Pierre Lemelle et Michelle Lepage vendent une part d’héritage en une maison à Angers, 1569

introduction

En hommage à Pierre Grelier qui vient de nous quiter. Avec  Françoise, sa femme, nous avons autrefois fait tant de voyages aux Archives Départementales d’Angers, où nous faisions nos moissons d’actes dans les notaires, les aveux etc… mais de très vieux actes à la paléographie certaine que nous maîtrisions tous deux. Nous avions parfois des ascendants en un même lieu, mais jamais cousiné, et voici à votre mémoire à tous deux qui me furent si chers, un Lemelle que vous aviez dû prendre en photo en pensant être vôtre. Vous descendiez d’Anne CHAILLOU °Angers St Pierre 12 mars 1554 x François LE MESLE sieur de la Hamonaye, hoste de Sainte Barbe à Angers. Moi, je descends de Pierre LEMESLE Il n’est pas né au Lion mais né vers 1595 † après août 1652 x1 Le Lion-d’Angers 25 juin 1617 Renée ROCHEPAULT † Le Lion-d’Angers 9 septembre 1627 x2 Le Lion d’Angers 15 juin 1628 (sans filiation) Jacquine VERGER.  
Reposez en paix tous deux, vous avez laissé à vos descendants une moisson de vieux actes, méthode où nous fûmes pionniers aux Archives, et que beaucoup d’autres devraient suivre…
L’acte qui suit donne l’oncle de Michelle Lepaige, qui était prêtre. Son mari, Pierre Lemelle, vend la part d’héritage de sa femme en une maison à Angers rue de l’Ecole. Le couple pour sa part demeure à la Houssaie en Saint-Jean-des-Marais qui fut autrefois le nom d’une partie de la paroisse de Saint-Clément-de-la-Place. Pierre Grelier et moi-même avions des ascendants à Saint Clément de la Place, sans cousiner, et surtout avions pu constater les énormes lacunes des registres de cette paroisse, qui empêchent toute ascendance, sauf à faire n’importe qu’elle hypothèse invérifiable…

Ma retranscription de l’acte photographié par Pierre Grelier

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36

Le 17 décembre 1569 en la courd du roy notre sire à Angers et de monseigneur le duc d’Anjou fils et frère de roy endroit par devant nous (Mathurin Le Pelletier notaire) personnellement establys Pierre Lemelle demeurant au lieu de la Houssaye paroisse de St Jehan des Marays tant en son propre privé nom que pour et au nom de Michelle Lepaige sa femme et soy faisant fort d’elle, héritière en partie de deffunt Me Thomas Michel vivant prêtre et oncle maternel d’icelle Lepaige et à laquelle Lepaige ledit Lemelle a promis et promet outre demeure tenu faire ratiffier et avoyr agréable le contenu cy après et la faire lyer et obliger avecques luy seule et pour le tout renonçant au bénéfice de division ordre et discussion au garantage des choses cy après et l’entretenement des présentes … (f°2) soubzmectant ledit Lemelle esdit nom privé et en chacun desdits noms seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens luy ses hoirs etc avecques tous et chacuns ses biens et choses etc confesse etc avoir du jourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporté et encores vend quite cedde délaisse et transporte du tout dès maintenant et à présent par héritage à vénérable et dicret Me Pierre Fourmy prêtre curé de St Lambert du Lattay demeurant en icelle ville d’Angers paroisse de la Trinité présent et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc scavoyr est la tierce partye par indivis sur le total et la quarte partye aussi par indivis d’une aultre tierce partye dudit toutal … (papier abimé) … encore 10 pages qui sont précisions sur les pièces de l’héritage…    

 

Etude socio-professionnelle des Poiroux de Saint-Clément-de-la-Place depuis 1630

Depuis quelque temps déjà, je tente de compléter mes études par patronyme pour analyser l’aspect socio-professionnel, et je présente mes observations et/ou conclusions. En fait, il s’avère que certains individus se démarquent socialement au fil des siècles, et je tente de comprendre.

Pour les Poiroux en effet, il s’avérait très intriguant le fait qu’ils soient parmi les ascendants d’un industriel comme Bessonneau, et je vous explique en détail demain cette ascencion.

