Dispute entre l’huissier et Juguin assistant des Pancelot : Cherré 1670

Les Pancelot sont poursuivis au sujet de la collecte de l’impôt du sel à Cherré. Sans qu’on puisse en apprendre plus.
Mais l’un de ceux qui les assiste a eu des mots avec l’huissier de la maréchaussée. En particulier, ce que je vous ai surligné :

qu’il estoit un impertinant un cocquin de frispon

Lequel huissier s’est emporté en le frappant d’un baton.
Et c’est alors l’huissier qui se trouve poursuivi pour le coup de bâton.
Et c’est lui, nommé Raffray, qui devant les poursuites en tentant de s’expliquer devant le présidial de Château-Gontier. En fait il reconnaît avoir donné le coup de bâton.

Bref, l’acte n’a strictement rien à voir avec Cherré, car c’est une suite de poursuite seulement.

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-B291 –
Acte envoyé par C. Leridon et voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

« 1670 lettre
Monsieur Amys, conseiller du roy, lieutenant particulier général et assesseur civil en la sénéchaussée et siège présidial de Château-Gontier.
Supplie humblement François Raffray archer huissier en la maréchaussée provinciale de ceste ville, et vous remonstre que le sabmedy 27 mars 2 h après midy, estant en la conciergerye de ceste ville pour estre confrontré aux nommés les Pancelots frères et sœurs, à la requeste de Jacob Seguin sieur du Perien comme ayant les droits ceddés de Pierre Sulliot collecteur de l’impost du sel de la paroisse de Chesré en l’année 1667 sur les faits d’un procès verbal de rebellion faicte au suppliant et ses assistans par lesdits les Pancelots ; arriva Jean Juguin Me apoticquaire en ceste ville, lequel dist y estre entré pour assister lesdits les Pancelots en leur deffense desdits rebellions, au subject de quoy lesdits Juguin et suppliant ayant eu quelque entretien, le suppliant demanda audit Juguin pourquoy il se portoit avecq tant d’affection dans les intérests desdits les Pancelots contre ledit Seguin son cousin, ledict Juguin repartit en ces mots : « pensés vous qu’elles en demeure là, il y a des personnes qui sont plus forts que vous, qui pousseront l’affaire à bout, et ne sera pas jugée isy » (guillemets ajoutés par moi), à quoy le suppliant dict qu’elle y pouvoir estre jugée et qu’il salast (s’alla) pourvoir. Sur ce ledit Juguin dist au suppliant qu’il estoit un impertinant un cocquin de frispon, de quoy le suppliant indigné dist audit Juguin qu’il avoit tort de le traiter ainsy et luy donna un coup d’un petit baston qu’il avoit à la main pour lui servir à marcher, à cause de son indisposition et maladye depuis 18 mois. Aussytost ledit Juguin dist qu’il ne demandoit pas mieux que d’estre frappé, en prya les assistans de s’en souvenir, ce qui donna subject au suppliant de croire que ledit Juguin avoit desain (pour « dessein ») de luy faire procès pour raison de ce, cause que le suppliant a entremis un de ses amys vers le sieur Maumousseau marchand orphevre en ceste ville oncle dudit Juguin, pour le prier de recepvoir l’excuse du suppliant telle qu’il la jugeront raisonnable, ce que ledit Juguin n’ayant voullu faire, mais au contraire dict qu’il voulloit faire procès audit suppliant pour le condamner en frais et despens, iceluy suppliant a esté conseillé de prévenir.
Je considère monsieur vous plaise décerner acte au suppliant de sa déclaration et recognoissance d’avoir donné ledit coup de baguette audit Juguin, mais dans me mouvement de collère des causes sy dessus n’ayant auparavant jamais eu subject de querelle avecq ledit Juguin, pour raison de quoy il offre telle réparation dommages intérests et despens qu’il vous plaira ordonner, quoy que le suppliant a esté offensé de parolles injurieuses par ledit Juguin auparavant ledit coup donné, et à ceste fin requis permission de le faire assigner devant vous et pour voir dire qu’il ne pourra estre receu à faire preuve desdits faits puisque le suppliant en demeure d’accord et vous ferez bien. Signé René Boucault pour le suppliant présent – signé Raffray »

Marguerite Pancelot était vivante en mai 1638

et en 1607 son époux, Jehan Hunault, était encore vivant puisqu’il lui avait fait un enfant.
Si l’aveu (acte précédent sur ce blog) rendu par Jean d’Andigné cite Marguerite Pancelot, c’est qu’elle est veuve, sinon ce serait son époux qu’il citerait en spécifiant « à cause de sa femme ».
Donc l’acte non daté vu hier ici a une date postérieure à 1607, mais sans doute aussi 1638 date à laquelle Marguerite Pancelot est encore en vie.

