René Hiret sieur de Malpère vend une vigne en friche : Pruniers 1615

Pour mémoire, le qualificatif « noble » dont il se pare ne signifie en rien une appartenance à la noblesse. Seul le qualificatif écuyer ou encore mieux chevalier permet de conclure à la noblesse, quoique que j’ai déjà renconré des individus usant du qualificatif écuyer induement !

Enfin, il semble que la vigne vendue n’était pas entretenue depuis plusieurs années.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 septembre 1615 avant midy, devant nous René Serezin notaire royal à Angers personnellement estably noble homme René Hiret sieur de Malpère demeurant en cette ville paroisse saint Maurice lequel soubzmis soubz ladite cour a recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quite cèdde délaisse et transporte perpétuellement par héritage et promet garantir de tous troubles hypothèques et empeschements quelconques envers et contre tous à noble homme Guillaume Liger sieur de la Tranchaudière greffier criminel en la sénéchaussée de ceste ville et y demeurant paroisse st Maurille à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc une pièce de vigne contenant 4 quartiers ou environ appellé la vigne de la Tenillière sis au cloux de la Tranchaudière près Mollière paroisse de Pruniers joignant d’un costé la vigne de la damoiselle Anthoinette Mingon, d’autre costé la vigne de Lemanceau ung fossé et une petite sante entre deux, abouttant d’un bout une pièce de terre déppendant dudit lieu de la Tranchaudière audit (f°2) aquéreur appartenant d’autre bout aux vignes de Mollières, ainsi que ladite pièce de vigne se poursuit et comporte ses appartenances et dépendances, sans rien en réserver, au fief et seigneurie de Mollières aux cens rentes et debvoirs anciens et coustumiers que les parties adverties de l’ordonnance ont vériffié ne pouvoir déclarer que ledit acquéreur paiera et acquitera pour l’advenir quite des arréraiges du passé ; transportant etc… la présente vendition faite pour le prix et somme de 200 livres tz que ledit acquéreur a promis et s’est obligé poyer et bailler audit vendeur dedans 3 ans et ce pendant la rente ou intérest à la raison de 12 livres 10 sols par an le premier paiement commençant à la Toussaint prochainement venant et à continuer audit terme d’an en an sans que la stipultation d’intérests ou rente puisse empescher ne retarder le paiement du principel ledit temps passé, et d’aultant que ladite pièce de vigne est pour la plupart en gast buissont et frische pour avoir esté délaissée de faczons longtemps et qu’il ne reste que fors peu de ceps, a esté accordé que ledit acquéreur la pourra faire (f°3) defrischer et clore quand bon luy semblera et que ce qui luy coustera pour ce faire luy viendra en loyalles abondances en cas de retrait seigneurial ou féodal ; ce qui a esté stipulé et accepté par les parties ; à laquelle vendition et ce que dessus tenir etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Nicolas Jacob et Pierre Boyleau praticiens demeurant à Angers tesmoings ; et en vin de marché et médiateurs de la présente vendition ledit acquéreur a payé du consentement dudit vendeur la somme de 10 livres tz dont il s’est tenu à content »

Pierre Allard acquiert une maison, Grand Rue, Le Lion d’Angers 1589

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 1er février 1589 (Jean Lecourt notaire) en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous personnellement estably Jacques Liger sergent royal et Renée Leprince sa femme de sondit mary deuement et suffizamment auctorisée par devant nous quant à ce demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité, soubzmectans eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs confessent avoir vendu quité cédé délaissé et transporté et encores vendent quitent cèdent délaissent et transportent du tout dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritage
à honneste homme Pierre Allard sergent royal demeurant au bourg et paroisse du Lion d’Angers à ce présent stipulant et acceptant qui a achapté et achapte pour luy et pour Ancelle Marion sa femme leurs hoirs etc
scavoir une petite maison sise et située sur la grand rue du bourg du Lion d’Angers composée d’une salle basse avec une cave au bout d’icelle avec droit de passage de ladite cave en une cour estant au derrière de ladite maison et usaige en icelle cour pour passer et ramasser le bois et vin pour mettre en ladite cave de la rue Cormau ? et oultre composée ladite maison d’une chambre haulte grenier fons et superficie du dessus, le tout joignant des deux costés et abutant d’un bout les maisons cours et appartenances aulx héritiers de deffunt Pierre Breteau et sa femme et d’autre bout la grand rue du Lion d’Angers, et tout ainsy que lesdites choses cy dessus se poursuivent et comportent avec leurs appartenances et dépendances et qu’elles sont escheues succédées et advenues audit vendeur à cause de la succession de ses deffunts père et mère le tout sans rien en retenir ne réserver, au fief et seigneurie du Lion d’Angers à 15 deniers tz de cens rente ou debvoir en fresche d’un chapon et d’un trezain …

Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) http://www.atilf.fr/dmf
TREIZAIN, subst. masc. DR. FÉOD. « Droit dû au seigneur de la treizième partie du prix de vente d’un bien qui relève de lui »

chacuns ans à la dite … aux jours et festes de notre dame Angevine et Nouel par moitié avec les héritiers dudit deffunt Breteau et autres pour toutes charges et debvoirs quelconques lesdites choses vendues franches et quites de tout le passé jusques à ce jour,
transportant etc et a esté faite la présente vendition cession délais et transport pour et moyennant la somme de 55 escuz ung tiers d’escu sol sur laquelle somme ledit achapteur pour ce deuement soubzmis estably et obligé soubz ladite cour a promis paier et bailler en l’acquit desdits vendeurs scavoir à Marin Bertran la somme de 33 escuz ung tiers dedans la st Jehan Baptiste prochainement venant, à sire Pierre Jagas marchand demeurant Angers la somme de 20 escuz sol que lesdits vendeurs doibvent audit Bertran et Jagas par obligation et desdites sommes en garantir et acquiter par ledit achapteur vers lesdits vendeurs à peine de toutes pertes despens dommages et intérests ces présentes néanmoins etc
et le reste et surplus de ladite somme de 55 escuz ung tiers montant 2 escuz sol ledit achapteur a présentement paiée et baillée auxdits vendeurs qui l’ont eue prinse et receue en présence et à veue de nous et dont etc et en quite etc et au moyen de ces présentes demeure ledit achapteur quite vers lesdits vendeurs du reste de la ferme des choses vendues de tout le passé jusques à ce jour au moyen que ledit achapteur promet acquiter lesdits vendeurs des rentes cens et debvoirs desdites choses du passé, et dont etc et tout ce que dessus stipulé et accepté, à laquelle vendition tenir etc garantir etc et à paier etc etc obligent lesdites parties respectivement mesmes lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans diviqion etc renonçant et par especial ont renoncé au bénéfice de division etc et encores ladite femme au droit velleien et à l’espitre du divi adriani à l’autentique sy qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donné à entendre estre tels que femme ne peult s’obliger ne pour aultruy intercéder feust pour son mary si elle le faisoit elle en seroit relevée sinon qu’elle y renonce etc fait et passé audit Angers avant midy présents à ce sires Maurice Leprince Jacques Amis demeurant Angers et Jehan Martin … marchand demeurant en la paroisse de Neufville,
et en vin de marché paié et desbourcé par ledit achapteur du consentement desdits vendeurs la somme de 2 escuz

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

René de Sauzay ratifie la vente du moulin sur le Layon, Chaudefonds 1549

ce seigneur possède plusieurs terres, et ici, il s’agit manifestement d’une vente définitive et non d’un engagement comme j’en découvre tant dans les minutes de cette époque à Angers.
La vente d’un moulin est rare !!!

