Procès entre les héritiers Saymond : Grugé l’Hôpital 1608

l’une des héritières est Béatrix Saymond qui a épousé Jacques Roufflé, fermier de Champiré Baraton, et ils vivent donc au château de Champiré. La famille de Sévigné, qui le possède alors, vit dans un autre de ses châteaux.

Le patronyme SAYMOND, SAIMOND est rare.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 août 1608, par devant nous Jehan Bauldry notaire royal à Angers furent présents deument establiz et soubzmis damoiselle Françoise Saymond dame du Bois Belin,

    J’ai eu du mal à identifier le Bois Belin, car il s’appelle désormais Bois Blin, et il est en fait très proche de Champiré Baraton. Il est cité dans le dictionnaire de l’abbé Angot comme chapellenie.

noble homme Me Jehan Saymond, chanoine en l’église st Pierre de ceste ville, et prieur du prieuré de Montreuil sur Maine, damoiselle Mathurine Saymond et Jacques Rouflé sieur du Boispin, mari de damoiselle Beatrix Saymond, tous demeurant audit Angers, fors ledit Rouflé qui est demeurant au lieu seigneurial de Champiré Baraton paroisse de Grugé, lesquels de leur bon gré ont constitué nommé estably et ordonné, et par ces présentes constituent etc Me Jehan Chevalier procureur en la cour de parlement à Paris leur procureur pour plaider, contester, opposer, appeler, substituer, et eslire domicile suivant l’ordonnance, et par especial de révoquer pour et au nom desdits constituants la procuration qu’ils ont cy devant constitué et envoyé à Me Dupele aussi procureur en ladite cour de parlement touchant le procès y pendant entre eulx défendeurs, et noble homme Toussaint Babineau sieur de Chaumont mari de damoiselle Renée Saymond demandeur, ont constitué et constituent ledit Chevalier leur procureur pour y faire tout ce qui sera requis et nécessaire, et généralement etc prometant ec foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers à notre tabler présent Pierre Chotard et Ollivier Mareau praticiens demeurant audit Angers tesmoings, laquelle Françoise Saymond a dit ne savoir signer

Odile Halbert – Lorsque vous mettez mes travaux sur un autre site ou base de données, vous enrichissez leurs propriétaires en leur donnant toujours plus de valeur marchande dans mon dos

Marin Cerizay s’y entendait mieux que moi en rachats, retraits etc, surtout quand on ne sait plus qui prête son nom à qui, Murs 1539

mais il est certain qu’à ce petit jeu là il fallait manifestement de bonnes écritures de comptabilité personnelle au fond il était un peu le précurseur de tous ces êtres de nos jours derrière des dizaines d’écran à la fois, jouant à déplacer des sommes folles partout.
Ce sont des facultés dont je ne dispose pas, et je ne me suis donc pas enrichie.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 mars 1538 (avant Pasques donc le 31 mars 1539 n.s.) en la cour royale à Angers (Quetin notaire) personnellement estably syre Marin Cerisay marchand demourant audit lieu d’Angers comme estant apparty et asserre pour les deux parts au total dont les trois parties ensemble font ledit total deu rachat du droit de rachat de la terre et seigneurie de Meurs provenu et escheu à noble et puissant François Du Bellay sieur de la Preste et du Plessis Macé au regard de la seigneurie dudit Plessis Macé par le décès de noble et puissant Jehan Quatrebarbes, ledit achat fait par Jehan Lemoulnier dudit sieur du Plessis Macé ou d’autres pour et au nom de luy, soubzmectant soy ses hoirs etc ou pouvoir etc confesse avoir aujourd’huy quité cédé délaissé transporté et encores etc quite etc à damoiselle Renée de Brée veufve de deffunt noble homme François Quatrebarbes en son vivant sieur de la Volue absente présent sire Guillaume Saymond stipulant et acceptant pour icelle damoiselle en ceste partie, lequel a achapté pour et au profit de ladite damoiselle et ses hoirs etc lesdites deux parts et tout et tel droit nom raison action part et portion que ledit Cerizay a et peult avoir audit rachat de ladite terre et seigneurie de Meurs proveneu audit sieur du Plessis Macé par le décès dudit deffunct Jehan Quatrebarbes au moyen et par vertu de ladite association faite par ledit Lemoulnier et comme à plein appert par le contrat d’icelle association faite entre lesdits Cerisay et Lemoulnier passé le 8 de ce présent mois et an par nous notaires cy soubzsignés pour icelles deux parts de rachact prendre et recueillir par ladite damoiselle ou autre de par elle à ses cousts mises périls et fortunes et en faire à son plaisir ainsi que faire pourroit ledit Cerisay au moyen de ladite association sans ce qu’il soit tenu porter aucun garantage à ladite damoiselle sinon de son faict, et est ce fait pour et moyennant la somme de 475 livres 10 sols tournois payée baillée comptée et nombrée manuellement et content de la part dudit Saymond par les mains de missire Pierre Lepeletier prêtre pour et au nom et des deniers de ladite damoiselle audit Cerisay qui l’a eue prinse et receue en présence et à veue de nous dont etc et en a quité etc, aussi moyennant ce que dessus demeure audit Cerisay le fein estant en la grange de ladite seigneurie de Meurs qui par cy davant avoit esté achacté de Pierre Georget sergent de ladite seigneurie de la part dudit Cerisay pour iceluy fein estre dessendu deladite grange et estables dudit lieu par les boeufs dudit Cerisay ainsi que bon luy semblera, duquel fein ledit Cerisay sera tenu vuyder ladite grange dedans la feste de St Jehan Baptiste prochainement venant réservé une charte dudit fein que ladite damoiselle fera dessendre et enlever comme bon lui semblera sans ce que ledit Cerisay ou autres qui ont achacté au nom de luy ledit fein soient tenuz aucune chose en payer audit Georget ne autres, ains ladite damoiselle demeure tenue par ces présentes en acquiter iceluy Cerisay et si aucune somme de deniers a esté baillée sur le poyement dudit fein ladite damoiselle sera tenue le rendre audit Cerisay ou à autre qui auroit baillé icelle somme de deniers, aussi demeure ladite damoiselle tenue acquiter ledit Cerisay de toutes et chacunes les charges en quoi il est et peult estre tenu pour les deux parts dudit rachact ainsi transportées comme dit est et le descharger vers et contre tous et comme ledit Saymond audit nom a promis et promet faire, et pour ce que ledit Cerisay a baillé à tiltre de prest audit Lemoulnier la somme de 356 livres tz pour faire le poyement dudit rachct et des cousts frais et mises et comme ladite damoiselle par ces présentes rembourse ledit Cerisay de ladite somme de 356 livres tz comprinse en ladite somme de 468 livres 10 sols, iceluy Cerisay est et demeure tenu acquiter ladite damoiselle des deux parts de l’achat dudit rachact et des frais et mises le tout se montant ladite somme de 356 livres, et outre ce ledit Cerisay a céddé et transporté à ladite damoiselle la tierce partie de ladite somme de 356 livres tz en laquelle ledit Lemoulnier est tenu vers luy à tiltre de prest, laquelle ledit Cerisay luy a prestée pour faire le poyement dudit rachact et desdits frais et mises, et à ce tenir etc oblige ledit Cerisay soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et donné en la cité dudit lieu d’Angers les jour et an que dessus

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog