Contrat de mariage de Robert Leduc et Yolande Belot, Angers 1574

Je descends d’un BELOT drapier à Pouancé, et bien que je ne puisse établir aucun lien avec les Belot d’Angers, je m’y suis vivement intéressée. Je vais vous mettre plusieurs actes concernant Pierre Belot qui tenait à Saint Michel du Tertre à Angers l’hôtellerie de la Pie au 16ème siècle. Les hôteliers sont alors des bourgeois, dont certains auraient même des filiations nobles, et ici, vous allez découvrir que son épouse est une de La Fuye.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (je vous mets la première vue pour vos exercices de paléographie) :

Le 24 mai 1574 (Michel Hardy notaire royal Angers) sachent tous présents et advenir que en traictant et accordant le mariaige futur d’entre honneste homme Roberd Leduc fils de deffunctz Nicollas Leduc et Jehanne Beton demeurant à La Chapelle d’Alligné d’une part, et honneste fille Yolland Belot fille de deffunct honneste homme Pierre Belot et Anthoinette de La Fuye dame de l’houstelerye ou pend pour enseigne la Pye forsbourgs saint Michel du Tertre dudit Angers d’autre part, et auparavant aulcune bénédiction nuptialle ont esté faictz les accords pactions et conventions matrimonialles qui s’ensuivent pour ce ce est-il que en la cour du roy notre sire et du roy de Poullougne duc d’Anjou à Angers endroit par davant nous personnellement establyz ledit Roberd Leduc et encores vénérable et discret Me Sanson Leduc prêtre curé de Morenne et de présent estant demourant en ceste ville d’Angiers d’une part, et ladite Yollant Belot et encores ladite Anthoynette de La Fuye sa mère d’autre part, soubzmectans lesdites partyes chacunes d’elles seules et pour le tout sans division etc confessent avoir fait et font par ces présentes les accords pactions et promesses de mariage en la forme et manière qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Roberd Leduc o le voulloir et consentement dudit Me Sanson Leduc son oncle et autres ses parents et ladite Yolland Belot o l’authorité voulloir et consentement de ladite de La Fuye sa mère se sont promis prendre l’un l’autre en mariaige touteffoys et quantes que l’un en sera requis par l’autre pourvu qu’il ne s’y trouve aulcun empeschement canonique légitime ; en faveur duquel mariaige et lequel autrement n’eust esté fait consommé ne accomply ladite de La Fuye a promis est et demeure tenue payer et bailler auxdits futurs espoux en advancement de droit sucessif la somme de 700 livres tz dedans le jour des espouzailles, de laquelle somme y en aura 100 livres qui demeureront auxdits futurs espoux pour meuble commun et don de nopces et le surplus montant 600 livres tz lesdits que Me Sanson Leduc et Roberd Leduc et chacun d’eulx seul et pour le tout ont promis et demeurent tenuz convertir et employer en acquestz d’héritaiges au proffit de ladite Yolland Belot qui sera censé et réputé le propre patrymone de ladite Belot sans ce que lesdits deniers ne l’herytaige ou rente qui en seront acquis ou constitué puisse entrer en ladite communauté et à faulte qu’ils chacun d’eux feront de convertir ladite somme en acquetz d’héritaiges dedans deux ans ont dès à présent comme dès lors vendu créé et constitué et par ces présentes vendent crééent et constituent à ladite Yolland Belot ladite de La Fuye et elle se stipulant et acceptant la somme de 40 livres de rente ypothécayre annuelle et perpétuelle sur tous et chacuns leurs biens présents et advenir desdits les Ducs et sur chacune pièce seulle et pour le tout ladite rente admortissable par les héritiers dudit Roberd Leduc deux ans après la dissolution dudit mariaige sy bon leur semble en payant et rendant à ladite Belot ou ses héritiers ladite somme de 600 livres tz avecques les arréraiges de ladite rente si aulcuns sont deuz lors dudit admortissement, et outre a ladite de La Fuye promis est et demeure tenue habiller ladite Belot sa fille d’habyz nuptiaux selon son estat et qualité et passée la nopce, et lesquels Me Sanson et Robert les Ducs ont assigné et assignent douayre coustumier à ladite Yolland Belot, et de tout ce que dessus les partyes sont demeurées à ung et d’accord par davant nous auxquels accords pactions et conventions et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent lesdites partyes mesmes les dits les Ducs chacun d’eux seul et pour le tout sans division renonczant etc et par especial au bénéfice de division d’ordre et de discussion foy jugement et condemnation, fait et passé audit Angers en présence de honorable homme Me Jehan Babineau licencié ès loix advocat Angers cousin dudit Robert Leduc, Pierre Leduc cousin germain dudit futur espoux, René Brossier notaire en cour laye Pierre Ragaigne beau frère de ladite Yolland et René Houssays le jeune demeurant Angers tesmoings, ledit Raigaigne déclare ne savoir signer

