Les Bellanger des Giraudières baillent à ferme à Maurice Sureau et Nicole Thibault la Grande Benestière, Montreuil sur Maine 1676

il semble que ce bail soit directement à l’exploitant agricole, et si je me trompe merci de m’indiquer le métier de Maurice Sureau par ailleurs. En effet, dans cette région l’exploitant direct a le plus souvent un bail à moitié.

Ce Maurice Sureau est l’un des nombreux collatéraux des miens à Montreuil sur Maine.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 mars 1676 avant midi, par devant nous Françoys Crosnier notaire royal à Angers furent présents esablis et duement soubzmis noble et discret Me Nicolas Bellanger prêtre chanoine de l’église collégiale de saint Maurille de cette ville y demeurant paroisse de ladite église, et ayant charge comme il a dit de Me Mathurin Bellanger son nepveu sieur des Giraudières apothicaire du roy promettant qu’il ne contreviendra à ces présentes ains les ratiffiera toutefois et quantes si besoing est à peine etc ces présentes néanmoins etc d’une part, et Maurice Seureau mestayer demeurant au lieu et mestairie de la Grande Jousselinière paroisse de Montreuil sur Maine tant en son privé nom que comme se faisant fort de Nicole Thibault sa femme à laquelle il promet et s’oblige faire ratiffier ces présentes et la faire avec luy solidairement obliger à l’effet et accomplissment d’icelles et en fournir lettres de ratiffication et obligation vallables avec les renonciations requises dans 3 mois prochains à peine etc ces présentes néanmoins etc, et en chacun desdits noms solidairement renonçant au bénéfice de division d’autre part, lesquels ont fait et font entre eux le bail à ferme conventions et obligations suivants c’est à savoir que ledit Bellanger chanoine audit nom a baillé et par ces présentes baille audit Seureau esdits noms ce acceptant pour le temps et espace de 7 années et 7 ceuillettes entières et consécutives qui commenceront au jour et feste de Toussaint prochaine et finiront à pareil jour, scavoir est 2 closeries l’une appellée la Grande Benestière avec 2 quartiers de vigne en dépendant situés au clos de la Grandchesnays … des Gaudinières et une petite portion de pré au pré des quartiers et l’autre apellé les Giraudières avec ce qu’il y a de pré en dépendant situé audit pré des quartiers et la vigne aussi en dépendant, le tout situé en la paroisse de Montreuil sur Maine, ainsi qu’il se poursuite et comporte avec ses appartenances et dépendances sans en rien réservé de mesme qu’il appartient audit sieur des Giraudières et que les nommés Thibault et Picoreau en ont joui cy devant en conséquence des baux qui leur en ont esté faits par deffunte demoiselle Marie Pasty vivante femme dudit sieur des Giraudières l’un passé par Blondeau notaire du Lion d’Angers le 16 décembre 1656 et l’autre par Bonneau notaire du mesme lieu le (blanc) 1668, lesquelles choses baillées ledit preneur esdits noms a dit bien savoir et cognoistre, à la charge par luy d’en jouir et user durant ledit temps comme un bon père de famille doit et est tenu faire, sans y rien malverser, de les tenir entretenir et rendre à la fin du présent bail en bonne et suffisante réparation savoirleslogements de couverture terrasse et careau et le fons des terres des héritages clos de leur hayes fossés et autres clostures ordinaires, ainsi que le tout luy sera baillé ou fait baillé par ledit bailleur audit nom au commencement dudit bail, de n’abattre couper dy émonder dessus lesdits lieux aucuns arbres fructaux marmentaux ny autres par pied branche ne autrement fors les esmondables en temps et saison convenable, de payer chacun an les cens rentes charges et debvoirs seigneuriaux et féodaux anciens et accoustumés mesme le legs de 40 sols deu chacun an aux sieurs curé vicaire et chapelains dudit Montreuil sur Maine sur le dit lieu des Giraudières au terme du 22 mai, de faire lesdites vignes de leurs façons ordinaires en temps et saison convenables et y faire antant de provins qu’il en trouvera de bons à faire chacun an qu’il gressera bien et duement, de prendre au commencement du présent bail les bestiaux appartenant audit sieur des Giraudières sur lesdits lieux à prisage ensemble les sepmences y estant dont sera fait faire acte devant notaire suivant lequel ledit preneur esdits noms s’oblige de rendre à la fin du présent bail lesdits bestiaux pour pareille somme et espèces de bestiaux de pareil nombre et qualité et quantité suivant qu’il en aura receu, ledit présent bail fait en outre pour en payer et bailler de ferme chacun an par ledit preneur esdits noms solidairement comme dit est audit sieur bailleur audit nom en sa maison en cette ville la somme de 180 livres tz aux termes de Toussaint le premier payement commenczant au jour et feste de Toussaint de l’année que l’on comptera 1677 et à continuer tous les ans audit terme jusqu’à la fin dudit présent bail, et outre aux mesmes charges clauses conditions obligations portées et contenues par les baux cy devant raportés et datés à la réserve que ledit preneur esdits noms demeure déchargé de de fournir et payer les 200 de fagots, lesquels baux ledit preneur esdits noms a dit bien scavoir, sans que ledit preneur puisse céder ne transporter le présent bail à autre sans le consentement dudit sieur bailleur audit nom sinon à personnes dont il sera et demeurera garand, et fournira copie des présentes à ses frais audit sieur bailleur audit nom dans 8 jours prochains, par ce qu’ils l’ont ainsi voulu consenti stipulé et accepté, et à ce tenir etc dommages s’obligent lesdites parties esdits noms et qualités respectivement mesmes ledit preneur esdits oms et en chacun d’iceux seul comme dit est ses biens et choses à prendre vendre renonçant etc dont etc fait et passé audit Angers en nostre étude présents Me Nicolas Perdrix et Jacques Peletier demeurant audit Angers tesmoings

