Henri de l’Esperonnière marie sa fille à Julien Preseau, Saint Georges des Sept Voies 1676

il est fils aîné et donc héritier noble principal.
Henri de l’Esperonnière est apparenté à monsieur er l’Esperonnière, auteur de l’ouvrage sur la baronnie de Candé en 1894, que j’ai numérisé il y a plusieurs années sur mon site.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 novembre 1675 après midy, par devant nous Françoys Crosnier notaire royal à Angers, furent présents establiz et deuement soubzmis messire Gilles Praiseau chevalier seigneur de la Guillotière et messire François Julien Praiseau chevalier seigneur de la Belle Rivière son fils aisné, et de deffunte dame Madelaine de Mauviel sa femme, demourant en leur maison seigneuriale de la Guillotière paroisse de Saint Saulveur de Landemont d’une part, et Messire Henry de l’Esperonnière chevalier seigneur de la Sansonnière, dame Jeanne Morrou son espouse de luy authorisée quant à ce, et demoiselle Marye Henriette de l’Esperonnière leur fille demeurant en leur maison seigneuriale de la Sansonnière paroisse de saint Georges des sept Voyes d’autres part,
lesquels traitant et accordant le futur mariage d’entre ledit seigneur de Belle Rivière et ladite demoiselle Marie Henriette de l’Espronnière avant fiances ne bénédiction nuptiale ont fait les conventions matrimoniales qui s’ensuivent, c’est à savoir que ledit seigneur de Belle Rivière de l’advis et consentement dudit seigneur son père et encores de messire Henry Joseph de la Barre chevalier seigneur de l’Aage et dame Françoise Praiseau sa femme, soeur unique dudit seigneur futur espoux, de messire Cesar Duvau chevalier seigneur de Sablé et ed la Genervraye son oncle, mesme dudit seigneur de l’Aage, comme porteur de l’escript privé de dame Marye de Mauviel tante maternelle dudit seigneur futur espoux et veufve de deffunt messire Françoys Ernaud vivant chevalier seigneur de Sazilly, ledit escript portant pouvoir audit seigneur de l’Aage de consentir le présent mariage poru et au nom de ladite dame de Sazilly, estant en datte du 15 de ce mois signé Marie de Mauviel, cy-attaché pour y avoir recours sy besoing est, après avoir esté contresigné du bas d’iceluy par ledit seigneur de l’Aage, qui a promis de faire ratiffier le présent contrat par ladite dame de Sazilly toutefois et quantes que besoing sera, aux conditions portées par ledit escript, à peine etc ces présentes néantmoings etc et a pour ce présent estably et soubzmis ladite dame de Sazilly demeurant au château du Tremblay paroisse de Gée près Beaufort, et ladite demoiselle de l’Esperonnière aussy de l’advis et consentement desdits seigneur de dame ses père et mère, de messire François de l’Esperonnière chevalier seigneur de la Sansonnaye son frère aisné, et encores de messire Anthoine de l’Esperonnière chevalier seigneur de la Roche Bardoul, le Pin, La Saullaye et autres terres lieutenant de la Vannerye du roy, son cousin, et de dame Charlotte de Godes son espouse, aussy à ce présent, estant en leur maison seigneuriale paroisse de notre dame de l’Esvière, se sont promis et promettent mariage et le solemniser en l’églize catholique apostolique et romaine sy tost que l’un en sera requis par l’autre, tout légitime empeschement cessant,
en faveur duquel mariage ledit seigneur de la Guillotière a donné et par ces présentes donne audit seigneur de Belle Rivière son fils par advancement de droits successifs paternels et maternels et premièrement sur les maternels les choses cy après scavoir la maison fief et seigneurie de Belle Rivière terres vignes prés, cens rentes et debvoirs et autres esmoluments de fief situé en la paroisse de Champtoceaux et es environs, les marais et salines appartnant audit seigneur de la Guillotière avec les terres dépendantes situé en la paroisse de Saint Cire evesché de Retz, les terres de la mestairie du Grand Pineau situé en la paroisse de Gennes près Château-Gontier, et la somme de 40 livres de rente hipothécaire constituée pour la somme de 800 livres de principal faisant partye de plus grande rente et principal deubz audit seigneur de la Guillotière et à ladite dame de Sazilly par la dame veufve et les héritiers de deffunt messire Louys de Charnières vivant seigneur de la Tuffière ainsy que toutes lesdites choses cy dessus données et délaissées se poursuivent et comportent avec leurs appartenances et dépendances sans en rien réserver, et ainsi qu’elles sont et appartiennent audit seigneur de la Guillotière en partye, et dépendantes de la succession de ladite dame de Mauviel sa femme aussy en partye et comme les fermiers collons et rentiers en ont jouy et jouissent à présent dont les futurs espoux auront les fruits et jouissances à conter de la feste de Toussaints prochaine y compris les sepmances ordinaires des lieux, à la charge par ledit seigneur futur espoux de jouir desdites choses données en bon père de famille sans y rien