 

Pierre Le Vallois seigneur de Séréac achète à Angers les étoffes de soie pour son mariage avec Marie de Chivré : Muzillac 1609

Pierre Le Vallois seigneur de Séréac en Muzillac est donné dans ROGLO comme ayant épousé le 13 septembre 1609 à Saint Symphorien, Ille et Vilaine, Suzanne de Bréhant, dame de Séréac 1590-1660. Les 2 actes que j’avais relevés à Angers le concernant racontent autre chose la même année. Aurait-il rompu des fiancailles Angevines ? Mais alors pourquoi faire à Angers, à 160 km de son domicile, une dépense aussi somptueuse d’habits de noces ? car il n’est pas venu seul mais avec tous ses gens et chevaux y compris un maître d’hôtel, et il ne descend pas dans un château ami, mais bel et bien à l’hötellerie de la Croix Verte à Angers, et la note est élevée car quand on logeait les chevaux ce n’était pas comme nos voitures, car celles-ci ne mangent pas à l’arrêt, mais les chevaux à l’arrêt coutent beaucoup.
Je vous mets donc ici les 2 actes que j’avais trouvés et retranscrits, le second concernant les frais fait à l’hôtellerie de la Croix Verte, et comme il ne paye pas comptant, c’est une obligation, et le plus surprenant et même ahurissant, c’est que c’est le marchand de soie, lui-même non payé, qui se porte caution des frais d’hôtel. J’attire votre attention sur le fait qu’il se nomme « seigneur de Sereac » dans ces 2 actes.
Voici d’abord les vues des 2 actes et leur retranscription suivra :



Il ne reste qu’une tour ronde du château de Séréac, distant de 160 km d’Angers. Le mariage devait être somptueux, car la dépense de draps de soie par le futur est très élevée, et en outre son voyage à Angers lui coûte aussi une fortune. Marie de Chivré n’a pas dû lui donner d’héritiers car elle n’apparaît pas dans les généalogies de Chivré. Pourtant, avec une pareille dépense de draps de soie elle appartient à une famille très aisée (J’avais écrit ce qui précède en italique il y a quelques années et je ne retrouve plus pourquoi, tout ce que je retrouve c’est que cet acte est passé au Plessis de Chivré).
Ici, il ne peut tout payer et reconnaît donc la dette, mais chose très curieuse, il élit domicile, ce qui était une obligation juridique hors de la province d’Anjou, à l’hôtellerie de la Croix Verte où il est descendu. Généralement les élections de domicile se faisaient soit chez un avocat un notaire ou un grand marchand, mais les hôtelliers étaient aussi de grands marchands.
Enfin, il existe sans doute des marchands de draps de soie plus proches de Muzillac, mais il a préféré faire le tout sur place sans doute. Si ce n’est qu’il doit repartir avec les étoffes et que c’est manifestement sur place à Muzillac, qu’il fera confectionner les toilettes, et ce pour toute sa famille et ses serviteurs. Ainsi en allait-il autrefois de ce type de mariage.
Et je reviens sur le métier de marchand de draps de soie, dont la plus grande activité était les mariages aisés, comme l’illustre encore une fois l’acte qui suit. Donc leur boutique n’avait rien d’une échoppe ordinaire, et j’ai lu, je ne sais plus où qu’en fait ils parcouraient souvent la région à cheval pour vanter et placer leurs marchandises de château en château…

Ces actes sont aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E8 – Voici leur retranscription (propriété intellectuelle) :