A cette date, mai 1638, Marguerite Pancelot a certes perdu son fils Mathurin Hunault époux de Charlotte Tessé, mais elle est dite avoir 2 gendres que je ne connais pas et que je recherche.
Je lui connais des filles :

1-Marguerite HUNAULT °Cherré 15.3.1596 Filleule de Louis Pancelot [oncle maternel] et de Marguerite Hunault femme de Vincent Prévost, et de Perrine Pancelot [probablement tante maternelle]
2-Judith HUNAULT °Cherré 1.5.1600 Filleule de Vincent Prévost et de Renée Defay et de Judic Saillais
3-Jehan HUNAULT °Cherré 2.6.1602 Filleul de Pierre Doublard et de Jacquine Bouju femme de Pierre Lemotheux
4-Marguerite HUNAULT °Cherré 21.12.1603 Filleule de Pierre Lemotheux et de Marguerite Theard

Comme elle n’a pas donné procuration à ce fils Jean, c’est qu’il est décédé avant mai 1638. Et 2 de ses filles sont mariées à (je cite le passage qui les nomme) :
Symon Lefebvre marchand demeurant à Crés ? paroisse de Notre Dame de Chemazé ? et Charles Boucault aussy marchand demeurant à Cherré au nom et comme procureur de Marguerite Pancelot leur belle mère

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Procuration classée chez le notaire Serezin à Angers et qui concerne l’acte vu ici : Jean Tessé héritier de sa fille Charlotte épouse Hunault, Miré 1638

Je recherche toutes informamtions sur ce Charles Boucicault aliàs Boucault et ce Simon Lefebvre.

« Le mardi 6 avril 1638 avant midy, devant nous François Lethaieulx notaire royal soubz la cour de st Laurent des Mortiers résidant à Cherré, fut présente en sa personne, establye et duement soubzmise, honorable femme Marguerite Panselot veufve de deffunt Me Jehan Hunault vivant notaire de ceste cour, demeurant au bourg dudit Cherré, laquelle confesse avoir ce jourd’huy fait nommé créé constitué estably et ordonné par ces présentes donne plain pouvoir et mandement spécial à chacuns de Symon Lefebvre et Charles Bouxicault ses procureurs généraux en ses affaires et négosses tant en demandant que déffandant et par especial de comparoir jeudy prochain par devant M René Serezin notaire royal Angers et illec pour et au nom de ladite constituante transiger et accorder avecques Me Jehan Tessé notaire royal dudit st Laurent, héritier de deffuncte honorable femme Charlottye Tessé vivante femme de deffunt honorable homme Mathurin Hunault vivant fermier du lieu seigneurial de la Hamonière des deniers dotaux baillés par ledit Jehan Tessé auxdits deffunts Hunault et Tessé par mariage et en advancement de droit successif, et des meubles demeurés desdits décès, le tout suivant le bon advis dudit sieur Serezin, et en cas que ledit Serezin ne puisse accorder, sera par eux prins ung tiers, lequel accord et transaction qui sera fait par le bon advis dessusdit ladite establie a dès à présent pour agréable et promet ycelluy accord et transaction ratiffier touttes fois et quantes et s’obliger solidairement seule et pour le tout avecq sesdits procureurs à l’entretenement clauses et conditions qui sera porté par ycelluy et généralement etc promettant etc dont etc fait et passé au bourg dudit Cherré maison de ladite constituante en présence de honneste personne Louis Panselot marchand et Me René Lemarchan chirurgien demeurant demeurant audit Cherré tesmoings ladite establie a dit ne savoir signer. »

