Jeanne Lelièvre entend garder l’enfant naturel que lui a fait François Bellier : La Jaillette et Saint Martin du Bois 1716

Le père identifié devant souvent payer la pension, et manifestement c’est bien ce qui se passe, si ce n’est qu’il doit trouver la pension un peu élevée, et préfèrerait élever lui-même l’enfant, sans doute à moindre coût.
Ce qui est encore plus surprenant dans ce qui suit c’est que j’ai beau avoir les actes concernant les maisons du bourg de la Jaillette à cette époque je ne trouve pas de Lelièvre, donc Jeanne Lelièvre ne peut être que locataire.
Et encore plus surprenant, c’est que François Bellier, le père de l’enfant qu’il réclame, a envoyé une femme pour porter l’enfant jusque chez lui ! Je croyais qu’à cette époque les hommes portaient les enfants à l’église dès la naissance pour le baptême, donc qu’ils avaient bel et bien l’habitude d’en tenir dans leurs bras.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E12 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 15 mai 1716 avant midy nous Jacques Bodere notaire royal résidant à Montreuil-sur-Maine et les tesmoings cy après nommés sommes de notre domicile exprès transporté à la Jaillette paroisse de Louvaines, maison de Jeanne Lelièvre, demeurante audit lieu, où étant lui aurions déclaré à la requête de François Bellier métayer au Coudray paroisse de St Martin du Bois, que par l’acte receu de nous notaire le … dernier quoiqu’elle ait consenti nourrir l’enfant issu dudit Bellier et d’elle, il entend le retirer de sa maison et l’avoir en la sienne, le nourrir, traiter et gouverner de sorte qu’elle n’en soit jamais inquiétée ni recherchée en aucune manière que ce soit, à l’effet de quoy nous aurions aussi fait venir la nommée Françoise Berton servante domestique de ladite métairie pour transporter iceluy enfant ; laquelle Lelièvre ensemble Jeanne Aubry, veuve de René Lelièvre, ladite Lielièvre nous a déclaré ne s’en vouloir denantir et entend le nourrir vettir et gouverner ainsi qu’il appartient, ce que nous et tesmoins stipulant pour ledit Belier luy avons déclarer que si ladite Lelièvre ne le veul t délivrer lle le nourrira entretiendra à ses propre cousts et despens … et a ladite Lelievre reconnu avoir tant ce jourd’huy 18 livres pour 12 mois de pension de ladite Levièvre écheue le 4 de ce mois, ensemble la somme de 36 livres sont ils étoient convenu sur ledit acte

Jean Haton et Renée Dutertre, Claude Lenfant veuve de Jacques Dutertre cèdent à Jean Lelièvre la Rivière Cormier : Combrée 1586

l’acte est passé à l’hôtellerie des Trois Trompettes à Angers, et je vous ai mis la vue de l’acte car c’est vraiement un nom qu’on rencontre peu, même si manifestement ce nom curieux était donné souvent aux hôteleries de l’époque.
J’ai une page sur mon site qui liste les Hôtelleries de Laval d’une part et d’Angers d’autre part.

Je descends de la famille Haton, mais bien avant ce Jean Haton, et je n’avais à ce jour pas grand chose sur les Dutertre de sa femme Renée, et ici, manifestement il y a des liens de famille entre les Dutertre et les Cormier, et les Haton, mais lesquels ?
Je sais qu’André, de son Canada, s’intéresse à cette famille Dutertre et sans doute pourra-t-il éclairer ces liens possibles. D’avance merci à lui.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 décembre 1586 enla cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous (Lepelletier notaire Angers) personnellement estably noble homme Jehan Leliepvre sieur de la Mazure, demeurant au lieu seigneurial de Maillé paroisse de Querré, tant en son nom privé que pour et au nom et comme procureur spécial de damoiselle Marguerite Cormier sa femme et espouse, duement et suffisamment de lettres de procuration de ladite Cormier comme il a présentement fait aparoir par ses lettres de procuration passées soubz la cour de Saint Laurent des Mortiers par Tendron notaire d’icelle le 16 du présent mois et an, signée Rendron, portant pouvoir et puissance de faire passer et consentir ce qui s’ensuit, soubzmectant en chacun desdits noms et qualités seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens ses hoirs avec tous et chacuns ses biens et choses et ceux de sadite procuration présents et advenir, confesse avoir eu et receu de noble homme Jehan Hatton seigneur de la Mazure tant pour luy que pour damoiselle Renée Dutertre son espouse, et damoiselle Claude Lenfant veufve de deffunt noble homme Jacques Dutertre dame de Goulene, demeurant audit lieu de la Mazure paroisse du Bourg d’Iré la somme de 666 escuz deux tiers valant la somme de 2 000 livres tournois à déduire et rabattre sur la somme de 2 166 escuz deux tiers que lesdits Haton sa femme et Lenfant doivent audit Leliepvre sa femme et pour laquelle somme iceulx Leliepvre et sadite femme leur ont vendu cédé et transporté les maisons et cour de la Ripvière Cormier, la closerie dudit lieu et le lieu et closerie de la Bodinière, le tout situé en la paroisse de Combrée comme apert par le contrat de ladite vendition passé soubz la cour du Bourg d’Iré par Pierre Cheneau notaire d’icelle le mardi 12 décembre 1581, quelle somme de 666 escuz deux tiers ledit Haton* présentement contant baillé contée et nombrée audit Leliepvre esdits noms que ladite somme a esté prinse et receue en 1 200 quarts d’escuz d’argent de 15 sols 1 100 francs de 20 sols et d’icelle somme de 666 escuz deux tiers s’est esdits noms tenu et tient à contant et bien payé et en a quité et quite lesdits Haton sadite femme et Lenfant, a promis les acquiter vers ladite Cormier femme d’iceluy Leliepvre, sans préjudice des intérests escheuz à huy suivant la transaction d’entre les parties passée par Poilevilain notaire royal Angers le 12 janvier 1582 et le tout sans toutefois préjudicier audit contrat et transaction ; ce que dessus a esté stipulé et accepté par les parties et outre par nous notaire pour ladite Lenfant absente ; à laquelle quittance et tout ce que dessus tenir etc oblige ledit Leliepvre en chacuns desdits noms et qualités seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc avecques tous et chacuns leurs biens et choses présents et advenir renonçant et par especial a ledit Leliepvre renoncé et renonce au bénéfice de division discussion d’ordre etd foy jugement et condemnation etc fait et Passé audit Angers en la maison et hostellerie des Trois Trompettes en ceste dite ville

    L’hôtellerie des Trois Trompettes est au haut de la page, et suivent les noms des témoins, que je vous ai laissé deviner car c’est toujours un exercice difficile que de déchiffrer les noms propres.

Jean Gault encaisse ses loyers, Angers 1570

comme vous le savez sans doute, j’ai beaucoup étudié les GAULT.
Mais je ne connais pas celui-là, et vous allez voir qu’il a une belle signature.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2– Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 juillet 1570 par davant nous Marc Toublanc notaire royal à Angers et en présence des tesmoins soubzscripts Jehan Gault marchand demeurant en ceste ville dudit Angers paroisse de St Michel de la Palluz a recogneu et confessé avoir eu et receu ce jourd’huy que auparavant ce jour de Mathurin Leliepvre cherpentier demeurant en ceste ville Angers paroisse de la Trinité à ce présent et ce stipulant et acceptant la somme de 41 livres 10 sols scavoir est auparavant ce jour la somme de 16 livres tz comme il auroit baillé quictance audit Leliepvre comme ledit Leliepvre a recogneu et confessé et le surplus de ladite somme montant 25 livres 10 sols que ledit Leliepvre a paié et baillé présentement contant audit Gault qui l’a eu et receu en espèces d’or et monnaie de présent aiant cours au prix et poids de l’ordonnance pour 3 années de dernières qui finirent au jour et feste monsieur st Jehan Baptiste dernière passée du louage ou ferme de la moitié par indivis de 2 maisons sises en la rue de la Tannerie de ceste ville esquelles ledit Leliepvre est encores à présent demeurant comme louaiger et autres choses héritaulx par ledit Leliepvre occupées comme ils ont plus amplement fait apparoir par contrat de ce fait et passé par Me Jacques Chaillant ou aultres notaires de ceste ville, de laquelle somme de 41 livres 10 sols tz ledit Gault s’est tenu et tient contant et en a quicté ledit Leliepvre, dont nousl’avons jugé à sa requsete et don consentement ce fut fait et passé audit Angers en présence de Hector Goupilleau clerc et Me Michel Blaye praticien en cour laye demeurant audit Angers ledit Blaie paroisse de la Trinité et ledit Goupilleau de st Maurille tesmoins

