Les frères Morceau cèddent des parts pour faire oublier les injures que l’un d’eux à proférées, Noëllet 1552

en fait, on apprend l’origine de tous ces accords en page 7 du document. Et on devine que le sergent royal pour faire cesser toutes ces mésententes se charge du tout en rachetant les parts d’héritage, mais les clauses sont très nombreuses et très fouillées.
Enfin, seuls 2 frères sont cités comme présents dans cet acte passé à Angers, pourtant je vois bien 3 signatures Morceau en bas de l’acte, bien que le troisième frère ne soit pas présent ! Mystère !

Je crois savoir que vous êtes nombreux à descendre de ce Chevalier sergent royal à Challain en 1551. Alors, bonne lecture.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 6 mars 1551 (avant Pâques qui était le 17 avril 1552, donc le 6 mars 1552), en la cour du roy notre sire à Angers par devant nous (Marc Toublanc notaire royal à Angers) personnellement establys honnestes personnes Pierre et Mandé les Morceaulx demeurant en la paroisse de Nouellet ayans les droits et actions de Thibault Baugeard héritier en partye en ligne maternelle de deffunt messire Mathurin Boullay prêtre en son vivant vicaire dudit Nouellet d’une part
et Jehan Chevalier sergent royal demeurant au bourg de Challain d’aultre part
soubzmectans lesdites partyes respectivement elles leurs hoirs etc confessent avoir fait et par ces présentes font les pactions et conventions qui s’ensuyvent c’est à scavoir que lesdits les Morceaulx ont quicté ceddé délaissé et transporté et par ces présentes quictent cèddent délaissent et transportent dès maintenant audit Chevallier stipullant et acceptant pour luy ses hoirs etc
la quarte partye par indivis de tous les acquests faits par ledit deffunct Boullay tant o grâce que aultrement depuys 9 ans auparavant son décès et tout ainsi que lesdits acquesets et choses héritaulx ont esté vendues ceddées et transportées par ledit Baugeard auxdits les Morceaulx par contrat fait et passé par davant Jacques Morceau notaire en la cour de Pouancé le 4 septembre dernier passé
avecques ce ont lesdits les Morceaulx tant en leurs noms que comme eulx faisant fors de Jacques Morceau auquel ils ont promys et demeurent tenus faire ratiffier et avoir ces présentes pour agréables dedans ung moys prochainement venant à la peine de tous intérests en cas de deffault ces présentes néanmoins demeurant etc
la somme de 70 sols de rente annuelle et perpétuelle que ledit Jacques Morceau a droit d’avoir et prendre par chacuns ans sur ledit Baugeard et sur ses biens et choses et tout ainsi que ladite somme de 70 sols tournois de rente a esté acquise dudit Baugeard par ledit Jacques Morceau par contrat passé soubz la cour de Saint Michel du Boys par davant Jehan Pineau notaire le 3 octobre dernier passé
ensemble toutes et chacunes les choses héritaulx auxdits les Morceaulx céddées et transportées par ledit Baugeard à quelque tiltre que ce soit estant de la succession dudit deffunct Boullay sans riens en réserver jaczoit qu’elles ne soient spécifiées par ces présentes
fors et réservé la quarte partye par indivis du cloux de vigne de la Gaulteraye sis en la paroisse de Vergonnes laquelle partye demeurant audit Mandé Morceau ses hoirs etc
à la charge d’acquiter les cens rentes et debvoirs pour raison d’icelle quarte partue seulement
transportant etc et est faite la présente cession et transport par lesdits les Morceaulx audit Chevalier moyennant la somme de 230 livres tournois que ledit Chevalier a promys et demeure tenu poyer et bailler auxdits Pierre et Mandé les Morceaulx par moityé dedans le jour et feste de Pasques prochainement venant
à la charge oultre dudit Chevalier d’acquiter lesdits les Morceaulx vers ledit Baugeard ou autres ayans ses droits de la somme de 80 livres tournois pour une part et de 23 lvires tz par autre que iceulx les Morceaulx tant en leurs noms que pour et en l’acquict dudit Jacques Morceau sont tenus payer audit Baugeard ou aultres ayans ses droits et d’en fournir aquicts et quittances dedans 6 mois auxdits les Morceaulx à peine de tous despens dommages et intérests desquels ils pourroient estre tenus vers messire Pierre Pinczon et ses consorts pour raison du procès d’entre eulx de la succession dudit deffunt