Mes Poiroux sont restés modestes. Les Poiroux sont closiers, puis métayers, maçons, sabotiers. Je vous mets en ligne le fruit des 3 semaines que je viens de passer pour tenter de compléter mon étude, ou tout au moins de l’améliorer.

Pour mémoire, la closerie était une exploitation moitié moins importante que la métairie, et ne nécessitait qu’un couple. La métairie avait une superficie de 30 ha comparable aux exploitations modernes, mais demandait plus de bras (les machines n’existaient pas).

Le métier est rarement indiqué, voire totalement absent des registres paroissiaux, comme c’est le cas au début des registres de Saint Clément de la Place. Mais, j’ai eu la chance de trouver aux Archives Départementales à Angers, dans les documents des notaires, une prorogation de bail à moitié, qui concerne directement Pierre Poiroux, premier connu du nom à Saint-Clément. En effet, contrairement à ce que certains pourraient penser, les minutes des notaires ne concernent pas que les gens riches, puisque dans un bail on a certes le propriétaire ou le fermier bailleur, mais on a toujours le preneur du bail or closiers et métayers ne possédaient pas la terre, au moins avant la révolution, en Anjou au nord d’Angers. Donc, on a grâce à tous les baux, qui sont toujours passés devant notaire, une source sociale importante pour les exploitants directs.

Mon blog vous a mis en ligne plusieurs centaines de baux concernant le Haut-Anjou, vous les trouvez dans la case CATEGORIE à droite en faisant dérouler le menu de cette case.

Une fille Poiroux aura une postérité exceptionnelle : les Bessonneau industriels à Angers (1840-1966) Je vous mets demain le mécanisme de cette ascencion sociale.

Ma branche part du closier en 1630, devient métayer vers 1770, puis alliance avec un maréchal.

Nicolas Lebouvier et Marie Bouet créent une obligation pour 600 livres de principal, Saint Clément de la Place 1676

et leurs cautions sont leurs proches parents des 2 côtés, de monsieur et de madame.
Ici, le patronyme est libellé LEBOUVIER soit 4 jambes seulement, alors qu’il l’est LEBOUMIER soit 5 jambes sur d’autres actes.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E4 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 17 décembre 1676 après midy, par devant nous Germain Cireul notaire royal à Angers furent présents establys et soubzmis honorables personnes Nicolas Lebouvier chirurgien Marie Bouet sa femme François Hunault et Nicole Lebouvier sa femme et Jacques Bouet marchand de bois lesdites femmes de leur mari autorisées devant nous quant à ce demeurant scavoir ledit Lebouvier et sa femme au bour et paroisse de saint Clément de la Place, et lesdits Hunault et femme dans leur maison des Moulins paroisse de saint Jean Baptiste dudit Angers et ledit Bouet paroisse saint Maurille dudit Angers lesquels et chacun d’eux l’un pour l’autre seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens o les renonciations au bénéfice de division de discussion et ordre de priorité et postériorité ont ce jourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent constituent et promettent et s’obligent esdits noms solidairement garantir fournir et faire valoir tant en principal cours d’arrérages à honorable fille Anne Lenfant demeurant dite paroisse saint Maurille à ce présente stipulante et acceptante laquelle a achapté et achapte pour elle ses hoirs et ayans cause, la somme de 30 livres tournois de rente hypothécaire annuelle et perpétuelle payable et rendrable franchement et quitement par lesdits vendeurs leurs hoirs à ladite acquereresse ses dits hoirs etc par chacuns ans en sa maison audit Angers à pareil jour et date des présentes le premier terme et paiement commençant du jourd’huy en un an et à continuer et laquelle rente et principal d’icelle lesdits vendeurs ont du jourd’huy assise et assignée assient et assignent sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et futurs qu’ils y ont généralement et spécialement obligés affectés et hypothéqués sans que la générale et spéciale hypothèque se puissent nuire ny préjudicier ains se confirment l’un l’autre o pouvoir de ladite acquéreresse sesdits hoirs etc de faire cy après déclarer plus ample et particulière assiette de ladite rente deschargée d’hyothèque et desdits vendeurs leurs hoirs etc et icelle rachapter et admortir toutefois et quantes moiennant le remboursement du sort principal cours d’arrérages et frais si aulcuns sont à un seul et entier payement, cette présente vendition et création constitution de rente faite pour le prix et somme de 600 livres tournois présentement payées et baillées par ladite Lenfant acqueresse auxdits vendeurs qui ont icelle somme eue prinse et receue en notre présence et veue de nous en espèces de louis d’argent et monnaye ayant cours suivant l’édit dont il se contentent et en quitent ladite acquéreresse et pour l’exécution des présentes et ce qui pourroit en dépendre lesdits vendeurs ont pour eux leurs hoirs et ayans cause esleu leur domicile irrévocable audit Angers maison de nous notaire pour y estre faits et baillés tous actes et exploits de justice qui vaudront et auront pareille force et vertu comme si faits et baillés estoient à leurs personnes ou domiciles naturels tellement que ladite vendition et création constitution de rente promesses obligations et tout ce que dessus lesdites parties l’ont ainsi recognu voulu consenty stipulé et accepté à quoy tenir etc à peine etc s’obligent lesdites parties respectivement mesmes lesdits vendeurs solidairement leurs hoirs etc biens etc renonçant et par especial …

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Guillaume Gaudin et Jeanne Esnault prennent le bail à moitié de la Moulinaye, Saint Clément de la Place 1558

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 janvier 1558 (avant Pâques, donc le 19 janvier 1558 n.s.) en la cour du roy notre sire à Angers par devant nous (Legauffre notaire royal Angers) personnellement establyz chacuns de sire Audouyn Leconte marchand demeurant audit Angers curteur de Jacques Leconte son frère d’une part, et Guillaume Gaudin laboureur et Jehanne Esnault sa femme de luy suffisamment auctorisée quant ad ce par davant nous demeurant en la paroisse de st Clément de la Place d’autre part, soubzmectans lesdites parties respectivement l’une vers l’autre mesme ledit Gaudin et sadite femme eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc confessent avoir fait le marché qui ensuit c’est à savoir que ledit leconte audit nom a baillé et par ces présentes baille audit Gaudin et sadite femme qui de luy ont prins pour eulx leurs hoirs etc à tiltre de closerie et moitié de tous fruits du jour de Toussaint dernière passée jusques à 6 ans et 6 cueillettes entieres et parfaites et se finit à pareil jour le lieun et closerie appellé la Moulinaye sise en ladite paroisse de Saint Clément de la Place, avecques ses appartenances et dépendances réservé les vignes dudit lieu que ledit bailleur se réserve à luy par ces présentes, pour dudit lieu et ses appartenances jouyr par lesdits preneurs audit tiltre y demeurer et habiter comme ils ont fait de tout le temps et comme bon pères de famille ont accoustumé de faire, à la charge de laboureur et cultiver les terres et jardins dudit lieu et les ensemencer en temps et saisons convenables, de tenir ses terres et jardins en bonne et suffisante closture de hayes et foussés, les maisons et taits en bonne closture et couverture et les y rendre à la fin de ladite ferme par ce que lesdits preneurs ont confessé que lesdits maisons sont à présent en bonne et suffisante réparation de closture et couverture, à la charge aussi par lesdits preneurs de paier la moitié des cens rentes et debvoirs que peult debvoir ledit lieu tant en deniers que bled froment avoine que autres choses, planteront les preneurs par chacune desdites années 6 esgrasseaulx qu’ils seront tenuz anter de bons fruits, feront par chacune desdites années 10 toises de foussés neufs, seront tenuz fournir audit bailleur une fouasse et 2 chappons au jour de Nouel et 6 poullets à la Penthecoste, bailleront audit jour de Nouel 20 livres de beurre net et aux 4 bonnes festes de l’an par chacune desdites années ung coing de beurre frais, auront les dits preneurs mestaives ainsi qu’ils ont accoustumé d’avoir, et seront tenus lesdits preneurs fournir de disner et despense audit bailleur quand il sera audit lieu faire la mestaive et départir les fruits dudit lieu, par ces présentes ledit bailleur a baillé les vignes dudit lieu auxdits preneurs à la charge de les faire de leurs 4 façons ordinaires en temps et saisons convenables et pour les faczons desquelles vignes ledit bailleur paiera par chacune desdites années par chacune desdites années la somme de 50 sols payable en faisant les dites 4 faczons, ayderont les preneurs à faire les vendanges dudit lieu sans en rien prendre, dont et desquelles choses les parties sont demeurées à ung et d’accord, à ce tenir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement l’une vers l’autre et mesmes lesdits preneurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans etc à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait Angers présents René Davy honorable homme Gilles Saul advocat Angers tesmoings

