Marguerite de Querlavayne paye curieusement sa domestique : Angers 1583

Nous vons vu ici à plusieurs reprises la curieuse manière dont les domestiques étaient payés autrefois, car ils ne touchaient rien durant les années de service, puis une somme globale en fin de service, souvent pour se marier, et cela leur servait alors de dot.
Mais ici, la servante n’aura pas le droit de se marier et devra rester au service de la dame jusqu’à sa mort, contre une rente viagère pour la servante.

Cette Marguerite de Querlavayne serait-elle d’origine Bretonne , et son nom ne serait-il pas en fait DE KERLAVAN, car ce nom de lieu existe en Bretagne, et en outre, Potier de Courcy dans son armorial de Bretagne donne une famille de ce nom ?

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le lundi 1er août 1583 après midy, en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement establye damoiselle Marguerite de Querlavayne veufve de defunt noble homme Clément Louet, vivant lieutenant général d’Anjou, demeurant à Angers d’une part, et Julienne Vignais demeurant avecques et au service de ladite de Querlavayne d’autre part, soubzmectant lesdites parties respectivement l’une vers l’autre confessent c’est à savoir que ladite de Querlavayne avoir donné et donne par ces présentes à ladite Vignais ses hoirs etc la somme de 16 livres de rente annuelle et perpétuelle que ladite de Querlavayne a promis et promet payer servir et continuer par chacuns ans à ladite Vignais à 2 termes par chacun an savoir aulx 1er février et 1er août par moitié, le premier payement commençant le 1er février prochainement venant et à continuer auxdits termes, laquelle rente ladite de Querlavayne a assise et assignée généralement et spécialement sur tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et advenir et laquelle rente ladite de Querlavayna pourra amortir toutefois et quantes bon luy semblera pour la somme de 66 escuz deux tiers évalués à la somme de 200 livres et laquelle donnaison de ladite de Querlavayne a faite à ladite Vignays tant par récompense des services que ladite Vignays lui a faits jusques à ce jour que pour les services que ladite Vignays a promis et s’est obligée faire à ladite de Querlavayne pour l’avenir et tant qu’il plaira à ladite de Querlavayne et outre à la charge expresse que ladite Vignaus ne se pourra marier sans le vouloir et advis et consentement de ladite de Querlavayne, ce que ladite Vignays a promis à ladite de Querlavayne, et consenty en cas de contravention la dite donnaison demeure nulle et a esté tout ce que dessus respectivement stipulé et accfepté par chacune desdites parties, lesquelles avons averties faire enregistrer ces présentes dedans deux mois suivant l’édit de la création d’un contrôleur des titres, à laquelle donnaison et à tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc obligent etc renonczant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé Angers maison de ladite de Querlavayne en présence de Mathurin Buret et Gilles Desneau demeurant à Angers tesmoings

Odile Halbert – Lorsque vous mettez mes travaux sur un autre site ou base de données, vous enrichissez leurs propriétaires en leur donnant toujours plus de valeur marchande dans mon dos

Les héritiers de Pierre Simon vendent leur part au plus riche d’entre eux, Montreuil sur Maine et Chenillé 1613

en fait à René Janvier et Perrine Vignais, laquelle était héritière pour une moitié plus un cinquième. René Janvier est d’ailleurs le seul qui sache signer dans tout ce petit monde, et il est fermier des Rues et probablement d’autres terres.
Ce document fait suite à celui d’hier ici et aussi au testament vu ces jours-ci ici.

J’ai reconstitué les BELLANGER mais je ne vois pas comment les rattacher à tous les innombrables Bellanger que je connais déjà.

Guillemine SAVARY †/1604 x1 Guillaume PICHON x2 Pierre SIMON †/1604

    1-Mathurine PICHON
    2-Guillaume PICHON
    3-Pierre PICHON
    4-Jeanne PICHON †/1604 x Macé BELLANGER †/1604
    .41-Pierre BELLANGER l’aîné métayer à la métairie de Plyopin à Thorigné en 1613
    .42-René BELLANGER closier à la closerie de la Plassière à Neufville du costé de Grez en 1613
    .43-Jacquine BELLANGER x /1613 Pierre ALLAIRE métayer à la métairie du Port Joullain à Marigné en 1613
    .44-Pierre BELLANGER le jeune
    5-Perrine SIMON †/1604 x vers 1550 Jean VIGNAIS †/1604
    .51-Pierre VIGNAIS †/1604 prêtre
    .52-Adrien VIGNAIS †/1604 x Ollive BRITAIS Dont postérité VIGNAIS qui fait uniquement en 1613 Perrine VIGNAIS épouse de Matthieu JANVIER dont postérité BUSCHER

