L’hôtellerie la Licorne offrait foin et sellerie, tout pour le cheval, il y a 5 siècles, Angers Sainte Croix 1523

table des autres actes traitant d’hôtellerie

    Vous avez sur mon site une page pour les hôtelleries, et vous avez sur mon blog 28 actes traitant des hôteliers et leur hôtellerie, et pour y accéder vous allez sous ma page où vous voyez 2 lignes, la première vous donne la,les catégorie,s qui sont le mode de classement, la seconde donne ce qu’on appelle étiquettes qu’on appelait autrefois mots-clefs. Cliquez sur l’un de ces mots et vous accédez à toutes les pages traitant du même sujet.  

introduction

Avant la voiture il fallait beaucoup de foin pour les chevaux, en particulier les hôteliers tenaient des écuries (qu’on n’appelait alors étable mais c’était bel et bien ce que nous appelons écurie) pour les cavaliers de passage, et même des chevaux à louer comme le feront les relais de poste. L’acte qui suit est le bail à ferme pour la « tonture du pré », ce qui signifie clairement que l’hôtellerie possédait son pré pour son foin.
Mais cet acte nous en dit bien plus que le foin, car l’hôtellier est dénommé « marchand cellier et hôtellier » et je crois comprendre que le terme cellier ne s’applique pas à la cave à vin mais au sellier, et en l’occurence il s’agissait d’un point de vente de selles pour chevaux et autres pour chevaux, mais fabriqués ailleurs par un ou plusieurs artisans.

Retranscription de l’acte avec l’orthographe originale 

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121

Le 9 mai 1523 en notre court à Angers (Nicolas notaire Angers) personnellement establyz vénérable et discret maistre Jehan du Cleray chanoine de l’église collégiale et royale monsieur saint Martin d’Angers d’une part et Micheau Desboys marchant cellier et houstellier et Georgette sa femme demourants en la maison et houstellerie de la Licorne vis-à-vis de l’église collégiale de Sainte Croix de ceste ville d’Angers ladite Georgette suffisamment autorisée par devant nous d’autre part soubzmectant etc confessent avoir aujourd’huy faict les marchés pactions et conventions tels et en la manière qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit maistre Jehan du Cleray a baillé et octroié et encores baille et octroie audit Desboys et sadite femme la tonture du pré nommé l’Hommaye assis en la paroisse de Thiercé audit bailleur appartenant tout ainsi que l’a possédé par cy davant noble homme messire Charles Bourré chevalier seigneur du Plessis Bourré par manière et tiltre de ferme et non autrement et pour ceste présente année seulement
pour d’icelle tonture de pré en faire et disposer par lesdits Desboys et sa femme comme de leurs propres choses, et est faite ceste présente baillée pour en rendre et payer par lesdits preneurs leurs hoirs audit bailleur et ayant sa cause pour ladite année la somme de 25 livres paiables au jour et feste de Saint Denis prochain venant, auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir de part et d’autre et ladite somme de 25 livres rendre et payer etc dit et accordé entre lesdites parties que si ledit pré estoit retiré sur ledit bailleur au desans et auparavant la tonture dudit pré que ledit bailleur ne sera tenu en aulcun garantage et desdommagement vers lesdits preneurs et aux dommages dudit bailleur amendes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc et lesdits Desboys et sa femme eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties de biens leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonçant par devant nous lesdits Desboys et sa femme au bénéfice de division etc et par especial ladite Georgette au droit velleyen etc elle sur ce de nous suffisamment avertie etc foy jugement et condemnaiton etc
présents ad ce Guillaume Martin praticien en cour laye et Mathurin Grosboys paroissien de Saint Martin d’Angers tesmoins
ce fut fait et donné à Angers en la maison dudit maistre Jehan du Cleray les jour et an susdits

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Le bail à ferme du prieuré Saint Martin de Vertou en Le Lion-d’Angers 1640

Je descends de cette famille DELAHAYE du Lion-d’Angers, et celui-ci est un oncle, qui tenait à bail le prieuré de Saint Martin de Vertou au Lion d’Angers, et les biens de ce prieuré étaient importants car le montant du bail est assez élevé pour témoigner la présence de plusieurs métairies et/ou closeries.
Dans l’acte qui suit, un neveu est à Paris, et je vais tenter de savoir ce qu’il est pour moi. Donc cet acte permet d’affirmer que Pierre Delahaye né à Avrillé en 1572 et 5ème enfant de Claude (g) DELAHAYE †1584/mai 1596 Fermier général du huitième d’Anjou x1 /1568 Jehanne CASTILLE x2 /1571 Perrine DESHOULLES car En 1640 « René Delaporte Me des maîtres bouchers d’Angers et Pierre Delahaye aussy Me boucher demeurant Angers Saint Pierre … lesdits René Delaporte et Pierre (f°3) Delahaye avoir cy davant donné charge et pouvoir audit René Delahaye leur nepveu » et ce René Delahaye est l’époux de Louise Lefaucheux, donc Pierre DELAHAYE est marchand boucher à Angers en 1640 sans qu’on lui est identifié de postérité
Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :


Le 21 juillet 1640 avant midy par davant nous Nicollas Leconte et François Delahaye notaires royaux Angers furent présans establis et soubzmis honnorables hommes René Delaporte Me des maîtres bouchers d’Angers et Pierre Delahaye aussy Me boucher demeurans en ceste ville paroisse de Saint Pierre, lesquels eulx et chacun d’eulx l’un pour l’autre seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc après avoir veu et leu de mot à autre copie du bail à ferme fait à honnorable René Delahaye marchand demeurant au Bourg du Lion d’Angers par noble homme Nicollas Levieulx sieur de la Mothe Desgry conseiller et secrétaire du conseil et financier de monseigneur frère du roy demeurant en la ville de Paris Vielle rue du Temple paroisse de Saint Paul, au nom et comme soy disant ayant charge de Nicollas Levieulx son fils, prieur du prieuré de Saint Martin de Vertou dudit Lion du temporel fruits revenus appartenances et dépendances dudit prieuré profits dixmes prémises fief seigneurie cens rentes ventes issues debvoirs (f°2) mestairyes closeryes terres vignes prés boys taillys garannes pescheryes et fours banaulx et tous revenus et esmollumens en despendans et comme le tout est emplement rapporté par ledit bail à ferme qui en a esté fait audit René Delahaye comme comme procureur desdits establis et soy faisant fort d’eulx et de honnorable femme Louise Lefauscheux son espouse par ledit sieur Levieulx par devant Destrehy et Lefouillier notaires au chastelet de Paris le 5 du présant moys de juillet pour 5 ans à commancer à la Toussaints prochaine pour en payer chascun an outre touttes les charges rapportées par ledit bail la somme de 1 300 livres tz de ferme audit sieur bailleur en sa maison en ladite ville de Paris à 2 termes et par moitié audit jour et feste St Remy et Pasques le premier terme commançant à Pasques prochain déclarant lesdits René Delaporte et Pierre (f°3) Delahaye avoir cy davant donné charge et pouvoir audit René Delahaye leur nepveu prendre le revenu dudit prieuré à ferme dudit sieur Levieulx et dabondant ont loué rattiffyé confirmé et approuvé ledit bail à ferme et à l’acomplissement d’icelluy en tous points et articles se sont avecq lesdits René Delahaye et sa femme obligent sollidairement sans division mesmes d’en payer le prix chascun an auxdits termes audit sieur Levieulx en ladite ville de Paris et icelluy bail à ferme exécuter de point en point et à ce faire consenty et consentent estre directement contraints en vertu des présentes par toutes voyes de justice deues et raisonnables à peine par ledit sieur Levieulx absent nous notaire stipullans pour luy, à laquelle rattifficaiton promesse obligent et ce que dessus tenir etc et à ce faire s’obligent lesdits establis eulx et leurs biens à prendre vendre etc sans division comme dit est renonçant etc et par especial au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et (f°4) postériorité dont etc fait et passé audit Angers en nostre tablier présence de Me Jehan Hunault et Nicollas Garanger clercs demeurant audit lieu tesmoins

Bail du prieuré de Molières en Chemazé (53), 1594

J’avais publié ce bail en juin 2011 et je le remets car je retravaille Molière en Chemazé. J’aime beaucoup la maison de la carte postale car elle montre qu’autrefois on n’habitait pas au rez-de-chaussée et on ne risquait pas ainsi les inondations, car on n’avait pas d’assurances pour vous indemniser.

