Mariage d’Antoine Gault fils de Guillaume, de la châtellenie de Poissy, 1581

J’ai mis sur mon site et sur mon blog beaucoup de familles GAULT de Pouancé, Craon, Châtelais, Paris, et voici Poissy, grâce aux recherches de Xavier Christ, qui étudie Valpuiseaux. Ici, on a une autre région de Gault, celle de Poissy.
Cet acte est aux Archives Nationales, cote AN-MC/ET/LIX/4, minutes de Denis Chantemerle   – Voici sa retranscription 

Furent présents en leurs personnes honnorables personnes Me Estienne Cornet clerc au greffe civil du chatelet de Paris, et Adenette Drouet sa femme de luy deument et suffisamment autorisée en ceste partie, au nom et comme eulx faisant et portant fort et stipulant en ceste partie pour Andrée Cornet leur fille, pourvus de son vouloir et consentement d’une part, et honnorable homme Guillaume Gault sergent royal présentement vendeur de biens en la ville et chastelennie de Poissy, au nom et comme stipulant et soy faisant fort en cette partie de Me Anthoine Gault praticien en cour laye demeurant à Paris, fils de lui et de feue Marguerite Pasquier jadis sa femme père et mère dudit Anthoine Gault aussi pour ce présent et de son consentement d’autre part, lesquelles parties esdits noms de leurs bons grés et bonnes volontés recognurent et confessèrent avoir fait et font ensemble de bonne foy les traités accords dons douaires avenans promesses et obligations de mariage qui ensuivent c’est à savoir ledit Cornet et sa femme avoir promis et promettent bailler et donner par par nom et loy de mariage ladite André Cornet (f°2) leur fille audit Anthoyne Gault qui l’a promis et promet prendre à femme et espouse et icelle espouzer solennellement en face de notre mère saint église si Dieu et nostre mère ste église si accordent et au-dedans les plus bref temps prochains accord-rent entre eulx leurs parents et amis ; et a esté accordé que lesdits futurs espoux seront et demeureront ung et communs en biens acquests et conquests immeubles selon les lois et coustume de la ville prévosté et vicomté de Paris ; en faveur duquel mariage lesdits Cornet et sa femme ont promis et promettent faire pourvoir ledit Me Anthoine Gault en l’estat exercice de clerc du greffe civil dudit chatelet que soulloit tenir et exercer defunt Me Jacob … en mesmes droits que estoit ledit defunt Jacob, dedans 8 jours prochainement venant à leurs despends …, pour laquelle place ledit Cornet et sa femme ont baillé auxdits futurs espoux pour la somme de 250 escus soleil et outre ladite place lesdits Cornet et femme ont aussi promis et promettent chacun d’eux seul et pour le tous sans division de personne rendre bailler (f°3) et payer auxdits futurs espoux la veille de leurs espousailles la somme de 83 escus un tiers en deniers contens qui feront … en somme totale pour ledit mariage de ladite Andrée Cornet futue espouse la somme de 333 escus un tiers, et en ce faisant ledit Guillaume Gault a baillé sondit fils à ladite Andrée par nom et loy dudit mariage franc et quite de toutes dettes jusques au jour dudit futur mariage et a promis bailler et payer auxdits futurs espoux ladite veille de leurs espousailles la somme de 116 escuz deux tiers, à savoir 50 escuz soleil que ledit Guillaume Gault a donné et donne en avancement d’hoirie venant à sa succession et 66 escus deux tiers d’escu d’or soleil qu’il doibt auxdits futurs espoux pour le revenu et jouissance des héritages appartenant audit futur espoux à cause de la succession de ladite defunte sa mère qu’il a tenus depuis le jour du trespas de ladite defunte sa femme jusques à huy, et en ce faisant et (f°4) moyennant ladite somme de 66 escuz deux tiers ledit futur espoux ne pourra demander aucun compte audit Guillaume Gault son père du revenu desdits héritages et biens immeubles de ladite succession de ladite defunte sa mère, et au cas que ledit futur espoux voulust entrer en avoir redition dudit compte à l’encontre de sondit père lui en sera décompté ladite somme de 66 escuz deux tiers et à la possession desdits héritages a esté accordé que ledit futur espoux entrera en jouissance des à présent paisiblement selon le partage et lots que ledit Guillaume Gault en a fait tant …, et partant ledit futur espoux a donné et donne à sadite future espouse de la somme de 110 escuz d’or soleil une fois payée en douaire … ou de douaire coustumier selon les droits us et coustume de la ville prévosté et vicomté de Paris au choix et option de ladite future espouse, et lequel douaire … sera et appartiendra à ladite future espouse sa vie durant (f°5) seulement, et demeurera propre aux enfants provenus des deux futurs mariés et au cas que ladite future espouse décéda sans hoirs procréé d’eulx deux en ce cas ledit douaire retournera aux plus proches héritiers dudit futur espoux ; et est accordé que le survivant desdits futurs espoux prendra et emportera franchement et quitement par préciput et avant aucun invenetaire ne partage fait des biens de ladite communauté à savoir ladite future espouse si elle survivoit audit futur espoux ses habits bagues et bijoulx et autres meubles de la communauté, jusques à la somme de 60 escuz d’or soleil, outre et par-dessus sondit douaire, et ledit futur espoux s’il survivoit ladite future espouse ses habits et meubles communs jusqu’à pareillement la somme de 60 escuz d’or soleil, … (f°6) … a esté dit convenu et accordé entre lesdites parties soy faisant passant et accordant ces présentes avoir lesdites promesses esté faites passées et accordées comme dit est … lesdites parties chacun en droit soy … renonçant au bénéfice de division ordre de droit et de discussion et … et encores ladite femme o l’autorité de sondit mari au bénéfices du velleyen à l’authentique si qua mullier à elle déclarés … et autres droits introduits pour les femmes et en leur faveur auxquels ladite femme a renoncé et renonce, promis juré … fait et passé … en la paroisse Saint Eustache le mercredi 7 juin 1581 …