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 décembre 1613 après midy devant nous Georges Heullin et Jehan Chevalier notaires de la cour de Marigné ont esté présents en leus personnes establis et duement soubzmis ou pouvoir et juridiciton de ladite cour quant à ce à l’effet des présentes François Pichon métayer demeurant au lieu de l’Achapt paroisse de Chemazé et chacuns de vénérable et discret Me René Pichon prêtre prieur curé de Chenillé et y de meurant et Jacques Pichon marchand fermier du lieu seigneurial de Cussé et y demeurant paroisse de La Jaille Yvon et Jehan Bigaret métayer de meurant audit lieu de Cussé, et encores Pierre et René les Bellanger et Pierre Allaire mary de Jacquine Bellanger sa femme de luy suffisamment authorisée devant nous quant à ce, demeurants savoir ledit Pierre Bellanger l’aisné au lieu et métayrie de Plyopin paroisse de Thorigné sur Mayenne, et ledit René Bellanger au lieu et closerie de la Plassière paroisse de Neufville du costé de Grez sur Mayenne, et ledit Pierre Allaire et ladite Jacquine Bellanger sa femme métayer demeurant à la métairie du Port Joullain paroisse de Marigné, lesquels les Bellanger et Allaire et Jacquine Bellanger sa femme tant en leur nom que eulx faisant fort de Pierre Bellanger le jeune leur frère et cohéritier avec promesse de luy faire ratiffier et avoir agréable le contenu au présent contrat par lettre de ratiffication valable qu’ils ont promis fournir et bailler en forme deue à leurs despens audit achapteur cy après nommé dedans Noël prochainement venant à la peine etc néantmoings etc, lesquels ont confessé de leur bon gré sans contrainte avoir vendu quité ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quitent cèddent délaissent et transportent et promettent garantir dès maintenant et à présent à toujours perpétuellement par héritaige
à honorables parsonnes Macé Janvier dit Laboissière et à Perrine Vignais sa femme demeurant en la maison seigneuriale des Rues paroisse de Chenillé à ce présents stipulant et acceptant et qui ont achepté et acheptent pour eulx leurs hoirs et ayant cause dedits establis qui leur ont vendeu comme dit est
scavoir est ledit François Pichon pour son regard dung clotteau de terre labourable nommé Fransche Rozé contenant 4 boisselées de terre mesure du Lyon d’Angers ou environ en la paroisse de Monstreul sur Mayenne joignant d’un costé à la terre de Marin Chesneau d’autre costé à la terre de Noel Leboumier abutant d’un bout à la terre de Me Jacques Thibault d’autre bout au chemin tendant du bourg dudit Monstreul à la Marre Chauvin ou fief et seibneurie de Chambellé et à tels debvoirs et charges anciens et accoustumés que ledit cloteau peult debvoir que ledit François Pichon vendeur enquis suivant l’ordonnance royale a dit ne pouvoir déclarer et néantmoings franc et quite du passé jusques à huy ladite vendition dudit clotteau faite pour le prix et somme de 70 livres tz – Item vend ledit François Pichon comme dessus 2 quartiers et demi de vigne ou environ sise au cloux de Saucoigné paroisse dudit Monstreul scavoir une planche contenant 16 cordes trois quarts ou environ joignant d’un costé à la vigne de Me Jehan Allaire prêtre et à la vigne de Me Jehan Bellanger prêtre d’autre costé à la vigne de Mathurin Bellanger métayer et à la vigne du lieu de Haulte Bise et à la terre de Noel Leboumier abutant d’un bout à la terre des hoirs de deffunte (blanc) vivante femme de Me Claude de Villiers et d’autre bout à la terre de Estienne Portier, item ung petit mareau de vigne contenant trois quarts et demi de corde ou environ joignant des 2 costés à la vigne de Jehan Lemoine abutant d’un bout à la vigne de Maurice Savary et d’autre bout à la vigne qui fut Jehan Saillard, item une planche contenant 10 cordes un quart ou environ joignant d’un costé à la vigne de Mathurin Lemoyne et vigne de la boiste des Trépassés de l’église de Monstreul, et à la vigne dudit vendeur cy après mentionnée d’autre costé à la vigne dudit lieu de Haulte Bose et vigne de (blanc) métayer de la Riffière du Lion d’Angers et vigne dudit lieu de Haultebize abutant d’un bout à la vigne de Pierre Bellanger et d’autre bout à la terre de Noel Leboumier, item 2 mareaux en forme de hachereau contenant 6 cordse demi quart ou environ joignant d’un costé à la vigne dudit vendeur cy devant vendue d’autre costé à la vigne dudit métayer de la Riffière et à la vigne de la présente vendition abutant d’un bout à la vigne de ladite boiste des Trépassés et d’autre bout à la terre dudit Leboumier, item une planche contenant 5 cordes trois quarts ou environ joignant d’un costé à la vigne de René Fresneau d’autre costé à la vigne dudit métayer de la Riffière et à la vigne de ceste vendition, aboutant d’un bout à la terre dudit Noel Leboumier d’autre bout à la vigne de (blanc) métayer du Petit Courgeon du Lion d’Angers, item 2 planches contenant 10 cordes trois quarts ou environ joignant d’un costé à la vigne dudit René Fresneau d’autre costé à la vigne de Jacques Bedouet abutant d’un bout à la terre dudit Noel Leboumier et terre de Jehan Boudaire d’autre bout à la terre de Marin Chesneau, item 2 planches en forme de hache contenant 11 cordes ung tiers ou environ joignant d’un costé à la vigne de (blanc) métayer de Bausson dudit Lion d’Angers et à la vigne de (blanc) de Feneu et vigne de Me Jacques Thibault d’autre costé à la vigne dudit métayer de la Riffière abutant d’un bout à la vigne de René Gernigon d’autre bout à la vigne de Jehan Thibault et vigne dudit Me Jacques Thibault, toutes lesdites ignes de Saucoigné revenant audit nombre de 2 quartiers et demi de vigne ou envirion et tenues du fief et seigneurie de Chambellé à tels debvoirs et charges qu’elles peuvent debvoir que ledit François vendeur enquis comme dit est a dit ne pouvoir déclarer et néantmoings vendues pour franches et quites du passé jusques à huy, ladite vendition faite par ledit François Pichon pour le prix et somme de 120 livres tz le tout revenant à la somme de 190 livres tz, prix à quoy a esté conceu et faite par ledit François Pichon ladite vendition desdites choses cy dessus vendues auxdits Janvier et sa femme laquelle somme de 190 livres tz lesdits Janvier et sa femme ont présentement baillé et payé contant audit François Pichon vendeur qui icelle somme a eue, prinse et receue de eulx en piècse de 16 sols d’argent et douzains le tout bon et de mise et ayant de présent cours suivant l’ordonnance royale dont ledit François Pichon vendeur s’est devant nous tenu et tient à contant et bien payé et en a quité et quite lesdits Janvier et sa femme leurs hoirs etc
