Contrat de mariage de Jean Lottin veuf Couperie, avec Marie Bouchaud : Basse-Goulaine et Saint-Sébastien-d’Aigne 1717

Comme l’immense majorité des couples qui ont peu d’argent, et même ici très peu, ils ne font pas d’inventaire pour éviter les frais, et ceci est même clairement écrit dans leur contrat de mariage, par contre le notaire note soigneusement leur accord pour qu’ils ne reviennent jamais sur ce que chacun a déclaré à l’autre.

Ils ont très peu de biens, mais cela n’empêche pas le futur de faire donnation de ses biens à sa veuve s’il décède avant elle. Touchante attention.

pauvres, mais lui sait signer malgré sa pauvreté. Comme quoi, il avait reçu une certaine éducation, probablement par un curé, compte-tenu de la pauvreté.

Je dezcends 4 fois des LOTTIN, mais de ceux-ci.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de Loire-Atlantique, série AD44-4E2/263 – Voici la retranscription de l’acte (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 8 janvier 1717 après midy, devant nous (Bertrand notaire) notaires royaux à Nantes ont comparu Jean Lottin laboureur, majeur de 25 ans, originaire de la paroisse de Basse-Goulaine, y demeurant au village des Roulleaux, fils de feux Jan Lottin et Renée Leroy, veuf de Blaize Coupperie en aucun temps sa femme d’une part, et Marie Bouchaud majeure de 25 ans, originaire de la paroisse de Saint Sébastien, fille de Laurent Bouchaud, laboureur, de luy authorisée, demeurant ensemblement à la Patouillère dite paroisse de St Sébastien d’autre part ; lesquels Lottin et Marie Bouchaud futurs époux ont pour parvenir au mariage proposé entre eux arrêté les conventions qui suivent sans lesquelles il ne seroit, c’est à savoir que leur communauté de biens commencera dès le jour de leur bénédiction nuptialle dérogeant à cette fin à ce que la coutume de cette province dispose de contraire à cet égard ; qu’en la même communauté leurs dettes si aucunes sont, n’entreront, et au contraire seront acquitées sur les biens de celui dont elles procéderont sans que ladite communauté en soit chargée ni que les biens de l’un souffrent pour acquiter les dettes de l’autre, sans que pour la validité de cette stipulation ils soient tenus les représenter d’inventaire et prisage de leurs meubles voulant que les évaluations qu’ils en feront par le présent acte leur en serve comme s’ils les faisaient rapporter (f°2) séparément et en leurs formes ordinaires, affirmant dès à présent qu’il n’y a et n’y aura aucune infédilité réellement surprise lésion ou déception, faisant le tout de bonne foy et conscience et pour éviter aux frais ; que de tous leurs meubles et crédit dépendant de la communauté dudit futur et de sa première femme consistant en un charlit qu’il estime 60 sols, une couete 6 livres, 3 bernes 4 livres 10 sols, 3 coffres de chêne petits et grands 6 livres, une marmite 20 sols, un chaudron 10 sols, une crémaillère 8 sols, une bêche 20 sols, une pourbeche 6 sols, un poillon 8 sols, une pelle 10 sols, une tranche 10 sols, tous les habillements et linges à son usage et à celuy de sadite femme 12 livres, et un acte obligatoire de la somme de 100 livres dont il dit être porteur sur René Picardeau du village de Reau en Haute Goulaine pour jouissance d’héritages, passé il y a environ un an au rapport de Joüan notaire dudit Goullaine, le tout revenant ensemble à la somme de 140 livres 12 sols, il en demeure une moitié conservée pour Anne Lottin sa fille comme héritière de ladite Couperie sa mère, que l’autre moitié revenante à luy demeurera ainsi que tous les meubles qui lui pouront arriver par succession directe collatérale ordinaires ou autres, en la communauté d’entre luy et ladite Bouchaud, voulant que sadite première communauté demeure au moyen de ce que dessus et de la déclaration qu’il affirme de n’avoir aucun argent monnaye et de ne rien devoir, close et arrêtée ; que ledit Bouchaud donnera comme de fait il s’oblige de donner à sadite fille le jour de ladite (f°3) bénédiciton à compter sur la succession mobilière de feue Julienne Mouillé sa mère et en aucun temps femme de luy les habillements nuptiaux qui ont servi à ladite Mouillé, 4 bernes, et une vache d’environ 2 ans, le tout estimé entre parties la somme de 48 livres, ce qu’ils entendent leur tenir lieu d’inventaire et prisage au regard de ladite future ; que en cas que ledit futur décède avant elle, il luy assigne pour douaire fixé et conventionnel sur tous ses biens y sujets la moitié du revenu d’iceux si mieux elle n’aime s’arrêter à la donnation qu’il declare luy faire positivement et irrévocablement par ces présenes au cas qu’elle le survive soit qu’il y ait enfants ou non, de la tierce partie au grand du fonds des logements maisons jardins vignes terres et autres héritages sans exception, quelque part qu’ils soient situés, qui se trouveront luy appartenir lors qu’il décèdera, pour icelle future en jouir et disposer en toute propriété à perpétuité, en faveur et considération dudit mariage, même les siens successeurs et cause ayant en ses estocs et lignée, ledit futur les en faisant audit cas dès à présent propriétaires irrévocables ; et enfin que si elle s’oblige pour ou avec luy, elle en sera sur ses biens libérée et indemnisée en principal, intérests et frais en hypothèque de ce jour ; à toules lesquelles conditions lesdits futurs se promettent respectivement la foy de mariage pour la solemniser le plus tôt que faire se pourra suivan les dispositions de l’église catholique et romaine ; à l’accomplissement de tout quoy eux et ledit Laurent Bouchaud s’obligent personnellement les uns aux autre en ce que (f°4) chacun d’eux le fait touche sur l’hypothèque de tous leurs biens meubles et immeubles présents et futurs pour y être en vertu dudit présent acte contraints d’heure à autre par exécution saisie et vente d’iceux comme gages tous jugés par cour, et en cet endroit a ledit futur déclaré que ladite tierce partie donnée ne peut excéder en fond à présent la somme de 200 livres sans que cela retraigne l’effet qu’elle pourra avoir à son décès s’il arrive avant celle de ladite furure ; consenti, jugé et condamné à Pirmil au tabler de Bertrand où ledit futur a signé et pour ce que les autres ont dit ne savoir signer, ont fait signer à leur requête scavoir ladite future à Martin Brossaud et ledit Laurent Bouchaud à Nicolas Payen sur ces présentes »

