On pouvait emprunter un livre en 1846 à Nantes Sud Loire : chez la veuve Keramina au 25 rue St Jacques au fond de la cour

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Dans cette période de reconfinement, nous entendons souvent le cri des libraires. Je ne sais ce qu’il en est des bibliothèques, mais à cette occasion je rêve à ces bibliothèques d’autrefois, et je découvre en 1846 comment emprunter un livre à Nantes Sud Loire. Voici, il suffit de se rendre au 25 rue St Jacques, au fond de la cour.

En 1846, au 25, qui est le côté disparu de la rue St Jacques, une maison à 2 étages, cour et petite maison au fond de la cour. Le tout appartenait à Galpin.

Sur la rue, Louis Brelet tenait boutique de cordonnier et habitait une pièce au premier étage. Sur le même palier, vivait Pierre Cormerais, 60 ans, veuf, charpentier.

Au 2ème étage, la veuve Marchand née Pasquier, 40 ans, foureuse, occupait une pièce, travaillant sans doute à domicile pour un foureur tenant boutique au centre de Nantes, à moins que ce ne soit pour faire à domicile les retouches pour restaurer des manteaux déjà portés, car j’ai connu dans les années 1970 une telle profession rue du Frère Louis.

Sur le même palier, la veuve Menard née Fonteneau, 72 ans, occupait l’autre pièce.

Mais la maison recelait un petit logis au fond de la cour, comme cela était souvent le cas autrefois, et là, une unique pièce au rez-de-chaussée. La, la veuve Keramina née Guichais, 74 ans, vivait avec son fils et sa fille, célibataires de 50 et 53 ans. Outre les 3 lits, la pièce recelait un trésor dans ce quartier : des livres, et des livres à emprunter.

Car la veuve Keramina était loueuse de livres, et l’unique possibilité d’emprunter un livre dans tout le sud de Nantes.

Puis, la loueuse de livres disparut. Mais une bibliothèque subsista, sans doute issue du fonds de la veuve Keramina. Elle était à l’entrée gauche de l’église St Jacques et dépendait de la paroisse. Car pour ce qui est de la bibliothèque municipale, il fallait aller en ville, dans l’ancien local de Halle au Blé, car la bibliothèque n’était pas encore rue Gambetta, là où je l’ai connue dans ma jeunesse.

Antoine Meaulais et René Furet engagent une closerie au nom de Gabriel Baraton : Angers 1535

Et c’est une veuve qui a les fonds nécessaires pour ce placement, et qui a d’ailleurs beaucoup oeuvré ainsi avec beaucoup d’aisance pendant des années. Vous avez déjà sur mon blog beaucoup d’actes concernant Anne Chasseboeuf.

AU début de l’acte on comprend bien que Meaulais et Furet ne sont pas les propriétaires réels, mais il n’est pas précisé s’ils sont cautions ou s’ils sont procureurs. Ce n’est qu’à la fin de l’acte, dans les clauses de garantie, qu’on découvre que les pleges sont concernés, or les pleges sont les cautions, donc ils sont tous deux vendeurs caution solidaire.

Ce Meaulais, bien ancien à vrai dire, puisque l’acte date de 1535, pourrait bien être mien, car je descends d’une Meaulais par les GODIER et précisément dans ce coin de Livré, aujourd’hui en Mayenne.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle)