Le vendredi 17 avril 1609 avant midy, devant nous René Serezin notaire royal à Angers feut présent et personnellement estably messire Pierre Le Vallois chevalier de l’ordre du roi, seigneur de Serac demeurant audit lieu paroisse de Muzillac pays de Bretagne évesché de Nantes, estant de présent en ceste ville logé en l’hostellerie de la Croix Verd rue Courte, lequel soubzmis soubz ladite cour a recogneu et confessé debvoir et par ces présentes promet rendre et payer en ceste ville d’Angers dedans d’huy en un mois prochainement venant au sieur Charles Gohier marchand de draps de soie audit Angers y demeurant à ce présent stipulant et acceptant la somme de 2 175 livres pour vendition et livraison de marchandye de l’estat dudit Gohier par luy ce jour vendue baillée et livrée audit sieur de Serac pour faire habits et équipements tant à luy qu’à ses gens et serviteurs pour la réception ? (j’ai des doutes sur ce terme) de qu’il a faite et fait en mariage de damoiselle Marie de Chivré o le consentement de messieurs ses parents comme il a dit et apparu par plusieurs lettres missives et procurations qui luy sont demeurées, et 475 livres tz à cause de prest fait par ledit Gohier audit sieur de Serac auparavant ce jour savoir 255 livres pour faire les frais du voyage qu’il a faits tant de ceste ville au Plessis de Chivré que pour aller et retourner en Bretagne et la somme de 220 livres pour subvenir aux frais et mises qu’il luy a convenu faire au procès criminel qu’il a tant en demandeur qu’en deffendeur par devant monsieur le juge prévost de ceste ville à l’encontre de (blanc) Coiffe sergent royal complices et alliés ainsi que ledit seigneur a recogneu et confessé dont et de tout quoy il s’est tenu content et en a quité et quite ledit Gohier qui luy a baillé et fourni les parties de ladite marchandye à l’hostellerie de la Croix Verd et pour l’effet des présentes ledit seigneur a prorogé cour et juridiction par devant monsieur le lieutenant général de monsieur le sénéchal d’Anjou Angers pour y estre traité et poursuivi comme par devant son juge ordinaire et renoncé à tous déclinatoires … et privilèges … obtenus ou à obtenir et esleu son domicile perpétuel pour luy ses hoirs et ayant cause en ladite hostellerie de la Croix Verd pour y recepvoir tous exploits de justice qu’il consent valoir et estre de tels effets force et vertu comme si faits et baillés estoient à sa propre personne ou domicile naturel, ce que ledit Gohier a accepté, tellement que à ce tenir etc oblige ledit sieur de Séréac corps et biens comme pour deniers royaulx etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé en ladite hostellerie présents Jehan Girault Me d’hostel dudit seigneur Me François Guiet demeurant Angers et Jehan Ruellan demeurant audit Plessis de Chivré tesmoings

