Cession de rente foncière en nature, payée en argent liquide, Saint Martin des Champs et Provins (77), 1585

Introduction

Les vendeurs sont des Domenchin, proches parents, qui ont hérité de cette rente et la possèdent donc en commun. L’origine du bien étant précisée, tous ces actes sont intéréssants, si ce n’est que j’ai l’impression d’être bien seule sur ce travail… Bref, sans doute qu’après moi, un/e autre prendra le flambeau et sera bien heureux de trouver tout l’avancement que j’ai pu faire sur ces familles briardes, et autres familles d’Anjou et de Normandie…

Desoubzmarmont

Jules Verne descend de Denise Desoubzmarmont. Hors la rente ici cédée provient de la succession d’Antoinette Desoubzmarmont, manifestement épouse d’un Domenchin.
Les 2 Nicolas Desoubzmarmont, proches parents de Denise Desoubzmarmont épouse de Claude Philippe, ancêtres de Jules Verne
Il y a 120 ans Jules Verne s’éteignait le 24 mars : il descendait de Denise Desoubzmarmont à Provins

cession de rente Saint Martin des Champs (77) 1585

AD77-1057E414 Delanoe notaire à Provins

1585.03.16 vue 278 – comparurent vénérable et discrette personne Me Jacques Domenchin prêtre habitué en l’église parochial monsieur de Provins et Edmé Marlot son beau frère laboureur demeurant à Borllot paroisse de St Martin des Champs à cause de Jehanne Domenchin sa femme par laquelle il promet faire ratiffier leprésent contrat quant requis en sera lesquels de leurs bons grés sans force ni contrainte aulcune recognurent avoir vendu ceddé et par ces présentes vendent cèddent promis et promettent l’un pour l’autre et l’un d’eulx seul pour le tout sans division ne discussion garendir de tous troubles à vénérable et discrette personne Me Nicole de Soubzmarmont prêtre chanoine en l’église collégiale Notre Dame du Val de Provins à ce présent achepteur et acquesteur pour luy ses hoirs, c’est à  savoir la quantité de 7 boisseaulx de bled froment de rente fontière annuelle et perpétuelle bon grain loyal et marchand mesure de Provins et y rendu en ses greniers qu’ils avoyent droit de prendre et percepvoir par chacun an le jour st Martin d’hiver en et sur plusieurs terres et héritages assises au finage de Borllot et es environs à présent tenus et occupés par Eloy Baudry Jehan Boucher Marcelle Bouterny femme de Jehan Garnier et autres à eulx advenus par les successions de feu Anthoinette Desoubzmarmont … (f°2) faisant partie de 18 septiers de bled de rente dont le reste appartient audit achepteur à la veuve Me Gilles Domenchin en son vivant esleu à Provins et à Claude Angenost à cause de sa femme, pour en jouir par ledit achepteur et icelle rente prendre à toujours … Ceste vente faite moyennant le prix et somme de 14 escuz 2 tiers argent franc auxdits vendeurs qu’ils ont eu et receu  dudit achepteur et à eulx comptés par devant le notaire et tesmoins en franc d’argent le tout bon et ayant cours …

Contrat de mariage de Nicolas Du Pont et Perronne De Aribert, Valpuiseaux (91) 1576

Introduction

Perrone Daribert est la soeur aînée de Claude, qui épousera Clément Gault de la Grange dont vous avez beaucoup sur mon blog.

contrat de mariage

Véritable contrat de mariage complet sur 8 pages alors que je trouve souvent à Provins des contrats très courts. Donc tout est prévu par les parents de Perronne encore vivants. La dot de 6 000 livres n’est pas un montant très élevé, et c’est à cette date de 1576 la dot de la bourgeoisie moyenne d’Anjou que j’ai étudiée. Selon Michel Nassiet dans son ouvrage « Noblesse et pauvreté. La petite noblesse en Bretagne, XVe-XVIIIe siècles » traite de l’appauvrissement des nobles Certes, la famille Daribert n’est pas dans la pauvreté, mais pas dans la richesse, et on comprend que les cadets ne devaient pas avoir grand chose pour vivre d’où tous les voleurs dans cette famille.