Pierre Pancelot prend le bail à ferme de la closerie du Pressoir, Miré 1676

J’ai compris que la closerie a fait l’objet d’une vente judiciaire puis d’un retrait lignager.
J’ai des Pancelot, mais je n’ai pas lié celui qui suit.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E4 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedi 3 octobre 1676 après midy, devant nous Germain Cireul notaire royal héréditaire à Angers furent présents esetablys et soubzmis honorable homme Gabriel Mauvif sieur de la Planche,marchand de draps de laine, demeurant audit Angers paroisse saint Maurille d’une part, et Pierre Pancelot marchand demeurant paroisse de Cherré tant en en son privé nom qu’au nom et soy faisant fort de Suzanne Bregeau sa femme à laquelle il promet et s’oblige de faire ratifier et avoir ces présentes agréables et la faire avec luy solidairement obliger à l’entretien et exécution d’icelles et d’en fournir lettres de ratiffication et obligation solidaire bonne et valable audit sieur Mauvif dans 4 sepmaines prochaines à peine de tous dommages intérests et despens icelles néantmoings demeurant en leur force et vertu si bon semble audit sieur Mauvif d’autre part, lesquels mesme ledit Pancelot esdits noms et en chacun d’iceux l’un pour l’autre seul et pour le tout sans division de personnes ni de biens ont fait le bail à titre de ferme promesses et obligations suivantes, c’est à savoir que ledit sieur Mauvif a baillé et par ces présentes baille audit Pancelot esdits noms stipulant et acceptant audit titre de ferme et non autrement pour le temps et espace de 5 ans entiers et consécutifs qui commenceront de jour et feste de Toussaint prochaine et finiront à pareil jour ledit temps fini et révolu, scavoir est le lieu et clauserie (sic) du pour le temps et espace de 5 ans entiers et consécutifs qui commenceront de jour et feste de Toussaint prochaine et finiront à pareil jour ledit temps fini et révolu, scavoir est le lieu et clauserie (sic) du Pressouer sis dans la paroisse de Miré composé de maisons logements terres labourables et non labourables prés pastures bois taillis et vignes, et comme ledit lieu se poursuit et comporte ses appartenances et dépendances qu’il a esté cy davant vendu judiciairement sur ledit Pancelot et sa femme à la requeste de Me François Garciau et comme ledit sieur Mauvif est fondé d’en jouir suivant la sentence d’exécution de retrait lignager qu’en auroit fait ledit Pancelot comme frère et tuteur naturel de Pierre Pancelot son fils sur le dit Garciau par sentence rendue par monsieur le lieutenant général en la sénéchaussée et siège présidial dudit Angers le 25 août dernier, que ledit preneur a dit bien savoir et cognoistre sans réservation en faire, à la charge dudit preneur de jouir et exploiter lesdites choses comme un bon père de damille doibt et est tenu faire sans malversation ny rien démolir, de tenir entretenir et rendre à la fin dudit temps les maisons et logements et pressouers estant en icelle en bonnes et suffisantes réparations de terrasse carreau vitres et couvertures les terres vignes et domaines dudit lieu bien et deuement clauses (sic) de leurs haies fossés et clostures ordinaires desquelles clostures ledit preneur esdits noms se contente, de faire faire et fassonner les vignes de leurs quatre fassons ordinaires scavoir de chausser tailler bescher biner bien et duement comme il appartient et en saisons convenables, de faire faire par chacune desdites années le nombre de 15 fosses et provings par chacun quartier desdites vignes ès endroits les plus nécessaires comme il appartient qu’il gressera et hottera aussi bien comme il appartient et en bonnes saisons, plantera ledit preneur sur les terres dudit lieu ès endroits les plus convenables le nombre de 8 esgrasseaux de poiriers et pommiers et fera les antues qui se trouveront bonnes à faire qu’il entera de bonnes matières de fruits et en bonnes saisons, et conservra le tout des dommages des bestiaulx, fera iceluy preneur aussi chacunes desdites années 12 toises de fossés neuf ou réparé et y mettra du plan d’espines où il en sera nécessaire, payera iceluy preneur pendant ledit temps les cens rentes et debvoirs deubz pour raison desdites choses aux seigneurs auxquels ils sont deubz et en fournira chacuns ans acquits valables audit bailleur au jour et feste de Toussaint, ne pourra iceluy preneur transporter ni oster ni enlever de dessus ledit lieu aulcuns foings pailles chaumes et angrais (sic) ains les y relaissera pour le tout pour la sustraction d’iceluy, ny abatre couper ni esmonder de dessus ledit lieu aulcuns arbres fructuaux nimarmantaux par pied branche ni autrement fors les esmondables et qui ont accoustumé d’estre coupés et esmondés et qu’il pourra couper et esmonder une fois pendant le temps du présent bail, en faveur duquel bail iceluy preneur a recogneu queledit sieur bailleur lui a relaissé qui sont à présent sur ledit lieu des bestiaux et sepmances pour la somme 45 livres et demie fourniture de tonneaux neufs jugés barrés reliés de chastaigner pour pareille somme de 45 livres qui on testé relaissés audit sieur Mauvif suivant l’estat des loyaux cousts frais et msies dudit retrait recognoissant iceluy Pancelot esdits noms avoir prins et disposé desdits tonneaux pour et à son profit au moyen de quoi iceluy preneur esdits noms promet et s’oblige à la fin desdites jouissances de rendre et fournir audit bailleur des bestiaux et sepmancs dudit lieu pour pareille somme de 45 livres et demie fourniture de bons futs de pipes neufs pour pareille somme de 45 livres, ne pourra iceluy preneur céder ni transporter le présent bail à autres personnes sans le consentement dudit sieur bailleur et si pendant le temps du présent bail le bailleur estoit remboursé des deniers qu’il a fournis pour l’exécution dudit retrait le préent bail demeurera résilié au jour dudit remboursement pour ce qui en restera sans dommaiges intérests ni despens et payera iceluy preneur les fruits et jouissances dudit lieu et autres charges suivant le présent bail pour le temps des jouissances et outre les charges cy dessus a esté fait le présent bail pour en payer et bailler par ledit preneur esdits noms solidairement audit bailleur en sa maison audit Angers par chacune desdites années la somme de 95 livres au jour et feste de saint Jean Baptiste le premier terme et payement commençant le jour et feste de saint Jean Baptiste prochaine et à continuer par chacuns ans audit terme et pour l’exécution et payement du prix du présent bail et autres charges clauses et conditions ledit preneur esdits noms demeure tenu de bailler et fournir audit sieur Mauvif dans 6 mois prochains bonne et suffisante caution dans cette ville ou 6 lieues alentour, qui s’obligera avec luy esdits noms solidairement au payement de ladite ferme et à toutes les autres clauses charges et conditions dudit bail autrement et à faute de ce faire iceluy présent bail demeurera nul et résolu toutefois et quantes qu’il plaira audit bailleur du jour qu’il le fera signifier audit preneur sans dommages intérests … ce que les parties ont ainsi voulu consenti stipulé et accepté et à quoi tenir etc s’obligent lesdites parties respectivement et ledit preneur esdits noms solidairement leurs hoirs et biens etc mesmes le corps dudit preneur à tenir prison comme pour deniers royaulx renonçant etc et par especial iceluy preneur esdits noms au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité dont etc fait audit Angers maison de nous notaire en présence de Mathieu Guiard et François Avril praticiens demeurant audit Angers tesmoings

