François Marsolier acquiert vigne, pressoir et bois à Craon, 1549

et il s’agit manifestement d’un regroupement de biens familiaux, car le vendeur, qui vit à Angers est sans doute un proche parent qui en a hérité et se débarasse de biens trop loin pour les gérer.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Acte en ruine, ayant subi l’eau et les vers, et les 3/4 des pages sont illisibles, et je vais tenter l’impossible !

Le (jour et mois effacés) 1549 (devant Huot notaire Angers) en la cour du roy notre sire à Angers etc personnellement estably noble (plusieurs mots effacés) et honneste (idem) laquelle ledit Mabille a autorisée et autorise par ces présentes quant à l’effet du contenu en icelles demourant en la (idem) de ceste ville d’Angers soubzmectant etc confessent avoir aujourd’huy vendu quicté cédé … transporté et encores etc vendent … par héritaige
à Fouquette Mars… (Marsolier car le terme apparaît plus bas encore et lisible cette fois) veufve feu Jehan Rigault demourant en la paroisse de st Clément de Craon et à François Rigault fils de ladite … demourant en ladite paroisse de St Clément de Craon en la personne dudit Françoys Rigault à ce présent stipulant et acceptant qui a achacté … Marsollier absent et pour luy … moyté et leurs hoirs etc …
de vigne ou environ en ung tenant et … cloux avecques les hayes et clouausons qui … situés et assis au lieu de la … en ladite paroisse de St Clément de Craon, avecques une petite maison pressouer (8 lignes illisibles)
avecques ce ont (plusieurs mots illisibles) le droit audit achacteur (idem) une boisselée et demye de bois taillis ou environ sise en ladite paroisse de St Clément de Craon près ledit cloux de vigne joignant d’un cousté et aboutant d’un bout à la terre dudit lieu de Jocherye d’autre cousté et bout à la terre de René Marsollier
tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent avecques toutes et chacunes leurs appartenances et dépendances sans aucune chose y retenir ne réserver
tenues du fyef et seigneurie de la baronnye de Craon à franc debvoir
transporté etc et est faite ceste présente vendition delays quictance cession et transport scavoir desdites maison, vignes et boys pour la somme de 223 livres tz et desdits ustancilles dudit pressouer pour la somme de 7 livres tz le tout payé baillé compté et nombré content en présence et au veue de nous par ledit Françoys (illisible) tant pour (8 lignes illisibles)
foy jugement et condemnation etc
Jehan Cadotz prêtre et (effacé) à Pommerieux tesmoings
passé audit Angers

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Titre nouveau de Nicolas Allaneau au chapitre de saint Maurille d’Angers, Pouancé 1519

Eh oui ! vous avez bien lu 1519, et il s’agit de Nicolas Allaneau mon ancêtre, et cet acte redit clairement qu’il était fils de Guillaume. Il a hérité de lui les titres, donc les dettes actives et passives, et ici, une rente à payer 2 fois par an à Angers, qu’il n’a pas payées depuis 3 ans et demi, alors que de son vivant son père l’a régulièrement payée, ce qui laisse supposer que son père est décédé en 1516, année du dernière paiement reçu par le chapitre de Saint Maurille.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 16 août 1519 (Cousturier notaire Angers) Que procès fust meu ou espéré mouvoir par devant monsieur le sénéchal d’Anjou ou son lieutenant Angers entre vénérables et discretz les chanoines et chapitre de l’église collégiale de monsieur saint Maurille d’Angers demandeurs et réquérans d’une part,
et honnorable homme Colas Alasneau chastelain de Pouencé fils et héritier de feu Guillaume Alasneau en son vivant demourans en ceste ville d’Angers, défendeur et opposant d’autre part