et lesdits Me René et Jacques les Pichon et ledit Bigaret eulx et chacun d’aux seul et pour le tout pour leur regard sans division ont vendu comme dit est scavoir une portion de terre contenant 2 journeaux ou environ nommée la Bouvrière sise en ladite paroisse de Monstreul ladite portion joignant d’un costé au chemin tendant dudit Monstreuil à Chambellé d’autre costé au chemin tendant dudit Monstreul à la Marre Chauvin abutant d’un bout à la terre de Jehan Bordier d’autre bout à la croix de Pas Renault au fief et seigneurie de Chambellé et à tels debvoirs et charges anciens et accoustumés qu’elle peut devoir que lesdits vendeurs enquis ont dit ne pouvoir déclarer et quite du passé et est faite la présente vendition de ladite portion de terre pour le prix et somme de 150 livres tz laquelle somme lesdits Janvier et sa femme ont présentement payée et baillée auxdits Me René et Jacques les Pichons et Bigaret lesquels icelle somme ont eue prinse et receue de eulx en pièces de 16 sols d’argent et douzains le tout bon et de mise et ayant de présent cours suivant l’ordonnance royale et revenant à ladite somme de 150 livres tz dont lesdits Pichons et Bigaret vendeurs se sont tenus et tiennent à contant et bien payés et en ont quité et quitent lesdits Janvier et sa femme leurs hoirs etc
et lesdits Pierre et René les Bellanger et ledit Pierre Allaire et ladite Jacquine Bellanger sa femme esdits noms et chacun d’eux seul et pour le tout sans division pour leur regard ont vendu comme dit est scavoir une vieille maison couverte d’ardoise et ung petit jardin au derrière clos à part le tout en ung tenant sis audit Monstreul ledit jardin contenant 4 cordes et demie ou environ le tout joignant d’un costé à ladite rue Creuse dudit Monstreul d’autre costé au jardin de Pierre Mahier abutant d’un bout à l’issue commun d’entre ledit Mahier et la veufve et hoirs feu Boisaufroy et ledit Jacques Lebouvyer tenues lesdites choses du fief et seigneurie de (blanc) et à tels debvoirs et charges qu’elles peuvent debvoir que lesdits Bellanger et Allaire enquis suivant l’ordonnance royale ont dit ne pouvoir déclarer et néantmoings vendues franches et quites du passé jusques à juy ladite vendition de ladite maison et jardin faite pour le prix et somme de 100 livres tz, item vendent comme dessus 23 cordes de vigne ou environ sises au cloux de sur Vau paroisse dudit Monstreul scavoir un moreau de vigne en gast contenant 3 cordes moings demi tiers de corde ou environ joignant d’un costé au jardin des Saillards d’autre costé et bout à la vigne de Simon Allard d’autre bour à la terre du sieur de la Touche ; item 2 mareaux de vigne contenant 5 cordes ung tiers ou environ joignant d’un costé à la vigne de la boiste des Trépassés dudit Monstreul d’autre costé à la vigne des hoirs feu Me Mathurin Thibault prêtre et vigne de Symon Allard abutant d’un bout à la vigne desdits hoirs Me Mathurin Thibault d’autre bout à la vigne dudit sieur de la Touche et vigne des hoirs feu Jehan Godes, item ung mareau de vigne contenant 3 cordes trois quarts ou environ joignant d’un costé à la vigne dudit sieur de la Touche d’autre costé à la vigne de Jehan Bordier abutant d’un bout à la vigne de Maurice Savary d’autre bout à la vigne dudit Bordier, igem ung bout de planche de vigne contenant 5 cordes deux quarts ou environ joignant d’un costé à la vigne dudit Jehan Bordier d’autre costé à la vigne de l’église dudit Monstreul abutant d’un bout à la vigne de Maurice Savary d’autre bout aux bois des hoirs feue (blanc) vivante femme de Me Claude de Villiers, item ung bout de planche de vigne contenant 5 cordes et demie ou environ joignant d’un costé et abutant d’un bout à la vigne des héritiers feu Me Matherin Thibault d’autre costé à la vigne dudit sieur de la Touche et d’autre bour au chemin tendant du Lion d’Angers à Chambellé toutes lesdites vignes du cloux de sur le Vau revenant audit nombre de 23 cordes ou environ et tenues du fief et seigneurie de la Touche et chargées vers ladite seigneurie de 8 sols 7 deniers de debvoirs au jour de l’Angevine pour tous debvoirs et charges quelconques franches et quites du passé jusques à huy ladite vendition desdites vignes de Sur le Vau pour le prix et somme de 45 livres le tout revenant à la somme de 145 livres tz à quoy a esté conceu et fait la vendition desdites choses par lesdits les Bellangers et Allaire esdits noms, laquelle somme de 145 livres tz lesdits Janvier et sa femme ont présentement payée et baillée contant auxdits les Bellanger et Allaire esdits noms, lesquels icelle somme ont eue prinse et receue de eulx en pièces de 16 sols d’argent et douzains le tout de présent ayant cours suivant l’ordonnance royale dont les Bellangers et Allaire esdits noms s’en sont devant nous tenus à contants et bien payés et en ont quité et quitent lesdits Janvier et sa femme leurs hoirs etc
toutes lesdites choses par les dessus dits vendues demeurées par les partaiges des biens de la succession de deffunt vénérable et discret Me Pierre Symon prêtre vivant prieur curé de Chenillé et comme elles se poursuivent et comportent sans aulcune chose par lesdits vendeurs en retenir ne réserver et en transportant quitant cédant et délaissant dès maintenant et à présent à tousjours perpétuellement lesdits vendeurs auxdits achepteurs la saisine et possession, o le fons, propriété domaine et seigneurie des dites choses vendues avec tous et chacuns les droits noms raisons actions petitions et demandes et droit d’avoir et de demander que les dessus dits vendeurs et chacun d’eulx y avoyent et pouvoyent avoir sans aulcune chose y retenir ne réserver soit d’aulcu, droit commun ou especial pour en jouir et leurs hoirs et ayant cause et pour en faire et disposer toute leur plaine volonté comme de leur propre chose à eulx acquise par droit d’héritage et est faite par lesdites achepteurs la présente acquisition et payement sans par eulx déroger ne préjudicier à certaines smmes de deniers qui leur sont deuz par lesdits vendeurs pour les causes que lesdits achepteurs ont à dire pour lesquelles sommes de deniers lesdits achepteurs protestent s’en faire payer ainsi qu’il appartiendra, et ont lesdits achepteurs confessé que les contrats d’acquests faits par ledit deffunt Me Pierre Symon leur sont demeurés entre leurs mains dons ils en quitent lesdits vendeurs, ce que par lesdits vendeurs et achepteurs respectivement a esté accordé, consenti stipulé et accepté, auxquelles venditions et à tout ce que dessus est dit et devisé tenir etc et lesdites choses vendues garantir etc dommages amendes etc obligent lesdits vendeurs respectivement eulx leurs hoirs etc mesmes lesdits Me René et Jacques les Pichons et Bigaret pour le regard de la vendition de leurs dites choses eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens et aussi lesdits les Bellanger et Allaire et sa femme esdits noms pour le regard de la vendition de leurs dites choses eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonczant lesdits vendeurs à toutes choses à ce contraires et au droit disant générale renonciation non valoir mesmes lesdits Me René et Jacques Les Pichons et Bigaret pour leur regard au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité, et aussi lesdits les Bellanger et Allaire et sa femme esdits noms ont aussi expressement renoncé audit bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité etc foy jugement et condemnation etc fait et passé au bourg de Marigné maison de René Lenoir enp résence de Michel Prevost demeurant audit Chenillé et Magdelon Fouillet tailleur d’habits demeurant à La Jaille Yvon tesmoins lesdits establis vendeurs et ladite Vignais et tesmoins ont dit ne savoir signer fors ledit Me René Pichon prêtre, et en vin de marché payé par lesdits achepteurs du consentement desdits vendeurs 6 livres tz

