Archive pour la catégorie ‘Baux à ferme terre agricole’

Bail à ferme de terres à Sainte-Suzanne, 1522

Samedi 25 mai 2013

Il s’agit d’un très important bail à ferme, à en juger par 2 éléments encore lisibles, le reste ayant subi l’eau par le passé, est illisible :
1 - le nombre de terres n’est pas totalement visibles, mais cependant plusieurs d’entre elles lisibles, et ce non à l’endroit de l’acte où normalement on définit les lieux de la ferme, mais à l’endroit où les métayers devront ensemancer tant de boisseaux de telle céréale, et plusieurs lieux sont alors visibles.
2 - à a fin de l’acte on a quelques glozes, qui sont toujours une manière de reproduire lisiblement ce qui était raturé ou en interligne dans le reste de l’acte. Or, on découvre une glose qui dit “6 chevaux et 6 personnes”, ce qui signifie que c’est la clause dans laquelle le bailleur se réserve le droit de venir sur ses terres une fois (ou autre nombre nommé) par an nourri et loger un nombre de jours défini, et combien de chevaux. Or, dans ce type de clause, je vois rarement plus de 2 chevaux et 2 personnes, or ici on lit clairement six et c’est donc quelqu’un qui voyage avec une grande suite.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
ACTE AYANT EU LA MOITIE INFERIEURE DE CHAQUE PAGE DANS L’EAU et ILLISIBLE. J’AI FAIT CE QUE J’AI PEU

    Cet acte a été abimé par l’eau, et la moitié de chaque page est illisible.

Sainte-Suzanne n’est pas proche d’Angers, et pourtant cet acte est bien passé à Angers en 1522

collection particulière, reproduction interdite

collection particulière, reproduction interdite

Le 28 janvier 1521 (avant Pâques, donc le 28 janvier 1522 n.s.) en notre cour royale à Angers (Nicolas notaire Angers) personnellement establyz honorable homme et saige maistre Jehan Moysant licencié en loix seigneur de la Touche d’une part, et Jullien Chailleu sieur des Granges marchand demourant en la ville de Sainte Susanne au pays du Mayne d’autre part, soubzmectant etc confessent avoir aujourd’huy fait et font entre eulx les marchés pactions et conventions de baillée à ferme telz et en la manière qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit sieur de la Touche a baillé et baille à tiltre de ferme et non autrement

  • page 2
  • se poursuivent et comportent sans rien y rserver ni retenir fors d’icelle ferme la maison de Sainte Susanne où demeure monsieur l’esleu de Reaumont et son estable que tient à présent le bailly dudit lieu de sainte Susanne avecques ung jardin que ledit Moysant a donné à maistre Pierre Gaultier la vie durant dudit Gaultier pour en prendre lever cueillir et amasser tous et chacuns les fruits profits revenus et esmoluments … droits esdites choses ladite ferme durant

  • page 3
  • et clouserie ensemencées ainsi qu’elles sont de présent savoir est la Tousche de 42 boisseaux de blé seigle 6 boisseaux de froment 30 boiseaux d’avoyne, la Chapellenie de 36 boisseaux seigle, 14 boisseaux froment, 30 boisseaux d’avoyne, Ambrière de 18 boisseaux de seigle, 20 boisseaux de froment, 25 boisseaux d’avoyne, la Graye de 5 boisseaux de seigle, 16 boisseaux de froment, 15 boisseaux d’avoyne, aux Loges 24 boisseaux seigle, 25 boisseaux d’avoyne, en la Paigerie ….

  • page 4
  • devoirs cens rentes et autres redevances deuz pour raison des choses de ceste présente ferme aux seigneurs de qui elles sont tenues et situées et subjectes durant ladite ferme ainsi que les mestayers auxquels ledit seigneur de la Tousche a baillé lesdites choses tenues faire par leurs marchés et en acquiter et faire quite ledit bailleur ses hoirs etc
    et sera tenu ledit preneur entretenir la maison de la Pallefrarie de couverture et autres réparations nécessaires ainsi qu’elles luy seront bailles à commencer de ce présent marché … et bailly de Sainte Susanne …

  • page 5
  • en fournissant de procuration par ledit bailleur réserve à la seigneurie d’Ambrière et ne pourra ledit preneur intenter aucun procès sans le faire savoir audit bailleur pour raison desdites choses de ceste présente ferme
    et sera tenu ledit preneur par chacun an envoyer à Saint Denys d’Anjou à la recepte dudit bailleur 4 boisseaux d’avoyne et le pain de 3 boisseaux de blé le tout mesure de ste Suzanne avecques deux hommes et deux bestes durant le temps des vendanges pour aider à faire les vendanges dudit bailleur le tout aux despens dudit preneur
    et sera tenu ledit preneur …