Le 8 janvier 1534 (avant Pâques, donc le 8 janvier 1535) en la cour du roi notre sire à Angers par devant nous (Oudin notaire royal Angers) endroit personnellement establyz chacuns de noble homme Anthoyne Meaulays seigneur de la Ferrasière demourant en la paroisse de Lyvré en Craonnoys et honneste personne sire René Furet marchand seigneur de la Baraillère demourant en ceste ville d’Angers tant en leurs noms privés que eulx faisans fors de noble personne messire Gabriel Baraton chevalier seigneur de Mongoguyer soubzmectans esdits noms et en chacun d’iceulx eulx et ung d’eulx seul et pout le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir ce jourd’huy vendu quicte etc et encores vendent quictent etc perpétuellement etc à honneste femme Anne Chacebeuf veufve de defunt honneste personne Jehan Myreleau en son vivant appothicaire demourant (f°2) en ceste ville d’Angers, laquelle Chacebeuf veufve susdite a achapté et achapte pour elle ses hoirs etc le lieu closerie et appartenances de la Rengeardière sis près Rizebourg en la paroisse d’Espiré, composé de maisons jardrins et prés, de 25 quartiers de vigne ou environ mesure de Quinté, de 12 ou 13 journaux de terre labourable de en 2 pièces de pré et tout ainsi que ledit lieu avecques ses appartenances et dépendances se poursuit et comporte sans aucune chose en retenir, excepter ne réserver, et ainsi que ledit seigneur de Mongoguyer et ses prédecesseurs et autres de par eux l’ont tenu et exploité, ès fief ou fiefs dont lesdites choses sont tenus et aux charges et devoirs seigneuriaux anciens et accoustumés pour toutes charges et debvoirs quelconques ; transportant quitant ceddant et délaissant lesdits vendeurs et chacun d’eulx es noms que dessus (f°3) et en chacun d’iceulx à ladite achapteresse à ses hoirs etc lesdites choses ainsi vendues comme dit est avecques le fons la propriété domaine et seigneurie et tous et chacuns les droits noms raisons actions pétitions et demandes, droits d’avoir d’avoine et de demandes qui iceulx vendeurs et chacun d’eulx esdits noms et en chacun d’iceulx y avoient et pouroient avoir sans jamais rien en retenir réserver ne demander pour eulx leurs hoirs ne ayans cause d’aucun droit commun ou especial, pour en faire etc, et a esté faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 800 livres tournois dont et sur laquell esomme ladite achapteresse a poyé baillé compté et nombré présentement auxdits vendeurs et chacun d’eulx qui ont prins et receu en présence et à veue de nous (f°4) la somme de 760 livres tz en escuz d’or au merc du soleil nobles à la rose et en monnaie de douzains et dont et de laquelle somme de 760 livres tournois lesdits vendeurs et chacun d’eulx se sont tenus et tiennent à contens et en ont quicté etc ; o grace et faculté donnée par icelle achaperesse auxdits vendeurs etn par eulx et chacun d’eulx esdits noms et en chacun d’iceulx retenue de retirer rémérer et rescourcer lesdites choses vendues dedans 2 ans prochainement venant en rendant payant et baillant ladite somme de 800 livres tz avecques les loyaulx cousts frais et mises : est expressement convenu et accordé que si ladite achapteresse fait ou fait faire esdites choses vendues et appartenances d’icelles aucunes réparations et améliorations, elles luy seront allouées payées et remboursées préallablement au retrait (f°5) … Et ont promis et demeurent tenus lesdits vendeurs et chacun d’eulx faire ratiffier et avoir agréable tout le contenu en ces présentes audit chevalier seigneur de Mongoguyer et le y faire lyer et obliger seul et pour le tout sans division de parties ne de biens mesmes au garantage desdites choses vendues et de tout ce rendre et bailler à ladite achaptaresse lettres de ratiffication et obligation vallables et en forme autenticque dedans ung mois prochainement venant, à la peine de 20 escuz d’or sol et de tous intérests de peine commise stipulée, convenue et accordée entre les parties … (f°6) … dont et desquelles choses et chacune d’icelles lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord et à icelles mesmes à ladite vendition et tout ce que dessus est dit tenir faire et accomplir d’une part et d’autre chacun en tant etc sans jamais etc et lesdites choses vendues comme dit est garantir saulver délivrer et defendre lesdits vendeurs et chacun d’eulx esdits noms et en chacun d’iceulx et leurs hoirs etc et ladite somme de 40 livres restant comme dit est payer etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement l’une vers l’autre mesmes lesdits vendeurs esdits noms que dessus et en chacun d’iceulx eulx et ung chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc et les biens et (f°7) choses dudit chevalier seigneur de Mongoguyer présents et à venir quels qu’ils soient, et aussi ladite veufve ses biens et choses à prendre vendre etc renonçant etc et par especial iceulx vendeurs au bénéfice de division à tous droits faits et introduits en faveur des plèges, à plusieurs obligés à une mesme chose et debte et au droit disant généralement renonciation non valoir, foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angers en présence de vénérable et discret maistre Olivier de Chantepie chanoine en l’église saint Maurille d’Angers et messire Jehan Caicheau prêtre et maistre Symon Bruneau praticien en cour laye demeurant audit Angers tesmoings »

