Articles taggés avec ‘Nantes’

François Lemée, Nantais, emprunte 1 600 livres à Angers, et ses descendants amortissent 62 ans plus tard, 1613

Lundi 4 mars 2013

j’ai relu à deux fois les dates, et je confirme. D’ailleurs, comme vous allez pouvoir lire à la fin de cette page, ce sont les petits enfants qui amortissent.
Ce n’est pas la première fois que je rencontre des obligations qui ont été transmises de générations en générations !

Pour trouver à Angers des cautions je suppose que François Lemée y était connu ! Ne serait-ce qu’en affaires si ce n’est en famille !

collection particulière, reproduction interdire

collection particulière, reproduction interdire

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mercredi 10 juillet 1613 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis noble homme François Lemée sieur de Beler demeurant en la ville de Nantes paroisse saint Saturnin, honorable homme Me François Synet Françoyse Guyonneau sa femme de luy deument et suffisamment par devant nous autorisée quant à l’effet et contenu des présenes demeurant Angers paroisse saint Michel de la Palluz et sire Pierre Leveau sieur du Préneuf marchand demeurant à Angers paroisse ste Croix, lesquels soubzmis soubz ladite cour eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent perpétuellement
à Me Pierre Callot sieur des Noes demeurant en ceste ville paroisse de Saint Jehan Baptiste à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc
la somme de 100 livres tournoys d’annuelle et perpétuelle rente rendable et paiable et laquelle lesdits vendeurs et chacun d’eux seul et pour le tout sans division ont promis rendre et payer servir et continuer audit acquéreur etc en ceste ville en sa maison franche et quite par chacun au 10 juillet le premier paiement commençant le 10 juillet prochainement venant et à continuer
laquelle rente de 100 livres tournoys lesdits vendeurs ont assise et assignée et par ces présentes assignent et assient sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et à venir et chacun d’eux solidairement et sur chacune pièce seule spécialement sans que la généralité et la spécialité puissent desroger nuire ne préjudicier l’un à l’autre en aucune manière que ce soit avec puissance audit acquéreur d’en demander et faire faire particulière et spéciale assiette en tel lieu que luy plaira et toutefois et quantes que bon luy semblera suivant la coustume promettant lesdits vendeurs solidairement garantir de tous troubles les choses sur lesquelles ladite assiette sera faite et les descharger de tous autres hypothèques
transporté etc et est la présente vendition de ladite rente faite pour le prix et somme de 1 600 livres tournois paiée baillée manuellement contant par ledit acquéreur auxdits vendeurs qui icelle somme ont eue prise et receue en présence et au veue de nous en espèces de pièces de 16 sols au prix et poids de l’ordonnance dont ils se sont tenus contant et en ont quité et quitent ledit acquéreur
à laquelle vendition et création de ladite rente tenir etc et à payer etc et aux dommages etc obligent lesdits vendeurs eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc renonçant aulx bénéfices de division discussion et ordre de priorité et postériorité foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit angers maison de nous notaire en présence de Me Nicolas Jacob et Nicolas Chesneau praticiens demeurant Angers tesmoings
et pour l’effet des présentes ledit Lemée a prorogé cour et juridiction en ceste ville par devant monsieur le lieutenant général de monsieur le séneschal d’Anjou pour y estre traité et poursuivy comme par devant ses juges ordinaires et renonce à tous déclinatoires pour quelque cause et prétexte que ce soit et esleu domicile en ceste ville maison de nous notaire pour y recepvoir tous exploits de justice qu’il consent valoir et estre de tels effets force et verty que si faits et baillés estoient à sa propre personne ou domicile naturel

  • PJ : contre-lettre
  • le mercredi 10 juillet 1613 après midy, par devant nous René Sérézin et Claude Foussier notaires royaux à Angers furent présents et personnellement establys noble homme François Lemée sieur de Beler demeurant à Nantes paroisse saint Saturnin tant en son nom privé que pour et au nom et soy faisant fort de dame Michelle Fleury sa femme à laquelle il a promis faire ratiffier et avoir agréable ces présentes et la faire avecq luy solidairement obliger à l’effet et accomplissement des présentes et en fournir et bailler au cy après nommé lettres de ratiffication et obligation bonne et vallable dedans 15 jours prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests ces présentes néantmoings demeurent en leur force et vertu et pour l’effet de ladite ratiffication et obligation il a dit à présent autoriser et autorise ladite Fleury sa femme,
    lequel soubzmis soubz ladite cour esdits noms que dessus et en chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc a recogneu et confessé que ce jourd’huy et auparavant ces présentes à leur prière et requeste et pour leur faire plaisir seulement Me François Syvet Françoise Guionneau sa femme et sire Pierre Leveau marchand se sont avecq eux solidairement constitué vendeurs de la somme de 100 livres tournois de rente … etc…

  • En marge : l’amortissment en 1675 soit 62 ans plus tard !
  • Nota que par escript passé par nous notaire royal à Angers soubzsigné ce jourd’huy 20 avril 1675 après que Me René Letourneux docteur en médecine ayant les droits de deffunt n. h. Jean Letourneux son père, lequel avoit les doit de Victor Collot sieur des Noes fils dudit Collot acquéreur au contrat de l’autre part a receu de messire Jean de St Belin chevalier seigneur du Ponceau fils de deffunt Me Claude de St Belin vivant aussy chevalier seigneur du Ponceau et de dame Marie Leveau à présent sa veuve, icelle dame Leveau fille dudit feu de Préneuf Leveau l’un des vendeurs audit contrat de l’autre part la somme de 1 758 livres pour le sort principal et remboursement de 88 livres 17 sols à laquelle a esté réduite la rente constituée par ledit contrat 58 livres pour ce qui restait à payer d’arrérage de ladite rente comme il est plus amplement porté par ledit acquit.

