Dispense de consanguinité, Gastines, 1734 : Renée Cointet et Renée Acaris, par Louis Beasse

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série G

Voici la retranscription de l’acte : Le 19 octobre 1734 en vertu de la commission à nous adressée par monsieur le Gouvello vicaire général de monseigneur l’évêque d’Angers en date du 9 octobre 1734, signée Le Gouvello, pour instruire de l’empêchement qui se trouve au mariage qu’ont dessein de contracter René Denis et Renée Acaris tous deux de la paroisse de Gastines, et des raisons qu’ils ont de demander dispense dudit empêchement, de l’âge des dites parties, et du bien qu’elles peuvent avoir, ont comparu devant nous commissaire soussigné lesdites parties, savoir ledit René Denis âgé de 28 ans, et ladite Renée Acaris âgée de 24 ans, accompagnés de Renée Denis, de Pierre Acaris, de Mathurine Lemoine, de Michel Denis, tous de la paroisse de Gastines, qui ont dit bien connaître lesdites parties et serment pris séparément d’eux de nous déclarer la vérité sur les faits dont ils seront enquis, sur le rapport qu’ils nous ont fait et les éclarcissements qu’ils nous ont donné nous avons dressé l’arbre généalogique qui suit :

Louis Beasse

  • François Beasse – 1er degré – Pierre Beasse
  • Julienne Beasse qui a épousé Pierre Acaris – 2e degré – Françoise Beasse qui a épousé Marin Denis
  • Pierre Acaris – 3e degré – René Denis
  • Renée Acaris – 4e degré – René Denis

Ainsi nous avons trouvé qu’il y a un empêchement de consanguinité du 4e au 4e degré entre ledit René Denis et Renée Acaris, à l’égard des raisons qu’ils sont pour demander ladispense dudit empêchement ils nous ont déclaré que ledit René Denis a recherché ladite Renée Acaris depuis longtemps et de bonne foi pour le mariage sans qu’ils seussent être parents, et que les 3 bans de mariage ont été publiés dans l’église de Gastines sans qu’ils seussent qu’il y eut aucun empêchement entre eux, ce qui tient que ladite Renée Acaris ne soit plus recherchée par aucun garçon qui lui pu convenir.
Et comme leur bien ne monte qu’à la somme de 25 livres de rente en tout, ledit René Denis n’ayant que 15 livres et ladite Renée Acaris n’ayant que 10 livres de rente en tout, ils se trouvent hors d’état d’envoyer en cour de Rome pour obtenir la dispense dudit empeschement ce qui nous a été certifié par lesdits témoins cy-dessus dénomés qui ont signé avec nous. Signé René Denis, Pierre Acaris, M. Foucaul prêtre, Julien Veillon, de Villiers curé de Cuillé.

Nous curé de Gastines soussigné certifions avoir publié par trois dimanches consécutifs les promesses de futur mariage aux prônes des grandes messes qui ont été célébrées aux jours d’entre René Denis fils de René Denis et de deffuncte Michelle Chamaillard ses père et mère, demeurant à la Paquerie d’une part, et Renée Accarie fille de Pierre Accarie et de Catherine Lemoine ses père et mère, demeurante avec eux à la Frêcherie tous deux de cette paroisse, sans qu’il se soit trouvé opposition qui soit venu à notre connaissance, fors un empeschement légitime du 4e degré pour lequel les parties sont renvoyées vers Monsieur le Gouvello grand vicaire de Monseigneur l’evêque d’Angers pour obtenir la dispense, fait le 22e jour d’octobre 1734. Signé Isaac Pelley

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Jean Lemoine a racheté un très vieille dette, datant de 29 ans, et s’en occupe activement : Maisoncelles 1613