La Brosse en Livré (53) : acquise par Nicolas Allaneau avant 1583

Mon ancêtre Nicolas Allaneau laissa 10 enfants se partager ses biens, dont la Brosse en Livré, et la Cheullière.
Si j’ai bien trouvé autrefois ce partage, l’identification de certains lieux était difficile voire mission impossible.
En effet, Pouancé était le lieu de résidence de Nicolas Allaneau, mais il a acquis des biens dans région de Méral et Livré, sans doute parce qu’en tant que chatelain (marchand fermier) de la baronnie de Pouancé, dont partie de Cuillé relevait, il se déplaçait souvent à Cuillé et environs, et était au courant de tout ce qui s’y vendait.

Or, récemment, je relisais le chartrier de la Brardière, seigneurie située à Méral, et je m’aperçois soudain que j’ai une partie de Livré, et même je peux identifier enfin la Cheulière, qui était bel et bien à Livré, comme la Brosse.

Acte des Archives de la Mayenne AD53-E156 – f°228 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
– Le 18 juilet 1596 Nycolas Alasneau héritier en partie de defunt Nycolas Alasneau vivant sieur de la Bissachère, appelé pour exhiber le contrat d’acquest fait par ledit defunt de la terre fief et seigneurie de la Broce en Livré, et de la Cheulière, et représenter les partages faits entre luy et ses frères et soeurs par lequel ledit lieu de la Cheullière luy est demeuré, faire foy et hommage dudit lieu de la Cheulière, fournir son adveu, satisfaire au rachapt et rachapts et autres obéissances féodales, a comparu en sa personne, a dit qu’il n’a cognoissance que ledit lieu de la Cheulière soit hommagé et requis delay à s’en enquérir, et d’obéir aulx demandes du procureur de la cour et aulx prochains pleds, que luy avons octroyé, auquel jour il emporte assignation, donné comme dessus

Insinuation du contrat de mariage de Jacques Ernault et Julienne Gastinel passé à Craon, 1574

et insinué à angers bien sûr, dont relevait Craon, alors en Anjou.
Ce contrat de mariage soulève quelques questions donc voici de que l’on sait et ne sait pas :

Catherine d’Andigné épouse vers 1550 Pierre Gastinel seigneur de Pontvien en Livré, dont Julienne qui épouse (par contrat devant R. Lebreton notaire de la cour de Craon le 30 janvier 1574) Jacques Ernault sieur de la Gorberdière
Le contrat de mariage est passé « en la maison seigneuriale de la Motte Bois Rahier en présence de noble homme Jehan Veillon seigneur de la Barre, honorable homme René Auger seigneur de Charots, Mace Gougeon et autres tesmoins »
Le fait qu’il soit passé à la Motte Bois Rahier signifie que l’une des parties ou des témoins y demeure, mais ne signifie en aucun cas que ce personnage en est le propriétaire, car lorsque les familles nobles possédaient plusieurs châteaux, ils n’en habitaient qu’un et baillaient à ferme les autres, et le premier devoir d’un fermier de château était de demeurer au château ne serait-ce que pour veiller sur le château. Donc, au cours de mes recherches j’ai souvent rencontré de tels exemples de château habités par les fermiers et voyez ainsi le château de Mortiercrolles qui fut surtout la demeure de marchand fermiers.
Dans son ouvrage sur la généalogie de la famille d’Andigné (2013), monsieur d’Andigné donne un Jean Veillon seigneur de la Basse Rivière, époux en 1504 de Jeanne d’Andigné, fille de Jean seigneur du Bois de la Cour et de Béatrix de Vengeau. Le Jean Veillon présent en 1574 ne peut être celui-ci pour raison d’âge, mais est-il parent de cet époux de Jeanne d’Andigné ?
Toujours dans le même ouvrage, Mr d’Andigné donne Catherine d’Andigné épouse de Pierre Gastinel dans ses « non rattachés à ce jour ».
René Auger seigneur de Charots est un grand marchand fermier travaillant pour la famille d’Andigné du Bois de la Cour à la Brardière et/ou à la Motte Bois Rahier. Il a épousé Jeanne Ernault, qui est probablement proche parent de Jacques Ernault le futur marié. Les Ernault sont, tout comme René Auger, ont tenu des terres à ferme.
J ‘ajoute, malicieusement, que c’est probablement René Auger qui a fait le mariage.
La famille Gastinel est souvent citée dans le chartrier de la Brardière, malheureusement commenàant en 1602 seulement.