    Odile Halbert - Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

    Comment Mathurine Boulain, grand’mère maternelle de Jacques Viau l’Espérance, traite son second mari, Nantes 1630

    Samedi 16 février 2013

    ou comment il l’a traitée !!!
    Nul ne le saura. Quoiqu’il en soit le couple faisait plus que lit à part, mais tout bonnement logement séparé, comme l’acte ci-dessous nous l’apprend.

    Devenue veuve de Pierre Forget, Huissier au Siège Présidial, décédé le 2 juin 1625 à Nantes paroisse St-Vincent, qui lui avait fait au moins 8 enfants, dont au moins 4 atteindront l’âge adulte, elle s’était remariée le 30 septembre 1627 toujours à Nantes St-Vincent à Antoine Guillebert.
    Les 8 enfants sont nés à Nantes St-Denis et ont été relevés dans le Fonds Freslon disponible en ligne sur le site des AD44

    Nous avons vu plusieurs actes ces jours-ci concernant cette famille, et découvert qu’Antoine Guillebert était parti depuis environ 2 ans et demi
    Ici, nous voyons donc comment fonctionnait le couple.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E2 – Voici la retranscription de l’acte (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 17 avril 1630 environ une heure d’après midy (Rapion notaire royal Nantes) a comparu aux études des notaires royaux à Nantes soubzmis honorable homme Anthoine Guillebert demeurant audit Nantes paroisse de st Vincent lequel nous a requis transporter jusques en sa demeure située rue de st Vincent pour raporter que honorable femme Mathurine Boulin sa femme luy faire contention à la sentence donnée entre eux par Mr le provost de Nantes en son audience le 10 des présents mois et an,
    à quoy inclinant estant au logis susdit ledit Guillebert la sommée et requise de luy délivrer les clefs des coffres où sont ses hardes affin qu’il en puisse prendre quelques unes pour son usage et commodité et service, mesmes de luy permettre son entrée libre audit logis sans luy user de menaces et autres propros indiscrets que ladite Boulin luy profère de temps à autre

    INDISCRET, adj.
    A. - [D'une pers., de son comportement...] “Qui manque de discernement”
    B. - [D'un événement] “Inopportun, intempestif”
    C. - “Qui manque de réserve, de discrétion, de retenue”
    extrait du Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) sur le site http://www.atilf.fr/dmf

    et de le laisser à ses affaires de son premier mariage et luy en dire et faire davantage qu’elle abusoit de la douceur et de bonneté dudit sieur Guillebert, le tout affin de luy servir en conséquence et exécution de la dite sentence,
    laquelle Boulin a déclaré ne posséder aucune chose appartenant audit sieur son mary et que lors qu’il l’a espousée il ne luy rien aporté fors un coffre bahut et des choses de paiges, et qu’elle n’a aucune clef qui luy appartienne, ains c’est ledit Guillebert qui a les clefs des deux portes des chambres dudit logis dont il demeure d’accord, et mal à propos il se plaint, que on ne luy a jamais refusé l’entrée d’iceluy logis ains luy a fait porter tout hors ce que femme doibt à mary et ainsi il n’a pas raison de se plaindre
    et offre ouvrir ses dits coffres à ce que ledit sieur son mary y prenne chose si aucune il recognoist luy appartenir et n’avoir rien chez elle qui ne soit dépendant de l’inventaire des enfants, fors trois matelas qu’elle a du depuis achepté desdits hoyrs,
    de tout quoy les parties nous ont requis le présent acte que leur avons décerné pour s’en servir où ils verront estre à faire et audit Guillebert
    ladite Boulin a dit ne savoir signer Me Nicollas Forget présent a signé à sa requeste

    Odile Halbert - Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie >partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

    Jacques Viau l’Espérance fait reconnaître à son oncle Nicolas qu’il est son héritier pour moitié, Nantes 1674