Paris

Le futur est de l’Orne en Normandie et elle de Valpuiseaux (Essonne) à 74 km de Paris. Manifestement Perronne Daribert, comme beaucoup de filles de familles, était alors dans une famille parisienne pas comme domestique mais comme compagnie d’enfants ou autres occupations de jeunes filles. Elle avait alors pris goût à Paris. Son contat de mariage donne une phrase remarquable : « en une moytié desdits conquests sellon la coustume en usage de Paris ou lesdits futurs mariés espèrent faire leur principalle résidence » Cette phrase montre non seulement l’attrait de Paris pour les régions proches mais elle montre que les futurs n’étaient pas toujours aussi nuls dans le projet de mariage que pourraient le laisser penser beaucoup de contrats de mariage. En effet, cette phrase montre bien que les futurs ont eu leur mot à dire et même qu’ils ont choisi Paris, qu’ils connaissent manifestement et préfèrent à leurs lieux de naissance. 

 

contrat de mariage 1576

L’acte qui suit n’est pas l’original mais une copie de copie. Il y eut une première copie au chatelet à Paris, puis une autre pour Perronne Dupont l’unique fille de Perronne Daribert qui avait manifestement besoin de se défendre dans une succession, et cette copie date d’octobre 1611 et est conservée aux Archives Départementales de l’Orne, preuve que Perronne Dupont résidait aussi en Normandie terre de son père. Lors de cette copie en octobre 1611 Perronne Dupont est femme de Joachim Ruault, alors qu’on lui connaîtrait déjà 2 époux selon d’autres sources. Je pense que ce Joachim Ruault peut être considéré comme une source sure car devant notaire faisant la copie.