Ce bail complète la longue notice donnée par l’Abbé Angot dans le dictionnaire de la Mayenne. Il n’avait pas le prieur en 1594, et pour cause, il demeure alors à Angers, comme beaucoup de prieurs et curés, vivant paisiblement à Angers loin de leurs bénéfices ecclésiastiques et les baillant à ferme.
Outre un paiement de 200 livres par an en argent, le preneur du bail paiera 40 livres de beurre et 20 lvres de poupées de lin par an.
Le lin est partout en Haut-Anjou à l’époque.

Chemazé - collection particulière, reproduction interdite
Chemazé – collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

(cet acte a des coins mangés et par ailleurs des endroits effacés par humidité)



Le 8 décembre 1594 avant midy, en la courr du Roy notre sire à Angers endroit par devant nous François Revers notaire de ladite court, personnellement estably Me (mangé) Danjou prieur du prieuré et chapelle régulière (mangé) prieur de Mollières ordre St Augustin paroisse de Chemazé diocèse d’Angers d’une part, honneste personne Pierre Lemarchant marchant demeurant au bourg de Mollières en ladite paroisse de Chemazé d’aultre part, soubmectant lesdites parties respectivement etc confessent avoir fait et font entre elles le bail à ferme tel que s’ensuit savoir est ledit Danjou prieur susdit avoir ce jour d’huy baillé et baille par ces présentes audit Lemarchant qui a prins et accepté audit tiltre de ferme seulement et non aultrement pour le temps de 5 années et 5 cueillettes entières parfaites et consécutives qui ont commencé dès le jour et feste de Toussainctz dernière passée et qui finiront à pareil jour et terme lesdites 5 années finies et révolues, savoir est le temporel fruictz profits revenus prémisses dixmes boys taillis et aultres esmoluements dépendant dudit prieuré avecq le lieu et clouserie de la Grange dépendant dudit prieuré et toutes aultres choses qui en sont et dépendent sans aulcune réservation en faire, pour en jouyr et user par ledit preneur bien et duement pendant ledit temps de 5 années audit tiltre de ferme comme ung bon père de famille sans rien desmolir ne pouvoir abattre par pied branche ne aultrement aulcuns arbes fructuaulx marmentaulx ne aultres sur les choses dudit prieuré et clouserie (f°2) (effacé) acoustumé d’estre coupés et esmondez qu’il pourra coupper en leur âge et saison
à la charge dudit preneur de faire dire et célébrer par chacune desdites 5 années le service divin deu et acoustumé estre dit à cause dudit prieuré et en acquiter ledit prieur vers tous qu’il appartiendra, de payer par ledit preneur aussi par chacuns ans les décymes ordinaires deues à cause dudit prieuré et en fournir audit prieur à la fin de chacuns ens les quittances et acquits, et mesmes des debvoirs cens ou rentes deubz à cause dudit prieuré que ledit preneur demeure tenu de payer par chacuns ans les décymes ordinaires deus à cause dudit prieuré et en fourniré audit prieur à la fin de chacuns ans les quitances et acquictz et mesmes des debvoirs ou rentes deubz à cause dudit prieuré que ledit preneur demeure tenu de payer aussi par chacuns ans, et pendant ledit temps donner l’aumosne aux pauvres ainsi que ledit prieur est tenu à cause dudit prieuré ; les maisons duquel prieuré et de ladite clouserie ledit preneur demeure tenu tenir et entretenir pendant le présent bail et les rendre à la fin d’iceluy en bonne et suffisante réparation comme elles luy seront baillées par ledit prieur ou aultres pour et de par luy, aussi à la charge dudit preneur de payer par chacuns ans audit prieur en ceste ville d’Angers le nombre de 40 livres de beurre bon loyal et marchand avecq 20 livres de bonnes poupées de lin, et est fait le présent bail pour en payer et bailler par ledit preneur audit bailleur par chacun desdits 5 ans oultre les charges susdites la somme de 66 escuz deux tiers valant 200 livres franche et quite en la maison dudit prieur en ceste ville d’Angers paiable aux jours et festes de Pasques et Toussaint le premier paiement commenczant au jour et feste de Toussaint prochainement venant et lesdites poupées et beurre au Caresme prenant le premier paiement commenczant au C aresme prenant prochainement venant et à continuer, tout ce que dessus accepté et accordé par lesdites parties respectivement et le présent bail et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent etc à prendre etc dont etc fait Angers maison de noble homme Abraham Chalopin conseiller du roy en l’élection d’Angers en présence de Maurice Baudin praticien demeurant audit Anges temoins ledit preneur a dit ne savoir signer

