Assassinat de Claude Ollive, curé de Juigné sur Loire, 1549

et ici, ses héritiers, cèdent les droits de poursuite à un nommé François Guillot de Saint-Jean-des-Mauvrets. Je descends de GUILLOT de Saint-Jean-des-Mauvrets, mais hélas la date de 1549 est trop ancienne pour que le moment je puisse établir un lien.

Une fois de plus, l’acte qui suite atteste que la vie d’un homme est peu d’argent, car ici la cession des droits de poursuite se fait pour 90 livres seulement. Mais, tout de même, vous allez découvrir à la fin de l’acte une messe par mois pour l’âme du défunt. C’est le moins qu’on puisse pour lui !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 mars 1548 (avant Pâques donc le 14 mars 1549 n.s.) en la cour du roy notre sire Angers (Huot notaire Angers) personnellement establyz Jehan Boullay drappier paroissien d’Armaillé ainsi qu’il dit tant en son nom que comme soy faisant fort de Martin et Jehanne les Boullays héritiers pour une quarte partye en ligne paternelle de feue maistre Claude Olive en son vivant prêtre demourant à Juigné sur Loyre, Jehan Olive tessier de toylles paroissien de Combrée tant en son nom privé que pour et au nom et comme procureur stipulant et soy faisant fort de Jehan Olive, Jehan Gaultier mary de Perrine Ollive demourant en la paroisse de Nouellet, Robert Olive demourant en la paroisse de St Leger des Boys, Symon Olive demourant au Plessis Macé, lesdits Robert et Symon Olive tant en leurs noms privés que pour et au nom et comme eulx faisant forts de Jehanne Olive et Jehan Rahier marchand demourant à Angers, lesdits establyz esdits noms et qualités eulx disant et portans héritiers pour le tout dudit deffunt maistre Claude Olive soubzmectant lesdits establyz esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx eulx et chacun d’eulx leurs hoirs etc ou pouvoir etc confessent avoir aujourd’hui quité ceddé délaissé et transporté et encores quitent cèddent délaissent et transportent dès maintenant et à présent
à Françoys Guillot le jeune tonnelier demourant en la paroisse de St Jehan des Mauvrets à ce présent stipulant et acceptant qui a achacté et accepté pour luy ses hoirs etc tous et chacuns les droits noms raisons actions réparations intérests peticions et demandes et despens que lesdits establyz esdits noms et qualités ont et peuvent avoir et qui leurs peuvent compéter et appartenir compètent et appartiennent à l’encontre de Mathurin Moreau tonnelier demourant en ladite paroisse de St Jehan des Mauvretz pour raison du meurtre et occision commys et perpétrée par ledit Moreau de la personne dudit feu maistre Claude Olive pour desdits droits intérests actions réparations péticions et demandes et despens susdits faire par ledit Guillot à ses périls et fortunes telle poursuite qu’il verra estre à faire sans ce que lesdits estabvyz ceddans esdits noms soyent tenuz leur administrer aucune preuve ne qu’ils soyent tenuz luy en porter aucun garantaige fors de leur fait, ne en ausune restitution de prix pour ce baillé
et est fait audit cedit présent delays quittance cession et transport pour le prix et somme de 90 livres tz sur et de laquelle somme ledit Guillot a baillé et poyé contenant en présence et au veue de nous auxdits establyz ceddans esdits noms la somme de 45 livres quelle somme lesdits establyz ont eue prinse et receue dont etc et le reste et parfait poyement de ladite somme de 90 livres montant pareille somme de 45 livres tz ledit Guillot estably et soubzmis en notre dite cour luy ses hoirs etcles a promys et par ces présentes promet doibt et demeure tenu poyer et bailler auxdits ceddans esdits noms en ceste ville d’Angers franche et quite en la maison dudit Rahyer dedans la feste de la Penthecouste prochainement venant à la peine de tous intérestz ces présentes néanmoins etc faisant lequel poyement et auparavant iceluy, seront lesdits establys respectivement tenus fournir audit Guillot de lettres de ratiffication vallables du contenu en ces présentes de ceux desquels se sont faits forts pour la poursuite desdits droits et actions dont lesdits establyz esdits noms en tant qu’ils peuvent et doibvent subrogé et subrogent ledit Guillot en leurs droits et actions et consenty qu’il en soyt subrogé par justice quand et ainsi que bon luy semblera
auxquelles choses dessus dites tenir etc aux dommages etc obligent lesdites parties esdits noms et qualités respectivement l’une vers l’autre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honorables hommes et saiges maistres René Ayrault licencié ès loix procureur du roy notre sire sur le fait des Aydes en l’élection d’Angers et Estienne Pinot aussi licencié ès loix demourant à Angers tesmoings
fait et passé audit Angers en la maison dudit Pinot les jour et an susdits
et moyennant ces présentes la vie durant dudit Moreau faire dire et célébrer en l’église de Juigné une messe par chacun premier vendredi de chacun moys de l’an pour l’âme dudit feu Olive

