Les héritiers de Renée Lamy furent poursuivis, à tort, par la veuve du seigneur de la Rouaudière, prétendant au droit de déshérance, Congrier 1748

Ce procès, jugé à Pouancé, par le bailli de Pouancé, fait droit aux héritiers collatéraux de Renée Lamy, contre leur seigneur qui prétendait prendre le bien au titre de déshérance. Une partie des héritiers est ici mentionnée et donne le lien filiatif.
Cet acte qui malheureusement n’est qu’une copie du greffier et certainement donc avec quelques erreurs sur les noms etc… !!! Mais il donne une tès longue liste de pièces justificatives des filiations des cohéritiers. Devant cette longue liste, j’ai préféré mettre l’original, afin que ceux qui descendent des Lamy puisse y puiser les mentions des pièces justificatives.

cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-207J02 – f°117 – aveux de la Rouaudière, procès en déchérance – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

« Le 17 juillet 1748 à tous ceux qui ces présentes lettres verront Pierre Jean Lemonnier du Bignon licencié ès loix bailly juge ordinaire civil et criminel et lieutenant de la maîtrise particulière des eux bois et forests de la baronnie de Pouancé salut, scavoir faisons qu’un procès civilement intenté pendant apointé par devant nous entre dame Marie Marguerite Paul Hay veuve de mes-sire Jean Pierre René Pantin vivant chevalier seigneur de la Rouaudière, mère et garde noble des enfants issus de leur mariage demanderesse aux fins de sa requeste repondue de notre ordonnance du 23 décembre dernier signifiée par exploit de Gaudinais huissier du 30 de ce mois contrôlé en cette ville le 30 par de la Salle Barré d’une part, Françoise Rousseau veuve de Jean Bazin tant pour elle que pour ses cohéritiers, Louis Gemin mary de Jean Dudouet fille de Jeanne Dugast appellé tant pour elle que pour ses cohéritiers, se disant tant héritiers de deffunte demoiselle Renée Lamy veuve de François Lescouvette et du sieur Ridray en l’estoc paternel, et Jean Godebille tuteur des enfants issus de son mariage avec la Bodinier et assigné tant pour luy que pour Victor Paillard son beau frère se prétendant aussy héritiers de ladite Renée Lamy au côté maternel deffendeurs d’autre part, a été conclud de la part de ladite dame demanderesse contre tous les héritiers prétendus héritiers paternels à ce qu’il soit par nous dit et jugé qu’ils n’avoient moyen d’empescher qu’elle entre dans la propriété et pos-session du lieu de Mats Doriette situé au village de Mats paroisse de Congrier mouvance dela seigneurie de la Rouaudière dont jouissait ladite deffunte Renée Lamy veuve Riorgy (sic) de tout ce qui auroit pu appertenir à ses héritiers en l’estocq des Lamy ses père et ayeul, et dans celuy de Renée Turpin son ayeulle et ce par droit de deshérance, pour en disposer comme bon luy semblera, et par provision qu’elle le donnera à exploiter à son profit et de ses droit seigneuriaux et féodaux, au plus offrant et dernier enchérisseur suivant la comme, aussy que ladite veuve Bazin audit nom et autres qui ont induement et mal à propos disposé dudit lieu seront condamnés luy en rapporter les jouissances bestiaux et semances d’iceluy en tant qu’elle y est fondée depuis le décès de ladite Renée Lamy aux intérests et despens sans préjudice d’autres droits actions et prétentions qu’elle se réserve, et de la part de ladite Françoise Rousseau veuve Bazin a été conclud à ce que ledite demanderesse soit déclarée non recevable en sa pré-tention de deshérance de la succession de Renée Lamy de laquelle il s’agit en la ligne des Lamy dont elle sera déboutée de plus sera dit et jugé que ladite Rousseau et cohéritiers recueilleront la succession mo-bilière et immobilière de ladite Renée Lamy comme ses héritiers en la ligne Lamy et ladite dame sera condamné aux dommages et intérests et aux dépens, et de la part dudit Gemin audit nom a été conclud à ce que la demanderesse soit jugée de son désistement de l’action par elle formée de retour ou réversion pour raison du lieu des Mats Doriette, secondement qu’il sera dit et jugé que mal à propos et sans raison ladite dame de la Rouaudière prétend que ledit lieu de Mats luy appartient par déshérance puisque les deffendeurs sont les cohéritiers paternels de ladite deffunte Lamy sans contestation légitime pourquoy elle sera déboutée de sa demande en deshérance et condamnée aux dépens des deffendeurs, et de la part dudit Godebille a été conclu à ce que ladite dame demanderesse soit jugée de ce que par son inven-taire de production signifié le 19 juin dernier, elle reconnait ledit Godebille et autres représentants une Varanne mère de ladite Lamy audit estoc maternel et de ce qu’elle se désiste de son action de retour et réversion formée par sa requeste enl’instance et à être renvoyée aux dépens sans préjudice drs droits … , et de la part de ladite dame demanderesse audit nom avoir expédié …

    (ici 2 pages de justificatifs produits par les héritiers) …
    Cliquez l’image pour l’agrandir

par notre sentence et jugement nous rendons déboutée ladite dame veuve dudit sieur de la Rouaudière audit nom de ses demandes en ce qu’il y a dudit lieu des Mats Doriette de la ligne des Lamy sauf à elle à disposer suivant la coutume de ce qui peut estre sur ce fait faire de la ligne de René Turpin femme de Claude Lamy ayeul et ayaulle de ladite Renée Lamy veuve Lescouvette et Ridray, ensemble avons renvoyé ledit Godebille audit nom comme les recours dans la ligne de la Varanne mère de la dite Renée Lamy, et avons condamné ladite dame demanderesse aux dépens vers chacune des parties liquidés scavoir ceux de ladite Rousseau veuve Bazin à 34 livres 3 sols 8 deniers, ceux dudit Gemin à 16 livres 13 sols et ceux dudit Godebille à 7 livres 5 sols, en ce néanmoins non compris nos épices coust et retrait des présentes en quoy condamnons pareillement ladite dame demanderesse en mandant au premier sergent de cette cour aucun ayant droit sur ce requis signiffier ces présentes à qui il appar-tiendra et faire pour l’exécution d’icelles tous exploits et actes de justice à ce requis et nécessaires, de ce faire au sergent donnons pouvoir, donné à Pouancé à la chambre du conseil et remis au greffe du baillage de la baronnie dudit lieu par nous jugé le 17 juillet 1745, signé du greffier Vallas »