Contrat de mariage de Jean Lottin et Marie Bouchaud, Basse Goulaine et Saint Sébastien sur Loire 1717

pauvres, mais lui sait signer malgré sa pauvreté. Comme quoi, il avait reçu une certaine éducation, probablement par un curé, compte-tenu de la pauvreté.
Compte tenu de son veuvage et qu’il a une fille, ils font l’économie d’un inventaire de ses biens dressés par un sergent royal ou huissier, et s’entendent entre eux sur le montant. On a donc l’énumération de ses maigres biens, qui sont ceux d’un pauvre, et illustrent le strict minimum nécessaire soit un pauvre lit 3 coffres une marmite un chaudron une pelle et une bêche !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique – 4E2-1820 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 8 janvier 1717 après midy devant nous notaires royaux à Nantes avecq soumission et prorogation de juridiction au siège présidial dudit lieu, ont comparu Jean Lottin laboureur, majeur de 25 ans, originaire de la paroisse de Basse Goullaine y demeurant au village des Roulleaux, fils de feux Jean Lottin et Renée Leroy, veuf de Blaize Couperie, en aucun temps sa femme, d’une part
et Marie Bouchaud, majeure de 25 ans, originaire de la paroisse de Saint Sébastien, fille de Laurent Bouchaud laboureur sur ce présent, de luy bien et duement autorizée, demeurante ensemblement à la Patouillère dite paroisse de Saint Sébastien d’autre part
lesquels Lottin et Marie Bouchaud futurs époux ont pour parvenir au mariage propozé entre eux arrêté les conventions qui suivent sans lesquelles il ne seroit
c’est à scavoir que leur communauté de biens commencera dès le jour de la bénédiction nuptiale, dérogeant à cette fin à ce que la coutume de cette province dispoze de contraire à cet égard,
qu’en la même communauté leurs dettes, si aucunes sont, n’entreront et au contraire seront acquitées sur les biens de celui dont elles procéderont sans que ladite communauté en soit chargée ni que les biens de l’un souffrent pour acquiter les dettes de l’autre
sans que puor la validité de cette stipulation ils soient tenus de représenter d’inventaire et prisage de leurs meubles voulant que les évaluations qu’ils en feront par le présent acte leur en serve comme s’ils les faisaient rapporter séparément et en les formes ordinaires, affirmant dès à présent qu’il n’y a et n’y aura aucune infédilité, recellement, surprise, lezion ou déception, faisant le tout de bonne foy en conscience et pour éviter aux frais
que de tous les meubles et crédits dépendants de la communauté dudit futur et de sa première femme consistants en un charlit qu’il estime 60 sols, une couette 6 livres, 3 bernes 4 livres 10 sols, 3 coffres de chesne petits et grands 6 livres, une marmite 20 sols, un chaudron 100 sols, une crémaillère 8 sols, une bèche 20 sols, une pourbéche 6 sols, un poillon 8 sols, une pelle 10 sols, une tranche 10 sols, tous les habillements et linges à son uzage et à celuy de sadite femme 12 livres, et un acte obligatoire de la somme de 100 livres dont il dit être porteur sur René Picardeau du village de Reau en Haute Goulaine pour jouissance d’héritages, passé il y a environ un an au rapport de Joüau notaire dudit Goullaine, le tout revenant ensemble à la somme de 140 livres 12 sols