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 5 mai 1613 avant midy devant nous Jullien Deille notaire royal Angers fut présent estably et deuement soubzmis Me Jehan Lemoyne sieur de la Grand Maison y demeurant paroisse de Maisonselle près Laval, ayant les droits cèddés de Jacques Frescher et damoiselle Judic de Durest héritière pour le tout de deffunt damoiselle Jehanne de Durest sa tante vivante femme de Michel Hecquet comme apert par cession passée par Me François Herbault notaire de la cour de saint Laurent des Mortiers le (blanc) 1612 lequel confesse avoir eu et receu contant en notre présence de noble homme Jacques Berard sieur de la Brisaudière demeurant Angers paroisse de saint Maurille et de ses propres deniers la somme de 1 000 livres tz à laquelle les parties ont accordé et composé pour la moitié des intérests de la somme de 1 200 livres de principal restant de plus grande somme deue à ladite deffunte de Dureit par deffunt Laurent de Millaud vivant escuier sieur de la Chennière à cause de la vendition à luy faite par lesdits deffunts Hecquet et sa femme des choses mentionnées par le contrat passé par Lehaymeulx et Hamelin notaires royaux à Baugé le 1er avril 1584 à la raison que les intérests ont courus au denier douze depuis l’année 1587 suivant ledit contrat jusques à présent, de laquelle somme de 1 000 livres pour les causes que dessus ledit estably audit nom s’est tenu contant et en quite ledit Berard auquel afin de son remboursement à l’encontre des héritiers dudit feu Denillaud, damoiselle Jehanne Segre, le sieur du Verger Baron et damoiselle Jehanne Hiret sa femme et tous autres qui s’en trouveront estre tenus et poursuites à ce requises conjointement avec ledit Lemoyne pour le principal et l’autre moitié desdits intérests comme ledit Berard verra bon estre, ledit Lemoyne en ce regard luy en a cédé et cède tous droits actions et hypothèques et en iceulx l’a subrogé et subroge sans toutefois aucun garantage ne restitution de deniers de la part dudit Lemoyne fors de son fait et ledit Lemoyne sera tenu aider ledit Berard tant de la copie de ladite cession que autres pièces qu’il pourra avoir concernant ceste affaire et pour la justification d’icelle, sans préjudice audit Lemoyne audit nom du dit principal de 1 200 livres autre moitié desdits intérests escheuz à huy et continuation d’iceulx de ce jour jusques à payement dudit principal pour s’en pourvoir ainsi qu’il verra contre ladite Segur veuve dudit feu Millaud, à laquelle quitance cession subrogation et ce que dit est tenir etc dommages etc oblige etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers à notre tabler en présence de Me Pierre Desmazières et Michel Berruyer clerc demeurant audit Angers tesmoings

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François Lemoine et Marie Grezil ont du mal à se faire payer, Craon 1604

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 24 avril 1604, en la cour du roy notre sire Angers endroit par devant nous Sanson Legauffre notaire d’icelle, personnellement estably François Lemoyne marchand demeurant en la ville de Craon mari de Marye Grezil femme séparée de bien d’avecq luy et aucthorisée par justice à la poursuite de ses droits ladite Grezil fille et héritière en partie de deffuntes personnes Me Thomas Grezil et Louyse Dupille vivant ses père et mère, ledit Lemoyne fondé de procuration faite et passée soubz la cour dudit Craon par devant Jehan Cherruau notaire d’icelle le 15 décembre 1603 copie de laquelle représentée par ledit Lemoyne est demeurée avecq ces présentes pour y avoir recours toutefois et quantes, lequel deument soubzmis soubz ladite cour confesse avoir eu et receu d’honorable Me Estienne Brillet sieur de Marpalu licencié ès loix advocat Angers y demeurant paroisse st Michel du Tertre qui luy a payé et baillé content en présence et à veu de nous la somme de 32 livres tz à desduire sur la somme de 42 livres que ledit Brillet doit des deniers provenant de la vente des biens meubles ce jourd’huy faite par Maurice Louys huissier sergent à cheval au Chastelet de Paris sur honorable femme Jehanne Liger ? veuve de deffunt honorable homme Me René Chevalier vivant advocat audit siège à la requeste de ladite grezil en sadite qualité à faulte de payement de certaines commes de deniers portées et contenues ès lettres obligataires et sentence et exécutoire que ladite Grezil audit nom a sur ladite Lijer dont et de laquelle somme de 32 livres ledit Lemoyne audit nom s’est tenu et tient à content et bien payé et en a quité et quité ledit Brillet et promet acquiter vers tous qu’il appartiendra sans préjudice du surplus de ladite vente montant iceluy surplus la somme de 10 livres que ledit Brillet a promis et par ces présentes promet payer audit Lemoyne dans 8 jours prochainement venant, et au moyen de ce que dessus et des deniers de ladite vente demeure quitte et déchargé de ladite somme de 42 livres contenue en son procès verbal de vente au moyen des présentes et payement ainsi que dessus, à laquelle quitance et tout ce que dessus tenir oblige ledit Lemoyne luy ses hoirs et les biens de sa procuration et ledit Brillet au payement de ladite somme de 10 livres etc renonçant etc foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angers en présence de Pierre Garsenlan et Maurice Bourcier tesmoings

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François Tireau et Jean Lemoine sont venus du Maine faire leurs comptes à Angers, 1610

Il s’agit manifestement de marchands fermiers et ils ont laissé chez le notaire chacun leur cahier de comptes qu’ils nomme « état » faisant quelques pages.
J’ai été attirée par ce titre de « sieur de la Grand Maison » qui sera et est celui des Marchandye, mais je ne vois toujours pas de quelle Grand Maison il s’agit, ici non plus car je n’en ai pas trouvé sur MAISONCELLES.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 novembre 1610, par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents honorables hommes François Tireau marchand demeurant en la paroisse de La Chapelle Craonnoise d’une part, et Me Jehan Lemoine sieur de la Grand Maison demeurant au bourg de Maisonselles près Laval d’autre, lesquels deuement soubzmis soubz ladite cour confessent avoir transigé et accordé comme s’ensuit des différends et procès qui estoient entre eux pendant au siège prédisial de ceste ville touchant plusieurs demandes qu’ils se faisaient respectivement tant contenues en leurs estats cy attachés et signés des parties que autres quelconques encores qu’elles n’y soient spédifiées c’est à savoir qu’ils ont de leur consentement compensé et compensent toutes leurs demandes et d’icelles se sont quités et quitent et de tous despens et frais qu’ils pouvoient prétendre l’un contre l’autre fors de la somme de 63 livres que ledit Tireay s’est trouvé redevable vers ledit Lemoine, de laquelle ledit Lemoine prendra sur les deniers des fruits ou vente de la moitié de la Lavandière de la Tenenrye et autres choses adjugées audit Lemoine en ce qui en appartiendra audit Tireau, non compris en ces présentes l’action prétendue par ledit Tireau pour les frais du troisième article de son estat, comme aussi les actions dudit Lemoine pour le contenu des articles 44, 52 et 59 de son setat pour raison de quoi il se pourvoirront comme ils verront leurs défences respectiement et au surplus sont et demeurent quites l’un vers l’autre de toutes les demandes dont ils pourroient faire question derechef encores qu’elles ne soient plus amplement déclarées ne spécifiées … car ainsi ils ont le tout voulu consenty stipulé et accepté et à ce tenir etc dont etc fait et passé audit Angers en présence de Me Pierre Portran et Pierre Desmazières tesmoings

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Sur une fausse accusation Guillaume Delaroche a été emprisonné, et demande dommages et intérêts, Angers 1521

et obtient 12 livres de l’accusatrice, pour laver son honneur. Je suppose que de nos jours les fausses accusations sont punies de peines plus importantes ?