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Joachim et René Sureau empruntent à René Furet 15 écus, Le Lion d’angers 1596

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1– Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 septembre 1596 après midy, en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous François Revers notaire de ladite cour personnellement estably Joachim Sureau mestayer demeurant à Chemats paroisse du Lion d’Angers soubzmetant soy ses hoirs confesse avoir promis et promet par ces présentes et s’est obligé et oblige payer en son privé nom ou faire payer par René Seureau son frère demeurant au lieu de la Tremblaye paroisse de monsieur St Aubin du Pavail à damoiselle Renée Furet femme et espouse de noble homme Clément Allaneau sieur de la Grugerie conseiller du roy en sa cour de parlement de Bretagne demeurant à Angers ad ce présente stipulante et acceptante la somme de 15 escuz sol vallant 45 livres tz à cause de pur et loyal prest fait ce jourd’huy présentement par ladite damoiselle audit Joachim Seureau qui ladite somme a eue prise et receue en notre présence et à veue de nous en 60 quarts d’écu au poids et prix de l’ordonnance royale, dont ledit estably s’est esdits noms tenu et tient à content, lequel a dit et déclaré honneste homme Pierre Godier cy davant fermier de la Godelerye ladite somme estre pour payer au sieur de la Roche pour et en l’acquit dudit René Sureau son frère, et est ce fait sans que ladite déclaration puisse empescher ladite damoiselle ne s’adresser contre ledit Joachim Seureau ou ledit René Seureau son frère solidairement et contre chacun d’eulx seul et pour le tout si bon luy semble pour le payement de ladite somme de 15 escuz sol, et auquel Joachim Seureau ladite Furet a présentement comme dessus baillé et payé ès mains dudit Joachim pour ledit René Seureau son frère la somme de 4 escuz un tiers en quarts d’escu et francs qu’elle debvoit audit René Seureau pour retour de l’assemblaige de leurs bestiaulx dudit lieu de la Tremblaye, de laquelle somme de 4 escuz un tiers ledit Joachim Seureau a quité et promet acquiter ladite Furet vers ledit René Seureau son frère et tous autres, au payement de laquelle somme de 15 escuz et promesse cy dessus s’est ledit Joachim obligé soy ses hoirs etc à prendre etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division et discussion de priorité et postériorité etc foy jugement condemnation etc fait Angers maison du sieur de la Grugerye en présence de René Allaneau François Chacebeuf Charles Coeffe praticiens demeurant audit Angers tesmoings, ledit estably a dit ne scavoir signer

