Thebaude Gaignard se retire de l’hôtellerie de l’écu de Bretagne en louant à son gendre, Angers 1606

table des autres actes traitant de retraite

Autrefois aucune retraite et René Delahaye a vécu plus de 83 ans, d’où un inventaire après décès assez pauvre : 1721 –    Autrefois la vie était courte, mais sans retraite on travaillait souvent jusqu’à la mort : Nicolas Laloy 72 ans, mort au travail   –    Retraite d’une veuve chez son gendre, Jacques Justeau, maréchal en oeuvres blanches, 1708   –    Les personnes âgées, sans retraite, isolées ou regroupées entre elles : Nantes Sud Loire 1846

introduction

La retraite de nos jours signifie s’arrêter de travailler et toucher une pension, mais née en 1938 j’ai connu des générations sans pension. La pension de retraite n’a été instituée qu’en 1945, encore fallait-il cotiser, ce qui ne fut pas le cas de tout le monde au départ. Auparavant on ne survivait que grâce à son bien propre, quand on en avait un peu. Mais la majorité des Français survivaient seulement avec un lit dans un coin chez ses enfants, quand on en avait, sinon dans la pauvreté la plus extrême.

L’acte qui suit traite d’hôtelleries d’Angers, et je vous ferai bientôt un récapitulatif de toutes les hôtelleries que j’ai traitées sur ce blog.

Retranscription de l’acte avec l’orthographe originale 

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – 

Le samedi 18 mai 1606 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers honneste femme Thebaude Gaignard veufve du deffunct sire Mathieu Bruneteau demeurant en l’hostellerye ou pend pour enseigne l’escu de Bretaigne forsbourgs Sainct Jacques, René Levieil mary de Charlotte Bruneteau et Michelle Bruneteau filles dudit deffunct Bruneteau et de ladite Gaignard se sont adressés vers et à la personne de honneste homme sire Pierre Jary mary de Sébastienne Bruneteau aussy fille de ladite Gaignard auquel ils ont remonstré que pour la vieillesse maladie et indisposition de la personne d’icelle Gaignard elle ne peult plus tenir et exercer ladite hostelerye de l’escu de Bretaigne tellement qu’elle est résolue de quicter et se demettre de l’exercice de ladite hostelerye qui aporteroit grand préjudice et dommage au bien de ladite Gaignard en … pour … ledit Jarry de prendre afferme ladite hostelerye à ce qu’elle soit continuée et exercée, à quoy par ledit (f°2) Jary a esté dict qu’il est hoste de l’hostelerye des Troys Trompettes de ceste ville et que son marché de louage d’icelle maison dure encores de la Sainct Jehan Baptiste prochaine en deux ans, que pendant ledit temps il ne sauroit aller demeurer en ladite hostelerye de l’escu de Bretaigne sinon que ladite Gaignard luy promis l’acquiter des dommages et intérests qu’il pourroit soufrir s’il ne pouvait ne louer ladite maison des Troys Trompettes le prix qu’il est obligé en payer par chacun an montant sept vingts treze (153) livres tz ce que ladite Gaignard auroit bien voulu et sur ce a esté faict et accordé entre lesdites partyes le marché qui s’ensuit c’est à savoir que ladite Gaignard en présence et du consentement desdits Levieil et Michelle Bruneteau à ce présents soubmis soubs ladite court et qui ont promis ne contrevenir à ces présentes, a baillé et baille à tiltre de louage et non autrement audit Jarry qui a pris et accepté tant pour luy que pour ladite Bruneteau sa femme audit tiltre pour le temps (f°3) et espace de 9 années qui commanceront au jour et feste de Sainct Jehan Baptiste prochainement et finiront à pareil jour savoir est ledit logis cours jardin et appartenances de l’escu de Bretaigne avecques la grange estable et superficie d’icelle sur la rue Barault forsbourgs St Jacques, ainsy que lesdites choses se poursuivent et comportent et comme en jouist à présent ladite Gaignard sans rien en retenir ne réserver pour desdites choses jouir et user par ledit Jary comme un bon père de famille et y tenir et entretenir pendant ledit temps l’hostelerye ainsy qu’il a esté accoustumé sans la pouvoir délaisser, à la charge dudit preneur esdits noms de tenir et entretenir lsdites maisons grange et estable en bonne et suffisante réparation de couverture terrasse careau et vitre et les y rendre à la fin dudit temps ainsy qu’elles luy seront baillé au commancement du présent bail et outre entretenir et rendre à la fin dudit temps les trilles (qui sont les treilles) dudit jardin ainsy en tel estat qu’elles luy seront baillées, payer et acquiter par ledit …

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *