Françoise Duchesne, fille aînée et héritière principale de feux Claude Duchesne et Renée de Rallay, transige avec Alexandre de Chazé époux de sa soeur Perrine, 1632

lequel estime que Perrine Duchesne, sa femme, a été lésée et n’a pas reçu le tiers qui lui revenait. Il obtient satisfaction.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, E2319 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 17 août 1632 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents personnellement establiz damoiselle Françoise Duchesne veufve de deffunt Emmanuel de la Regnardière vivant escuier sieur de la Picoullaye demeurante en sa maison seigneuriale de Crée paroisse de Chanteussé, fille aisnée et principale héritière noble de deffunts Claude Duchesne vivant escuier sieur de Crée et de damoiselle Renée de Rallay d’une part
et Alexandre de Chazé escuier sieur du Buisson y demeurant paroisse saint Herblon de la Roussière évesché de Nantes au nom et comme procureur de damoiselle Perrine Duchesne sa femme et se faisant fort d’elle, soeur puisnée de ladite Françoise d’aultre part
lesquels du procès pendant entre eulx en la sénéchaussée et siège présidial Angers sur ce que ledit de Chazé audit nom disoit que ledit deffunt de la Regnardière et ladite Duchesne son espouse avoyent au partage qu’ils avoyent baillé à ladite Perrine sa femme de la succession dudit deffunt sieur de Crée leur père gravement lézée et circonvenue ladite Perrine pour ne luy avoir baillé de beaucoup advenant de ce qui luy en appartenoit eu égard au grand du bien de ladite succession, tellement qu’il entendoit obtenir lettres pour les faire casser et outre demandoit que ladite Françoise luy fist partage des biens de la succession de ladite deffunte du Rallay consistant en la mesetairie domaine fief et seigneurie de la Pannière paroisse de Beaussé en Mauges fors une cinquiesme partye par indivis que ladite Perrine Duchesne avoyt retiréer par retrait lignager sur Françoise Raoul,
et déffendoit ladite Françoise au contraire qu’elle avoit baillé à ladite Perrine sa soeur partage plus advantageusement qu’il ne luy appartenoit, et pour le regard du partage de ladite de Rallay leur mère qu’elle n’a jamais refusé de le luy bailler mais qu’elle entendoit contredire et débatre le prétendu retrait par elle fait sur ledit Raoul de la cinquiesme partye dudit lieu de la Pannière comme n’ayant ladite deffuncte de Rillay fait ledit contrat que pour advantager ladite Perrine sa fille que le possedoit entièrement et encores que icelle Perrine fust plus que suffisamment partagée offroyt pour éviter à procès luy bailler oultre et nouveau partage tant de la succession dudit deffunt Duchesne que de ladite de Rellay (sic : il y a toutes les orthographes possibles dans l’acte !!!) leur mère
et sur ce a esté entre les partyes par l’advis de leurs parents et conseils fait l’accord transaction et partage qui s’ensuit c’est à savoir que de leur consentement le partage cy devant baillé par ladite Françoise à ladite Perrine des biens de la succession dudit deffunt sieur de Crée leur père est et demeure nul et de nul effet
et a icelle damoiselle Françoise baillé et baille à ladite Perrine sa soeur pour son partage et tiers auquel elle est fondée des biens immeubles des successions desdits deffunts père et mère, le lieu domaine et seigneurie de la Pannière dite paroisse de Beaussé en Mauges ainsy qu’il se poursuit et comporte ses appartenances et dépendancse sans réservation fors et non compris ladite cinquiesme partye qui appartient à ladite Perrine par le moyen dudit retrait lignager que icelle Françoise consent sortir son plein et entier effet aulx charges des obéissances féodales foye hommage services cens rentes et debvoirs antiains (sic, pour « anciens ») et accoustumés et la somme de 2 750 livres tournois sur laquelle somme demeure déduit la somme de 166 livres 13 sols 4 deniers tz pour le tiers de ladite Perrine de la somme de 500 livres tournois faisant partie de 600 livres tournois qui estoient deubz à Me Charles Trochon sieur de la Ménardière par contrat par elle fait par devant nous le 2 mai 1628 par une part, et 22 livres 6 sols 8 deniers par aultre pour les intérests ou rente desdits 166 livres 13 sols 4 deniers depuis le 2 mai 1630 jusques au 22 juillet dernier, lesquels 600 livres tournois ladite Françoise avoyt pour le tout payés et admortis comme appert par quitance et admortissement estant au pied de la minute dudit contrat ainsi qu’elle a fait présentement apparoir et la somme de 311 livres tournois quelle a cy devant baillés audit de Chazé et à ladite Perrine Duchesne sa femme
et le surplus de ladite somme de 2 750 lives tournois montant 2 250 livres tournois ladite Françoise Duchesne en a constitué et constitue à ladite Perrine sa soeur rente à la raison du denier vingt, revenant à 112 livres 10 sols par an qu’elle promet et s’oblige par hypothèque priviligiée de sa terre et seigneurie de Crée et choses qui en dépendent desdites successions payer et bailler chacun an à ladiet Perrine au jour et feste de Toussaints premier payement commenczant seulement de Toussaints prochaine en un an par ce que ladite Perrine prendra si fait n’a les fruits ou fermes dudit lieu de la Pannière de l’année présente
rachaptable icelle rente à la volonté de ladite Françoise en baillant à ladite Perrine sa soeur ses hoirs et ayans cause pareille somme de 2 250 livres tournois à un seul payment et arrérages qui en seront deub jusques audit jour,
sans que ladite Perrine puisse estre tenu en aulcune restitution des biens qu’elle a venduz en la chesnaie de Crée et ailleurs sur les choses qui luy avoyent esté baillées pour son partage au moyen ce que ledit de Chazé audit nom a relaissé à ladite Françoise les bestiaulx et sepmances qui luy appartiennent sur les choses qui luy avoyent esté baillées pour son dit partage
duquel lieu domaine et appartenances de la Pannière déduction faite dudit cinquiesme et de ladite somme de 2 750 livres tournois ledit de Chazé audit nom s’est tenu pour bien et deuement partagé des successions desdits deffunts sieur et damoiselle ses père et mère
le surplus des autres biens d’icelles successions demeurent à ladite Françoise Duchesne tant pour ses préciputs que deux parts
recognoissant les partyes avoir contribué aux deux parts et au tiers aulx debtes réelles desdites successions
et où ils s’en trouveroyt autres y contribueront à la mesme raison
et quand à la debte deue par le seigneur de Chevreuse héritier de deffunte madame Catherine duchesse douairière de Montpensier ladite Françoise demeure d’accord que ladite Perrine y prenne un tiers suivant la volonté desdits deffunts et aussy y contribuera pour un tiers au recouvrement d’icelle
et au surplus demeurent les partyes hors de cour et de procès sans despens dommages et intérests de part et d’aultre, ce qu’elles ont respectivement stipulé et accepté, promettant ledit de Chazé en privé nom faire ratiffier ces présentes à ladite damoiselle sa femme et en fournir et bailler à ladite damoiselle sa soeur lettre de ratiffication bonne et vallable dedans 15 jours prochainement venant
tellement que à tout ce que dessus tenir et entretenir faire et accomplir de part et d’aultre despens dommages et intérests en cas de deffault obligent lesdites partyes respectibvement etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire ès présence de maistres François Chauvée et René Delaporte praticiens demeurant audit Angers tesmoings à ce requis et appellés lesdit jour et an que dessus

