Contrat de mariage de René Lemanceau et Jeanne Gandonnière, Angers, 1653

    Contrats de mariage retranscrits et analysés sur ce blog.

J’ai beaucoup travaillé autrefois les LEMANCEAU, et vous pouvez aller voir mon étude assez complète pour le Haut-Anjou.

Lors de mes travaux, j’ai aperçu l’existence d’une famille noble, qui n’était pas dans mon champ de recherches, mais là voici, pour illustrer un autre sujet, qui me tient aussi à coeurs, à savoir, Noblesse et Pauvreté, que Michel Nassiet à étudié et publié. Certes, lorsqu’un noble s’appauvrissait, il arrivait une alliance avec une fille de bourgeois aisé, histoire de se refaire.

Un contrat de mariage donne souvent des chiffres, et permet dans ces cas d’évaluer le niveau de fortune. Et bien ici, qu’elle ne fut pas ma stupéfaction de découvrir que la fille n’est pas si riche que cela, ce qui signifie que ce noble est pratiquement aussi peu aisé qu’un métayer ou meunier.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription intégrale de l’acte : Le 2 avril 1653 avant midy, par devant nous Nicolas Leconte notaire royal et gardenotte à Angers, furent présents establiz et soubzmis René Lemanceau escuyer sieur du Faux fils de Pierre Lemanceau escuyer sieur de la Pouprière et de deffunte demoiselle Anthoinette Lemaçon demeurant avec sondit père au lieu et maison du Faux paroisse de Saint Lambert de la Potherie d’une part

le Faux : commune de Saint-Lambert-de-la-Potherie. (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876). Cette notice de Célestin Port, de par sa pauvreté, atteste un lieu peu important, enfin, qui n’a pas laissé de traces d’archives.

et demoiselle Jeanne Gandonnyère fille de honnestes personnes François Gandonnyère et Estiennette Mahé demeurante avec sesdits père et mère en la maison ou pend pour enseigne le Sauvage au faulbourg Saint Jacques de cette ville d’autre part

    Vous vous souvenez certainement de ma page sur les hôteliers d’antan, or, je constate que je n’avais pas encore noté le Sauvage à Angers, ce qui est désormais chose faite.
    Ceci dit, tappez ce nom dans votre moteur de recherches sur le WEB ainsi « le sauvage » avec les guillemets, et vous allez découvrir que ce nom est encore porté par des hôteliers, preuve qu’il devait être assez fréquent.

lesquels sur le traité du futur mariage d’entre ledit René Lemanceau et ladite Gandonnyère avant aucune fiance sont demeurez d’accord de ce qui ensuit,
à savoir que ledit Lemanceau fils, de l’authorité et consentement de sondit père, et ladite Gandonnyère aussy de d’advis et consentement de sesdits père et mère, et autres leurs parents et amis, se sont promis mariage et iceluy solemniser en face de sainte église catholique apostolique et romayne si tost que l’un en sera par l’autre requis tout légitime empescehement cessant
en faveur duquel mariage lesdits Gandonnyère et Mahé sa femme de luy authorisée quant à ce aussy establiz soubmis chacun d’eux seul et pour le tout sans division et renonçant au bénéfice de division discusison et ordre, promettent donner à leur dite fille la somme de 1 200 livres en deniers ou marchandye lors que ledit futur espoux aura atteint son aage de majorité de 25 ans et cependant luy payerait chacuns ans l’intérest à la raison du denier vingt commençant à courir du jour de leur bénédiction nuptiale laquelle somme de 1 200 livres estant reçue,

    j’ai cru comprendre que non seulement la somme est peu élevée, pour un garçon noble qui épouse une bourgeoise, mais qu’il ne la touchera même pas le jour des noces, mais à sa majorité !

lesdits sieurs Lemanceau père et fils aussi establis et soubmis solidairement renonçant au bénéfice de division discussion et d’ordre la mettront et convertiront en achapt d’héritages au pays d’Anjou qui sera censé et réputé propre patrimoin et matrimoine de ladite future espouze et des siens en son estoc et lignée, et à faute d’employ en ont dès à présent constitué rente à la raison du dernier vingt rachetable deux ans après la dissolution dudit mariage sans que lesdits intérests ni l’action pour les autres demandes puissent tomber en leur future communauté
et outre promettent les père et mère de la future espouze l’habiller d’habits nuptiaux selon sa qualité

et au regard dudit futur espoux, sondit père le marye comme don fils aisné principal héritier, lui relaissant en outre à sondit fils ses droits maternels pour luy demeurer aussi son propre patrimoine et matrimoine en ses estocs et lignées, en ce qui’il y a d’immeubles