  • autre obligation au pied de la première
  • Le samedi 22 février 1597 avant midy par davant nous François revers notaire susdit a esté présent et personnellement estably ledit René Sureau desnommé en l’obligation cy dessus contenue, lequel deuement soubzmis soubz ladite cour soy ses hoirs etc a confessé que la somme de 15 escuz par ledit Joachim Seureau empruntée de ladite damoiselle Renée Furet pour et au nom d’iceluy René Seureau et en chacun desdits noms seul et pour le tout sans division de personnes ne biens comme apert et pour les causes contenues en ladite obligation cy dessus a esté convertie et employée à payer et bailler en son aquit audit Pierre Godier par quitance passée par devant nous, et s’est au payement d’icelle somme de 15 escuz sol obligé et oblige avec ledit Joachim son dit frère solidairement obligé comme par l’obligation vers ladite damoiselle Furet, et encores s’est ledit René Seureau obligé en son privé no vers ladite Furet et a promis et promet luy payer et bailler avec ladite somme de 15 escuz sol la somme de 8 escuz sol aussi à cause de pur et loyal prest fait par ladite Furet savoir 2 escuz sol auparavant ce jour et depuis ladite obligation et ce jourd’huy présentement la somme de 5 escus sol laquelle somme ledit René Seureau a eue prise et receue en notre présence et à vue de nous en quarts d’escu au poids et prix de l’ordonnance royale, dont il s’est tenu et tient par davant nous à content comme aussi il s’est tenu et tient content de la somme de 14 escuz sol par luy receue dudit Joachim son frère qui l’avoir receue de ladite Furet pour le retour de l’assemblaige des bestieux, dont est fait mention par ladite obligation cy dessus jassoit lesdites sommes de 15 escuz sol et 8 escuz sol faisans ensemble la somme de 23 escuz sol et payable dedans d’huy en un an prochainement venant ladite Furet à ce présente stipulante et acceptant, à ce ternir etc dommages etc oblige ledit René Seureau à l’accomplissement du contenu en ces présentes soy ses hoirs etc à prendre etc renonczant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé Angers maison dudit sieur de la Grugerye en présence de Me René Laize procureur de la baronnie de Pouancé, Claude Barbin et Maurice Rigault praticiens demeurant audit Angers tesmiongs et a ledit estably dit ne savoir signer

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    Pierre Dumaine, fermier du Grand Latay, a subi les pillages des gens de guerre et ne peut payer sa ferme, Laigné 1591

    il doit en outre nourrir une certaine Jacquine aux frais du bailleur, et nous n’avons aucune indication concernant cette Jacquine.
    Les pillages résultant des guerres de la Ligue contre les huguenots en Haut-Anjou dont déjà nombreux sur ce site grâce aux transactions entre bailleur et preneur des closeries et métairies pillées. Le tout est à Angers aux Archives Départementales puisque le Craonnais relevait d’Anjou, et que la majorité des bailleurs vivent à Angers, or, dans les rapports bailleur/preneur, les actes sont toujours passés sur le lieu de résidence du bailleur.

    cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 18 mars 1591 (devant Françoys Revers notaire royal à Angers) comme procès feust meu ou espéré à mouvoyr entre honneste personne Jacques Seureau sieur de la Boutellerye et Gabrielle Huot sa femme demandeurs d’une part, et Pierre Dumaine lesné mestayer demeurant au lieu et mestairye du Grand Latay deffendeur d’autre, sur ce que les demandeurs disoyent que dès le 2 septembre 1586 lesdits demandeurs auroyent baillé à tiltre de ferme audit Dumaine tant pour luy que pour Jacquine Marchant Pierre Dumaine son fils et Jehanne Guynebault sa femme le lieu et mestayrie du Grand Latay sis en la paroisse de Laigné pour en payer entre autres charges la somme de 83 escuz ung tiers payable aux termes portés par ledit contrat, que par ledit bail à ferme auroyt esté obmis à spécifier et déclarer le nombre de bestial fourny par eux sur ledit lieu, et le prix d’iceluy, lequel prix du bestial ledit deffendeur demeroyt chargé rendre et raplacer à la fin dudit bail à ferme, et disoyent que dès le 10 octobre 1580 et lors dudit bail auroyt esté laissé et baillé audit Dumaine le bestial qui s’ensuit premier 6 grands boeufs de harnoys de valeur 195 livres, item 2 bouvards de 2 ans prenant à 3 apréciés 45 livres, item 2 toreaux d’un an venant à 2 prisés 30 livres, 5 mères vaches prisées 75 livres, une tore d’un an venant à 2 vallant 10 livres, 3 veaux de l’année vallant 22 livres 10 sols, une jument avecques son poullain, une autre jument hongresse, ung cheval rouillard, une autre cheval hongre prisés 80 livres, 30 pièces de bergail vallant 37 livres 10 sols, 2 truies, 6 porcs de nourriture vallant 25 livres pour en appartenir la moitié audit demandeurs montant ladite moitié la somme de 260 livres et pour les payer ledit Seureau et sa femme en la compagnie de Me Mathurin Grudé se seroyent obligés vers Guillaume Delacroix en la somme de 138 escuz 53 sols 4 deniers par obligation du 17 août dernier de laquelle ledit Dumaine et ses coobligés n’auroyent fait diligence de les acquiter et en est poursuivy par lesdits demandeurs à ce que ledit Dumaine fust condemné leur payer au terme de Pasques la somme de 83 escuz ung tiers sauf à déduire ce que le deffendeur montrera avoyr payé et luy payer une fouasse d’un boisseau de fleur de froment 8 chappons 12 poulets et 4 boisseaux de chastaignes 2 pippes de fruit 20 livres de poupée de lin, 50 livres de beurre en pot, 8 coigns de beurre frais aux 4 festes de chacun an 4 livres chacun coing escheuz de 2 années au terme de Pasques prochainement venant, et oultre que ledit Dumaine leur fournira pareille montre de bestial sur ledit lieu à la fin de ladite ferme tel que dessus ou le prix, et oultre qu’il acquitera ladite somme de 138 escuz 53 spms 4 deniers tant en principal que intérests et despens, et que à ce faire il sera contraint par corps sans préjudice du contenu en l’obligation du 14 août 1590 montant 50 escuz,
    de la part dudit Dumaine estoyt dict que à ladite ferme il n’estoit tenu icelle payer par ce que les fruits quoique soyt et grande partye d’iceulx tant de l’année dernière que de première année auroyent esté pillés et ramassés par les gens de guerre, tellement que la perte doibt estre audit demandeur et sa femme joint que ladite mestairye estoyt située en lieu où les gens de guerre font corces ?? et rangs ??

      voici le passage en question, car je ne parviens pas à tout déchiffrer, d’autant que je n’ai jamais fait de service militaire et que les actions militaires m’échappent parfois, surtout celles d’autrefois

