Les 3 chopines par jour de Jean Bonnissant, 16 ans, en apprentissage de voilier chez Lemerle : Nantes 1790

Vous avez bien lu, il aura droit à 3 chopines de vin par jour !
La chopine faisant un peu plus d’un demi litre, il aura donc 1,5 litre de vin par jour à 16 ans !!!!
Remarquez c’était en ce temps là plus sain que de boire de l’eau, alors non potable en ville de Nantes, et ailleurs aussi.
Ce qui m’a surpris en tappant ce contrat c’est qu’en Anjou, je vous en ai mis beaucoup déjà (voir colonne de droite CATEGORIE, puis descendre à ENSEIGNEMENT), et je n’avais jamais rencontré le vin, d’autant que la quantité est importante. Je suppose qu’en Anjou, c’était implicitement autant de vin que les autres membres de la maison du maître.
On vient de m’informer qu’en Loire-Atlantique on trouve parfois cette clause du vin, mais pas toujours, c’était donc uniquement une clause plus précise.

Ah, n’allez pas le dire à Mr Macron. Il veut des contrats d’apprentissage, mais ne lui dîtes pas que cette clause existait !!!!

Je descends des BONNISSANT sur lesquels je suis en ce moment occupée à chercher tout ce qui les concerne et je ne suis pas déçue.
Malheureusement, je comprends qu’ils sont arrivés à Chantenay milieu du XVIIIème siècle, et hélas les historiens de Chantenay ne commencent qu’après la Révolution. Et il s’avère que les 50 ans qui ont précédé semblent un peu moins étudiés ou alors je cherche mal ! Alors je cherche encore.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de Loire-Atlantique, série AD44-4E2/434 – Voici la retranscription de l’acte (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 13 septembre 1790, par devant les conseillers du roy notaires à Nantes soussignés avec soumission et prorogation de juridiction au siège présidial dudit Nantes y promise et jurée par les parties cy après furent présents le sieur Julien Marie Lemerle marchand voilier demeurant au bas de la Fosse paroisse saint Nicolas de cette ville d’une part, et le sieur François Maisonneuve marchand Me sellier et carossier au nom et comme tuteur du sieur Jean Bonissant fils mineur des feus sieur Jean Bonissant constructeur de navires et demoiselle Anne Cadou ses père et mère, demeurant ledit sieur Maisonneuve sur les Contrescarpes même paroisse susdite de saint Nicolas d’autre part, entre lesquelles parties s’est ce jour fait et passé l’acte d’engagement et brevet d’apprentissage qui suit et par lequel ledit sieur Maisonneuve a engagé et engage chez et envers ledit sieur Lemerle, en qualité d’apprentif de l’état et métier de voilier ledit Jean Bonissant son mineur âgé d’environ 16 ans, pour et pendant le temps de 2 ans et demi, qui commenceront à courir de ce jour, duquel état de voilier il a fait essay chez ledit sieur Lemerle et a déclaré audit sieur Maisonneuve son tuteur faire choix et désirer l’apprendre pour se procurer les moyens de (f°2) gaigner honnestement sa vie, pendant lequel temps du présent engagement ledit Bonissant apprentif sous l’authorité dudit sieur Maisonneuve son tuteur promet et s’oblige de travailler assidument, avec vigilance et aux heures ordinaires audit état et métier de voilier, sans le pouvoir sous aucun prétexte absenter que du consentement dudit sieur Lemerle son maître ou pour cause de maladie, lequel temps d’absence auxdits car il sera tenu de récompenser à la fin du présent engagement, même au cas de levée pour le roy, celui qu’il aura employé au service, et d’obéir audit sieur Lemerle son maître ou aux ouvriers préposés de sa part en tout ce qui lui sera commandé de licite concernant ledit état de voilier, et y ayant rapport, auquel cas d’absence soit pour les causes cy dessus, ou par dégouts du métier, libertinage ou autrement, ledit sieur Maisonneuve son tuteur sera tenu de le représenter autant de fois qu’il s’absentera pour lui faire remplir et accomplir lesdits deux ans et demy de son présent engagement et récompenser le temps qu’il aura perdu, à peine de tous dépens, dommages et intérêts envers ledit sieur Lemerle qui seront réglés au dire de 2 experts maîtres de l’état de voilier à l’amiable ou autrement, tout quoy ledit sieur Lemerle a accepté et accepte, s’obligeant de sa part à montrer et enseigner ou faire montrer de son métier et à son possible audit Bonissant son apprentif, sondit état et métier de voilier, sans lui en rien cacher ny celer, de la nourrir et coucher pendant le temps de son présent engagement, lui donner 3 demies chopines de vin (f°3) par jour, et lui fournir de toile fourrure pour gilets et culottes de travail, sans estre tenu de le blanchir, et au surplus de le traiter humainement et comme l’on fait pareils apprentifs, le réprimant et corrigeant toutefois au besoin avec douceur pour son avancement ; le présent engagement au surplus fait et accordé entre les parties moyennant la somme de 250 livres par argent, moitié de laquelle somme ledit sieur Lemerle déclare avoir reçue dudit sieur Maisonneuve tuteur qui promet et s’oblige audit nom de luy payer et compter l’autre moitié à la moitié du temps du présent engagement, à tout quoy faire, exécuter et accomplir se sont lesdites parties, ledit Bonissant apprentif sous l’authorité dudit sieur Maisonneuve son tuteur, obligées et s’obligent, chacune en ce que le fait les touche et concerne, sur tous leurs biens réels et mobiliers, présents et avenir, pour à deffaut y estre en le tout contraintes suivant les ordonnances, partant jugé et condamné, fait et passé audit Nantes ès études sous les seings desdites parties et les notres »

Contrat d’apprentissage de voilier : Nantes 1790

Le métier de voilier existe toujours, mais de nos jours on fait des voiles pour bateaux de plaisance, planches à voile et autres loisirs, tandis qu’autrefois on faisait des voiles pour navires et bateaux traversant les océans chargés de marchandises et même, à Nantes, de noirs car à cette époque Nantes fabrique encore des navires négriers.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de Loire-Atlantique, série AD44-4E2/434 – Voici la retranscription de l’acte (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 1er avril 1790, par devant les conseillers du roy notaires à Nantes soussignés avec soumission et prorogation de juridiction au siège présidial dudit Nantes y promise et jurée par les parties cy après furent présents le sieur François Guilmé aîné marchand voilier demeurant proche la prairie Levesque paroisse saint Nicolas de cette ville d’une part, et Pierre Jubineau laboureur et marchand demeurant au lieu du Port Launay paroisse de Coüeron en ce diocèse de Nantes d’autre part, entre lesquelles partis s’est ce jour fait et passé l’acte d’engagement et brevet d’apprentissage qui suit et par lequel ledit Pierre Jubineau père a engagé et engage chez et envers ledit sieur François Guilmé, en qualité d’apprentif de l’état et métier de voilier, le nommé Jean Jubineau son fils âgé de 16 ans passés, pour et pendant le temps de 3 ans qui commenceront à courir du 1er mars dernier, duquel métier de voilier ledit Jean Jubineau son fils a fait essay chez ledit sieur Guilmé et a déclaré à sondit père faire état pour se procurer les moyens de gaigner honnestement sa vie, pendant lequel temps du présent engagement ledit Jean Jubineau sous l’authorité dudit Pierre Jubineau son père promet et s’oblige de travailler assidument et avec vigilence et aux heures ordinaires audit état et métier de voilier sans se pouvoir sous aucun prétexte absenter que du consentement dudit sieur Guilmé son maître ou pour cause de maladie, lequel temps d’absence audit car il sera tenu de récompenser à la fin du présent engavement, même au cas de levées pour le roy, celui (f°2) qu’il aura été employé et aura passé au service, et d’obéir audit sieur Guilmé son maître ou aux ouvriers préposés de sa part, en tout ce qui lui sera commandé de licite, concernant ledit état de voilier, et y ayant raport, auquel cas d’abscence soit pour les causes cy dessus ou par dégouts du métier, libertinage ou autrement, ledit Pierre Jubineau père sera tenu de représenter ledit Jean Jubineau son fils autant de fois qu’il poura s’absenter pour lui faire remplir et accomplir lesdites 3 années de son présent engagement et récompenser le temps qu’il aura perdu, à peine de tous dépens, dommages et intérêts envers ledit sieur Guilmé qui seront réglés à dire de 3 maîtres de l’état de voilier à l’amiable ou autrement, tout quoy ledit sieur Guilmé a accepté et accepte s’obligeant de sa part à montrer et enseigner ou faire enseigner de son mieux et à son possible audit Jean Jubineau son apprentif, sondit état et métier de voilier, sans lui en rien cacher ni céler, de le nourrir et coucher pendant le temps de son présent engagement sans estre tenu de le blanchir, et de lui fournir 2 culottes et gilets de toile pour le travail, et de le traiter humainement et comme l’on fait de pareils apprentifs, le corrigeant toutefois au besoin avec douceur pour son avancement, le présent engagement au surplus fait et accordé entre les parties moyennant la somme de 150 livres par argent, moitié de laquelle dite somme ledit sieur Guilmé a présentement et au vû de nous dits notaires touché et reçu dudit Pierre Jubineau père en espèces au cours de ce jour et d’autant de laquelle il le quitte, et quant aux 75 livres restant du prix du présent engagement il les lui paira comme il s’y oblige à la moitié du temps du présent engagement ; à tout quoy faire, exécuter et accomplir se sont lesdites parties obligées et s’obligent chacune en ce que le fait les touche et concerne (f°3) sur tous leurs biens réels et mobiliers, présents et avenir pour à défaut y estre en le tout contraintes suivant les ordonnances, délivrera ledit Pierre Jubineau père à ses frais dans le moi audit sieur Guilmé une expédition en forme du présent ; voulu, accepté et consenti, fait et passé audit Nantes ès études sous le seing dudit sieur Guilmé et des notaires et les autres parties ayant déclaré ne scavoir signer, ont fait signer à leurs requestes scavoir Pierre Jubineau père à Jean Baptiste René Lucas, et ledit Jehan Jubineau fils à Me Joseph Alexandre Desjardins élèves présents