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Transaction entre Jacques de La Roche, écuyer, et sa mère, Saint Clément de la Place 1547

pour 2 chênes abattus et quelques meubles emportés par le fils !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 1er octobre 1547 (Huot notaire Angers) sur les procès questions et différends qui estoyent meuz et pendant en la cour de la sénéchaussée d’Anjou à Angers entre dame Marguerite Massé dame de la Passardière et de la Bagourdière demanderesse et accusatrice à l’encontre de Jacques de La Roche escuyer son fils, garend de maistre Avertins Du Plessys sieur des Marays qui avoyt prins en advomye ? Jehan Marion Olivier Mevelle, René Allays et Estienne Grandin et aussi deffenderesse en plusieurs demandes que luy faisoyt ledit de La Roche
touchant ce que ladite Massé disoyt en ce où elle estoyt demenderesse estre dame et possesseresse entre autres choses dudit lieu et mestairye de la Bagourdière en la paroisse de St Clément de la Place des appartenances de laquelle est une pièce de lande au-dedans de laquelle y auvoyt 2 chesnes portans fruits lesquels avoyent esté coupés et abatus par pyé par lesdits accusés contre lesquels elle auroyt fait faire informations et obtenu décret et adjournement personnel lesquels auroyent esté prins et admomeye ? par ledit Du Plessis qui depuis auroyt esté pint en garantaige par ledit de La Roche
auquel procès ladite Massé et ledit de La Roche avoyent esté appointés contraires et néantmoins auroyt le lieutenant criminel de mondit sieur le sénéchal d’Anjou ordonné et appointé que le boys desdits chesnes seroit délivré audit Du Plessys au moyen de la caution par luy baillée
dont ladite Massé auroyt appellé et son appel relevé
aussi demandoyt ladite Massé contre ledit de La Roche poyement et remboursement de la somme de 60 livres par elle poyée pour le service de l’arrière ban dont ledit de La Roche estoyt tenu l’acquiter et les arréraiges de 4 ou 5 années de 7 livres de rente par elle poyée à Marin Mordret dont ledit de La Roche estoyt tenu l’acquiter et icelle contenue aux contrats faits et passés entre eulx
avecques la somme de 111 sols pour certains despens esquels il avoyt esté condemné vers elle et certains meubles qu’elle disoyt avoir esté prins par ledit de La Roche esdits lieux de la Bagourdière et la Possardière