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

Partage des biens de feu Pierre Simon curé de Chenillé Changé, 1613

que nous avons ici il y a quelques jours faire son testament et nommer gentiement pour nous tous ses neveux et nièces sur 3 générations et ce sur les 2 lits de sa mère née Savary.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 décembre 1613 (devant André Chevalier notaire de la cour de Marigné) Perrine Vignais soit héritière pour le tout de deffunct vénérable et discret Me Pierre Symon prêtre vivantprieur curé de Chenillé, en la ligne de père par représentation de deffunte Perrine Symon son ayeule soeur dudit deffunt Me Pierre Symon, et qui estoit fille de deffunct Pierre Symon et de deffunte Guillemine Savary femme en secondes nopces dudit deffunt Pierre Symon, et femme en premières nopces de deffunt Guillaume Pichon, et ladite Perrine Symon femme de deffunt Jehan Vignais père de deffunt Adrian Vignais et ledit deffunt Adrian Vignais père de ladite Perrine Vignais,
et encores icelle Perrine Vignais soit héritière dudit deffunt Me Pierre Symon pour 1/5e en ligne de mère par représentation de ladite deffunte Perrins Symon son ayeule qui estoeit soeur en ligne de père et de mère dudit deffunt Me Pierre Symon et soeur de mère de Mathurine, Guillaume, Pierre et Jehanne les Pichons enfants de deffunt Guillaume Pichon premier mary de ladite Guillemine Savary
et comme Pierre Mahier soit héritier dudit deffunct Me Pierre Symon pour 1/5e en ligne de mère par représentation de deffunte Mathurine Pichon son ayeule qui estoit soeur de mère dudit deffunt Me Pierre Symon et mère de deffunte Mathurine Marion femme de deffunt Pierre Mahier père et mère dudit Pierre Mahier
et oultre comme François Pichon soit héritier pour 1/5e en ligne de mère par représentation de deffunct Guillaume Pichon son père aussu fils de ladite deffunte Savary et frère de mère dudit deffunt Me Pierre Symon
et oultre comme vénérable et discret Me Pierre Pichon prêtre, Jacques Pichon et deffuncte Claudine Pichon soyent et fussent aussi héritiers pour 1/5e en ligne de mère par représentation de deffunt Pierre Pichon leur père aussi fils de ladite deffunte Savary et qui estoit frère de mère dudit deffunt Me Pierre Symon
et oultre encores comme Pierre et Pierre et René les Bellanger et Jacquine Bellanger soient aussi héritiers pour 1/5e en ligne de mère par représentation de deffunte Jehanne Pichon leur mère vivante femme de deffunt Macé Bellanger, et aussi fille de ladite deffunte Savary et soeur de mère dudit deffunt Me Pierre Symon,
pour ce est-il que devant nous Georges Heullin et Jehan Chevalier notaires de la cour de Marigné ont esté présents en leurs personnes establiz et deuement soubzmis ou pouvoir et juridiction de ladite cour quant à ce chacuns de honorable homme Macé Janvier dit la Boissière mary de ladite Perrine Vignais et ladite Perrine Vignais sa femme de luy suffisamment authorisée devant nous quant à ce pour l’effet des présentes, demeurant à la maison seigneuriale des Rues paroisse de Chenillé, et chacuns dudit Pierre Mahier, François Pichon, et chacuns dudit vénérable et discret Me René Pichon prêtre curé de Chenillé, et Jacques Pichon et Jehan Bigaret père et tuteur naturel des enfants de luy et deffunte Claudine Pichon, lesdits Me René Jacques les Pichons et ledit Bigaret tant en leurs noms que eulx faisants fors desdits enfants de ladit deffunte Claudine Pichon, et encores chacuns desdits Pierre et René les Bellanger et Pierre Allaire mary de Jacquine Bellanger et ladite Jacquine Bellanger sa femme de luy suffisamment authorisée devant nous quant à ce, tant en leurs noms privés que au nom et eulx faisant fort de Pierre Bellanger le jeune leur frère et cohéritier avec promesse de luy faire ratiffier et avoir agréables ces présentes par lettres de ratiffication vallable qu’ils ont promis fournis et bailler en forme deue et à leurs despens auxdits Janvier et sa femme dedans le jour et feste de Noel prochain venant à la peine etc néantmoings etc, lesdits les Bellangers tous héritiers comme dit est pour les 4/5e en ligne de mère de la succession dudit deffunt Me Pierre Symon, lesquels héritiers ont confessé et confessent de leur bon gré sans contrainte avoir fait et par ces présentes dont la paction et convention de lots et partages des choses héritaulx et biens immeubles de la succession dudit deffunt Me Pierre Symon tant de son patrimoine que matrimoine que acquests comme s’ensuit
c’est à savoir que audit Janvier et à ladite Perrine Vignais sa femme à cause d’elle pour sa moitié qui luy appartient en ligne de père et pour sa 1/5e qui luy appartient en ligne de mère leur est demeuré et demeure les choses héritaulx et biens immeubles desquels la teneur s’ensuyt
premièrement le lieu appartenances et dépendances du Haut Lattay en la paroisse de Ménil comme il se poursuit et comporte et comme ledit deffunt Me Pierre Symon l’acquis de noble homme Robert de La Planche seigneur des Hayes par contrat passé par devant Pierre Duboys notaire de la cour de Jaille Yvon en date du 1er mai 1595, ledit lieu garni de ses semances et de ses bestiaulx qui appartenoient audit deffunt,
Item leur est demeuré et demeure à l’estimation de 3,5 quartiers de vigne sise au cloux des Bas Mortiers paroisse dudit Chenillé en plusieurs endroits comme ledit deffunt les a acquis de plusieurs persones et par plusieurs contrats
Item leur est demeuré et demeure une pièce de bois taillis close à part sise près les Giraudières en la paroisse de Monstreuil sur Mayenne contenant ung journau et demy ou environ comme il se poursuit et comporte et en l’estat qu’elle est de présent et comme ledit deffunt l’a acquise, ainsi que lesdites choses cy dessus se poursuivent et comportent à la charge desdits Janvier et Vignais sa femme de payer et acquiter à l’advenir les debvoirs seigneuriaux anciens et accoustumés estre payés pour raison desdites choses et oultre à la charge desdits Janvier et Vignais sa femme de la somme de 515 livres tz qu’ils font de retour de partage aux dessus dits héritiers pour les 4/5e en une moitié en ligne de mère laquelle somme lesdits Janvier et Vignais sa femme leur ont présentement baillée et payée contant et laquelle ils ont receue de eulx en pièces de 16 sols d’argent et autre monnaye le tout bon et de mise ayant de présent cours suivant l’ordonnance royale et revenant à ladite somme de 150 livres tz,