Catherine d’Andigné, épouse en 1550 de Pierre Gastinel serait-elle une fille de Mathurin d’Andigné et Renée de la Davière dame de la Motte Bois Rahier ? Théoriquement cela est possible, car les filles nobles, largement déshéritées par le partage noble, préféraient parfois le confort d’un époux bourgeois aisé, lui garantissant domestiques, au couvent.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, AD49-1B156 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 janvier 1574 sachent tous présents et à venir que comme en traitant parlant et accordant le mariage futur estre fait consommé et accompli entre Jacques Ernault seigneur de la Gorberdière paroisse de saint Pean d’une part, et damoiselle Julienne Gastinel fille de deffunts nobles personnes Pierre Gastinel et Catherine d’Andigné vivans seigneurs du Pontvien paroisse de Lyvré d’autre et tout avant que effiances et bénédiction nuptiale soit intervenue entre ledit Ernault et ladite Gastinel a esté fait l’accord paction et convention tels et en la manière qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Ernault a promis prendre à femme et espouse ladite Gastinel laquelle en pareil cas a promis prendre à mary et espoux ladite Ernault pourveu et au moyen que Dieu et sainte église s’y accordent, en faveur duquel mariage lequel autrement n’eust esté fait consenty ne accordé a ladite Gastinel donné et donne par ces présentes audit Ernault son futur espoux ce acceptant pour luy leurs hoirs au cas qu’ils n’ont enfants yssus et provenuz d’eulx deux et vivants en leur mariage la somme de 100 escuz à estre pris et levés par ledit Ernault sur la communauté de leurs biens meubles acquests et conquests, et a ledit Ernault assigné et assigne à ladite Gastinel sa future espouse douaire coustumier à estre prins et levé sur tous et chacuns ses biens immeubles et choses héritaulx selon et en ensuivant la coustume de ce pais et duché d’Anjou et dont ils sont demourés à ung et d’accord par devant nous, auquel accord de mariage et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir sans jamais aller faire venir encontre en aulcune manière obligent lesdites parties respectivement elles leurs hoirs et ayans cause par notre cour de Craon au pouvoir d’icelle avec tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et à venir quels qu’ils soient renonczant à toutes choses à ce contraires et par especial ladite Gastinel au droit velleyen à l’epistre du divi adrian et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes elle de nous desdits droits deuement et suffisamment certaine et de tout ce que dessus est dit tenir et accomplir d’une part et d’autre sans jamais y contrevenir en sont convenu lesdites parties par les foy et sement de leurs corps sur ce d’elles donné et prinst en nos mains, dont les avons jugées et condamnées à leurs requestes par le jugement et condemnation de nostre dite cour, ce fut fait consenty et accordé en la maison seigneuriale de la Motte Bois Rahier en présence de noble homme Jehan Veillon seigneur de la Barre, honorable homme René Auger seigneur de Charots, Mace Gougeon et autres tesmoins à ce requis le pénultième jour de janvier l’an 1574. Signé en la présente J. Rigault, Jehan Veillon, R.Auger, et R. Lebreton notaire soubsigné

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

Bail à ferme de la chapelle de Pontvien, Livré 1601

Jean Hiret, qui sera le premier historien de l’Anjou, est alors chanoine depuis le décès de son oncle Laurent Hiret, auquel il a succédé en avril 1597 dans cette charge. Ici, il baille en tant que procureur mais le véritable chapelain de Pontvien n’est pas nommé, et je suppose qu’il s’agit en fait d’un de ses confrères chanoines, probablement beaucoup plus âgé et laissant les chanoines plus jeunes réglés leurs affaires.
On constate encore une fois qu’on pouvait être titulaire d’un bénéfice ecclésiastique fort éloigné, et pour ma part je doute fort que Jean Hiret se soit déplacé une seule fois à Livré, et à ma connaissance il est plutôt connaisseur de la région de Marans, Candé, Challain et Candé.

