Contrat de mariage d’Ambroise Beaucère et Madeleine Melay : Bonchamp-lès-Laval 1679

Ici nous sommes dans les milieu des tissiers, et le fils est même compagnon tissier sans pécule, et devra attendre le décès de sa grand mère pour avoir 60 livres seulement, rien avant. Et bien sûr, ils ne savent pas signer.

Le patronyme est rare et très variant quant à l’orthographe : Beaucère, Beauchere, Baucaire etc…
Or, je recherche en vain depuis 3 semaines sur les registres alentour cette Madeleine Beaucère dont je descends :

Jean GUITIER °Argentré 15 février 1611 †Argentré 15 juin 1677 x1 Jeanne DENAIS x2 avant 1645 Madeleine BEAUCERRE alIàs BEAUCHERE, BEAUSERE veuve de ? †Argentré 8 mai 1669

Et le patronyme est plus que discret il est absent. Et l’acte notarié qui suit est cependant une trace de son existence.

Acte des Archives Départementales de Mayenne 3E1/206 – Ma retranscription (propriété intellectuelle) :

Le samedi 25 novembre 1679 après midy, par devant nous René Menier notaire royal demeurant au bourg de Bonchamp furent présents en leur personne et duement submis Robert Bausaire marchand tissier et Ambroise Roullier sa femme, de luy suffisamment autorisée quant à ce, et Ambroise Bausaire leur fils tissier en toile, demeurants au village des Vignes paroisse de Bonchamp d’une part, et Magdeleine Meslay fille majeure de 25 ans, demeurante au lieu de la Grigonnière, assistée de Christophle Meslay son frère, demeurant au lieu de Noisernant, et de François Croissant laboureur et Marie Meslay sa femme beau frère et sœur de ladite Magdalaine Meslay, demeurants audit lieu de la Grignonnière, le tout dite paroisse de Bonchamp d’autre part, entre lesquelles parties après submission à ce requises, a esté fait le contrat de mariage d’entre ledit Ambroise Bausaire fils et ladite Magdalaine Meslay fille comme ensuit, c’est à savoir que lesdits Bausaire fils et Meslay fille procédant de l’autorité advis et consentement scavoir ledit Bausaire de sesdits père et mère et ladite Meslay dudit Christophle Meslay son frère et desdits Croissant et femme se sont fait respectivement promesse de mariage, et se sont obligés l’un l’autre se prendre audit mariage fiancer et espouser en face de notre mère la ste église catholique apostolique et romaine lors que l’un en sera par l’autre requis s’il ne se trouve empeschement légitime qui puisse empescher la consommation dudit mariage soubz les conditions ci après exposées qui sont que lesdits Robert Bausaire et femme ont promis et se sont obligés solidairement l’un pour l’autre et un chacun d’eux seul et pour le tout sans division de biens ni de personnes, renonçant etc soubs l’hypothèque de tous et chacuns leurs biens meubles présents et futurs, de donner et délivrer audit Ambroise Bausaire leur fils futur espoux par advancement de droit successif et faveur dudit mariage la somme de 60 livres tournois en deniers lors du décès de Jacquine Bastard veuve de defunt Robert Bausaire père et mère dudit Robert Bausaire, et non plustot, sans aucun intérest jusques audit temps ; et outre s’obligent lesdits Bausaire et femme en faveur des présentes conventions matrimoniales de fournir lesdits futurs espoux de vollié ? et autres choses comme l’on fait à un compagnon tissier estant à louage jusques à la feste de Toussaint prochaine venante ;
et à l’égard de ladite Magdalaine Meslay future espouse se marie avec ledit Bausaire fils futur espoux avecq tous et chacuns ses biens droits noms raisons et actions paternels et maternels qui luy peuvent compéter et appartenir des successions des defunts Christophle Meslay et Marie Bourdon ses père et mère sans réservation, q’uelle a dit consister jusques à concurrence de la somme de 60 livres en principal, outre les intérests d’icelle qui ont couru et courent depuis 15 ans ença, le tout deub à ladite future espouse ainsi qu’elle a déclaré par Guillaume Bodaire marchand demeurant en la paroisse de Bazouges absent devant notaire, en qualité de curateur comme chargé des biens appartenant à ladite future espouse ; entreront lesdits futurs conjoinrs en communauté de biens ensemble du jour de leur bénédiction nuptiale quoi que la coutume du Maine requiert an et jour, à laquelle pour ce regard les dites parties ont renoncé et dérogé ; sera ladite future espouse douairée du douaire coustumier le cas advenant sur les biens du futur espoux subjet à douaire, les fruits duquel courront du jour qu’il aura lieu sans qu’il soit besoin d’aucune sommation ni demande judiciaire quoi que ce soit requis par la coustume, à laquelle a esté dérogé ; ce que lesdites parties ont ainsi voulu et accepté entretenir l’exécution des présentes ; dont avons jugé les parties de leur consentement par jugement etc fait et passé audit Bonchamp maison de Raoul Brault hoste lui présent, et René Loyaud marchand meunier demeurant au bourg paroisse dudit Bonchamp tesmoins

