Curieux contrat de mariage de Gilles Du Hardas st Renée Lerat, Angers et Hennebont 1622

curieux parce qu’il semble avoir précédé le contrat de mariage, aussi aucune allusion à la bénédiction nuptiale. A moins que ce ne soient des protestants ?
Curieux aussi parce qu’il reçoit une maison à Hennebont et semble vivre à Angers.
Enfin la maison d’Hennebont est d’un prix si élevé qu’il s’agit d’un bel hôtel particulier.

Enfin elle a pour beau-frère un Denais de Baugé qui semble bien proche parent de celui qui a publié le nobiliaire d’Anjou.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 avril 1622 avant midy devant nous Julien Deille et Nicolas Leconte notaires royaux à Angers, furent présents establiz deument soubzmis Me Guillaume Du Hardaz advocat au parlement de Bretagne demeurant de présent en ceste ville paroisse sainte Croix et noble homme Me Jehan Doudel sieur de Penerf conseiller du roy notre sire baillif et lieutenant généal au siège présidial de Quimpereocantin pays de Bretagne y demeurant paroisse de Saint Marguerite estant de présent en ceste dite ville logé en l’hostellerie où pend pour enseigne le Griffon tant en son privé nom que soy faisant le fait vallable d’honorable personne Me Gilles du Hardas sieur de Querons procureur et notaire royal au siège royal de Hennebont et damoiselle Jacquette Doudel père et mère dudit Du Hardas demeurant audit Hennebont paroisse Saint Gilles auxquels lesdits Guillaume Du Hardas et Doudel promettent et demeurent tenus solidairement faire ratiffier ces présentes et en fournir ratiffication vallable 3 mois prochains venants à peine etc ces présentes néantmoins etc d’une part,
et damoiselle Renée Lerat fille de deffunts honorables personnes Me Jean Lerat vivant sieur de la Noe greffier de la provosté royal ville dudit Angers et Jacquine Courtin sa seconde femme estant de présent en ceste dite ville paroisse sainte Croix, et Me Louis Denays docteur en médecine may de damoiselle Françoise Lerat et cy devant curateur de ladite Renée Lerat demeurant en la ville de Baugé d’autre part,
traitant des clauses et conditions du mariage ja consommé entre lesdits Me Guillaume Du Hardas et ladite Renée Lerat ont accordé ce que s’ensuit c’est à savoir que ledit Me Guillaume Du Hardas a pris ladite Lerat avecq tous et chacuns ses droits mobiliaires et immobiliaires dont y en aura la somme de 600 livres mobilisée et le surplus en quelque somme qu’il se puisse monter lesdits Me Guillaume Du Hardas et Doudel esdits noms promettent et demeurent tenus solidairement convertir en acquests et achapt d’héritages en ce pays d’Anjou qui seront censés et réputs le propre de ladite Renée Lerat de son estoc et lignée et pris par elle hors de sa part de communaulté sans que lessdits droits et deniers et acquests qui en seront faits ne l’éviction pour les demander puissent tomber en la communaulté desdits Du Hardas et Lerat et à deffault d’acquest en constituent rente au denier vingt sur tous et chacuns leurs biens et desdits Me Gilles Du Hardas Doudel son espouse à commencer ladite rente du jour de la dissolution dudit mariage icelle rente payable en ceste ville à la fin de chacun an et rachaptable dans 2 ans lors ensuivant estant convenu qu’en cas que ladite Renée Lerat ses hoirs et ayant cause veuille cy après renoncer à la communauté dudit Du Hardas son mary ils prendront les acquests ou deniers cy dessus stipulés ses propres avecq ses habtis bagues et joyaulx francs et quites de toutes debtes mesmes de celles ou elle se seroit communement obligée de toutes lesquelles debtes ils seront entièrement libérés et indempnisés par lesdits Lory Du Hardas et Doudel