  • page 6
  • qu’elles luy seront baillées par prisage par ledit bailleur, auquel prisage faire ledit bailleur et le dit preneur se trouveront audit lieu de la Tousche au jour et feste de l’Ascencion si plus tost ne prennent assignation de faire ledit prisage
    et ne pourra ledit preneur empescher que ledit bailleur ne face à son plaisir de l’effoueil dudit bestial entre cy et ledit jour de l’Ascencion sauf toutefois de dépeupler lesdits lieux
    auxquels marchés pactions conventions et tout ce que dessus eset dit tenir et accomplir d’une part et d’autre etc et ladite ferme rendre et paier etc

  • page 7 (qui est un haut de page donnant les glozes et signatures)
  • gloses / le tout mesure de Ste Suzanne / jusques au nombre de 6 chevaulx et 6 personnes

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    Compte du bail à ferme de la Tessierie, Nuillé sur Vicoin 1591

    Mercredi 17 avril 2013

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 16 octobre 1591 avant midy en la cour du roy notre sire à Angers par davant nous François Revers notaire de ladite cour personnellement estably Jehan Fournier cy davant fermier du lieu et mestairye de la Tesserye paroisse de Migle/Nugle

  • les 4 jambes (MI ou NU) sont identiques, puis en réfléchissant, je crois qu’il s’agit de Nuillé-sur-Vicoin, avec certes une curieuse orthographe comme un cheveu sur la langue !
    Regardant alors à Tesserie dans le Dictionnaire de la Mayenne de l’abbé Angot (1900) je lis « Métairie relevant de Poncé vendue pour 3 000 livres par Jean de Saint-Denis à Pierre Ouvrard en 1600 », or, ci-après dans cet acte il est fait mention de « Jehanne de St Denys »
  • et à présent demeurant en la paroisse de l’Huisserye près Laval sioubzmettant etc confesse debvoir et par ces présentes promet rendre payer et bailler à ses despens périls et fortunes en ceste ville d’Angers dedans le 15 janvier prochainement venant
    à honorable homme Jacques Gaultier sieur de la Blanchardière et dudit lieu de la Tesserye à cause de damoiselle Jehanne de St Denys son espouse demeurant en la paroisse de ste Croix la somme de 13 escuz ung tiers d’escu sol à laquelle somme lesdits sieur de la Blanchardière et Fournyer ont ce jourd’huy compté convenu composé et accordé ensemblement pour demeurer ledit Fournyer quite vers ledit Gaultier qui l’a quité et quite par ces présentes moyennant ladite somme de 13 escuz ung tiers et non aultrement de tout le reste et parfait payement des fermes dudit lieu de la Tesserye dont ledit Fournyer estoit fermyer finyes et escheues au jour et feste de Toussaint dernière passé
    et est ce fait sans préjudice des réparations dudit lieu de la Tesserye ruynes et desmolitions d’iceluy si aulcuns sont et ont esté faites ou fait faire pa rledit Fournyer ou par son deffault et aussy sans préjudice des fourages dudit lieu ou aultres choses par ledit Gaultier prétenduz avoir esté prins et enlevés de sur ledit lieu par ledit Fournyer et aultres de par luy et du nombre de 50 livres de beurre net loyal et marchand rendable par ledit Fournyer à ses despens dedans ledit 15 janvier en la maison du sieur Françoys Thuault ? lesné marchand demeurant audit Laval
    et au moyen des présentes demeure ledit Gaultier quite vers ledit Fournyer qui l’a quité et quite du rabays et diminution qu’il demandoyt et prétendoyt contre iceluy Gaultier du prix et charges desdites fermes pour raison des pertes que ledit Fournyer a dit avoir eues desdites fermes
    tout ce que dessus a esté stipulé et accepté par lesdites partyes respectivement au payement de laquelle somme de 13 escuz ung tiers beurre et à tout l’accomplissement du contenu en ces présentes s’est ledit Fournyer obligé soy ses hoirs etc à prendre etc et le corps dudit Fournyer à tenir prison ferme par tous pays et territoires ou il plaira et comme bon semblera audit Gaultier par deffault de faire et accomplir tout le contenu en ces présentes par la forme y contenue renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    fait à Angers maison dudit Gaultier en présence de noble homme Gilles Ledevyn sieur de Mory honorable hommme Me André Guyet sieur du Boismorin advocat au siège présidial d’Angers et discret Me Allain Roussigneul prêtre demeurant en ladite paroisse de l’Huisserie aussi à ce présent Jehan Megnan huissier à cheval demeurant audit Angers