Curieux contrat de mariage de François d’Auvour et Renée Lenfant, Bouchemaine 1544

en effet, il est fait en présence de Magdelon de Brye de Serrant, qui ratiffie le contrat, ce qui est bien plus que le fait d’assister au contrat comme témoin simple. On peut se demander à quel titre cette ratiffication ?
Par ailleurs, autre curiosité, il est dit qu’il y avait entre François Dauvour et Magdelon de Brye une transaction préalable, et là encore on se demande à quel titre ?
Encore mieux, François Dauvour est dit attendre 2 500 livres d’une rescousse, qui est sans doute une terre engagée par un tiers et payée par lui, mais on ne dit pas quelle terre. Serait-là l’affaire pendante entre Magdelon de Brye et François Dauvour.
Enfin, il s’avère que la terre donnée à Renée Lenfant est un bien propre de sa mère, et c’est la première fois, malgré le grand nombre de contrats de mariage que je vous ai mis ici, que je rencontre une telle précision. Or, comme le couple aliène dont un bien propre de la mère, elle sera récompensée.
Et cela n’est pas tout, le lendemain, cette fois en l’absence de Magdelon de Brye, on recommence un autre acte notarié qui complète le premier, et que j’ai entièrement retranscrit sans tout à fait en comprendre le sens ! Je vous l’ai mis séparément, car c’est bien un autre acte, mais j’ai mis les 2 actes sur le même jour du blog, afin que vous puissiez les lire ensemble si vous le souhaitez.