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 octobre 1549 (Huot notaire Angers) en la cour du roy notre sire à Angers personnellement estably noble et puissant messire René de Sauzay chevalier seigneur du lieu de Saint Marsault des Marchays du Planty et de la Basse Guerche soubzmectant etc confesse après avoir ouy la lecture à luy faite par nous notaire soubzsigné veu et leu à son plaisir l’acte de vendition cession et transport d’un moulin à eau situé et assis sur la rivière de Layion appellé le moulin des Vallettes chaussées pescheries moutaulx appartenances et dépendances dudit moulin une prée sise près ledit moulin contenant 25 hommées de pré ou environ fief et domaine mestairye domaine et appartenances de la Boyerye sise et située en la paroisse de Chaudefonds près le lieu de la Basse Guerche par cy davant et dès le 2 août dernier passé vendus et transportés par nobles personnes maistre François Dufour sieur de la Boucherye et François de St Georges sieur de Vaubouesseau tant en leurs noms privés que pour et au nom et comme procureurs dudit de Sauzay et de dame Renée du Plantys son espouse à honorable homme et saige maistre Guillaume Liger licencié ès loix sieur de la Movance advocat à Angers pour le prix et somme de 600 escuz d’or au merc du soleil du poids de … de 16 grammes pièce poyés et baillés content par ledit Liger

    Cliquez pour agrandir. Je vous ai surgraissé ma retranscription, et si vous pouvez déchiffrer ce que j’ai laissé en …, je vous remercie d’avance. J’ai cru comprendre qu’il s’agissait du poids des écus, ou d’un écu ?

en passant et accordant le contrat de ladite vendition auxdits Dufour et de Saint Georges ainsi que plus à plein apert par ledit contrat de ladite vendition fait et passé par nous notaire soubzsigné, avoir aujourd’huy iceluy de Sauzay loué ratiffié confirmé et approuvé et par ces présentes loue ratiffie confirme et approuve ledit contrat et vendition dessus dit et tout le contenu en iceluy et iceluy a pour agréable en tous points et articles selon sa forme et teneur, promys et promect garantir lesdites choses vendues audit Liger ses hoirs etc de tous troubles et empeschements toutefois que mestier sera nous notaire soubzsigné stipulant et acceptant pour ledit Liger absent et pour ses hoirs etc
à laquelle ratification et tout le contenu audit contrat de ladite vendition tenir etc oblige ledit estably etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honorabla homme maistre Loys Dubreil licencié ès loix et maistre Nicollas Menault Me ès ars demourant à Angers tesmoings
fait et passé en la maison et houstellerye à laquelle pend pour enseigne la coste de Balayne et forsbourgs de Brécigné lez Angers les jour et an susdits

    Je salue ici les descendants de cet hôtellier, pour lui souligner que dans son hôtellerie on recevait des gens de bien !
    Et j’ajoute que chaque fois qu’un notaire traite dans une hôtellerie, je tiens à souligner que les hôtels servent encore 5 siècles plus tard de lieux de réunions tout à fait professionnelles.
    Rien de nouveau sous le soleil !!!

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

Inventaire après décès de la communauté de René Desnos et Louise Lechamps, Daon 1658

il convole en secondes noces mais a un fils du premier lit et doit préserver les droits de ce fils en faisant faire un inventaire.
Manifestement, René Desnos est fermier de plusieurs métairies, car nos allons voir ci-dessous des estimations de bestiaux sur plusieurs lieux. Vous remarquerez au passage que tous n’ont pas de moutons, et tous n’ont pas de boeufs, enfin, seul la closerie n’a pas de boeufs. Je suppose qu’un métayer lui louait à la journée ses attelages et venait labourer avec lui. De toute manière pour une petite exploitation, la paire de boeufs était un coût très élevé, et il vallait mieux loué un attelage chez un voisin à la journée. Je suppose que de nos jours, il en va parfois de même avec les tracteurs.

Maintenant le vocabulaire sera sans doute difficile pour certains, aussi je vous conseille de voir ma page HTML qui donne quelques mots indispensables. Lorsque ces mots ne sont pas dans ma page, j’ai mis entre parenthèses des explications, quand cela m’a été possible d’en trouver.

Les inventaires après décès, fort rares, sont toujours stupéfiants, car j’imagine, ou plutôt j’ose imaginer qu’on inventoriait une place en faisant méthodiquement le tour. Or, on trouve toujours un tel fouillis que j’ai du mal à comprendre le rangement. Et ici, vous allez découvrir que des cuillers en argent viennent entre les poullailles et des écuelles !!! Etaient-elles cachées dans le poulailler.
Quoiqu’il en soit, il y a bien des cuillers en argent, ce qui n’est pas le fait d’un métayer mais bien d’un marchand fermier.
Il possède même des armes, et lorsque j’en trouve, je complète ma page HTML sur les armes à travers les inventaires après décès. Ici, elles sont également totalement surprenantes, puisqu’il y a arquebuse et épée. Sans doute des reliques de leurs ancêtres ?
Enfin, dans la série des biens tout à fait surprenants, citons aussi un miroir, chose rarrissime.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 2E933 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 15 juillet 1658 (copie conservée en fonds de famille), inventaire des meubles tant morts que vifs tiltres enseignements demeurés de la communauté de honneste homme René Desnos et de défunte honneste femme Louize Lechamps vivante première femme dudit Desnos, ledit Desnos à présent convole en secondes mariage avecq honneste femme Anne Liger, iceluy fait à la request d’honorable homme René Lechamps sieur de la Maisonneufve curateur à la personne et biens de René Desnos fils mineur issu dudit Desnos et de ladite défunte Lechamps dans lesquels meubles ledit René Desnos mineur y est fondé pour une moitié comme héritier de ladite défunte Lechamps sa mère et l’autre moitié appartient audit René Desnos sieur de Maillé
pour faire laquelle appréciation ledit Lechamps et ledit Desnos père ont convenu pour experts scavoir ledit Lechamps de honorable homme Michel Vincent sieur de la Chesnais marchand demeurant au bourg de Daon et ledit Desnos de honorable homme Michel Desnos sieur de Cent marchand demeurant au lieu seigneurial de la Greslerais paroisse de St Michel de Faings, serment desdits Desnoes de Cent et dudit Vincent pris en tel cas reqis et accoustumé qui nous ont promis nous en faire fidèle rapport en leurs consciences par davant nous Guillaume Blanchet notaire royal demourant à St Laurent des Mortiers en présence de Me (blanc) à quoi a esté vacqué présentement comme ensuit
du lundy 15 juillet 1658
• 6 bœufs de harnois en poil rouge et brun estimés valoir ensemble 300 livres
• 2 bouvards prenant 3 ans, 2 toreaux de l’année dernière estimés valoir ensemble 90 livres
• 6 mères vaches en poil rouge et blanc et 3 veaux dont 2 masles et une femelle aussi en poil rouge le tout estimé valoir ensemble 164 livres
• une thore d’un an prenant 2 ans en poil rouge estimée 15 livres
• 2 quevalles l’une avecq un poullain d’un an allant deux, un poulain de l’année présente avecq un cheval hongre le tout en poil noir blanc et rouge estimés ensemble 120 livres
• un grand porc masle, une grande truye avecq 4 porcs de nourriture le tout en poil blanc estimés ensemble 35 livres
Tous lesquels bestiaux cy dessus inventoriés le prix d’iceux monte et revient à la somme de 734 livres dont en appartient à damoiselle Sue Desloges veufve de défunt Louis de Carbault escuyer vivant seigneur de la Touche et dudit lieu de la Gourdinière la somme de 370 livres 15 sols pour sa prisée dudit lie et de la mestairie des Nos partant reste la somme de 363 livres 5 sols
• (attention, je n’ai pas réussi ce § et je vous mets l’image ci-dessous afin que vous lisiez mieux que moi, si vous pouvez) 2 chartes ferrées avecq leurs esquipaiges garnis dessents de fer, une autre vielle charte brisée de peu de valeur, 2 charues avec leurs équipaiges joints courois, traictz et chevaux de parement trois proullieres de fer brelocs le tout quels autres esquipaiges de harnois estimés 110 livres »