    Vendredi 15 février 2013

    cet acte est peu banal, car avant de répartir pour le Canada, il atteste que Jacques Viau dit l’Espérance se méfie des “oublis” de son oncle envers lui, comme nous avions pu le constater hier sur ce blog, car l’oncle avait “oublié” de verser à son neveu la part qui lui revenait de la succession de Jean Forget.
    Il fait donc établir devant notaire un acte authentique par lequel Nicolas Forget doit le reconnaître comme son héritier pour moitié.
    Je ne pense pas que cet acte soit de l’initiative de l’oncle, et je pense même qu’il a dû y être contraint.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E2 – Voici la retranscription de l’acte (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Devant nous notaires royaux héréditaires de la cour de Nantes en la province de Bretagne au royaume de France soubzsignés (Lebreton notaire à Nantes) avecq submission et prorogation de juridiciton y juré le 22 mars 1674 avant midy a comparu honorable homme Jacques Viau sieur de l’Espérance, habitant de la seigneurye de Longueil, pays de Canada, dit La Nouvelle France, estant maintenant en cette ville de Nantes, logé en la rue d’Erdre chez Laforest cabaretier, lequel nous a dit être originair et natif de la ville de Clisson de la paroisse de la Sainte Trinité en cet évesché dudit Nantes, fils d’honorable homme Jullien Viau et de deffuncte damoiselle Gatienne Forget sa femme, ses père et mère, et qu’il s’est marié au dit pays de Canada avec Marye Madelayne Pellouard sa femme dont il a deux enfants, l’un nommé Bertrand, l’autre Marye Madelayne Vyau, le dit Bertrand âgé de 3 ans, la dite Marye Madelayne de 10 mois, dict outre qu’il est nepveu de noble homme Nicollas Forget sieur de la Tousche procureur en la Chambre des Comptes de Bretagne, frère germain de ladite deffuncte damoiselle Gatienne Forget sa mère, duquel sieur Forget il est présomptif héritier pour une moitié avec les enfants d’honorable homme Jacques Léaulté et de deffuncte Renée Forget vivante sa première femme pour l’autre moitié en cas que ledit sieur Forget mourroit sans hoirs de corps ce qui a esté ainsi recognu et confessé par ledit sieur Forget demeurant audit Nantes rue de Briort paroisse de saint Vincent sur ce présent, de tout quoy ledit Viau nous a requis le présent acte que luy avant délivré pour valoir et servir où il appartiendra ce que de raison audit Nantes au tabler de Lebreton notaire royal soubz les seings desdits sieur Forget et Viau lesdits jour et an

    Odile Halbert - Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie >partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

    Contrat de mariage de Nicolas Forget, oncle de Jacques Viau l’Espérance, Nantes 1635

    Jeudi 14 février 2013

    autrefois, les enfants recevaient lors de leur mariage un avancement de droits successifs, encore appellé “dot”, et elles étaient assez égalitaires, et même lors de la succession chacun devait rendre compte de ce qu’il avait reçu pour égaler les parts.
    Donc l’avancement reçu par Nicolas Forget serait un bon indicateur du montant reçu par sa soeur Gratienne Forget, mère de Jacques Viau l’Espérance.
    Mais hélas, seule la somme reçue par la future est donnée, et dépasse les 2 000 livres pour approcher 2 500 livres, puisqu’outre les 2 000 livres en argent, les parents l’habillent et généralement les sommes dépensées en vêtements sont assez généreuses.
    Pire, j’observe dans ce contrat une très curieure clause. En effet, la somme de 2 000 livres apportée par le future serait utilisée pour l’achat de l’office de procureur du futur !!! J’ai pourtant retranscrit sur ce blog plusieurs centaines de contrat de mariage de cette époque, mais jamais rencontré un époux vivant aux crochets de sa femme !!!
    Et en outre, il prend pour cautions sa soeur Gratienne et l’époux de celle-ci, qui demeurent non loin, dans la vallée de Clisson, mais ne sont pas présents. Et là encore, malgré tous les innombrables que j’ai ici retranscrits, je dois dire que les cautions sont rarement traitées aussi cavalièrement, et si elles ne sont pas présentes, du moins ont-elle auparavant envoyé une procuration énonçant clairement leur mandat.
    Nous sommes donc en droit de nous demander si Julien Viau et Gratienne Forget avaient au préalable donné leur accord et pourquoi ne l’ont ils pas fait par écrit comme tout le monde.
    Etaient-ils d’accord ?
    Ont-ils bien ou mal réagi lorsque Nicolas Forget les a informer de sa démarche forcée ?

    Décidemment ce Nicolas Forget ne m’est pas sympathique du tout.

    Mieux et suivez bien mon raisonnement, car j’ai une certaine habitude de ces contrats. Ici, le futur est manifestement moins aisé que la future, mais si les parents de la future lui laissent leur fille sans doute a-t-il quelque chance de suivre un avenir prometteur grâce à l’achat de l’office de procureur.
    Donc, ce mariage aurait été financièrement moins équilibré que l’immense majorité des mariages, et les Forget ne pouvaient donc apporter en dot une somme telle que 2 000 livres, d’où je peux en conclure que Gratienne Forget n’a pas dû recevoir une telle somme en dot.
    Et ce contrat ne nous permet pas de conclure que Gratienne Forget aurait eu 2 000 livres de dot.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E2 – Voici la retranscription de l’acte (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 31 décembre 1635 (Quenille notaire royal Nantes) aux paroles et traité du mariage futur d’entre Me Nicolas Forget fils de deffunt Me Pierre Forget vivant huissier au siège présidial de Nantes et d’honorable femme Mathurine Boullain ses père et mère, et ladite Boullain à présent femme de Me Anthoine Guillebert absent de ce duché depuis les deux ans demye plus, demeurant an ceste ville de Nantes paroisse de St Léonard et ledit Forget autorisé en tant que besoign est de ladite Boullain sa mère, d’une part

      mais vous allez lire ci-dessous que la malheureuse Mathurine Boullain va être tenu de faire ratifier ce contrat à son époux !!! je me demande bien comment à moins qu’elle sache où il est parti !!!

