Les Delahaye du Lion d’Angers avaient un compte chez le notaire Charlet : Angers 1659

En effet au pied du prêt de 300 livres qui suit est écrit le remboursement le 18 septembre suivant par le notaire au nom desdits Delahaye qui ne sont pas présents, donc ils avaient un compte chez le notaire Charlet.

J’ai aussi la contre-lettre des 2 premiers consentie à leur oncle Claude Delahaye (mon ascendant direct) qui n’intervient que comme leur caution.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E9 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 mars 1659 après midy, par devant nous Antoine Charlet notaire royal à Angers furent présents establys et deuement soubzmis honnorables personnes Claude Delahaye marchand tanneur et Jean Delahaye son frère marchand cierger ferron demeurant au bourg et paroisse du Lion d’Angers, et Claude Delahaye leur oncle aussy marchand hoste de l’hostellerie de l’Ours dudit bourg du Lyon d’Angers, chacun d’eux seul et pour le tout sans division leurs hoirs etc ont confessé debvoir à Estienne Pasqueraye sieur du Rouzay conseiller du roi, grenetier au grenier à sel de ceste ville, y demeurant paroisse saint Pierre, à ce présent et acceptant, la somme de 300 livres tz à cause et par juste et loyal prest qu’il a présentement fait, qu’ils ont eue et receue en louis d’argent et autre monnaie en poids et cours de l’ordonnance et s’en tiennent contant et l’en quittent, laquelle somme de 300 livres ils promettent luy rendre et payer en sa maison en ceste ville dans le jour et feste de Toussaints prochain venant et à cet effet s’obligent solidairement etc biens et choses à prendre etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division discussion et ordre etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers à notre tablier présents Me François Drouault et Guillaume Poullard praticiens demeurant audit Angers tesmoings »

Partages en 7 lots des biens de feu René Terrier : Angers 1641

Autrefois les héritages des collatéraux sans hoirs étaient scrupuleusement respectés, et compte tenu des 7 branches, il y a d’autres actes de sous partages etc… que je mets demain ici.
Le défunt avait en fait un portefeuille d’obligations plus que de terres, et j’ai déjà observé cela sur d’autres bourgeois aisés, car il s’agit d’un milieu très aisé.
On peut supposer que les terres n’étaient pas souvent accessibles à l’achat et qu’elles étaient sans doute plus de soucis que les obligations, mais probablement que le rapport était comparable.
Vous avez bien le couple Marguerite Pasqueraie et Jacques Doisseau, et elle est bien fille de François et Catherine de La Roche, si ce n’est qu’en 1641 François Pasqueraie est déjà décédée et vous trouverez mention de sa veuve en fin de l’acte (j’ai surgraissé en rose)