en faveur duquel mariage ledit Doudel esdits noms a promis que lesdits Gilles Du Hardas et Doudel son espouse donnent à leurdit fils comme ils donnent par ces présentes en advancement de droit successif une maison couverte d’ardoite située en la rue d’en bas de la ville de Hennebont par eux acquise de Jehan et Jullien Dutefe pour la somme de 1 450 livres tz laquelle maison sera et demeurera auxdits Du Hardas et Lerat son espouse pour par eux en jouir et disposer comme de leur propre fors en cas de dissolution du mariage sans hoirs elle retournera audit Du Hardas de laquelle ladite Lerat jouira de douaire advenant avant le décès desdits Me Gilles Du Hardas et Doudel son espouse si mieux ladite Lerat n’aime se contenter de la somme de 60 livres de rente, laquelle lesdits Du Hardas et Doudel son espouse seront tenus luy payer chacuns ans où elle sera le premier paiement commenczant dans l’an et jour d’après la dissolution et à continuer , et après le décès desdits Du Hardas et Doudel père et mère dudit Du Hardas fils elle aura douaire entier stipulé selon ladite coustume dudit pays de Bretagne
et ne pourra ledit Du Hardas fils soit avecq l’auctorité de ses dits père et mère et dudit Doudel, toucher ne autrement les sorts principaux des deniers de ladite Renée Leat escheuz et qui luy escheront cy après sinon en en présence de 4 des plus proches parents de ladite Lerat scavoir 2 paternels et 2 maternels résidant en ceste ville pour en estre passé actes publiques affin de la recognoissance desdits droits seulement
assurant et a ledit sieur Doudel esdits noms assur ledit Du Hardas fils libre et quitte de toutes debtes jusques à ce jour et en tant que besoing est ou seroit promis et demeure tenu l’en acquiter
et en cas d’aliénation des propres de ladite Lerat des à présent lesdits Du Hardas et Doudel esdits noms solidairement sans division comme dit est luy ont fait et promis récompense sur tous et chacuns leurs biens présents et futurs nonobstant que ladite Renée Lerat eust consenty auxdites aliénations
et pour l’entière exécution des présentes et ce qui en dépend et pourra dépendre lesdits Du Hardas et Doudel ont prorogé et accepté cour et juridiction en la sénéchaussée et siège présidial d’Anjou Angers pour y estre conjointement ou séparément poursuivis comme par devant leurs juges naturels et ordinaires et ont renoncé et renoncent à tous déclinatoires et ont esleu domicile irrévocable en la maison de Sanson Dupont groguiste demeurant rue de la Poissonnerie paroisse saint Maurice de ceste ville pour y recepvoir tous actes de justice qui vauldront comme si faits estoient à leurs personnes ou domicile naturels sans que ledit domicile puisse estre changé pour mutation de personne ou autrement car lesdites parties ont le tout vouly stipulé et accepté auxquelles conventions matrimoniales promesses et obligations et ce qeu dit est tenir et aux dommages et intérests amandes rendre et restituer en cas de deffault se sont obligés et obligent respectivement mesme lesdits Du Hardas et Doudel esdits noms et en chacun d’iceux solidairement sans division de personne ne de biens eux leurs hoirs et ayans cause bien et choses présents et futurs quelconques renonçant etc espcialement au bénéfice de division discussion et ordre de priorité dont les avons jugés
fait et passé audit Angers par devant nous notaires royaux susdits maison de noble et discret Me Clement de Bryollay sieur de la Rougeraye prêtre conseiller du roy audit siège présidial d’Angers en sa présence, tant en son privé nom que comme procureur de noble homme Guillaume Du Cleray sieur de la Rue advocat du roy au siège présidial de Nantes, et de François de Bryllay escuyer sieur de Boismaurice, maistre Jehan et Pierre les Gasnery frères clercs jurés au greffe de la provosté, Me Jehan Questin sieur de la Gaignerye advocat au siège, Me Claude Courtin sieru de la Combe, Pierre Piculus licencié ès droits tous proches parents de ladite Lerat qui ont avecq ledit sieur Denais beau frère de ladite Lerat approuvé ces présentes en faveur de ladite Lerat de l’estat de son mariage et encores en présence de Me Michel Bruneau sieur de la Gilletterie advocat audit Angers, et de Me René Boutin praticien tous demeurant audit Angers

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Ingression en religion de Jacquine Lerat, couvent de la Visitation Angers 1650

Ingression en religion est le joli terme utilisé à cette époque, et qui figure en marge de l’acte qui suit.

Ici, le début de l’acte veut nous faire croire que la demoiselle est pauvre, puis au fil de l’acte on découvre qu’elle est en fait riche puisque sa mère peut la doter de 8 000 lives, ce qui est nettement plus que la dot d’une fille d’avocat, et atteint les montants de la grande bourgeoisie.

Vous avez sur ce blog plusieurs actes concernant la Visitation, il vous suffit de cliquer ci-dessous sur le tag (mot-clef) correspondant. Tous ces mots en bas de cette page sont des liens. Bonne lecture.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 juin 1650 après midy, comme ainsi soit que damoiselle Jacquine Lerat fille de deffunct noble homme Jean Lerat vivant greffier du greffe royal de la prevosté d’Angers et de damoielle Hélène Bernard, meue de dévotion, ayt désir et intention long temps y a de se rendre religieuse au monastère de la Visitation de Ste Marie de cette ville d’Angers, ce que n’ayant moyen d’accomplir d’autant qu’elle se trouve obérée vers plusieurs personnes, et qu’elle n’a aucuns deniers contans pour sa dot entrée et profession en religion, mais seulement quelques héritages consistant en la moitié du lieu et closerie d’Eventard paroisse de St Sanson les Angers, la moitié en deux pièces de pré situées à Villevesque affermée à 58 livres, une renet foncière de 30 livres assignée sur une boutique proche le Palais de cette ville, la moitié en deux quartiers de vigne au cloux de Cocquery, la moitié en un lopin de pré situé ès haults prés paroisse de Neufville, et une dix-huitiesme partie ou environ audit greffe de la prévosté de cette ville estimée à la somme de 2 400 livres, elle auroit suplié et requis ladite Bernard sa mère de la vouloir secourir et assister pour moyenner son entrée en profession audit monastère, et s’estant à cetet fin ladite damoiselle Bernard transportée audit monastère afin de traiter et arrester les clauses et conventions nécessaires pour l’entrée et profession de ladite Lerat,
c’est pourquoi par devant nous Nicolas Leconte notaire gardenote royal à Angers ont esté présentes personnellement establies les humbles et dévotes supérieures et religieuses dudit couvent et monastère de la Vizitation Ste Marye les Angers ès personnes de soeur Marie Augustine Bouvard supérieure, soeur Magdeleine Angélique Ayrault, soeur Marie Sainte Lejeune, soeur Irene Françoise Letort, soeur Claude Françoise de Salles, soeur Marie Gabrielle de Beauregard, et soeur Hélène Angélique Bernard conseillère, deuement assemblées en leur parloir au son de la closhe en la manière accoustumée pour l’effet des présentes d’une part
et lesdites damoiselle Hélène Bernard veufve dudit deffunt sieur Lerat et ladite Jacquine Lerat sa fille majeure et usante de ses droits, ladite Bernard demeurante en la ville d’Angers paroisse St Maurille d’autre part,
lesquelles deument soubzmises respectivement ont fait le contrat accords et conventions cy après, c’est à scavoir que lesdites supérieure et religieuses ont receu et recoyvent par ces présentes ladite Lerat en leur dit monastère pour y estre leur soeur religieuse de choeur y faire veu et profession si ainsi Dieu le permet après son temps de noviciat et probation finy si elle le requiert et qu’elle en soit trouvée capable, y vivant en toute obéissance et observence de ses voeux status et constitutions dudit ordre de la Visitation sainte Marie, y estre norie et entretenue de toutes choses nécessaires tant saine que malade, ainsi que les autres religieuses dudit lieu,
moyennant laquelle réception, et afin que ladite Lerat ne soit à charge dudit monastère et couvent, ladite Bernard a la prière et requeste de ladite Lerat sa fille a promis et est demourée tenue et obligée payer et bailler auxdies supérieure et religieuses pour l’entrée réception en religion et admortissement de la pention de ladite Lerat sa fille la somme de 8 000 livres tournois, premièrement sur les biens paternels immeubles de ladite Lerat et de la succession d’Hélène Lerat sa soeur jusques à concurence de la valeur d’iceux, et le surplus sur les biens de ladite Bernard, ladite somme de 8 000 livres payable par ladite Bernard savoir la somme de 6 000 livres dans le jour de la prinse d’habits de religion de ladite Lerat, et le surplus montant la somme de 2 000 livres dedans le jour précédant la profession de ladite Lerat pour toutes choses et chacunes de ladite entrée réception en religion de ladite Lerat habits ameublement frais nécessaires, tant pour le noviciat que de ladite profession, présent dotal qu’autres choses généralement quelconques,