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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Bail à ferme du moulin à vent de la Beaujoire, Sainte Luce 1700

La Beaujoire est connue pour le foot. Le foot la donne à Nantes, mais en réalité elle est à Sainte-Luce. La carte de Cassini signale 2 moulins à vent, mais éloignés de la Beaujoire.

Le bail ci-dessous nous apprend qu’à Sainte-Luce en 1700 les toits étaient couverts de tuiles brillantes et non d’ardoises. Ces tuiles sont très caractéristiques et j’ignore combien de maisons en étaient couvertes à Sainte-Luce.
La vigne était présente comme dans toute la région Nantaise, mais ici le preneur ne doit rendre aucune partie du vin à la propriétaire, c’est tout à fait remarquable. Il est vrai que Lucresse Boux avait tant de biens qu’elle ne manquait pas de vins…
Pour mémoire tous les moulins à vent de la région ont disparu au milieu du 19ème siècle devant l’avancée des minoteries mécaniques, ce que certains écolos peuvent regretter…
Enfin cet acte nous apprend qu’en 1700 le meunier se faisait appeler « farinier » à Sainte-Luce, mais dans les faits l’acte décrit bien à moulin à vent et un meunier.

L’acte qui suit est aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E2/651 – Retranscription de l’acte MC Briand relu Odile Halbert


AD44 – 4 E 2/651
Photos prises le 14/09/2022
L’an mil sept cens, le dix-neufiesme jour
de juin après midy, devant les nottaires royaux de la
cour de Nantes soussignez avec soumission et prorogation de
jurisdiction y jurée, fut présente Dame Lucresse Boux, veuve de
feu messire Louis de Bruc, chevalier, seigneur dudit lieu, conseiller
du roy et son garde-sel (=garde des sceaux) au parlement de Bretagne, demeurante en
cette ville, rue et paroisse de Nostre Dame, laquelle a baillé et
affermé avec promesse de garantage pour le temps de sept
ans entiers et consécutifs, qui commenceront à la feste de St
Jean Baptiste prochaine, à Pierre Martin, farinier, demeurant
au moulin du Tertre, paroisse de St Donatien, sur ce présant et
acceptant c’est à sçavoir le moulin à vent de la Bojuère, logements
d’iceluy avec le jardin et un petit morceau de pré en dépendant
dont jouit à présent Mathurin Dugué, plus une pièce de terre
partie en vigne et partie en labour aboutant sur la lande de la
Halvesque et sur les terres de la Baujouère de laquelle jouist aussy
ledit Dugué, le tout situé en ladite paroisse de St Donatien, que ledit preneur
a dit bien sçavoir et connoistre, et renonce à en demander plus
ample déclaration. À la charge à luy d’en jouir en bon ménager
et père de famille, sans rien démollir et d’entretenir ledit moulin
tout de réparations, sçavoir le dit moulin de tous bois tournants et
virants d’oeuvre de main seulement, parce que ladite dame fournira ledit
bois … sur ledit lieu, les logements de tuilles brillantes, les
terres closes de leurs hayes et ladite vigne de tous ses tours et façons [en Anjou, on disait « faire faire les vignes de leurs trois façons ordinaires scavoir déchausser tailler et bescher et y faire des provings où besoing sera et où ils s’en trouvera de bons à faire », donc les façons étaient au nombre de trois]
façons en temps et saison et rendra le tout à la fin de la présante en
bon estat parce qu’elle lui sera donnée de mesme au commencement.
et a esté au parsur ladite présante ferme faitte à gré des partyes