Ermery Louet, parti à Poissy (78), vend sa part de la succession parentale à un beau-frère : Angers 1519

5 siècles nous séparent de cet acte, et il est encore lisible comme tant d’autres, et je vais encore vous en mettre.

Emery n’est pas le seul garçon de la fratrie Louet, aussi, comme lorsqu’il y a plusieurs fils, les plus jeunes doivent tenter leur chance ailleurs. Ici, il s’est installé et marié à Poissy (78), situé à 314 km d’Angers. L’immense majorité de ceux qui s’installaient ainsi au loin vendaient leurs parts dans les successions à ceux qui étaient restés sur place, car autrefois il était impossible de gérer de loin, sauf les plus riches qui avaient le moyen de se payer un homme pour gérer leurs biens.

Nous sommes en 1519, et le siècle qui suit va voir beaucoup d’inflation, de sorte qu’on peut estimer les 700 livres qui constituent le prix de sa part, au double début du 17ème siècle, soit 1 400 livres soit le prix d’une closerie. Et, puisqu’on sait que la fratrie était de 8 frères et soeurs, il restait donc environ 10 000 livres à se partager au décès des parents. J’ai écrit « il restait », car les parents avaient doté chacun de leur vivant, et même autrefois la dot était proche du montant des droits de l’enfant donc le montant des 8 dots est certainement plus élevé. Et enfin, on ignore s’il existait des obligations actives au autres sommes d’argent au décès des parents. Bref, on peut estimer la fortune des parents à 20 000 livres et plus.

L’acte qui suit donne le père, aussi prénommé Emery, lieutenant de Baugé, comme l’avait été James le père d’Emery 1er, qui eut certes d’autres fonctions plus connues.