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Ollivier Leroyer sieur de la Poignardière cède une rente, La Chapelle sur Erdre 1622

dont il a hérité en partie de Renée Leroyer.

collection particulière, reproduction interdire
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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le lundi 8 août 1622 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably Olivier Leroyer escuier sieur de la Poignardière et y demeurant paroisse de la Chapelle Sur Erdre tant en son nom privé que au nom et comme procureur de damoiselle Suzanne Spadine sa femme et de damoiselle Suzanne Leroyer veufve de feu noble homme Pierre Savary vivant sieur de la Gouaudière et en vertu de leur procuration passée par devant Prampard et Herbert notaires de la Barillet et le Moullin à Casson le 6 juillet dernier demeurée attachée à ces présentes pour y avoir recours quant besoin sera, lequel soubzmis esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc a recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu quité céddé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quitent cèddent délaissent et transportent et promettent garantir fournir et faire valoir tant en principal qu cours d’arrérages
à noble homme Me René Langlois contrôleur général des traites d’Anjou demeurant Angers à ce présent et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc
la somme de 37 livres 10 sols tz de rente hypothécaire que ledit Leroyer a dit et asseuré leur estre deue comme héritiers en partie de deffunts Renée Leroyer dame de la Bourdonnière et damoiselle Marye Leroyer vivante femme de noble homme Jehan Goureau sieur de la Roche, par partages et subdivision faits entre eulx et leurs cohéritiers par devant nous le 13 juin dernier passé par damoiselle Charlotte Leliepvre dame de l’Effretière par contrat passé par devant nous le 7 mars 1617 avecq les arréraiges de ladite rente depuis le 7 mars dernier
pour de ladite rente de 37 livres 10 sols et arréraiges s’en faire par ledit acquéreur paier et continuer chacuns ans à l’advenir de ladite damoiselle Leliepvre ainsi que ledit vendeur esdits noms eust et peu faire auparavant ces présentes et à ceste fin il l’a mis et subrogé met et subroge en son lieu et place droits noms raisons et actions et luy a présentement baillé les copies dudit contrat
ceste présente vendition faite savoir pour le principal pour la somme de 600 livres tz et pour les arrérages moyennant la somme de 15 livres 12 sols 6 deniers le tout payé baillé manuellement contant par ledit acquéreur audit vendeur esdits noms qui icelle somme a eue prise et receue en présence et au veue de nous en espèces de pièces de 16 sols au poids et prix de l’ordonnance royale cont il s’est tenu à content et en a quité et quite ledit acquéreur
à laquelle vendition etc et aux dommages etc oblige ledit vendeur esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division renonçant au bénéfice de division discussion et d’ordre etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tablier présentes Me Nicolas Jacob et Jehan Granger praticiens tesmoings

  • PJ : (la procuration)
  • Par devant nous notaire de la cour et juridiction de la Barrilère et le Moullin à Casson … damoiselle Suzanne Spadine femme et espouse de Ollivier Leroyer escuyer sieur de la Poignardière à ce présent et deluy autorisée quant à l’effet et contenu des présentes demeurant en leur maison de la Poignardière paroisse de La Chapelle sur Erdre et damoiselle Suzanne Leroyet veuve de deffunt noble homme Pierre Savary vivant sieur de la Gouaudière y demeurant paroisse de Casson, lesuqlles ont fait nommé et constitué ledit sieur de la Poignardière et…

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    Contrat de mariage de Gabriel Constantin et Gabrielle Lanier, Angers 1613

    Cette famille Lanier, orthographiait son nom auparavant Lasnier. Je mets toujours l’orthographe donnée par le notaire.

