Pierre Allard acquiert une maison, Grand Rue, Le Lion d’Angers 1589

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 1er février 1589 (Jean Lecourt notaire) en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous personnellement estably Jacques Liger sergent royal et Renée Leprince sa femme de sondit mary deuement et suffizamment auctorisée par devant nous quant à ce demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité, soubzmectans eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs confessent avoir vendu quité cédé délaissé et transporté et encores vendent quitent cèdent délaissent et transportent du tout dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritage
à honneste homme Pierre Allard sergent royal demeurant au bourg et paroisse du Lion d’Angers à ce présent stipulant et acceptant qui a achapté et achapte pour luy et pour Ancelle Marion sa femme leurs hoirs etc
scavoir une petite maison sise et située sur la grand rue du bourg du Lion d’Angers composée d’une salle basse avec une cave au bout d’icelle avec droit de passage de ladite cave en une cour estant au derrière de ladite maison et usaige en icelle cour pour passer et ramasser le bois et vin pour mettre en ladite cave de la rue Cormau ? et oultre composée ladite maison d’une chambre haulte grenier fons et superficie du dessus, le tout joignant des deux costés et abutant d’un bout les maisons cours et appartenances aulx héritiers de deffunt Pierre Breteau et sa femme et d’autre bout la grand rue du Lion d’Angers, et tout ainsy que lesdites choses cy dessus se poursuivent et comportent avec leurs appartenances et dépendances et qu’elles sont escheues succédées et advenues audit vendeur à cause de la succession de ses deffunts père et mère le tout sans rien en retenir ne réserver, au fief et seigneurie du Lion d’Angers à 15 deniers tz de cens rente ou debvoir en fresche d’un chapon et d’un trezain …

Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) http://www.atilf.fr/dmf
TREIZAIN, subst. masc. DR. FÉOD. « Droit dû au seigneur de la treizième partie du prix de vente d’un bien qui relève de lui »

chacuns ans à la dite … aux jours et festes de notre dame Angevine et Nouel par moitié avec les héritiers dudit deffunt Breteau et autres pour toutes charges et debvoirs quelconques lesdites choses vendues franches et quites de tout le passé jusques à ce jour,
transportant etc et a esté faite la présente vendition cession délais et transport pour et moyennant la somme de 55 escuz ung tiers d’escu sol sur laquelle somme ledit achapteur pour ce deuement soubzmis estably et obligé soubz ladite cour a promis paier et bailler en l’acquit desdits vendeurs scavoir à Marin Bertran la somme de 33 escuz ung tiers dedans la st Jehan Baptiste prochainement venant, à sire Pierre Jagas marchand demeurant Angers la somme de 20 escuz sol que lesdits vendeurs doibvent audit Bertran et Jagas par obligation et desdites sommes en garantir et acquiter par ledit achapteur vers lesdits vendeurs à peine de toutes pertes despens dommages et intérests ces présentes néanmoins etc
et le reste et surplus de ladite somme de 55 escuz ung tiers montant 2 escuz sol ledit achapteur a présentement paiée et baillée auxdits vendeurs qui l’ont eue prinse et receue en présence et à veue de nous et dont etc et en quite etc et au moyen de ces présentes demeure ledit achapteur quite vers lesdits vendeurs du reste de la ferme des choses vendues de tout le passé jusques à ce jour au moyen que ledit achapteur promet acquiter lesdits vendeurs des rentes cens et debvoirs desdites choses du passé, et dont etc et tout ce que dessus stipulé et accepté, à laquelle vendition tenir etc garantir etc et à paier etc etc obligent lesdites parties respectivement mesmes lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans diviqion etc renonçant et par especial ont renoncé au bénéfice de division etc et encores ladite femme au droit velleien et à l’espitre du divi adriani à l’autentique sy qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donné à entendre estre tels que femme ne peult s’obliger ne pour aultruy intercéder feust pour son mary si elle le faisoit elle en seroit relevée sinon qu’elle y renonce etc fait et passé audit Angers avant midy présents à ce sires Maurice Leprince Jacques Amis demeurant Angers et Jehan Martin … marchand demeurant en la paroisse de Neufville,
et en vin de marché paié et desbourcé par ledit achapteur du consentement desdits vendeurs la somme de 2 escuz