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 avril 1521 avant Pasques (donc le 9 avril 1522 n.s.) comme ainsi soit que procès dust meu et pendant par davant monsieur le lieutenant du seneschal d’Anjou à Angers entre Guillaume de la Roche l’un des maistres bouchers de ceste ville d’Angers demandeur d’une part
et honneste femme Jehanne Cyreulle veufve de feu Jehan Lemoyne en son vivant aussi marchand boucher demourant à Angers deffenderesse d’autre part
pour raison de certaine somme de deniers que ladite deffenderesse disoit luy avoir esté prinses et desrobées et concluoit à l’encontre dudit demandeur luy avoit esté fait ladite desrobation et avoit fait faire icelle deffenderesse informations à l’encontre dudit demandeur en vertu desquelles informaitons les gens du roy joint avecques ladite deffenderesse fut ledit demandeur détenu de sa personne ès prisons royaulx d’Angers et concluoit icelle deffendesse à l’encontre dudit demandeur que iceluy demandeur fust contraint de luy rendre et restituer les sommes de deniers qu’elle disoit luy avoir esté prinses et desrobées
et par ledit demandeur estoit répliqué au contraire et luy nyoit les faits par elle prequises et maintenoit à l’encontre d’icelle deffenderesse qu’il ne seroit trouvé prouvé ne monstré du fait qu’elle proposoit contre ledit demandeur et demandoit despens et desdommagements luy estre fait réparation du deshonneur et emprisonnement qu’elle auroit fait de sa personne et ce dont elle l’acoustre,
sur lesquels différens et débats entre eulx lesdites parties estoient en grand involution de procès pour auxquels obvier o le conseil d’aulcuns notables personnages leurs amys ont transigé pacifié et appointé entre eulx en la manière qui s’ensuit
pour ce est-il que en notre cour royale à Angers personnellement establiz lesdites parties soubzmectans etc confessent que pour plait et procès eschever paix et amour nourrir entre eulx le conseil de leurs dits amys avoir transigé paciffié et appointé entre eulx tels et en la manière qui s’ensuit c’est à savoir que pour demourer quicte ladite deffenderesse des demandes par elle proupousées à l’encontre dudit demandeur les gends du roy joint avecques elle en ladite demande elle a payé baillé et nombré content en présence et à veue de nous audit demandeur la somme de 12 livres tournois en or et monnoie dont ledit demandeur s’en est tenu par davant nous à bien paié et contant et en a quicté et quicte ladite deffenderesse, ensemble de tout ce qui pourroit ensuivre pour ladite accusation en tant et pour tant que touche ledit demandeur et non autrement et a promis et promet ledit demandeur ne faire jamais question ne demande à ladite deffenderesse ses hoirs et ayant cause pour raison dudit procès ses circonstances et dépendances en aulcune manière ne pour raison de ce avoir aulcunes lettres et relief et y a renoncé et renonce par ces présentes
et de l’accusation proposée par ladite deffenderesse à l’encontre dudit demandeur ladite deffenderesse en a quicte et deschargé et en quite et descharge ledit demandeur par ces présentes ses hoirs et aians cause
auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir d’une part et d’autre et aux dommages l’un de l’autre amandes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce honnestes personnes Jacques Jarry Guillaume Prepion et Marin Croisay tous marchands demourans en ceste ville d’Angers tesmoings
fait et donné à Angers les jour et an susdits

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Jean Bellanger, curé de Montreuil sur Maine, modifie son bail du temporel de la cure, 1599

il permet à son fermier de payer à un terme diffiérent, et en contre partie il reprend une vigne sans diminution de prix de la ferme.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedi 9 décembre 1599 avant midi (devant Mathurin Grudé notaire royal à Angers) en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous personnellement establys vénérables et discrets Me Jehan Lemoyne prêtre au nom et comme soy faisant fort de vénérable et discret Me Jehan Bellanger prêtre curé de Montreuil sur Maine son oncle demeurant à St Laud les Angers
et Me Mathurin Thibault prêtre vicaire et fermier du temporel de ladite cure demeurant audit lieu d’autre part
soubzmectant rescpectivement etc confessent que comme ainsi soit que par le bail à ferme fait du temporel de ladite cure par ledit Bellanger audit Thibault passé soubz ceste cour par Legauffre notaire d’icelle le 3 octobre 1581 les termes de payer le prix de ladite ferme soient aux jours et festes de Nouel et Pasques par moitié néantmoings lesdites partyes ont voulu consenty et accordé que le prix de ladite ferme soyt payé aux jours et festes de Toussaints et Nouel aussy par moitié et que le premier terme du payement commencera au jour et feste de Toussaints prochainement venant et à continuer à l’advenir de terme en terme pendant le temps dudit bail, lequel bail demeurera au surplus en son entier force et vertu fors que ledit Thibault a relaissé et relaisse par ces présentes audit Lemoyne audit nom le closde vigne appellé Saint Pierre dépendant de ladite cure pour en jouir faire et disposer par ledit curé comme bon luy semblera sans aulcune diminution du prix de ladite ferme sans préjudice des réparations que ledit Bellanger est tenu faire par ledit bail sur le temporel de ladite cure qu’il fera faire suivant celui ci, et au moyen des présentes demeure la saisie des meubles et fruits faits sur ledit Thibault à la requeste dudit Bellanger nulle et de nul effet et les commissaires deschargés et les parties hors de cour et de procès sans despens dommages et intérests de part et d’autre
tout ce que dessus stipulé et accepté par lesdites partyes auxquelles choses susdites tenir etc et à payer etc et aux dommages obligent lesdites partyes respectivement etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Jacques Prigeon sieur de la Morinière demeurant à Champigné et René Serezin demeurant Angers tesmoings

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