« Le 24 janvier 1576[1], à tous ceux qui ces présentes lettres verront Nicolas Lenormant provost de la Ferté Aleps pour le roy nostre sire et monseigneur le duc son frère et Riboullet Leriche capitaine et garde des sceaulx aulx contrats de ladite prévosté sallut savoir faisons que par devant Jehan Nonnant clerc nottaire royal commis au Val de Puisseaulx et es environs soubs le tabellion général de ladite Ferté feurent présents en leurs personnes noble Emery Dearibert escuier sieur de la Grange Terre Beauvais et Messière et demoiselle Philippe Lecoincte sa femme demourans audit lieu de la Grange lesquels vollontairement et sans contraincte ont recongneu et confessent recoignoissent ces présentes promettent et accordent en mariage demoiselle Peronne Dearibert leur fille aisnée à Nicollas Dupont escuier sieur dudit lieu et du Breil en Normandie à ce présent et acceptant à laquelle fin les nopces et sollennité à ce nécessaires seront faites et accomplies aulx … desdits sieur et demoiselle de la Grange aussytot qu’ils en seront requis par ledit sieur Dupont ou qu’il leur plairai l’en requérir en quoy faisant yceulx sieur et demoiselle de la Grange se sont submis et obligés se submettent et obligent rendre leurdicte fille dedans ledit jour desdites nopces fournies et accommodées d’habillement honneste et selon la maison de son origine et celle ou elle prend alliance et en oultre (f°2) paier et livrer audit sieur Dupont en faveur dudit mariage la somme de six mille livres tournois six ans à compter du jour desdites nopces et cependant lesdits sieur et demoiselle ont scédé et délaissé auxdits futurs mariés le fief terre et seigneurie de Beauvais qui consiste en manoir et vignes terres labourables bois taillis garennes et austres debvoyrs et dignités de seigneurie mouvante et dépendante du roy et de monseigneur le duc soubs le conté de la Ferté Alleps pour en avoyr lesdits futurs mariés l’usufruit et reveneu en touttes choses tout ainsy  que l’avoyt de son vivant deffunt noble homme Lois Dearibert frère dudit sieur de la Grange sauf le moullin à vent deniers revenus et rentes dont lesdits sieur et demoiselle de la Grange ont fait expresse retenue et aussy par ce que le bail à ferme qui a esté par eulx fait de parties du domaine de ladite terre à ung nommé Geuffroy Robin sortira son effet et sera entretenu par lesdits futurs mariés lesquels reprendront à l’advenir les fruits prix et proffits dudit bail montant par chacun an à 12 muids de grain mesure de Messière Maisse savoyr est 8 muids de mestail et 4 muids d’avoine et autres choses contenues audit bail desquelles enthièrement lesdits sieur et demoiselle de la Grange ont fait transmission ? auxdits futurs mariés lesquels aussy (f°3) jouirront de l’outtre plus du domaine de ladite terre hormis lesdites rentes censives et moulin ainsy qu’il est prédit, le tout jusques à ce que lesdits sieur et demoiselle de la Grange leur ayent fait sollution et paiement de ladite somme de 6 000 livres que ledit sieur Dupont sera tenu après l’avoyr receue employer en titre et rente hipotecque au nom de sadite espouze future et des hoirs issus dudit mariage sy aulcuns y en a et en deffault de ce faire ledit sieur Dupont dès à présent comme dès lors leur constitue et assume la somme de 500 livres tournois de rente hipothecquère à prendre sur tous et chacuns ses biens quelque part qu’ils soyent situés et assis sauf et réservé sur la tierce partie des immeubles qu’il pocède aujourd’huy qui sera et demeurera pour douaire à ladite future espouze sa vie durant franche quicte et exempt de ladite rente de 500 livres et de toutes autres charges et subretions quelconques selon que ledit douaire est permis et estably par la coustume dudit pays de Normandie, premier terme de paier ladite rente de 500 livres commansant ung an après le déceds dudit sieur Dupont et ainsy annuellement jusques a ce que ladite rente soit amortie ou baillée en bonne et suffisante assiette ce que ledit sieur Dupont de son vivant ou après sa mort ses héritiers pourront faire (f°4) touttefois et quantes qu’il leur plaira en remboursant ledit sort principal de 6 000 livres et payant les arréages de ladite rente qui lors seront deubz au prorata du temps à ladite future espouse ou ses hoirs issus dudit mariage, et ou il n’y auroit aulcuns et que ladite fille decederoit la première ledit sieur Dupont prendra seullement la somme de 2 000 livres tz dont en ce cas lesdits sieur et demoiselle de la Grange luy font don sur ladite terre de Beauvais sy elle n’est auparavant desgaigée ou bien sur lesdites 6 000 livres et l’outtre plus retournera franchement auxdits sieur et demoiselle de la Grange et leurs hoirs :et ou ladite fille survivra ledit Dupont sans enfans issus d’eulx elle aura entièrement la jouissance de ladite terre de Beauvais ou l’emploict desdites 6 000 livres sans qu’il en demeure aucune chose aulx héritiers dudit sieur Dupont lequel davantage en ce cas dès à présent comme dès lors a faict don à sadite espouze future de 4 000 livres tz à prendre sur tous ses biens en oultre ledit douaire et emploit de 500 livres de rente comme il est prédict, lequel douaire apartiendra à ladite future espouze au cas qu’elle survive dès le jour du décedz (f°5) dudit sieur Dupont et s’il advient que lesdites 6 000 livres ne soyent paiées auxdits futurs mariés de continuer la jouissance de ladite terre sy faire le veullent ou bien de presequicter (poursuivre) le paiement de ladite somme de 6 000 livres sur tous et chacuns les biens desdits sieur et demoiselle de la Grange, lesquels s’en submettent et obligent par ce touttefois que lesdits futurs mariés leur feront scavoyr leur vollonté ung an auparavant accordant ledit sieur Dupont d’une part et ladite demoiselle Peronne Dearibert présente et octorisée par sesdits père et mère que par donnation mutuelle celluy desdits mariés qui survivra succedera aulx meubles du décéddé et entend que les conquests qui seront faicts constant leur mariage le semblable aura s’il n’y a point d’enfant issus d’eux et ou il y en auroit ils succederont à la représentation de leurs dicts père et mère premièrement décéddé en une moytié desdits conquests sellon la coustume en usage de Paris ou lesdits futurs mariés espèrent faire leur principalle résidence ; et avenant successions direscte ou coullatéralle iceulx futurs mariés seront receuz et admis sy faire le veullent avecque leurs cohéritiers en rapportant et remettant en partage sy besoing est ce qui leur aura esté donné et livré en faveur du présent mariage ou bien se pouroit arester à l’avantage qui leur est présentement fait sans estre contrains oultre leur (f°6) vollontés revenir à nouveaulx partages et sy lesdits futurs mariés font faire quelques augmentations sur ladite terre de Beauvais pendant la jouissance qu’ils en aurront ils en seront remboursés par lesdits sieur et demoiselle de la Grange leurs hoirs ou ayans cause lors qu’ils payront lesdites 6 000 livres et retirreront ladite terre et par les termes et moyens prédicts lesdits mariés futurs du consentement desdits sieur et demoiselle de la Grange ont promis et promettent par parolles de présent espouser l’ung l’autre au plustost que faire se pourra après que le sieur Du Pont a fait entendre à ladite demoiselle Peronne Dearibert sa future espouze que la foy donnée en mariage par parolle de présent les rend autant consommé et indissoluble sellon la disposition de droit comme ils seront par copullation charnelle ; desquelles choses yceulx contractans demeureront d’accord et se tiendront contemps promettans et jurans es mains de nous notaire par la foy et serment de leurs corps tout le conteneu cy dessus faire et accomplir garder et observer inmollablement et de point en point sans jamais y contrevenir en aucune manière nonobstant toute coutume usages et mestier à ce contraires aulxquelles lesdits contractans ont expressement renoncé et renoncent mesme au droit (f°7) disant généralle renonciation non valloir en tesmoing de ce nous a … dudit nottaire … sy faict mettre et apposer le scel de ladicte prévosté Ce feut faict et passé au manoir seigneurial de la Granche (sic) soubz Terre le 29 juin 1576 es présence de noble Jamet Danol escuier sieur de la Brisollière et Sébastien De Neufoirre escuier sieur de la Barre tesmoings à ce requis et appellés, lesquels avcques lesdits contractans ont signé sur la minute de ces présentes. Collation de la présente coppie a esté faicte à son original escripte en parchemin. Ce fait rendu par les nottaires du roy nostre sire en son chattellet de Paris soubsignés le 27 may 1606 es estude desdits nottaires et au bas sont signés Fardeau Bellot … Collation faicte sur la collation devant lesdits nottaires par nous Gilles Brière et Saupon Furiez tabellions royaulx en la vicomté de Viere pour le siège de Clercys le Pont Doully le 6 octobre 1611 instance et requeste de Peronne Dupont femme espouze de noble Jouachim Ruault sieur de Beauval laquelle nous a représenté ladite coppie … et nous a requis ladite collation pour luy servir et (f°8) valloir … signé Peronne Dupont »