savoir audit Mahier de retout de partaige la somme de 100 livres tz
audit François Pichon la somme de 110 livres tz
audit Me René Pichon, Jacques Pichon et audit Jehan Bigaret audit nom pour sesdits enfants la somme de 150 livres
et auxdits Pierre et René les Bellanger et Pierre Allaire et Jacquine Bellanger sa femme esdits noms la somme de 155 livres tz le tout revenant comme dit est à ladite somme 515 livres tz dont ils s’en sont respectivement tenus et tiennent à contants et en ont quicté et quictent lesdits Janvier et Vignays sa femme leurs hoirs et ayant cause
et audit Pierre Mahier pour son lot et partaige qui luy appartient pour 1/5e en ligne de mère scavoir ung corps de logis tant par bas que par hault couvert d’ardoise sis à Monstreuil sur Mayenne avec le droit d’aire rues et yssues qui en dépendent joignant et abuttant de toutes parts scavoir à une chambre de maison et droit d’aire appartenant aux hoirs de deffunt Jehan Godes, au chemin cy appellé la Rue Creuse, à la maison et aire de la veufve et hoirs feu Jean Boysaufray et de Jehan Leboumier et aux jardins des héritiers dudit deffunct Symon et au jardin dudit Leboumier
Item luy est demeuré ung jardin clos à part contenant 6 hommées de jardin ou environ près ledit corps de logis et yssue joignant d’ung costé au jardin de (blanc) et jardin de Jehan Bordier d’autre costé au jardin desdits héritiers fe… Symon et jardin de la veufve et hoirs feu Jehan Saillard abuttant d’un bout au jardin qui fut Jehan Lebaube et jardin de la veufve et hoirs feu Jehan Boisaufray et jardin feu Jacques Leboumier et d’autre bout au jardin de la veufve et hoirs feu Georges Deslandes
Item la somme de 100 livres ta qu’il a receu de retour de partaige desdits Janvier et Vignais sa femme comme dit est
et audit François Pichon pour son lot et partage qui luy appartient de ladite succession en ligne de mère est demeuré et demeure scavoir ung clotteau de terre labourable nommé Fraiche Rozé contenant 4 boisselées mesure du Lion d’Angers ou environ en la paroisse dudit Mosntreuil joignant d’un costé à la terre de Marin Chesneau d’autre costé à la terre de Noel Leboumier abuttant d’un bout à la terre de Me Jacques Thibault d’autre bout au chemin tendant du bourg de Monstreuil à la Marre Chauvyn
Item luy est demeuré et demeure 2 quartiers et demy de vigne ou environ sis au cloux de Saucoigné paroisse dudit Monstreuil en plusieurs endroits comme ils appartenoyent audit deffunt Symon sans confrontation en faire et sans qu’il en soit réservé aucune chose
Item ladite somme de 110 livres qu’il a receue comme dit est desdits Janvier et Vignais sa femme de retour de partaige
et audit Me René Pichon et Jacques Pichon et Jehan Bigaret pour lesdits enfants issus de luy et de ladite deffunte Claude Pichon leur est demeuré et demeure pour leur 1/5e en ligne de mère de ladite succession dudit deffunt Me Pierre Symon scavoir une portion de terre contenant 2 journaux ou envirion en une pièce de terre labourable appellée la Bourmenière en ladite paroisse de Monstreuil ladite portion joignant d’un costé au chemin tendant dudit Monstreuil à Chambellé d’autre costé au chemin tendant Monstreuil à la Marre Chauvin abutant d’un bot à la Croix du Pas Renault, item la ladite somme de 150 livres queils ont receu comme dit est desdits Janvier et sa femme de retour de partaige
et auxdits Pierre et René les Bellanger et Pierre Allaire et Jacquine Bellanger sa femme esdits noms leur est demeuré et demeure pour leur 1/5e en ligne de mère de ladite succession dudit deffunt Symon scavoir une vieille maison couverte d’ardoise et ung petit jardin clos à part tout en ung tenant sis audit Monstreul ledit jardin contenant 4 cordes et demie ou environ, le tout joignant d’un costé la Rue Creuse dudit Monstreuil d’autre costé au jardin demeuré par ses partages audit Pierre Mahier abutant d’un bout à l’issue commun d’entre ledit Mahier demeuré par ces partages et ladite veufve et héritiers feu Boysaufray et dudit Jacques Leboumier, item 23 cordes de vigne ou environ sises au close de sur le Vau paroisse de Monstreuil, en plusieurs endroits, comme ils appartenoyent audit deffunt Symon sans confrontation en faire et qu’il en soit réservé aulcune chose, item ladite somme de 155 livres tz qu’ils ont receue comme dit est desdits Janvier et sa femme de retour de partaige,
dont et desquels partaiges lesdits partaigeants respectivement se sont tenus et tiennent à contants et de tout ce que dessus demeurés d’accord et l’ont ainsy voulu consenty stipulé et accepté, à la charge que à l’advenir ils payeront les debvoirs et autres charges seigneuriales anciennes et accoustumées à raison de ce que à chacun desdits partageants demeure par ces présents partages, auxquels partages et accords et à tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites choses ainsi partaigées s’entre garantir de tous troubles débats et empeschements quelconques dommaige amendes rendre et restuitier à faulte de ce faire obligent lesdits partaigeants respectivement eulx leurs hoirs etc mesmes lesdits Me René et Jacques les Pichons et ledit Bigaret père et tuteur naturel de sesdits enfants et de ladite deffunte Claudine Pichon sa femme tant en leurs noms que eulx faisant fort desdits enfants de ladite deffunte Claudine Pichon et eux chacun d’eux seul et pout le tout sans division etc et aussy lesdits Pierre et René les Bellanger et ledit Allaire et ladite Jacquine Bellanger sa femme esdits noms et eulx et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc renonçant lesdits partaigeans à toutes choses à ce contraire mesmes lesdits Me René et Jacques les Pichons et ledit Bigaret en chacun desdits noms eulx et chacun d’aulx au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité et encores aussy lesdits les Bellanger, Allaire et Jacquine Bellanger sa femme en chacun desdits noms audit bé,éfice de division etc foy jugement et condemnation etc fait et passé au bourg de Marigné maison de René Lenoir en présence de Michel Provost demeurant audit Chenillé de Magdelon Fouillet tailleur d’habits demeurant à la Jaille Yvon tesmoins
lesdits establis et ladite Vignais et lesdits tesmoins ont dit ne savoir signer fors ledit Me René Pichon