proullière : corde, chaîne ou petit timon de 3 m de longueur qui remplace le timousset de bois qu’on accroche au timon pour l’allonger quand on veut atteler plus d’une paire de bœufs – selon M. Lachiver, Dict. du monde rural, 1997

• une vieille enclume de potin rompye 9 livres
• 2 tranches fourchées, 2 croz, 2 tranches, 2 pelles, 2 piets, un vouge, 2 vieux esseaux, 2 vieux hachereaux, une vieille hache, le tout avecq leurs manches de bois estimés valoir ensemble 8 livres
• 2 vieilles selles de cheval l’une d’homme et l’autre de femme, une bride et audtes esquipaiges 10 livres
• au pressoir de la Gourdinière, 2 vieux bossarts (je n’ai trouvé que « bosset, petit tonneau, selon M. Lachiver), 2 boquarres (rien trouvé, mais j’ai l’impression qu’on énumère des baquets et autres contenants), 2 vieux cuveaux, un fust de quard, 1 paires de portouères, une auge à piller des pommes, 2 poullains, 7 futs de tonneau, 2 poullains à charger du vin, les fourches de bois et perches à fil le tout estimé ensemble 30 livres
• 10 carreaux d’essil de noier de 12 pieds de long quenoilles, 4 carreaux de 9 pieds de long et de demi pied de large, le tout estimé 17 livres
• un bas (sans doute « bat ») à cheval lequel est dans le grenier dessus le cellier 3 livres
• 200 livres de lin enbraié tant bon que mauvais estimé 15 livres le cent soit 30 livres
• 124 livres de chanvre en torchon estimé 20 livres
• 6 pippes de vin, dont 4 blanches et 2 cleretes, le tout estimé 150 livres
• un grand chaudron d’airain tenant 4 seilles, un autre chaudron tenant 2 seilles, un autre petit chaudron tenant demie seille, le tout estimé 15 livres
• une petite poisle ronde tenant 2 seilles et une broche à rostir, estimé 5 livres 5 sols
• une grande marmitte avecq sa cuiller et ances, estimée 3 livres
• un fust de busse (pas d’estimation)
• 2 charniers dans lesquels y a à l’estimation d’un porc salé le tout estimé 25 livres
• lopin (morceau de quelque chose) de cuir soit une portion d’ampaigne et une grande chanvre, le tout estimé 61 livres
• un grand out coffre tenant 12 boisseaux de peu de valeur, 30 sols

sommes transportés en la cuisine dudit lieu de la Gourdinière dont avons trouvé les meubles qui ensuit (sic) :
• un charlit de bois de noier assemblé avecq des vis en foncé de bois, garni d’une couette, un traverslit ensouillé de coutis, un autre traverslit ensouillé de toile, 2 draps de grosse toile de réparon, 2 pantes de sarge de quant (sic, pour « Caen ») ballant ( ???), une bonne grasse ( ???, je n’ai pas compris mais ce n’est surement pas une couverture pour faire la grasse matinée, laquelle n’existait pas en cuisine), une couverte de sarge sur fil, une paillasse le tout estimé 36 livres
• une panne de terre avecq une autre vieille panne aussi de terre le tout estimé 5 livres
• une vieille table en hestaux et une vieille chese percée, le tout 30 sols
• 2 selles abimées e tun sac et une meue à mettre des poullailles le tout estimé 6 sols
• un trépié de peu de valeur 15 sols
• un charlit de bois de noier garni d’une paillasse, une couette, un traverslit, 2 orillers, le tout ensouillé de coutis, une mante de lit, un tour de lit avecq sa frange, garni de rideaux et autres garnitures, le tout de sarge couleur vert brun garnis de leurs franges, 2 draps de toile de brin en réparon, le tout estimé ensemble 100 livres
• un cabinet garni de cabinet (petite armoire) garni de 3 armoires fermantes de clef avecq aultres équipages le tout estimé 20 livres
• une paire de landier, une pelle de fer, 2 cramaillères (crémaillères), un soufflet, une quasse (casse) le tout estimé 8 livres
un fusil de 4 pieds de quanon (sic) et une vieille arquebuze le tout ensemble 15 livres
• un grand vieil coffre fassonné fermant de clef tenant 12 boisseaux de bois de noier estimé 10 livres
• un autre grand coffre de bois de noier fermant de clef tenant 10 boisseaux estimé 15 livres
• un grand vieil coffre fait en fasson de prisse non fermant de clé néanmoings garni de sa serrure estimé 4 livres
• un petit chaudron d’airain tenant une seillée, 2 petites marmites, un poislon, 2 couvercles de pot, 3 vieux poislons, une poisle à queue, le tout estimé 13 livres 10 sols
• 5 chaises de jonc, 2 petits escabeaux, une selle de cuir, ensemble 50 sols
• un rond à dresser de peu de valeur 5 sols
• 72 livres d’étain tant en vesseaux creux que plats et assiettes estimés valoir 20 sols la livre soit 72 livres
• un espée et un vieu baudrier estimés ensemble 3 livres
• une couette, un traverslit de plume ensouillé de toile de peu de valeur, une vieille couverte de sarge, 2 draps de toile de réparon, le tout de peu de valeur 8 livres
un mirouer de glasse d’Angletaire avecq sa quarie (je suppose que la quarie est l’encadrement, le tout fort rare, et à remarquer) estimé 4 livres
• 2 douzaines de serviettes de toile de lin à 100 sols la douzaine soit 10 livres
• 3 douzaines de serviettes de grosse toile my usée à 60 sols la douzaine, soit 9 livres
• 4 douzaines de serviettes de toile de brin de demi aulne de toile chacune, estimées valoire 4 livres 10 sols la douzaine, soit 18 livres
• une autre douzaine de serviettes de grosse toile my usée estimée 3 livres
• 5 aulnes de toile de lin estimée 30 sols l’aulne soit 7 livres 10 sols
• une nappe de toile de lin neufve d’une aulne de laize de 3 aulnes, marquée de fil dinde (le fil d’Inde est la soie au XVIème siècle, selon Lachiver), estimé 4 livres
• 16 nappes de toile de brin en réparon presque my usée estimé à 35 sols pièce soit 28 livres
• 17 draps de toile de brin en lin et de brin en réparon, de chacun 3 aulnes et demie, et de 4 aulnes, partie desquels sont my usés, estimés ensemble 42 livres 10 sols
• une livre de poupée de lin à 15 sols la livre, soit 8 livres 5 sols
• 6 draps de toile de lin de chacun 4 aulnes et demie estimés à 70 sols chacun, soit 21 livres
• 15 livres de fil de réparon blanc estimé 8 sols la livre, soit 6 livres
• 4 aulnes de toile de brin en réparon sur fil estimée à 15 sols la livre, soit 3 livres
• une douzaine d’essuie mains tant bons que mauvais 36 sols
• 25 poches tant bonnes que mauvaises 20 livres
• un crochet à pèzer 15 sols