[1] AD61 131 J5 copie d’octobre 1611

 

Fiacre Gilquin, voisin de Claude Hatton, rend aveu, Blunay à Melz sur Seine (77) 1585

Introduction

Dans les fonds des notaires on trouve aussi des aveux, et Jacques Delanoe notaire à Provins dans les années 1585 en donne plusieurs.  Les aveux, tout comme les ventes etc… donnent l’origine du bien, et le plus souvent c’est successif et donc on a la filiation.  Mieux encore, comme ces actes donnent toujours les bornages, et autrefois, par suite des partages successifs, on voisinait souvent en famille !

les aveux pour rente annuelle et perpétuelle

L’aveu qui suit n’est pas féodal, mais une reconnaissance de rente annuelle et perpétuelle par suite de succession. Donc, en cas de changement du débiteur ou du créditeur, on passait devant notaire pour reconnaître qui devait combien à qui.

Claude Haton

Claude Haton, auteur des célèbres Mémoires de Champagne 1555-1582 vivait encore en 1585. Il était natif de Blunay en Melz sur Seine et je vous ai déjà publié plusieurs articles le concernant.
Pierre Haton et Lupien Chevrier cèdent leur droit de succession à celui qui a en charge les enfants mineurs du défunt, Melz sur Seine (77) 1597
Claude Haton, auteur des Mémoires de la Champagne 1553-1582, conseille sa nièce devenue veuve, Le Mériot 1597
Claude Haton, prêtre auteur de Mémoires, vivait rue de Troyes à Provins en 1585

Aveu à Blunay, Melz-sur-Seine en 1585

Blunay est aujourd’hui un village si important qu’il est plus grand que le bourg de Melz sur Seine dont il relève. J’ignore s’il était aussi important autrefois.