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Contrat de mariage de Jean Prezeau et Perrine d’Andigné, Chazé sur Argos 1548

la future épouse vit à Chazé-sur-Argos où elle possède en tant que fille unique et héritière noble des biens de sa mère, Marguerite Auvé. En Anjou, les filles nobles, lorsqu’elles n’ont pas de frère vivant, sont héritières nobles.
La famille Auvé possédait le Haut-Champiré en Chazé sur Argos, et ce lieu est même souvent dénommé dans les titres la terre de Champiré Auvé.
C’est donc à travers 2 alliances successives de filles nobles héritières, que le Haut Champiré passé d’abord à Jean d’Andigné par son alliance avec Marguerite Auvé, puis aux Prezeau de l’Oiselinière, par alliance de Perrine d’Andigné, fille des précédents, avec Jean Prezeau.
C’est ce dernier contrat de mariage dont il est question aujourd’huis sur ce blog. C’est un mariage important qui est passé, et j’ose même dire, négocié et/ou arrangé, au château de Serrant, dont manifestement la famille de Brye a joué un rôle dans cette alliance.
Ce contrat de mariage offre des clauses surprenantes, ou pour le moins nouvelles pour moi. Ainsi, j’ai appris, et vous apprend, que les filles nobles héritières nobles n’ont pas de douaire en vertu du droit coutumier Angevin. Il est vrai que si elles sont héritières nobles elles ont un apport censé suffisant pour vivre de leurs propres.
Plus surprenant, je découvre à la fin de l’acte un phrase qui me laisse sans voix ! Ce sera sans doute aussi votre cas ! En tous cas, cela en dit long sur ces alliances qui ne semblent être que arrangements de familles préservant les biens nobles.

Ah, j’ajoute que le futur n’est pas pauvre ! Songez que nous sommes en 1548 et qu’il a 1 800 livres tournois de revenu annuel, ce qui doit faire le double un siècle plus tard, à titre de comparaison si vous avez plus l’habitude des chiffres du 17ème siècle. Nous sommes donc ici dans les familles à carosse, car pour la majorité des nobles, le cheval tout court était le lot, y compris de madame à cette époque.

J’en profite pour vous mettre encore ici Serrant.

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 septembre 1548 (Huot notaire Angers) en traitant et accordant le mariage à estre fait consommé et accomply entre noble homme Jehan Preseau seigneur de l’Oiselinnière la Guilletière Belle-Rivière et la Bourdonnière, fils aisné et héritier principal de feu noble homme Pierre Preseau et de damoiselle Gillonne Pantin d’une part
et damoiselle Perrine d’Andigné fille unique de noble homme Jehan d’Andigné seigneur du Hault Champiré en la paroisse de Chazé sur Argos et de deffuncte damoiselle Marguerite Auvé lors qu’elle vivoit sa femme d’autre part
avant que aucunes promesses fiances ne bénédiction nuptialle ayent esté faites entre lesdits futurs conjoints ont esté faits les accords promesses pactions et conventions cy après déclarées en la manière qui s’ensuyt
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers personnellement establis ledit Jehan Preseau escuyer, noble homme Pierre Preseau et Allain Preseau ses frères, et encoes ledit Pierre Preseau, au nom et comme procureur spécial stipulant et soit faisant fort de damoiselle Ysabelle Preseau veufve de feu noble homme Rolland Legay/Lebay ? en son vivant sieur de la Jannière d’une part, et ledit Jehan d’Andigné seigneur du Hault Champiré et ladite damoyselle Perrine d’Andigné sa fille unicque d’autre part,
soubzmectant lesdites parties esdits noms et qualités respectivement l’une vers l’autre confessent avoir aujourd’huy en faveur et considération dudit mariage futur d’entre lesdits futurs espoux fait convenu et accordé et encores font conviennent et accordent les choses cy après déclarées, c’est à savoir que en faveur dudit mariage futur d’entre ledit Jehan Preseau et ladite damoiselle d’Andigné, qui autrement n’eust esté et en seroit fait consommé et accompli, lesdits Pierre, Allain et Jehan en leurs noms privés et encores ledit Pierre Preseau pour et au nom et comme procureur stipulant et soy faisant fort de ladite damoiselle eulx et chacun d’eulx pour le tout ont déclaré promis et assuré audit seigneur du Hault Champiré et ladite damoiselle sa fille ledit Jehan Preseau estre seigneur paisible et pacifique pour le tout entièrement des terres et seigneuries de l’Oiselinnière, Chanceau, la Bourdonnière, la Gravelle, la Guillotière, le Boullaye, la Groihullière, la Fontene, la Bischardière, l’Essart, la Belle-Rivière, la Billetière, la Bouguetière et leurs appartenances et dépendances tant en fief que en domaine, lesquelles terres et seigneuries lesdits Pierre et Allain les Preseaux esdits noms et qualités ont déclaré promis et assuré valoir la somme de 1 800 livres tz de rente ferme ou revenu annuel toutes charges déduites à tous les droits noms raisons et actions que lesdits Pierre et Allain esdits noms chacun ou l’un d’eux eussent peu ou pourroyent avoir prétendre et demander à quelque titre et moyen que ce soit ès terres et seigneuries ils et chacun d’eulx ont renoncé et renoncent par ces présenets au profit dudit Jehan Preseau et de ladite damoyselle Perrine d’andigné sa future espouse leurs hoirs et desdits actions qu’ils eussent peu et pourroyent avoir prétendre et demander esdites terres et seigneuries dessus déclarées et mentionnées ils et chacun d’eulx en tant que mestier est et en faveur dudit mariage aussi pour ce que très bien leur plaist ont par ces mesmes présentes faits et font don cession et transport à ladite damoiselle Perrine d’Andigné pour elle ses hoirs et ayans cause ce que ladite damoyselle a accepté pour elle sesdits hoirs des terres dessus déclarées et où ne seroient de ladite valeur ont promis et promettent lesdits Pierre et Allain Preseau esdits noms et en chacun d’eulx seul et pour le tout les parfaire et parfournir sur tous et chacuns leurs biens esdits noms jusques à ladite valeur de ladite somme de 1 800 livres tournois de rente ou revenu annuel toutes charge desduites comme dit est
et moyennant lesdites promesses et conventions dessus dites a promis et par ces présentes promet ledit seigneur de Champiré bailler et délaisser à ladite damoiselle sa fille tous et chacun les héritages et biens immeubles à elle appartenant succédés et advenus à cause de la succession de ladite deffuncte damoyselle Marguerite Auvé sa mère sans aucune chose en réserver fors les choses à luy données par ladite Auvé par donation mutuelle faite entre eux le 15 janvier 1526 portant une tierce partie de ses biens par usufruit seulement faite et passée en la cour de Candé par Lecerf, laquelle donation lesdits futurs conjoints ont par ces mesmes présentes enterignée et enterignent audit seigneur de Champiré et en iceluy enterignement consenty et consentent que ledit seigneur de Champiré jouysse des choses à luy donnée de ladite donaison suyvant le contenu en icelle, lesquelles choses de ladite donaison demeurent réservées et les a ledit seigneur de Champiré réservées à soy
et combien que par la coustume du pays d’Anjou fille noble héritière en soyt fondée avoir douaier sur les biens de son mary ce néanmoins et nonobstant ladite coustume a ledit Jehan Preseau constitué et assigné et par ces présentes constitue et assigne sur tous et chacuns ses biens, et spécialement sur le lieu et seigneurie de la Guilletière et sur tous ses autres biens de proche en proche de ladite terre, à sadite future espouse en faveur d’iceluy mariage qui autrement ne seroit fait consommé ne accomply la somme de 600 livres tournois de rente pour son douaire au cas qu’elle le survive ce que ladite damoyselle a accepté