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    Bail à ferme de la Jocheterie, Le Bourg d’Iré 1613

    Lundi 18 mars 2013

    qui appartient à Guillemine Chassebeuf, et il semble que Pierre Garande prenne le bail comme marchand fermier et non comme exploitant direct.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le jeudi 31 janvier 1613 avant midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establys damoyselle Guillemine Chacebeuf dame de la Mesletaye demeurante Angers paroisse saint Nicolas d’une part
    et honorable homme Pierre Garande marchand demeurant au Bourd d’Iré d’autre part
    lesquels ont recogneu et confessé avoir fait entre eulx le marché de bail et prinse à ferme qui s’ensuit, c’est à savoir que ladite damoiselle a baillé et baille à tiltre de ferme et non autrement audit Garande ce acceptant pour le temps et espace de 5 ans et 5 cueillettes entières et parfaites qui commenceront au jour et feste de Toussaint prochainement venant et finiront à pareil jour
    savoir est tout tel droit part et portion qui à ladite bailleresse compete et appartient peult compéter et appartenir au lieu et closerye de la Jocheterye dite paroise du Bourg d’Iré où de présent demeure Jehan Berault lequel droit ledit preneur a dit bien cognoistre tout ainsi que ledit Berault a accoustumé en jouir sans rien en excepter retenir ne réserver
    pour desdites choses en jouir et user par ledit preneur comme un bon père de famille sans rien y démollir de détériorer
    ne démollir aulcuns boys marmantault ne fructuaulx par pied branche ne autrement fors les esturnances (pas trouvé, mais cela doit signifier « esmondables ») qui ont accoustumé d’estre couppés et esmondés
    tenir et entrenir par ledit preneur les maisons tetz et estables dudit lieu en bonne et suffisante réparation de toutes menues réparations et les y rendre à la fin dudit temps ainsi que ladite bailleresse luy en fera mettre par ledit Berault
    payer les cens rentes et debvoirs deubz pour raison desdites choses en en fournir et bailler les aquits à la fin dudit temps
    tenir et entretenir les hayes et fossés desdites choses en bon estat et réparation et les y rendre aussy ainsy qu’il les trouvera dont sera fait procès verbal
    planter et assoir sur ledit lieu par chacun an 6 esgraissault et les anter en bons fruitiers et iceulx … de manière qu’ils ne soyent endommagés des bestiaux
    outre est fait le présent bail pour en payer et bailler par ledit preneur à ladite bailleresse par chacun an en ceste ville en sa maison la somme de 26 livres tz et 2 chapons au jour et feste de Noel le premier payement commençant à Noel prochaine en un an et à continuer etc
    et au cas que ladite bailleresse soyt fondée en quelques bestiaulx et semances audit lieu elle les relaissera audit preneur selon prisage et inventaire pour en rendre à la fin dudit temps pareil nombre et valleur qu’ils luy seront baillés et où elle n’y seroit fondée elle ne sera tenue en mettre
    ne pourra ledit preneur enlever de dessus ledit lieu aulcuns foins pailles chaulmes ne engres à la fin du présent bail
    ne pourra cedder ne transporter le présent bail à aulcune personne sans l’express congé et consentement de ladite bailleresse
    auquel bail tenir etc et à garantir respectivement lesdites parties etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    fait Angers maison de ladite bailleresse en présence de noble homme Claude Cormier sieur de Fontelles et noble homme René Fayau sieur de la Meslotaye fils de ladite bailleresse tesmoings

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    Jean Viau et Jeanne Savary prennent ensemble le bail à ferme d’un pré à Gorges, 1743