    copie donc sans signature

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Contrat de mariage d’Alexandre de Chazé et Perrine Duchesne, Saint-Herblon et Beaussé 1631

Ce contrat de mariage figure déjà sur ce blog au titre des Insinuations de la série B, car il comporte une claude de donation au survivant. Cet acte étant l’original, il paraissait intéressant de le comparer à sa copie dans le rôle des insinuations. Il s’avère que les noms propres, les clauses particulières du contrat sont les mêmes, mais quelques détails différent au niveau des formules juridiques rituelles en fin d’acte, et il semblerait que le greffier de la sénéchaussée d’Anjou, chargé de ces copies au greffe des Insinuations, avait ses propres formules, qu’il écrivait sans regarder l’original de trop près. Mais le résultat est identique, car comme vous avez ici, sur ce blog, l’habitude de le constater, toutes ces formules juridiques, répétées en fin d’acte, sont la plupart du temps abrégées, et y figure le plus souvent un mot suivi de « etc », car en droit, il suffisait d’évoquer seulement en plus ou moins abrégé ces diverses clauses juriridiques.

Ce contrat de mariage entre 2 nobles comporte une clause de séparations de biens, et précise que cette clause déroge à la coutume d’Anjou. Ce point répond donc de manière formelle aux interrogations de certains d’entre vous, sur la séparations de biens chez les nobles. Cette séparation est donc bien exceptionnelle, puisque la coutume d’Anjou prévoit la communauté de biens. Il reste cependant que c’est probablement dans ces familles nobles que la séparation de biens est le plus souvent pratiquée soit comme ici dès le contrat de mariage, par dérogation à la coutume, soit ultérieurement par voie de justice.
Et, comme je l’ai souligné dans l’acte d’insinuation, ce contrat de mariage avec donation, prévoit la nullité de la donation, qui se transforme en usufruit, en cas de remariage et présence d’enfants issus du conjoint décédé. Donc, sans en avoir l’ai, car ce contrat est très bref, il est très précis sur les points délicats.

Enfin, j’ai une question à mes lecteurs, concernant l’orthographe à indexer dans mes mots-clefs : doit-on indexer Du Rallay ou de Rallay, et Du Chesne ou Duchesne. Merci de me répondre si vous avez une connaissance précise de ces familles, etce, afin que j’harmonise convenablement les mots-clefs de ma base de données.

Je descends personnellement de la famille de Chazé, qui a par ailleurs, dans les autres branches, encore beaucoup de zones d’ombre. Ma branche est désormais une certitude avec preuves, grâce à mes travaux. Ici, nous sommes dans la branche, dite « du Moulinet », qui est d’ailleurs surement rattachée à ma branche à un moment donné, mais pour l’instant ceci reste aussi zone d’ombre, et ce, malgré le manuscrit connu de Morin de la Baluère, car ce manuscrit montre des zones erronées, et manque donc totalement de certitification des données à l’aide de preuves. Je reste cependant persuadée que si Dieu me prête vie et prête aussi vie à Pierre Grelier, qui tente de son côté cette étude, nous trouverons un jour d’autres preuves.
Morin de la Baluère, afin d’être plus précise, a nommé la mariée de ce contrat de mariage « Françoise Mahé », et vous pouvez constater que j’ai vu à la fois l’original du contrat de mariage, et son insinuation à la sénéchaussée d’Anjou, et que ces deux sources donnent l’épouse commé étant Perrine Duchesne. D’ailleurs, Morin de la Baluère donne à la génération suivante, la terre de Crée, or, cette terre ne peut provenir que de la famille Duchesne qui en était pourvue.

Demain, ici, je vous mets le mariage des parents d’Alexandre, que j’ai aussi trouvé.

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le lundi 8 aôut 1631 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establys Alexandre de Chazé escuyer sieur du Buisson (Varades, 44) fils aisné de défunts François de Chazé vivant escuyer sieur du Souchereau (Jallais, 49) et de damoiselle Françoise Rousseau, demeurant en la paroisse St Herblon de la Roussière evesché de Nantes d’une part,
et damoiselle Perrine Duchesne fills puisnée de défunts Claude Duchesne vivant escuyer sieur de Crée et de damoiselle Rénée du Rallay, demeurant au lieu seigneurial de la Pannière paroisse de Beaussé d’autre part
lesquels de l’advis de leurs proches parents et en conséquence de la dispense à eulx accordée par notre saint Père le Pape attendu leur parenté et jugement intervenu sur icelle en l’officialité d’Angers,
se sont promis et promettent mariage l’un à l’autre et iceluy solemniser en face sainte église catholique apostolique et romaine si tost que l’un en sera requis par l’autre sous les clauses pactions et conventions matrimoniales qui s’ensuivent
à scavoir qu’aulcune communaulté de biens ne s’acquérera entre eulx par deniers d’an et jour ne autre temps qu’ils puissent estre ensemblement nonobstant la coustume de ce pays et duché d’Anjou, à laquelle en ce regard ils ont desrogé et renoncé
et pour la poursuite, demande et défense des droits et actions d’icelle damoiselle, meus ou à mouvoir, demeure autorisée sans qu’il luy besoign d’autre autorisation soit en jugement ou dudit sieur futur espoux après leur mariage
en faveur duquel mariage le premier mourant a donné et donne au survivant d’eulx savoir les meubles et debtes droits noms raisons et actions et choses censées et réputées pour meubles tant sur acquets que conquests à perpétuité et en pleine propriété pour luy ses hoirs et ayant cause et la tierce partie de ses propres patrimoine et matrimoine par usufruit qu’il aura lors et au temps de son décès
et d’icelles choses données s’est le premier mourant dès à présent comme dès lors et dès lors comme dès à présent desvestu et désaisy et en a vestu et saisi vest et saisit ledit survivant et s’en est constitué possesseur pour et en son nom sans qu’il soit besoign au dit survivant en demander et requérir aulx héritiers du prédécédé autre saisissement
accordé néanmoings en cas que lors du décès du premier mourant il y eut enfant ou enfants vivants de leur mariage demeurera seulement par usufruit et en cas que ledit survivant convole en secondes nopces demeurera nul et sans effet du jour du second mariage
aura la future espouse douaire suivant la coustume
ce qui a esté stipulé et accepté par les parties, tellement que à que dessus tenir et entretenir faire et accomplir de part et d’autre despens dommages et intérests en cas de défault obligent lesdites parties respectivement, foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me François Chauvée et René Delaporte praticiens demeurant audit Angers tesmoins
et pour faire publier et insignuer ces présentes partout ou besoign sera ont constitué et constitue le porteur de la grosse d’icelui leur procureur spécial