vous avez un mini lexique des termes des inventaires sur ma page sur mon site, mais il n’y a pas le terme « berne », manifestement non utilisé en Anjou, mais utilisé ici, qui signifie « couverture de laine grossière ou pièce d’étoffe » (selon M. Lachiver, Dict. du monde rural, 1997)

il en demeure une moitié conservée pour Anne Lottin sa fille comme héritière de ladite Couperie sa mère, que l’autre moitié revenante à luy demeurera ainsy que tous les meubles qui luy pourront arriver par succession directe collatérale ou autrement, en la communauté d’entre luy et de ladite Bouchaud, voullant que sadite première communauté demeure au moyen de ce que dessus et de la déclaration qu’il affirme de n’avoir argent monnoye et de ne rien devoir, cloze et arrêtée,
que ledit Bouchaud donnera comme de fait il s’oblige de donner à sa dite fille le jour de ladite bénédiction mobilière de feue Jullienne Moüillé sa mère et en aucun temps femme de luy, les habillements nuptiaux qui ont servy à ladite Moüillé, 4 bernes, et une vache d’environ 2 ans, le tout estimé entre parties la somme de 48 livres, ce qu’elles entendent tenir lieu d’inventaire et prisage au regard de ladite future
qu’en cas que ledit futur décède avant elle, il luy assigne pour douaire fixé et conventionnel sur tous ses biens y sujets la moitié du revenu d’iceux si mieux elle n’aime s’arrêter à la donnation qu’il déclare luy faire positivement et irrévocablement par ces présentes au cas qu’elle le survive soit qu’il y ait enfants ou non, de la tierce partie au grand du fond des logements maisons jardins vignes terres et autres héritages sans exception et que ladite part qu’ils soient situés, qui se trouveront luy appartenir lors qu’il décédera, pour icelle future en joüir et dispozer en toute propriété à perpétuité en faveur et considération dudit mariage même les siens successeurs et causayans en ses estocs et lignée, ledit futur les en faisant audit cas et dès à présent propriétaires irrévocables
et enfin que sy elle s’oblige pour ou avecq luy elle en sera sur ses biens libérée et indemnisée en principal intérests et frais en hypothèque de ce jour
à toutes lesquelles conditions lesdits futurs se promettent respectivement la foy de mariage pour la solemnizer le plutot que faire se pourra suivant les dispositions de l’église catholique romaine
à l’accomplissement de tout quoy eux et ledit Laurent Bouchaud s’obligent personnellement les une aux autres en ce que chacun d’eux le fait touche sur l’hypothèque de tous leurs biens meubles et immeubles présents et futurs pour y etre en vertu dudit présent acte contraints d’heure à autre par exécution saisie et vente d’iceux comme gages tous jugés par cour, et en cet endroit a ledit futur déclaré que ladite tierce partie donnée ne peut excéder en fond à présent la somme de 200 livres sans que cela restraigne l’effet qu’elle poura avoir à son décès s’il arrive avant celui de ladiet future

vous avez bien lu 200 livres alors que ci-dessus le bien du futur était d’un montant très inférieur, et pourtant il avait déjà hérité de ses parents, donc n’attend plus rien d’eux. Sans doute croyait-il en des jours meilleurs !

consanty jugé et condamné à Pirmil au tabler de Bertrand où ledit futur a signé et pour ce que les autres ont dit ne scavoir signer ont fait signer à leur requeste scavoir ladite future à Martin Brossaud et ledit Laurent Bouchaud à Nicolas Payen sur ce présents

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