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 12 mai 1544, (Huot notaire Angers) en traitant et accordant le mariage a estre fait consommé et accomply entre noble homme Françoys Dauvour sieur de la Tousche d’une part, et damoyselle Renée Lenffant fille de noble homme Nicollas Lenffant sieur de Louzil et de damoyselle Guyonne Serpillon son espouze dame des Noulliz avant que aucunes promesses ne bénédiction nuptialle ayt esté faite entre lesdits futurs conjoints ont lesdites parties fait les accords promesses pactions et conventions qui s’ensuivent
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers personnellement establiz ledit Dauvour d’une part, et ledit Nicollas Lenffant sieur de Louzil et ladite Serpillon son espouse demourant en la paroisse de Bouchemaine laquelle Serpillon ledit Lenffant a autorisée et autorise par ces présentes quant à l’effet du contenu en icelles et encores ladite Renée Lenffant leur fille de ses dits parents par devant nous pareillement autorisée quant à l’effet du contenu de ces présenes d’autre part
soubzmectant lesdites partyes respectivement l’une vers l’autre etc confessent avoir aujourd’huy fait et encores font entre eulx les accords promesses pactions et convencions cy après déclarées et en la forme et manière qui s’ensuyt c’est à savoir que ledit Dauvour a promys et par ces présentes promet et demeure tenu prendre ladite Renée Lenffant à femme et espouse, et aussi a promys et par ces présentes promet ladite Renée Lenffant avecques l’autorisation de sesdits parents et nous prendre ledit Dauvour à mary et expoux touteffoys et quantes que l’une desdites partyes en sera sommée et requise par l’autre pourvu touteffoys qu’il ne sera trouvé empeschement légitime et que sainte église s’y accorde
en faveur et considération duquel mariage lequel autrement n’eust esté et ne seroit fait consommé ne accomply, ledit sieur de Louzil et sadite femme de luy autorisée comme dessus, ont pour le droit successif qui pourroyt compéter et appartenir à ladite Renée Lenffant après le décès desdits sieur de Louzil et sadite femme des biens d’iceulx sieur de Louzil et sadite femme aujourd’huy baillé quite ceddé délaissé et transporté et encores baillent quitent cèddent délaissent et transportent dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritaige auxdits Dauvour et sadite future espouse pour eulx leurs hoirs etc
le lieu domaine mestairye et appartenances de la Houdinière situé et assis en la paroisse de Melay près Chemillé avecques le bestial et autres meubles estant en iceluy le tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent avec toutes et chacunes leurs appartenances et dépendances et comme elles ont accoustumé estre tenus et exploités sans aucune chose retenir en réserver tenu (blanc)
à laquelle Renée Lenffant futur espouse d’iceluy Damour ledit Dauvour a constitué et assigné constitue et assigne par cesdites présentes douaire coustumier sur tous et chacuns les biens qu’il aura lors et au temps de son décès et selon et au désir des coustumes des pays au-dedans desquels seront lesdits biens d’iceluy Dauvour situés et assié et ce au cas que ladite Renée Lenffant survyt ledit Damour
et pour ce que ledit lieu de la Houdinière baillé et transporté comme dict est est le propre héritaige de ladite Serpillon a promys et par ces présentes promet doibt et demeure tenu ledit Nicollas Lenffant rescompenser et faire rescompense à ladite Serpillon sa femme ou ses héritiers pour sa communauté dudit mariage de la somme de 750 livres tz laquelle rescompense ladite Serpillon a acceptée et eue pour agréable
et aussi a esté à ce présent noble et puissant Magdelon de Brye sieur de Serrant et de la Roche de Serrant lequel estably et soubzmis en notre dite cour luy ses hoirs après avoir ouy la lecture et entendu le contenu de ces présentes à iceluy sieur de Serrant ratiffié confirmé et approuvé et encores loue ratiffie confirme et approuve ledit traité et accord dudit mariage et assiette dudit don dessus déclaré et iceluy a pour agréable selon sa forme et teneur
et pour ce que ledit Dauvour est en termes de recepvoir la somme de 2 500 livres tz pour rescousse d’anciens héritaiges par luy acquis a esté et est convenu et accordé entre les dites parties que si ladite somme luy est rendue et qu’il est par ledit Damour dedans 3 ans fait autre acquest pour ladite somme ou partye de ce qui luy sera baillé et rendu de ladite somme de 2 500 livres tz ledit acquest sera tenu censé et réputé le propre héritaige dudit Dauvour et de la nature de son ancien héritaige et aux charges soubmissions et conditions contenues en certaine transaction autreffois faite entre deffunt hault et puissant messire Péan de Brye chevalier seigneur de serrant aussi les Boueste et de la Roche de Serrant et ledit Dauvour
auxquelles choses dessus dites tenir etc et à garantir etc et aux dommages etc obligent lesdites partyes respectivement l’une vers l’autre etc renonçant etc et par especial lesdites femmes au droit velleyen à l’espitre divi adriani et à l’autenticque si qua mulier elles sur ce de nous suffisamment acertenes etc de tout etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce nobles personnes Françoys de st George sieur de Baubouesseau, Francoys Lenffant sieur de Louzil, maistre Jehan Du Vau curé de la Jumelière tesmoings
fait et passé au chastel dudit lieu de la Roche de Serrant les jour et an susdits
au moyen du contenu de cesdites présentes ont ledit Damour la dite Renée Lenffant sa future espouse renoncé et renoncent par cesdites présentes à toutes successions tant directes que collatérales qui pourroyent escheoir et advenir à ladite Renée Lenffant tant du décès de sesdits père et mère que autrement

Cet acte est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire, reproduction interdite. Cliquez pour agrandir

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