    Mardi 19 février 2013

    c’est la première fois que je vois un bail sur 2 preneurs, chacun la moitié du pré. Car l’acte précise bien que ce n’est pas un couple.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E18 – Voici la retranscription de l’acte (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 12 novembre 1743 avant midy, devant nous notaire royal apostolique de la cour et diocèse de Nantes et de la juridiciton de Clisson résidant audit Clisson, avec soumission et prorogation de juridiction à icelles, a comparu noble et discret missire Etienne Joubert prêtre recteur de la paroisse de la Trinité de Clisson demeurant au presbitère dudit lieu, lequel a baillé, loué et affermé et par ces présentes baille loue et afferme pour le temps et espace de 7 ans qui ont commencé au jour et feste de la Toussaint dernière et finiront à pareil jour lesdits 7 ans finis et révolus, avec promesse de bonne et valable garantie sur l’hypothèqe et obligation générale de tous ses biens meubles et immeubles présents et futurs,
    à h. g. Jan Viau laboureur à bras et Janne Savarit veuve de defunt François Durant demeurans séparément audit fauxbourg et paroisse de la Trinité de Clisson aussy présents et acceptans
    scavoir est à chacun la moitié d’une pièce de terre située aux grands Champs paroisse de Gorges contenant environ 12 boisselées mesure de Clisson joignant d’un côté la demoiselle Lambert, d’autre la demoiselle Lomet et d’un bout le sieur Bregeon que lesdits preneurs ont déclaré bien scavoir et connoistre, renonçans à en demander plus ampls déclaration ny débournement
    à la charge à eux d’en user en bons ménagers et pères de famille sans rien agaster ny démolir
    de tenir ladite pièce de terre bien close et fermée de ses hayes et fossés
    de la graisset et maniser compétivement lorsqu’ils l’ensemenceront
    de payer toutes rentes et devoirs seigneurieux et fonciers, dixme à l’église et fouages qui ont accoutumés estre payés sur icelle
    de ne couper aucuns arbres par pied ny teste
    de couper une fois seulement pendant le cours de la présente et émonder les arbres emondables
    et a été au surplus ladite ferme ainsy faite au gré et volonté des parties pour lesdits preneurs en payer et bailler chacun an audit sieur bailleur net et quite en sa main et demeure la somme de 17 livres 4 sols tournois scavoir chacun huit livres 12 sols, et cependant le tout en un seul payement, à commencer le premier au jour et feste de Toussaint 1744 et ainsy continuer d’année en année et de terme en terme comme elles eschoiront jusque avoir fait 7 parfaits et entiers payements
    à tout quoy faire et tenir comme aussi à mettre es mains dudit sieur bailleur dans un mois grosse de la présente deuement garantie et à leurs frais lesdits preneurs s’obligent solidairement l’un pour l’autre un d’eux seul et pour le tout, renonçant pour cet effet au bénéfice de division, ordre de droit et discussion de personnes et biens leur donné à entendre qu’ils ont dit bien scavoir, sur l’hypothèque et obligation générale de tous leurs biens meubles et immeubles présents et futurs pour être exécutés, saisis, criés et vendus suivant les ordonnances royaux une exécution d’empeschant l’autre et ce sans qu’il soit besoin de sommation précédente, se tenant dès à présent pour tous sommés et requis, mesme ledit Viau par corps et emprisonnement de sa personne s’agissant de ferme de campagne
    ce qui a été ainsy voulu consenty entre les parties, promis, juré, renoncé et obligé tenir, jugé et condemné de leur consentement du jugement de nos dites cour,
    fait et passé audit Clisson étude du Duboüeix notaire royal apostolique sous le seing du révérend sieur bailleur et les nôtres à nous dit notaire, et sur ce que lesdits preneurs ont déclaré ne scavoir signer de ce enquis, ont fait signer à leur requeste scavoir ledit Jan Viau au sieur François Forget et ladite Savarit au sieur Jan Kelly tous de Clisson sur ce présents lesdits jour et an que devant

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    Jeanne Brundeau ratifie le bail à ferme du prieuré de Montreuil sur Maine, 1645

    Jeudi 31 janvier 2013

    où elle demeure avec son époux, Jacques Lefaucheux, mais ce n’est pas lui qui a pris à Paris le bail à ferme, mais Louis Bourdais, et je pense qu’elle est caution seulement de Louis Bourdais.

    Or, cette Jeanne Brundeau pourrait être proche parente de ma Jeanne Brundeau découverte ici il y a quelques jours grâce à la succession GRAIS , et je la suppose nièce et/ou filleule de ma Jeanne Brundeau épouse Grais.

    En effet le milieu est comparable, car ici, le bail à ferme est important avec 1 900 livres par an, ce qui équivaut à une bonne dizaine de métairies.

    Lous Bourdais est par ailleurs mon ancêtre et lui-même un marchand fermier notable.