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 26 août 1641 avant midy par devant nous Nicolas Leconte gardenottes royal à Angers Partages en 7 lots des biens demeurés du décès de deffunt noble Homme René Terrier vivant bourgeois d’Angers et y demeurant paroisse st Maurice et de damoiselle Claude Pasqueraye veufve feu noble homme Me Pierre Testard vivant sieur de Lauberdière conseiller du roy enquesteur en la séneschaussée et siège présidial d’Angers, fille aisnée et héritière de deffunte Mathurine Terrier qui estoit soeur dudit deffunt Terrier, fournis à nobles personnes René Despeaux escuier sieur du Chemin, et damoiselle Jacquine Gouesault son espouse, François Coustard sieur de Nerbonne marchand bourgeois audit Angers, François Hiret sieur de la Margotière et damoiselle Françoise Coustard son espouse, lesdits les Coustards enfants et héritiers de deffunte damoiselle Françoise Pasqueraye, et ladite Gouesault par représentation de defunte damoiselle Marie Coustard sa mère, soeur desdits les Coustards, François Pasqueraye sieur de la Touche aussy marchand bourgeois audit Angers, Jean Pasqueraye conseiller du roy contrôleur au mesurage à sel d’Ingrandes transféré aux Ponts de Cé, Jacques Douesseau et damoiselle Marguerite Pasqueraye son espouse, André Daneau sieur de Sousenelles et damoiselle Françoise Pasqueraye son épouse, enfants et héritiers de noble homme François Pasqueraye vivant sieur de la Touche et bourgeois demeurant audit Angers, Jean Pasqueraye ancien advocat au siège présidial d’Angers, damoiselle Françoise Trochon veufve feu Estienne Pasqueraye mère et tutrice naturelle de Jan Pasqueraye, et Pierre Esnault sieur de la Giraudière et damoiselle Renée Pasqueraye son espouse, lesdits Jean et Renée les Pasquerayes enfants et héritiers de defunt Estienne Pasqueraye, François Pasqueraye sieur des Coustaux, Nicolas Dufresne et Mathurine Pasqueraye sa femme, lesdits Jean Pasqueraye et François Coustard curateurs en cause de René et François Pasqueraye émancipés, Pierre Trochon sieur de la Martinière, Me Pierre Trochon sieur de la Regnaudière advocat au siège présidial dudit Angers, noble homme Pierre Testard conseiller esleu pour le roy Angers, noble homme Me Alexandre Guerin sieur de la Pinerdière, et ledit Esnault curateur aux personnes et biens de André, Pierre, René, Estienne et Marguerite Pasqueraye enfants et héritiers de defunt André Pasqueraye vivant aussy bourgeois dudit Angers, tous lesdits susdits héritiers dudit deffunt Terrier pour une sixiesme partie par représentation de ladite deffunte Mathurine Terrier, pour estre par eux procédé à l’option et choisie desdits partages suivant leur rang et ordre et au désir de la coustume comme ensuit : 1er lot : Un contrat de 1 800 livres de rente au profit dudit defunt Terrier sur ledit sieur de la Girardière Esnault passé par Gilles Chauveau notaire royal à Angers le 20 mai dernier pour 23 livres 5 sols ; à la charge du présent lot rapporter à celui auquel demeurera le 7ème et dernier lot dans 4 semaines après la choisie 258 livres – 2ème lot : Un contrat cédé audit deffunt Terrier par ledit sieur de la Girardière Esnault sur Catherine Chevreul veufve de noble homme Robert Jousse vivant sieur de Boileau advocat du roy en l’élection de Château-Gontier, passé par Portin notaire de ceste ville le 21 juillet 1627 pour 1 000 livres de principal et 47 livres 6 sols d’intérests ; Et la somme de 528 livres à prendre sur 3 285 livres provenant du rachapt et réméré que ledite Françoise Trochon a fait du contrat de pareille somme – 3ème lot : 880 livres faisant partie de 1 757 livres 10 sols de principal due par Catherine de La Roche veufve de François Pasqueraye, François et Jean les Pasqueraye ses enfants par contrat passé par Prouteau le 28 septembre 1634 ; Un contrat de 22 livres 4 sols 20 deniers de rente pour 400 livres de principal sur damoiselle Marie Amis veufve du feu sieur des Roches Guris par contrat passé par ledit Prouteau le 16 décembhre 1637 avec 36 livres pour les intérêts ; Item 259 livres à prendre sur ladite somme de 3 285 livres (f°3) – 4ème lot : 877 livres 10 sols restant du contrat cy dessus de ladite de la Roche veufve François Pasqueraye : Item 597 livres à prendre sur ladite somme de 3 285 livres – 5ème lot : etc … je suis fatiguée et j’arrête ma retranscription