    et honneste fille Marye Mercier fille d’honorable personne Me Guillaume Mercier et Jeanne Bonnefoy ses père et mère, ladite Marye Mercier assistée et autorisée de sesdits père et mère d’autre part
    le présent contrat de mariage fait en conséquence du decret émanné de la cour de la Prévosté de Nantes ce jour par Mr le provost dudit Nantes au raport de Me René d’Achon commis aux greffes de ladite provosté signé Th Guion pour le greffier, à ce que le dit mariage soit fait et accomply en face de notre mère sainte église catholique apostolique et romaine

      le décret était obligatoire dans cette province que le ou la futur était mineure c’est à dire âgé de moins de 25 ans

    ont eté faites les conventions et pactions matrimoniales qui ensuivent sans lesquelles ledit mariage ne seroit fait ny accomply
    c’est à savoir que ledit Mercier et ladite Bonnefoy sa femme de luy à sa requeste deument autorisée pour l’effet des présentes demourant en ceste ville de Nantes paroisse de st Vincent promettent de payer et bailler audit Forget en faveur dudit mariage la somme de 2 000 livres avant le jour précédent la bénédiction nuptiale, de laquelle somme de 2 000 livres il en entrera en la future communauté la somme de 500 livres passé de l’an et jour de leur futur mariage

    la communauté de biens s’acquiert un an après la bénédiction nuptiale selon le droit coutumier, donc ils n’y dérogent pas

    et le surplus qui est la somme de 1 500 livres sera par ledit Forget ou les siens employé en acquests au compté de Nantes qui seront censés et réputés le propre de ladite Mercier et des siens de son estoc et lignée,
    et oultre promettent lesdits Mercier et femme d’accoustrer leur dite fille d’habits nuptiaux selon sa qualité et condition
    est convenu entre les partyes qu’en cas que ledit Forger employe ladite somme de 2 000 livres en l’achapt d’un office de procureur en la Chambre des Comptes de ce pays que iceluy office demeurera spécialement affecté et hypothéqué pour les deniers dotaux de ladite Mercier future espouse et en cas de dissolution dudit mariage dans l’an et jour après la bénédiction nuptiale, ledit futur espoux rendra au tout ladite somme de 2 000 livres et aultres choses que ladite future espouse aura porté audit mariage
    et advenant que ledit futur espoux décéderoit le premier ladite future espouse prendra et enlevera hors part de la coustume tous ses habits bagues et joyaux, desquels en ce cas en temps que besoing ledit futur marié luy fait dont dès à présent
    et sy ladite future espouse décéderoit la première lesdits habits bague et joyaux demeureront en ladite communauté pour estre partagés,
    lesquels futurs mariés acquitteront leurs debtes précédents leur mariage sur leurs propres sans qu’elles entrent en ladite communauté,
    aura et prendra ladite future espouse douaire coustumier sur les biens dudit Forget suivant la coustume de ce pays
    et aux points et conditions cy devant exprimés ont ledit Forget futur espoux et ladite Boullain sa mère faisant tant pour eux que pour Me Jullien Viau marchand et honorable femme Gratienne Forget sa femme demourant en la vallée de Clisson et auxquels ils sont promis de faire ratiffier et avoir agréable les présentes et avecques solidairement obliger à l’accomplissement d’icelles et en fournir acte de ratiffication vallable auxdits Mercier et femme père et mère de ladite future espouse dans ledit jour précédent la bénédiction nuptiale bonne et deue forme à peine de tous despens dommages et intérests, ces présentes néanlmoings tenantes, obligés et obligent en tous et chacuns leurs biens présent et futurs chacuns d’eux comme principal débiteur tenu et obligé l’un pour l’autre un seul et pour le tout solidairement avecq renonciation par eux fait au bénéfic de division ordre de droit de discussion de biens et personnes, et par express ladite Boullain au droit Velleien à l’espitre divi Adriani à l’autantique si qua mullier et à tous autres droits faits et introduits pour et en faveur des femmes luy déclaré et donné à entendre estre tels que femme ne se peut contracter ny obliger pour aultruy mesme femme maryée pour son mary sans avoir expressement renoncé auxdits droits aultrement qu’elle en seroit relevée ce qu’elle a dit bien scavoir et y a renoncé et renonce
    et outre a ladite Boullain promis de faire ratiffier le présent acte audit Guillebert son mary et luy faire avoir agréable la présente dans le jour de la bénédiction nuptiale
    et o lesdites conditions cy dessus se sont lesdits futurs mariés du consentement de leurs père et mère et des soubzsignés présentement promis mariage l’un à l’autre et iceluy sollemniser en face de notre mère ste église comme dit est lorsque par l’un en sera par l’autre requis
    et ainsy a esté par lesdites partyes voulu et consenty promis et juré tenir sur tous leurs biens à quoy nous les avons de leur consentement et resqueste jugés et condemnés par le jugement et condemnation de notre cour à laquelles lesdites partyes se sont submises et submettent promis juré jugé et condemné
    fait par devant notre cour royale de Nantes avecq submission et prorogation de juridiction y juré au logis et demourance desdits Mercier et femme après midy de ce jour 31 décembre 1635
    et pour ce que ladite Boullain a affirmé ne savoir signer Me Jean Pigeon procureur au siège présidial de Nantes sur ce présent a signé à sa requeste