Les Louet portaient « D’azur à trois coquilles d’or posées deux et une »

Enfin, cet acte porte les signatures, ce que souligne, car à cette époque, les signatures ne sont pas encore obligatoires et maître Huot, le notaire, avait la manie de ne pas faire signer. Vous allez donc voir la curieuse façon d’écrire le L de Louet pour Emery.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121  – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle)

Le 26 juillet 1519 en notre cour à Angers etc (Huot notaire Angers) personnellemente estably honnorable homme et saige maistre Emery Louet praticien en cour laye en Poissy héritier pour une portion de feu de bon mémoire maistre Emery Louet et Anne Mallabry sa feue femme père et mère dudit estably, soubzmectant confesse avoir aujourd’huy baillé cédé délaissé et transporté et encores etc baille quicte cède délaisse et transporte à rente annuelle et perpétuelle à noble homme René de la Rivière escuyer sieur de la Belonnière et damoiselle Marie Louet son espouse de luy suffisamment auctorisée par davant nous quant ad ce, qui ont prins et accepté et par ces présentes prennent et acceptent dudit Louet à ladite rente annuelle et perpétuelle pour eulx leurs hoirs etc tous et chacuns les héritaiges biens immeubles possessions et domaines cens rentes et revenus par indivis audit estably appartenant et qui luy sont escheuz et advenuz par le trespas décès et succession de feuz maistre Emery Louet en son vivant lieutenant de Baugé et dame Anne Malabrye ses père et mère, et qui de présent luy compectent et appartiennent par le moyen de la transaction concordat et appointement fait avecques damoiselle Mathurine Turpin veufve et enfants dudit Louet et d’elle, de quelque nature et espèce qu’elles soient et (f°2) quelque part que lesdites choses héritaulx biens immeubles soient situés et assis tant en ce pays d’Anjou que ailleurs, à la charge desdits achacteurs de leurs boirs etc de paier les cens rentes et autres redevances anciens deuz pour raison d’icelles choses baillées à ladite rente aux seigneurs où ils sont subjects et redevables. Transportant etc et est faicte ceste présente baillée à rente pour en rendre et paier par chacun an par lesdits preneurs et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de part ne de biens, leurs hoirs, audit bailleur à ses hoirs etc, la somme de 20 livres tournois audit bailleur au temps advenir aux termes et par le manière qui s’ensuit, c’est à savoir aux termes et festes de Noel et Pasques moitié par moitié le premier paiement commençant à la feste de Noel prochainement venant ; o grâce et faculté donnée par ledit bailleur auxdits preneurs à leurs hoirs etc d’admortir ladite rente d’huy en 2 ans prochainement venant en luy poiant et baillant par lesdits preneurs ou l’un d’eulx la somme de 700 livres tournois avecques les arrérages si aucuns estoient deuz ou espérés lors et au temps dudit admortissement et autres loyaulx cousts et mises (f°3) et a promis ledit bailleur faire lyer et obliger Marie Deleau sa femme à ce présent contrat et iceluy luy faire avoir agréable et en rendre et bailler ou envoyer à ses despens lettres vallables de ratiffication dedans la Toussaints prochainement venant à la peine de 20 escuz sol d’or de peine commise à applicquer en cas de deffault auxdits preneurs ces présentes néanlmoins demourant en leur force et vertu ; à laquelle baillée à rente et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir et ladite rente rendre et paier et lesdites choses ainsi baillées à rente comme dit est garantir etc et aux dommages obligent lesdites parties l’une vers l’autre chacun en tant et pour tant que luy touche, scavoir est ledit bailleur soy ses hoirs etc et lesdits preneurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonçant lesdites parties à toutes et chacunes les choses etc et lesdits preneurs au bénéfice de division … (f°4) et de tout ce que dessus est dit tenir et acomplir etc foy jugement et condemnation etc présents ad ce honnorables hommes et saiges maistres Thomas Lemal licencié en loix et Pierre Lebreton bedeau en l’université d’Angers tesmoins, fait à Angers en la maison dudit maistre Pierre Lebreton ; et a esté accordé entre lesdites parties que les preneurs ne pourront inquiéter ladite baillée en aucune manière touchant certaine quictance que ledit bailleur et ses cohéritiers ont baillé à Me Jacques Leroyer