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Contrat de mariage de Philippe Olive et Marie Menard, Rezé 1716

milieu bougeois car la dot de la future s’élève à 3 500 livres.
Mais, malgré le grand nombre de contrats de mariage que j’ai dépouillés à ce jour, je n’avais jamais encore rencontré autrant de précisions, que dis-je, de menaces de contraintes, en cas de désistement de l’un des fiancés. Certes, je savais qu’une fois le contrat signé, il était difficile de le rompre sans poursuites, mais ici, c’est clairement et même longuement exprimé. Si on veut bien tenter de faire le rapprochement avec les pratiques actuelles, on reste muet, enfin je reste sans voix ! Ceci dit, je ne sais qu’elle pratique est préférable !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 24 mars 1716 avant midy, devant nous (Bertrand notaire) notaires royaux à Nantes, ont été présents Philippes Ollive marchand originaire de la paroisse de Rezé, majeur de 25 ans, demeurant à Pirmil paroisse de Saint Sébastien, fils de feux Sébastien Ollive marchand et demoiselle Catherine Pesneau d’une part,
et demoiselle Marie Mesnard fille mineure de feu noble homme Robert Mesnard sieur de la Chaussée avocat en parlement sénéchal des juridictions de la comté de Rezé, et de damoiselle Marie Clergeaud sa veuve tutrice de ladite mineure, d’elle et de ses parents soubsignés duement autorisée par justice demeurant à Pont Rouxeau paroisse de Rezé, de laquelle icelle mineur est aussi originaire, d’autre part
lesquels Philippe Ollive et Marie Mesnard futurs espoux pour parvenir au mariage d’entre eux, ont arrêté les conventions qui suivent sans lesquelles il ne seroit
c’est à savoir que leur communauté commencera dès le jour de leur bénédiction nuptiale dérogeant expressement à cet égard à la coutume de cette province de Bretagne
qu’en ladite communauté leurs dettes si aucunes sont n’entreront et au contraire seront acquitées sur les biens de celuy dont elle procéderont sans que ladite communauté en soit chargée ni que les biens de l’un souffre pour l’acquit des debtes de l’autre
que cas de douaire arrivant ladite Mesnard future épouse prendra sur les immeubles dudit Ollive son futur époux qui pourront se trouver sujets à douaire la somme de 100 livres par an à quoi il déclare le fixer si mieux elle n’aime s’arrêter au douaire coutumier qui est la tierce partie des revenus desdits immeubles
que si elle s’oblige pour ou avecq luy elle en aura la reprise libération et indemnité en principal intérests et frais sur les biens de luy en hypothèque de ce jour
que si elle consent à l’aliénation vente ou engagement de ses immeubles présents et futurs, elle en aura quite de tous droits et frais le remploi en fonds d’héritages ou le remboursement en argent sur les biens dudit futur époux aussi par hypothèque de ce dit jour
que en cas qu’elle renonce à ladite communauté elle aura quite de tous frais et dettes son troussel selon sa condition outre ses habillement de dueil linges et habits ordinaires à son usage le tout en préférence et que de la somme de 3 500 livres que ladite damoiselle Clergeaud promet donner auxdits futurs dès le lendemain de ladite bénédiction savoir 3 000 livres en argent monnoye et 500 livres en meubles et habits nuptiaux le tout à compter sur sa succession future et tout premier sur celle du feu père de sadite fille, il en demeure censé et réputé dès à présent propre patrimonial à sadite fille et aux siens en ses estocs et lignées celle de 2 000 livres sans pouvoir changer de nature par donnation succession directe collatérale ou autrement, et le surplus qui est 1 500 livres entrera comme meubles meublants en ladite communauté sous l’express condition d’être repris par ladite future hors d’icelle communauté comme immeubles sans avoir égard à ladite mobilisation au cas et non autrement qu’elle renonce à la même communauté, laquelle clause de renonciation est réservée à elle seule
auxquelles conditions lesdits futurs époux se promettent la foy de mariage pour la solemniser le plus tôt que faire se pourra suivant les dispositions de l’église catholique romaine à peine au contrevenant de tous despens dommages et intérests
à tout quoy faire et accomplir lesdits futurs et ladite demoiselle Clergeaud s’obligent respectivement sur l’hypothèque de tous leurs meubles immeubles présents et futurs pour en défaut de ce y être en vertu du présent acte et sans autre mystère de justice contraints par exécution saisie et vente d’iceux comme gages tous jugés par cour suivant les ordonnances royaux se tenant pour tous sommés et requis,
consenty jugé et condemné fait et passé audit Pont Rouxeau maison et demeurance de ladite demoiselle Clergeaud sous son seing te ceux desdits futurs, en présence de leurs parents et alliés soubzsignés