Le vendredi 17 avril 1609 avant midy, devant nous René Serezin notaire royal à Angers feut présent et personnellement estably messire Pierre Le Vallois chevalier de l’ordre du roi, seigneur de Serac demeurant audit lieu paroisse de Muzillac pays de Bretagne évesché de Nantes, estant de présent en ceste ville d’Angers logé en l’hostellerie de la Croix Verd rue Courte, lequel soubzmis soubz ladite cour a recogneu et confessé debvoir et par ces présentes promet rendre et payer en ceste ville d’Angers dedans d’huy en un mois prochainement venant à honnorable femme Anne Dupillé femme séparée de biens d’avecq Pierre Caquere hotesse de ladite hostelerye à ce présente et acceptante la somme de 292 livres tournois savoir 149 livres 5 sols de reste de l’obligation que ladite Dupillé avoit dudit sieur de Serac passée par devant nous me 7 mars dernier et le surplus pur la dépense dudit seigneur ses gens et chevaulx du temps qu’ils ont esté en ladite hostelerye depuis ladite obligation mesme pour la dépense des (f°2) hommes et des chevaulx que ledit seigneur de Serac relaissa en lasite hostelerye comme atteste icelle obligation et au moyen de la présente le prix d’icelle dépense contenue sur le journal de ladite Dupillé rayée et biffée demeurant icelle Dupillé quite et déchargée desdits chevaulx comme les ayant rendus et baillés audit seigneur ainsi qu’il a confessé et d’iceulx se tient content, et a été à ce présent le sieur Charles Gohier marchand bourgeois d’Angers lequel soubmis soubs ladite cour a pleny et cautionné ledit sieur de Serac du prix et de ladite somme de 292 livres tournois et en a fait son propre fait et debte et s’est avec ledit seigneur solidairement obligé et obige renonçant au bénéfice de divition discussion et ordre de priorite et posterieuté autrement et sans laquelle promesse d’iceluy Gohier ladite Dupillé n’eust rendu et baillé audit sieur de Serac sesdits chevaulx avec les …(f°3) pour ladite somme de 292 livres ainsi que ledit Gohier a confessé, de laquelle promesse et obligation ledit seigneur de Serac a promis et s’est obligé … libérer et indemniser ledit Gohier et pareillement des sommes de 90 livres par une part et 70 livres par autre desquelles il auroit à la prière et requête dudit seigneur de Serac respondu à Jehan Ollichon tailleur d’habits et D..rte Cellier demeurants en cette ville auxquels iceliy seigneur doibt lesdites sommes, le tout à peine de toutes pertes despends dommages et intérêts stipulés et acceptés par ledit Gohier en cas de defaut et pour l’effet et … des présentes … ledit seigneur a pris cour et juridiction par devant Monsieur le lieutenant général de monsieur le sénéchal d’Anjou Angers pour y estre traité et poursuivi comme son juge ordinaire et renoncé à tout … pour quelque cause et privilège que ce soit et à tout commettant (f°4) obtenu ou à obtenir et eslu domicile perpétuel et préverable en ceste fille pour lui ses hoirs etc en la maison en laquelle demeure Me Pierre Painturier advocat Angers située au bas des Halles pour y recepvoir tous exploits de justice qu’il consent valloir et estre de tels effets force et vertu comme si faits et baillés à sa propre personne et domicile naturel, tellement que à ce tenir etc et à payer etc et aux dommages obligent renonçant etc foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angers en ladite hostelerye en présence de Jehan Becault ? Me d’hostel dudit seigneur Me François Gruet demeurant Angers

Odile Halbert – Lorsque vous mettez mes travaux sur un autre site ou base de données, vous enrichissez leurs propriétaires en leur donnant toujours plus de valeur marchande dans mon dos

Contrat de mariage de Clément Esnault et Françoise Richard, Châteaubriant 1718

Je descends de René Hiret et Charlotte Hunault et mes ancêtres sont présents au mariage de leur cousin ci-dessous, mes Marchandie, Lescouvette etc… Ce cousin est devenu potier d’étain, mais c’est un métier encore aisé car il apporte 800 livres comme sa promise. Ce contrat de mariage a la particularité dans la descendance HIRET d’être en Bretagne avec le droit coutumier de la Bretagne, alors que le reste de la famille est en Anjou, mais on voit que tous savent bien l’existence des 2 droits et leurs différences.

Charlotte HIRET °AngersSt-Michel-du-Tertre 9.11.1655 †Carbay 10.11.1705 Fille de René HIRET et de Charlotte HUNAULT. x Senonnes 18.2.1676 mardi Clément ESNAULT Sr de la Fresnay °Senonnes(53) 7.7.1647 †Soudan(44) 19.6.1695 Notaire et greffier à Senonnes en 1677, puis Carbay et Soudan. Fils de Clément, notaire de la baronnie de Pouancé résidant à Senonnes après le décès de Michel Hiret vers 1630,& de Madeleine Jallot.
1-Clément ESNAULT °Senonnes 10.9.1677 Filleul de Pierre Desgrées curé de Senonnes, de Jean Esnault prêtre à Carbay et de Geneviève Hiret épouse de Pierre Planté avocat à Pouancé
2-Jean ESNAULT °Carbay 26.10.1678 filleul de Jean Esnault et Catherine Hiret (belles signatures)
3-Clément ESNAULT °Carbay 23.8.1680 †Carbay(49) 23.8.1681
4-Pierre ESNAULT Notaire à Carbay en 1712 x Carbay 7.6.1712 mardi Jeanne AUBE
5-Charlotte ESNAULT x Pouancéla Madeleine 25.3.1710 mardi Mathurin GRIGNON
6-Clément ESNAULT °Soudan(44) 5.4.1693 x 1718 Françoise RICHARD

« Le 24 janvier 1718 devant Hames notaire de la baronnie de Châteaubriant pour parvenir au mariage proposé entre Me Clément Esnault marchand potier d’étain fils de defunt Me Clément Esnault vivant notaire et demoiselle Charlotte Hiret ses père et mère d’une part, et damoiselle Françoise Richard fille de defunt Jacques vivant marchand et Françoise Lahoussaye (signe Lahousset) à présent sa veuve, ont comparu ledit sieur Esnault demeurant en cette ville de Châteaubriand paroisse de St Jean de Beré évêché de Nantes, assisté et authorisé pour la validité du présent de n. h Léon René Marchandye sieur de la Grande Maison licencié es loix advocat au baillage de Pouancé, y demeurant, porteur de procuration de n. h Pierre Planté conseiller du roi grenetier au grenier à sel dudit Pouancé, curateur particulier dudit Esnault, ladite procuration en date du 23 décembre dernier, d’une part, et ladite Françoise Richard assistée de Françoise Lahoussaye sa mère et tutrice demeurant ensemble en cettedite ville de Châteaubriand même paroisse de Beré dit évêché de Nantes, d’autre part, entre lesquelles parties ont été faites et arrêtées les clauses et conventions matrimoniales qui suivent, par lesquelles ledit Esnault et ladite damoiselle Richard sous lesdites autorités, ont promis et par ces présentes promettent réciproquement de se prendre l’un et l’autre par foy et loy de mariage et iceluy faire solemniser en face de notre mère la ste église catholique et romaine si tost que faire se pourra, et lorsqu’il sera par eux avisé et délibéré ; seront les futurs conjoints communs en biens meubles et conquêts immeubles suivant la coutume de cette province de Bretagne, à laquelle lesdites parties se soumettent ; pour l’exécution du présent ladite Houssaye promet et s’oblige de donnier à ladite future épouse sa fille la somme de 800 livres savoir celle de 200 livres en meubles ou argent le jour des épousailles, laquelle somme de 200 livres entrera dans la communauté des futurs conjoints et le surplus qui est la somme de 600 livres elle s’oblige de la donner après la majorité dudit futur époux laquelle somme de 600 livres demeurera propre à la future épouse et aux siens de son estoc côté et lignée, en considération de quoi ledit Esnault sous ladite autorité a promis et s’est obligé de donner pareille somme de 800 livres, de laquelle il entrera aussi la somme de 200 livres dans la communauté et le surplus qui est aussi la somme de 600 livres lui demeurera propre et à ses successeurs dans son estoc côté et lignée, sans que lesdites sommes de 600 livres immobilisées de part et d’autre puissent être réputée meubles pour quelque cause que ce soit ; ledit futur époux à doué et doüe la future épouse de la somme de 20 livres de rente à prendre sur tous ses biens meubles et immeubles, lesquels il a dès à présent pour cet effet obligés affectés hypothéqués si mieux n’aime la future épouse prendre le douaire coutumier ; et au regard des successions qui pourront échoir aux futurs conjoints en direct ou collatéral, elles demeureront propre à chacun d’eux en leur estoc et lignée, sans que l’un puisse rien prétendre de ce qui arrivera à l’autre par droit de succession, et à cette fin il sera fait inventaire des meubles et effets mobiliers qui leur pourront ainsi échoir, tout ainsi que des meubles et effets que peut présentement avoir en sa possession le futur époux, lequel inventaire sera fait dans le temps des épousailles pour en cas de prédécès sans hoirs de corps en disposer lui et les siens comme de ses autres propres à l’exception seulement de ladite somme de 200 livres réputée meubles ; ce que lesdites parties ont ainsi voulu consenti promis et juré tenir sur tous et chacuns leurs (f°3) biens meubles et immeubles présents et futurs quelconques renonçant etc s’obligeant etc dont les avons jugés et condamnés d’autorité de notre cour et juridiction de Châteaubriand … en présence Me Mathurin Grignon huissier audiencier au grenier à sel de Pouancé époux de Charlotte Esnault soeur du futur époux – n.h. René Richard conseiller du roy controlleur au siège du grenier à sel époux de Elisabeth Hiret tanteMe François Lescouvette apothicaire à Pouancé époux de demoiselle Marie Planté cousine germainen.h. René-Léon Marchandye Sr de la Grandemaison licencié es loix At au baillage de Pouancé époux de Marie Planté cousine germaineRené Lemonnier époux de Geneviève Hergault cousin remué de germainn.h. Pierre Planté Cr du roy au grenier à sel de Pouancé, curateur particulier de l’époux par procuration en date du 23.12

