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Echange de vignes entre Pierre Loriot et François Hubert, Bouchemaine 1520

Mardi 10 avril 2012

Les échanges de biens immobiliers n’étaient pas rares autrefois, la plupart du temps pour un remembrement des biens, et ici c’est bien le cas.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 février 1519 (avant Pasques donc le 22 février 1520 n.s. - Huot notaire Angers) en notre cour à Angers personnellement estably honorable homme et saige maistre Pierre Loriot licencié ès loix sieur de la Gallonnière et lieutenant particulier de monsieur le sénéchal d’Anjou d’une part,
et maistre François Hubert licencié ès loix sieur de Bruslay d’autre part
soubzmectant eulx et chacun d’eulx leurs hoirs etc confessent avoir fait et encores font par entre eulx les eschanges et permutations des choses héritaulx qui s’ensuivent c’est à savoir qu eledit Loriot a baillé et baillé audit Hubert pour luy ses hoirs etc deux quartiers de vigne ou environ en ung tenant sis au cloux des Noyers joignant d’un cousté aux vignes de la confrairie de Toussains et d’autre cousté aux vignes de Blanche de Villebrenne dame de Bellay abuté d’un bout aux vignes du prieur de St Eloy et d’autre bout aux chemyn tendant d’Angers à Bouchemaine et tout ainsi que ledit sieur de la Gallonnière les a acquises des héritiers feu maistre Jehan Lechat en son vivant sieur d’iceulx deux quartiers de vigne, iceulx deux quartiers de vigne ès fiefs et aux devoir anciens et accoustumés
et en contreschange a ledit Hubert baillé et baille par ces présetnes audit sieur de la Gallonnière pour luy ses hoirs etc deux autres quartiers de vigne sis en deux pieczes l’une et la première joignant d’un cousté la ugne planche de vigne appartenant à la femme et enfants de Benoist Salliot d’autre cousté la terer que tient la veufve feu (blanc) abuctant d’un bout la terre dudit Loriot d’autre à la vigne maistre Ollivier Jourdan, l’autre quartier de vigne joignant d’un cousté la vigne de l’un des maistes chappelains de l’église d’Angers une haye et foussé entre deulx d’autre cousté et d’un bout la terre de ladite veufve dudit feu (blanc) et d’autre bout audit chemin tendant d’Angers à Bouchemaine, tenus lesdits deux quartiers de vigne des seigneurs des fiefs aux devoirs et charges anciens et accoustumés
transportent etc auquelles choses dessus dites tenir obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honorable homme et saige maistre Thibault Lemaczon procureur d’Anjou, Thinault Coulleau advocat René Legras clerc demeurant Angers, le sieur des Orchayres du Plantys René Allain et autres

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Constitution de rente sur Pierre de Cheverue au profit de François Hubert, Saint Aubin du Pavoil 1527

Samedi 26 mars 2011

je n’ai pas vu de cautions dans cet acte et je m’en étonne, par contre, la garantie, outre l’hypothèque, est formulée comme un engagement avec droit de rémérer pour signifier droit d’amortir. Je pense que ceci est dû au fait que ce sont les plus vieilles constitutions de rentes et que leur formule a varié par la suite dans le temps.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 5 août 1527 en notre cour du roy notre sire à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement estably noble Pierre de Cheverue sieur de la Lande en la paroisse de St Aulbin du Paveil
soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy vendu et octroyé et encores etc
à honorable homme et saige Me François Hubert licencié ès loix sieur de Bruslon demourant à Angers, qui a achacté pour luy ses hoirs etc
la somme de 6 livres tz d’annuelle et perpétuelle rente rendable et payable dudit vendeur de ses hoirs etc audit achacteurs à ses hoirs etc par chacun an en ceste ville d’Angers en la maison dudit achacteur et aux cousts et mises dudit vendeur à quatre termes en l’an
scavoir est aux 7 des mois de novembre, febvrier, may et aoust, par esgalles portions le premier payement commençant au 7 novembre prochainement venant
laquelle rente ainsi vendue comme dict est ledit vendeur a assise et assignée et par ces présentes assigne et assiet dès maintenant et à présent audit achacteur à ses hoirs etc généralement et espécialement sur tous et chacuns ses biens meubles immeubles et choses héritaulx possessions domaines cens rentes et revenus présents et avenir quelqu’ils soient sans ce que la généralité et especialité puissent desroger l’une l’autre en aucune manière et sur chacune de ses pièces seule et pour le tout, o puissance d’en faire assiette par ledit achacteur ses hoirs etc en tel lieu qu’il luy plaira et toutefois et quant bon luy semblera, ou prendre et soy faire bailler etc
et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 100 livres tz payés baillés et nombrés content en notre présence et à veue de nous par ledit achacteur audit vendeur qui les a euz et receuz en testons de 10 sols tz bons et à présent ayant cours jusques à la valeur de ladite somme de 100 livres tz, dont etc
et a promis ledit vendeur faire lyer et obliger damoiselle Anne Loriot son espouse à ce présent contrat et iceluy luy faire avoir agréable et en bailler à ses despens lettres vallables de ratiffication audit achacteur ou ayant cause dedans ung an prochainement venant à la peine de 10 escuz d’or de peine commise à appliquer audit achacteur en cas de défaut, ces présentes néanmoins demourans en leur force et verty
o grâce et faculté donnée par ledit achacteur et retenue par ledit vendeur en faisant ceste présente vendition de rescourcer rémérer et admortir ladite rente audit vendeur comme dit est du jourd’huy dedans ung an prochainement venant en refondant et payant par ledit vendeur audit achacteur ses hoirs par ung seul payement ladite somme de 100 livres tz ès espèces susdites avecques les arréraiges si aucuns estoient deuz de ladite rente et autres loyaux cousts et mises
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc et ladite rente rendre et payer etc et les choses héritaulx qui pour et assiette de ladite rente seront baillés garantir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties etc et les biens et choses dudit vendeur à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnaiton etc
présents à ce Estienne Jullien et Jehan Sohier Mes pasticiers à Angers tesmoins
faict et donné à Angers les jour et an susdits

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