Le notaire Lepelletier a une écriture très diccifile, et je n’ai pas eu le courage de passer tout mon temps à tout retranscrire, aussi je vous prie de vous contenter de l’essentiel seulement.

Pontvien, commune de Livré (53) du latin Ponte Viviani selon le cartulaire de la Roë au 12ème siècle. Prieuré des chanoines réguliers de la Roë, habité en 1168, confirmé à l’abbaye par le pape Lucius III en 1184 et dédié à saint Antoine puis à sainte Anne. Le titulaire avait l’office du diaconat à l’abbaye, la première place à Livr après le prieur-curé, et « comme son compagnon et coobédiant, avec le prieur de Bourgneuf, participation aux honneurs et privilèges., cotte portion des gaignages et charge de soubsdiacre. » (abbé Angot, Dictionnaire de la Mayenne, 1900)

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine et Loire, série 3E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 21 juin 1601 en la cour du roy n otre sire Angers endroit par devant nous personnellement estably vénérable et discret messire Jehan Hiret prêtre docteur en théologie chanoine en l’église de la Trinité de ceste ville au nom et comme procureur et se faisant fort du chapelain de la chapelle de Pontvien desservie en la chapelle de Pontvien paroisse de Livr d’une part
et messire Pierre Cheruau prêtre desservant icelle paroisse de Ballotz en Craonnais d’autre part
soubzmectant confessent avoir fait et font entre eux le bail à ferme qui s’ensuit c’est à savoir que ledit Hiret audit nom a baillé et par ces présentes baille audit Cheruau qui a pris audit tiltre de ferme et non autrement pourle temps et espace de 3 ans qui ont commencé au jour et feste de Toussaint dernière passée le temporel fruits et revenus d’icelle chapelle de Pontvien sans rien en réserver
pourledit preneur en user durant ledit bail à ferme comme ung bon père de famille doit et est tenu faire sans rien y demolir
à la charge de dire ou faire dire et célébrer ledit temps durant toutle divin service accoustumé estre fait et célébré au ressort de ladite chapelle
payer et acquiter chacun an pendant ledit temps les cens rentes et charges et debvoirs deuz pour raison desdites choses
acquiter aussi chacun an par iceluy preneur toutes les décimes et subjetions … pendant ledit temps sur ladite chapelle pendant et durant ladite ferme tant par deniers grains que autres quelconques … circonstances et dépendances

    … ici plusieurs pages des clauses détaillées, non retransrites

et est ce fait pour et à la charge dudit preneur lequel a promis et promet en bailler et payer par chacune desdites années en ceste ville la somme de 20 escuz sol évalués à 60 livres tz au jour et feste de Toussaint le premier payement commençant au jour et feste de Toussaint prochainement venant et à continuer et le tout sans rabais ne diminution de prix de ladite ferme ne pour quelque cas que ce soit auquel rabais ledit preneur a renoncé et renonce …
fait et passé audit Angers par devant nous Lepelletier notaire royal de ladite cour en présence de René Lépicier conseiller …