AD77-1057E414 Delanoe notaire à Provins

1585.03.02 vue 277 – Comparut personnellement Fiacre Gilgquin vigneron demeurant à Blunay paroisse de Melz fils et héritier pour moitié de deffunt Denis Gilguin son père en son vivant demeurant audit lieu lequel recogneut et confessa estre détempteur propriétaire et possesseur de vingt perches faisant moitié de quarante assises au finage de Blunay au lieudit Mareschegand, tenant d’une part à la rue au Buour d’autre Mardoul Fortin d’un bout sur Abraham Gilguin d’autre sur Claude Tabnet – Item de quinze perches faisant moitié de trente une perches assises audit finage près ledit lieu tenant d’une part audit Gilguin d’autre à Claude Hatton d’un bout sur la garenne de Montmulen, d’autre sur ledit Abraham Gilquin, lesquels héritages sont tenuz chargés et redebvables par chacun an le jour st Martin d’hiver envers honneste femme Augere Guilin veuve de feu Martin Mouton de la somme de trente sept sols six deniers tz de rente faisant moitié de plus grande somme …

Nicolas Nourisson, ouvrier de viel à Provins, acquiert une rente annuelle et perpétuelle en nature, 1585

Introduction

Je vous ai déjà mis des actes concernant les ouvriers de viel, et vous savez donc maintenant que ce sont des ouvriers travaillant sur les chaussures à réparer car usées et ils n’étaient pas cordonnier possédant boutique mais devaient sans doute être salariés d’un cordonnier. Nous ne connaissons plus ce métier, car notre époque jette tout, même les chaussures dès qu’elles sont un peu portées. Autrefois on ne jettait pas, on réparait.

cession de rente annuelle et perpétuelle en nature

Autrefois, les mesures n’étaient pas standard, et chaque coin de France possédait ses mesures. Ici, on trouve le bled mesuré en perrotin. Mieux encore, dans les paiements en nature des rentes on trouve aussi la choppine !!!

AD77-1057E414 Delanoe notaire à Provins

1584.10.03 vue 155 – Comparut personnellement Thomas Bahoul marchant cordonnier demourant à Provins lequel de son bon gré recogneut avoir vendu ceddé et par ces présentes vend et promis et promet garantir de tous troubles à Nicolas Nourisson ouvrier de viel deumeurant audit Provins présent acceptant et acquesteur pour luy ses hoirs c’est à savoir la quantité de 2 boisseaux ung perrotin de bled froment et une choppine de rente foncière annuelle et perpétuelle bon grain loyal et marchant mesure de Joy Chastel rendu à prorata es greniers dudit achepteur et faisant partie d’un muyd de bled froment et ung boisseau de poix de rente par ledit vendeur et autres ses cohéritiers avoyent et ont droit de prendre et percepvoyr par chacun an au jour st Martin d’hiver en et sur plusieurs terres et héritages situés et assis au finage de jouy le Chastel et es environs à présent détenus et occupés par Jerosme Detardy Thomas Evrard Edmé Thomassin Denis Boucher dit Hervyet et plusieurs autres et au long contenus et déclarés es lettres de sesdites ypotheques et recognoissances de ladite rente reneue à leur proffict à l’encontre dudit Detardy et autres détempteurs desdits héritages au siège du baillage de Jouy le Chastel en dacte du quatriesme jour de juillet l’an mil cinq cens quatre vingts et ung siné Bijot et Chappelle et outre a ledit vendeur ceddé audit achepteur les arrérages à luy deubs à cause de ladite rente pour le jour st Martin d’hiver dernier passé et depuys leditjour jusques à huy … (f°2) … ceste vente faite moyennant le prix et somme de 6 écuz d’or sol argent franc audit vendeur …

Vente foncière à rente annuelle perpétuelle, Chalautre la Grande 1585

Introduction

Dans la Brie je trouve beaucoup de ventes foncières à rente annuelle et perpétuelle. En 1504 je les ai trouvées surtout en paiement en nature, mais en 1585 j’ai plus souvent en argent monnaie.