    prenant et emmenant les fruits desdits lieux et autres choses et quant audit bestial que à la vérité lors de ladite ferme et auparavant la montrée du bestial cy dessus estoyt sur ledit lieu et estoyt de la valeur tel que dessus mays que depuis à cause de guerres il en auroyt esté prins et ramané par lesdits gens de guerre grand nombre tant chevaulx beufs vaches brebis montons et autres et n’estre tenu de la perte attendu la forme, et au regard de l’obligation qu’il n’auroyt moyen pour empescher qu’il n’acquitast lesdits demandeurs de la dite somme de 138 escuz 53 sols 4 deniers mays qu’il en auroyt payé audit Guillaume Delacroix quoyque soyt au seigneur de Laellu ? la somme de 78 escuz aussi que ledit Sureau en est redevable de la somme de 10 escuz à cause de prest, de laquelle il demandoyt payement ou déduction, ensemble de plusieurs autres sommes de deniers qu’il auroyt payées audit Seureau de la nourriture et entretennement d’une fille nommé Jacquine qu’il auroyt nourrye jusques à huy et plusieurs autres demandes q’uil avoyt à faire audit Seureau et sa femme
    pour raison de quoy les partyes estoyent prestes de tomber en grand involution de procès pour auxquels obvier paix et amour nourrir entre eux ont transigé comme s’ensuyt
    pour ce est il que en la cour du roy notre sire à Angers, endroit par devant nous Françoys Revers notaire de ladite cour personnellement establys lesdits Sureau et sa femme demeurant audit Angers paroisse de saint Michel de la Pallu, ladite femme authorisée quant à ce par devant nous, d’une part, et ledit Pierre Dumaine lesné estant de présent en ceste ville demeurant en la paroisse de Laigné d’autre part, et lequel Dumaine, tant en son nom que pour et au nom et soy faisant fort de Pierre Dumaine le jeune et auquel il a promys faire ratiffier et avoyr agréable ces présentes dedans 15 jours prochainement venant et luy en bailler lettres de ratiffication en forme authentique dedans ledit temps en sa maison en ceste ville d’Angers à peine de tous despens dommages et intérests ces présentes néanmoins demeurant en leur force et vertu, soubzmectans lesdites partyes confesent mesmes ledit Dumaine esdits noms et en chacun d’iceulx seul et our le tout sans division etc confessent avoir transigé paciffié et appointé et par ce présentes transigent paciffient et appointent de et sur les différends et autres cy après déclarés en la forme et manière qui s’ensuit, c’est à savoir que pour demeurer ledit Dumaine et son fils quites vers lesdits Seureau et sa femme de la somme de 83 escuz ung tiers pour lesdits fouasses chappons poulletz fruits chastaignes beurre tant du passé que pour l’année et ce qui reste à payer d’iceulx pour ladite ferme du passé jusques au jour de Pasques prochainement venant ledit Dumaine payera auxdits Seureau et sa femme en ceste ville d’Angers la somme de 25 escuz sol qu’il payera dedand Pasques prochainement venant et moyennant laquelle ledit Seureau et sa femme demeurent pareillement quites de de ladite somme de 10 escuz portée par ladite cédule qui demeure nulle et ladite cedulle sera rendue auxdits Seureau et sa femme et pareillement ledit prest quite de la pension nourriture et entretennement de ladite Jacquine du passé jusques au 2 décembre prochainement venant et aussi demeure ledit Dumaine tenu et obligé fournyr auxdits Seureau et sa femme sur ledit lieu du Latay bestial pour la somme de 260 livres pour la part desdits Seureau et sa femme, qui en sera apprécié par gens dont ils conviendront respectivement à la fin de ladite ferme et oultre demeure tenu ledit Dumaine parachever de payer ladite somme de 138 escuz 53 sols 4 deniers audit Guillaume Delacroix avecques leurs intérests et despens et en acquiter lesdits Seureau et sa femme et Me Mathurin Grudé dedans ledit terme de Pasques le tout sans préjudice du contenu en l’obligation du 14 août 1590 montant 50 escuz qui demeure en sa forme et vertu, ce qui a esté respectivement stipulé et accepté par lesdites partyes, à laquelle transaction et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdites parties et mesmes ledit Dumaine esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc à payer lesdites sommes par corps et emprisonnement de sa personne comme pour les propres deniers et affaires du roy renonçant lesdites parties et par especial au bénéfice de division discussion etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Guy Planchenault praticien demeurant audit Angers tesmoings

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    Aveu au prieuré de La Jaillette de Maurice Thibault et René Sureau pour leurs biens situés à Montreuil sur Maine, 1683