Contrat de mariage de René Joubert et Marguerite Avril, Angers 1604

Je trie des très anciens papiers, du temps des recherches tout papier avant l’âge de la photo numérique, et peu de photocopies autorisées à Angers, et je tente de tout scanner et revoir si j’en ai bien tiré la substance. Or, je retrouve l’un de mes premiers contrats de mariage, le plus beau, car Marguerite Avril épouse un veuf, René Joubert mon ancêtre, et met dans le contrat de mariage précepteur pour les enfants, et même qu’ils ne paieront aucune pension, alors qu’autrefois les enfants des veufs payaient pension au nouveau couple. J’ai toujours gardé dans mon coeur Marguerite Avril, pour ce qu’elle a fait à mes ancêtres, qui est tout à fait exceptionnel et atteste une femme au grand coeur. Cet acte est aussi exceptionnel car les époux restent chacun avec leur bien.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, AD49-5E5-214  – Voici sa retranscription

« Le 27 octobre 1604[1] traitant et accordant le mariage futur espéré être fait consommé et accompli entre honnorable homme Me René Joubert sieur de la Vacherie licencié en droits avocat au siège présidial d’Angers d’une part, et honnorable femme Marguerite Apvril veuve de defunt M Gabriel Richard vivant sieur de Belarbre aussi avocat audit siège d’autre part, et auparavant qu’aulcunes promesses fiances ne bénédiction nuptialle n’eust été faites entre elles lesdites prties font les accords promesses de mariae qui s’ensuivent, pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers endroit personnellement establis ledit Joubert demeurant en la paroisse de St Michel du Tertre de cette ville d’une part, et ladite Apvril assistée et avec l’advis de ses parents cy après nommés demeurant en la paroisse St Pierre dudit lieu d’autre part, soubzmectant respectivement etc confessent avoir promis et par ces présentes promettent mariage en face de notre mère sainte église catholique apostolique et romaine si tost que l’ung en sera requis par l’autre, tous empeschements légitimes cessants ; en faveur duquel mariage ledit Joubert prendra ladite Apvril avec tous ses droits noms raisons et actions qu’elle aura soit de la succession de defunt Georges Apvril (f°2) son père, deffunte Jehanne Main sa mère, que des actions qu’elle a de la communauté dudit Gabriel Richard son mari en quelque sorte que ce soit ; convenu et accordé entre lesdites parties qu tous les deniers de ladite future épouse que ledit Joubert recevra procédant des rapports et immeubls de ladite Apvril desdites successions de sesdits defunts père et mère et actions contre les héritiers dudit defunt Richard sondit défunt mari n’entreront en la future communauté desdits futurs conjoins ains demeurera tenu ledit Joubert les mettre et employer en achapt d’héritage qui demeurera et sera réputé le propre de ladite Apvril comme aussi lesdits futurs conjoints acquiteront chacun pour son regard les debtes par eux créées auparavant ces présentes sur les biens de celui qui les a créées sans que lesdites debtes puissent entrer en ladite future communauté pour quelque demeure qu’ils fassent ensemble, et au cas que ladite Apvril décède auparavant ledit Joubert son futur époux sans enfants issus de leur mariage les héritiers d’icelle Aprvil ne prendront et ne pourront rien prétendre des meubles et acquets de ladite future communauté et en tant que besoin soit ou seroit a dès à présent ladite Apvril future épouse fait don audit Joubert par ces présentes pour lui ses héritiers et ayant cause (f°3) de tous lesdits meubles et acquets dépendant de ladite communauté ; en faveur des présentes est aussi convenu et accordé que les enfants du premier mariage dudit Joubert seront nourris et entretenus ensemble ung précepteur nourri en la maison d’iceulx futurs conjoints sans qu’ils soient tenus payer aucune pension jusqu’à l’âge de 20 ans fors pour le regard des filles qui demeureront en leur maison jusqu’à ce qu’elles soient mariées ; et a ledit Joubert futur époux assigné et octroyé à ladite Apvril sa future espouse douaire sur tous et chacuns ses biens suivant la coutume de ce pays et duché cas de douaire advenant ; dont et de tout ce que dessus lesdites parties sont demeuré d’accord et l’ont ainsi stipulé auxquels accords promesses de mariage et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdites parties etc renonçant etc foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angers maison de ladite Apvril présents honnorable homme Me Pierre Avril recepveur du grenier à sel de St Florent le Viel frère d’icelle Apvril, Estienne Brillet sieur de Marpallud, advocat, Jehan Robineau sieur de Tiercé beau frère dudit Joubert, noble homme René Lepoitevin sieur de Haulte Butte substitut de Monsieur le procureur du roy, cousin dudit Joubert