ferme à Chalautre-la-Grande

L’acte donne le détail et on apprend aussi à la fin de ces lignes de description qu’il y a 35 arpents., ce qui donne environ 18 hectares, donc bien une ferme. Le rente est amortissable pour 800 livres tournois, donc la ferme vaut (800 x 8 x3)/2 = 3 201 livres

l’acquéreur est laboureur

Dans la Brie, beaucoup de laboureurs possèdent leurs terres, alors qu’en Anjou je n’ai jamais trouvé de laboureur possédant sa terre, uniquement un bail à ferme ou un bail à moitié auprès d’un propriétaire, souvent bourgeois d’Angers. Ici, il acquiert une partie d’une ferme, mais possède sans doute d’autres terres.

les ventes de partie d’une propriété

Les notaires en Brie écrivaient les ventes de partie de propriété sans utiliser la formule du pourcentage que nous utilisons, mais une formule comme celle qui suit :  les deux parties les troys faisant le tout d’une huitiesme partie d’une petite maison estables

vente à rente annuelle perpétuelle

 

AD77-1057E414 Delanoe notaire à Provins

1585.01.30 vue 242 – comparut personnellement Jehan Hubert laboureur demeurant à Chaises paroisse de Challautre la grand lequel recogneu avoir pris et retenu prend et retient par ces présentes à tiltre de rente annuelle et perpétuelle d’honorable homme Denis Privé marchand demeurant à Provins et Françoise Dechoisy sa femme à cause d’elle de sondit mari suffisamment auctorisée et licenciée pour faire et passer ce qu’il s’ensuit à ce présents bailleurs audit tiltre qui luy ont promis garantir c’est à savoir les deux parties les troys faisant le tout d’une huitiesme partie d’une petite maison estables attenantes ou il y a potiez et porte ung corps de logis servant de bergeries et vailere, le lieu comme il se comporte de fond en comble, avec ses terres prés et héritages à ladite Dechoisy appartenant au finage de Prefrost et es environs à partager et diviser avec les religieux de St Quiriace de Provins et Anthoine Bridou à cause de sa femme et autres qui se consistent en la quantité de 35 arpents ou environ sans comprendre la portion d’une grange et quelques vignes que lesdits vendeurs ont déjà vendus et aliénez deux desquels héritages tenans abboutissans mesme comportance et demourance ledit preneur s’est tenu et tient pour bien content disant les bien savoir et cognoistre pour avoir cy devant labouré partie d’icelle, que les fermyers desdits bailleurs à ladite Dechoisy appartenant de son propre comme elle a dit, pour en jouyr par ledit preneur … et autres de la saison de mars prochainement venant 1585 (f°2) à tousjours perpétuellement, moyennant et pour le prix et somme de 18 escuz d’or sol qui sont 54 livres tz de rente annuelle et perpétuelle et de fond et bail que ledit preneur a promis et promet est et sera tenu doresnavant bailler et payer auxdits bailleurs leurs hoirs ou le porteur au jour de feste st Martin diver premier terme de paiement commançant dudit jour prochain en ung an et ainsi en continuant d’an en an audit jour à tousjours, sur lesdits héritages baillés qui en sont et demourent spéciallement chargés loyés obligés ypothéqués et asservis, et lesquels il sera tenu entretenir ladite maison bien manable et habitable et lesdites terres en bon estat de labour et en saisons deubs et convenables comme … sur tous autres biens et héritages … (f°3) rachapt et extinction d’icelle pour la somme de 800 livres tournois …

Clément Gault de la Grange , intendant des maisons et affaires de monsieur le maréchal de Lavardin, 1614

introduction

Je vous ai mis déjà beaucoup sur mon blog concernant Clément Gault de la Grange.  Et par ailleurs j’ai récapitulé son histoire dans un immense document .pdf

intendant qui prête sur ses fonds propres

Clément Gault de la Grange fut d’abord intendant des affaires de la duchesse de Mercoeur, puis on le trouve intendant dans la famille de Beaumanoir. Il se déplaçait beaucoup pour les affaires qu’il devait gérer, et manifestement il a passé une bonne partie de sa vie à cheval à travers la France. Mais l’acte qui suit me trouble depuis plusieurs semaines, car en fait d’intendant il prête sur ses fonds propres, et c’est assez difficile de comprendre pourquoi le notaire n’a pas précisé si c’était les fonds propres de Beaumanoir.