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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Plaintes des paroissiens de Saint-Herblon, 1657

Je vous mets rarement la série G, qui traite des affaires religieuses. Je vous ai déjà mis les demandes de dispenses de consanguinité ou affinité pour le mariage.
On y trouve aussi quelques plaintes de paroissiens au sujet de leurs prêtres, comme ici à Saint-Herblon (Loire-Atlantique). Les plaintes de paroissiens existent toujours, forme de libre expression, et on peut rappeler que même des évêques se sont vus déplacés de nos jours, récemment encore en Espagne…

L’acte qui suit est extrait des Archives de Loire-Atlantique – série G – Voici la retranscription de P. Grelier et moi-même, avec quelques lacunes : (Le 19 octobre 1657, enquête de l’évêché sur la conduite des prêtres en l’église de Saint-Herblon) Sur la remontrance de vénérable promoteur qui a dit avoir eu advis qu’en l’église parochialle de Saint Erblon est dicte par chacune sepmaine de l’année en l’honneur de Saint Sébastien une messe à haulte voix aux jours de vendredi par les prestres dudit lieu qui la doibvent célébrer tour à tour et assister tous à ladite messe pour ayder à la chanter et se trouver pareillement à la procession qui est faite avant la dite messe à l’entour des fonds baptismaux de ladite église et que les nommés missires Mathieu Aufray et Blaise Delaunay prestres en ladite église s’absentent ordinairement de ladite messe et ne la célèbrent pas à leur tour et rang et toutefois s’ingèrent en la participation des fruits et émoluments qui résultent de la queste, laquelle est annuellement faicte en ladite paroisse
de l’advis et consentement des paroissiens qui souffrent ladite queste et donnent à cest effet leur aumosne et libéralité pour l’entretien desdites processions et messes
représentant en oultre ledit sieur promoteur que la coustume est en ladite église de célébrer tous les dimanche de l’année une aultre messe aussy à haulte voyx à l’autel de Nostre Dame à l’issue de la première mese, laquelle messe de Nostre Dame est payée et entretenue des deniers desdits paroissiens qui sont pour ce recueillis en ladite église pendant la célébration de ladite messe, de laquelle messe semblablement lesdits prestres se soustraient et retirent pendant les champs (chants) d’icelle d’une leur messe, ce qui diminue ledit chant refroidit et fraude l’intention des paroissient, qui est que tous lesdits prêtres chantent ladite messe dont ils tirent leurs profits et est contre les statuts et ordonnance fautes de célébrer,
requérant ledit sieur promoteur d’estre sur tout ce que dessus pourveu et iceulx ouy a esté enjoint auxdits Auffray et Delaunay de se trouver ainsi que les aultres prêtres à ladite procession et messe tant de Saint Sébastien et de Nostre Dame et y assister entièrement pour ayder au cours d’icelle et célébrer à leurs tour et rang lesdites messes à payne (peine) d’estre privés des émoluments et profits qui en reviennent autant de fois qu’ils manqueront de s’y ranger et de les célébrer alternativement s’ils n’ont excuse légitime, laquelle sera déclarée au recteur qui tiendra compte et estat des manquements et ordonné que les esmoluments et profits des absences passeront celuy en cause vallablement au profit et utilité des assistans,
et afin que l’on ne prétende cause d’ignorance sera le présent jugement lu et publié au prosne de la messe parochiale dudit lieu à la diligence dudit recteur et pour faire la signification requise sont commis les sergents des haultes justices des lieux en défaut de royaux.