malverser, de les entretenir en bonnz réparation, d’en payer l’advenir les cens rentes et debvoirs anciens et accoustumés, et entretenir les baux des fermiers et collons pour le temps qui en reste à expirer, sur toutes lesquelles choses il demeurera mobilisée la somme de 1 000 livres tz qui entrera dans la communauté des futurs conjoints qui s’acquérera du jour de leur bénédiction nuptiale et le surplus particulièrement le sort principal de ladite rente hipothéquaire et l’acte d’admortissement, demeurera de nature de propre immeuble patrimoine audit sieur futur espoux et aux siens en son estoc et lignée qu’il pourra récolloquer ou employer en acquest d’héritages, pour luy tenir et aux siens en sesdits estocs et lignées ladite nature de propre,
et donnera ledit seigneur de la Guillotière audit sieur son fils des habits nuptiaux selon sa qualité et l’acquitera de toutes debtes jusqu’au jour de la bénédiction nuptiale néantmoins jusqu’à communauté la somme de 600 livres tz,
comme aussy ledit seingeur et dame de la Saussonnière chacun d’eux solidairement renonçant au bénéfice de division ont donné et par ces présentes donnent à ladite demoiselle leur fille futur espouse aussy par advancement de droits successifs paternels et maternels les choses cy après, scavoir la maison est mestayrie de la Cousture avec le moulin à eau y joignant aussy appellé le moulin de la Cousture, le tout situé ès paroisse dudit saint Georges des Sept Voyes et de Saint Rémy et la Varenne, ainsy qu’il se poursuit et comporte avec ses appartenances et dépendances sans en faire aucune réservation, avec promesse et obligation solidaire de les faire valoir à ladite demoiselle future espouse la somme de 1 200 livres y compris les sepmances en cas d’éviction, à la charge aussy desdits sieur et demoiselle futurs espoux de jouit desdites choses en bon père de famille sans y rien malverser, de l’entretenir en bonne et suffisante réparation, d’en payer aussy à l’advenir les cens rentes et debvoirs anciens et accoustumés, et d’entretenir les baux à ferme et à motié pour ce qui en reste à expirer dont ils prendront aussi les fermes et jouissances à conter dudit jour et feste de Toussaints prochaine
de plus lesdits seigneur et dame de la Sansonnière solidairement donnent à ladite demoiselle leur fille aussy par advancement de droits successifs 8 300 livres payables scavoir la somme de 4 000 livres dans ledit jour de bénédiction nuptiale, 2 000 livres un an après le tout en deniers ou contrats de constitutions et obligations sur personnes solvables deument garanties et les 2 300 livres restant quand il leur plaira en fond d’héritages de la valeur de ladite somme suivant l’estimation qui en sera faite par experts et gens à ce connaissant dont les partyes conviendront entre elles
et cependant à conter dudit jour de bénédiction nuptiale payer et continuer la rente ou intérests desdites somems au denier vingt jusqu’au payement réel d’icelles, ou fournissement desdits contrats et obligations et fonds d’héritages de la manière susdite, lequel intérest diminuera à proportion desdits payements ou fournissements
de plus lesdits sieur et dame de la Sansonnière donneront à leurdite fille des habits nuptiaux avec un trousseau, le tout selon sa qualité, et l’acquiteront aussy de toutes debtes jusqu’auj our de bénédiction nuptialle jusqu’à concurrence de pareille somme de 600 livers
sur laquelle somme de 8 300 livres et sepmances dudit lieu de la Cousture il demeurera mobilisée aussy la somme de 1 000 livres qui entrera en ladite communauté et le surplus demeurera à ladite demoiselle future espouse et aux siens aussy en ses estocs et lignées nature de son propre immeuble patrimoine, et que ledit sieur de la Belle Rivière, l’ayant au préalable receu, promet et s’oblige enployer et convertir en acquest d’héritages en cette province d’Anjou pour tenir à ladite demoiselle future espouse et aux siens en ses dits estocs et lignées ladite nature de son propre immeubles sans que ladite somme immobilisée les acquests en provenant ni l’action ou actions pour les avoir et demander puissent tomber en ladite communauté, ains seront et demeureront à ladite demoiselle future espouse et aux siens en ses estocs et lignées ladite nature de son propre immeuble, et à faultre dudit employ en a ledit sieur en a présentement vendu et constitué sur tous ses biens rente au denier vingt à ladite future espouse qu’il et les siens seront contraignables admortir deux ans après la dissolution dudit mariage ou de ladite communauté, et dudit jour de dissolution payer et continuer ladite rente jusques audit rachapt