de la salle dudit lieu nous sommes transportés en la haulte chambre dudit lieu et avons trouvé les meubles qui ensuivent :
• une table tirante avecq des marchettes garnie de 2 bancelles et un banc en foncé fermant de clef le tout estimé 12 livres
• 70 livres de réparon estouppes à brin laisivé à 7 sols la livre soit 24 livres 10 sols
• un grand vieil bahut fermant de clef avecq ses marchettes, 7 chères (chaises) de jonc le tout 11 livres
• une couette ensouillé de toile, un traverslit aussi ensouillé de toile, 2 draps de lits, une mante verte brune avecq une sorte de courtine (rideau de lit) garnie de son etorf ( ???), deux rideaux de toile avecq le drap servant de traverslit et cheminée, 2 draps de toile, le tout 18 livres
• une couette un traverslit ensouillé de toile non pezée, une couverte de sarge sur fil teinte en vert avecq les pantes, servant de tour au lit estoffe et son passement teint rouge de laigne et encore une autre couverte de sarge sur fil, le tout 30 lvires
• 40 livres de laine sallée ( ???) avecq le suint estimée 20 livres
• un petit coffre tenant 2 boisseaux fermant de clef de peu de valeur 30 sols
• à l’estimation de 100 livres de soupillonière ( ???) d’estoupes et 2 boisseaux de nois le tout 8 livres
• un vieil charlit de peu de valeur, une couette, un traverslit ensouillé de toile, une paillasse, une couverte de toile, 2 draps de lit, le tout de peu de valeur estant dans le logis de la mesetairie dudit lieu 11 livres
• 5 braies à brayer du lin de peu de valeur 5 livres
• une vieille huge mée avecq un van à vanner, 3 douzaines d’essuie-mains vieux 6 livres
• une seillée, avecq une baratte et son baraton, une radouère (règle ou rouleu pour rader le blé dans la mesure, pour unir la surface, selon Lachiver), ce qu’il y a de fuseaux de main, 2 rouets à filer fil garnis de dantries, un travaoueil, et leurs esquipaiges, le tout 3 livres
• 2 vieux encherouers, 3 vieux draps de toile de réparon le tout 6 livres
• ce qu’il a de poullailles 3 livres
6 cuillers d’argent 16 livres
• ce qu’il y a de petits pots escuelles de terre cuillers de bois 30 sols
• ce qu’il y a de panniers d’ouziers, de clissons fourches et retrait de bois le tout 30 sols

s’ensuit les bestiaux qui sont sur ledit lieu et mestairie des Noes dépendant de ladite terre de la Gourdinière
• 2 boeufs en poil rouge et brun ensemble 72 livres
• 4 bouvards aussi en poile rouge et brun 90 livres
• une quevalle avecq son poulain et un petit cheval entier le tout en poil rouge et gris 30 livres
• 16 brebis 20 livres
• 2 mères vaches avecq 2 veaux en poil rouge et brun 50 livres
• un thoreau, un thore de 2 ans en poil rouge et brun 30 livres
• un autre torreau et une thore de l’année dernière en poil rouge et noir 16 livres
• une grande truye et 8 cochons de lait 20 livres
tous lesquels bestiaux cy dessus revenant ensemble à la somme de 328 livres tournois dont Ambrois Poilasne métayer dudit lieu y est fondé pour une moitié montant la somme de 164 livres tournois et pareille somme audit Desnos mineur susdit 164 livres

s’ensuit les bestiaux quisont sur le lieu et closerye de la Berthelommais dont ledit Desnos est fermier
• 3 mères vaches et un veau d elait et une torre prenant 2 ans le tout en poil rouge et brun, ensemble 80 livres
• 2 thores d’un an en poil rouge 20 livres
• 2 grands porcs et 3 petits en poil blanc et noir, ensemble 26 livres
tous lesquels bestiaux cy dessus revenant ensemble à la somme de 126 livres sauf erreur de calcul, sur laquelle somme en appartient moitié à Pierre Hocquedin closier dudit lieu la somme de 63 livres et pareille somme de 63 livres auxdits Desnos père et fils sur laquelle somme ils doibvent la somme de 39 livres 5 sols de prisée partant il reste 6 livres 5 sols

au lieu et métairie du Matz que ledit Desnos est fermier sont les bestiaux qui ensuivent :
• 6 bœufs de harnois en poil rouge et brun que blanc estimés 220 livres
• un petit cheval et une quevalle borgne avecq un poulain de lait et un poulain d’un an le tout en poil rouge et frais blandin estimés 50 livres
• 4 mères vaches et 3 veaux de lait, une thore de 2 ans en poil rouge et noir et gris 112 livres
• 2 thoreaux de 2 ans en poil rouge 40 livres
• 2 thoreaux une thore d’un an aussi en poil rouge et brun 30 livres
• 17 bergers (pour « bergails », qui sont les brebis) 22 livres
• 4 grands porcs de l’année dernière et 4 porcs de l’année courante 42 livres
tous lesquels bestiaux cy dessus revenant ensemble à la somme de 516 livres tournois dont en appartient la moitié à René Godebille métayer dudit lieu montant la somme de 258 livres et pareille somme de 258 livres auxdits Desnos sur laquelle somme ils doibvent la somme de 200 livres de prisée au propriétaire dudit lieu partant reste 58 livres

s’ensuit les bestiaux qui sont sur le lieu et métairie de Maltouche appartenant en propre audit Denoes
• 8 bœufs de harnois en poil rouge et brun 250 livres
• 2 toreaux prenant 2 ans en poil rouge 40 livres
• 5 mères vaches avec 3 veaux en poil rouge et brun 110 livres
• 7 porcs de l’année dernière en poil blanc et noir 63 livres
• 4 porcs de lait de l’année courante 12 livres
• une quevalle grise avec 3 poulains et poulliches 60 livres
• une thore de 2 ans, 2 toreaux et une thore d’un an en poil rouge et brun 40 livres
le prix de tous lesquels bestiaux cy dessus audit lieu de Maltouche revenant ensemble à 575 livres tournois sauf erreur de calcul, dont en appartient la somme de 287 livres 10 sols à Charles Yvon métayer dudit lieu et pareille somme de 287 livres 10 sols auxdits Desnoes père et fils 287 livres 10 sols
La présente copie sur la minute étant au protocole de maistre Guillaume Blanchet vivant notaire royal faite par moy notaire royal soubz garde d’iceluy le 10 janvier 1673 – Signé Launay

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie >partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Entente entre Etienne Brillet et Jeanne Liger, sa belle-mère, sur les successions Chevalier, 1602

les successions, au pluriel, en effet, non seulement il y a celle du mari de Jeanne Liger, beau-père d’Etienne Brillet, mais il y a celles de 2 filles mineures d’Etienne Brillet et de feu Gillette Chevalier sa femme, car autrefois les parents héritaient de leurs enfants, et en particulier ici, Etienne Brillet a l’usufruit des biens de ses deux filles décédées, alors qu’il a encore d’autres enfants mineurs. J’avoue que de nos jours, cette notion de succession à des enfants nous paraît totalement irréelle ! Et pourtant, il en était bien ainsi autrefois.
J’avoue que c’est un point de droit si différent du nôtre que j’ai moi-même beaucoup de mal à m’y habituer, et pourtant je l’ai souvent rencontré, mais chaque fois, je suis toujours plus éberluée. Alors, afin que vous soyez tout aussi éberlué(e)s que moi, j’ai surgraissé le passage.