aussi à la charge d’acquiter lesdits les Morceaulx de toutes debtes de ventes et fermes esquelles ils pourroient estre tenus par le moyen des cessions à eulx faites par ledit Baugeard et en faveur de ce demeure le procès d’entre ledit Chevalier demandeur en réparation d’injures et ledit Mandé déffendeur nul et assoupy
et demeure tenu ledit Chevalier garantir audit Mandé Morceau ladite quarte partye par indivis dudit cloux de vigne pour la part et portion dudit Mandé Morceau et en cas d’éviction et à deffault de ce faire a promys est et demeure tenu luy bailler la somme de 50 livres tournois oultre ladite somme de 230 livres tournois
et combien que spécifiquement lesdits les Morceaulx par ces présentes ayent déclaré ledit Baugeard avoir la quarte partye ou total de la succession dudit deffunt Boullay, toutefois les parties ont esté d’accord où il se trouveroit ledit Baugeard avoir moins de ladite succession dudit feu Boullay ledit Chevallier pourra aultrement adresser à l’accord desdits les Morceaulx et pour tous garantages et évictions fors de leurs faits et dudit Jacques Morceau s’est ledit Chevallier contenté et contente des contrats portans les droits par eulx et ledit Jacques Morceau acquis dudit Baugeard
aussi où ledit Chevallier seroit évincé pour raison desdits droits à luy ceddés par lesdits les Morceaulx ne sont tenus en aulcune restitution de prix
et s’est chargé ledit Chevalllier de soustenir deffendre et poursuivre à ses despens périls et fortunes tous et chacuns les procès intentés à l’enconter desdits les Morceaulx pour raison des droits de ladite succession par eulx acquis dudit Baugeard et les en acquiter tant du passé qu’à ladvenir, esquels procès ils se pourra faire subroger si bon lui semble pour tant que touche l’adjournement de demande en retrait à la requeste dudit Baugeard comme tuteur naturel de ses enfants auxdits les Morceaulx pour raison desdits droits par eulx acquis dudit Baugeard
a esté aussi accordé entre lesdites parties et s’est aussi chargé ledit Chevallier soustgenir et deffendre à ladite demande de retrait et où il seroit contraint et condamné par jugement audit retrait pour raison des droits à luy ceddés par ces présentes et qu’il fut exécuté sur luy il ne pourra avoir aulcunement son recours à l’encontre desdits les Morceaulx soit pour demander le prix et somme pour laquelle a esté faite la présente cession entre les parties ne autrement et y a renoncé et renonce par ces présentes lesquelles autrement n’eussent esté convenues ne accordées
aussi demeure tenu ledit Chevallier acquiter lesdits les Morceaulx envers Denys Babin des procès et instances qu’ils ont à l’encontre de luy scavoir est ledit Babin contre ledit Pierre Morceau pour la restitution de certains contrats et contre ledit Mandé en complaiges et opposition donner contre la publication de certain monitaoire le tout en faveur de la présente cession qui autrement n’eust esté faite desquels procès ledit Chevalier a dit avoir bonne congnoissance
et ont lesdits les Morceaulx baillé audit Chevallier les lettres de cession et acquests par eulx faits dudit Thibault Baugeart ensemble les autres lettres et enseignements qu’ils avoient concernans ladite succession et inventaire signé dudit Chevallier qu’il a prinses et receues, lequel a promis de les acquiter de la restitution … Cadots ensemble de la promesse de 10 escuz par lesdits les Morceaulx et Jehan Cherruau faite … au cas que lesdits les Morceaulx et Cherruau obviendroient ès procès intentés pour raison de ladite succession dont parties … dont lesdits les Morceaulx n’avoient congneu … ledit Baugeart
auxquelles choses dessus dites cession delais transport et tout ce que dessus est dit tenir etc et ladite somme cy dessus paier et bailler au terme et ainsi que dit est dommages etc amandes etc et s’entre garantir de toutes pertes et intérests ont obligé et obligent lesdites parties d’une part et d’autre entre eulx et leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
ce fut fait et passé audit Angers en présence de honorables hommes Me François Boullay Anthoine Bariller François Lefebvre et Pierre de l’Espynière licenciés es loix demeurant audit Angers tesmoings