    cet acte est aux Archives Départementales de la Sarthe, H485 Assises de la seigneurie du Prieuré de la Jaillette : – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 16 novembre 1688, Maurice Thibault métayer et René Sureau aussi métayer mary de Renée Thibault demeurant l’un et l’autre paroisse de Montreuil sur Mayenne tant que leurs cohéritiers en la succession de deffunt Me Jean Thibault prêtre habitué en ladite paroisse de Montreuil respectivement deffendeurs qui se sont desasvoués de rien posséder aux fiefs de cette seigneurie mais seulement estre propriétaires du lieu et closerie de la Petite Presle faisant moitié de la baillée de la Cornillere située paroisse de Saint Martin du Bois pourquoy ils doivent chacuns ans au prieuré 22 boisseaux de bled seigle mesure du Lion d’Angers et 40 pintes de vin aux vendanges dont ils doivent avec leurs dits cohéritiers une moitié sans division de ladite rente foncière suivant l’arrest de nos seigneurs de parlement du 1er août 1654 rendu au profit de messieurs de cette cour contre Jeanne Brundeau veuve de Jacques Leroyer sieur de la Roche fermière de cette cour les fermiers de cette cour et au profit de mesdits sieurs contre Maurice Thibault Jean DU Bois-Béranger écuyer mary de René de Vigré et consorts, Jean et Paschal les Gasneaux et autres dénommés audit arrest, laquelle rente est payable audit lieu de la Cornillère, lesquelles rentes de 22 boisseaux de bled et de 40 pintes de vin ils ont payé chacuns ans pour leur contribution et offrent en bailler titre nouveau dont les avons jugé, et à ce moyen les avons condamné de fournir ledit titre nouveau contenant les confrontations modernes des héritages sujets auxdites rentes et les noms des détenteurs ce qu’ils ont promis faire devant Me Pierre Bodere notaire royal demeurant au bourg de Montreuil sur Mayenne, lequel à ce présent ils ont prié de signer à leur requeste

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    Contrat de mariage de Simon Goddes et Jacquine Labbé, Saint-Martin-du-Bois 1625

    Il est notaire royal à Saint-Martin-du-Bois, et aucune archive de ce notaire n’existe !
    Le contrat ne donne aucun montant chiffré des fortunes, mais les témoins sont gens aisés.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le samedi 18 mai 1625 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis honorable homme Me Simon Goddes notaire royal demeurant à Saint Martin du Bois, fils de défunt Pierre Goddes et de Perrine Sureau d’une part,
    et honneste fille Jacquine Labbé fille de défunts honorables personnes Ambrois Labbé sieur de la Forest et de Renée Cherfils demeurante au bourg de Chambellay d’aultre part
    lesquels du vouloir et consentement de leurs parents mesme ladite Labbé de Anne Labbé sa sœur aisnée, de honorable personne André Constantin sieur de la Picaudière son oncle, Marguerite et Catherine Cherfils ses tantes, et autres ses parents, soubzmettant se sont promis et promettent mariage l’un à l’autre o tous leurs droits noms raisons et actions, et iceluy mariage solemniser en face sainte église catholique apostolique et romaine si tost que l’un en sera requis par l’autre pourveu qu’il ne s’y trouve empeschement légitime
    n’entreront en communauté les debtes passives qui se trouveront deues et créées par l’un ou l’autre desdits futurs conjoints auparavant la bénédiction nuptiale ains seront acquitées sur les propres duquel ou de des auteurs elles se trouveront deues ou créees,
    et en cas de vente ou aliénation des propres héritages desdits futurs espoux ou de ceulx qui leurs écheront cy après se remplaceront sur les biens de ladite communauté et où ils ne seroient suffisants pour le regard de ceux de ladite future espouse, elle ou ses hoirs en seront remplacés sur les propres d’iceluy futur espoux qu’il a pareillement dès à présent affectés
    et en cas de répudiation à la communaulté par la future espouse elle remportera ses hardes habits et bagues franchement et quitement de toutes debtes desquelles ledit futur espoux promet dès à présent l’acquiter ors qu’elle y eust parlé et fust obligé
    et oultre aura douaire le cas advenant suivant la coustume de ce paye et duché d’Anjou
    ce qui a esté respectivement stipulé et accepté par les parties etc et à ce tenir obligent lesdites parties respectivement etc renonçcant etc foy jugement condemnation etc
    fait et passé audit Angers maison de damoiselle Jacquine Rousseau dame de la Fraudière en présence de messieurs Jacques Deniau sieur de la Cochetière, conseiller du roi en sa cour et parlement de Bretagne, Charles Louet sieur de la Misellière conseiller du roy lieutenant particulier Macé Avril sieur du Mont conseiller du roy au siège présidial de cestes ville Me Sébastien Rousseau controleur au grenier à sel d’Angers Me Jehan Jolly recepveur de la ville René Bourneuf conseiller audit présidial

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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