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Charles Grimaudet, curateur de Colas Furet, prête à rente pour 3 ans 100 livres de son protégé, Angers 1519

et on peut supposer que Colas Furet est alors âgé de 22 ans, puisque la majorité est de 25 ans, et que, chose rarissime dans une création de rente obligataire, elle devra être amortie avant les 3 ans à venir.
Je descends des parents de Colas Furet, qui se trouve donc être mon « oncle », et vous les trouvez dans mon ascendance DELESTANG

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 18 juin 1519 en notre cour à Angers etc (Huot notaire) personnellement establiz Jacques et Jehan les Bretons marhands demourants en la paroisse de Faye ainsi qu’ils disent et Jehanne Furet veufve de feu Pierre Delanoe demourant en la paroisse de saint Martin d’Angers soubzmectans eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir aujourd’huy vendu et octroie et encores vendent et octroient dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritage
à honnestes personnes sire Charles Grimaudet marchand apothicaire et André Leprince marchand pintier demourant à Angers au nom et comme hérities et curateurs donné par justice à Colas Furet mineur d’ans fils de feuz sire Jehan Furet et Jeanne Grimaudet ses père et mère qui ont achacté pour ledit mineur ses hoirs etc
la somme de 6 livres tournois d’annuelle et perpétuelle rente rendable et paiable desdits vendeurs et de chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens auxdits achacteurs es noms qu’ils procèdent et aux hoirs dudit mineur à quatre termes en l’an c’est à savoir aux 18 septembre, décembre, mars et juign par esgalles portions le premier paiement commençant au 18 septembre prochainement venant
laquelle rente ainsi vendue comme dit est lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens ont assise et assignée et par ces présentes assignent et assient dès maintenant et à présent auxdits achacteurs es noms qu’ils procèdent généralement et especialement sur tous et chacuns leurs biens meubles et choses héritaulx pocessions domaines cens renets et revenus et sur chacune de leurs pièces seul et pour le tout o pouvoir d’en faire assiette par lesdits achacteurs en tel lieu qu’il leur plaira et toutefois et quant bon leur semblera etc
et ont voulu et consenty lesdits vendeurs que au cas que l’un d’eulx seroit contrainct par lesdits achacteurs de paier ladite rente et arréraiges d’icelle et qu’il en fust procès et le plect contesté que ce néanmoins les autres obligés pourront aussi estre contraincts à icelle rente et arréraiges paier nonobstant ledit premier procès et le plect contesté ou à contester ce qu’ils ne l’un d’eulx ne pourront débatre ne empescher en aulcune manière
et est faicte ceste présente vendition pour le prix et somme de 100 livres tournois paiés baillés et nombrés content en notre présence et ad veue de nous par lesdits curateurs auxdits vendeurs qui les ont euz et receuz en 50 escuz d’or au merc du soulleil bons et de poids valant ladite somme de 100 livres tournois, dont lesdits vendeurs s’en sont tenus par davant nous à bien paiés et contens et en ont quicté et quictent lesdits achacteurs
o grâce et faculté donnée par lesdits achaceurs auxdits vendeurs à leurs hoirs etc de rescourcer et rémérer ladite rente de 6 livres tz ainsi vendue comme dit est du jourd’huy en 3 ans prochainement venant en reffondant et paiant par lesdits vendeurs et chacun d’eulx seul et pour le tout auxdits achacteurs es noms qu’ils procèdent ladite somme de 100 livres tournois ès espèces susdites avecques les arréraiges si aucuns estoient deuz d’icelle rente et aux loyaulx cousts et msies
et ont promis doibvent et seront tenux iceulx vendeurs et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs ec admortir et rescourcer icelle rente dedans ledit temps de 3 ans prochainement venant à la peine de 100 livres tz de peine commise et appliquée audit mineur en cas de deffault ces présentes néanmoins demourant en leur force et vertu
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et ladite rente rendre et paier etc et les choses héritaulx pocessions domaines cens rentes et revenus qui pour et en assiette de ladite rente seront baillés garantir etc aux dommaiges etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre chacun en tant et pour tant que luy touche etc et lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonçant par davant nous lesdits vendeurs au bénéfice de division etc et de tout ce que dessus est dit tenir etc foy jugement condemnation etc
présents ad ce Allain Mabille marchand demourant à Brissac ainsi qu’il dit et Alexix Maugars et Jacques Guyet de Boire tesmoings
fait à Angers en la maison de René Furet marchand les jour et an susdits

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