En fait, la belle-mère d’Etienne Brillet tente de récupérer des sommes, sans s’apercevoir qu’il peut lui en réclamer autant, aussi, vous allez voir ici, qu’après bien des turpitudes, y compris la vente des meubles de l’un, leurs amis et conseils leur ont tout bonnement suggérer de s’entendre car il y ici des torts des deux côtés, et il faut donc conclure à un match nul. Il s’agit donc d’un accord sans contrepartie de l’une des parties, car ils devaient tous deux quelques sommes à l’autre, et cela se compensait.

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 23 mai 1602 après midy, sur les procès et différenfs prests à mouvoir entre honorable femme Jehanne Liger veuve et créancière de défunt honorable homme Me René Chevalier vivant sieur de la Censyve d’une part
et Me Estienne Brillet cy davant mary de défunte Gilette Chevalier vivante fille dudit défunt tant en son nom que comme père et tuteur naturel des enfants mineurs de luy et de ladite défunte Chevalier aussi créancière dudit défunt Chevalier d’autre
de la part de ladite Liger estoit dit que le jugement donné au siège de la prévosté de ceste ville entre ladite Liger ledit Brillet audit nom et Me René Apvril et Perrine Chevalier sa femme le dernier jour de juillet dernier tous et chacuns les héritages qui estoient de la succession dudit décunt son mari et de leur communauté avecques les cens rentes et debvoirs et autres esmoluements du fief et à luy deubz par les subjets de Brechabrot et Chappier auroient esté laissés baillés et adjugés par ledit jugement audit Brillet et audit Apvril et sa dite femme, et paiement de certains deniers y mentionnés à eux deux par ledit défunt à la charge de payer par ledit Apvril et sa dite femme la somme de 130 escuz sol à ladite Liger et pareille somme de 130 escuz par ledit Brillet audit nom, et que tous les autres droits debtes actions noms raisons et actions de la succession dudit défunt Chevalier seroient et appartiendroient pour le tout à ladite Liger sans que lesdits Brillet et Apvril puissent rien prétendre ne demander, desquels droits despend l’estat et office du greffier des privilèges apostoliques à l’université de ceste ville, duquel office ledit Brillet auroit esté pourveu à la survivance dudit défunt Chevalier pour estre conservé à ses héritiers que auroit ledit Brillet receu du vivant dudit défunt plusieurs fruits à luy appartenant pour le droit d’usufruit qu’il estoit fondé en la succession de défuntes Helayne et Renée les Chevalier filles de luy et de défunte Gillette Chevalier et autres fruits et deniers par luy pris et receuz depuis le décès dudit défunt valant la somme de 25 escuz sol et plus qui sont et appartiennent à ladite Liger par le moyen dudit jugement pour raison duquel estat et office ou de la somme de 40 escuz sol pour le prix d’iceluy ensemble desdits fruits et deniers
ladite Liger estoit preste mettre en procès ledit Brillet pour en avoir paiement d’exécution faute des frais et despens faits par ledit Brillet tels que de raison encore afin d’estre payée de la somme de 100 escuz sol restant de ladite somme de 130 escuz sol le tout à elle deu par le moyen dudit jugement et en conséquence d’iceluy
et de la part duquel Brillet estoit dit pour le regard dudit office de greffiet des privilèges lors que ledit Brillet auroit esté pourveu et receu en iceluy à la survivance dudit défunt ledit Brillet auroit desbourser tant pour les frais de réception que expédition des lettres la somme de 20 escuz et plus en considération de quoi et de ce que ledit défunt Chevalier l’auroit employé de jour à autre aux affaires qu’il avoir lors contre les rentiers et subjects des seigneuries de Brehabot et Chappier l’intention dudit Chevalier estoit de luy donner et quiter et de fait luy auroit donné et quité le droit qu’il avoit audit office et rescours seulement le privilège par vertu duquel iceluy défunt auroit fait appelée lesdits rentiers au siège de la consionation de ceste ville au moyen de quoi ledit Brillet dit que ledit office luy appartient et ne le peut prétendre ne demander ladite Liger et n’est ledit Brillet tenu aquiter iceluy office sinon que au préalable ladite Liger paye audit Brillet ses salaires et vacations de 4 mois et plus, qu’il s’est employé esdites affaires tant à dresser plusieurs mémoires que pour autre plaider en diverses assignations pour ledit défunt contre lesdits rentiers et fait plusieurs voyages en telles affaires et autrement, à la prière et requeste dudit défunt et soubz espérance de plus grande récompense qu’il auroit promis faire audit Brillet
et outre le paiement de ses salaires et vacations disoit ledit Brillet que ladite Liger doibt aussi rendre au préalable audit Brillet ladite somme de 20 escuz par luy payée et desboursée comme dit est pour la provision dudit office et réception en iceluy et expédition desdites lettres et en tant que touche lesdits fruits et deniers que ledit Brillet peut avoir receuz appartenant audit défunt Chevalier pour son droit et usufruit ès succession desdites défuntes Hélayne et Renée les Chevaliers ses filles et autres fruits et deniers depuis par luy receuz pour et au nom de sesdits enfants comme héritiers par bénéfice d’inventaire dudit défunt ledit Brillet offre en rendre compte à ladite Liger et luy en payer le relicqua si aulcin est les frais faits et desboursés par ledit Brillet desduits et payant par ladite Liger audit Brillet le prix de 4 septiers de bled seigle à elle baillés et fournis par ledit Brillet à diverses fois ès années 92 et 93 tant pour payer certain reste de bled de rente deub par ledit défunt et elle au prieur curé de Saint Georges que à (blanc) prêtre chapelain pour autre rente deur par le lieu et closerie du Moulinet par une part, la somme de 21 livres pour despends taxés contre ladite Liger par Monsieur le juge de la prévosté au profit dudit Brillet le 5 mars 1596 par autre, et autre somme de deniers pour autres frais et despends faits par ledit Brillet tant en ceste ville que à la cour de Parlement à Paris en certaine instance d’opposition par elle financé à la vente de certains meubles et bestiaulx saisis à la requeste dudit Brillet sur ledit défunt