[1] AD49-5E5-214

Marie Aumont femme de Louis Lelièvre reçoit le solde de sa dot 13 ans après : Beauchêne (61) 1745

En Normandie les dots n’étaient que très rarement payées le jour des noces, mais toutes étaient payées sur 10 à 20 ans, voire plus. Ici, nous sommes 13 ans après les noces, et vous allez découvrir donc 13 ans plus tard la valeur de la moitié d’une poêle d’airain. Gageons que le couple a tout de même pu acheter une poêle entière 13 ans plus tôt !!!

Cet acte atteste que Julien Aumont et Jeanne Robes n’ont que 2 branches Aumont descendantes en 1745 celle de leur fils Julien et celle de leur petit fils Charles, car ils paient par moitié la dot due à Marie Aumont leur fille. Cette dot était de 240 livres en 1732 donc une classe sociale moyenne. Pourtant, son époux ne sait pas signer.

Cet acte est aux Archives Départementales de l’Orne, AD61-4E80/621  – Voici sa retranscription

« Le 12 septembre 1745 à St Cornier, fut présent en personne Louis Lelièvre (ns) fils feu Gabriel de la paroisse de Beauchêne, ayant épousé Marie Aumont fille de feu Julien et de defunte Jeanne Robes, lequel en cette qualité reconnaît avoir reçu de Julien Aumont son beau-frère de ladite paroisse de Beauchêne la somme de 120 livres pour la moitié du principal de sa promesse de mariage passée devant Robes tabellion le 9 janvier 1732, ensemble reconnaît ledit Lelièvre avoir reçu dudit Julien Aumont 5 livres d’étain et la valeur de la moitié d’une poêle d’airain qui font le restant de ladite part de meubles ayant acquité le surplus desdits meubles par quittance passée devant nous au moyen de quoi ledit Julien Aumont demeure généralement quite vers ledit Lelièvre de ladite part en principal, meubles, sans préjudice à iceluy Lelièvre à se faire payer de l’autre moitié sur les héritiers Charles Aumont, neveu dudit Julien, sans déroger à la solidité demeurant ledit Julien Aumont quite des intérêts de ladite somme de 120 livres …

[1] AD61-4E80/621 devant Gabriel Lelièvre tabellion royal à Tinchebray

Marie Aumont a perdu son frère Charles et s’accorde avec le tuteur de l’enfant mineur de Charles pour toucher sa part de la succession de leurs parents, Beauchêne (61) 1743

Je vous mettais il y a 3 jours une autre Marie Aumont, qui était fille unique, donc décidait seule de son contrat de mariage, car en Normandie les frères décident pour les soeurs. Voici une autre Marie Aumont qui a un seul frère, plus âgé qu’elle, mais qui décède laissant une veuve, un enfant mineur, et Marie Aumont doit donc traiter avec le tuteur de ce mineur pour avoir ce qui lui est dû de la succession de leurs parents. Cela va se passer assez bien, mais nécessite l’intervention de très importants frais de notaires tant en inventaires, que transactions, si bien que les actes concernant Charles Aumont sont nombreux, et très longs  mais je vais les étudier pour comprendre sa fortune, car cette branche Aumont n’est pas la mienne et est une branche qui n’est pas que cloutiers, mais une branche de marchands, un peu plus aisés.

Thomas Aumont x1715 Magdeleine Madeline

Ils sont décédés avant 1743 ne laissant que 2 héritiers Charles et Marie, mais Charles décède aussi, et Marie n’étant pas encore mariée doit réclamer sa part de la succession de ses parents au tuteur de l’enfant mineur de Charles. Une transaction est trouvée le 23 août 1743 (voir ci-dessous) au village du Goullet en Beauchêne, pour éviter à l’action que Marie Aumont fille de feu Thomas et de defunte Madeleine Madeline, de la paroisse de Beauchêne, était prête d’intenter contre les héritiers Charles Aumont son frère pour la liquidation de son mariage avenant sur les successions mobilières et immobilières de sesdits père et mère, laquelle liquidation auroit pu se faire en justice qu’à grands frais pour auxquels éviter furent présents Anne Dauverné veuve dudit feu Charles Aumont, faisant fort pour son enfant mineur, Julien Aumont grand oncle dudit mineur… Elle a quelques meubles et environ 400 livres sous forme de rente. On peut en conclure que les parents ont laissé meubles et environ 800 livres.