    René Lemanceau, futur époux, est donc bien l’aîné et héritier principal. Ce point est important, car s’agissant d’un cadet, réduit à la portion congrue, j’aurai plus facilement compris le peu de fortune, mais là, c’est vraiement un exemple de noblesse proche de la pauvreté.

et au regard des meubles entreront en leur future communauté laquelle s’acquerera du jour de leur bénédiction nuptiale, nonobstant la coustume à laquelle en ce regard ils ont dérogé et renoncé,
pourront la future espouze et les siens renoncer à ladite communauté et ce faisant reprendront tout ce qu’elle y aura porté avec ses bagues joyaux et choses à son usage et une chambre garnie, quite et dégagée de toutes debtes, nonobstant qu’elle y eust parlé, dont elle est acquité par ledit futur espoux et les siens,
advenant aux futurs espoux successions directes ou collatéralles elles leur demeuront propre chacun à son esgard en leur estoc et lignée,
et en cas de vendition du propre des futurs espoux ils en seront respectivement raplacés et récompensés sur les biens de ladite communauté, et où il ne suffirait pour le regard de ladite future espouse elle en sera raplacée et récompensée sur les biens propres dudit futur espoux
lequel a assigné à ladite future espouse cas d’iceluy advenant, suivant la coustume
ainsi ils ont le tout voulu stipulé et accepté à quoi tenir obligent etc
fait audit Angers maison et présence de noble homme Me Sébastien Valtère Sr de la Chesnaye ancien advocat au siège présidial de cette fille, Pierre Gandonnière frère de ladite future espouze, René Touchaleaume et Pierre Lefrère tesmoins

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Contrat de mariage de François Chevalier et Ursule Ledivin, Laval, 1683

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Voici un contrat de mariage entre deux personnes majeures, c’est à dire âgées de plus de 25 ans, et aucune somme n’est précisée, ce qui est plutôt rare. Je sais d’eux qu’ils sont dans le milieu des marchands fermiers assez aisés.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de la Mayenne, série 53-3E2/135 – Voici la retranscription de l’acte : Le 31 mai 1683 après midy par devant nous Jean Gaultier notaire royal au comté du Mayne résidant à Laval, furent présents en leurs personnes et deument establiz René Chevalier Sr des Meignannes fils de deffunctz noble homme François Chevalier vivant conseiller du roi présidant au grenier à sel de Craon, et de damoiselle Jeanne Ragaru son épouse, demeurant au Bourg-l’Evesque paroisse de Simplé, majeur de 25 ans ainsi qu’il a dit, estant de présent audit Laval d’une part
et damoiselle Ursule Ledivin fille majeure issue du mariage de deffunctz noble homme Charles Ledivin vivant sieur du Fouillu, receveur du taillon à Château-Gontier et Delle Marie de Mondières, ladite damoiselle Ledivin demeurante audit Laval paroisse de la Saincte Trinité d’autre part
assistée d’honorable Jean Saybouez sieur de la Couldre son beau-frère aussy demeurant audit Laval, à ce présent, d’aultre part
lesquelles parties après s’estre submises à nostre juridiction, ont recognu avoir fait traité et convenu ce qui ensuit c’est à savoir que ledit sieur de Meignennes et ladite damoiselle Ledivin ont promis respectivement se prendre par mariage fiancer et espouzer en face de saincte églize catholique apostollique et romaine si tost que l’un en sera requis par l’autre soubz les clauses et conditions cy après qui sont qu’ils se marient aveq tous les droitz noms raisons et actions qui leur peuvent competter et appartenir à quelque tiltre que ce soit, desquelz droitz chacun d’eulx s’est réputé et reputte ous les meubles et actions mobiliaires pour eux leurs hoirs et ayant cause chacun en son estoc et lignée à tous effectz,
s’acquérera la future communaulté des conjointz par de… d’an et jour suivant ceste coustume du Mayne, à laquelle la future espouze et les enfants qui naistront dudit mariage pourront renoncer toutes fois et quantes et ce faisant reprendre tout ce qu’elle aura porté en icelle franc et quite de toutes debtes quoiqu’elle y eust parlé et si fust obligée, dont elle sera acquitée par ledit futur espoux en l’hypothèque des présentes
sera ladite future espouze douairée de douaire coustumier le cas y éscheant, sur tous les biens dudit futur espoux en ce qu’il en aura qui se trouveront subjects, les fruits desquels auront cours du jour du décès dudit futur sans qu’il soit besoing de sommation n’y demande judiciaire quoy que ladite coustume en dispoze aultrement, à laquelle les parties ont dérogé et dérogent pour ce regard
ce qui a esté voullu et consenty par les parties qui a l’entretien se sont respectivement obligées à peine de tous dommaiges intéretz et despens dont les avons jugées
fait et passé à nostre tablier audit Laval, en présence de Jean Landevy Sr des Noits et Marguerit Milloué praticiens demeurans audit Laval, tesmoins qui ont signé avec lesdites partyes
Signé : Saibouez, René Chevalier, Ursulle Ledivin, Landevy, M. Le Divin, M. Milloué, Gaultier