    cette clause est très intéressante, car elle donne un point de droit coutumier que j’ignorai, à savoir qu’en Anjou, la fille noble héritière principale n’a pas le douaire coustumier sur les biens de son époux, et pour cause, elle a des biens propres censés être suffisants.
    Donc mes grands mères nobles et principales héritières, Perrine de Chazé, pui Renée Du Buat, n’avaient pas de douaire, mais il est vrai que les Pelault n’ont pas dû apporter grand chose, s’agissant de la branche cadette. Voici ces 2 grands mères, pour mémoire, avec le numérotion de la génération jusqu’à moi.
    16-René Pelault x vers 1539 Perrine de Chazé, héritière aux 2/3 du Bois-Bernier
    15-René Pelault Sr du Bois Bernier x vers 1575 Renée Du Buat

et moyennant lesdites promesses pactions et conventions dessus dites et en faveur d’icelles ont lesdits futurs conjoints promis et promettent l’une d’eulx à l’autre prendre l’un l’autre par mariage et espouser l’un l’autre en face de sainte église toutefois et quantes que l’une desdites parties en sera sommée et requise par l’autre
et oultre a promys promet doibt et demeure tenu ledit Pierre Preseau faire ratiffier et avoir agréable le contenu de ces présentes à ladite damoyselle Ysabeau Preseau et la faire obliger à l’entretenement et accomplissement du contenu en icelles et en bailler à ses despens lettres vallables de ratiffication et obligation en forme deue audit d’Andigné dedans ung mois prochainement venant autrement ne sera tenu ladite damoyselle Perrine d’Andigné espouser ledit Jehan Preseau

    je suis sans voix devant la fin de cette clause !!! Je vous laisse apprécier.

auxquelles choses dessus dites tenir etc obligent lesdites parties respectivement l’une vers l’autre etc et mmesmes lesdits Jehan Pierre et Allain les Preseaux esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc renonçant etc et par especial lesdits les Preseaux esdits noms aux bénéfices de division de discussion d’ordre de priorité et postériorié etc de tout etc foy jugement et condamnation etc
présents à ce nobles personnes Françoys d’Andigné sieur de Longue Tousche, Françoys Cuissart sieur du Pin en la paroisse de Champtossé, et Jehan d’Andigné curé du Pin en Maulges tesmoings
fait et passé au chastel de Serrant en la paroisse de St georges sur Loyre les jour et an susdits

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir. La présence du Jean d’Andigné curé du Pin me fait rapprocher ces d’Andigné de la branche des d’Andigné des Essarts, dans laquelle est situé ce prêtre, mais je n’en sais pas plus, et j’espère que Monsieur d’Andigné va pouvoir nous éclairer.

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Magdelon de Brie : étude d’un cas de surendettement en 1604

Il a épousé Marguerite Pantin, veuve Legay, et obtient d’elle, probablement sous contrainte, des signatures qui dilapident le bien de son épouse. Elle obtient séparation de biens par justice, puis, comme nous l’étudions sur 2 très longs billets ce jour, elle demande et obtient récompense de se ses biens propres aliénés par son époux.
Voici donc le premier volet de cette saga du surendettement dans un couple en 1604, et j’ai lu au passage 2 point à souligner, outre ce qui précède :
• Les dettes de Magdelon de Brie sont en partie héritées de ses parents, et en partie du fait des guerres auxquelles Magdelon de Brie a participé, et un noble à cette époque payait sur ses biens propres ses frais de guerre
• En 1604, il est clair que le couple est aussi séparé de corps, bien que l’on ne voit jamais clairement ce terme, mais elle demeure au bourg de Chalonnes et lui en son château du Jeu, lorsqu’on cite les lieux de domicile, donc la séparation de corps semble bien avoir été réelle.

Voici donc, en date du 20 décembre 1604, la sentence condamnant Magdelon de Brie à céder à Marguerite Pantin une partie de ses biens propres pour récompense des biens propres de son épouse aliénés pour la coquette comme de 42 000 livres. Il est à noter qu’elle n’obtient aucuns dommages et intérêts, sans doute parce que le juge considère qu’elle avait eu la faiblesse de signer certains actes, même s’il reconnaît une forme de contrainte. Donc, cette somme de 42 000 livres est uniquement un équivalent des biens de Marguerite Pantin vendus par Magdelon de Brie.
Bien entendu, il va faire appel de cette décision, et les autres documents concernant l’appel, font l’objet du 2e billet de ce jour. Le tout étant très long, car énumératif.

J’ai classé cette affaire entre deux époux dans la catégorie FEMMES car elle me semble illustrer tout de même un peu les droits des femmes.

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5, Leconte Notaire Angers – Pièce jointe à l’obligation et l’appel au Parlement de Paris, qui font l’objet du 2e billet de ce jour sur mon blog – Voici ma retranscription : Entre damoiselle Marguerite Pantin femme et espouse de Magdelon de Brye escuyer sieur de la Besnaudière séparée de biens d’avec luy et autorisée par justice à la poursuite de ses droits comparante en sa personne assistée de Me Pierre Lemarié licencié ès loix son advocat et procureur demanderesse d’une part
et ledit de Brye comparant par Me Sébastien Valtere aussi licencié ès loix son advocat et procureur défendeur d’autre
la demanderesse a dit qu’elle estoit mariée en premières nopces avec défunt Robert Legay écuyer sieur de la Basnerye duquel mariage seroit issue Ysabeau Legay leur dille qui a survécu sondit père et depuis décédée, tellement que ladite Pantin sa mère a esté héritière scavoir des meubles en propriété, et des immeubles par usufruit et qu’estant mariée en secondes nopces avec ledit de Brye qui estoit endebté de grandes sommes de deniers créées par ses défunts père et mère, et aultres qu’il auroit créées pendant les derniers troubles il auroit sollicité ou plustost contraint ladite Pantin de consentir la vendition dudit droit d’usufruit à la dite Legay sa fille, soubz promesse qu’il luy faisoit de luy faire récompense sur ses propres de pareille somme et valeur que celle qui toucherait en prix de ladite vendition, lequel usufruit il auroit vendu à Loys de Brye escuyer sieur de la Feronière pour la somme de 15 000 livres tournois comme appert par contrat passé soubz la court royale de Nantes par Guillet et Guyart notaires d’icelles le 15 novembre 1595 (en fait il est écrit 1695 mais c’est manifestement un lapsus du notaire) et auparavant la vente de sondit usufruit ledit de Brye avoit vendu à André Boussineau et Jacques Legay marchands grand nombre de bois de haulte futaie qui dépendaient de la terre et seigneurie de Sierze lequel estoit le propre de la demanderesse pour la somme de 1 800 escus comme appert par contrat passé soubz la court du Grand Monceau par Marye notaire d’icelle le 8 juin 1594 (en fait il est écrit 1694 mais c’est surement un lapsus du notaire) de laquelle somme de 1 800 escus ledit de Brye auroit pareillement promis à la demanderesse luy en faire récompense, que depuis lesdites venditions cy dessus, ledit de Brye défendeur a vendu la terre fief et seigneurie de la Besnaudière et du Boisnodart et le moulin à eau appellé le moulin Baranger à Maurice Chenaye par contrat passé par Deillé et Bertrand notaires en ceste ville le 3 septembre 1601 pour la somme de 15 000 livres laquelle terre de Boisnadart et moulin Baranger estoient aussi le propre de ladite demanderesse, mesmes qu’elle a esté contrainte pour le dit défendeur son mari d’engager ladite terre fief et seigneurie de Sierze à noble homme Pierre Ogier sieur de Beauvais pour la somme de 8 600 livres comme appert par contrat passé par ledit Deillé notaire le 2 mai 1603 et que dudit engagement fut employé à faire le retrait de ladite terre et seigneurie de la Besnaudière comme appert par la transaction qui en fut faite et passée par ledit Deille notaire le dit jour 2 mai 1603 laquelle terre et seigneurie de la Besnaudière demera lors dudit retrait affectée et hypothéquée à ladite demanderesse, mais que ladite terre et seigneurie de Boisnadart et moulin Baranger demeurèrent vendues audit Chenaye pour la somme de 7 000 livres tournois dont ledit de Brye défendeur auroit pareillement promis à ladite demanderesse luy faire récompense et qu’elle auroit obtenu jugement au siège dès le 6 septembre 1621 par lequel la terre fief et seigneurie du Jeu et de la Barbotière appartenances et dépendancs d’icelles luy auroient esté adjugées pour lesdites récompenses tant de la vendition dudit usufruit cy dessus que du bois de haulte futaie de Sierray et de ladite terre de Boisnadart et moulin Baranger et que ledit défendeur a encores revendu audit Ogier la propriété de ladite terre et seigneurie de Sierze pour la somme de 6 000 livres tournois comme appert par contrat passé par ledit Deille notaire le 10 juin dernier qui revient avec le prix des engagements cy dessus à la somme de 14 500 livres, et que ladite terre et seigneurie de Sierze valoit chacun an 1 000 livres de ferme et outre a ledit de Brye vendu à Jehan Alain marchand demeurant en ceste ville ladite terre fief et seigneurie de la Besnaudière pour la somme de 9 000 livres tournois, comme appert par contrat passé soubz la court royale d’Angers par Chuppé notaire d’icelle le 21 juin dernier, desquelles venditions cy dessus et deniers qui en sont provenus ledit dédendeur a aussi promis lui faire récompense par ce qu’il a disposé de tous ses deniers esdites venditions,
et la plus part d’iceulx ont esté employés en acquit de ses debtes, scavoir à Me Pierre Lemarchand et damoiselle Roberde Lefebvre sa femme ayant les droits de damoiselle Françoise Boislesve veufve feu Me Jehan Lefebvre la somme de 7 029 livres tournois comme appert par ledit contrat de vendition dudit Boisnodart et moulin Baranger dudit 3 septembre 1601,
à Olivier Coquereau la somme de 157 escus
à Claude Delahaye marchand au nom qu’il a procédé la somme de 3 200 livres par une part, et 540 livres par autre le tout comme appert et pour les causes mentionnées au contrat ci-dessus
à Hardouin Theniot cessionnaire dudit Coquereau la somme de 1 380 livres et pour les causes mentionnées et quittances passées par Leppelletier, Deillé notaires en ceste ville le 1er août 1603 et 19 juin 1604,
a aussi esté payé à Pierre Cochelin 40 livres pour les causes mentionnées en la quittance passée par Deillé notaire le 20 juin dernier,
à Jehan Gaillart et Jehan Drouault cy davant fermiers de la terre et seigneurie du Jeu la somme de 3 000 livres par une part, 1 050 livres par autre, et 300 livres par autre, comme appert par la quittance passée par ledit Pelletier notaire le 22 juin dernier
à Me Claude Cormier et Guy Grudé comme ils procèdent la somme de 1 000 livres de debtes créée par défunte dame Bertrande Thierry mère dudit de Brye comme appert par quittance passée par Chuppé notaire royal en ceste ville et pour les causes d’icelle du 19 novembre dernier
à Me Hardouin de Clermont sieur de Saint Georges de Noizé, la somme de 700 livres faisant partie de plus grande somme aussi créée par ladite défunte Thierry comme appert par accord et quittance passée par Deillé notaire le 8 novembre dernier
et auparavant à François Lemoyne la somme de 160 escuz sol pour les causes portées en la quittance passée soubz la court royale d’Angers par Garnier notaire le 18 décembre 1593
à Charles, Françoise et Claude les Menards demeurant en ceste ville la somme de 138 escuz qui leur estoit deue par ledit défendeur pour les causes portées par la quittance du 3 juin 1595,
à Jean Mitonneua la somme de 1 700 livres par une part que ledit de Brie luy debvoit pour les causes mentionnées en la quittance de ladite somme passée soubz la cour royale d’Angers par Chevrollier notaire d’icelle le 4 mars 1596, et la somme de 854 livres tz par autre due audit Mittonneau pour le contenu en 3 quittances la première du 3 septembre 1601 signée Mitonneau, la 2e passée par ledit Lepelletier notaire le 30 juillet 1603 et la 3e du 23 juin dernier 1604
à Martin Chenevelle la somme de 1 000 livres en laquelle somme ladite demanderesse se seroit obligée vers ledit Chenevelle pour ledit de Brye son mary dont elle auroit esté condamnée la payer comme appert par quittance passée par ledit Chevrollier notaire ledit 4 mars 1696
