prison
- Le 28.6.1642 Perrine Bouvet veuve de René Royer
demeurant à Angers StMichel-du-Tertre s'est adressé à Jehan Girardière marchand à Loiré, de présent
prisonnier en prisons royaux de ceste ville, auquel en conséquence
du jugement donné au siège présidial, elle a offert un bonnet vert, l'a
sommé et requis le prendre et le porter sur sa tête ainsi qu'il est ordonné par le jugement, lequel
Girardière a dit qu'il est prêt et a pris et reçu ledit bonnet aux
conditions portées au jugement, et a protesté être élargi de la
prison et à faute de son élargissement se pourvoir contre ladite
Bouvet ainsi qu'il verra être à faire, laquelle Bouvet a déclaré
qu'elle n'empêche son élargissement o protestation que si ledit
Girardière ne porte d'ordinaire ledit bonnet sur sa tête qu'elle le
fera réintégrer les prisons suivant et en conséquence dudit
jugement… passé en prison par Mathieu Binet clerc
(AD49-5E6/119b)
- La prison est payante : Le
24.12.1654 Pierre Peccot laboureur à bras Dt à Laydais à StErblon
doit à René Guibeles concierge des prisons royales d’Angers 12 L 10
s pour gîte et geollage pour le temps qu’il a été détenu prisonnier.
Il est ce jour élargi et promet payer ladite somme le 1er janvier
prochain à peine de prison. Acte passé en la chapelle des prisons
(AD49-5E6/130)
- prison de Pouancé
: 1721 Claude Lefebvre concierge (AD49-5E20/169)
-
le jeudi 25.7.1641 une chaÏne de forçats qui
venaient des prisons de Bretagne est passée à Candé. Il y en avait 62
à la chaîne. Ils furent battus à Saint Julien de Vouvantes ; il en fut
ôté 2 de force, et le capitaine fut blessé : on le menait dans une
litière (PERRON, Candé, 1886 p.136)
Le 27.8.1654, les 38 captifs rachetés aux Turcs
par les moines de la Charité, sont logés à Candé. Ils sont conduit à
Paris par un moine des Mathurins, de Châteaubriant (PERRON, Candé,
1886 p.157).
- Le 8.10.1685, Antoine Simon de la Lucière
(Vern), à la chasse avec son valet, rencontre François Leroyer, et
son frère de 19 ans, fils de l'avocat Leroyer, seigneur du fief
voisin de la Sauvagère. Leurs droits de chasse respectifs les
irritent, et ils se prennent de querelle. Le fusil du plus jeune
part et tue Antoine Simon, que son valet venge aussitôt tuant
François, qui laisse une veuve et 5 enfants. Aussi, le 7 décembre
suivant, le fils de Mr Leroyer et de la fille de Mr de la
Grange-Gault, « fut
pendu par effigie et exposé au pilori à Angers pour avoir tué le
sieur de la Lucière » (PERRON,
opus cité).
-
- Appel à témoin (Monitoire) : (AD44-4E2/1495)
retranscription littérale
- Résumé
- Deux morts suspectes à La Cornuaille
(Maine-et-Loire) le 8.10.1685 à 6 ou 7 heures du matin, à la
chasse, à coup de fusil de chasse, suite à querelle présumée, et
deux autres personnes suspectes.
- L'acte est un monitoire qui se trouve aux
Archives de Loire-Atlantique, Mocquard Nre, car La Cornuaille
relevait alors de l'évêché de Nantes.
- Un monitoire est un appel à témoins, sous forme
de lettre du juge d'Eglise, que l'on publie au prône des paroisses,
pour obliger les fidèles à venir déposer ce qu'ils savent des faits
qui y sont contenus, & ce sous peine d'excommunication.
- On remarquera curieusement qu'il ne suffit pas
d'avoir vu les faits, mais que ceux qui ont entendu dire quelque
chose sont considérés comme témoins. Le signalement physique des
suspects porte sur leur taille et la couleur de leurs habits,
couleur qui ne variait pas d'un jour à l'autre à l'époque puisqu'on
ne portait généralement qu'un unique habit. Enfin, il y a bien
menace d'excummunication.