    Colas est le prénom Nicolas à cette époque, et je l’ai rencontre même un peu plus tard en Normandie, sous cette forme.
    Cette preuve de filiation de Nicolas Allaneau constitue la seconde preuve que je possède, dont je peux affirmer haut et fort que je decends bien de Guillaume Allaneau qui vivait à Angers en 1500

pour raison de ce lesdits demandeurs disoient que ledit feu Guillaume Alasneau, feu Jehan Delaporte et Jehan Mabille et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens vendirent la somme de 12 escuz d’or au marc de la couronne, de rente annuelle et perpétuelle payable à quatre termes de l’an pour la somme de 150 escuz d’or audit marc de la couronne par eulx audits feus Alasneau Delaporte et Mabillé payée baillée comptée et nombrée
au payement de laquelle rente ils obligèrent eulx leurs hoirs biens choses etc renoncèrent à toutes choses à ce contraires et mesme au bénéfice de division
à laquelle rente payement possession et continuation leur avoir toujours esté faite jusques à ce que ledit Alasneau et héritiers desdits Mabille et Delaporte avoient cessé de leur faire payement, tellement que les demandeurs disoient leur en estre deuz de 3 ans et ung quartier
pour avoir payement desquels arréraiges et assiette de ladite rente ils auroient fait exposer en criées et bannies les choses héritaux dudit défendeur
au moyen de quoi se fust et s’est ledit défendeur tourné par devant lesdits chanoines et chapitre et les eust requis eulx départir de ladite poursuite desdites criées et de faire pour le présent assiette de ladite rente, offrant icelle leur payer et continuer, ensemble leur payer lesdits arrérages à leur arbitration en luy donnant quelque terme de icelle rente rescousser et admortir, ses actions reservées à l’encontre desdits héritiers d’iceulx Delaporte et Mabille et leurs biens et choses
offrant oultre leur bailler personnes solvables qui s’obligeraient avecques luy et chacun d’eulx seul et pour le tout au payement et continution de ladite rente,
ce que lesdits chanoines et chapitre aient voulu et consenty
pour ce est il que en notre cour royale à Angers ont esté establys ledit Colas Alasneau demourant audit lieu de Puencé, et Loys Lermite demourans audit Angers ainsi qu’il dit, soubmetant eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc confessent estre tenus et par ces présentes promettent payer servir et continuer par chacuns ans au temps advenir ladite somme de 12 escuz d’or audit merc de la couronne de rente auxdits chanoines et chapitre aux termes et par la manière que estoient tenuz et obligez le faire iceulx défunts Alasneau Mabille et Delaporte leurs hoirs et auans cause et chacun d’eulx seul et pour le tout selon la teneur des lettres de ladite rente passées desquelles nonobstant ces présentes demeurent en leur force et vertu, o puissance de faire assiette de ladite rente sur leurs biens et choses de chacun d’eulx et sur chacune pièce seulement pour le tout
et oultre ont lesdits Alasneau et Lermite promis faire obliger leur femme et chacun d’elle pour le tout au paiement et continuation de ladite rente, et en apporter à leurs despens lettres authentiques et valables auxdits chanoines et chapitre dedans ung moys prochainement venant à la peine de 50 escuz de despens commise et applicable auxdits chanoines et chapitre en cas de défaut ces présentes néanmoins en leur force et vertu demeurant etc
et outre a promis ledit Alasneau que lesdits chanoines et chapitre trouvent que ledit Lermite et ledit Alasneau ne soient suffisants pour payer et acquiter ladite rente, il sera tenu bailler autres personnes solvables qui s’obligeront chacun seul et pour le tout au payement et continuation de ladite rente dedans ung mois après ce que lesdits chanoines et chapitre ou autres de par eulx le luy auront fait assavoir, applicable comme dessus ces présentes etc o pouvoir auxdits chanoines et chapitre poursuivre le paiement et continuation de ladite rente à l’encontre de chacun desdits obligés et sur ses biens et choses nonobstant qu’ils fussent ou soient adressés à l’ung des autres
et ont le tot voulu et consenty lesdits Alasneau et Lermitte etc prometant que touchant les arréraiges escheuz de ladite rente ledit Alasneau en a présentement payé 35 livres, tellement qu’il en demeure quite du temps passé et termes
auxquelles choses dessus dites et chacune d’icelles tenir etc et ladite rente payer servir et continuer aux termes et par la manière que dit est etc les choses en assiette de ladite rente garantir etc obligent chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne renonczant et par especial au bénéfice de division foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers audit chapitre en présence d’Amaury Lavocat licencié ès loix sieur de la Rouxellaye, Gervaise Hannes aussi licencié ès loix et autres tesmoins

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