et convenu entre les parties qu’où ladite Lerat sortiroit dudit monastère et ne fist profession si tost que son an de probation sera expiré, demeurera seulement l’intérest de ladite somme de 6 000 livres qui sera payé à ladite prise d’habits au profit dudit monastère pour sa réception noriture et entretien, et ce faisant sera ladite somme de 6 000 livres aussy tost entièrement rendue à ladite Bernard incontinent après ladite sortie, et qu’en cas de décès de ladite Lerat avant sa profession demourera audit monastère la somme de 3 000 livres dont ladite Lerat fait don audit monastère sur lesdits biens paternels pour sadite réception noriture et entretien pendant qu’elle aura esté audit monastère frais funérailles, et pour prier Dieu pour elle, et le surplus montant la somme de 3 000 livres sera incontinent rendu à ladite Bernard qui s’en est par express réservé le droit de réversion,
à laquelle Bernard au moyen des présentes ladite Lerat audit cas de sa profession a pour le paiement et safisfaction de ses debtes jusques à concurrence de la somme de 2 051 lives un sols suivant le mémoire cy attaché pour y avoir recours signé d’elle et de nous notaire susdit paraphé, desquelles elle a recogneu estre légitimement tenue, elle delaisse à ladite Bernard tous et chacuns sesdits biens propres immeubles à elles escheuz de la succession dudit deffunt Lerat son père et Hélène Lerat sa soeur quelque part qu’ils soient assis et situés, sans que ses héritiers puissent prétendre aucune choses esdits biens sinon en rendant à ladite Bernard sa mère et un seul et entier paiement lesdites sommes de 6 000 livres d’une part, 2 000 livres par autre, et 2 051 livres un sol par autre, cy-dessus désignes, demeurant à cette fin lesdits biens paternels immeubles spécialement affectés et hypothéquées par hypothèque spécial et priviligié de ce jour, sans que ladite Lerat desdits biens immeubles, ni actions mobiliaires qui luy peuvent compéter et appartenir, elle puisse disposer au profit dudit monastère, ou d’autre personne que ce soit par testament ne autrement, ains demeureront ses actions mobiliaires audit cas de profession au profit de ladite Bernard sa mère, laquelle en tant que besoin est ou seroit, elle en a fait cession et transport, et en cas qu’elle eust fait aucun testament et codicile dons ou legs, ladite Lerat les a révocqués et révocquent et n’entend qu’ils ayent aucun effet, sans lesquelles clauses et conditions ladite Bernard ne se fust obligée au paiement desdites sommes,
et au cas de sortie de ladite Lerat dudit monastère, sans avoir fait profession, rentrera en tous ses droits payant et remboursant à sadite mère tout ce qu’elle aura payé et desboursé tant auxdites religieuses qu’en l’acquit des debtes de ladite Lerat, avec les intérests desdites sommes payées à compter du jour du paiement jusques au jour de la restitution, comme aussy en cas de décès de ladite Bernard au dedans du temps du noviciat et probation de ladite Lerta sa fille, et ne fist profession puis après, et audit cas de profession de ladite Lerat demeurera ladite somme donnée pour rot en propriété audit monastère,
ainsy ils ont

    ici, le notaire fait fort : il a oublié qu’il n’y avait que des femmes ici présentes, et il aurait dû écrire « elles », mais comme dans tous les autres actes les messieurs dominent, il a écrit « ils » dans son élan habituel, car les témoins ne sont pas partie prenante, seulement témoins, et bien sûr ce sont toujours des messieurs.