pour ledit preneur en payer et bailler par chacun an à ladite dame
bailleure net et quitte à sa main et demeure audit Nantes la
somme de cent dix livres payable ladite somme
de 110 livres par quartiers comme ils eschoiront 27 livres
10 sols par quartier, à tout quoy faire et accomplir
s’oblige ledit Martin sur tous ses biens meubles et immeubles
présans et futurs pour en cas de deffaut y estre contraint
par exécution saisie … et vante de sesdits biens et
emprisonnement de sa personne en prison fermée comme pour
deniers Royaux suivant les ordonnances de sa majesté
se tenant pour tout sommé et requis, convenu que ledit preneur
n’entrera en jouissance de ladite vigne qu’à la feste de Toussaints
prochaine parce qu’il en jouira jusqu’à la feste de Toussaints
1707, promis et juré, et ce fait à Nantes
demeure de ladite dame bailleure ou elle a signé et attesté
connoistre ledit preneur pour estre tel qu’il se nomme et d’autant
qu’il a dit ne scavoir signer et a fait signer à sa requeste Jean Leroy
sur le présent ledit jour et an. Signé Lucresse Boux, Leroy, Lecourbe notaire royal, Delalande notaire royal

Bail à ferme de la commanderie hôpital Béconnais, Villemoisan 1560

Cet acte est aux archives de la Vienne, 3 H 1/137. Il s’agit d’une copie d’acte et non de l’original. Ma retranscription est fidèle, même avec les fautes d’orthographe etc… et surtout n’apprenez pas aux élèves du Collège Camille Claudel du Louroux-Béconnais que c’est la langue française actuelle.

