Méral.
    10. L’absence d’Yves de Villiers, pourtant très proche voisin, au mariage de sa nièce, est le signe d’une mésentente.

    A demain, pour les longues preuves que j’ai d’une mésentente, et donc que ce mariage était contre la volonté de l’oncle Yves de Villiers curé de Méral.
    Odile

    Jeanne Lefebvre, épouse de Léon Marchandie, vend un pré : Montreuil sur Maine 1696

    Je descends d’une Jeanne Lefebvre que je n’ai pu remonter à ce jour. J’ai travaillé beaucoup de Lefebvre, sans pouvoir entrevoir un lien quelconque.

    En fait j’ai remonté avec d’innombrables preuves sa filiation maternelle qui est VILLIERS puis CRANNIER etc… Et ce jour je vous mets encore une preuve de cette ascendance maternelle, une preuve de plus, mais il ne faut pas hésiter quand cela se donne à enrichir les preuves.
    Donc, Jeanne Lefebvre, épouse de Léon Marchandie, vend un pré à Montreuil sur Maine qu’elle tient de sa grand mère Anne Crannier, et ceci est clairement dit dans la vente qui suit.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 7 février 1696 avant midy, par devant nous Jean Portin notaire royal à Angers fut présent étably et soumis Me Leon Marchandie notaire demeurant au bourg de Méral tant en son nom que se faisant fort de Jeanne Lefebvre sa femme à laquelle il promet et s’oblige faire ratifier ces présentes et obliger solidairement à l’exécution du présent contrat par acte vallable qu’il en fournira en nos mains dans un mois prochain à peine etc ces présentes néanmoins etc lequel sieur Marchandie esdits noms et en chacun d’iceux seul et pour le tout sans division etc renonçant au bénéfice de division discussion etc ont par ces présentes vendu quitté céddé délaissé et transporté promis et promet garantir de tous troubles hypothèques évictions interruptions et autres empeschements quelconques et en faire cesser les causes perpétuellement dès maintenant et à toujours à Me Henry Aubry huissier et voyeur des moulins d’Anjou demeurant audit Angers paroisse st Maurice présent et acceptant qui a acquis pour luy ses hoirs et ayant cause scavoir est un morceau de pré en la prée des quartiers paroisse de Montreuil sur Maine contenant (blanc) joignant d’un côté le pré (blanc) abouté d’un bout la rivière d’Oudon et d’autre bout ainsi que ledit morceau de pré se poursuit et comporte et qu’il est écheu à ladite Lefebvre de la succession de deffunte Anne Crasnier son ayeule (f°2) par partages faits entre elle et ses cohéritiers par devant (blanc) notaire le (blanc) desquels ledit vendeur fournira copie ou contrat audit acquéreur ou les autres pièces concernant ledit morceau de pré vendu à sa possibilité ; à tenir par ledit acquéreur du fief et seigneurie dont il relève aux charges des cens rentes et devoirs seigneuriaux féodaux anciens et accoustumés que lesdites parties par nous enquises suivant l’ordonnance ont dit ne pouvoir au vrai exprimer, s’en informera ledit acquéreur et les payera pour l’avenir quitte par ledit vendeur des arrérages du passé ; transportant etc et est faite ladite vendition cession delais et transport pour et moyennant la somme de 80 livres sur laquelle ledit acquéreur en a payé contant audit vendeur esdits noms la somme de 14 livres qu’il a eu veu de nous receue en Louis d’argent et monnaye ayant cours s’en contente et les 66 livres restante ledit acquéreur pour ce établi et soumis sous l’hypothèque générale de tous ses biens spécial et privilège dudit morceau de pré cy dessus vendu a promis et s’est obligé payer audit vendeur esdits noms dans 6 mois prochains sans intérests jusques audit terme et cependant ledit acquéreur en jouira dès à présent : à laquelle vendition cession delais et transport et ce que dit est tenir etc à peine etc obligent etc renonçant etc dont etc fait et passé audit Angers en notre tabler présents Pierre Belleuse et Jacques Viot clercs audit lieu témoins ; et en vin de marché 4 livres payées contant par ledit acquéreur audit vendeur – Le 20 novembre 1696 après midi devant nous Jean Portin notaire royal à Angers fut présent ledit sieur Marchandye lequel a receu contant au veu de nous en Louis d’argent et monnoye ayant cours du sieur Aubry acquéreur au contrat cy devant la somme ce 66 livres restant du prix du morceau de pré … »

    Les femmes de Cuillé avaient obtenu séparation de biens par justice avant 1619 !