    Jacques Lefaucheux aussi ne m’est pas inconnu, mais collatéral, car je descends au Lion des Delahaye x Lefaucheux il se trouve être le frère de mon ancêtre !
    http://www.odile-halbert.com/Famille/FAUCHEUX.pdf
    Voir mes DELAHAYE
    Voir mes BOURDAIS
    Voir mes GRAIS et LEMANCEAU

    Tous sont marchands fermiers ou hôteliers. Mais ce qu’il y a de totalement fou dans cet acte c’est qu’il s’agit de branches totalement différentes de mes ascendants, et même du côté paternel et du côté maternel, autrement dit c’est assez curieux de les retrouver en affaires ensemble.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 12 avril 1645 avant midy par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers fut présente en sa personne establye et deument soubzmise soubz ladite cour honorable demme Jehan Brundeau femme de honorable homme Jacques Lefaucheux sieur de la Bretonnière autorisée à la poursuite de ses droits à la poursuite de ses droits et encores dudit sieur de la Bretonnière à ce présent en tant qu’il peut et doibt demeurant au prieuré de la baronnie de Monstreul sur Maisne, à laquelle avons donné à entendre et fait lecture du bail de ferme fait par messire François de Bouqueret prieur demeurant à Paris à ladite Brundeau et à Louys Bourdais par devant Me Estienne Carrizet et Nicollas Leboucher notaires du Chastelet de Paris le 4 octobre 1643 pour la somme de 1 900 livres par chacun an et autres charges y contenues, laquelle Brundeau a dit iceluy bail bien entendre et savoir et a icelluy loué et confirmé et approuvé de point en point et d’article en article veut et entend qu’il sorte son plein et entier effet comme si présente avoir esté à la confection dudit bail et au paiement de ladite somme de 1 900 livres tz et autres charges dudit bail et entretenement d’iceluy s’oblige ladite Brundeau avec ledit Bourdays solidairement ung seul et pour le tout sans division de personne ny de biens ses hoirs et aians cause avec tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et advenir
    ce qui a esté stipullé et accepté par ledit sieur prieur absent par nous notaire dont et à ce tenir etc obligent comme dit est etc tenonçant etc au bénéfice de division discusison et d’ordre de priorité et postériorité etc foy jugment et condemnation etc
    fait et passé audit Lyon à nostre tablier présents honorables hommes Claude Delahaye le jeune demeurant audit Lyon et Vincent Bouglier sieur de la Garenne demeurant Angers tesmoings

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    Jean Sourdrille, fermier de la Sionnère, verse 2 années de ferme par avance à Charles Du Boul, Parçay 1619

    Vendredi 21 décembre 2012

    et malgré la somme élevée, il n’est fait mention d’aucun intérêt à payer par Charles Du Boul sur cette avance. En tout cas il fallait aux marchands fermiers de solides revenus pour pouvoir avancer de telles sommes, ici 2 600 livres !

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le jeudi 13 juin 1619 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably Charles Du Boul escuyer seigneur de Cintré et de Goubiz demeurant au lieu seigneurial de Cintré paroisse de Parce près Rillé en Anjou

    il s’agit aujourd’huy de Parçay-les-Pins, à 29 km de Saumur

    tant en son nom que pour et au nom et comme soy faisant fort de damoiselle Renée de Possart dame de la Sionnière son espouse à laquelle il a promis faire ratiffier et avoir agréable ces présentes et en fournir au cy après nommé lettre de ratiffication et obligation vallable dedans quinze jours prochains à peine de toutes pertes despens dommages et intérests
    lequel a recogneu et confessé avoir eu et receu contant en présence et à veue de nous de
    honorable homme Jehan Sourdrille sieur de la Cotinière marchand fermier de ladite terre de la Sionnère à ce présent qui luy a payé et advancé ce requérant ledit seigneur esdits noms pour employer en ses affaires et de damoiselle son espouse la somme de 2 600 livres tz en espèces de pièces de 16 sols et autre monnoye au poids et prix de l’ordonance pour les deux prochains termes à escheoir de ladite ferme à savoir au premier mai 1620 et 1621 dont et de laquelle somme de 2 600 livres pour lesdits deux termes ledit seigneur de Cintré esdits noms s’est tenu contant bien payé et en a quité et quite ledit Sourdrille ce acceptant sans préjudice des autres clauses portées par le bail
    et à ce tenir etc oblige ledit seigneur esdits noms et quallités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc renonczant aulx bénéfices de division discussion et d’ordre foy jugement et condemnation etc
    fait à Angers à notre tabler présents noble homme Charles Bernard sieur de la Jarnière Me Nicollas Jacob et Pierre Blouin tesmoings

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