Car avant la voiture il fallait beaucoup de foin pour les chevaux, en particulier les hôteliers tenaient des écuries pour les cavaliers de passage, et même des chevaux à louer comme le feront les relais de poste.
Le bail n’est que d’un an, aussi j’ai pensé que Charles Bourré avait engagé le pré auprès de Du Cleray pour un an.
En tous cas, le bail à ferme d’un pré, se dit « la tonture du pré », ce qui signifie le foin qui proviendra du pré.
Le 9 mai 1523 en notre cour royale à Angers (Nicolas notaire Angers) personnellement establyz vénérable et discret maistre Jehan du Cleray chanoine de l’église collégiale et royale monsieur saint Martin d’Angers d’une part
et Micheau Desboys marchant cellier et houstellier et Georgette sa femme demourans en la maison et houstellerie de la Licorne vis-à-vis de l’église collégiale de Sainte Croix de ceste ville d’Angers ladite Georgette suffisamment autorisée par devant nous d’autre part
soubzmectant etc confessent avoir aujourd’huy faict les marchés pactions et conventions tels et en la manière qui s’ensuit
c’est à savoir que ledit maistre Jehan du Cleray a baillé et octroié et encores baille et octroie audit Desboys et sadite femme la tonture du pré nommé l’Hommaye assis en la paroisse de Thiercé audit bailleur appartenant tout ainsi que l’a possédé par cy davant noble homme messire Charles Bourré chevalier seigneur du Plessis Bourré par manière et tiltre de ferme et non autrement et pour ceste présente année seulement
pour d’icelle tonture de pré en faire et disposer par lesdits Desboys et sa femme comme de leurs propres choses
et est faite ceste présente baillée pour en rendre et payer par lesdits preneurs leurs hoirs audit bailleur et ayant sa cause pour ladite année la somme de 25 livres paiables au jour et feste de Saint Denis prochain venant
auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir de part et d’autre et ladite somme de 25 livres rendre et payer etc dit et accordé entre lesdites parties que si ledit pré estoit retiré sur ledit bailleur au desans et auparavant la tonture dudit pré que ledit bailleur ne sera tenu en aulcun garantage et desdommagement vers lesdits preneurs et aux dommages dudit bailleur amendes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc et lesdits Desboys et sa femme eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties de biens leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonçant par devant nous lesdits Desboys et sa femme au bénéfice de division etc et par especial ladite Georgette au droit velleyen etc elle sur ce de nous suffisamment avertie etc foy jugement et condemnaiton etc
présents ad ce Guillaume Martin praticien en cour laye et Mathurin Grosboys paroissien de Saint Martin d’Angers tesmoins
ce fut fait et donné à Angers en la maison dudit maistre Jehan du Cleray les jour et an susdits
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