    J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

    Le jeudi 20 juin 1613 après midy (René Serezin notaire royal à Angers) Au traité de mariage d’entre noble homme monsieur Me Gabriel Constantin sieur de la Ferandière conseiller du roy en sa cour de parlement de Bretagne, fils de défunt noble homme Robert Constantin vivant sieur de la Ferandière conseiller du roi au siège présidial d’Angers et de damoiselle Jacquine Rousseau, demeurant en ceste ville paroisse saint Martin d’une part
    et damoiselle Gabrielle Lanier fille de défunt noble homme et sage monsieur Me Guy Lanier vivant sieur de Leffretière conseiller du roy en son grand conseil et de damoiselle Charlotte Lelièvre demeurant aussi en ceste ville paroisse Saint Jehan Baptiste d’autre part
    auparavant aulcune bénédiction nuptiale ont esté par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fait les accords pactions et conventions matrimoniales qui s’ensuivent c’est à savoir que ledit sieur Constantin du vouloir et consentement de ladite damoiselle sa mère et de noble et discret Me Hugues Constantin sieur de la Cheverye chanoine en l’église royale et collégiale Saint Martin d’Angers son oncle paternel, a promis et promet mariage à ladite damoiselle Gabrielle Lanier, comme aussi a ladite damoiselle Gabrielle Lanier du vouloir et autorité de ladite damoiselle sa mère et de noble homme monsieur Me Guillaume Lanier sieur de Leffretière son frère aisné conseiller du roi en son grand conseil, ainsi que ladite damoiselle sa mère a dit aparoir par lettres qu’elle en a receues de luy de Paris où il est à présent à son semestre et de nobles hommes Me Jehan Jacques Lanier sieur de Leffretière et de Sainte James sur Loire, Claude Lanier sieur des Estres conseiller du roy en sa cour de parlement de Bretagne, Gilbert Chapelle conseiller du roi et Me ordinaire en sa chambre des comptes de Paris, damoiselle Ysabeau Lanier son épouse, damoiselle Charlotte Lanier dame de la Boysardière, damoiselle Françoise Lanier dame de la Desaibye ses oncles et tantes paternels et autres ses proches parents soubzsignés a promis et promet mariage audit sieur de la Feraudière et iceluy mariage solemniser en face sainte église catholique apostolique et romaine si tost que l’un en sera requis par l’autre pourvu qu’il ne s’y trouve empeschement légitime
    en faveur duquel mariage ladite damoiselle de Leffretière a donné et promis bailler auxdits futurs conjoints tant en advancement de droit successif de ladite Gabrielle sa fille que sur son bien paternel dans le jour des espouzailles la somme de 25 000 livres tournois de laquelle somme en demeurera 5 000 livres tournois de meubles communs desdits futurs conjoints et le reste montant 20 000 livres demeurera et demeure censé et réputé le propre patrimoine et matrimoins de ladite damoiselle future espouse, et laquelle somme de 20 000 livres ledit sieur de la Feraudière et ladite damoiselle sa mère ont promis sont et demeurent tenus chacun d’eulx seul et pour le tout mettre et convertir en acquets d’héritages de la valeur d’icelle en ce pays d’Anjou pour et au nom d’icelle damoiselle future espouse et de pareille nature de son propre sans que ladite somme acquests qui en seront faits ne l’action pour la demander puissent tomber en la communauté desdits futurs conjoints et à défaut d’emploi en ont lesdits sieur et damoiselle de la Feraudière mère et fils aussi chacun d’eulx seul et pour le tout dès à présent vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent à ladite damoiselle future espouse ce acceptant rente à la raison du denier vingt qu’ils ont assise et assignée sur tout et chacuns leurs biens propres présents et advenir et de chacun d’eulx solidairement qu’ils sont demeurés tenus rachapter deux ans après la dissolution dudit mariage pour pareille somme de 20 000 livres ses arrérages qui en seront deubz,
    et en outre a ladite damoiselle de Leffretière donné et donne en faveur dudit mariage en advancement à ladite damoiselle Gabrielle sa fille comme dessus la jouissance de la terre de Lizardière tant en fief qu’en domaine bestiaulx et sepmances dépendant d’icelle
    et encores promet donner à sadite fille un trousseau selon sa qualité
    et pour le regard de ladite damoiselle de la Feraudière elle a aussi en faveur dudit mariage donné et donne audit sieur son fils tant en advancement de droit successif que sur son bien paternel la somme de 20 000 livres tournois qu’elle auroit cy devant payée sur le prix de l’office de conseiller au parlement de Bretagne duquel il est pourvu et de laquelle somme de 20 000 livres ledit sieur de la Feraudière luy auroit cy devant et dès le 28 juillet dernier fait obligation passée par devant nous qui demeure par ce moyen nuelle
    et outre a ladite damoiselle de la Feraudière promis acquiter ledit sieur son fils de toutes debtes qu’il pouroit debvoir jusques au jour des espouzailles fors pour ce qui reste à payer du prix dudit office, bagues et joyaulx que ledit sieur de la Feraudière donnera à ladite damoiselle future espouse
    lequel office de conseiller ou les deniers qui procéderont de la vente d’iceluy demeureront et demeurent de nature de propre immeuble audit sieur futur espoux sans qu’ils tombent en la communauté de luy et de ladite damoiselle Gabrielle sa future espouse
    à laquelle il a assigné douaire coustumier sur tous et chacuns ses biens
    et au moyen des dons et advancements cy dessus faits par lesdites damoiselle de Leffretière et de la Feraudière chacune d’elle jouira sa vie durant des droits qui pouroit appartenir à son enfant à cause de la succession de son père tant meubles que immeubles
    ce que dessus respectivement stipulé et accepté par les parties tellement que à tout ce que dessus tenir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties respectivement mesmes lesdits sieur et damoiselle de la Feraudière pour l’emploi desdits deniers comme dessus eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout etc renonçant aulx bénefices de division discussion de l’ordre de priorité et postériorité erc foy jugement condemnation etc
    fait et passé audit Angers maison de ladite damoiselle de Leffretière en présence de noble homme Jacques Denyau sieu de la Cochetière conseiller du roy audit parlement de Bretagne, Maurice Avril sieur du Mont conseiller du roy audit siège présidial d’Angers beau frère dudit sieur de la Feraudière, noble et discret Claude Taillebois chanoine en l’église d’Angers son cousin germain et autres ses proches parents soubzsignés, noble homme monsieur Me François Lanier conseiller du roy lieutenant général de monsieur le sénéchal d’Anjou, Pierre Airault conseiller du roi lieutenant général criminel en ladite sénéchaussée, Claude (illisible) Toussaint Bault conseiller du roi au siège présidial d’Angers cousins de ladite damoiselle future espouse, noble homme François Grimaudet conseiller du roi et procureur du roi en l’élection d’Angers, Nicolas de la Marqueraie, René Lepelletier sieur de Grignon recepveur des Aides et Tailles en l’élection d’Angers, Guy Grudé sieur de la Chesnaye conseiller du roi assesseur au siège de la prévosté de ceste ville, noble et discret Me René Foussier grand doyen en l’église d’Angers, Jacques Joret chantre et chanoine en ladite église, Me Laurent Davy sieur de la Souveterie conseiller du roy en son grand conseil, Jehan Ayrault conseiller du roi et président en sa chambre des comptes de Bretagne, Claude Soret sieru de Fontelles, Charles Gaultier sieur des Plasses, Michel Chotard sieur de Laissardière conseiller audit siège présidial

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    Bertrand d’Andigné et Claude de Juigné sa mère ont engagé la seigneurie des Landes, Bouchemaine 1607

    Philippe d’Andigné, le père de Bertrand et mari de Claude de Juigné, vient de décéder et ses biens ont été partagés le 15 novembre 1607 devant Mahé, notaire sous la cour de Pouancé.
    Bertrand d’Andigné est l’aîné, donc l’héritier noble, et pour puïnés :
    Louis
    Renée
    René
    Louise

    Vous pouvez constater au passage que cette branche d’Andigné utilisait aussi les notaires locaux. Ce pour vous souligner qu’on trouve aussi ces familles comme celles des notables ruraux aussi bien dans les notaires locaux que ceux d’Angers. Mais les notaires locaux n’ont pas été conservés aux dates que je travaille, et c’est seulement dans les notaires d’Angers que je glanne, ou mieux, comme le disait l’un d’entre vous, je débusque ce que je peux vous restituer de toutes les familles et l’histoire du Haut-Anjou. Et pour glanner et débusquer il n’existe aucun outil, aucune méthode pour cette période. La seule méthode consiste à lire tout, c’est à dire des km linéaires, et débusquer au hasard des lectures. Cela fait 15 ans que je suis chaque semaine aux Archives, et je suis loin d’avoir terminé !