Transaction avant saisie par suite d’impayés contre Joseph Bouyer, Monnières 1754

avec échelonnement du paiement des impayés, et caution de Pierre Richard. Encore une forme de caution solidaire en s’engageant à payer les dettes d’un tiers !
Ces impayés sont réclamés par le gendre de Marie Gobin, à laquelle ils sont dus. Il exerce un métier certainement fréquent dans un port comme Nantes, mais c’est la première fois que je le rencontre, aussi j’attire votre attention : il est voilier.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique – 4E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 octobre 1754 après midy par devant nous notaires des cours royales de Nantes et de la chatellenie de Clisson soussignés (Bureau notaire Clisson) avec soumisson à chacune d’icelle et prorogation de juridiction y juré etc ont comparu honorable personne Jean Esleue maistre voilier comme mary et procureur de droit de Jeanne Audoüin agissant pour damoiselle Marie Gobin sa belle mère demeurant à l’isle Feydeau paroisse de Sainte Croix de Nantes, Joseph Bouyer, et Anne Allard sa femme demeurant au village de la Prévaudrée paroisse de Monnières, et Pierre Richard demeurant à Courbay dite paroisse de Mosnières ladite Allard dudit Bouyer son mary bien et duement authorisée pour la validité des présentes d’une et d’autre part,
lequel dit Richard sur ce que ledit Esleue en la susdite qualité estoit sur le point de faire procéder par l’exécution en les meubles desdits Bouyer et femme pour parvenir au payement de la somme de 69 livres d’une part de principal adjugée à ladite Gobin sa belle mère par sentence du siège consulat de Nantes du 5 octobre dernier et de 16 livres 9 deniers pour les dépens adjugés par ladite sentence que retrait droit au retrait et signification a domicile à la déduction sur le tout de 35 sols receue à valoir, s’est mis volontairement par lesdites présentes caution desdites sommes et a promis et s’est obligé de les payer ou faire payer à ladite Gobin, en 3 termes scavoir 30 livres dans quinzaine à compter de ce jour, la moitié du surplus desdites sommes de ce jour en un an et le restant de ce jour en 2 ans à compter dudit jour le tout sur l’hypothèque et obligation de tous et chacuns ses biens meubles présents et futurs quelconques par exécution saisie criée et vente d’iceux estre faite suivant l’ordonnance une exécution n’empeschant l’autre sans sommation précédante se tenant des à présent pour sommés et requis
ce qui a esté accepté par ledit sieur Eleue audit nom qui a renoncé à faire mettre ladite sentence à exécution estant payé dans les termes cy dessus et a retenu ladite sentence pour luy servir de priorité de debte et hypothèque et se sont lesdits Bouyer et femme solidairement l’un pour l’autre un seul pour le tout renonçant au bénéfice de division ordre de droit et de discussion de personnes et biens sur tous leurs biens meubles et immeubles présents et futurs quelconques par exécution saisie et criée et vente d’iceux estre faite suivant l’ordonnance une exécution n’empeschant l’autre sans sommation précédente se tenant dès à présent pour sommés et requis, libérer garantir et indemniser ledit Richard des obligations par luy contractées pour eux par ces présentes en outre s’oblige comme dit est lesdits Bouyer et femme de mettre grosse des présentes à leurs frais aux mains desdits Esleue et Richard, ce qui a esté ainsy et de la manière voulu et consenty stipulé et accepté par lesdite parties
fait et passé à Clisson estude de Bureau notaire royal l’un des notaires soussignés sous les seings desdits Esleue et Boyer et sur ce que le autres parties ont déclaré ne scavoir signer elles ont fait signer à leur requeste scavoir ledit Richard à maistre Pierre Perere et ladite Allard à maistre Joseph Hermouet les deux dudit Clisson sur ce présents le dit jour et an que devant

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