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Odile Halbert –

Testament de Pierre Simon curé de Chenillé-Changé, 1611

et quel testament, car le testateur a vécu longtemps et donne ses neveux et nièces sur 2 générations. En particulier du côté paternel il n’a plus qu’une nièce qui est Perrine Vignais épouse de Macé Janvier et mère de Renée Janvier, celle qui va épouser Anselme Bucher et qui fait les Bucher de Chauvigné.

    Voir mon étude BUSCHER
    Voir mon étude VIGNAIS

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 5 septembre 1611, au nom du père du fils et du saint esprit amen, sachent tous que en la cour de Marigné endroit par devant nous Jehan Chevalier notaire d’icelle personnellement estably vénérable et discret Pierre Symon prêtre prieur curé da Chenillé, y demeurant, soubzmectant luy ses hoirs et ayant cause avec tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et advenir quels qu’ils soyent ou pouvois ressost et juridiction de ladite cour quant à ce confesse de son bon gré et volonté sans contrainte avoir ce jourd’huy fait testament, ordonnance et dernière volonté comme cy après s’ensuit ne voulant mourir intestat sans ordonner des choses qui sont tant de l’âme que à la personne et biens
premièrement il s’est recommandé à Dieu de toute affection à la benoiste vierge Marie, à monsieur st Michel Ange, à monsieur st Jehan Baptiste, à Mr st Pierre, à Mr st Paoul, Mr st Jullien, St Sébastien, à Mr st Serené, à Mr St Estienne, à Madame ste Barbe, à madame ste Catherine, à madame ste Anne et à toute la cour céleste, de quant son âme sera séparée d’avec son corps la conduire au royaulme céleste de Paradis, veult et ordonne que son corps soit conduit processionnellement du lieu où il décédera jusques à l’églsie de Chenillé et qu’il y soit inhumé au droit du crucifix costé de l’autel de Notre Dame,
Item qu’il soit célébré une chanterie solemnelle le jour ou le lendemain son obeit en l’église dudit Chenillé et à l’issue d’icelle que soit donné et distribué à tous pauvres et non aux (illisible) à chacun 12 deniers, et que tous prêtres qui y assistent qui diront messes y soyent receuz à sa sépulture et soyent payés par son exécuteur cy après nommé et déclaré
Item incontinent après son décès qu’il soyt dit célébré et continué ung annuel en l’église dudit Chenillé au moyen qu’il y ait des prêtres pour ce faire ou bien en l’église de Monstreuil sur Mayne d’une messe par chacun jour de l’office des trépassés vigiles … et morts et ung sufraige sur sa fosse à la fin de chacune messe, le tout chanté à haulte voix à diacre ornements et aumoièer ? à chacune desquelles messes se feront prières tant pour luy, ses parents et amis vivants et trépassés et pour le payement dudit annuel donnt la somme de 120 livres tz
Item à huitaine après son décès et sépulture ou autre jour limitte par sondit exécuteur qu’il soit dit et célébré en ldite église dudit Chenillé une chanterie sollemnelle ou tous curés et prêtres qui y assisteront qu’il leur soyt baillé par sondit exécuteur selon la coustume et ceulx qui ne disent messe qu’il ne leur soyt rien baillé et qu’il soit aussi donné à chacun pauvre qui s’y trouveront à chacun 10 deniers, et que ses orniements soyent baillés pour servir audit service et ledit sevice et annuel fini que sesdits ornements demeureront à l’église dudit Chenillé et mis entre les mains du procureur de fabrice scavoir ung missel une chappe unc chasuble ung aumonière et une aube garnie
Item veult et ordonne qu’il soit dit ung trentain solemnel scavoir en l’église de Thorigné ung en l’église de Monstreul sur Mayenne, ung en l’église de Mollière, ung en l’église de Ménil et ung en l’église dudit Chenillé, lesquels se diront auparavant que commencer ledit annuel et pour le payement de chacun trentain sondit exécuteur les payera et pour le luminaire à servir à son enterraige et service soient 5 torches qui sont en sa maison et prebitaire et après avoyr servi audit enteraige et service qu’ils demeurent en l’église dudit Chenillé pour servir au trentain et annuel et (illisible) lesdits trentain et annuel qu’il y ait ung flambeau de demie livre de cire et qu’il soit allumé durant les messes
Item a dit et déclaré ne debvoir rien à personne que à sa servante Hardouyne à laquelle il doit pour ses services la somme de 4 livres à Ste Catherine prochaine,
Item a donne et donne à ladite Hardouyne sa servant si elle est demeurante avec luy au temps de son décès ung septier de bled seigle qui luy sera baillé par sondit exécuteur outre ses services payés et à ses autres serviteurs qui seront aussi demeurant avec lui lors de son décès à chacun 3 boisseaux et pour le regard du petit charlit à quenouille dont la courtine est de bois et où ladite Hardouyne couche, il entend et veult que après son décès qu’elle ait ledit charlit avec la couette et travers lict et aureiller et deux draps et ne doibt rien à sesdits serviteurs par argent que depuis la st Jehan dernière
Item ce qu’il luy est deub tant en argent que autrement il est escript en son papier journal et luy est justement deub les articles qui ne sont point croisés et veult que foy y soit adjointe et que ses héritiers s’en fassent payer