et pour le regard de la somme de 100 escuz sol restant de ladite somme de 130 escuz que ledit Brillet pour sesdits enfants est par le jugement condemné payer à ladite Liger, ledit Brillet ne peut et ne doibt estre contraint au paiement d’icelle somme au moyen qu’il doibt estre déclaré quite attendu que il n’a esté possible jusques à présent audit Brillet se faire payer des rentes deues en deniers et bled fourment et febves par les subjets de ladite seigneurie de Chappier quelque dilligence qu’il ait faite contre eux depuis ledit jugement et jaczoit que à la poursuite du paiement d’icelle il a fait et déboursé plus de 60 escuz sol et n’espère recepvoir aucuns droits des ventes et debvoirs en deniers des subjects desdites seigneuries de Brehabert et Chappes combien que ladite Liger eust assuré lesdites rentes estre faciles à exiger et les prests à payer par lesdits subjects au moyen de ce que dit est et le hazard de l’évenement du procès fait par les détenteurs desdites rentes ladite Liger doibt prendre en paiement de ladite somme de 100 escuz sol restant de ladite somme de 130 escuz une portion desdites rentes que ledit Brillet offroit luy bailler en paiement de ladite somme de 100 escuz sol
et ce pour éviter à procès et jaczoit que ledit Brillet en deust estre déclaré quite pour les causes cy dessus, sans approuver par ledit Brillet ledit jugement donné par le dit juge de la Prévost le denier jour de juillet dernier et en ce que ledit juge auroit condemné ledit Brillet audit nom avecq ledit Avril et sadite femme payer chacun 130 escuz à ladite Liger, par ce que les héritaiges et autres choses à eux adjugés et baillés en paiement n’estoient et ne sont de si grand prix qu’ils fussent et soyent suffisants pour payer lesdites sommes de deniers à eux respectivement mentionnées par ledit jugement et pour ceste cause ledit Brillet ses pourvoir contre ledit jugement et estoient allégués plusieurs autres moyens tant en demandeur que défendeur par ledit Brillet et par ladite Liger en sorte qu’ils estoient en danger de tomber en procès pour raison de ce que dessus circonstances et dépendances
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers par devant nous René Moloté et Nicolas Destouche notaires d’icelle personnellement establis et deument soubzmis chacuns de ladite Jehanne Liger demeurante audit Angers paroisse de Saint Martin d’une part, et ledit Me Estienne Brillet sieur de Marpallu licencié ès droits advocat audit Angers et y demeurant paroisse de St Michel du Tertre tant en son nom que comme tuteur naturel de sesdits enfants
lesquels deuement soubzmis confessent avoir par l’advis de leurs conseils et amis fait et font pour éviter à procès l’accord et transaction qui s’ensuit c’est à savoir que de ladite somme de 130 escuz deue à ladite Liger par les enfants dudit Brillet ledit Brillet il a cy devant payé la somme de 30 escuz, et pour le regard du surplus montant 100 escuz ladite Liger en a quité et quite ledit Brillet esdits enfants et encore a ladite Liger cédé et quité cèdde et quite audit Brillet ledit office de greffier desdits privilèges apostoliques en ce qui en appartient et peut appartenir à ladite Liger, comme aussi ladite Liger a cédé et quité cèdde et quite audit Brillet et à sesdits enfants tous et chacuns les deniers et fruits que ledit Brillet et ladite défunte Gillette Chevalier sa femme pourroient avoir receu et autres deniers qui pourroient estre deubz audit défunt Chevalier son mari pour le droit d’usufruit en quoi ledit défunt estoit fondé esdits successions desdits défuntes Hélayne et Renée les Chevalier et autres fruits et deniers que ledit Brillet pourroit avoir receuz jusques à ce jour comme tuteur desdits enfants héritiers par bénéfice d’inventaire dudit défunt Chevalier depuis le décès d’iceluy défunt et de tous lesquels fruits receuz par ledit Brillet il pourroit estre comptable et redevable vers ladite Liger par le moyen dudit jugement et pour tous lesquels fruits et deniers ladite Liger a subrogé et subroge ledit Brillet audit nom en son lieu et place à consenti et consent qu’il s’en fasse subroger par justice
et est ce fait au moyen de ce que ledit Brillet a aussi cédé et quité à ladite Liger toutes les sommes de deniers que ledit Brillet pourroit prétendre contre ladite Liver soit pour raison du bled comme dit est presté par ledit Brillet à ladite Liver que pour tous les frais et despends contre elle taxés dont elle estoit tenue et redevable vers ledit Brillet pour les causes susdites
ce qui a esté ainsi voulu stipulé et accepté par ladite Liger et par ledit Brillet, lesquels en sont demeurés à ung et d’accord et en faveur des présentes ont lesdits Brillet et Liger voulu et consenty veulent et consentent que ledit jugement dudit dernier jour de juillet dernier soit exécuté de point en point selon sa forme et teneur et ont renoncé et renoncent à se pourvoir contre iceluy soit pas oposition ou appellation ne autrement en quelque manière que ce soit et ce pour éviter à toutes occasions de procès paix et amitié nourrir et entretenir entre eux
auxquels accords promesses et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent etc garantir respectivement etc obligent lesdites parties esdits noms et qualités que dessus respectivement et en chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division discussion d’ordre de priorité et postériorité foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers en la maison et présence de honorable homme Me François Courtin le jeune sieur de la Courbe advocat audit Angers et en présence de Me Pierre Guillot et Julien Allaire praticiens demeurant à Angers tesmoins