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Succession de Pierre Pancelot fils de Judith Gautier, Cherré 1673

Curieuse succession collatérale.
En effet, lorsqu’un célibataire fils unique décède sans hoirs, on remonte à ses 2 parents et ses biens sont partagés entre chacun des 2 parents, d’ailleurs selon un mode compliqué, car on différencie les biens propres de chacun, et la communauté de biens alors divisée par 2.

Or, l’acte qui suit ne mentionne aucunement les étapes précédentes, et comme les biens sont assez importants pour un jeune célibataire, j’en conclue, sans doute abusivement, qu’on a omis la branche maternelle, dans laquelle personne ne s’est sans doute manifesté.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E80 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle)
L’écriture de cet acte laisse à désirer, aussi les noms propres en particulier de lieux sont sous toute réserve :

Aujourd’huy vendredi 1er décembre 1673 avant midy par devant nous Jean Pillastre notaire de la cour de Châteauneuf demeurant à Cherré ont comparu en leurs personnes chacuns de Me Pierre Leconte notaire de cette cour père et tuteur de Françoise Leconte sa fille et de deffunte Françoise Chevalier, Louis Bucher mary de Renée Chevalier, Louis Rassin mari de Jacquine Chevalier et Me André Chevalier notaire royal héritier pour une 4ème partie par la représentation de deffunte Ester Pancelot leur mère de deffunt Pierre Pancelot vivant fils de deffunt Pierre Pancelot et Judic Gautier, demeurant savoir ledit Leconte paroisse de Brissarthe ledit Rassin paroisse de Cherré et lesdits Bucher et Chevalier au bourg de Champigné, lesquels nous ont déclaré que les lots et partages qui leur ont esté présentés par Martin Mallet ayant les droits de Urbain Moreau aussy héritier pour une quatrième partie et représentant l’aisné en ? sont tellement inégaux qu’il est nécessaire les refaire afin de les mieux esgaller, ce qu’ils prétendent faire, pour quoi nous ont requis y procéder et à quoi ils ont vacqué ainsi que s’ensuit, pour estre présentés à Pierre et Jacques les Pancelot, René et Jacques les Pancelots, tant pour eux que leurs cohéritiers et audit Malet audit nom pour estre iceux lots choisis et optés chacun en son rang ordinaire suivant la coustume,