PJ : le décret de justice


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Les parents alliés sont nombreux à signer, mais l’acte ne précise aucun des liens avec les époux, cependant il ne doit pas être difficile de les retrouver au vue des signatures ci-dessus.

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Contrat de mariage de Jean Ollive et Jeanne Aguesse, Rezé 1680

J’ai des OLLIVE à Rezé, mais ceux-ci ne semblent pas apparentés aux miens. Le patronyme est fréquent à Rezé.

    Voir mes travaux OLLIVE

Ce joli patronyme aurait-il pour origine les amphores d’huile d’olive apportées par les romains au port de Rezé, que les fouilles des dernières années ont mis en lumière comme plus ancien que celui de Nantes et si bien structuré.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 juin 1680, (Lebreton notaire à Nantes) afin de parvenir au mariage futur proposé d’entre Jan Ollive fils de Laurent Ollive laboureur et de Janne Hillaireau sa femme
et Janne Agaisse fille mineure de défunts Jan Agaisse et Marye Gourdon sa femme,
ont esté faites et accordées les conventions matrimoniales qui ensuivent autrement et sans lesquelles ledit mariage n’eust esté et n’estait fait, pour ces causes devant les notaires royaux de la cour de Nantes sous signés avec soumission et prorogation de juridiciton y jurée par serment ce 2 juin 1680 avant midy
ont comparu ledit Jan Ollive futur époux assisté et autorisé dudit Laurent Ollive son père demeurant au village des Chapelles paroisse de Rezé d’une part
et ladite Aguaisse future épouse demeurant au village du Goustaye dicte paroisse de Rezé assistée et autorisée de Pierre Aguaisse, Jan Aguaisse, Mathurin Gaultier, Pierre Hillaireau, Mathurin Goudron, Jan Goudron l’aisné, Jan Gourdon le jeune et Ollivier Allain oncles et cousins paternels et maternels de ladite Aguaisse, demeurant en la dite paroisse de Rezé et celle de Saint Pierre de Bouguenays d’autre part
lesques Jan Ollive et Janne Aguaisse futurs conjoints avec les susdites autorités se sont promis et promettent respectivementla foy de mariage et le solemniser en face nostre mère sainte église catholique apostolique et romaine lorsque l’un en sera par l’autre requis suivant et en conséquence de décret de mariage envoié pour le respect de ladite future épouse à raison de sa minorité par monsieur le sénéchal de Nantes ce dit jour au rapport de maitre Jan Le Boucher premier commis audit présidial de Nantes,
et prendra ledit Jan Ollive futur épouse ladite future épouse avec tout et chacun ses droits, noms, causes, raisons et actions mobilières et immobilières qu’elle a de présent et pourra avoir durant le cours dudit mariage
et commencera la communauté desdits futurs conjoints après l’an et jour de leur bénédiction nuptiale au terme de la coutume de cette province de Bretagne
en laquelle communauté n’entreront les dettes desdits futurs conjoints si aucuns sont, qui seront payés et acquités par celuy qui les aurait faites et créées et de l’esctocq duquel elles procèdent sans que les biens de l’un soient sujets à l’acquit des dettes de l’autre
en faveur et considération duquel mariage ledit Laurent Ollive pour luy et ladite Hillaireau sa femme donne et délaisse dès à présent au dit futur époux leur fils la jouissance d’un canton de terre labourable situé en la pièce de la Bretaignerie contenant 3,5 boisselées, et 2 cantons de vigne blanche situés dans le clos des Prieurantes en ladite paroisse de Rezé, avec la levée de ladite vigne et terre de la présente année pour en jouir pendant la vie durant du premier mourant desdits Laurent Ollive et femme,
de plus promet ledit Laurent Ollive de donner audit futur époux 2 linceux et 3 bernes