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

François Baraton engage beaucoup de biens dans le Craonnais, 1548

en fait une grande partie de ces biens avait déjà été engagée à des tiers, mais il regroupe tout sur une seule tête. La grâce est de 6 ans, et rien ne permet d’indiquer si François Baraton a fait le rachat et réméré des terres ci-après engagées.
Il faut dire qu’il est parti vivre dans l’Orléanais.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 juillet 1548 (Huot notaire Angers) en les cours royales d’Angers et de Rennes, sans ce que l’une desdites cours puisse empescher ne retarder l’exécution de l’autre en aucune manière par devant nous Jehan Huot notaire juré de ladite cour d’Angers et maistres Jehan Gestin et Jacques Ronceray notaires jurés de ladite cour de Rennes a esté présent et personnellement estably noble homme Françoys Baraton sieur de la Brosse en la paroisse de Livré près Craon au pays et duché d’Anjou, à présent demourant au lieu d’Achières en la paroisse dudit Achieres au duché d’Orléans, tant en son nom privé que pour et au nom et comme stipulant et soy faisant fort de damoiselle Barbe de Mornay son espouse soubzmectant ledit Baraton esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens renonczant aux bénéfices de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité soy ses hoirs etc ou pouvoir etc confesse avoir aujourd’huy esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens vendu quité céddé délaisse et transporté et encores vend quite cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement par héritage
à noble homme Georges Chevallerye sieur de l’Espine et de la Touschardière demourant en la vielle de Vitré à ce présent stipulant et acceptant qui a achacté et achacte par cesdites présentes pour luy ses hoirs les choses héritaulx qui s’ensuyvent c’est à savoir
le lieu fief seigneurie mestairye domaine et appartenances de Fontenoert situé et assis en la paroisse de Balotz près Craon et ès environ

Fontenay commune de Ballots, terre de Fontene-Oert (selon le Dictionnaire de la Mayenne, Abbé Angot, 1900)