    PS : Le 28 janvier 1636 quittance de Nicolas Forget pour les 2 000 livres

    Odile Halbert - Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie >partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

    Nicolas Forget, oncle de Jacques Viau l’Espérance, avait refusé de lui faire parvenir sa part d’héritage, Canada et Nantes 1674

    Mercredi 13 février 2013

    ce qui suit ne laisse aucun doute sur les retards de Nicolas Forget à envoyer sa part d’héritage à son neveu au Canada.
    Manifestement, ce procureur à la chambre des comptes de Nantes, gérait ses affaires privées en égratignant la loi. Pire, il devait être soutenu par ses pairs, car les 2 quitances de 1674 publiées hier sur ce blog, attestent que le neveu n’a rien touché d’indemnités de frais et despens des poursuites qu’il a dû faire contre son oncle, et pourtant il a même été obligé de faire le voyage à Nantes et s’entendre avec ses propres débiteurs, ici Pannier, qui eux réclamaient des despens de retard etc…

    Ce que je découvre à travers ces 2 actes ici publiés (d’autres vont suivre) me semble consternant : Jacques Viau dit l’Espérance n’a pas eu des rapports cordiaux avec sa famille !
    Non seulement l’oncle n’a pas versé la part d’héritage depuis mai 1669, soit 4 années révolues, mais encore il ne loge même pas son neveu, qui est descendu dans un cabaret des bords de l’Erdre.

    Pour quels motifs ? Nous ne le découvrons sans doute jamais. A moins que les Canadiens possèdent un élément sur les motifs de son engagement au régiment.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E2 – Voici la retranscription de l’acte (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 15 mars 1674 avant midy, (Lebreton notaire à Nantes) en la cour de Nantes avecq submission et prorogation de juridiction y jurée par serment a comparu Daniel Pannier dict la Plante maistre cherpantier de gros oeuvre demeurant en la ville de La Rochelle rue de la Vieille Poullaisserye paroisse de st Sauveur estant maintenant audit Nantes logé chez Laforest cabarettier en la rue d’Erdre ainsi qu’il a dit lequel a confessé avoir eu et receu de Jacques Viau dit l’Espérance habitant de la seigneurie de Longueil pays de Canada dict la Nouvelle France, estant aussy de présent audit Nantes logé chez ledit Laforest cabaretier sur ce présent comme il a fit la somme de 803 livres scavoir 100 livres dès le 16 janvier dernier et 703 livres contant et réellement en pièces de Louys d’argent et autres monnoyes ayant cours jusques à la concurrence à valloir et desduire sur la somme de 997 livres 7 sols 6 deniers que ledit Viau doibt et estoit obligé de payer audit Pannier pour les causes portées et contenues en l’acte d’accord et procompte passé entre eux devant Savin notaire royal à La Rochelle le 31 décembre dernier une grosse duquel acte ledit Pannier a apparu et laissée annexée à la minute des présentes pour servir au besoin, de laquelle dicte somme de 803 livres à valloir comme dict est ledit Pannier s’est contenté et en a quitté et quitte ledit Viau ensemble Marye Madelayne Pelouard sa femme et tous autres
    sans préjudice du surplus qui est la somme de 194 livres 7 sols 6 deniers dont ledit Pannier fait expresse réservation pour satisfaire au payement de laquelle somme de 194 livres 7 sols 6 deniers resetant il a prolongé le terme dudit payement auxdits Viau et femme dans d’huy en 2 ans prochains venant sans aucunement desroger ny préjudicier à la priorité de temps datte et hypothèque et obligation dudit acte de prorogation et encores ledit Pannier en conséquence dudit payement désisté et desparty des sentences et jugements par luy obtenus en la juridiction de la prévosté de Nantes contre maistre Nicollas Forget sieur de la Tousche procureur en la chambre des Comptes de cette province de Bretagne qui estoit débiteur dudit Viau, veult et consent que lesdites sentences et jugements demeurent nulz et sans effect renonczant à s’en ayder servir ny à en rechercher et inquiéter cy après ledit sieur Forget en façon quelconque comme ladite somme de 803 livres faisant partye des deniers provenant et receuz de luy par ledit Viau ainsi qu’il a déclaré et ne servir à la présente quittance et celle dudit Pannier soubz son sein privé estant au bas de la grosse dudit acte portant la somme de 100 livres dattée dudit jour 16 janvier dernier que pour un seul et mesme acquict
    promis juré renoncé obligé jugé condempné etc
    fait et passé audit Nantes au tabler de Lebreton notaire royal soubz les seings desdits Pannier et Viau lesdits jour et an