    le linceul est le drap de lit et la berne est une couverture de laine grossière

et un coffre fermant à clef de la grandeur de contenir 2 septiers de blé ou environ, mesme de luy fournir d’habits nuptiaux
et a assigné de douaire conventionnel avec ledit futur époux son fils à ladite Aguaisse future épouse la somme de 10 livres par chacun an sa vie durant si mieux elle n’aime prendre le coustumier

    c’est-à-dire le douaire selon le droit coutumier de la Bretagne

à son choix et option
à tout quoy faire et accomplir s’obligent lesdits Ollive père et fils sur tous leurs biens présents et futurs ensemblement et solidairement ung pour l’autre un seul pour le tout comme principal débiteur tenu et obligé renonçant au bénéfice de division ordre et droit de discussion de biens et personnes pour exécution et vente estre faite sur leurs biens meubles comme gages jugés et saisie de leurs immeubles et autres voyes rigueurs et contraintes de justice suivant et conformément aux ordonnances royaulxme exécution nonobstant ny retardant l’autre se tenant dès à présent pour tout sommés et requis
promis juré renoncé obligé jugé condempné
fait et passé audit Nantes au tabler de Lebreton notaire royal et d’aultant que lesdits comparans ont dict ne scavoir signer ont faict signer à leurs requestes scavoir ledit Ollive futur épouse à François Symon ladite Aguesse future épouse à Louis Solliman ledit Laurent Ollive à Mathurin Ferré ledit Pierre Aguaisse à Paul Loppe, ledit Jan Aguaisse à Jan Moullineau, ledit Mathurin Gaultier à Nicolas Truain, ledit Pierre Hillaireau à Louys Condret ledit Mathurin Gourdon à Nicolas Bachelier, ledit Jan Goudron laisné à Urbain Caillereau ledit Jan Goudron le jeune à Henry Aubin et ledit Allain à Jullien Tetron sur ce présents lesdits jour et an que devant

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Jean Lemerle prend le bail à ferme d’une exploitation à Rezé, 1714

et cette exploitation est dispersée, c’est le moins qu’on puisse dire. Aussi pour la cultiver, il devait connaître parfaitement les lieux, et les propriétaires voisins de chaque parcelle, au risque de se tromper de parcelle.
En fait, Jean Lemerle reprend le bail qui avait été fait auparavant à Jean Ollive, qui lui sert également de caution, et en Bretage, car nous sommes ici en Bretagne, le droit était encore plus rigoureux qu’en Anjou concernant les retards de paiement des fermes, et allait jusqu’à l’emprisonnement.