  • 1er lot
  • pour le premier lot, une maison sise au bourg de Cherré avec le jardin qui est au derrière d’icelle composée de deux chambres basses à cheminée, une boullengerie à costé, une cave soubz lesdites chambres, 2 chambres haultes aussy à cheminée, grenier au dessus, le tout couvert d’ardoise, joignant d’un costé la grand rue dudit Cherré, d’autre costé et abuttant d’un bout la ruette de la chapelle st Anthoine et la rue de l’église au bourg Cheureau, d’autre bout la maison et jardin de Pierre et Jacques les Pancelots et la maison et jardin de Me Nicollon paroisse et tout ainsi et comme Jacques Vissule à présent fermier d’icelle en jouist ; Item un cloteau de terre appellé Beaunnais proche la Morinière coutenant à l’estimation de 6 boisselées joignant d’un costé le chemin dudit lieu de Beaunnais, d’autre costé la terre du lieu de la Torellaye d’un bout la terre de Jan Belisson et d’autre bout la terre de Jean Cousin et dudit Rossin chacun par son endroit, à la charge de celui qui aura le présent lot de payer à celui qui aura le second lot la somme de 70 livres tz un mois après l’option dudit partage sans intérests jusqu’audit jour

  • 2ème lot
  • pour le second lot est et demeure une pièce de terre nommée Longuaye despendant du lieu de Lunaithe en la paroisse de Contigné contenant 2 journaux et demy de terre ou environ l’un joignant d’un costé et bout le chemin des Picoullières à Tomases ? ; Item une portion de jardin à prendre au bout du jardin dudit lieu au soleil levant contenant 15 cordes ou environ joignant d’un costé les rues et issues dudit lieu d’autre costé le pré cy après et abuttant au terre dudit lieu et d’autre bout au surplus dudit jardin ; Item une portion de pré à prendre dans le grand pré dudit lieu à soleil levant contenant 32 cordes et demy ou environ, joignant d’un costé le jardin cy dessus confronté d’autre costé la terre du lieu de Tessé abuté d’un bout audit vinier et d’autre bout au surplus de ladite prée, à la charge d’exploiter ledit pré par le bout proche le vinier ; Item un cloteau de terre appellé le Noefar contenant 4 boisselées et demie ou environ joignant d’un costé et aboutant d’un bout le chemin tendant de Cherré à Châteauneuf d’autre costé la terre du lieu du Fresne et de l’autre bout au pré de (blanc) ; Item la somme de 70 livres à prendre de celuy qui aura le 1er lot comme il est porté par ledit lot

  • 3ème lot
  • pour le troisième lot est et demeure un jardin appellé le jardin de Lane avec la grange couverte … audit lieu de Linvartye ledit jardin contenant 12 cordes ou environ joignant d’un cousté en escusson les rues et issues dudit lieu d’autre costé la prée cy après ; Item la moitié de la prée de Lane du costé dudit jardin icelle moitié contenant 2 journaux et demi ou environ joignant d’un costé l’autre moitié de ladite prée abutté d’un bout au chemin tendant dudit lieu de Liacche à la biesse et d’autre bout à la terre de François Doublard ; Item une portion de terre à prendre en la pièce appellée la pièce de sur le pré de la Simonaye à prendre le bout au soleil couchant contenant 5 cordes et demy ou environ joignant d’un costé au surplus de ladite pièce d’autre costé la terre de (blanc) abutté d’un bout au pré dudit Doublard et de l’autre bout à la terre des hoirs Michel Richard avec le droit de passage par sur le surplus de ladite pièce par l’endroit le moings incommode que faire se pourra ; Item un petit pré appellé le pré du Vinier Bouverye contenant un quartier et demi de pré ou environ joignant d’un costé et abutant d’un bout le chemin tendant dudit lieu du Vinier audit Lamef ? d’autre costé le pré dudit Doublard et d’autre bout la terre des hoirs de la ladite Gaultier ; Item la somme de 80 livres que le dernier lot sera tenu payer au présent lot aussi un mois après la choisie des dits partages et sans intérests jusqu’à ce jour