  • grosse de l’accord Pannier Viau 1673 La Rochelle, annexée à la quitance cy-dessus
  • Aujourd’huy par devant le notaire royal héréditaire en la ville et gouvernement de La Rochelle soubzsigné en présence des tesmoings bas nommés ont comparus personnellement Jacques Viault dit l’Espérance habitant de la seigneurie de Longueil pays de Canada dit La Nouvelle France, faisant tant pour luy que pour Marie Magdelayne Pelouard sa femme de laquelle il a dit avoir charge se porte et fait fort pour elle et comme estant solidairement obligés aux actes cy après d’une part
    et Daniel Panier dit la Plante maistre cherpantier de gros oeuvre demeurant en cette ville de La Rochelle d’autre part
    entre lesquels volontairement a esté fait et passé ce qui s’ensuit c’est à savoir que comme lesdits Viault et Pelouard sa femme sont tenus et solidairement obligés envers ledit Panier de la somme de 1 012 livres 10 sols argent dudit pays de La Nouvelle France comme appert et pour les causes portées par acte passé par devant Benigne Basset notaire royal de l’Isle de Montréal en la France Septentrionnalle le 19 octobre 1671 qui revient 759 livres 7 sols 6 deniers argent de ce Royaume de France, laquelle avecq la somme de 200 livres mesme argent de cette France pour les frais et dépense qu’il conviendroit faire au recueil de la succession cy-après, lesdits Viault et sa femme par procuration passée ledict jour par devant ledit Basset, ils auroient donné à prendre sur la succession escheue audit Viault par le décedz de noble homme Jean Forget advocat au Parlement de Rennes en Bretagne son oncle maternel et le parsus de ladite succession estre employé, selon qu’en résulte par ladite procuration, en exécution de laquelle ledit Pannier seroit venu dudit Montreal en cette ville et de cette ville en celle de Nantes pour l’effet dudit recueil de succession dès le 10 février 1672 dont il en auroit pris acte d’affirmation au greffe d’icelle estably audit Nantes et pris conclusions à l’encontre de Me Nicollas Forget procureur en la chambre des Comptes de Bretagne héritier en partie dudit feu Forget et détempteur de ses biens et effectz et après plusieurs contestations respectifves au siège royal de la Prévosté dudit Nantes jugement seroit intervenu par lequel il auroit esté ordonné que ledit Forget délivreroit suivant ses offres audit Panier des actes jusques à la concurence de son deub en par luy baillant caultion pour la seureté d’icelle et iceluy deffendeur condempné aux despens et comme iceluy Panier n’avoit de caultion à fournir audit Nantes et aussy qu’il n’estimoit pas y estre tenu pour estre fondé en delivrer bons actes quoy que arguez par ledit Forget de nullité, il s’en seroit retourné en cette ville et dire donné advis auxdits Viault et sa femme occasion pourquoy ledit Viault se seroit acheminé en cette ville pour traiter avecq ledit Panier, et de fait par l’entremise d’aulcuns de leurs amis se sont accordés comme s’ensuit
    c’est à savoir qu’iceluy Viault a consenty et accordé que pour tous les frais et despens dommages et intérests par luy faits et souffertz et voyage de Montréal en cette ville et de cette ville audit Nantes séjour audit lieu et retour en cette ville, que ladite somme de 200 livres à luy accordée par ladite procuration pour les causes y portées avecq en oultre 38 livres pour l’intérest d’une année desdites 759 livres 7 sols 6 deniers luy demeurent et appartiennent et icelle jointe avecq ledit principal sont la somme de 997 livres 7 sols 6 deniers, laquelle ledit Viault sera tenu comme il promet et s’oblige icelle bailler et payer audit Panier en ladite ville de Nantes toutesfois et quantes qu’iceluy Panier y sera arrivé pour tout dellay,
    dont à cette fin icelles parties partiront ensemble dès demain dieu aydant, et où il faudroit séjourner quelque temps en ladite ville de Nantes premier que de pouvoir recepvoir par ledit Panier ladite somme de 997 livres 7 sols 6 deniers en ce cas ledit Viault sera tenu de payer sa despense dudit séjour seulement et non de l’éller et retour par clause expresse, et jusques auquel payement ledit Penier s’est réservé les droits privilèges et hypothèques à luy acquis par lesdits actes sus dattés passés par ledit Basset lettres missives y esnommées, jugement et procédures aussy sus spécifiées
    et à l’effet et entretien de ce que dessus sans y contrevenir à peine de tous despens dommages et intérestz lesdites parties se sont obligées l’une à l’autre tous et chacuns leurs biens présents et advenir et sur ce ont renoncé à toutes choses contraires aux présentes, la teneur desquelles elles ont promis et juré tenir et garder irrévocablement, dont à ce faire de leur consentement et colonté elles en ont esté jugées et condempnées pa rledit notaire par le jugement et condempnation de la cour ordinaire et présidiale de cette ville et gouvernement où elles se sont quant à ce soubzmises et leurs dits biens,
    fait à La Rochelle en l’estude dudit notaire environ midy le 31 décembre 1673 présents Pierre Depoix praticien, Jean Baud marchand, et Estienne Marchant clerc demeurants en ladite Rochelle
    et a ledit Baud déclaré ne savoir escripre ne signer de ce enquis
    signé au registre des présentes J. Viau, Daniel Panier, Depiox et Marchant avecq moy
    signé Savin notaire royal

    Odile Halbert - Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie >partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

    Les études de chapelier de Jacques Viau l’Espérance avant de s’engager, Nantes et Clisson 1674

    Mardi 12 février 2013

    Ce site et blog contiennent plusieurs documents sur les pionniers du Canada.
    Voici donc un passage méconnu de la jeunesse de Jacques Viau, né à Clisson vers 1640.