    Voir mes travaux sur les familles LEMERLE

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 19 septembre 1714, devant nous (Bertrand notaire) notaires royaux à Nantes, a comparu missire Jean Hillaireau prêtre demourant à la maison des Croix paroisse saint Donatien, lequel du consentement de Jean Ollive laboureur son fermier sur ce présent demourant au village de Lecaubu paroisse de Rezé,
    afferme par le présent acte avec promesse de garantage pendant 6 ans commençant à la fête de Toussaint prochaine qui finiront à pareille fête de l’an 1720
    à Jean Lemerle laboureur demourant au village de la Robinière dite paroisse de Rezé sur ce présent et acceptant,
    scavoir est audit village de l’Ecaubu deux chambres dont l’une porte plancher,
    deux petits quantons de terre en dépendant au devant d’icelles,
    une chambre ayant des solliveaux propre à porter plancher excepté qu’en une partie il y a des planches, située proche dudit lieu de l’Ecaubu,
    un petit quanton de jardin au derrière, au jardin de l’Ecaubu un quanton de terre contenant 3 boisselées et demie,
    dans la pièce des Fenetres un quanton de terre labourable contenant une boisselée et 26 gaules,
    dans la pièce de l’Ajeu un quanton de terre au pré et en labour contenant 6 boisselées 45 gaules
    dans l’ouche Rambaud un quanton de terre labourable contenant 3 boisselées
    dans l’ouche Bresleau un quanton de terre labourable contenant deux boisselées et demie
    dans la pièce des Noux 49 gaules de terre labourable
    dans le clos des Mazeries à prendre du côté des Brosses 3 planches et demie de vigne dont ledit Ollive jouit actuellement
    dans le clos du Fourrier 3 planches de vigne contenant environ 3 boisselées et demie et un tiers
    le pré du Paty Rozet contenant 4 boisselées et demie
    et au pré des Fenetres un quanton d’iceluy contenant une boisselée
    quoy que se soit comme toutes lesdites choses se contiennent et qu’elles appartiennent audit sieur Hillaireau en ladite paroisse de Rezé lesquelles ledit Lemerle a dit bien connoitre renonçant à en demander autre montrée ny déclaration
    à la charge à luy d’acquiter chacun an sans répétition ny diminution du prix cy après delimité toutes les rentes sans exception de quelques natures et prix qu’elles soient dues sur lesdites choses aux seigneurs des juridictions de la Maillardière, de Joué, et Bon Ménages,
    sans rien innover démollir ny agater,
    d’entretenir et rendre en bon état de toutes réparations lesdites trois chambres
    de tailler, raizer, becher, de ragouller et façonner les dites vignes bien et dûment suivant la coutume du pays
    en temps et saison convenable
    de les tenir et les autres héritages bien clos et fermé de leurs haies et fossés
    et de ne coupe aucun arbre sauf à les élaguer en saine et saison convenable
    la présente ferme de la manière faite au gré des parties pour ledit Lemerle en payer audit sieur Hillaireau quite de frais en sa demeurance la somme de 40 livres par an au terme de Toussaint à commencer le payement de la première année à la Toussaint 1715 et ainsy continuer à l’expirement des autres années
    à tout quoy faire et accomplir meme à luy délivrer quite de frais dans quinzaine une copie garantie du présent acte ledit Lemerle s’oblige jointement avecq ledit Ollive qui s’en constitue en cet endroit sa caution volontairement formellement à plein sans aucune exception, à l’effet d’y être tous deux contraints solidairement l’un pour l’autre un d’eux seul pour le tout renonçant au bénéfice de division ordre de droit et de discussion par exécution saisie et vente de leurs meubles et immeubles présents et futurs comme gages, tous jugés par cour même par emprisonnement à cause qui est pour jouissance d’héritages de campagne l’une des contraintes ne retardant l’autre qui se feront en vertu dudit présent acte sans discussion préalable ver ledit Lemerle ny autres mistères de justice suivant les ordonnances royales se tenant pour toutes sommes et requis
    des évennements duquel cautionnement ledit Lemerle s’oblige d’acquiter libérer et indemniser en principal intérests et frais ledit Ollive sans qu’il luy en coute aucunes choses ce qui ne pourra cependant aucunement préjudicier audit sieur Hillaireau
    et en conséquence de ce que dessus demeure la ferme desdites choses faite par iceluy Hilaireau audit Ollive nulle et réziliée pour le temps qui en resteroit à échoir après ladite fête de Toussaintz prochaine, bien entendu néanmoins qu’elle reste en force d’hypothèque et contrainte lors en vertu d’icelle ledit sieur Hillaireau se faire payer par ledit Ollive le restant de la jouissance à la Toussaintz prochaine le prix de l’année courante par les rigueurs y exprimées
    consenty fait et passé jugé et condamné à Pirmil au tabler de Bertrand où ledit Hillaireau a signé et pour ce que les autres ont dit ne scavoir signer ont fait signer à leur requeste scavoir ledit Ollive à maître Jean Janeau et ledit Lemerle à Martin Hoüet chirurgien sur ce présents

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie >partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.