Jacques Thibault vend une maison au bourg de Montreuil sur Maine, 1628

à rente foncière amortissable dans les 9 ans

J’ai des mots clefs THIBAULT, THIBAUD et THIBAUT, et cela n’est pas une bonne idée du tout, aussi merci de me suggérer ce que je dois conserver comme orthographe.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 5 septembre 1628, par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers furent présents en leurs personnes establys et soubzmis soubz ladite cour chacuns de honnestes personnes Jacques Thibault marchand demeurant à Monstreuil sur Maisne d’une part et Mathurin Pasqueraye maczon demeurant à St Martin du Bois d’autre part, lesquels confessent avoir fait et font entre eulx la baillée et prinse à rente foncière annuelle et perpétuelle telle que s’ensuit, c’est à savoir que ledit Thibault a baillé et baille à rente foncière annuelle et perpétuelle audit Pasqueraye à ce présent stipulant et acceptant pour luy etc scavoir est une chambre basse en laquelle y a cheminée et four avec ung grenier au dessus et superficie d’icelle avec les rues et issues qui en dépendent sis et situé au bourg dudit Monstreuil le reste de ladite maison appartenant à Sébastienne Chemin ? ladite maison joignant d’un costé le jardin de Mathurin Bellanger d’autre costé le jardin cy après suivante, aboutté d’un bout les issues de devant ladite maison et d’autre bout la maison de ladite Chemin ; Item ung jardin clos à part situé au derrière de ladite maison contenant 2 hommées de jardin ou environ joignant d’un costé la cour du prieuré dudit Monstreuil d’autre costé ladite maison et jardin dudit Bellanger aboutté d’un bour le cloux de vigne dudit prieuré et d’autre bout ladite maison cy dessus baillée et de ladite Chemin, et tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent sans rien excepter ne réserver ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent sans en rien excepter ne réserver, synon que ledit Pasqueraye souffrira et laissera le passage à ladite Chemin pour exploiter les maisons comme elle a accoustumé, tenues des fiefs et seigneuries dudit prieuré de Monstreuil aux charges des cens rentes et debvoirs que ledit Pasqueraye paiera à l’advenir quite du passé, transportant etc et est faite la présente baillée et prise à rente foncière annuelle et perpétuelle pour en payer et bailler par ledit Pasqueraye etc audit Thibault erc par chacun an la somme de 15 livres de rente le premier terme et paiement commençant d’huy en ung an et à continuer etc est accordé entre les parties que ledit Pasqueraye fera l’admortissement de ladite rente d’huy en 9 ans prochainement venant pour et moyennant le prix et somme de 300 livres tz que ledit Pasqueraye a promis et demeure tenu payer et bailler audit Thibault etc dedanc ledit terme à peine etc néantmoings etc et au paiement et assurance de ladite somme de 300 livres tz et rente susdite lesdites choses cy dessus sont et demeurent affectées et hypothéquées ensemble tous et chacuns les autres biens dudit Pasqueraye sans que la spécialité ni la généralité se puissent préjudicier l’un à l’autre, dont et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir par ledit Thibault luy etc obligent lesdites parties respectivement eux leurs hoirs etc mesmes ledit Pasqueraye à l’effet et paiement ses biens à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Lyon maison de nous notaire

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Litige de voisinage pour raison du mur qui surplombe les privés, Angers 1582

Il semble que Catherine Morin, la voisine, probablement incommodée par les privés de ses voisins, ait fait contruire un mur, qu’elle va devoir abattre et reconstruire différemment, enfin c’est ce que j’ai compris.

Les privés, que le Dictionnaire de l’Académie française, 1st Edition (1694) donne :

Privé. s. m. Retrait, aisance, l’endroit de la maison destiné à décharger le ventre.

s’écrivait alors PRIVAISES et même PRIVOISES comme c’est ici le cas, et comme le donne le Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) sur Internet http://www.atilf.fr/dmf

PRIVAISE, subst. fém. Au plur. « Lieux d’aisances »

D’ailleurs j’ai bien l’impression que dans certaines langues on utilise encore de tels termes.

Cette affaire de voisinage me plaît beaucoup car je suis persuadée que de nos jours les problèmes de voisinage perdurent…