    Les 2 quitances qui suivent sont jointes à la succession de Jean Forget, en 1669. Ces 2 quitances nous en apprennent beaucoup sur la vie de Jacques Viau avant son départ pour la Nouvelle France.
    Fils unique d’un marchand de draps à Clisson, il est si attiré par Nantes où il a des oncles, qu’il se rapproche d’eux suffisamment pour vivre chez l’oncle Nicolas Forget à Nantes. Celui-ci cependant ne l’attire pas vers les carrières de la judicature comme tous les Forget, et ici, on ne peut dire si le garçon aurait été ou non capable, car on découvre que l’oncle Nicolas Forget lui a payé un apprentissage de chapelier, et je vous recommande vivement de lire ce que j’en conclue ci-dessous.
    Bref, le métier ne l’a pas passionné, et à force de traîner sur les quais de Nantes, il a pris goût au large.

    collection personnelle, reproduction interdite

    collection personnelle, reproduction interdite

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E2 – Voici la retranscription de l’acte (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    PJ : Le 23 janvier 1674 après midy par devant nous notaires royaux de la cour de Nantes avecq submission et prorogation de juridiction y jurée par serment a comparu honorable homme Jacques Viau marchand fils d’honorable homme Jullien Viau marchand de draps à Clisson et de deffunte honorable femme Gatienne Forget vivante sa femme

      Effectivement, Julien Viau est encore vivant et décède à Clisson la Trinité : « le 29 mars 1675 a esté inhumé dans l’église de cette paroisse le corps de deffunt Julien Viau il vivait âgé de 77 ans comme il dit avant de mourrir, fait en présence de Laurent Viau son nepveu et de Pierre Gogué aussy son nepveu et de François Lefiefbre qui ont dit ne savoir signer »
      Cette inhumation dans l’église est signe de notabilité. Quoiqu’il en soit il est clairement explicité ici « marchand de draps », et à ma connaissance déjà assez vaste de cette classe sociale, il s’agit de gros marchands, aisés, et même si nous sommes à Clisson et non à Nantes, il s’agit bien d’un notable, par contre il ne peut avoir été huissier comme d’aucun le racontent, et sans doute si huissier il y a eu, faut-il le voir du côté de son beau père Forget.
      Julien Viau est donc âgé d’environ 76 ans lorsque son fils Jacques revient pour ses affaires en France en 1674, et aurait été âgé de 43 ans à la naissance de ce fils Jacques, que l’on dit être né vers 1640, mais les registres paroissiaux de Clisson n’existant plus pour cette date, il est impossible de le vérifier.
      Tout ce qui suit dans cette succession de Jean Forget atteste que Jacques Viau est fils unique de Julien Viau et Gratienne Forget, car il est seul héritier en date de 1674.
      Mais tout ce qui suit nous laisse sur notre faim quant aux rapports de Jacques Viau avec son père, car il s’avère qu’il l’a quitté très tôt, bien avant de s’engager. Vous allez le découvrir ci-dessous.

      L’un d’entre vous pourrait-il faire rectifier l’énorme faute de frappe qui sévit sur Geneanet, mettant le malheureux Julien Viau encore plus fort que Mathulasem !!! Coquille que les logiciels n’ont pas su détecter !!!

    originaire de la ville de Clisson demeurant habitué depuis les 10 ans derniers en la ville de Montréal paroisse de Nostre Dame de Villemarché pays du Canadas en la Nouvelle France estant maintenant en cette ville de Nantes, lequel a receu contant et réellement de maistre Nicollas Forget sieur de la Tousche procureur en la chambre des Comptes de Bretagne demeurant audit Nantes rue de Briort paroisse de Sainct Vincent sur ce présent la somme de 505 livres en espèces de Louis d’argent et autres monnoyes ayant cours jusques à la concurrence à valloir et desduire sur la somme de 1 550 livres en quoy ledit Jacques Vyau est fondé des biens de la succession de noble homme Jan Forget vivant advocat en la cour son oncle ainsy qu’il appert par l’acte de partage fait entre ledit sieur de la Touche et honorable homme Jacques Léauté père et garde naturel de ses enfants et de feue honorable femme Renée Forget vivante sa femme au subject des biens de la succession dudit feu sieur Forget cy attaché datté du 26 mai 1669 passé devant les notaires soubzsignées, de laquelle dite somme de 505 livres à valloir comme dict est ledit Viau s’est contanté et en a quitté et quitte ledit sieur Forget sans préjudice du surplus qui est 1 045 livres promis juré renoncé obligé jugé condempné etc
    fait et passé audit Nantes au logix dudit sieur Forget soubz le sein dudit Viau lesdits jour et an