- f°1 télécharger
original
- 1. Monitoire pour le procureur fiscal de Candé
- 2. De la part de Charles Louis Guestron procureur
fiscal de la baronnie
- 3. de Candé procédant de son office demandeur et
accuzateur nous a esté expozé
- 4. affin de preuves vallable suivant la
permission à luy octroyée par
- 5. Mr le sénéchal seul juge civil et criminel de
ladite baronnye le vingt
- 6. huitième jour d'octobre 1685
- 7. Se complaignant de ceux et celles qui scavent
et ont cognoissance
- 8. que le huitiesme octobre dernier environ les
septs heures du matin
- 9. Anthoynne François Simon Sr de Lallussière et
Leroyer fils de Mr
- 10. François Leroyer Sr des Palluaux advocat au
présidial d'Angers
- 11. auroient esté tuez et assasinez à coups de
fuzil par certains
- 12. particuliers mallefacteurs sur les lieux
appellez le Vieux Four
- 13. et le prez des Aulnettes en la paroisse de La
Cornuaille et pour le deub
- 14. de la charge de complaignant il aurait fait
faire procès verbal
- 15. du lieff de cadavre desdits Sr de Lallussière
et Leroyer et luy
- 16. aurait esté permis d'informer des faictz
portez en sa plainte qu'il
- 17. auroit présanté pour ce subjet sans avoir eu
aulcune
- 18. preuve desdits meurtres et assassinats
- 19. De ceux et celle quy scavent et ont
cognaissance que ledit
- 20. jour de lundy huitième octobre dernier il
aurait esté veu
- 21. deux certains particuliers sortir du village
de la Routallière
- 22. en ladite paroisse de La Cornuaille avecq
chacun un fuzil et leurs
- 23. chiens aller à la chasse sur les six à sept
heures du matin
- 24. dudit jour et lesquels auroient pris le
chemin à aller vers
- 25. et aux environs de la Vertaye en ladite
paroisse
- 26. Item de ceux qui scavent que quelque temps
après ledit
- 27. départ il fut tiré un coup de fuzil par
lesdits particuliers sur du gibier
- 28. encore de ceux et celles qui savent et ont
bonne cognoissance
- 29. que ledit jour lundy huistième octobre il
aurait esté aussy veu
- 30. à pareille heure de six à sept heures du
matin deux autres
- 31. certains particuliers sortir d'une maison de
ladite paroisse
- 32. de La Cornuaille avecq chacun leur fuzil et
chiens et aller vers
- 33. le moullin de Hault Brillard en ladite
paroisse et que quelques personnes
- 34. de ladite maison auroient voullu empescher
lesdits deux quidam
- 35. particuliers mallefacteurs de sortit de
leurdite maison pour aller
- 36. vers lesdits deux autres particuliers ce
qu'ils n'auraient peu faire
- 37. Quy scavent que lesdits quatre particuliers
s'estant rencontrés
- 38. chassant sur lesdits champs des vieux fours
et prez des Aulnettes
- 39. et environs dicte paroisse de La Cornuaille,
ils se seroient querellés
- 40. ensemble de telle sorte que dans le moment
ils en seroient
- 41. venus aux mains
- 42. De plus de ceux et celles qui scavent que au
mesme temps
- 43. de ladite querelle, il aurait esté tiré
quelques coups de fuzil
- 44. et que desdits quatre chasseurs il en seroit
tombé deux
- 45. morts sur la place et les deux autres
auroient pris la fuite
- f°2 télécharger
original
- 1. Item de ceux et celle qui scavent et ont
cognoissance du sunject
- 2. de ladite querelle, et qui l'auroit commancé,
et ceux qui
- 3. auroient tiré les premiers, combien de coups
il fut tiré et pour
- 4. l'avoir ouy dire aux particuliers
mallefacteurs
- 5. De ceux qui cognoissent ledits particuliers
quidam
- 6. malfaiteurs leur nom surnom et leur domicile,
ou ne leur
- 7. cognoissant de quelle manière ils estoient
vestus
- 8. et de quelle couleur pouroient estre leurs
habits et la
- 9. haulteur desdits malfaiteurs
- 10. Finallement de ceux et celles qui scavent et
ont cognoissance
- 11. de tout ou partye desdits faictz cy dessus
spéciffiez circonstances
- 12. et dépandances pour en faire révélation à
justice affin d'instruire
- 13. les procès aux mallefacteurs
- 14. A ces causes vous ai ordonné et très
expressément
- 15. enjoignans de lire et publyer ce que devant
par trois
- 16. divers jours de dimanche aux prosnes de vos
grandes
- 17. messes paroischalles et dominicalles bien et
deuement advertir
- 18. et admonester tous ceux et celles qui scavent
quelque chose
- 19. des faicts cy dessus soit pour les avoir veus
sceus appercus
- 20. entendus ouy dire ou autrement, qu'ils ayent
à le dire et
- 21. réveller huitaine après la dernière
publication des présantes
- 22. à payne d'estre déclarez excommuniez, concédé
à Nantes
- 23. soubz notre seing et scel excléziastique le 8
novembre 1685
-
- voir un
dossier intégrale de meurtre
-
exhérédation
- Le 4 juillet
1727, Dvt
Antoine Menard Nre
royal à Pouancé, h. h. Simon Cointet laboureur demeurant à La Trotrie à St
Saturnin du
Limet, pour conserver son bien à sa famille et postérité, attendu la
mauvaise
conduite et dissipation continuelle et notoire que fait Simon
Cointet son fils
aîné, de ce qu'il peut avoir en sa possession soit du sien soit
de celui de ses enfants qu'il détériore pour subvenir à
plusieurs démarches qu'il fait, veut et ordonne que les biens qui
resteront après son décès en ce qui en appartiendra pour sa portion
héréditaire en sa succession ne puissent être aliénés, engagés ni
vendus, doit mobiliers ou immobiliers par ledit Simon Cointet, lui
en interdisant dès à présent, comme dès lors, la propriété, fort les
à fond qu'il aura sa vie durant, et comme il se trouvera quelques
meubles, ou argent, ils seront vendus et les deniers colloqués ainsi
que l'argent, dont il recevra l'intérêt par forme d'usufruit, comme
dit est, sans en pouvoir disposer autrement, à l'effet de quoi il
l'exhérède par ces présentes quand à ladite propriété, et lui substitue tous ses
enfants, qui en cas de mort
sans enfants, se succéderont en la propriété les uns aux autres par
accroissement sans qu'il y puisse prétendre, et s'ils décédaient
auparavant leurs enfants succèderont pour leur quote part, et à
défaut ses frères, et soeurs, ou leur représentation , et ledit
sieur Cointet consent que ces présentes soient lues, publiées,
enregistrées, et insinuées partout ou besoin sera, de ce partout
averti, suivant l'ordonnance à leffet de quoi, il donne pouvoir
spécial au porteur des présentes ... passé audit lieu de la Torterie
présents Pierre Feuvrie tixier à la Guinonnière et Mathurin Feuvrie
demeurant au bourg de St Saturnin du Limet, témoins, et ledit
Cointet a déclaré ne savoir signer.
-