Sur la remontrance de monsieur le promoteur qu’en la paroisse de Sait Herblon missire Mathieu Aufray prêtre en icelle entretient depuis quelques années en sa une habitation et domicile (en son habitation) avecq une nommée Perrine (blanc) qu’il fait passer pour estre sa servante et dont le bruit est qu’il est issu des enfants de son faict, chose qui tourne beaucoup à scandale à ladite paroisse avecq pour y estre pourvu requiert ledit sieur promoteur luy estre permis de faire informer d’office par toutes espèces de preuves mesme par monitoire sy besoing est du faict dont est question, et pour faire les exploits requis et nécessaires sont commis les sergents des hauts justiciers des lieux en l’absence de royaux.

Sur la remonstrance de vénérable promoteur qu’en la paroisse de Saint Erblon missire Blaise Delaunay prêtre y demeurant s’ingère sans pouvoir ny permission quelconques de célébrer toutes festes et dimanches la messe en la chapelle de Saint Michel du Bois estant en ladite paroisse fondée que de deux messes par chascune sepmaine à jour non limité et en oultre ledit prêtre y fait des fonctions curiales comme est la bénédiction du pain qu’il y fait distribuer pendant la messe et celle des faveurs qu’il y relève et par combien donne sa part aux paroissiens, et oultre qu’il a de libertinage de se distraire et absenter de l’office parochial des vespres et de la prédication et d’instrucitons chretiennes et de passer ses jours de dimanches et des festes dans un cabaret qui se trouve establi pour ce proche ladite chapelle et n’y serait pas sans conséquence desdites messes, ce qui ouvre le chemin du libertinage, fait et entretient en la compagnie de chrétiens ignorants de leurs debvoirs et sabats tournants aux désordres entre le recteur et prestre
pour ce à quoy estre pourveu le requérant ledit promoteur est ordonné que à sa requeste procédant de son office, ledit Delaunay sera cité et appelé pour exhiber ses pouvoirs si en a eu de célébrer esdits jours en ladite chapelle et y exercer la charge de recteur, voir dire et ordonner que défense luy en seroit faite pour l’advenir et en oulgre pour sur tout ce que devant respondre aux fins et conditions dudit sieur promoteur, et pour faire les exploits sont commis les sergents des lieux en l’absence de royaux

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Insinuation du contrat de mariage d’Alexandre de Chazé et Perrine Du Chesne, Angers 1631

Cet acte est une insinuation, mais il se trouve que j’ai trouvé en septembre 2010 l’original, et je l’ai mis sur ce blog le 24 septembre 2010. Il conforte toute cette copie, car les insinuations sont des copies. Seuls quelques points de détail dans les formules finales des formules juridiques rituelles différent, sans doute parce que le copiste avait l’habitude des siennes, et ne regardait plus l’original.