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Contrat de mariage de Jérôme Grudé et Marie Cotteblanche, Angers, 1569

Les contrats de mariage me surprendront toujours, par leur variété sous un grand air de ressemblance.

    Contrats de mariage retranscrits et analysés sur ce blog.

Aujourd’hui, nous sommes dans le milieu des marchands bourgeois d’Angers, qui seront chers à notre ami Toysonnier un siècle plus tard.
La future a perdu sa mère, donc elle en en est héritière. Mais, nous découvrons qu’elle n’était pas fille unique, et que deux autres enfants sont décédés depuis le décès de leur mère dont ils étaient donc aussi héritiers. Et, le père est usufruitier de ses enfants décédés. Sans doute remarié, il ne lache pas le morceau, c’est le moins qu’on puisse dire en lisant cet acte, il tient à conserver ces droits et pire, il ne lache rien de ses biens propres, et en fait ne dote pas sa fille et lui donne péniblement juste ses droits successifs de la part de sa mère.

Il faut dire qu’en fin d’acte, nous constatons que le futur est un peu moins aisé, et j’ai le sentiment que le père de la fille n’était pas tout à fait favorable à ce mariage…

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 15 mai 1569 en traitant et accordant le mariage estre fait et accomply entre Jherosme Grudé fils de Robert Grudé et Renée Delaille sa femme demeurant en la ville d’Angers d’une part,
et Marie Cotheblanche fille de honneste personne sire Jehan Cotheblanche et de deffuncte Franczoyse Langevyn lesdits Cotheblanche demeurant à Sapvenières d’autre part
auparavant aucune bénédiction nuptiale entre les dessusdits ont esté faictz les pactions et conventions matrimoniales qui s’ensuivent pour ce est il que en la court du roy notre sire à Angers et monseigneur duc d’Anjou fils et frère de roy endroit personnellement establiz lesdits Grudé père et fils et ladite Delaille d’une part, lesdits Cotheblanche et sa fille d’autre part, soubzmettants etc confesent avoir fait et encores font les accords et conventions sur ledit futur mariage qui ensuivent

c’est à savoir que ledit Jérosme Grudé à l’authorité et consentement de sesdits père et mère et ladite Marie Cotheblanche o l’authorité de sondit père ont promis et par ces présentes se promettent espouser l’ung l’autre en prendre à mary et femme respectivement en face de saincte église et quant ils en seront requis l’ung par l’autre, et a promys ledit Grudé prendre ladite Marie avec tous et chacuns ses droits maternels pour lesquels il sera tuteur sans que ledit Cotheblanche soit tenu luy bailler autre marriage fors le contenu des présentes et desquels droits et biens ledit Jehan Cotheblanche a déclaré estre une maison sise en ceste ville d’Angers au davant de l’église de la Trinité et en laquelle decedda deffunt syre Jehan Langevin ayeul maternel de ladite Marie, réserve touttefoys de deux parts de ladite maison acquises audit Cotheblanche par le décès de deffunts Gabriel et Claudine les Cotteblanche enfants dudit Cotteblanche et de ladite deffunte Langevin