et en ce où ledit de La Roche estoyt demandeur disoyt que ledit lieu de la Bagourdière estoyt l’acquest de son deffunt père et de ladite Massé sa mère aussi plusieurs autres héritaiges qu’elle avoyt tenu et exploités depuys le décès de sondit feu père et demandoyt qu’elle l’en laissat et souffrit jouyr d’une moitié et luy en rendre les fruits a ceste raison
aussi demandoyt une moitié des biens meubles demeurés du décès et communauté de sondit feu père et de ladite Massé sa mère et que à ceste fin elle en fist rapport et déclaration
et sur ce estoyent lesdites partyes en grand involution de procès auxquel elles ont bien voulu obvyer et mettre fin, pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers endroit personnellement establyz ledit de La Roche tant pour luy que pour ledit Du Plessys auquel il a promis faire avoir agréable ces présentes dedans ung moys prochainement venant à la peine de tous intérets et en bailler lettres de ratiffication si mestier est d’une part
et discrete personne missire Jehan Courjaret prêtre chapelain de la chapelle de st Gilles demourant audit st Clément de la Place au nom et comme stipulant et soy faisant fort de ladite Massé et promettant luy faire avoir agréable ces présentes et en bailler lettres de ratiffication vallables audit de La Roche dedans 15 jours prochainement venant à la peine de tous intérests ces présentes néantmoins etc d’autre part
soubzmectant lesdites partyes esdits noms et qualités mesmes ledit de La Roche tant pour luy qeu pour ledit Du Plessys et en chacun desdits noms et qualités seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc confessent avoir aujourd’huy soubz le bon plaisir de ladite cour de parlement avecques l’advys et conseil de plusieurs leurs amys de et sur tous lesdits différends et procès dessus dits leurs circonstances et dépendances transigé accordé paciffié et appointé et encores transigent accordent paciffient et appointent en la manière qui s’ensuit c’est à savoir que ledit de La Roche a voulu et consenty veult et consent que ladite Massé jouysse desdites choses dont il luy faisoyt question sans ce que ledit de La Roche l’a y puisse aucunement empescher ne la contester à l’advenir en aucune manière elle ses gens et serviteurs en corps ne en biens et s’est désisté et départy désiste et départ de sesdites demandes fins et conclusions
et en ce faisant ledit Courjaret audit nom a quicté et quicte ledit de La Roche desdites demandes que luy faisoyt ladite Massé tant à cause de son chesne que comme garend dudit Du Plessys reservé qu’il sera tenu rendre à ladite Massé la vendange qu’il a prinse ou fait prendre en l’année présente au cloux de vigne de Bitourière
et davantaige a ledit Courjarret audit nom baillé et délaissé audit de La Roche la somme de 9 livres tz de rente qu’elle adroit d’avoir et prendre par chacun an sa vie durant sur le lieu de la Massinière paroisse de Chemazé avecques les arréraiges de 2 années dernières escheues de ladite rente pour d’icelle rente jouyr par ledit de La Roche la vie durant de ladite Massé tout ainsi que ladite Massé est fondée d’en jouyr sans ce que pour raison d’icelle dite rente ladite Massé soyt tenue porter aucun garantaige audit de La Roche réservé de son fait
et demeurent tous lesdits procès nuls despens compensés d’une part et d’autre et et tout ce fait sans préjudice des accords pactions et conventions faits paravant ce jour entre lesdits Massé et de La Roche auxquels n’est en rien préjudicier par ces présentes
auxquelles choses dessus dites tenir etc et aux dommages etc obligent lesdites partyes etc mesmes ledit de La Roche son corps à tenir prison etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honorable homme et saige maistre Mathurin Chalumeau licencié ès loix demourant à Angers et missire Julyen Bessonneau prêtre demourant à St Clément de la Place tesmoings
fait et passé audit Angers en la maison dudit Challumeau les jour et an susdits
et lesdits prins en adnouerye ? font aucune demande ou poursuite contre ladite Massé pour raison de ladite accusation ledit de La Roche sera tenu en acquiter ladite Massé vers lesdits accusés tant en principal que despens

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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Jacques Segretain vend les vignes en ruine dont sa femme a hérité, Saint Clément de la Place 1677

Je descends des SEGRETAIN de Brain sur Longuenée.
Et ce Jacques Segretain est mon ascendant.
Il ne sait pas signer et il est couvreur d’ardoise, métier qui devait s’apprendre et se transmettre de père en fils, car cette famille en compte beaucoup.