  • 4ème lot
  • est et demeure une maison sise au bourg Chivré dudit Cherré ? composée de 2 chambres basses en l’une desquelles y a four et cheminée grenier et superficie dessus couverte d’ardoiset rues et issues en dépendant avec 2lopins de jardin sis au derrière de ladite maison entre lesquels y a un vinier, le tout comme Laurens Danphes et René Furon en jouissent à présent sans aucune réservation en faire ; Item 3 planches de vigne en un tenant au clos de Bilsot joignant d’un costé le jardin François Liboit d’autre costé la vigne desdits Pierre et Jacques Pancelots d’un bout au chemin tendant … ; Item un rayon et demi de vigne en une planche appartenant audit Raffin au clos de la Planche joignant d’un costé la vigne d’Estienne Hamelin d’autre costé la vigne dudit Charles abuté au chemin de la Prestenue à Châteauneuf ; Item une planche de vigne audit clos joignant d’un costé la vigne Charles Boisineut d’autre costé la vigne desdits Pancelots abuté audit chemin avec le droit de pressouerer la vendange qui proviendra de ladite vigne au pressouer du lieu de la Guespinière appartenant auxdits Louis René et Jacques les Pancelots esdits noms conformément aux partages faits entre les prédecesseurs des dits partageants ; Item une pièce de terre appellée le Pin contenant 10 boisselées de terre ou environ joignant d’un costé la terre du sieur de la Mininzière d’autre costé la terre de Jean Colbert d’un bout la terre du lieu de Parcé et d’autre bout le chemin de Querré à Cherré ; Item un cloteau de terre appellé les Tisnières proche la Fraudière joignant d’un costé et abutant d’un bout le pré et terre de Renée Defaye veuve Pierre Rousseau, d’autre costé la terre de la veuve Pierre Binault et du lieu de la Papinière avec la ruette qui en despend, ceste ruette abutte le chemin de Cherré à Daon, à la charge de celui qui aura le présent lot et partage de payer es mains dudit Chevalier le jour de l’option et choisie la somme de 10 livres pour estre par luy employée aux frais et cousts des présents partages,
    et outre à la charge desdits partageans de s’entre garantir lesdits lots de tous troubles et de les tenir et relever des fiefs dont ils sont tenus et payer à l’advenir les cens rentes et debvoirs qu’ils doibvent chacun pour son lot …

    Et le 28 décembre 1673 après midy devant nous notaire susdit fut présent estably et duement soubzmis ledit Pierre Pancelot sieur de la Girardière lequel a recognu avoir eu cognoissance des présents partages dès le 5 du présent mois et procédans à l’obtion et choisie a pris et obté le 1er où est employé la maison sise au bourg de Cherré, dont nous l’avons jugé de son consentement, fait et passé en notre demeure en présence de Urban Morice Jean Lethayeux tesmoins

    Et le 22 janvier 1674 après midy devant nous notaire susdit furent présents establis et deuement soubzmis Louis, René et Jacques les Pancelots Charles Bernier mary de Renée Pancelot, Jean Gastau mary de Mathurine Pancelot, lesquels esdits noms et en chacun d’iceux seul et pour le tout ont recogneu avoir eu cognoissance des présents partages et procédant à l’obtion d’iceux ont pris obté et choisi le 2ème desdits lots …

    Et le 5 février audit an 1674 avant midy par devant nous notaire susdit et soubzsigné fut présent estably et deuement soubzmis Martin Mallet marchand demeurant audit Cherré ayant les droits par acquest de Urban Morice en la qualité qu’il procède et après avoir eu cognoissance des présents partages et des choisies des premier et second lots iceluy Mallet a pris obté et choisy le 4ème lot ….

    Le 26 février 1674 avant midy, par devant nous Jean Pillastre notaire de la baronnie de Châteauneuf demeurant à Cherré fut présent estably et deument soubzmis Me Louis Rassin sergent demeurant en ladite paroisse de Cherré, tant en son privé nom que comme mary de Jacquine Chevalier sa femme héritière pour une quatrième partie de deffunt n.h. René Chevalier et Ester Pancelot et en cette qualité héritier de Pierre Pancelot fils de Pierre Pancelot et Judic Gaultier, lequel a receu comptant en notre présence de Martin Mallet marchand demeurant à Cherré à ce présent la somme de 20 livres pour la quatrième partie de celle de 80 livres deue par ledit Mallet aux establis pour le retour des partages par nous passés le 1er décembre dernier des immeubles de la succession de deffunt Pierre Pancelot fils de Pierre Pancelot et Judic Gaultier comme ayant esté obté par ledit Mallet estant aux droits de Urban Moreau le 4ème d’iceulx lots et partages chargé de ladite somme de 80 livres …

    Et le 30 juin audit an 1674 après midy devant nous Jean Pillastre notaire susdit soubzsigné furent présents establis et duement soubmis Louis René et Jacques les Pancelots tant pour eux que pour leurs cohéritiers es noms et qualités qu’ils procèdent lesquels ont receu comptant de Jacques Pancelot leur cousin tous desnommés aux partages de l’autre part la somme de 70 livres laquelle somme est pour le retour que le 4ème lot doibt au 2ème suivant lesdits partages, ensemble les intérests qui ont couru de ladite somme de 70 livres uusques à ce jour, laquelle somme et intérests ledit Jacques Pancelot avoit déposée entre nos mains suivant le dépot par nous raporté …