pourront ladite demoiselle future espouse et ledit sieur renoncer à ladite communauté toutefoys et quantes, quoy faisant elle et ses enfants dudit mariage reprendront et emporteront franchement et quittement de toutes debtes ses habits et hardes à son usage, ladite somme mobilisée et généralement tout ce qu’elle y aura porté mesme ladite demoiselle future espouse ses bagues perles et joyaix un carosse attela de deux chevaux avec une chambre garnie et tapisserye le tout de la valeur de la somme de 1 200 livres, desquelles debtes ils seront acquités par ledit futur espoux et les siens par hipothèque de ce jour, en cas d’aliénation du propre dudit futur epoux pendant ledit mariage ils en seront respectivement raplacés et récompensés sur les biens de ladite communauté ladite future espouse par préférence en cas de deffault sur les propres dudit futur espoux qui y demeuraent affectés aussy par hipothéque de ce jour, combien qu’elle eust parlé et consenty auxdites aliénations sans stipuler ladite récompense, laquelle action de récompense respective demeurera et tiendra aussy de nature de propre immeuble auxdits futurs conjoints et aux leurs en leurs estocs et lignées chacun à son esgard,
ce qui eschéra cy après auxdits futurs conjoints de successions directes ou collatéralles demeurera de nature de propre immeuble à celuy de l’estoc et lignée dont il tiendra aussy en ses estocs et lignées à la réserve néantmoins des meubles tant vifs que morts qui entreront en ladite communauté
au moyen des dons et advantages ainsy faits par ledit seigneur de la Guillotière audit seigneur son fils il jouira sa vie durant de la part afférante audit seigneur son fils en la succession de ladite dame sa mère et demeurent ses pensions et entretenement compensés avec le revenu de son bien maternel et ledit seigneur de la Guillotière deschargé d’en rendre compte comme aussy au moyen desdits dons et advancements faits par lesdits seigneur et dame de la Sansonnière à ladite demoiselle leur fille, le survivant d’eux deux jouira sa vie durant de sa part afférante en la succession du prédécédé,
et en cas de prédécès desdits futurs conjoints le survivant aura hors part de compte scavoir le dit sieur futur espoux ses habits et hardes à son usage, livres, armes, chevaux et harnoys, et ladite damoiselle aussi ses habits et hardes à son usage perles bagues et joyaux et une haquenée avec son harnoys le tout de la valeur de la somme de 1 000 livres pour chacun d’eux,
et se sont lesdits seigneur de la Guillotière, seigneur et dame de la Sansonnière chacun à son égard résevé les choses par eux données en cas de décès desdits futurs conjoints sans enfants ou de leurs enfants sans enfants sans néantmons que ladite réserve puisse empescher auxdits futurs conjoints la disposition suivant la coustume ny les advantages soit d’usufruit ou autres que leur pouront arriver en cas de décès de leurs enfants aussy suivant la custume
ladite demoiselle future espouse aura douaire sur les biens de sondit futur espoux cas d’iceluy advenant aussy suivant la coustume mesme sur ledit contrat de rente hupothécaire ou deniers en provenant en cas d’admortissement stipulés propres sans que ledit douaire puisse estre diminué par le remploy des deniers dottaux de ladite demoiselle par le remplacement de ses propres aliénés ny par les debtes et affaires dudit futur espoux,
et se sontledit seigneur de la Guillotière, lesdits seigneur et dame de la Sansonnière chacun à son esgard obligés et s’obligent de mettre ou faire mettre dans 6 mois prochains les choses par chacun d’eux données auxdits futurs conjoints en bonne et suffisante réparation tant grosses que menues sauf leur recours contre ceux qui en ont jouy,
et en cas que ledit seigneur de la Guillotière ou le survivant desdits seigneur et dame de la Sansonnière convollent en secondes nopces chacun d’eux en ce cas donne par ces présentes auxdits futurs conjoints chacun à son égard la somme de 300 livres de rente outre et par dessus lesdits advancements, et ce à conter du jour dudit second mariage et à continuer tous les ans à pareil jour pendant la vie desdits donneurs soubz hipothéque de tous leurs biens présents et futurs
touy ce que dessus voulu consenty stipullé et accepté et a ce tenir et aux dommages se sont lesdites partyes obligées et s’obligent aussy respectivement elles et leurs hoirs biens et choses à prendre vendre renonçant etc font etc
fait et passé en la maison où sont à présent demeurant lesdits seigneur et dame de la Roche Bardoul en présence de Messire Charles Duvau chevalier seigneur de la Generaye cousin desdits futurs espoux, messire Louis Augustin de l’Esperonnière seigneur de Vritz et Heuslé, monsieur Me Charles Depescherad conseiller du roy au siège présidial dudit Angers, noble homme Charles Pierre sieur de la Vallinière, René Coustard sieur du Brossay, François Lemaire laisné sieur de la Grange, François Lemayre son fils escolier estudiant en l’université de cette ville tous cousins du costé maternel de ladite demoiselle future espouse, Me Nicolas Perdrix praticien tous demeurant audit Angers et autres leurs parents et amis soubzsignés

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