et oultre réservé audit logis tel droit qui peult compéter et appartenir et luy est acquis pour retenir ledit logis et appartenances d’iceluy, jusques à ce qu’il soit remboursé et qu’il ait eté soldé les deniers par luy deus de retour de partages et seulement des augmentations et adméliorations par luy fait faire en ladite maison, lesquels droits et choses ledit Cotteblanche a retenus et retient à luy par ces présentes,

et néantmoings est convenu entre lesdites parties que lesdits futurs espoux pourront si bon leur semble vendre ladite maison en présence et du consentement dudit Cotteblanche et non autrement pour la somme de 3 000 livres et non pour moindre, laquelle maison ledit Cotteblanche a promys et par ces présentes promet la faire vendre ladite somme de 3 000 livres tz

    Nous sommes en 1569 et à cette date l’argent n’a pas encore perdu de sa valeur, aussi une maison de 3 000 livres est un bel hôtel particulier, car généralement, même un siècle plus tard, les maisons ordinaires sont à quelques centaines de livres, les hôtels particuliers à quelques milliers de livres. Cette maison était propriété de Jean Langevin grand père de la mariée, et atteste donc un certain rang social des Langevin.

de laquelle somme ledit Cotteblanche aura et prendre du consentement desdits Grudé et Delaille et Marie Cotteblanche lesquels par ces présentes ont consenti que ledit Cotteblanche prenne sur ledit prix la somme de 750 livres et moyennant laquelle somme ledit Cotteblanche lors de la vandition et non plus tost acquitera les droits des succession et telle part des deniers qui luy sont deuz pour les deniers par luy déboursés pour le partaige et pour les augmentations et adméliorations et le reste du prix de ladite maison montant la somme de 2 250 livres tz ou autre plus grande somme lesdits Robert Grudé et Delaille ont convenu et accordé et consenty qu’il sera receu par ledit Jérosme Grudé pour en disposer par luy et pour le regard des meubles de ladite Marie et choses réputées pour meubles qu’elle peult prétendre par la succession de sadite deffunte mère aussi pour tous héritaiges que autrement que ladite Marie pourrait demander audit Cotteblanche son père, iceluy Cotteblanche a promis par ces présentes bailler à ladite Marie dedans ledit jour des espouzailles des meubles et acoustrement jusques à valeur de la somme de 250 livres tz et oultre ledit Cotheblanche quicte ladite Marye sa fille des panthions (pensions) nourriture et entrenement et davantaige promet acquiter ladite Marie de toutes debtes personnelles esquelles elle pourroit estre tenue comme héritière de sadite deffunte mère et oultre quite ladite Marie et ledit Grudé fils par ces présentes quitent ledit Cotteblanche de tous meubles choses censées et réputées pour meubles fonctz d’héritaiges et autres choses qu’ils pourraient demander audit Cotheblanche à cause de ladite succession de ladite deffunte Langevyn et administrateur des biens de ladite Marie …

    j’ai surgraissé ci-dessus la mention des pensions, nourriture et entretien, pour vous rappeler qu’autrefois les parents pouvaient la déduire, chose que je trouve toujours assez dérangeante pour nos esprits du 21e siècle

et lesquels Robert Grudé et Delaille chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ny d ebiens ont promys et par ces présentes promettent que lesdits Grudé et Marie futurs espoux en contreviendront à ces présentes et où ils y contreviendroient ont promys audit Cotteblanche l’en acquiter décharger et rendre indempne de ce que lesdits futurs espoux contreviendraient aux promesses et accords etc…

et outre ont promis lesdit Grudé père et fils chacun d’eulx seul et pour le tout sans division d’ordre, sont et demeurent tenus employer la somme que ledit Jherosme recepvra de la vendition de ladite maison qui est 1 750 livres, en acquêts d’héritages au ressort d’Angers pour et au nom de ladite Marie qui par ces présentes demeure censé et réputé le propre patrymoine ou matrimoine de ladite Marie … et à faulte que ledit Jherosme fera employer ladite somme de 1 750 livres en acquets comme dessus est dit, lesdits Grudé père et fils et Dellaile et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division discussion et ordre ont ce jourd’huy créé vendu et par ce présentent vendent créent et constituent à ladite Marie rente au denier qunize pour ladite somme de 1 750 livres tz que ledit Jherosme Grudé recevpvra du prix de ladite maison