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le vendredi 21 décembre 1607 avant midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establis damoiselle Charlotte Leliepvre femme et espouse de noble homme sire monsieur Me Guy Lanier sieur de l’Effretière,

      pléthore de titres ! normalement, on rédige avec un seul titre ! le notaire aurait-il eu peur d’en oublier un et vexer Me Lanier ?

    conseiller du roy en son grand conseil soy disant et assurant avoir charge autorité et mandement dudit sieur pour l’effet des présentes

      normalement, le notaire doit voir une procuration et ici, il se contente de paroles ! Décidément, il porte un profond respect à ce couple !

    demeurant Angers paroisse Saint Jean Baptiste d’une part
    et damoiselle Claude de Juigné veufve de défunt Phelippes d’Andigné vivant escuyer sieur de Montjaugé et Bertrand d’Andigné escuyer sieur de Montjaugé demeurant audit lieu seigneurial de Montjaugé paroisse de Combrée
    et sire Jehan Jarry marchand demeurant Angers paroisse Saint Maurice d’autre part
    lesquels soubzmis soubz ladite court respectivement ont recogneu et confessé avoir fait entre eulx le marché de bail et prise à ferme qui s’ensuit
    c’est à savoir que ladite damoiselle Leliepvre a baillé et baille audit tiltre de ferme auxdits sieur et damoiselle de Montjaugé qui ont pris et accepté pour le temps et espace de 5 années qui commenceront ce jour d’huy et finiront à pareil jour
    savoir est la terre et seigneurie des Landes paroisse de Bouchemaine et le lieu de Vaubrunet ( ? interligne peu lisible) paroisse de la Pommeraie avec toutes et chacunes leurs appartenances, bois, vignes, prés, terres et droits qui en sont et dépendent et comme ladite damoiselle bailleresse les a ce jourd’huy acquises desdits preneurs à raison de grâce par contrat passé par devant nous
    pour desdites choses jouir et user par lesdits preneurs comme un bon père de famille sans rien y démolir ne détériorer
    et de tenir et entretenir les maisons granges tets estables et pressouer en bonne et suffisante réparation comme elles sont de présent
    payer et acquiter chacuns ans les cens et rentes deues pour raison desdites choses
    et icelles rendre à la fin dudit temps labourées cultivées et ensepmancées comme elles sont à présent
    faire faire les vignes de leurs faczons ordinaires
    et outre pour en payer et bailler par lesdits preneurs solidairement auxdits sieur et damoiselle de l’Effretière en leur maison en ceste ville par chacune desdites années au 25 mai la somme de 200 livres tz premier paiement commençant le 25 mai de l’année prochaine, que l’on dire 1608 et à continuer
    et ne pourront lesdits preneurs couper habatre

      orthographe propre à Me Serezin, et j’ajouterais que si vous me présenter un bail en me cachant le notaire, je fonce lire les clauses sur les coupes de bois et si je vois « habatre » je suis sure que c’est Serezin. Ceci dit, il a par ailleurs l’orthographe assez bonne, mais la terrible manie du brouillon partout dans ses actes

    ne démolit par pied branche ne autrement aulcuns bois marmantaux ne frutuaulx mais seulement pourront couper les bois taillis estants en coupe en saison convenable sans en pouvoir advancer ne retarder la coupe
    car ainsi a esté convenu et accordé entre lesdites parties lesquelles à l’entretenir et accomplir et à ce que dessus se sont respectivement obligé et obligent elles leurs choses mesmes ledits preneurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc renonçant etc et par especial aulx bénéfices de division de discussion et d’ordre, et encore ladite de Juigné au droit vélléien à l’épitre divi adriani a l’authentique si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donné à entendre estre tels que femme ne peut interceder ne s’obliger pour autruy

      ouf, il a barré « mesme pour son mari » qu’il avait d’abord écrit, puis c’est sans doute souvenu qu’elle était veuve

    sinon qu’elle ait expréssement renoncé auxdits droits sinon elle ne pourrait estre relevée lesquels elle a dit bien entendre, foy jugement condemnation etc
    fait et passé audit Angers maison de ladite damoiselle de l’Effretière en présence de François Morel escuyer sieur des Landelles demeurant en la paroisse de Combrée, et de Me Gilles Jarry greffier au siège présidial de ceste ville

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