Hélas, l’acte qui suit m’indique que sa femme née Pasquier a hérité d’une vigne de ses parents, située à Saint Clément de la Place, mais cette paroisse a de telles lacunes dans les registres que la piste est perdue !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E9 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 24 avril 1677 par devant nous Anthoine Charlet notaire roual à Angers fut présent estably et deuement soumis Jacques Segretain couvreur d’ardoise demeurant au village de la Robinaye à Brain sur Longuenée tant en son privé nom que comme procureur de Jeanne Pasquier sa femme en vertu de sa procuration passée devant Letourneux notaire de la baronnie du Plessis Macé le 22 de ce mois, la minute de laquelle est demeurée attachée pour y avoir recours promettant luy faire ratiffier ces présentes et s’obliger solidairement avecq luy à la garantie et exécution et accomplissement d’icelle et en fournir et bailler à l’acquéreur cy après nommé actes de ratiffication et obligation valable dans 8 jours prochain à peine etc ces présentes néanmoins etc,
lequel soumis esdits noms et en chacun d’iceux solidairement sans division renonçant au bénéfice de division discussion et ordre etc a confessé avoir ce jourd’huy vendu quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes vend quite délaisse et transporte et promet perpétuellement garantir de tous troubles hypothèques évictions et autres empeschements quelconques et en faire cesser les causes envers et contre tous
à noble homme Anthoine Gasté sieur de la Goutonnaye advocat au siège présidial de ceste ville y demeurant paroisse saint Maurille, à ce présent et accepant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs
savoir est 4 lopins de vigne situés au clos de Rochelaut paroisse de Saint Clément de la Place contenant ensemble du moings un quartier partie desquels sont en friche et le surplus en ruine, comme lesdites choses se poursuivent et comportent avecq leurs appartenances et dépendances
et qu’elles sont échues à ladite Pasquier de la succession des ses défunts père et mère, sans autrement les spécifier et confronter nu aucune chose en réserver déclarant ledit Guillaume que c’est tout ce qui leur appartient de vigne dans ledit clos de Rochetaut
au fief et seigneurie du Bois Travers aux charges cens rentes et devoirs anciens et accoustumés qui en son tdeus en fresche ou hors fresche que les parties par vertu de l’ordonnance ont vérifié nepouvoir déclarer et que ledit sieur acquéreur payera à l’advenir quite des arrérages du passé
transportant etc ladite vendition faite pour et moyennant la somme de 50 livres, laquelle somme ledit sieur aquéreur pour ce estably et soumis promet et s’oblige payer en l’acquit desdits vendeurs esdits noms aux damoiselles filles héritières de deffunt Me François Maugars advocat au siège présidial de cette ville à desduire sur la part en quoy il est contribuable aux arrérages de rente foncière deue auxdites damoiselles par ledit vendeur esdit snoms à cause des héritages échus à ladite Pasquier de succession de sesdits père et mère dont lesdites damoiselles fourniront d’acquit audit vendeur esdits noms toutefois et quantes, et droits d’hypothèques et privilèges desquelles damoiselles Maugars ledit sieur acquéreur demeurera comme dès à présent ledit vendeur esdits noms consent qu’il soit et demeure subrogé pour plus grande sureté attendu que lesdites vignes sont en ruisne et qu’il y a plusieurs fossés de provings non comblés que ledit sieur acquéreur pourra les raire recombler de frische et replanter celles qui sont en frische et réparer les autres qui sont en ruisne dans l’an et jour du retrait ce faisant la dépense que ledit sieur acquéreur aura faite à faire réparer et remplacer lesdites vignes sera remboursée en cas de retrait dont il sera bon à son serment décisif sans qu’il soit besoing de faire faire procès verbal desdites choses
attendu le peu de valeur d’icellle fournira ledit vendeur esdits noms audit sieur acquéreur esdits noms dans le temps de huitaine la grosse du contrat d’acquest qui a esté fait desdites vignes par l’ayeul de ladite Pasquier
ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites partis tellement que à ce tenir etc s’oligent etc biens etc renonçant etc dommages etc
fait et passé audit Angers à notre tabler en présence de Me René Dupont et Luc Loiseau praticiens demeurant audit Angers tesmoins

PJ. (acquit) Julienne et Louise Maugars, filles et héritieres en partie de déffunts François Maugars sieur de la Grandière et de Françoise Motin leur père et mère, accusent réception des 50 livres à valoir sur celle de 209 livres 2 s que ledit Segretain leur doit pour arrérages de la rente de 4 mesures de bled seigle due à la freche de la Robinaye

PJ. (procuration) devant nous Jean Letourneux Nre de la baronnie du Plessis-Macé résidant au bourg de Brain sur Longuenée …

Nous avons une nouvelle duchesse de Mayenne !
sur le rocher de Monaco !
J’espère que vous vous en êtes aperçu, même si, comme moi, vous ne donnez pas dans le « people ».

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