Ambrois Conseil cèdde un droit de poursuite dont sentence en sa faveur, La Chapelle Glain 1612

et la sentence en sa faveur a été rendue à Paris en janvier 1608, soit 4 ans plus tôt, et il n’est toujours pas payé !
Il a fait une demande de saisie par corps, qu’il cèdde aussi à Thomaseau, qui semble assez certain de se faire rembourser.

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedi avant midy 7 janvier 1612 devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers fut présent estably et deument soubzmis noble homme Ambroys Conseil sieur de la Cottinière et de Gausfouilloux demeurant à la Mothe Glen lequel confesse avoir cédé et transporté et par ces présentes cède et transporte
à noble homme Michel Thomasseau sieur des Plantes demeurant Angers paroisse st Maurice ce aceptant les sommes de 300 livres d’une part
49 livres 10 sols 6 deniers par autre
et 22 livres 10 sols par autre
esquelles noble homme René Denyon est condemné vers ledit Conseil par sentence des Requestes du Pallays à Paris du 8 janvier 1608 en conséquence de laquelle il avoit obtenu contrainte par corps auxdites Requestes le 20 septembre 1608
et encores la somme de 367 livres de despens taxés par exécution desdites Requestes du 7 novembre audit an 1608
et autres despens dommages et intérest que ledit Conseil eust peu prétendre et demander audit Denyon à cause et pour raison desdits procès et procédures
pour par ledit Thomasseau en faire poursuite et en disposer comme il verra et ainsi que ledit ceddant pourroit faire et à ceste fin l’a mins et subrogé met et subroge en ses droits actions et hypthèques et constitué son procureur comme en sa propre cause et affaire sans aucuns garantaige ne restitution de deniers de la part dudit céddant fort de son fait seulement
et pour tout autre garantage a présentement remis audit Thomasseau ladite contrainte par corps exécution de saisie
et outre a consenty et consent que ledit Thomasseau refère du sieur Lamoureulx demeurant à Paris et tous autres tant ladite première sentence exécutoire que autres pièces qu’ils ont concernant ceste affaire et saisies par luy faites ès mais de Jehan Bureau et Joseph Chasteau et autres
et en ce faisant elles demeurent es mains dudit Thomasseau en seront et demeureront deschargés ledit sieur Conseil
ceste cession et transport faite pour le prix et somme de 700 livres tz payés par ledit Thomasseau audit sieur Conseil tant ce jourd’huy content en espèces de pièces de 7 sols que auparavant ce jour et comme il a recogneu et dont en quite etc
à laquelel cession transport subrogation et ce que dit est tenir etc dommages oblige etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers en notre tabler présents Me Pierre Desmazières et Nouel Beruyer clercs demourant à Angers tesmoings

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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Ratification par Marie Seguin de vente d’indivis au Lion-d’Angers, 1608

Je ne descends pas des Thibault, pas plus d’ailleurs que l’immense majorité des personnes traitées sur ce blog, mais je donne volontiers aux autres ce que je trouve, et qui pourrait les intéresser et intéresser le Haut-Anjou et son histoire en général.
Ici, mine d’or pour les liens des Thibault du Lion-d’Angers, dans une modeste ratiffication, preuve au passage que ces actes ne sont pas mineurs, et mieux, cette ratification se trouve chez un notaire d’Angers, mais l’acte qu’elle ratiffie a été passé au Lion-d’Angers, qui n’a plus de minutes de cette époque, donc cette ratiffication permet de restituer un acte disparu.

Le Lion-dAngers - collection particulière, reproduction interdite
Le Lion-d'Angers - collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le vendredi 30 mai 1608 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présente et personnellement establye Marye Seguin fille de défunts Vincent Seguin et de Jehanne Thibault femme de Pierre Belue ad ce présent et de luy autorisée par devant nous quant à ce, demourant en la paroisse de Vernies pays du Maine comme ils ont dit

    Vernie est située près de Beaumont-sur-Sarthe et Mammers.
    et voyez la jolie phrase pour dire que le notaire ne pouvait rien vérifier et croyait sur parole ses interloculteurs : « comme ils ont dit »

soubzmetant ladite Seguin o l’autorité de sondit mari et avecques luy seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc confesesnt avoir entendu de sondit mari l’accord qu’il a fait le 29 ce ce présent mois de mai avec Me Jehan Thibault notaire et René Letessier mari de Jehanne Thibault, Catherine Thibault veuve de défunt René Nigleau demeurant au Lion d’Angers tant en leurs noms que eux faisants forts de Mathurin et Marguerite les Thibault contenant que ledit Belue auroit céddé auxdits Thibault Letessier et consorts la moitié par indivis d’une chambre haulte de maison et appartenances sise en ung logis au bourg dudit Lion d’Angers avecques certaine portion de jardin pour demeurer quites par ledit Belue de la somme de 50 livres faisant moitié de la somme de 100 livres en quoi il estoit tenu vers défunts Jehan Thibault et Claude Thomasseau et oultre que les fermes desdites choses cédées par ledit Belue estoient et sont compensées aux intérests de ladite somme de 100 livres pour tel temps que les parties les demandaient contenant que ledit Belue auroit quitté audit Jehan Thibault tous et tels droits qu’il pourroit prétendre et luy appartenait en la succession de défunte Perrine Thibault vivante femme de Jehan Bouesseau et autres droits de la succession de défunt Antoine Proizelin et droit de douaire que possédait défunte Guillemine Delaunay par le décès de (blanc) Lemée son mari comme de tout ce que dessus il est plus à plein fait mention par ledit accord et rapporté par iceluy passé par Claude de Villiers notaire en la cour du Lion d’Angers ledit jour 29 de ce présent mois de mai, lequel accord et contenu d’iceluy cy dessus rapporté avecques autres choses plus à plein y mentionnées ladite Seguin a loué ratiffié et par ces présentes loue rattifie confirme et approuve veult consent et est d’accord qu’il sorte son plein et entier effet tout ainsi et comme si présente y avoit esté en personne promettant en rien n’y contrevenir ce qui a est stipulé par nous notaire pour lesdits Thibaults et Letessier tant pour eux que leurs consorts absents leurs hoirs etc
à laquelle ratiffication et tout ce que dessus est dit tenir etc oblige ladite Seguin avecques sondit mari seul et pour le tout sans division etc renonce etc et par especial aux bénéfices de division et discussion d’ordre de priorité et postériorité, foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire présent Me Fleury Richeu et Pierre Boireau praticiens demeurant à Angers tesmoins
le dit Belue et sa femme ont dit ne savoir signer

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