Item pour plus facilement cognoistre ses héritiers présumptifs à posséder après luy sa succession et que foy y soit adjoincte dit et déclare ledit testataire qu’il est fils de Pierre Simon et Guillemine Savary, vivants demeurant au lieu et métairie de la Tousche Garnier en Mollières, du mariage desquels seroyent yssus ledit testateur et deffunte Perrine Symon en son vivant femme de deffunt Jehan Vignays, du mariage desquels est yssu deffunt missire Pierre Vignais en son vivant prêtre et Adrian Vignais vivant mary de deffunte Ollive Britais et est yssue Perrine Vignais femme de Macé Janvier laquelle ledit testateur recognoist seule héritière du costé paternel et en ung cinquiesme du costé maternel, et d’aultant que ladite Savary fut mariée en premières nopces à ung nommé Guillaume Pichon desquels seroyent yssus 4 enfants scavoir Mathurine, Guillaume, Pierre et Jehanne, ladite Mathurine fut mariée avec deffunt Pierre Marion de laquelle est yssu Pierre Mahier lequel testateur cognoit estre héritier du costé maternel pour un cinquiesme, ledit Guillaume Pichon fut marié avec deffunt Mathurine Symon desquels est yssu François Pichon lequel il cognoist aussy son héritier du costé maternel pour ung cinquiesme, deffunt Pierre Pichon fut marié avecques deffunte angès Giraudier desquels sont yssus Me René Jacques et Claudine les Pichon frères et soeur lesquels représentent ledit deffunt Pierre Pichon leur père, lesquels il cognoist aussi ses héritiers tous trois pour ung cinquiesme du costé maternel, ladite Jehanne à présent décédée veufve de deffunt Macé Bellanger les enfants de laquelle aussi ses héritiers pour ung cinquiesme du costé maternel, lesquels 4 enfants du premier lit de ladite deffunte SavaRy tous héritiers dudit testateur chacun pour un cinquiesme, et ladite Perrine Vignais femme dudit Janvier sa niepce les recognois aussy ses hériters du costé maternel, aussy pour ung cinquiesme comme dit est et du costé paternel pour le tout
Item ledit testateur veult et désire que tous et chacuns ses meubles tant morts que vifs que ses dits hériters les partaigent amiablement et que chacun en prenne en son degré prélevé sa part sans autrement les vendre laugnay ? après sondit décès et que à faulte de ce faire il entend que ceulx qui contreviendront à ce que dessus soyent déclarés inhabiles à succéder à sadite succession, car telle est son intention et volonté
auxquels héritiers susdits et à chacun d’iceulx ledit testateur deffend de s’aider d’aulcunes sensures ecclésiastiques pour le fait de sadite succession aultrement il les déclare inhabilles à succéder sa dite succcession comme dit est, et la portion de celuy ou de ceulx qui y contreviendront de ce que dit est il veult et ordonne que ce qui leur pourroyt appartenir tant meubles que immeubles soyent dispersés à l’église et aux pauvres par la diligence de sondit exécuteur
Item ledit testateur a déclaré et déclare que lors qu’il entra en sa prieuré et cure dudit Chenillé qui fut à la Toussaints 1571 ne trouva aulcuns meubles bestiaulx ne sepmances pour ensepmancer les terres dudit bénéfice, fors une vieille huge qui est encores en essance afin qu’il n’en soyt fait aulcune demande ne recherche à ses héritiers
Item a ledit testateur révocqué et révocque par ces présentes tous autres testaments et quodicile par luy faits auparavant ce jour et articles y contenus et veult et entend que iceluy présent tienne par forme de testament quodicille ou autre deument qu’il soyt permis de droit comme de coustume
Item pour exécuter ce présent testament ledit testateur a esleu nommé eslist et nomme son exécuteur Macé Janvier son nepveu à cause de ladite Vignais, il prye d’en prendre la charge et pour iceluy accomplir il le saisist comme à présent comme dès lors de tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et advenir jusques au parfait accomplissement de ce présent son testament
Item pour approbaiton de ce que dessus ledit testateur s’est obligé luy ses hoirs biens et choses présents et advenir pardevant ledit Jehan Chevalier notaire soubz la cour de Marigné renonçant à toutes choses à ce contraire foy jugement et condemnation etc fait et passé au presbitaire dudit Chenillé en présence de vénérable et discret Me Gabriel Milloys prêtre Maurille Desprez et Olivier Berard marchand demeurant audit Chenillé tesmoins à ce requis et appellés le 5 septembre 1611 devant midy
ledit Berard a déclaré ne scavoir signer
Item a ledit testateur déclaré que Pierre Allaire luy doibt la somme de 150l ivres tz comme il est porté par transaction et accord passé entre ledit testateur et ledit Allaire et Jehanne veufve de deffunt Macé Bellanger, Item Jacques Pichon luy doibt la somme de 12 livres 14 sols, item François Pichon luy doibt la somme de 9 livres, item Pierre Bellanger demeurant à Plupin en Thorigné le nombre de 6 boisseaux de bled seigle mesure de Marigné comme il est porté en sondit papier journal

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Louis Vignais prend le bail de la chapelenie Saint Jean Baptiste, L’Hôtellerie de Flée 1616

il est manifestement marchand fermier, et non l’exploitant direct, et pourtant il ne sait pas signer !!!