Il y a eu dispense obtenue à Rome pour parenté, mais on ignore le détail.
Les amateurs de chiffres seront très décus car l’acte n’en contient aucun, pas même de mention de lieux donnés ou autres biens.
Par contre je trouve une clause intéressante à l’intérieur de la clause de donation mutuelle, à savoir que le remariage du survivant annule la donation. Ce point est intéressant car en effet, par exemple dans le cas de la veuve de Jean-Jacques Bitault que nous avons vu ces jours-ci, elle était remariée à Liquet, mais conservait l’usufruit des biens de la donation.
Enfin, l’insinuation est quasiement immédiate, seulement quelques jours après, alors que nous avons vu des insinuations tardives, plus d’une génération après l’acte.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 1B162 insinuations – Voici la retranscription de l’acte par Pierre Grelier : Du vendredy 29 août 1631 (date d’insinutation) : Le lundu 18 août 1631 après midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis Alexandre de Chazé escuyer sieur du Buisson fils aisné de défunt François de Chazé vivant escuyer sieur du Souchereau et demoiselle Françoise Rousseau demeurant en la paroisse de St Herblon de la Rouxière évesché de Nantes, d’une part,
et damoiselle Perrine Du Chesne fille puinée de défunts Claude Du Chesne vivant escuyer sieur de Crée et de damoiselle Renée de Rallay demeurant au lieu seigneurial de la Pannière paroisse de Beaussé d’autre part
lesquels de l’avis de leurs parents et en conséquence de la dispense à eulx concédée par notre saint père le pape attendu parenté et jugement intervenu sur icelle en l’officialité d’Angers se sont promis et promettent mariage l’un à l’autre et iceluy sollemniser en face de sainte église catholique apostolique et romaine sy tost que l’un en sera requis par l’autre sous les clauses pactions et conventions matrimoniales qui s’ensuivent
à scavoir qu’aucune communauté de bien ne s’acquerera entre eulx par demeure d’an et jour ne autre temps qu’ils puissent être ensemble nonobstant la coustume de ce pays et duché d’Anjou à laquelle en ce regard ils ont desrogé et renoncé et pour la poursuite demande et défense des droits et actions d’icelle damoiselle mus et à mouvoir elle demeure autorisée sans qu’il sera besoin d’autre autorisation soit en jugement ou dudit sieur futur mari après leur mariage

    l’épouse est donc bien séparée de biens mais c’est une dérogation à la coutume, donc ce n’est pas systématique dans les contrats de mariage entre nobles.
    C’est un point intéressant à souligner car l’un d’entre nous s’était posé la question sur ce blog.

en faveur duquel mariage le premier mourant a donné et donne au survivant d’entre euls savoir ses meubles dettes droits noms raisons et actions et choses censées et réputées pour meubles tous ses acquets et conquets à perpétuité et en pleine propriété pour luy ses hoirs et ayant cause et la tierce partie de ses propres patrimoine et matrimoine par usufruit sa vie durant seulement le tout qu’il qu’il y aura lors et au temps de son décès et d’icelles choses données s’est le premier mourant dès à présent comme dès lors et dès lors comme dès à présent devestu et désaissy et en a vesty et saisi vest et saisit ledit survivant et s’en est constitué posseseur pour et en son nom sans qu’il soit besoin audit survivant en demander ne requérir aux héritiers du prédécédé autre tradition ni saisissement accord néanmoins en cas que lors du décès du premier mourant ils ayent enfants ou enfant vivant de leur mariage ledit don d’acquets et conquets demeurent seulement par usufruit
et en cas que le survivant convole en secondes nopces demeurera nul et sans effet du jour de son second mariage

    donc, la donation mutuelle s’annule le jour du remariage du survivant

aura la future épouse douaire suivant la coustume ce qui a esté stipulé et accepté par les parties lesquelles pour faire insinuer ces présentes partout où besoin sera ont constitué et constituent le porteur de la grosse d’icelles leur procureur spécial irrévocable
tellement qu’à tout ce que dessus tenir et entretenir faire et accomplir de part et d’autre despens dommages et intérests et en cas de défaut obligent lesdites parties respectivement elles leurs hoirs et ayant cause biens et choses présents et avenir renonçant à toutes choses à ce contraires dont à leur requeste et de leur consentement les avons jugées et condamnées par le jugement de et condamnation de ladite cour
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me François Chauvet et René de La Porte praticiens demeurant Angers tesmoins à ce requis et appelés averty du scellé suivant l’édit sont signés en la minute des présentes Alexandre de Chazé, Perrine Du Chesne, de la Porte, Chauvet et nous notaire soussigné.
Ainsy signé en la grosse des présentes estant en parchemin, Serezin.
Le contrat de mariage cy dessus a esté insinué et registré au papier et registre des insinuations du greffe civil de la sénéchaussée d’Anjou et siège présidial d’Angers pour y avoir recours quand besoin sera ce réquérant Me Jacques Belourdeau avocat audit siège porteur dudit contrat auquel a esté décerné le présent acte par moy greffier civil audit siège. Fait au tablier dudit greffe ledit vendredi 29 août 1631

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