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.
Et voyez que Jeanne Liger sait signer, mais qu’elle comptait sans doute avec distraction, pour réclamer des sommes à son gendre sans songer à ce qu’il avait dépensé de son côté pour elle.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Curatelle contestée et enlèvement des enfants mineurs de Pierre Eveillard et Judith Gruget, 1621

L’acte qui suit est un jugement conservé dans les titres de famille en série E. Il éclaire singulièrement la curatelle. En effet, les mineurs ont manifestement un très grand nombre de proches parents longuement énumérés, ce qui sera au passage une piste remarquable pour les chercheurs de liens filiatifs, mais on découvre que les plus proches parents, à savoir l’oncle paternel Jean Eveillard, et leurs 2 tantes maternelles, ont été évincés de la curatelle car héritiers présomptifs. Ces 3 proches parents ont alors fait enlever les enfants de nuit… ce qui ne se fait bien entendu, car vous allez voir que par la suite leur offre de prise en charge des enfants est loin d’être reçue.

    Voir la famille EVEILLARD

Je découvre cet aspect de la curatelle !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série E2421 – Voici la retranscription de l’acte : Le lundi 1er mars 1621 en l’assignation pendante à huy entre René Touret maistre apothicaire en ceste ville curateur à la personne et biens des enfants mineurs de défunts maistre Pierre Eveillard et Judith Gruget demandeur sans approbation de ladite qualité de curateur et sans desroger à ses appellations d’une part
et maistre Jehan Eveillard advocat audit siège oncle paternel desdits mineurs, Jehan Eveillard marchand, maistre Sébastien Eveillard sieur de Boispille, noble homme maistre Pierre Eveillard conseiller du roy en la sénéchaussée et siège présidial de ceste ville, noble homme François Eveilalrd aussy conseiller du roy lieutenant audit siège, noble homme maistre Maurice Avril aussi conseiller en ladite sénéchaussée et siège présidial mari de damoiselle Marie Constantin, monsieur (blanc) Deniau sieur de la Cochetière mari de damoiselle (blanc) Constantin, maistre René Hamelin mari de Renée Eveillard, noble homme maistre René Bautru sieur des Matratz, Me Mathurin Seguin sieur de Beaunais mari de (blanc) Eveillard, noble homme maistre Gabriel Dupineau mari de (blanc) Deladvocat, maistre Pierre Daburon mari de Elisabeth Fauchet, noble homme René Fauchet sieur de la Cherbonnière, Daniel et Hélie les Ravards, René et Jacob les Renouz, maistre Jehan Gaultier sieur de Baislon mari de Elisabeth Eveillard, parents desdits mineurs d’autre part
ont comparu ledit Touret en sa personne assisté de Me Guillaume Boucler licencié ès droits son advocat et procureur, ledit Me Jehan Evaillard en sa personne, ledit Jehan Eveillard marchand par ledit maistre Jehan Eveillard licencié ès droits son advocat et procureur, ledit Hamelin en sa personne, nobles hommes Me Pierre et François les Eveillard aussi en leurs personnes assistés dudit Hamelin licencié ès droits leur advocat et procureur, lesdits Avril, Deniau, Bautru, Seguin, Dupineau, les Renouz et Gaultier par ledit Hamelin, aussi licencié ès droits leur advocat et procureur, Daburon et Fauchet en leurs personnes, ledit Fauchet assisté dudit Daburon licencié ès droits son advocat et procureur, Daniel et Hélie les Ravards par maistre René Jarry licenciè ès droits leur advocat et procureur, présent et assistant ledit Hélie comme aussi ont comparu Claude et Suzanne les Grugetz tantes desdits mineurs par ledit Me Jehan Eveillard aussi licencié ès droits leur advocat et procureur, maistre Guillaume Liger lesné, noble homme maistre Guillaume Liger le jeune conseiller du roy et lieutenant en la juridication des eaux et forests de ceste ville, maistre René Barbin mari de (blanc) Liger, maistre René Angoulvant notaire royal mari de (blanc) Liger, maistre Jehan Gouin advocat au siège mari de (blanc) Liger, aussi se disant parents desdits mineurs, par ledit Boucler licencié ès droits leur advocat et procureur, et encores ont compary Gantien et Jehan les Besnards, Pierre Defais, Alexandre Rebondy, Pierre Hamon mari de Suzanne Eveillard, maistre Samuel Pellisson, noble homme Pierre Huet, maistre Jacques Huet, Alexandre Dieuxinoye, Jehan Girard mari de (blanc) Dieuxinoye, Pierre et Jacques les Regnaults, Jehan Varannes, Jacques Repussard, Mathieu Douscher, Danidel Rebondy, René Dieuxinois et André Pierre mari de Marie Regnault aussi se disant parents desdits mineurs, par ledit maistre Jehan Eveilalrd aussi licencié ès droits leur advocat et procureur présent et assistant ledit Mathieu Douscher en personne,

Boucler pour ledit Touret a demandé que les parents aient à arbitrer la pension desdits mineurs et luy donner advis de leur éducation et demeure
lesdits Hamelin, Jarry et Daburon pour leurs parties tant présents que absents ont dit que l’éducation dépend de la provision de curatelle et partant se rapportent audit curateur de ladite éducation, et d’en disposer comme bon luy semblera,
et qu’au surplus il luy dénoncent que le jour d’hier deux desdits mineurs sur les 5 à 6 h du soir furent enlevés de ceste ville par quelques ungs desplaisants de n’avoir esté nommés curateurs par la pluralité des parents lors de la provision par nous faite dudit Touret, en sorte que sur l’advis qui auroit esté donné le procureur du roy dudit enlèvement et de ce que certains parents s’estoient venté qu’ils mettraient lesdits mineurs en lieu qu’il faudroit en canon ( ?) pour les ravoir, auroit esté ledit procureur du roy par nostre ordonnance contraint faire courir après lesdits mineurs et iceulx faire ramener en ceste ville, et mettre en la possession dudit Touret curateur par nous pourveu et en veu qu’ils pouissent estre en la disposition d’iceluy curateur et de la justice, ce qu’ils dénonczent audit curateur à ce qu’il eut à se pourvoir criminellement contre ceulx qui auroient fait aidé et favorisé ledit enlèvement protestant où à l’advenir il arriveroit divertissement desdits mineurs de s’en prendre audit curateur
ledit curateur a dit qu’il n’avoir eu advis dudit enlèvement que à la matinée de ce jour, se rapporte audit procureur du roi, sur la dénonciation qui luy en a esté faite par lesdits parents de poursuivre ceulx qui ont fait, aidé, ou favorisé ledit enlèvement,
ledit Hamelin tant pour luy que pour ses parties a dit qu’il est superflu d’employer aux qualités des parties qui n’ont esté recognus pour parents ny nominateurs et nous a requis de vouloir nommer d’office tels qu’il nous plaira de ceulx qui sont desnommés en ladite provision de curatelle pour donner leur advis sur l’éducation desdits mineurs sans y en admettre d’autres que l’on pourroit désormais praticquer hors de saison sinon qu’il soit en l’option du curateur nommé et pourveu de disposer desdits mineurs
ledit maistre Jehan Eveillard oncle paternel desdits mineurs pour luy et ses parties a dit que lesdites parties sont tous proches parents oncle, tantes, cousins germains, rémués de germains d’iceulx mineurs, et que sabmedy dernier à la poursuite du procureur du roy à ce siège qui auroit cognoissance de la parenté desdits mineurs, ils feut procédé à la nomination d’un curateur d’iceulx mineurs par monopole brigue et intelligence, et à la nomination de personnes qui ne sont parents sans entendre les plus proches parents qui debvoient estre appelés sur défault comme iceluy Eveillard auroit requis contre laquelle provision il proteste se pourvoir tant par appel pour les causes susdites que d’autant que ledit Touret Me apothicaire en ceste ville n’est parent et n’a point esté appelé et n’a aucune cognoissance des mineurs et que n’affectionnent aucunement le bien d’iceulx et défaut soustient iceluy Eveillard que ledit Touret vente ( ?) en présence de plusieurs personnes d’honneur comme il offre informer qui il feroit tant de frais en la curatelle desdits mineurs que il les ruineroit, au moyen de quoi sans préjudice de ses protestations de luy Eveillard attendu qu’il est à présent question de l’éducation des mineurs et du bien d’iceulx, dit que ladite éducation ne peult estre commencée que à luy seul oncle paternel et auxdites Suzanne et Claude les Grugetz tantes maternelles desdits mineurs, pour lesquelles et pour luy offre nourrir tous lesdits mineurs et les faire instruire sans demander aucune pension jsuques à ce qu’ils aient atteint l’âge de 15 ans et demande que lesdits mineurs qui ont esté enlevés et divertis par certaines personnes et conduits en nostre maison sans aucune forme et avant avoir ordonné de leur éducation luy soient réintégrés, et ce fait offre avecq ses parties et autres parents plus proches justifiés que l’intention desdits défunts père et mère desdits mineurs a esté de laisser l’éducation desdits mineurs audit Eveillard, leur oncle paternel, et auxdites Suzanne et Claude les Grugetz, leurs tantes maternelles, et que lesdits défunts ont rédigé ceste intention par testament escript et signé de leur main, qui est entre les documents dudit défunt s’il n’a esté diverty, et attendu que ledit Touret prétendu curateur se vante de ruynes en frais les mineurs dont est question par précédures de justice offre ledit Eveillard advocat gérer les affaires des mineurs tant en cest ville, à Paris, à Saumur et à Rennes, sans rien leur demander pour ses salaires et vacations, et pour cest effet demande qu’il Eveillard demeure curateur aux causes desdits mineurs,
et nous fait requeste de commettre ung notaire ou sergent pour parachever l’inventaire des meubles desdits mineurs que l’on dit estre commencé et ce en présence de plus proches parents desdits mineurs pour éviter aux grands frais qui se feront si l’inventaire est par nous fait
et sommé ledit Touret prétendu curateur de requérir ce que dessus pour le profit desdits mineurs