Sachent tous présents et advenir que en notre court de Villemoysant endroict pardavant nous Françoys Mellet notaire juré d’icelle a esté personnellement estably et deuement soubmis noble homme frère Jacques Ysore commandeur de la commanderye de Ballain procureur général et spécial de révérendissime monsieur le grand maistre de l’Hospital de St Jehan de Jerusalem comme il nous est aparu par procuration et pouvoyr signé en chancellerye à Malthe le septiesme janvier l’an mil cinq cens cinquanteet neuf singné au bas Registrata y cancellaria et au dessoubz et en duplica d’icelluy pouvoyr et procuration J. M. Rogue de Portubario via cansellarie, lequel sieur a baillé et baille par ces présentes à tiltre de ferme et non autrement la commenderye de Besconnays en la paroisse de Villemoysand en Anjou et les membres qui en dépendent appartenances et dépendances d’icelle tout ainsi qu’ils se poursuyvent et comportent sans en rien retenir ne réserver par ledit bailleur ou ayant cause à (f°2) honneste homme Gilles Chereau marchand demeurant en ladite paroisse de Villemoysand lequel a prins et accepté ladite ferme et ce pour le temps et espasse de troys années et troys entières cuillettes consécutives l’une l’autre sans intervalle de temps, à la charge dudit preneur de payer audit sieur bailleur ou ayant cause chacun an le pris et somme de six cens livres tous payables à deux termes savoyr est à la Toussainctz et Sainct Jehan Baptiste ensuivent par moictié, lequel Chereau preneur a payé et avancé présentement au veue de nous audit sieur bailleur la somme de troys cens livres tz en or et en monnoye de présent ayant cours qui est pour le premier terme de ladite Toussainctz prochaine et le surplus de ladite ferme les payra aux termes susdits en la maison de Mongogues à Poictiers es mains dudit sieur bailleur ou autres ayant de luy pouvoyr et aux despens dudit preneur, à la charge audit preneur (f°3) d’entretenir les choses de ladite commenderye et membres dépendant comme dit est en bonne et suffisante réparation et comme elles luy ont esté montrées dont il s’est tenu à content ; fera faire le service divin et poyra les debvoyrs si aucuns sont deuz pour raison de ladite commenderye et membres d’icelle ; rendra les choses bien ensemancées comme elles luy sont baillées, ne desmolyra rien es boys de ladite comanderye fors ce qui a acoustmé d’estre explaicté ; fera bien et deuement faire les vignes dudit lieu et le tout usera comme ung bon père de famille et de tout ce que dessus lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord et de tout ce que dessus est dict tenir et accomplir tant d’une part que d’autre et ne jamays venir encontre en aucune manière et les choses ainsi baillées comme dict est garentir par ledit bailleur et ayant cause audit preneur et ayant cause et le garder de tous dommages obligent lesdites parties les ungs vers les autres respectivement et les biens (f°4) dudit preneur à prendre vendre par default de payement comme dit est renonçant lesdites parties à toutes les choses à ce contraires et en tenues par les foy et serment de leurs corps sur ce de eulx donnez en notre main, dont les avons jugez à leurs requeste, faict et passé en la maison seigneuriale de la commenderye dudit Besconnoys es présence de Me Guillaume Regnault et Gervaise Mellay le vingt troisiesme jour de juillet l’an mil cinq cens soixante, ainsi signez en la minutte originalle – G. Regnaud pour présence et F.J. Ysore et F. Mellet pour notaire, aussi a esté présent noble homme Françoys d’Availlolles commendeur dudit lieu auquel on a … donné à entendre ledit bail, lequel entendant a pouvoyr dudit sieur de Ballan a consenty ledit bail avoyr lieu atendant la responce de monsieur le révérendissime auquel il fera entendre le tort que on luy faict

 

 

Bail à ferme de la commanderie de Béconnais, Le Louroux-Béconnais 1607

Commanderie. s. f. Espece de Benefice dans un Ordre militaire, comme dans l’Ordre de Malte, & dans quelques autres. Dans l’Ordre de Malte les Chevaliers parviennent aux Commanderies par l’ancienneté. (Dictionnaire de l’Académie française, 1st Edition, 1694)

La trace de cette commanderie dans Célestin Port est à la rubrique Villemoisan car elle est sur cette commune.
Comme vous pourrez le constater, le commandeur vit à Malte au moment du bail, et a donné procuration à un autre chevalier de l’ordre Saint Jean de Jérusalem, pour passer le bail. Hélas, le bail ne précise pas les lieux précis du Louroux-Béconnais, si ce n’est que la commanderie portait bien le nom de BECONNAIS.
En fait, il s’agissait d’une seigneurie ecclésiastique dont le bénéfice allait à l’ordre de Malte.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte :

Le mercredi avant midi 7 mai 1607 en la cour royale d’Angers (Goussault notaire Angers) endroit personnellement estably messire Charles Chenu chevalier de l’ordre de saint Jean de Jérusalem, estant de présent en cette ville, au nom et comme procureur spécial de messire Toussaint de Teniet aussi chevalier dudit ordre, estant de présent à Malte, commandeur de la commanderie de Besconnaye en ce pays d’Anjou comme il a fait apparoir par procuration passée audit Malte en la cité de Vallettes par François Jubrogel conseiller magistrat et vérifié en la chancellerie dudit Malte sous la bulle maristrale de cire noire signée Emmanuel Rebedine registrée en chancellerie en date du 2 juillet 1604 portant pouvoir de passer ce qui s’ensuit d’une part
et honorable homme Jean Erreau marchand demeurant en la paroisse du Louroux Besconnais d’autre part
soumettant respectivement etc scavoir ledit Chenu audit nom avec tous et chacuns les biens de sadite propriété et ledit Erreau luy ses hoirs etc confessent avoir fait et font entre eux le marché de bail et prise à ferme qui s’ensuit, c’est à scavoir que ledit Chenu audit nom a baillé et par ces présentes baille audit Erreau qui de luy a prins et accepté audit tiltre de ferme et non autrement pour le temps et espace de 5 ans et 5 cueillettes entières parfaites et consécutives l’une l’autre à commencer le premier jour du mois de mai qu’on dira 1608 et à finir à pareil jour lesdites 5 années finies et révolues
scavoir est le temporel domaine fruits profits fiefs et seigneurie cens rentes devoirs ventes issues rachats et tout autre revenu et esmoluement qui relèvent (ce n’est pas le mot qui est écrit, mais faute de pouvoir le déchiffrer c’est un synonyme très probable que je vous mets ici) de ladite commanderie de Besconnaie et membres qui en dépendent ,
comme ladite commanderie se poursuit et comporte et que ledit commandeur et ses prédecesseurs commandeurs et fermiers précédents de ladite commanderie en ont jouy sans aulcune chose retenir excepter ne réserver
pour par ledit preneur jouir et user desdites choses baillées durant ledit temps comme un bon père de famille sans rien desmolir
prendre percevoir et recueillir les fruits revenus et esmoluments d’icelle commanderie à leurs cousts despens et ainsy que chose baillée à ferme
et est fait le présent bail et prinse à ferme pour en payer et bailler par ledit preneur audit sieur bailleur audit nom ou autre consul chargé et procureur dudit sieur bailleur ou dudit sieur commandeur en ceste ville ou en la ville de Tours au choix dudit sieur bailleur et par chacune desdites années aux jours et festes de Toussaints la somme de 500 livres tz le premier payement commençant au jour et feste de Toussaints que l’on dira 1608 et à continuer etc
et outre payer et acquiter par ledit preneur par chacune desdites années toutes les décymes respontions et impositions ordinaires
décimes : impôt prélevé par le roi sur le clergé
je n’ai pas trouvé le sens de « respontion »