 

prêt de 1 800 livres à l’évêque

AN-MC/ET/LXII/50 « Le 5 avril 1614 fut présent révérend père en Dieu Me Charles de Beaumanoir conseiller du roy en son conseil d’estat, évesque du Mans, estant de présent à Paris logé rue Barbette paroisse St Gervais, lequel a recogneu et confessé debvoir bien et loyaulment à noble homme Clément Gauld sieur de la Grange, intendant des maisons et affaires de monsieur le mareschal de Lavardin à ce présent et acceptant ou au porteur la somme de 1 800 livres tournois pour cause de pur vray et loyal prest faict audit sieur évesque par ledit sieur de la Grange qui luy a ladicte somme baillée comptée nombrée et déllivrée en présence des notaires soubzsignés en pièces de 16 sols et aultre monnoye tout bon et de présent ayant cours, pour subvenir à ses affaires sans préjudice des 3 902 livres que ledit sieur évesque du Mans recognoit debvoir d’aultre part audit sieur de la Grange pour le payement desquels il luy a assigné le revenu temporel de la dixmerye de Seausée membre dépendant de sondict évesché, de laquelle il luy auroit fait bail pour 6 années consécutives commançant au jour de Pasques que l’on comptera 1617 et oultre auroit accordé qu’icelluy sieur de la Grange jouisse du revenu de ladite dixmerye depuis le jour de Pasques dernier jusques à pareil jour de ladite année 1617 que le bail qui en a esté faict à ung nommé Maceot doibt expirer selon que le contrat plus au long certain contrat de ce fait et passé entre eulx par devant les notaires soubzsignés le 17 janvier dernier, de laquelle somme de 1 800 livres présentement prestée ainsi que dict est ledit sieur évesque s’est trouvé et tient pour contant par devant lesdits notaires, ensuivant desquels il a promis sera tenu promet et gage icelle rendre et payer en ceste manière (f°2) c’est à savoir qu’il consent et accorde que ledit sieur de la Grange s’en puisse rembourser par ses mains sur les deniers ferme et pention qui escheront cy après et ainsi que ladite dixmerye de Sceaucée après qu’il aura esté actuellement payé et remboursé desdits 3 902 livres 19 deniers qui luy sont premièrement deubz ainsi qu’il est stipullé par le susdit contrat sans que icelluy sieur de la Grange soit tenu de rachapter les 50 livres de rente y mentionnées ny en payer aulcuns arrérages qu’il ne soit actuellement payé et satisfait tant desdits 3 902 livres 19 deniers que des 1 800 livres cy dessus prestées à l’effet de quoy le revenu de ladite dixmerye de Seaucé

AN-MC/ET/LXII/50 « Le 12 mai 1614 fut présent Messire Jehan de Beaumanoir marquis de Lavardin, comte de Negreplice, de Malicorne, chevalier des ordres du Roy, conseiller en ses conseils d’état et privé, capitaine de 100 hommes d’armes de ses ordonnances, gouverneur et lieutenant général pour sa Majesté au pays et comté du Mayne Laval et le Perche, maréchal de France, estant de présent à Paris, logé en son hostel place royale paroisse St Paul, lequel a volontairement promis et promet à noble homme Clément Gauld sieur de la Grange, intendant des maisons et affaires dudit seigneur maréchal à ce présent et acceptant pour luy, de l’acquiter garantir et indempniser à toujours de l’évenement de la promesse de 6 540 livres tz, que ledit sieur maréchal et ledit de la Grange ont solidairement faire au profit de (blanc) en date du 6 des présents mois et an, et par eulx aujourd’huy recognu par devant les notaires soubzsignés ensemble de la promesse d’indempnité qu’ils ont promis aussi solidairement faite au sieur Laurent Vaunelly ? banquier … de Paris qui auroit soubzscript et signé lesdites promesses, et … d’aultant que ledit maréchal a recognu la vérité estre telle que ce que ledit sieur de la Grange en a fait n’a esté que par le commandement dudit seigneur maréchal et pour luy faire service n’ayant ledit sieur de la Grange touché ni veu aulcune chose de ladite somme ains a esté entièrement perçue par iceluy seigneur maréchal pour employer à ses affaires … fait et passé en l’hostel dudit seigneur maréchal à Paris le 12 mai 1614 »