Item le lieu fief seigneurie mestairye domaine et appartenancse de Grès avec les lieux domaines mestairyes et appartenances de Tyssue Baraton Corbigné et la Chevalière le tout situé ès paroisses de St Clément de Craon, Lyvré et Balotz, tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent tant en fiefs seigneuries justices juridictions cens rentes et debvoirs tant par deniers bleds avoines que autres rentes debvoirs et droits féodaulx et seigneuriaux quelconques et lesdits domaines et mestairyes susdits tant en maisons granges estraiges jardins estangs boys marmentaulx et taillables terres prés prairies gaie ? que autres choses généralement quelconques dépendant et estans des appartenances et dépendances desdits lieux de Fontenouet le Gres Tissue Corbigné et la Chevalière comme ledit vendeur et ses prédecesseurs leurs gens fermiers mestaiers et recepveurs ou autres pour et au nom d’eulx les ont par cy davant tenues auparavant et depuys 40 ans encza tenues possédées et exploitées sans aucune chose retenir ne réserver
tenues icelles dites choses scavoir eset ledit fief seigneurie mestairye et appartenances de Fonteneouet à foy et hommaige simple de la seigneurie de la Roe, ledit lieu fief seigneurie mestairye et appartenances du Grès à foy et hommage simple de la baronnie de Craon, ledit lieu et mestairye de Tyssye à foy et hommage simple de la seigneurie de St Amadour, ledit lieu et mestairye de Corbigné partie de la baronnie de Craon et partye du fief et seigneurie de la Brosse audit vendeur appartenant, ledit lieu de la Chevalière partie du fief et seigneurie de la Mothe de Saint Paix et partye du fief de Fontenouel chargées icelles dites choses respectivement des charges et debvoirs féodaulx et seigneuriaulx anciens et accoustumés lesquels chacune desdites partyes ont vériffié et asseuré par leurs serments ne scavoir déclarer et ont protesté les employer en ces présentes quand il sera venu à leur cognoissance franches et quites de toutes autres charges et debvoirs quelconques
transportant etc et est faite ceste présente vendition delays quictance cession et transport pour le prix et somme de 7 400 livres tournois de laquelle somme ledit achacteur a baillé et poyé content en présence et au veue de nous audit vendeur esdits noms et qualités la somme de 1 800 livres tz quelle somme ledit vendeur a eue prinse et receue en escuz sol et double ducatz bons et de poids, tellement que d’icelle somme ledit vendeur s’est tenu et tient par ces présentes à bien poyé et content et en a quité et quicte ledit achacteur et le reste et parfait poyement de ladite somme de 7 400 livres tz, ledit achacteur soubzmis en nos dites cours et en chacune d’icelles luy ses hoirs etc les a promys et promet doibt et demeure tenu poyer et bailler pour et en l’acquit dudit vendeur et à sa prière et requeste et de son consentement ainsi que s’ensuit
c’est à savoir à Estienne Desalleux demourant à la la Haulte Cusche paroisse de Cossé la somme de 1 900 livres tz par une part pour la rescousse rachapt et réméré dudit fief seigneurie mestairye et appartenances de Fontenouel
audit Desalleuz par autre part la somme de 2 100 livers tz pour la rescousse et rachapt et réméré dudit lieu fief seigneurie mestairye et appartenances du Grès et dudit lieu de la Challière
et par autre part la somme de 1 300 livres tz pour la rescousse rachat et réméré de 2 tierces partyes dudit lieu et mestairie de Tyssue Baraton
à (blanc) Malqueray demourant à Angers la somme de 100 livres pour la rescousse rachat et réméré de portion dudit lieu et mestairye de Corbigné
et pareille somme de 100 livres tz au sieur de Monternault pour la rescousse rachat et réméré d’une autre portion dudit lieu de Corbigné
lesquelles choses ledit vendeur a dit avoir vendues et transportées paravant ce jour auxdits Desalleuz Malqueraye et sieur de Monternault respectivement avecques condition de grâce et faculté de rescoucer et rémérer lesdites choses lesquelles grâces et facultés de réméré lesdites choses ledit vendeur a déclaré promis et asseuré audit achacteur encores durer jusques à 3 ans pour le moins
pour lesquelles rescousses et rémérés faire ainsi que dessus, ledit vendeur a céddé et transporté audit achacteur lesdites grâces et facultés de réméré qu’il desdites choses et l’a constitué e constitue par ces présentes son procureur général et messaiger spécial quant à faire lesdites rescousses rachats et rémérés dessus dits et pour y faire au sourplus ce qu’il conviendra
et au cas que pour faire lesdites rescousses rachats et rémérés desdites choses dessus déclarées il convienne poyer autres et plus grandes sommes de deniers que les sommes dessus déclarées a esté et est expréssement dit convenu et accordé entre lesdites parties que ledit vendeur ses hoirs etc seront tenus poyer et rembourser audit achacteur ses hoirs lesdites choses vendues en vertu de grâce retrait lignaiger ou autrement, tout ce qu’il aura poyé et baillé auxdits Desalleuz sieur de Monternault et Malqueraye pour faire lesdites rescousses rachapts et rémérés susdits oultre lesdites sommes dessus dites déclarées et que de l’outreplus qui aura esté poyé oultre lesdites sommes dessus nommées ledit achacteur sera creu et l’en a ledit vendeur promys croire a sa simple parole