ledit Boucler pour ledit Touret a dit qu’il a esté nommé curateur sans y avoir esté appelé, qu’il est porté pour appellant de sa provision de curatelle proteste relever ledit appel en temps et lieu et de tout ce qui a esté fait depuis,
et pour le regard de l’éducation des mineurs ce n’est à luy et se rapporte audit procureur du roy et parents d’en donner advis et en faire ordonner, mais qu’il n’est raisonnable qu’il soit curateur aux biens qu’il ne soit aux personnes aussi que la prétendue provision est faite le touchant aprobation d’icelle et o protestation de se pourvoir comme il a dit cy dessus
le procureur du roy a dit ayant eu l’advis du décès de défunte Judith Gruget mère des mineurs, il obtint mandement en conséquence duquel il fist appeler nombre de parents à la nomination desquels audoit esté le 27 février dernier pourveu ledit Touret curateur à la personne et biens desdits mineurs, lequel a presté le serment en ladite curatelle, que depuis ledit jour il auroit apris que certaines personnes auroient diverty de la maison desdits défunts deux desdits mineurs et fait sortit nuitamment de ceste ville, ce qui est une mauvaise faczon pour raison de quoy il entend se pourvoir contre ceulx qui ont fait le divertissement et enlèvement desdits mineurs et que pour le regard de ce qui se présente qui est le lieu et l’éducation desdits mineurs, bien que la question semble esetre vuidée par le provision de curatelle faite à la personne et biens desdits mineurs, ce néanmoins a dit ne pouvoir à présent ordonner dudit lieu que au préalable nous n’arbitrons la pension d’iceulx mineurs nonobstant la déclaration dudit Me Jehan Eveillard, laquelle arbitration ne peult estre faite que nous ne soions primitivement éclaircis des facultés et biens desdits mineurs par le moyen de l’inventaire par nous encommencé, au moyen de quoy a requis estre décerné acte de leurs dires et déclarations, et auparavant leur estre fait droit estre dit que ledit inventaire sera par nous parachevé pour fait estre ordonné ce qu’il appartiendra par raison, et ce dedans et jusques à ce que lesdits mineurs demeureront en la possession et demeure dudit Touret curateur pourveu,
fait et expédié en la juridiction de la prévosté royale d’Angers le lundi 1er mars 1621

Et le mercredi 3 mars en l’absence dudit maistre Jehan Eveillard et de ses parties ont comparu lesdits Hamelin, Jarry et Daburon pour lesdits parents nominateurs repliquant ont dit que lesdits offres faits par ledit maistre Jehan Eveillard ne sont considérables ains suspects et laptieux, et qu’il appert par les actes précédant que iceluy Eveillard s’est excusé de la curatelle pour le nommbre de cinq enfants et néanmoings a pris la provision sollemnelle d’un antier capable curateur qui à cest effet a presté le serment, il Eveillard l’affecte par monopole d’entre luy et ses alliés qui ne sont pas portés de charité vers les mineurs comme ils en font contenance que ceulx qui font lesdites offres en apparence sont héritiers présomptifs desdits mineurs et soubz couleur de mesnager leur bien auroient peu de soing de leurs personnes en les relaissant volontiers en danger d’estre mal traités et ne seroient eslevés selon leur facultés et que leur mauvais desseing eset évident en ce qu’ils sont enlevé lesdits mineurs nuitamment et les ont transporté hors ceste ville pour en disposer privativement au curateur, sinon qu’ils feront recours par le diligence du procureur du roy auquel fut donné advis par aucuns de leurs parents et bien veillants, et n’ont entré auxdits offres imaginaires que pour esquiver la poursuite contre eulx encommencée pour raison dudit enlèvement ou requis ledit procureur du roy de parfonder l’accusation dudit enlèvement comme préjudiciable au publicq et attent au mespris de la justice que autrement pourvoir lesdits mineurs d’un curateur que si ledit maistre Jehan Eveillard et ses alliés sont touchés de si grande charité comme ils feignent il leur est loisible de payer les pensions desdits mineurs ès lieux où ils seront placés par le curateur de l’advis de leursdits parents nominateurs susdits mais s’opposent formellement qu’ils disposent autrement de leur éducation
fait audit Angers ledit jour 3 mars 1621

Et le 4 mars audit an lecture faite des actes cy dessus et ouy derechef ledit procureur du roy qui a dit que encores qu’en apparence lesdits offres faits par lesdits maistre Jehan Eveillard et Grugets soient veillés aux mineurs néanmoins ils ne peuvent que suspects à justice non seulement par la rencontre de ce que ceulx qui font lesdites offres sont héritiers présomptifs desdits mineurs auxquels par le loi l’éducation est ostée, mais aussi par la rencontre des facultés de ceulx qui font lesdites offres ne tourneront telles et si modicques qu’il est vaisemblable que ceulx qui font lesdites offres ont espérance de reprise ou de récompense sur lesdits mineurs et encores particulièrement par la rencontre du du divertissement qui a esté fait le jour de dimanche dernier de deux desdits mineurs à l’instigation de ceulx qui font lesdites offres ainsy qu’il luy est dénoncé par les autres parents qui ainsi le prétendent pour raison de quoi insiste à ce que commission luy soit décernée pour en informer et cependant défenses estre faites à toutes personnes de troubler ledit curateur en sa gestion et éducation desdits enfants et à requis que ce qui sera par nous jugé soit exécuté nonobstant oppositions et appellations quelconques et sans préjudice d’icelles et lecture faite des procès verbaulx dudit jour dimanche faits sur le subjet du divertissement de deux enfants mineurs
avons audit procureur du roy décerné commission pour informer plus amplement contre ceulx et celles qui ont favorisé et facilité ledit divertissement, pour l’informaiton faite icelle communiquer audit procureur du roy, estre ordonné de la réceptrion desdites offres ou arbitrages de pension desdits mineurs ainsi qu’il appartiendra, et cependant défense à toutes personnes de troubler ledit curateur en la gestion de la curatelle nourriture et éducation desdits mineurs, icelles divertir ny enlever à peine d’est procédé extraordinairement contre ceulx qui contreviendront à ces présentes, et seront cesdites présentes exécutoires nonobstant oppositions ou appellations quelconques et sans préjudice d’icelles
donné à Angers par devant nous Nicolas Martineau conseiller du roi nostre sire prévost juge ordinaire et lieutenant criminel en la prévosté royal ville police et conservation dudit lieu, ledit jour 4 mars 1621

Et le samedi 6 mars prononcé le jugement cy dessus audit maistre Jehan Eveillard trouvé en la salle du Palais Royal qui a protesté du grief et d’appel et dit que ce qui est prononcé par ledit jugement n’est pas décidé sur ses fins et conclusions et que monsieur le juge n’est pas bien informé des facultés de ceulx qui ont fait lesdites offres
fait par nous René Leroy clerc juré au greffe de ladite prévosté soubzsigné

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.