  • 2ème quitance
  • PJ : Le 15 mars 1674 avant midy par devant les notaires royaux de la cour de Nantes soubzsignés avecq submission et prorogation de juridiction y jurée par serment a comparu honorable homme Jacques Viau sieur de l’Espérance habitant de la seigneurie de Longueil pays de Canada dict La Nouvelle France, estant maintenant en ceste ville de Nantes, desnommé en la quittance cy dessus, lequel a confessé avoir eu et receu de maistre Nicollas Forget sieur de la Tousche procureur en la chambre des Comptes de Bretagne aussy y dsenommé sur ce présent la somme de 1 050 livres en espèces de Louis d’argent et autres monnayes ayant cours jusques à la concurrence pour le reste enthier et parfait payement de la somme de 1 550 livres qui appartient audit Viau de la succession de feu noble homme Jan Forget vivant advocat en la cour son oncle, dont ledit sieur de la Rousche seroit demeura saisy comme il appert par l’acte d’accord et partage cy attaché fait entre luy et honorable homme Jacques Léaulté marchand père et garde naturel de ses enfants et de deffunte honorable femme Renée Forget sa première femme datté du 26 may 1669, de laquelle dite somme de 1 050 livres restant comme dit est ledit Viau s’est contenté et en a quitté et quitte ledit sieur de la Tousche

      la somme de 1 550 livres pour la part de Jacques Viau qui est en fait celle de sa mère, met les biens du deffunt Jean Forget à 3 fois cette somme, ce qui n’est pas énorme certes, mais aisé pour l’époque. Je crois savoir que c’est même plus aisé raporté aux revenus Canadiens de l’époque, mais j’ignore comment l’argent passait au Canada, soit en liquide, soit en papier bancaire ???
      Un tel héritage changeait considérablement le niveau de vie !
      Et ce sans compter que Jacques Viau a manifestement ensuite receu l’héritage de son père, décédé en 1675, mais cette succession aura été traitée par les notaires de Clisson, dont le fonds pour cette période ne nous est pas parvenu, hélas !

    et au regard des profits et intérestz que pourroit demander et prétendre ledit Viau de ladite somme de 1 550 livres ils demeurent compensés avecq ce que ledit sieur Forget a payé pour l’aprentissage dudit Viau du mestier de chappelier, et ses nourritures et pensions du temps qu’il a demeuré avant sondit apprentissage cheix (sic) ledit sieur de la Tousche

      ce passage est extrêment intéressant, car curieusement, le père de Jacques Viau vit encore et n’aurait donc pas payé l’apprentissage de son fils. J’ai dépouillé beaucoup de contrats d’apprentissage, certes en Anjou, que vous trouverez sur ce blog dans la catégorie ENSEIGNEMENT sous-catégorie CONTRAT D APPRENTISSAGE
      Or, ce sont toujours les parents losqu’ils vivent qui paient l’apprentissage.
      Pourtant on est certains que Julien Viau, père de Jacques Viau, est encore vivant à la date de cette quittance, car la filiation de Jacques Viau, ci-dessus explicitée, donne seulement sa mère décédée. (voir l’acte ci-dessus)
      Alors maintenant, je vous demande à tous toute votre attention.
      Je fus chimiste, et au fait de la toxicité de certains procédés.
      Le métier de chapelier était autrefois dangereux du fait des produits utilisés, et on n’y faisait pas de vieux os.
      Jacques Viau l’a donc échappé belle en fuyant Nantes et ce métier et partant prendre l’air au large !!!

    au moyen de quoy lesdites partyes s’entre quittent respectivement l’une l’autre pour quelques causes et affaires que ce soit et puissent estre généralement et enthièrement sans réservation, et en conséquence des présentes et desdits payements ledit sieur Forget disposera seul d’un contrat de constitution de la somme de 400 livres principal deub par monsieur de la Chapelle du Bouexit conseiller au parlement de Bretagne et le sieur Claude Martinet et coobligés daté et mentionné audit partage ensemble une obligation de 225 livres sur feu maistre Vincent Lardeau procureur au siège et Marye Chouquet sa femme dattée du 25 juin 1669 et oultre une autre obligation de la somme de 200 livres deue par le sieur de la Curaudays Cottineau et sa femme et escuyer Claude de Soussay sieur de la Guischardière dattée du 28 avril dit an 1669, esquels contrats de constitution et actes obligataires ledit sieur Forget demeure subrogé et supplanté pour s’en faire payer en principal arrérages de rente et intérets du passé et pour l’advenir par lesdits débiteurs y desnommés ainsi qu’il verra renonçant ledit Viau a y demander et prétendre aucune chose en façon quelconque promis juré renoncé obligé jugé condempné etc
    fait et passé audit Nantes au tabler de Lebreton notaire royal soubz les seings sesdits Viau et Forget lesdits jour et an

    Odile Halbert - Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie >partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.