le tout voulu stipulé et accepté à quoy tenir faire et accomplir sans y contrevenir et aux dommages et intérests en cas de deffault obligent lesdites parties respectivement, scavoir lesdites religieuses les biens et choses présents et futurs dudit monastère, et lesdites damoiselles Bernard et Lerat elles leurs hoirs et ayant cause aussy biens et choses meubles et meubles présents et futurs quelconques renonàant à toutes choses à ce contraire dont à leur requeste et de leur consentement les avons jugées du jugement et condemnation de ladite cour,
fait et passé audit monastère au parlouer ordinaire en présence de noble homme Me Philippe Doublard sieur de la Bernerye Me Charles Guerin commis au greffe de la prévosté, René Bernard sieur de la Grand Maison, René Touchaleaume et Michel Bardoul penturier demeurant audit Angers tesmoings

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Contre-lettre de Guy de Lesrat et Renée Lemaire, sa mère, Nantes 1607

Mettant hors de cause Jean Lerat, leur caution en une obligation de 1 200 livres à Angers.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le mardi 11 décembre 1607 avant midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably Guy de Lesrat escuyer sieur des Briottières et damoiselle Renée Lemaire sa mère dame du Plessis Bitault demeurant à Nantes estants de présents en ceste ville
lesquels soubzmis soubz ladite cour eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc ont recogneu et confessé que ce jourd’huy auparavant ces présentes à leur prière et requeste et pour leur faire plaisir seulement honorable Me Jehan Lerat sieur de la Noe greffier de la prévosté d’Angers à ce présent et acceptant s’est solidairement mis et constitué vendeur en la somme de 75 livres de rente vers honneste fille Renée Lefebvre pour la somme de 1 200 livres payée comptant comme apert par contrat qui en a esté fait ce jour et passé par nous, et combien que par iceluy apparaisse que ledit Lerat sieur de la Noe ait eu et receu ladite somme de 1 200 livres tz comme il est estably néanmoins la vérité est que à l’instant dudit contrat ladite comme a esté prise et receue par lesdit de Lesrat et Lemaire sa mère sans que d’icelle il en soit rien demeuré ès mains dudit Lerat, ne partie d’icelle tourné comme lesdites establys ont recogneu et confessé
partant iceulx sieur de Lesrat et Lemaire sa mère ont promis payer servir et continuer ladite rente aux jours portés par ledit contrat et du tout iceluy acquiter libérer et indemnser ledit sieur de la Noe et luy en fournir et bailler de ladite Lefebvre lettres d’extinction et admortissement de ladite rente tant en principal que arrérages dedans d’huy en un an prochainement venant à peine et toutes pertes despens dommages et intérests stipulés en cas de défaut
et pour l’effet des présentes ont lesdits establis prorogé court et juridiction en ceste ville par devant monsieur le lieutenant général de monsieur le sénéchal d’Anjou et messieurs les gens tenant le siège présidial audit lieu, veulu et consenti y estre traités et poursuivis comme par devant leur juge naturel et renonce à toutes déclamatoires pour quelque cause et privilège que ce soit et esleu domiciel en ceste ville maison de Me Jehan Lemain advocat au siège présidial pour y recepvoir tous exploits de justice qu’ils consentent valoir et estre de tels effets force et vertu que si faits et baillés à leur propre personne et domicile naturel etc
à ce tenir etc obligent lesdits establis eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division renonçant et par especial au bénéfice de division et discussion et d’ordre de priorité et postériorité foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de René de la Tullaye sieur de Beslisle conseiller du roy et Me de ses comptes en Bretagne, et Me René Gareau commis au greffe civil de Nantes

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