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Contrat de mariage de Jean Jamet et Charlotte Morceau, Candé 1608

Je m’efforce de mettre un titre parlant à chacun de mes billets, mais relativement court comme doit être un titre. Je mets donc souvent le lieu qui est le lieu de vie, pour situer l’action au mieux, mais ceci ne signifie nullement que l’acte est passé à ce même endroit, car comme vous le savez ce sont les notaires d’Angers que je vous restitue ou plus exactement dans lesquels je débusque, pour reprendre le terme de Mr Delavigne ici il y a quelques jours, les gens du Haut-Anjou pour vous les habiller de leurs actes parlants ou non parlants au reste, bref tout ce que peux débusquer.
Ceci pour dire que lorsque j’écris Candé dans ce titre, le notaire n’est pas à Candé, mais bien à Angers, mais ce mariage concerne Candé. J’espère que vous êtes d’accord avec ma petite méthode des titres, car je dois trancher au vif, afin d’être au mieux comprise dans les RSS.

Maintenant, je m’aperçois au fil des actes qu’il serait opportun de souligner mieux que je le fais actuellement tout ce qui concerne l’éducation des enfants, et pour cela je cherche soit le nom d’une sous-catégorie, soit le nom d’un tag (mot-clef) tel que « éducation des enfants » ou « enfants » qui est le tag que je viens de mettre et si vous relisez mes actes passés, merci de signaler ceux qui devraient porter un tel tag, et merci si vous avez une meilleure suggestion de tag sur ce point, de nous le faire savoir afin que j’oriente bien vite le tag en question. Le but serait de mettre tout ce qui concerne les curatelles, comptes de curatelle, pensions etc… En effet, ici, les futurs époux sont 2 veufs chargés d’enfants, lui ses enfants d’un premier mariage, elle ses neveux et nièces. Ils prévoient donc le montant des pensions, au reste ici très élevé, ce qui me fait penser que ce prix inclue soit un précepteur soit un collège, bref des études, car la nourriture ne coûterait pas autant !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici la retranscription de l’acte : Le mercredi 30 (janvier, avril ou juillet sont des mois possibles selon mon calendrier perpétuel, car j’ai le jour mais pas le mois qui est effacé) 1608 après midy, comme ainsi soit que en traitant et accordant le mariage futur estre fait consommé et accompli entre honorable homme Me Jehan Jamet sieur de Laubriaye sénéchal et juge ordinaire de la baronnie de Candé d’une part et honneste fille Charlotte Morceau fille de défunts honorables personnes Pierre Morceau et Catherine Prehoirier vivants seigneurs de la Fortaie d’autre part, et auparavant que aulcunes promesses ne bénédiction nuptiale feussent faites entre lesdits futurs espoux ont esté faits les accords pactions et conventions matrimoniales qui s’ensuivent
pour ce est il que en la cour royal d’Angers endroit par devant nous Jehan Chevrollier notaire d’icelle personnellement establiz ledit Jamet demeurant en la ville de Candé d’une part et ladite Morceau demeurante audit Candé d’aultre part,
soubzmettant respectivement etc confessent etc scavoir ledit Jamet o le vouloir et consentement de honorable homme Me Pierre Jamet sieur des Rochettes son père demeurant en ceste ville à ce présent et ladite Morceau o le vouloir et consentement de vénérable et discret frère Charles Morceau prieur de Chasteaupanne et soubzsecretain de l’abbaye Saint Georges sur Loire son frère, et y demeurant aussi à ce présent, ont promis et promettent se prendre à mary et femm eet s’entrépouser l’ung l’autre en face de sainte église catholique si tost que l’un en sera requis par l’autre tout légitime empeschement cessant, et a esté accordé entre lesdits futurs conjoints que au cas que ledit Jamet se désista de son estat de sénéchal dudit Candé que les deniers qui procéderont de la récompense d’iceluy n’entreront en la future communauté ainsi seront censés et réputés le propre dudit Jamet pour luy ses hoirs comme aussi a est accordé que pour les deniers dotaulx dont il est rapportable à ses enfants de luy et de défunte Béatrix Pihu vivant sa femme ladite debte n’entrera en la future communauté ains se prendra sur les meubles de la première communauté en tant qu’ils y pourroient suffire et où ils ne suffiroient sur les autres biens dudit Jamet, est aussi accordé que les enfants dudit Jamet et de ladite défunte Pihu qui demeureront en la demeure desdits futurs conjoints pairont pour leur pension et entretenement la somme de 40 livres par chacun et ce pour le temps de 5 ans au moyen de ce que les nepveux et niepces et ladite Morceau qu’elle est chargée nourrir et entretenir pour pareil temps de 5 ans pour les mesmes fruits et revenuz et toutefois convenu et accordé que ou lesdits futurs conjoints ne se contenteront de les nourrir et entretenir pour leursdits fruits et revenuz que ceulx qui seront par eulx nourris et entenus en leur maison payront pareillement pour ledit temps chacun la somme de 40 livres par chacune année
convenu aussi et accordé que où lesdits futurs conjoints vendroient de leurs propres que les acquets qui en seront faits demeureront à iceluy desdits futurs conjoints de sesdits propres,
a ledit futur espoux constitué et constitue douaire coustumier à ladite future espouze cas de douayre advenant sur tous et chacuns ses biens suivant la coustume du pays
dont et de tout ce que dessus les parties sont demeurées d’accord stipulé et accepté respectivement auxquels accords pactions conventions matrimoniales et tout ce que dessus est dit tenir dommaiges obligent etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison dudit Me Pierre Jamet sieur des Rochettes en présence de honorables hommes Me Jehan Mottin secrétaire de monsieur le révérend évesque d’Angers, Claude Cormier sieur des Fontenelles, Me Marin Jamet sieur de la Buroysdie honorable homme Me Estienne Hereau sieur du Tample advocat Angers honorables hommes Pierre Gandon sieur de la Vallée demeurant à Chasteauneuf sur Sarthe, et Laurent Doublard marchand demeurant à Angers

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