à René Lebec marchand la somme de 660 livres pour les causes en la quittance passée par Lepelletier notaire royal Angers le 30 juillet 1603
et plusieurs autres sommes et debtes par elle acquitées pour ledit défendeur son mari
demande ladite demanderesse que ledit défendeur soit condamné luy faire récompense desdites sommes de 15 000 livres par une part pour le prix de la vendition de sondit usufruit, 5 400 livres par autre pour le prix desdits bois de haute futaie, 7 000 livres par autre pour la vente dudit Bois Bodart et 14 500 livres par autre provenue de la vendition de la terre et seigneurie de Sierzé le tout revenant à la somme de 42 000 livres, et outre qu’il soit condamné luy rembourser le surplus du prix que sesdits propres et usufruits pouroient valoir oultre ladite somme de 42 000 livres, et en ses dommages et intérests, et que les choses qui luy seront adjugées pur ladite récompense luy demeurent en propriété pour en disposer comme elle eust fait ou peu faire de sesdits propres aliénés et jusques à ladite adjudication qu’elle jouira desdites choses qui luy seront affectées sans que en la jouissance d’icelles elle y puisse estre aucunement troublée par ledit défendeur ou ses créanciers postérieurs, ceux à qui ont esté payés les deniers provenus de la vente de sesdits propres et autres à quoi elle conclud et à despens
Valtère pour ledit de Brie en vertu de procuration spéciale passée par Allain notaire royal en ceste ville le 8 novembre dernier a dit que à la vérité lors qu’il fut marié avec ladite demanderesse, il estoit chargé de grandes debtes créées par ses défunts père et mère, et de sa part en auroit aussi fait et créé plusieurs autres à l’occasion des guerres pour lesquelles acaquiter il auroit vendu le douaire et usufruit de ladite demanderesse qui luy appartenoit sur les lieux de son premier mari et de demoiselle Ysabeau Legay sa fille pour la somme de 15 000 livres et auxdits Boussineau et Legay marchands certain nombre de bois de haute futaie qui dépendaient de ladite terre et seigneurie de Sierzé pour la somme de 5 400 livres, oultre auroit vendu audit Chenaye ladite terre de Boisborart pour la somme de 7 000 livres, et audit Oger sieur de Beaunay ladite terre fief et seigneurie de Sierze 1 500 livres, et qu’il luy auroit promis récompense du prix desdites venditions comme de fait auparavant qu’il eust vendu ladite terre et seigneurie de Sierze ladite récompense auroit été jugée à ladite demanderesse du surplus desdites venditions cy dessus par jugement de nous dudit 16 septembre 1601, et qu’il a disposé de tout les deniers provenus desdites venditions, consent que les maisons seigneuriales pourpris terres et chastelenies fiefs et seigneuries appartenances et dépendances du Jeu la Barbotière et La Haye fief de Gloirie de Bain et Gallefou cens rentes et debvoirs quarts droits de quarts et autres choses qui en dépendent bleds froment avoine et autres grains de rente auxdites seigneuries, les mestairies de la Haignerie, du Jeu, le Cousteau, la Guiberderie les borderies de la Bodonnière, des Essarts, les maisons et pressouers sises au bourg de Chalonnes et Chaudefonds, le moulin du Jeu ainsi qu’il se poursuit et comporte prés vignes boys de haulte futaie étangs taillis et autres appartenances et dépendances desdites terres et seigneuries situées ès paroisses de Chaudefonds Saint Laurent de la Plaine la Jumelière Chalonnes Sainte Christine et autres paroisses circonvoisines soient et demeurent affectées et hypothéquées à ladite Pantin pour ladite somme de 42 000 livres et que pour plus grande assurance dudit hypothèque consent que icelle demanderesse demeure subrogée aux droits d’hypothèque desdits créanciers cy dessus et autres qui ont esté payés depuis leurdit mariage et qu’elle se fasse si bon luy semble adjuger lesdites choses et n’est tenu de luy rembourser au tiers du denier et ne debvoit aucuns dommages intérests ne despens pour avoir aliéné les propres d’icelle demanderesse comme elle prétend et au moyen de son offre et déclaration demande estre envoyé
sur quoy parties ouies lecture faite desdits contrats de venditions cy dessus dudit douaire et usufruit desdits bois de haute futaie et des terres et seigneuries de Sierze du Boidbodard et moulin Baranger qui appartenaient en propre à ladite demanderesse et desdits acqits et paiements cy dessus que autres pour les debtes du défendeur et dudit jugement de récompense dudit 6 septembre 1601 ensemble de la procuration constituée par ledit défendeur du 8 novembre dernier
avons jugé et jugeons ledit Valtère pour ledit défendeur audit office et consentement et ce faisant en conséquence desdites venditions et de notre dit jugement cy dessus, avons à ladite demanderesse adjugé et adjugeons récompense sur les biens dudit défendeur son mari jusques à la concurrence de ladite somme de 42 000 livres à laquelle reviennent lesdites venditions desdits biens, et ordonné que lesdites maisons seigneuriales pourpris
pourpris : dans beaucoup de régions, enclos, terrain, verger, dépendant immédiatement de l’habitation (M. Lachiver, Dict. du monde rural, 1997)
terres fiefs chastelenyes et seigneuries du Jeu la Barbotière la Haye les mestairies de la Gaignerie du Jeu le Coustau la Guiberdière la Boisleverie et la Loudonnière, les borderies de la Bodinière, la Haye et les Essarts, les maisons et pressoirs sises ès bourgs de Chalonnes et Chaudefonds, le moulin à eau du Jeu ainsi qu’il se poursuit et comporte les fiefs galleffres de gloire de Baing et de la Carrée cens rentes et debvoirs deubz à cause desdits fiefs et seigneuries rente par bleds froment et avoine deubz chacuns ans à cause desdites seigneuries dixmes vignes quarts droits de quarts terres prés boys de haute futaie estangs taillis, et généralement tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent et que ledit défendeur et ses prédecesseurs et fermiers en ont joui de tout le temps passé jusques à ce jour ensemble tous les autres biens appartenant audit défendeur demeureront et les avons déclaré et déclarons affectés et hypothéqués à la demanderesse pour récompense desdits biens et choses cy dessus aliénées jusques à la concurrence de ladite somme de 42 OOO livres tournois pour paiement de laquelle somme pour ladite demanderesse si bon lui semble se faire adjuger et vendre lesdites choses jusques à la concurrence d’icelle dite somme cy dessus et jusques à ce qu’elle soit payée et remboursée de ladite somme de 42 000 livres ordonnons qu’elle jouira desdites choses cy dessus à elle affectées pour la ferme ou intérests de ladite somme de 42 000 livres,
et au moyen de ce avons fait et faisons défense audit défendeur ensemble à tous et chacuns ses créanciers postérieurs ceux qui ont esté payés des deniers provenus de la vente desdits propres de non la troubler ny empescher en la jouissance desdites choses et oultre en tant que beoing est ou seroit avons ordonné et ordonnons qu’elle demeurera subrogé et la subrogeons au lieu et droits des créanciers et personnes cy dessus mentionnés et aultres auxquelles lesdits deniers ont esté payés
et envoyons au surplus les parties hors de cour de procès sans aultre principal despens dommages et intérests de part et d’autre,
mandeons au premier sergent royal sur ce requis signifier ces présentes à tous qu’il appartiendra, icelles mettre à exécution parfaite et deue ainsi que de raison, de ce faire duement audit sergent donnons pouvoir,
donné à Angers par devant nous François Lanier conseiller du roi notre sire lieutenant général de monsieur le sénéchal d’Anjou le 20 décembre 1604