et aussi en faveur des présentes que autrement n’eussent esté faictes par ledit Cotteblanche père et fille ont lesdits Robert Grudé et Delaille et chacun d’eulx promis et par ce présentes promettent donner audit Jherosme leur fils la somme de 1 000 livres réellement ou par marchandise et de fait sans que ledit Jherosme en puisse bailler contrelettre ne quittance …

    j’ai surgraissée ci-dessus ma phrase préférée, car elle m’a toujours laissée perplexe relativement à l’apreté des négociations financières des contrats de mariage.

et ont lesdits Grudé et Delaille assigné et assignent douayre coustumer à ladite Marie
et par ces présentes ledit Cotteblanche a protesté de ne déroger à certaine donnaison à luy faite par sadite deffunte femme au cas que lesdits futurs espoux contreviendraient aux présentes et non autrement
tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdites parties respectivement eulx leurs hoirs etc renonçant et par ces présentes lesdites futurs au droit velleyen et autres droits faictz et introduits en faveur des femmes …
fait et passé audit Angers en la maison de honneste homme maistre Guillaud licencié ès droictz enquesteur ordinaire en la sénéchaussée d’Anjou et prévosté et Me Jehan Bignon aussi licencié es droitz advocat audit Angers Sr de la Croix, René Esnault et syre Macé Corbeau marchant de draps de laine tous demeurant audit Angers
Ils signent tous

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Contrat de mariage Jean Chotard Perrine Bonvalet, Angers, 1632

Encore un contrat de mariage passé à Angers alors qu’il est de Château-Gontier et elle de Segré.
Voir ma page récapitulant les contrats de mariage retranscrits et analysés sur ce blog : elle permet de comparer les classes sociales.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription intégrale de l’acte : Le 7 octobre 1632 après midy, devant nous Nicolas Leconte notaire royal à Angers, ont esté présents establys et deument soubzmis Michel Bonvalet marchand conraieur demeurant en la ville de Segré d’une part et Jean Chotard aussi marchand Me conrayeur à Chasteaugontier demeurant paroisse saint Rémy d’autre lesquels en exécution des promesses de mariage et fiances cy-devant faites entre ledit Chotard fils de deffunt François Chotard vivant marchant tanneur de la paroisse de Bazouges les Chasteaugontier et de André Potier à present femme en secondes nopces de Michel Aubin demeurantz en ladite paroisse de Bazouges, et de Perrine Bonvalet fille dudit Bonvalet et de Françoise Gilbert sa femme, ont accordé ce que s’ensuit

à scavoir que lesdits Michel Bonvalet et Gilbert sa femme bailleront en advancement de droict successif de leur dite fille aux dits futurs conjoints la somme de huit vingt livres tz (160 livres tournois) scavoir 100 livres dans un an après leur bénédiction nuptiale laquelle demeurera le propre paternel et maternel d’icelle Bonvalet ensemble ce qui luy sera donné cy-après en ses estocques et lignées de ladite future sans pouvoir estre mobilisée et demeurera icelle en hypothèque sur les biens dudit futur espoux du jour et date des présenes et au regard des 60 livres qui seront fournies en deniers ou meubles entreront en la communauté d’iceux futurs conjoints laquelle s’acquerera du jour de leurs espousailles

    c’est somme de 160 livres est surprenante car un tanneur gagne généralement bien sa vie, et devrait donner un dot plus élevée. Je n’ai pas compris pourquoi la dot est si faible.

et en cas de dissolution du mariage sans enfants d’iceluy en ce cas reprendra ladite Bonvalet quitement franchement ses abitz joyaux au désir de la coutume de ce pays et poura si bon luy semble répudier ladite communauté et ce faisant reprendra pareillement ses abitz bagues joyaux douaire et ladite somme de 120 livres sans estre tenue de payer aucunes desbtes, et en sera indemnisée et le tout payé sur les biens dudit Chotard,
par ce qu’ils ont le tout ainsi voulu stipulé et accepté mesmes que ledit Bonvalet fera ratifier le contenu des présentes à ladite Gilbert sa femme la fera avecq luy solidairement obliger à l’entretenement et exécution des présentes comme a cemblable ledit Chotard auxdits Aubin et Pottier et en fourniront respectivement lettres valables de ratiffication dedans d’huy en 4 sepmaines prochainement venant à peine etc ces présentes néanmoins etc et à ce tenir sans y contrevenir obligent respectivement esdits noms et en chacun d’iceux solidairement sans division etc renonçant etc spécialement au bénéfice de division discussion et ordre de priorité postériorité foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de vénérable et discret Me Pierre Bonvalet prêtre curé de St Maurille de ceste ville oncle de ladite future espouse, de Julien Chotard et de Jacques Janvyer praticiens audit Angers

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Contrat de mariage Guillaume Mellet et Marie Chesneau, Angers, 1542

Voir ma page récapitulant les contrats de mariage retranscrits et analysés sur ce blog : elle permet de comparer les classes sociales.

Aujourd’hui nous découvrons qu’un contrat de mariage peut en cacher un autre, ou plutôt que le papa avait déjà marié une de ses filles, moins dotée, et il doit donc aussi donner à cette premiere fille autant qu’à la seconde, donc elles sont toutes deux présentes et concernées par ce contrat de mariage car les biens immobiliers leur seront communs à elles deux. Le papa n’a pas de quoi donner un bien à chacune.
Le milieu est modeste, mais le papa possède tout de même un bout de maison (autrefois on possédait souvent partie d’une maison, et même nous avons déjà rencontre, partie d’une chambre), quelques vignes de sa défunte femme.

Ce qui est compliqué à comprendre pour notre époque, c’est que le papa soit usufruitiers de ses défunts enfants.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de Pierre Grelier : Le 3 octobre 1542, comme ainsy soyt que en traitant et accordant le mariage estre faict consommé et accomply entre Guillaume Mellet maistre cordonnier demeurant en la paroisse de la Trinité d’Angers fils de défunt Michel Mellet et Martine Mantour ses père et mère
et Marye Chesneau fille de honneste personne Jehan Chesneau marchand poissonier demeurant en Reculée en ladite paroisse de la Trinité dudit Angers et de defuncte Jehanne Le Coq ses père et mère

et auparavant aulcunes fiances ni aultre solemnité de saincte église avoir esté faites ont esté dictes, faictes et accordées les choses qui s’ensuyvent pour ce est-il que en la cour royal d’Anges endroict par devant nous Michel Theart notaire de ladite personnellement establis ledit Guillaume Mellet d’une part et ledit Jean Chesneau et Marie sa fille d’aultre part

soumettant etc confessant etc c’est à scavoir lesdits Mellet et Marye Chesneau avec le bon vouloir desdits Jehan Chesneau et Martine Mantour et de plusieurs leurs parents et amis avoir promis et par ces présentes promettent eulx prendre l’un l’autre en mariage pourvu que Dieu et saincte église y accorde

en faveur duquel mariage et lequel aultrement n’eust esté faict consommé et acomply ledit Jehan Chesneau a promis et par ces présentes promet bailler à ladite Marie sa fille et audit Mellet en advancement de droict successif la somme de 60 livres tz dedans et auparavant aulcune bénédiction nuptiale estre faicte et consommée entre lesdits futurs espoux

et oultre en faveur dudit mariage ledit Jehan Chesneau a dédé et transporté et encore leur cède et transporte auxdits Mellet et Marye futurs époux et à Raoul Gravereul mary de Jamyne Chesneau fille dudit Jehan Chesneau demeurant audit lieu de Reculée à ce présente stipulante et acceptante pour eulx leurs hoirs etc le droit que ledit Jehan a droit d’avoir et prendre par usufruit par la mort et trépas de defunts Pierre et Perrine les Chesneaux enfants dudit Chesneau et de ladite défuncte Le Coq oultre

le lieu closerie appartenances et dépendances appelée la closerie du Gué de Lymorges sise en la paroisse de Soulaire et Bourg soit tant maisons jardin terres prés pastures vignes et autres appartenances de ladite closerie sans aulcunes réservations avecque le bestail estant de présent sur ledit lieu et closerie