deubz et accoustumés estre payés et levés sur pour raison de ladite commanderie entre les mains du recepveur des décymes respontions et impositions aux lieulx jours et termes qu’ils seront deubz pendant ledit bail et en garantir acquiter libérer décharger et rendre quite et indempne ledit entien commandeur, ensemble de tous frais despens dommages et intérests si aulcuns estoient taits à faulte de payement d’iceulx et en fournir et bailler audit bailleur audit nom à la fin dudit temps les acquits et quittances
le tout sans rabais ne diminution dudit prix de ladite ferme cy dessus déclarée de ladite ferme
et aussi de payer et acquiter par iceluy preneur pendant ledit temps les cens rentes et debvoirs deubz pour raison desdites choses baillées et affermées aussi sans rabais ne diminution de ladite ferme
et faire dire et célébrer le
service divin du et accoustumé estre fait dit et célébré pour raison de ladite commanderie aussi dedans ledit bail aussi sans diminution dudit prix de la présente ferme
et de faire tenir les assises desdits fiefs une fois pendant le présent bail et ce dans les trois premières années échues
et pour le regard des réparations des maisons de ladite ferme pour ce qu’elles sont en ruine, a esté convenu et accordé que entrant ledit preneur en jouissance de ladite ferme il fera faire procès verbal de l’état et description desdits maisons par devant un ou deux notaires proches des lieux en présence d’experts à ce connaissant qui en feront le rapport des choses nécessaires, chacun de leur art, pour servir ledit procès verbal aux parties, et néanmoins sans préjudice du recours dudit sieur commandeur contre les précédents fermiers de ladite commanderie pour leur faire faire les réparations suivant leur bail
et en cas que lesdites réparations soient baillées faites audit preneur, il les rendra à la fin du présent bail en tel estat qu’elles luy seront baillées
lequel procès verbal ledit preneur fera faire à ses frais
et en cas que lesdites réparations ne luy soient baillées faites, il n’y sera tenu les rendre faites à ladite fin dudit bail encore qu’il n’en eust fait aucune sommations ne protestations audit sieur commandeur ne autre pour luy par ce qu’il n’est est autrement chargé tenu que ledit sieur bailleur
fera faire ledit preneur par chacun an les vignes de ladite ferme des trois faczons ordinaires et accoustumées, bien et duement comme il appartient
et ont aussi esté d’accord que ledit sieur commandeur n’a aulcun bestiaulx ne sepmances sur lesdits lieulx de ladite ferme et néanmoins ledit preneur rendra à la fin de ladite ferme
les lieulx ensepmancés en grains bleds et advancer les sepmances pour faire et avoir la cueillette ensuivant ledit bail
ledit preneur ou ses colons qui auront et prendront le du de collon et outre reprendront toutes les sepmances qu’ils auront fournies et advancées pour ensepmancer lesdites terres à la fin dudit bail
ne pourra ledit preneur coupper ne abatre aulcuns arbres fructaux ne marmentaulx par pied ne branche fors seulement ceulx qui sont accoustumés estre couppés et esmondés qu’il fera esmonder en saison convenable estant en couppe
fera ledit preneur poursuite des procès qui pourront intervenir pour défaut de paiement des cens rentes et debvoirs et autres droits de ladite commanderie jusques à constitution en avoir ou autrement comme bon luy semblera et desquels cens rentes et debvoirs
iceluy preneur jouira pour se faire payer de ceux qui sont payables et en outre s’en faire payer à ses despens périls et fortunes sans qu’au cas qu’il n’en fust payer de tout ou partie il en peust demander rabais ne diminution du prix de ladite ferme ou retardement de paiement d’icelle, et à ceste fin fera ledit preneur diligence si bon luy semble
recevra les tiltres papiers censifs de ladite recepte et autres tiltres contenant lesdites rentes et droits d’entre les mains des précédents fermiers et autres qui le peuvent avoir et soubz le nom dudit sieur commandeur
et pour l’effet et exécution des présentes et de ce qui en dépend et pourra dépendre ledit Chenu audit nom a prorogé juridiction par devant messieurs tenant le siège présidial poury estre traité et poursuivi comme par devant ses juges naturels et promis y respondre et procéder et à renoncé à tout privilège et fait déclinatoire et à demander renvoi devant autres juges et promis ne s’en aider et à ceste fin a esleu domicile en la maison de Me Guyon
Jolly sieur de May demeurant en ceste ville d’Angers pour y recepvoir tous jugements exploits et commandements de justice qu’il veut et consent estre de mesme valeur que si faits estoient à sa propre personne audit nom et domicile ntaurel
et auquel sieur commandeur ledit sieur Chenu a promis faire ratiffier et avoir agréable ces présentes et en fournir lettres de ratiffication vallables et copie de ladite procuration des présentes dedans d’huy en six mois prochainement venant à peine etc ces présentes néanmoins etc
et a esté à ce présent honorable homme Me Estienne Erreau licencié ès droits advocat au siège présidial d’Angers et y demeurant paroisse St Maurille lequel soubzmis a playgé et cautionné et par ces présentes plaige et cautionne ledit Jehan Erreau preneur tant du paiement de ladite présentes ferme que de toutes les autres charges clauses et conditions du présent bail et en a fait son propre fait et debte et outre ledit Jehan Erreau a promis acquiter ledit Me Estienne Erreau par les mesmes voies de rigueur qu’il pourroit estre contraint,
dont et de tout ce que dessus les parties sont demeurées d’accord et l’ont ainsi stipulé, auquel marché de ferme et ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc et a ledit Chenu audit nom les biens et choses de sadite procuration présents et à venir etc et lesdits Erreaulx eulx leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison du sieur de la
Haye de Thorcé en présence de Me Mathurin Lebeau et Nicolas Henry praticiens demeurant audit Angers tesmoins

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