Acte au pied du précédent : Le 29 décembre 1604 à la requeste de damoiselle Marguerite Pantin femme séparée de biens d’avec Magdelon de Brie escuyer sieur de la Besnaudière j’ai la sentence cy devant escripte par eux obtenue de monsieur le lieutenant générale de monsieur le sénéchal d’Anjou Angers signifié et deuement fait scavoir audit de Brie cy nommé et condamné à ce qu’il n’en ignore et luy ay fait commandement de par le roy notre sire d’y obéir selon sa forme et teneur et ce faisant départir et quiter la jouissance et possession de la maison seigneuriale pourpris terres fiefs chastelenie et seigneuries du Jeu la Barbotière appartenances et dépendances d’icelles et comme lesdites choses se poursuivent et comportent et comme elles sont plus à plein mentionnées et spécifiées par ladite sentence et d’icelles choses en laisser et souffrit jouir pleinement et paisiblement ladite Pantin audit nom comme luy estant lesdites choses adjugées par ladite sentence non la troubler ne empescher en la jouissance desdites choses sur les pièces qui y appartiennent
fait par moy sergent royal en Anjou demeurant au bourg de Saint Laurent de la Plaine présents maistre Magdelon Garsenlan demeurant Angers, René Lemée et autres en parlant audit de Brie trouvé audit lieu et maison seigneuriale du Jeu auquel j’ay baillé copie de ladite sentence avec autant du présent mon exploit qui m’a déclaré qu’il estoit appelant de ladite sentence pour les torts et griefs qu’il a à dire et déclarer en temps et lieu. Signé Magdelon de Brie, Lemée, pour présence Garselan, et de nous.

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Magdelon de Brie : étude d’un cas de surendettement en 1604

Ce billet fait suite au billet de ce jour portant la sentence obtenue par Marguerite Pantin en décembre 1604 contre son époux Magdelon de Brie, et nous voyons maintenant l’appel à Paris de Magdelon de Brie, le tout contenu dans une obligation créée par Marguerite Pantin, qui doit prouver qu’elle a un bien à hypothéquer, donc ces pièces sont la preuve que le bien autrefois à Magdelon de Brie, lui a été adjugé en récompenses de ses biens propres qu’il avaient aliénés.