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le jeudi 10 mai 1582 après midy, en la cour du roy nostre sire à Angers, et de monseigneur duc d’Anjou encroit personnellement establys Catherine Morin veufve de deffunt Benoist Soreau tant en son nom que comme tuteur naturel des enfants mineurs d’ans dudit deffunt et d’elle demeurante en la paroisse de saint Maurille de ceste ville d’Angers d’une part et chacuns de François Pasquerays marchand, André Minot Me sellier et Barbe Cherbonneau veufve de deffunt Pierre Chevalier demeurans en la paroisse de st Michel de la Palluz de ceste dite ville, et Hector Lesourd fourbisseur demeurant en la paroisse de saint Michel du Tertre d’autre part, soubzmectans lesdits establis eulx leurs hoirs confessent avoir transigé et accordé sur et pour raison des procès et différends meuz et de bref espérés à mouvoir entre lesdites parties pour raison des choses cy après déclarées, et par ces présentes transigent et accordent pour éviter audit procès en la forme et manière qui s’ensuit, c’est à savoir que le mur qui fait la séparation d’entre la maison et appartenances desdits Pasquerais, Minot, Lesourd et Cherbonneau, et la maison de l’allée dépendant de la maison de ladite Morin sise en ladite paroisse entre les murs saint Aulbin et de Saint Martin, et lequel surplombe sur l’allée de ladite Morin sera iceluy mur abbatu entantique ??? comporte la largeur des privoyses desdits Cherbonneau Pasquerais Minot et Lesourd et réédifié de l’espaisseur de deux pieds pour le moins à chaux et sable et de pareille hauteur qu’il est à présent à communs frais, scavoir par ladite Morin pour une moitié et pour lesdits Cherbonneau, Minot, Lesourd et Pasquerais pour une aultre moitié, outre ladite Morin demeure tenu faire oster les vidanges qui proviennent de l’abbat et réédification dudit mur seulement à ses frais et despens, et en contemplation de ce que dessus et moyennant ces présentes ledit mur qui sera ainsi réédifié demeurera mutuel de fons en comble de la largeur et espaisseur que dessus entre lesdites parties, scavoir est pour ladite Morin pour une moitié et pour lesdits Pasquerais, Lesourd, Minot et Cherbonneau pour une autre moitié et sans que pour raison de ladite muraille lesdits Lesourd, Pasquerais, Cherbonneau et Minot puissent estre contraints à remettre et réduire les privoises de plus grande espoisseur qu’elles sont à présent et au surplus les dites parties sont mises hors de cour et de procès sans despens dommages et intérests et de leur consentement et lesquelles sont stipulé et accepté tout ce que dessus pour elles leurs hoirs etc, auxquels accords pactions transaction et choses susdites tenir etc dommages et intérests etc obligent lesdites parties respectivement elles leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement condemnaiton etc fait et passé Angers maison de nous notaire en présence de Jehan Adellee et Pierre Drouet praticiens demeurant audit Angers tesmoings, lesdites Cherbonneau et Morin ont dit ne savoir signer

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Marguerite Lefebvre et son fils Raphael Buscher ont emprunté 66 écus, Cherré 1588

et ont eu pour caution Jean Pasqueraie et Etienne Jolivet, donc il leur font ici une contre-lettre. Le fait que Pasqueraie et Jolivet soient caution des Buscher atteste un lien soit familial soit de voisinage amical et/ou solidaire certain.
Ainsi, je sais déjà de preuve certaine, qu’Etienne Jolivet est le beau-frère de Marguerite Lefebvre, car il a épousé sa soeur Marguerite.
Reste donc à savoir si Pasqueraie est de famille ou ami seulement.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle : ATTENTION, l’écriture de LEPELLETIER EST TRES SOUVENT QUASIEMENT INDECHIFFRABLE ET JE METS DES … PARFOIS MAIS JE FAIS L’ESSENTIEL POUR LE SENS DE L’ACTE :

Le 7 novembre 1588 en la cour du roy notre sire à Angers endroit (Lepelletier notaire royal Angers) personnellement establi honneste femme Marguerite Lefebvre veufve de deffunt Rafael Buscher et Raphael Buscher son fils sergent royal demeurant en la paroisse de Cherré soubzmectant etc chacun d’eulx seul et pout le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs confessent que combien que vénérable et discret Jehan Pasqueraye sieur de Cisse et Me Estienne Jolivet greffier de la juridiction consulaire des marchands Angers y demeurant se soyent mis constitués et obligés et ayent ensemblement chacun d’eulx seul et pour le tout tant en leur nom que pour et au nom et se faisans forts lesdits establis de ? Pasqueraye veufve de feu

    je ne suis pas parvenue à déchiffrer le prénom de cette Pasqueraie. Je vous ai surgraissé le passage