Thomas AUMONT °ca 1693 †/1743 Fils de Julien AUMONT et de Jeanne ROBBES x Beauchêne 28.11.1715 Magdeleine MADELEINE aliàs MADLINE °Chanu 29 février 1692 (vue n°10) †/1743 Fille de Claude et Marie Leroy
1-Charles AUMONT †/1743 x Anne DAUVERNÉ
11-un enfant mineur en 1743
2-Marie AUMONT °Beauchêne 1725/1726 †Ger (50) 2.11.1800 Buissonnière x Beauchêne 15.7.1745 François ROBBES

Cet acte est aux Archives Départementales de l’Orne, AD61-4E80/617  – Voici sa retranscription

« Le 23 août 1743[1] au village du Goullet en Beauchêne, pour éviter à l’action que Marie Aumont fille de feu Thomas et de defunte Madeleine Madeline, de la paroisse de Beauchêne, était prête d’intenter contre les héritiers Charles Aumont son frère pour la liquidation de son mariage avenant sur les successions mobilières et immobilières de sesdits père et mère, laquelle liquidation auroit pu se faire en justice qu’à grands frais pour auxquels éviter furent présents Anne Dauverné veuve dudit feu Charles Aumont, faisant fort pour son enfant mineur, Julien Aumont grand oncle dudit mineur, et Julien Dauverné sieur de la Miserie, Julien Robes et François Godier parents dudit mineur et de ladite Marie Aumont, lesquels pour éviter à tout ce que dessus ont arrêté la transaction qui suit après qu’il a été renoncé de part et d’autre c’est-à-dire par ladite veuve et lesdits parents au nom dudit mineur à aucun pourvois c’est à savoir que pout toute et tell part que ladite Marie Aumont pourroit espérer en les successions mobilières et immobilières de sesdits père et mère ils lui ont abandonné des meubles restés après le décès dudit feu Charles Aumont, un buffet de chêne fermant à 4 volets et 2 tiroirs, 15 livres d’étain commun ouvragé en différentes espèces, 12 draps de toile et demie, 2 douzaines de serviettes, 6 chemises pour son usage, 6 taies d’oreiller, une nape de toile de lanfet, un grand double … de 5 aulnes, et un quart de toile de lanfet, une aulne de grosse toile, le lit entier de ladite feue sa mère, une couette un traversin 2 oreillers une couverture de laine et un vieux tour de lit de serge, 2 jupes d’étamine et froc, une brassière et un tablier de toile, 2 morceaux de toile, la poêle, une vache de poil rouge de 4 à 5 ans … (4 lignes illisibles) arrêtée à la somme de 400 livres, l’intérêt de laquelle montant au denier 20 à 20 livres de rente, ladite Aumont recueillera jusqu’au temps de la célébration de son mariage sur les immeubles restés après le décès de ses père et mère et dudit Charles Aumont à 2 termes chaque année, dont le premier sera au 25 mars prochain, le 2ème à la st Michel ensuivant, et ainsi de terme en terme 10 livres à chaque terme jusqu’au mariage de ladite Aumont, lors duquel mariage ladite rente cessera parce que dudit jour en un an sera payé à ladite Aumont ou son mari 50 livres pareille somme un an après et ainsi d’année en année 50 livres jusqu’à fin de payement, le tout sans intérêts … dont ladite Marie Aumont s’est tenue bien et valablement partagée de ce qui lui revenait en les successions de sesdits père et mère, renonçant au moyen de ce que dessus à inquiéter ni rien demander en plus outre sur lesdites successions, et seront les frais de la présente payés par moitié entre ladite Marie Aumont et ladite Dauverné veuve ainsi convenu ; convenu aussi que ladite Marie Aumont ne sera susceptible d’aucunes dettes s’il y en a dans la succession de sesdits père et mère. Présents Jean Guerard et Jacques Garnier cloutier de la paroisse de Saint Cornier »

[1] AD61-4E180/617 devant tabellion royal à Tinchebray (Orne)