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 Leconte notaire Angers – Voici ma retranscription : Le 10 juillet 1620 après midy, devant nous Nicolas Leconte notaire royal Angers fut présent honorable homme Me Christofle Camus advocat au siège présidial de ceste ville y demeurant paroisse St Pierre au nom et comme procureur spécial de damoiselle Marguerite Pantin veufve de feu Magdelon de Brie vivant chevalier sieur de la Besnaudière

la Benaudière : commune de Saint-Georges-sur-Loire – La Besnauldière 1539 (C 106) – La Bunaudière (Cass.) – « Terre, fief, seigneurie, prés, bois, futaies, grand étang » XVIIe siècle, relevant de Serrant pour les deux-tiers, des Touches-Clérembault pour le reste. – Une chapelle plus ancienne s’élevait à 100 m du château et a été reconstruite vers le commencement du XVIIIe siècle. – Le château actuel a été commencé en 1796. – Appartenait à Jeanne Barateau, veuve de François de Brie, 1539 ; – à Antoine de Brie, sieur du Jeu, 1563 ; – à Maurice Chevaye, marchand d’Angers, par acquêt en 1601 de Magdelon de Brie ; – n. h. Jean Chevaye 1646 ; – messire Claude Chevaye, écuyer 1726 etc… (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

en vertu de procuration spéciale receue par devant René Guibert notaire demeurant à Chalonnes le jour d’hier, la grosse de laquelle signée Guibert est demeurée attachée à ces présentes pour y avoir recours quand besoing sera laquelle ratiffiera ces présentes toutefois et quantes et s’obligera à l’entretenement et à l’accomplissement d’icelles
lequel estably et soubzmis audit nom etc a volontairement confessé avoir vendu créé et constitué et par ces présentes vend créé et constitue par hypothèque général et universel promis et promet garantir fournir et faire valoir tant en principal que cours d’arrérages à honorable homme Me Adam Eslis sieur de la Regnardière advocat au siège présidial de ceste ville curateur aux causes de honorable homme Jean Maussion marchand demeurant en ceste ville paroisse de St Maurille
je pense que Jean Maussion n’a pas 25 ans, âge alors de la majorité, mais comme vous pouvez le constater il a droit de travailler comme marchand, ce qui ne devait pas être facile à chaque paiement, s’il fallait l’autorisation du curateur
lequel Eslis a achapté et achapte pour ledit Maussion ses hoirs avec l’advis présence et consentement d’honorables personnes Michel Maussion Me chirurgien, Me Gilles Blondeau greffier criminel en l’officialité de ceste ville, mari de Marie Maussion, et de Me Louis Normand aussi advocat mari de Perrine Maussion, frère et beaux frères dudit Jean Mausion, la somme de 150 livres tz de rente hypothécaire annuelle et perpétuelle payable et rendable chacun an en ceste ville par ledit vendeur audit nom audit Jean Maussion franchement et quitement à commencer le premier paiement d’huy en un an prochain venant et à continuer etc laquelle somme de 150 livres ledit vendeur audit nom a du jourd’huy et par cesdites présentes assise et assignée généralement sur tous et chacuns les biens et choses tant meubles que immeubles rentes et revenus présents et futurs quelconques de ladite Pantin et spécialement sur la terre fief et seigneurie appartenances et dépendances du Jeu chastelenie de la Barbottière mestairyes closeries cens rentes charges et debvoirs tant par bled argent que autres appartenances et dépendances d’icelles avec pouvoir et puissance audit Jean Maussion etc d’en faire déclarer plus particulière et spéciale assiette en assiette de rente et audit vendeur audit nom de l’admortir toutefois et quantes suivant la coustume sans que le général et spécial hypothèque se puissent nuire ne préjudicier ains confirmer et approuver l’un l’autre

le Jeu : château commune de Chaudefonds – Le Juz, 1615 (E625) – Ancien fief et seigneurie avec château, sur la rive droite du ruisseau de ce nom, à quelques pas du pont actuel sur lequel passe la route stratégique. – En est dame Marie Seneschal, veuve de Gilles Barareau, 1554 ; – appartenait à la famille de Brie durant les XVIe et XVIIe siècles – A noble homme Louis Barbot, mari de Marie Blouin, 1720 etc… (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)
la Barbotière : commune de Chalonnes-sur-Loire, relevait de la seigneurie de Briançon avec titre de châtellenie depuis la fin du XVIe siècle – En est seigneur Jean Serpillon en 1398, Jean de Daillon, sieur du Lude, 1425, Guy de Daillon la vendit à Antoine de Brie avec les fiefs de Gloire et de Baing en 1563, Philippe de Brie en 1634 à Claude Liquet, maître ordinaire des Requêtes de la reine-mère. etc … (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

la présente vente faite pour et moyennant la somme de 2 400 livres tz payée et fournie présentement content par ledit Eslis audit vendeur audit nom qui l’a eue et receue en pièces de 16 sols testons et autre monnaye bonne etc dont etc quitte etc lequel a déclaré ladite somme faire le reste de 2 501 livres receues de Louis Dugué escuyer sieur de la Rivière
lequel Camus audit nom a déclarer prendre ladite somme pour employer en l’acquit de ladite Pantin tant à la recousse et réméré de 8 septiers mine de froment

    la mine est une mesure de capacité qui vaut la moitié d’un setier ou 2 minots soit 78 litres (M. Lachiver, Dict. du monde rural, 1997)
    j’ai compris qu’il fallait compter 8 setiers + une mine soit (156,1 l x 8,5) = 1 326,85 l

deus à ladite damoiselle de rente foncière sur la terre et seigneurie de Piedfelon sise en la paroisse de Martigné Briand et par elle engagée à Pierre Leveau marchand demeurant en ceste ville pour la somme de 1 060 livres par contrat gracieux passé par Me Jean Goussault notaire de ceste vour le 16 décembre 1615 la grâce duquel encore dure au moyen de la prorogation d’icelle passée par devant ledit Goussault le dernier mars 1618, que aux frais et loyaux cousts qui pourront estre deubz audit Leveau
plus pour employer au paiement de la somme de 1 175 livres deue audit Leveau par ladite damoiselle par obligation reçue par devant ledit Goussault ledit dernier mars audit an 1618 que aux intérests et frais qu’elle luy pouvoit debvoir en conséquence de ladite obligation au lieu droits et actions duquel ledit Jean Maussion demeurera subrogé pour tout ce que dessus et à ceste fin promet ledit Camus lors du paiement ou paiments qui en seront faits faire déclaration d’où proviennent lesdits deniers et subrogation ès droits d’hypothèques dudit Leveau par escript au pied de ces présentes
tellement au audit contrat de création et constitution de rente et ce que dit est tenir etc dommages etc oblige ledit sieur Camus audit nom les biens et choses de sa procuration etc renonçant etc dont etc foy jugement condamnation etc
fait audit Angers maison dudit sieur Camus en présence de honorable homme Me Magdelon Garsenlan Me Pierre Allard et René Boutin praticiens demeurant audit lieu tesmoins