avecque les deux parties de certaine maison sise sur la rue de la Bourgaisie de la ville de la ville d’Angers joignant d’ung costé à la maison de René Fourmont et Marie Renault sa femme et à cause d’elle, abouttant d’un bout au pavé de ladite rue de la Bourgasie et en laquelle maison est décédé defunt Laurent Hurean en son vivant marchand

avecque le droit d’usufruit que ledit Chesneau a à cause desdits Pierre et Perrine ses défunts enfants en toutes et chacunes les vignes que à ladite defunte Le Coq peuvent compéter et appartenir quelque part qu’elles soient situées et assises

à la charge desdits Mellet et sa future espouse, et lesdits Gravereul et Chesneau sa femme et lesquels sont promis payer et bailler par chacun an par moitié audit Jehan Chesneau la somme de 100 sols tz payables aux termes de Noël et Sainct Jehan Baptiste par moitié le premier terme commençant à Noël prochain venant en ung an

et est ce faict parce que une tierce partie des deux parts de ladite maison ainsi baillée cédée par ces présentes par ledit Chesneau est à cause de son acquest par luy faict depuis le décès de ladite défunte Le Coq sa femme

et oultre a promis ledit Chesneau bailler à ladite Marie sa (fille) des vestements et acoustrements ou argent pour ce faire, jusque à la somme de 38 livres qui est pareille somme que ledit Gravereul et sa femme ont confessé ledit Chesneau leur avoir baillée en vestements le mariage d’euls saissant

et a promis ledit Chesneau de bailler auxdits futurs espoux les meubles à ladite Marie appartenant à cause de la succession de sa défunte mère et dont etc

auxquelles choses etc tenir etc et sur ce etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre chacun en tant que à luy touche respectivement eulx leurs hoirs etc renonçant etc foy, jugement, condamnation etc

fait et passé audit lieu de Reculée en présence de honnestes personnes Jacques Allain marchand demeurant au bourg Sainct Jacques les Angers, Pierre Fourmont, Macé Rabut, Gabriel Aubourt, demeurant audit Angers tesmoings, etc, lesdits jour et an que dessus
Signé Aubour, Rabut, G. Mellet

    En conclusion, pour une famille modeste, on voit tout de même un peu de biens fonciers : une closerie, partie d’une maison et des vignes.

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Contrat de mariage Boussard Estigneust, Laval, 1660

Contrats de mariage retranscrits et analysés sur ce blog.

Les couples sans enfants étaient relativement nombreux, mais ils nous échappent le plus souvent dans les ascendances. Seules les successions nous les apportent.
Etienne Toisonnier dresse de ces couples une liste impressionnante, et chacune de ses pages énumère ces décès sans hoirs, mane pour les collatéraux, qu’ils soient neveux ou cousins issus de germains, etc…

Ici, un veuf, manifestement plus très jeune, prend une jeune épouse, et ne vous laisse découvrir les clauses tout à fait particulières de son contrat de mariage, depuis le très faible montant, non versé, de la dot de la fille, jusqu’à la somme qu’il lui donne…

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de la Mayenne, série 3E2/287 – Voici la retranscription de l’acte : Le 20 juin 1660 après midy par devant nous Pierre Gaultier notaire et tabellion royal estably et résidant à Laval furent présents en leurs personnes et deument establiz Ambroise Boussard sieur de la Sanguinaire demeurant en la paroisse de la sainte Trinité dudit Laval d’une part, et Marie Loistron veuve de François Estigneust vivant Sr de L’estangjoye et Guillemine Estigneust sa fille issue de leur mariage demeurants au faubourg du Pont de Mayenne paroisse saint Venerand d’autre part, lesquelles parties soubzmettant etc confessent etc avoir fait les conventions matrimoniales qui ensuivent c’est à scavoir que lesdits Boussard et Guillemine Estigneuse de l’advis autorité et consentement de ladite Loistron et autres leurs parents cy-après nommés ont promis réciproquement se prendre en loy de mariage et icelluy solemniser en face de notre mère saincte églize catholique apostolique et romaine lorsque l’un en sera par l’autre requis s’il ne se trouve empeschement légitime soubz les clauses et conditions cy-après
scavoir que ledit Boussard entre audit mariage avecq ses droitz noms raisons et actions mobiliaires et immobiliaires qu’il a et peult avoir tant de patrimonie et de sa première communaulté avec défunte Adenette Hanot sa première femme et par ailleurs en quelque sorte que ce soit généralement quelconques quoique non exprimés en ces présentes, (manifestement Adenette Hnot n’a pas laissé de postérité, nous allons bientôt le découvir au fil de cet acte !)

et en l’esgard d’icelle Estigneust ladite Loistron sa mère promet et s’oblige luy donner en faveur dudit mariage et par advancement de droit successif la somme de 400 livres au paiement de laquelle ladite Loistron ne pourra néantmoings estre contrainte pendant son vivant mais seulement sera tenue payer aux futurs espoux l’intérest de ladite somme au sol la livre montant 20 livres tz payables par elle à la fin de chascune année comme elles escheront à commencer à couvrir du jour des espousailles (j’ai rarement vu une dot non payée, et dont la mère ne payera que les intérêts ! disons tout bonnement que le futur a de quoi faire vivre la jeune épouse, et n’attend pas après sa dot)

acqueront communaulté de biens du jour des espousailles nonobstant que la coustume en dispose autrement à laquelle a esté dérogée pour ce regard, en laquelle communaulté ledit Boussard portera et mettra tous ses deniers meubles droits et actions mobiliaires, et quant à ladite somme de 400 livres promise à icelle Estigneust, elle sera et demeurera censée et réputée son propre paternel et aux enfants sy aucuns estoient restés dudit mariage et non aux héritiers collatéraux,

et outre icelle Loistron promet donner à sadite fille un trousseau et habits nuptiaux de valleur de la somme de 100 livres qui entrera en leurdite communauté future,

et d’aultant que ledit Boussard est beaucoup plus âgé que ladite Estigneust et qu’il a ja passé en un premier mariage pour et en considération et pour l’affection qu’il porte à ladite Estigneuse il lui fait don de la somme de 1 000 livres tournois qu’elle aura et prendra après la décès d’iceluy Boussard sur les plus clairs biens qu’il aura lors dudit décès meubles et immeubles hors de part de communaulté et où ses meubles ne suffiroient il sera et demeurera mobilisé de ses immeubles et héritages jusques à concurrence de ladite somme de 1 000 livres, (ce don est différent du douaire, car il est définitif tandis que le douaire ne dure que durant la vie de la veuve. D’ailleurs, le douaire vient ci-dessous en clause supplémentaire.)

et si ladite Estigneust convolait en secondes nopces et que lors il y eust enfant vivant desdits Boussard et Estigneust audit cas, icelle Estigneuse ne pourra avoir et prétendre que l’usufruit et jouissance de ladite somme de 1 000 livres sa vie durant, la propriété d’icelle somme demeurera pour le tout auxdits enfants

et où ladite Estigneust décèderoit avant Me François Boussard prêtre, Sr de la Bellagerie, et Anne Boussard, frère et sœur dudit futur espoux sans enfant dudit futur mariage, ledit don cy dessus de 1 000 livres retournera et demeurera à iceux Me François et Anne qui en disposeront pour le tout du jour du décès d’icelle Estigneust, sans que les hoirs d’icelle Esgineust y puissent rien prétendre et audit cas de prédécès dudit futur il fait encore don à ladite Estigneust de de ses habits bagues et joyaux douaire advenant sera ladite future espouse douairée suivant la coustume les fruits duquel courront du jour qu’il aura lieu sans sommation ni demande par la coustume, à laquelle a esté pareillement dérogé en cest égard
et de ce que dessus avons jugé les partyes à leur requeste et de leur consentement,
fait et passé en nostre tabler audit Laval en présence de ladite Anne Boussard fille majeure et sœur dudit Ambroise Boussard, François Estigneust, Estienne Letamier Sr de la Forest frère et beau-frère de ladite Estigneust, René Court et Michel Duchemin praticiens demeurant audit Laval tesmoins
Signé : A. Boussard, Marie Loystron, Anne Boussard, Estigneust, Famier, Courte, Duchemin, Gaultier notaire

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