Symon Defaye vers les religieux prieur et couvent du moustier et collège saint Nicolas les Angers la somme de 5 escuz deux tiers de rente hypotécaire pour la somme de 66 escuz deux tiers d’ecu sol payée content comme du tout apert par le contrat de ladite vendition et création passé par nous notaire et combien qu’il soit porté et contenu par ledit contrat que lesdits Pasqueraye et Jolivet ayent confessé avoie receu ladite somme de 66 escuz deux tiers et d’icelle tenus pour contents néanlmoins la vérité est que lesdits Pasqueraye et Jolivet ne sont intervenus audit contrat de ladite vendition et création de ladite rente qu’à la prière et requeste desdits establis … et pour leur faire plaisir, et ont lesdits establis mère et fils chacun d’eulx seul et pour le tout eu pris et receu ladite somme et n’en ont lesdits Jolivet et Pasqueraye … rien receu de ladite somme … et partant on iceulx establis chacun d’eulx seul et pout le tout promis et promettent auxdits Pasqueraye et Jolivet présents stipulant et acceptant paier servir et continuer pour le tout et de leurs propres deniers pour l’advenir auxdits de saint Nicolas ladite rente de 4 escuz 10 sols pour partie de ladite rente par les quartiers et termes portés par ledit contrat et de fournir de leurs propres deniers … quitance de l’amortissement dedans 4 ans prochainement venant d eladite somme de 12 livres 10 sols de ladite rente dedans ledit temps et en tirer et mettre hors lesdits Pasqueraye et Jolliver et leur en bailler et fournir acquit quitance descharge vallable dudit principal et arrérages de ladite rente et les en garantir acquiter libérer descharger et rendre quites et indempnes le dit Jean Pasqueraye et Jollivet ce qu’ils ont stipulé et accepté et à ce tenir etc obligent lesdits establis eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc renonçant etc et par especial on lesdits establis renoncé au bénéfice de division, discussion d’ordre etc et ladite Lefebvre au droit velleien et à l’epistre du divi adriani à l’autentique si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donné à entendre estre tels que femme ne peult s’obliger ne pour autrui intercéder mesmes pour son mari ni elle le faisoit elle en seroit relevée sinon que par express et de don propre vouloir elle y est renoncé, foy jugement condemnation, fait et passé audit Angers après midi présents Maurice Leprince et Pierre Salle demeurant Angers tesmoins, ladite Lefebvre a dit ne savoir signer

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Le chapelain de Notre Dame de Bon Port ne célèbre pas à haute voix la messe à laquelle il est tenu, Cherré 1693

et le notaire est appelé pour en dresser acte par le curé de Cherré.
Cherré devant être important, car il y a même un sous sacriste, ce qui signifierait qu’il y avait donc au moins 2 sacristes.
Les paroissiens étaient là bravement à 7 h du matin, et Vissault avait aussi oublié de se lever, donc le curé célèbre à sa place pour leur éviter d’attendre plus longtemps.

Je signale à tout hasard qu’il existe un Notre Dame de Bon Port aussi à Nantes, mais en paroisse cette fois pas seulement en fondation pieuse.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E80 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedi 8 août 1693 à huit heures de la mattinée, en présence de nous André Chevallier notaire royal réservé demeurant à Champigné et des tesmoings cy après nommés, noble et discret Me Guillaume Ferrand prêtre curé de Cherré y demeurant, en cette qualité présentateur de la chapelle de Bon Port desservie dans l’église dudit lieu, lequel en considérant aux sommations verballes cy devant faites dès le jour st Jacques dernier et 29 juin aussi dernier par exploit de Berault huissier à Me Jacques Vissault prêtre chapelain de ladite chapelle affin de sélébrer la messe de Nostre Dame à haulte voie le jour de sabmedy chaque sepmaine à heure compétente sans retarder le divin service en conséquence de la fondation de la chapelle fondée par Me Jean Pasqueraye prêtre le 25 juin 1578 devant Quetin notaire royal Angers, ensemble faire et exécutter les autres charges portées tant par ladite fondation que par ladite sommation cy dessus dattée et tout ainsy que deffunt Me Toussaint Lefebvre vivant prêtre chapelain de ladite chapelle l’a chantait à haute voix suivant la déclaration que Jacques Pottier âgé de 74 ans nous a présentement faite, nous a requis transporter avec luy dans ladite église ou estant avons à ladite heure de sept à huit heures de la matinée ledit sieur prieur vestu de sourpliz et bonnet carré auroit fait sonner absance … cloche par Mochain Savin soubz sacriste de ladite église et après avoir attendu qu’en vain ledit sieur Vissault pour chanter ladite messe auroit esté obligé de sélébrer le service pour ne pas faire retarder les paroissiens assistants, pendant laquelle ledit Vissault se seroit trouvé qu’à la fin d’elle auroit sélébré la messe à basse voix devant l’hostel Notre Dame de ladite église de Cherré après l’avoir initié comme une messe d’ordinaire pendant la messe dudit Ferrand
ce pourquoy nous sommes venus et en avons fait et dressé le présent acte pour servir et valloir audit prieur luy ce requérant comme de raison
fait et passé en ladite église de Cherré en présence dudit Potier Me René Berault huissier royal ledit Savin soubzsacriste dudit lieu y demeurant tesmoins

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