Et le 13 juillet 1620 après midy, devant nous notaire royal Angers susdit et soubzsigné, fut présente establie et deuement soubzmise ladite Pantin cy dessus nommée laquelle après avoir entendu la lecture que luy avons faire de mot après autre du contrat cy dessus a dit bien l’entendre qu’il a esté fait par son mandement et en vertu du pouvoir par elle donné audit Camus son procureur tant pout l’effet dudit contrat que des paiements y mentionnés et qu’elle veult et entend que iceluy contrat sorte son plein et entier effet comme si présente en personne et pour plus grande assurance dudit contrat elle déclare que la terre et seigneurie du Jeu chastelenie de la Barbottière et autres héritages mentionnés audit contrat luy appartiennent en propre comme luy ayant esté adjugés pour rapplacement de ses propres vendus par sondit défunt mari par sentence donnée au présidial dudit Angers le 20 mai 1604 et par arrest confirmatif d’icelle du 20 février 1605 et encores par autre arrest du 5 février 1619 par lequel les créanciers dudit sieur de la Tesnaudière auroient esté déboutés de leurs appointements et ordonné que ledit raplacement auroit lieu, desquels arrest sentence elle promet ayder audit Jean Maussion touteflois et quantes et à telle fin que de raison en a baillé copies collationnées par nous notaire et par Me Jean Goussault aussi notaire royal audit Angers qui sont demeurées a cesdites présentes tellement que à ladite ratiffication stipulée par nous notaire pour les absents y ayant intérests et tout ce que dit est tenir etc dommages etc oblige ladite damoiselle ses hoirs etc renonçant etc dont etc
fait à Chalonnes maison et demeure de ladite Pantin où nous sommes transportés en présence de Jan Aubin marchand hoste audit Chalonnes et René Touchaleaume compagnon tanneur demeurant à Angers

Et le 14 juillet 1620 après midy devant ledit Lecontenotaire fut présent en sa personne honorable homme Pierre Leveau sieur du Pré Neuf demeurant en la paroisse Ste Croix lequel estably et deuement soubzmis a en notre présence receu contant dudit Camus audit nom de procureur de ladite Pantin la somme de 2 315 livres tz en pièces de 16 sols et de bon poids suivant l’édit du roy sur la somme de 1 083 livres tant pour la recousse et réméré de ladite rente de 8 septiers mine de bled mentionnée au contrat cy dessus et la somme de 1 232 livres pour le principal de l’obligation … etc
Procuration de Marguerite Pantin, attachée au contrat : (rien de spécial, alors je vous en fais grâce)

Pièce attachée : Henry par la grâce de Dieu roy de France et de Navarre au premier des huissiers de nostre cour de parlement ou autre nostre huissier ou sergent sur ce requis salut, scavoir faisons que de jour d’huy date des présentes comparant en notre cour Magdelon de Brye escuyer sieur de la Besnaudière appelant de certaine sentence contre luy donnée par le sénéchal d’Anjou ou son lieutenant général à Angers le 20 décembre dernier 1604 d’une part, et damoiselle Marguerite Pantin sa femme séparées de biens d’avec ledit de Brie et autorisée par justice à la poursuite de ses droits inthimée d’autre, ou les procureurs des parties, ont communicqué au parquet et demeurés d’accord de ce que s’ensuit
notre cour ouy sur ce nostre procureur général a mis et met l’appellation au néant sans amande a ordonné et ordonne que ladite sentence dont a esté appellé sortit son plein et entier effet et sera exécuté nonobstant ledit appel ni autres oppositions ou appellations quelconques et oultre condamneledit appelant aux despens de la cause d’appel et de tout ce qui s’en est ensuivi tels que de raison qui seront taxés nouvel voyage,
sy mandons en commettant à la requeste de ladite Pantin le présent arrest mettre à exécution deue selon sa forme et teneur commandons à tous nos amés justiciers officiers et subjects ce faisant obéir
donné à Paris en notre parlement le 22 février 1605 et de notre règne le siziesme ainsy signé par la chambre Dutille

Pièce attachée : Louis par la grâce de Dieu roy de France et de Navarre au premier des huissiers de nostre cour de parlement ou autre notre sergent salut comme le jour date des présentes comparant judiciairement en notre dite cour damoiselle Marguerite Pantin veufve de feu Magdelon de Brie vivant escuyer sieur de la Besnaudière appelante d’une ordonnance et permission de saisie donnée par le sénéchal d’Anjou ou son lieutenant général à Angers le 8 juin 1618 ensemble de la saisie et establissement de commissaires faites sur les terres du Jeu de la Barbottière leurs appartenances et dépendances le 9 suivant et de tout ce qui s’en est ensuivi d’une part,
et Me Charles Aygrefeille procureur fiscal de la chastelenie de Chalonne et Guillaume Blouin greffier dudit lieu héritiers de défunt René Blouin inthimés d’autre
oui les procureurs des parties et après que Leverrier pour l’appelante et Rozes pour les inthimés après avoir eu communication des jugements donnés par ledit sénéchal d’Anjou ou son lieutenant en arrest confirmatif de l’un d’iceux par lesquelles lesdites terres du Jeau de la Barnottière et leurs appartenances et dépendances sont déclarées affectées et hypothéquées à la récompense des propres de ladite appelante aliénés jusques à la somme de 42 000 livres tz et defense aux créanciers dudit défunt de Brye de la troubler en la jouissance d’icelles a dit ne vouloir soutenir ladite permission de saisir et saisie faite en conséquence dont est appel
notre dite cour a mis et met l’appellation et ce dont a esté appelé au néant en emandant à faire et fait main levée à ladite appellantes desdites choses saisies et les commissaires establis sur icelles à la requeste des inthimés déchargés et défense auxdits inthimés de la troubler ni empescher à l’advenir en la jouissances desdites terres et seigneuries du Jeu de la Barbottière et leurs appartenances et condamne lesdits inthimés aux dommages et intérests par ladite appellante soufferts à cause de ladite saisie et aux despens de la cause d’appel tels que de raison si mandons à la requeste de ladite appellantes mettre le présent arrest à deue et entière exécution selon sa forme et teneur de ce faire donnons pouvoir et commandement à tous d’y obéir
donné à Paris en notre parlement le 5 février 1619 et de notre règnele neuviesme signé par la Chambre Voisin

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.