aussi a esté convenu et accordé entre lesdites partiesque ledit achacteur aura et prendra dudit Desalleuz la somme de 27 livres tz pour la ferme de la tierce partye dudit lieu de Tyssue baillé audit Desalleuz audit titre de ferme pour ceste présente année seulement poyabla le jour et feste de Toussaints prochainement venant, et de Macé Davy fermier dudit lieu de Corbigné la somme de 60 livres tz pour la ferme dudit lieu de ceste dite présente année, qui sera poyable le jour et feste de Nouel prochainement venant, à laquelle ferme dudit lieu de Corbigné ledit Davy à ce présent estably et soubzmis en nos dites cours et chacune d’icelle luy ses hoirs a renoncé et renonce par cesdites présentes en faveut du contenu en icelles au profit dudit achacteur et luy a promys poyer ladite somme de 60 livres tz pour les causes susdites dedans ladite feste de Nouel prochainement venant ce que ledit achacteur a accepté pour luy ses hoirs
et pour recepvoir ladite somme de 27 livres tz dudit Desalleuz pour ladite ferme de ladite tierce partye dudit lieu de Tyssue ledit vendeur a pareillement ceddé et transporté cèdde et transporte audit achacteur les droits et actions qu’il a et peult avoir pour ledit poyement de ladite ferme contre ledit Desalleuz ce que ledit achacteur a pareillement accepté
et laquelle vendition faisant a ledit achacteur donné et donne audit vendeur grâce et faculté de pouvoir par iceluy vendeur ses hoirs etc rescourcer et rémérer lesdites choses vendues et transportées comme dit est jusques à d’huy en 6 ans prochainement venant en poyant et reffondant par ledit vendeur ses hoirs etc audit achacteur ses hoirs etc ladite somme de 7 400 livres tz en escuz sol et doubles d’or et de poids avecques les autres sommes de deniers qui auront esté baillées et poyées par ledit achacteur pour faire lesdites rescousses rachapts et rémérés dessus déclarés par ung seul et entier poyement et tous autres loyaulx cousts
aussi a promys et demeure tenu ledit vendeur bailler audit achacteur dedans la feste de Toussaint prochainement venant les papiers censifs adveuz déclarations remembrances et autres lettres tiltres et enseignements touchans et concernans lesdites choses vendues à la peine de 200 escuz sol de peine du jour déclaré commise applicable et poyable par ledit vendeur audit achacteur stipulée et acceptée en cas de deffault ces présentes néantmoins demourant en leur force et vertu, lesquels papiers lettres tiltres et enseignemens susdits ledit achacteur sera tenu restituer audit vendeur si lesdites choses vendues sont rescoussées et retyrées sur ledit vendeur selon l’inventaire qui en sera fait en les baillant par ledit vendeur audit achacteur
davantaige a promys et demeure tenu ledit vendeur faire ratiffier et avoir agréable le contenu de ces présentes à ladite damoyselle Barbe de Mornay son espouse et la faire obliger au garantaige desdites choses vendues et à l’entretenement et accomplissement du contenu de ces présentes et en bailler à ses despens lettres vallables de ratiffication et obligation en forme deue audit achacteur dedans la feste de Nouel prochainement venant à la peine de 1 000 escuz sol de peine du jour d’icelle commise applicable et poyable par ledit vendeur audit achacteur et par iceluy achacteur stipulée et acceptée en cas de deffault ces présentes néantmoins etc
et pour l’effet et entretenement du contenu de cesdites présentes circonstances et dépendances d’icelles et cet contraintes à ce requises et nécessaires a ledit vendeur prorogé et accepté proroge et accepte par cesdites présentes juridiction par devant monsieur le sénéchal d’Anjou ou son lieutenant en la ville d’Angers et a voulu et consenty veult et consent y estre traité et poursuivy comme par devant son juge ordinaire sans ce qu’il puisse aucunement décliner ladite cour et juridiction à quoy il a renoncé et renoncé au proffilt dudit achacteur et a promys et juré par ses foy et serment ne décliner ladite cour et juridiction et pour recepvoir tous adjournemens contraintes et autres exploits de justice que ledit achacteur audit vendeur fera faire et bailler pour deffault de l’accomplissement de cesdites présentes et du contenu en icelles a iceluy vendeur esleu et eslit son domicile audit lieu de la Brosse dite paroisse de Livré et a voulu et consenty veult et consent que les exploits de justice faits et baillés pour raison du contenu en cesdites présentes et enterinement d’icelles à la porte et entrée principale dudit lieu de la Brosse soyent de tel effet que si faits et baillés estoyent à la personne d’iceluy vendeur,
et davantaige ledit prix de ladite vendition a esté poyé par ledit achacteur du consentement et en présence dudit vendeur tant pour les proxenettes et médiateurs qui ont traité cestedite présente vendition que pour vin de marché à faire et passer ces présentes la somme de 20 escuz sol
auxquelles choses dessus dites tenir etc et lesdites choses vendues et transportées comme dit est garantir etc et aux dommages l’un de l’autre amendes etc obligent lesdites partyes respectivement l’une vers l’autre scavoir ledit achacteur soy ses hoirs etc et ledit vendeur esditsnoms et qualités en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc et ledit Davy soy ses hoirs etc renonçant lesdites partyes etc et par especial ledit vendeur aux bénéfices de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité etc tous etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honorable homme maistre Jehan Duchemyn licencié en médecine demourant à Andouillé près Laval, honnestes personnes Pierre Herbert marchand demourant en la paroisse de Livré et Pierre Ernault aussi marchand demourant au lieu de la Joubardière en la paroisse dudit Saint Poix tesmoings
fait et passé audit lieu de Vitré en la maison dudit Chevallerye à la requeste et du consentement desdites partyes les jour et an susdits

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