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    Pierre Gilles et Perrine Pancelot engagent le Dos-d’âne, Champteussé sur Baconne 1631

    il s’agit d’un héritage de Jean Gilles père de Pierre, dont je descends par Renée Gilles épouse de Michel Trochon. Je suppose que le bien était Herbert, c’est à dire venait de la femme de Jean Gilles, car les Gilles sont plus implantés un peu plus haut, aujourd’hui Mayenne.
    L’acquéreur n’est autre que mon ancêtre Jean Boreau, qui à cette époque s’appelait BOUREAU et signait aussi Boureau.
    Enfin, je ne trouve pas le lieu du Dos-d’âne sur les cartes IGN et CASSINI, mais il figure bien dans le dictionnaire du Maine et Loire de Célestin Port, sans autre indication.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 2 juillet 1631 après midy, devant nous notaire royal à Angers (Fronteau notaire) furent présents et establis honnestes personnes Pierre Gilles marchand et Perrine Pancelot sa femme de luy suffisamment aucthorisée pour l’effet des présentes demeurant en la paroisse de Sceaulx, lesquels deument soubzmis eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc confessent avoir ce jourd’huy vendu quité ceddé et transporté et par ces présentes vendent quitent cèdent délaissent et transportent et promectent garantir de tous troubles et hypothècques vers et contre tous perpétuellement à honneste homme Jehan Boureau marchand demeurant à Chanteussé présent et acceptant qui a achapté et achapte pour luy et Françoise Le Lattay sa femme leurs hoirs et ayant cause le lieu et closerie de Dosdanne sis et situé en la paroisse dudit Chanteussé ainsy qu’il se poursuit et comporte composé de maisons granges et pressouer estables le tout couvert d’ardoise, jardins terres labourables prés et vignes ainsi que ledit acquéreur jouis dudit lieu à tiltre de ferme y compris une pièce de terre à présent ensempmancé de métail contenant 2 journaux ou environ sis au cloux de Tessecourt et deux quartiers de vigne sis au cloux du Rouzeray paroisse de Thorigné ainsi que le tout se poursuit et comporte sans y rien retenir ny réserver fors seulement le bled qui est à présent en ladite pièce de terre ainsi que lesdites choses sont escheues et avenues audit vendeur à tiltre successif de deffunt Jean Gilles vivant son père, à tenir lesdites choses des fiefs et seigneuries dont elles relèvent et dépendent aux cens rentes charges et debvoirs seigneuriaux et féodaux entiens (sic) et accoustumés tant par argent vin vinage bled que autrement que ledit acquéreur payera et acquitera pour l’avenir du jour de Toussaint dernière franche et quite du passé jusques à ce jour, transporté etc la présente vendition cession et transport faite pour et moyennant la somme de 1 000 livres tz sur laquelle somme ledit acquéreur a payé et baillé comptant auxdits vendeurs la somme de 500 livres tz en pièces de 16 sols et autre monnoye ayant cours suivant l’édit dont ils s’en sont tenus comptant et en ont quicté et quictent ledit acquéreur et le surplus montant pareille somme de 500 livres tz ledit acquéreur deuement estably et soubzmis a promis et est demeuré tenu et obligé les payer et bailler auxdits vendeurs dedans d’huy en deux ans prochains venant et intérests d’icelle somme à raison du denier seize chacun an à pareil jour et dabte des présentes le premier payement commenczant d’huy en un an prochain et à continuer sans que ladite stipulation retarde ny empesche l’exécution des présentes pour le payement du reste ledit terme passé auquel payement demeureront lesdites choses cy dessus vendues spécialement obligées affectées et hypothécquées outre la générale obligation de tous et chacuns les autres biens dudit acquéreur sans que l’un prejudicier à l’autre, o grâce et faculté donnée et concédée par ledit acquéreur auxdits vendeurs et par eulx retenue stipulée et acceptée de pouvoir recourcer et rémérer lesdites choses cy dessus vendues jusques à d’huy en deux ans prochains venans en luy payant et refondant le sort principal avecq les loyales abondances et un seul et entier payement et au moyen des présentes demeure le bail à ferme dudit lieu fait entre les parties devant Lepaige notaire le 28 novembre dernier nul et en cas que les vendeurs ne facent faire les réparations dudit lieu d’huy en un mois prochain pourra l’acquéreur les faire faire ainsi qu’il est porté par ledit bail dont le coust luy sera alloué et remboursé en cas de recousse comme le principal et au regard des sepmances portées par iceluy bail ledit acquéreur les rendra auxdits vendeurs audit cas de rescousse et our les bestiaux qui sont sur ledit lieu ils appartiennent audit acquéreur pour les avoir payés comme il nous a apparu par un escript signé dudit Gilles du 3 janvier denier, ce que les parties ont stipulé et accepté, à laquelle vendition tenir et entretenir et lesdites choses vendues garantir ladite somme et intérests payer comme dit est aux dommages et intérests amendes etc obligent lesdites parties respectivement mesmes les vendeurs solidairement sans division etc renonçant etc par special au bénéfice de division ordre etc foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angers à nostre tabler présents Pierre Theard et Pierre Peton demourans audit Angers tesmoings ladite venderesse a dit ne scavoir signer