    Je vous avais mis il y a 4 ans une obligation de 8 400 livres et je vais vous mettre dans ce qui suit la splendide procuration qui allait avec.
    Voici donc l’emprunt :
    René Lefebvre, marchand à Cuillé, emprunte 8 400 livres, Angers 1619
    La procuration est splendide car :
    1-la somme est élevée
    2-donc elle n’est pas disponible sur Cuillé par plus que Craon et Pouancé, et il faut aller à Angers
    3-c’est loin, aussi les 3 emprunteurs, proches parents manifestement, ou du moins bons alliés, obtiennent de leurs 3 épouses procuration.
    4-pourtant, regardez bien, car chacun d’elle est séparée de biens de son mari.
    5-et c’est ahurissant quand on sait que peu de femmes ont obtenu ce statut à cette époque, et pour cause, la justice est à Angers, c’est à dire loin.
    6-alors j’en conclue qu’à Cuillé au début du 17ème siècle, les femmes échangeaient leurs idées, les méthodes pour les mettre en oeuvre, pourtant dans un milieu relativement modeste car elles ne savent pas signer, et l’un des messieurs aussi.
    7-alors un immense bravo à ces dames de Cuillé.
    9-pourtant il faut bien conclure que dans le cas de cet emprunt je ne vois pas en quoi la séparation de biens leur est utile.

    Je descends d’une famille Lefebvre que je n’ai pu remonter à ce jour, étant bloquée à un mariage en 1679 à Méral, dont les registres de 1679 ont disparu.

    J’ai travaillé beaucoup de Lefebvre, sans pouvoir entrevoir un lien quelconque.
    Ici, compte-tenu de la proximité entre Cuillé et Méral, il serait possible que je me rattache à ces Lefebvre. Pourtant après tant d’années de recherches j’en doute.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    La procuration sur parchemin « Sachent tous présents et advenir que le 15 mars 1619 avant midy en nos cours de Pouancé et Craon endroit par devant nous François et René les Maugars notaires d’icelle personnellement establys et deument soubzmis avec tous et chacuns leurs biens présents et advenir Marie Person femme de François Lefebvre marchand demeurant à Lorgery paroisse de Cuillé authorisée dudit Lefebvre son mary à ce présent quant à l’effet des présentes, Andrée Maugars femme de Charles Chrestien femme séparée de biens et authorisée par justice à la poursuite de ses droits et encores en tant que mestier est dudit Charles Chrestien son mary à ce présent, demeurant au lieu de la Bourgelière dite paroisse et Julienne Chrestien femme de René Lefebvre aussi séparée de biens d’avec luy et authorisée par justice à la poursuite de ses droits et encores dudit Lefebvre son mary à ce présent pour l’effet des présentes en tant que métier est ou seroyt, lesquelles ont nommé et constitué, nomment et constituent par ces présentes leur procureur général et spécial scavoir ladite Person ledit François Lefebvre son mary, ladite Maugars ledit Charles Chrétien son mary, et ladite Julienne Chrestien dudit René Lefebvre aussi son mary, pour leurs personnes représenter pour elles partout où besoing et mestier sera et par especial d’emprunter pour et en leur nom d’une ou plusieurs personnes soyt par obligation personnelle ou contrat de rente constituée tout ainsi que leursdits procureurs voyront et jugement bon estre jusques à la somme de 8 000 livres, ladite somme de 8 000 livres prendre et recepvoir par leursdits procureurs, la réception de laquelle ainsy par eux faite elles ont déclaré dès à présent avoir pour agréable et en ont deschargé et quitté et par ces présentes deschargent et quittent celuy ou ceux qui feront le prest tout ainsi que si elles mêmes présentes et en personne, et au payement de ladite somme de 8 000 livres et icelle rendre à celuy ou ceux qui auront fait le prest aux termex qui auront esté advisés par leursdits procureurs obligent solidairement lesdites constituantes avec leursdits procureurs chacunes d’elles seules et pour le tout sans division discussion de priorité et postériorité sur l’hypothèque de tous et chacuns leurs biens présents et advenir prometant tout ce qui sera ainsi fait par leurdits procureurs l’avoir agréable sans jamais y contrevenir ny aller au contraire, et ratifier le tout toutefois et quantes qu’elles en seront requises, et au cas que pour trouver ladite somme il feust besoing de faire intervenir et obliger avec elles constituantes et leursdits procureurs d’autres personnes, ont donné et donnent pouvoir à leursdits procureurs comme dessus d’en bailler en leur nom à celuy ou ceux qui interviendront contre-lettre et promesse d’indemnité et de les tirer et descharger de ladite intervention et obligation toutefois et quantes et à ce faire les obliger avec leursdits procureurs seules et pour le tout comme dessus à peine de tous despends dommages et intérests, et généralement faire par lesdits procureurs pour l’exécution de ce que dessus ce qu’ils voyront bon estre renonçant par devant nous à toutes choses à ce contraires etc dont et de tout ce que dessus lesdites parties en sont demeurées à un et d’accord, à laquelle procuration et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir par lesdites parties sans jamais aller ne venir encontre en aulcune manière que ce soit, lesquelles constituantes s’en sont obligées par la foy et serment de leur corps sur ce d’elles donné en nos mains dont jous les en avons jugé et condamné à leur requeste par le jugement et condamnation de nostre cour renonçant par devant nous à toutes choses à ce contraires encontre tout ce que dessus est dit, fait et passé au bourg de Cuillé maison de nous François Maugars l’un des notaires soubzsignés en présence de Me Charles Lemoyne sieur du Chemin et y demeurant et Me Guillaume Cointet demeurant à Bizé en ladite paroisse de Cuillé, lesquels François Lefebvre, Renée Maugars et Julienne Chrestien ont dit ne savoir signer »