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 novembre 1616 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establys noble homme Simon de Goubys sieur de la Rivière conseiller du roy au siège présidial d’Angers y demeurant paroisse saint Denis au nom et comme père et tuteur naturel de Me Jacques de Gouhys son fils chappelain de la chapelle saint Jehan Baptiste desservie en l’église parochial de l’Hostellerye de Flée d’une part
et Loys Vignays marchand demeurant au bourg de l’Hostellerye de Flée d’autre part
lesquels soubzmis soubz ladite cour ont recogneu et confessé avoir fait entre eulx le marché de bail et prinse à ferme qui s’ensuit
c’est à savoir que ledit sieur a baillé et baille audit tiltre de ferme et non autrement audit Vignais qui a prins et accepté audit tiltre pour le temps et espace de 5 années et 5 cueilletttes qui ont commencé à la Toussaints dernière passée et finiront à pareil jour
scavoir est le temporel fruits et revenus de ladite chappelle tant en maisons jardins terres prés rentes en la paroisse de l’Hostellerye de Flée et généralement tout ce qui deppend de ladite chappelle fors et excepté la rente de vin deue par le seigneur de Louvaines que ledit bailleur s’est réservée
pour desdites choses baillées jouit et user par ledit preneur comme ung bon père de famille sans rien y démolir ne détruire
dire ou faire dire le service divin deub et accoustumé estre dit en l’église de l’Hostellerye de Flée à cause de ladite chappelle qui est une messe par chacune sepmaine de l’an
payer les cens rentes et debvoirs deubz pour raison desdites choses et en fournir les acquits à la fin dudit temps
sans qu’il soit tenu payer aulcuns décimes ordinaires et extraordinaires seront aquités par ledit chapelain

    sic, mais la phrase comporte une contradiction, et est incompréhensible en l’état

tenir et entretenir et rendre à la fin dudit temps les maisons jardins et terres en tel estat et réparations qu’elles luy ont esté baillées desquelles il s’est contanté
et est fait le présent bail pour en poyer et bailler par ledit preneur audit bailleur en ceste ville en sa maison par chacunes desdites années la somme de 160 livres tz aux jours et festes de Nouel et Pasques par moitié le premier payement commenczant à Nouel prochain en ung an
ne pourra ledit preneur cedder ne transporter le présent bail à aulcune personne sans le consentement dudit bailleur
ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites partyes
auquel présent bail tenir etc et à payer etc et aulx dommages etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers maison dudit sieur présents Ambroys Guiller sergent royal et Nicolas Jabob demeurant audit Angers tesmoings
le preneur a dit ne scavoir signer

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René Lemanceau produit 2 cautions pour les dépends de la sentence rendue contre lui par les consuls des marchands, Saint Quentin les Anges 1637

en fait, il doit payer 4 fois plus de dépends, soit 40 livres, que sa condamnation à 10 livres. Il aurait mieux fait de régler plus rapidement à l’amiable son différend.
Il doit présenter une caution, en l’occurence un voisin VIGNAIS, mais Poupy son débiteur, réfute Vignais en prétectant qu’il ne le connaît pas et ne l’a jamais vu. Et à ce moment, intervient alors de manière tout à fait incroyable un métayer de Gené nommé Coué, qui va servir de caution, en répondant de la dette de René Lemanceau sur ses biens mais aussi son corps à tenir prison.
Il faut croire que Lemanceau et Vignais avaient un lien avec Gené et ce Coué !!!

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 18 décembre 1637 avant midy, par devant nous René Billard notaire de la chastelenye du Lyon d’Angers a comparu en sa personne René Lemanseau marchand fillassier demeurant au village du Bourg Neuf paroisse de st Quentin lequel nous a dit que par sentence de messieurs les juges et consuls des marchands d’Anjou Angers le 17 novembre dernier il est condemné payer à Symon Poupy la somme de 10 livres tz pour les causes de ladite sentence et ès despens taxés à la somme de 45 livres 4 sols tz suivant l’exécutoire du 11 du présent mois, et que par ladite sentence il est condemné de fournir caution par devant nous ce jourd’huy audit Poupy de ladite somme de 45 livres 4 sols à quoy obéissant a présenté pour caution de ladite somme audit Poupy Jean Vignays marchand demeurant au village de la Troulloterye paroisse de Saint Quantin

    je trouve de nos jours la Tricoterie près le Bourg Neuf !

lequel Vignays deument soubzmis estably et obligé soubz ladit cour a pleny et cautionné ledit Lemanseau de ladite somme de 45 livres 4 solz, a promis et promet icelle payer en son propre et privé nom dans le terme porté par ladite sentence et en a fait son propre fait et debte sans que ledit Poupy se doibve venger contre ledit Lemanseau s’il ne luy plaist ains du contenu en icelle et sur tous et chacuns ses biens qu’il y a obligés à quoy faire s’y est obligé luy etc et ses biens à prendre vendre etc mesme etc et sur ce que ledit Poupy a dit ne cognoistre ledit Vignays et ne l’avoir jamais vu et s’il est solidaite pour caution de ladite somme, sur ce est intervenu René Coué mestayer demeurant au lieu et mestayrie de la Tenaudière paroisse de Gené aussy deuement soubzmis et estably a vérifié et vérifie ledit Vignays estre homme de bien et solvable pour caution de ladite somme et en cas de insolvabilité d’iceluy Vignays a promis et par ces présentes promet audit Poupy de paier ladite somme en son propre et privé nom dans le terme porté par ladite sentence et s’y est obligé luy etc et a deffaut de ce ses biens etc mesmes son corps à tenir prinson ainsy que celuy dudit Vignays aussy comme pour denyers royaux,
ce qui a esté stipullé et accepté par ledit Poupy à ce présent pour luy etc et receu lesdits Vignays et Coué pour caution etc dont et à tout ce que dessu tenir etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Lyon maison de nous notaire présents Me René Dupont sergent royal et Nicolas Blouyn clerc demeurant audit Lyon tesmoings
lesdits Vignays et Coué ont dit ne savoir signer

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