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

    Denis Delestang, fils de Pierre, avait épousé Michelle Dutertre dont Gilberde Delestang, 1615

    Cet acte apporte un complément à mon étude DELESTANG dont je descends, ainsi que des Pancelot
    Jacques Pancelot, l’acquéreur, est en fait le beau-frère car il a épouse Marie Delestang, soeur du deffunt Denis.

    Cet acte me donne encore une fois une idée plus claire du rang social de cette famille, car la signature des femmes est alors rare, et ici vous avez la magnifique signature de Michelle Dutertre. Si je me pose autant de questions sur les Delestang, c’est que je m’en pose sur mon ancêtre René chevalier valet de garde robe de monsieur, que l’on peut supposer issu d’une famille qui avait des offices, enfin c’est ma meilleure hypothèse de travail à ce jour.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le vendredi 19 juin 1615 après midy devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présente et personnellement establye damoiselle Michelle Dutertre veufve de deffunt noble homme Denis Delestang vivant sieur des Vallées tant en son nom que comme mère et tutrice natuelle de damoiselle Gilberde Delestant fille dudit deffunt et d’elle demeurante en la paroisse de Saint Germain en saint Laud lez Angers laquelle soubsmise soubz ladite cour esdits noms et qualités et en chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc a recogneu et confessé avoir aujourd’huy vendu ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quite cèdde délaisse et transporte perpétuellement par héritage et promet garantir de tous troubles hypothèques et empeschements quelconques envers et contre tous
    à honneste homme Jacques Pancelot marchand demeurant au lieu des Petites Vallées paroisse de Soeurdre à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achapté pour luy ses hoirs etc
    tout ce que à ladite Gilberde Delestang compète et appartient audit lieu des Petites Vallées tant en terre que pré escheuz et advenuz audit deffunt son père de la succession de noble homme Me Pierre Delestang vivant sieur de Pelletrie sans aulcune chose en excepter retenir ne réserver

      quid de cette Pelletrie, car il me semble bien que je n’avais pas encore trouvé cette info

    ou fief et seigneurie dont elles sont tenues aux cens rentes et debvoirs anciens et accoustumés que ledit acquéreur paiera et acquitera pour l’advenir quite des arrérages du passé
    transporté etc la présente vendition faite pour le prix et somme de 400 livres tz payées baillées manuellement contant par ledit acquéreur à ladite venderesse qui icelle somme a eue prise et receue en présence et à vue de nous en espèces de pièces de 16 sols et autre monnaye au poids et prix de l’ordonnance dont elle s’est tenu contente et en a quité et quite ledit acquéreur
    o grâce et faculté donnée par iceluy acquéreur à ladite venderesse esdits noms de pouvoir rémérer et rescouser lesdites choses d’huy en 7 ans prochainement venant en paiant et refondant par ladite venderesse audit achapteur pareille somme de 400 livres tz loyaulx cousts et mises raisonnables le tout sans préjudice des demandes et deffenses des parties pour raison d’icelles pendant au siège présidial de ceste ville … aussy acordé queledit reliqua demeurera habondé au sort principal cy dessus …
    ce qui a esté stipulé et accepté par les partyes à laquelle vendition et ce que dessus tenir etc et aux dommages oblige ladite venderesse esdits noms et qualités et en chacun d’eulx seule et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division discussion d’ordre de priorité et postériorité foy jugement condemnation etc
    fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de honneste homme Noel Tendron sieur de la Belleferière demeurant à Marigné Nicolas Jacob et Pierre Boyleau praticiens demeurant audit Angers tesmoings

  • Le 1er décembre 1616 réméré
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