Pierre Drouault et Claude Babin sa femme transigent sur le compte de tutelle de ladite Claude : Loiré 1631

Introduction

François Babin, père de ladite Claude, s’est remarié, et le compte de la succession de sa première épouse ainsi que sa tutelle sont discutées, mais on n’ira pas jusqu’au procès car la transaction semble avoir été rapidement décidée. Ce François Babin est en fait natif de Loiré où demeurent les Drouault. Il a occupé à Rochefort sur Loire la charge de fermier de la seigneurie de Rochefort, mais aussi je le trouve plus tard fermier du huitième. C’est donc quelqu’un qui tient bien les comptes. On ne peut donc qu’être très surpris de voir dans l’acte qui suit les erreurs dans ses comptes de gestion des biens de sa fille, car cette fille est issue de son premier mariage avec Claude CHATEAU fille de Gabriel, Sr de l’Hermitage fermier de la baronnie de Rochefort, puis il se remarie vers 1611 (registres manquants) avec Jehanne BORRÉ et c’est par ce mariage Borré qu’il m’intéresse, car je cherche à comprendre les liens entre les Borré de Rochefort, si rares qu’ils ne sont même pas sur les bases de données généalogiques.

mes travaux sur Loiré

Je descends des DROUAULT de Loiré, mais ne parviens pas à lier ce Pierre Drouault.   
Voir aussi ma page sur Loiré très riche.
  
J’ai également fait la tables des baptêmes anciens 1549-1575 de Loiré, où figurent entre autres tous les Babin. 

ma retranscription

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 7 janvier 1631  par devant nous Louys Couëffe notaire royal à Angers, furent présents establis et duement soumis Me François Babin demeurant à Rochefort d’une part et Pierre Drouault marchand demeurant au bourg de Loiré, tant en son nom que comme procureur de Claude Babin sa femme comme il a fait apparoir par procuration passée par Me Louis Drouault notaire de la chastellenye de la Roche d’Iré le 4 de ce mois, la minute de laquelle est demeurée y attachée pour y avoir recours, ladite Babin fille dudit Babin et de defunt Claude Chasteau sa première femme d’autre part, lesquels sur l’appel interjetté par lesdits Droault et sa femme du jugement de cloture du compte à eulx rendu par ledit Babin de l’administration par luy faicte des biens maternels de ladite Babin par devant Mr le président et lieutenant général d’Anjou le 19 juillet dernier, révision défectueuse, obmissions, erreurs de calcul dudit compte et autres causes, par l’advis de leurs amis pour paix et amitié nourrir entre eux et éviter à procès, confessent avoir transigé et accordé  ce que s’ensuit, c’est à savoir que ledit Drouault audit nom s’est désisté et départy et par ces présentes se désiste et départit de sondit appel, ensemble de sesdites demandes de révision (f°2) déffections, obmissions et erreurs de calcul dudit compte, a renoncé et renonce à n’y faire par après aucune demande ni recherche contre ledit Babin ses hoirs et ayant cause, ains en tant que besoing est ou seroit l’a quitté et quitte de ce qu’il estoit prévu par son contrat de mariage de la réception par luy faite des biens de ladite Claude Babin, remplacement de deniers dotaux meubles … intérests et acquits faits pendant la communauté de ladite defunte Chasteau, fruits et jouissances d’iceux, le subroge en ses droits actions et hypothecques sur lesdits acquests, et généralement le quitte de toutes autres demandes et prétentions concernant ladite gestion jusques au jour de la closture dudit compte, moyennant la somme de 740 livres à quoy les parties en ont accordé et composé que par la closture dudit compte lesdits Drouault et femme fussent reliquataires de 793 livres 15 sols 5 deniers, sur laquelle somme de 740 livres demeurent desduits les 550 livres que ledit Babin auroit payées auxdits Drouault et femme en conséquence de leur (f°3) contrat de mariage passé par Leroy notaire sous la cour de la baronnie de Bescon le 12 août 1626 suivant l’autre contrat passé par Joubert notaire de Candé le (blanc) cy attaché par une part, et 140 livres par autre qu’il luy doibvent par obligation passée le 31 mars 1629 qui demeure nulle et que ledit Babin promet lui rendre toutefois et quante, et les 50 livres restant iceluy Babin les luy a présentement payées qu’il a receues en notre présence en pièces de 16 sols et autres monnaies bonnes et courantes suivant l’édit, de sorte qu’il se contente de toute ladite somme de 740 livres ; et outre en faveur des présentes ledit Drouault esdits noms demeure quite vers ledit Babin des habits nuptiaux par luy fournis à sadite fille, frais et despenses par luy faites à l’occasion de ses nopces, comme aussi ledit Babin renonce à leur demander aucune chose sur surplus du reliquat dudit compte ; et au surplus au moyen des présentes ledit contrat de mariage cy-dessus demeure (f°4) bien et duement exécuté et sans effet et les parties hors de cours et procès, sans autres despens dommages et intérests ; ce qu’ils ont stipullé accepté promis etc obligent etc biens etc dont etc fait à notre tablier présents Me Louis Julliot et Hélye Rattier clercs audit Angers tesmoings » –

«  Le 4 janvier 1631 avant midy, devant nous Louis Drouault notaire sous la cour de la chastellenie de la Roche d’Iré fut présente personnellement establie et soumise honneste femme Claude Babin femme de sire Pierre Drouault marchand et de luy à ce présent autorisée par devant nous quant à ce, demeurant au bourg de Loiré, ladite Babin fille de Me François Babin et defunte Claude Chasteau sa première femme, laquelle a volontairement confessé avoir créé et constitué ledit Drouault son mary son procureur avec pouvoir de, pour et au nom de ladite constituante, se désister de l’appel par eux cy devant interjeté du jugement de la gestion des biens maternels d’icelle constituante par ledit Babin comme son père et tuteur par devant monsieur le président et lieutenant général d’Anjou Angers le 19 juillet dernier et à iceluy appel renoncer et s’en désister si besoin est transiger et accorder avec ledit Babin tant sur ledit appel que examen et closture d’iceluy compte par devant notaire et tesmoings, et par iceluy accord ladite constituante ensemble ledit Drouault son mary procureur seront et demeureront quittes vers ledit Babin de la somme de 1693 livres 4 sols 6 deniers qu’ils luy doibvent pour leur part de reliquat dudit compte, au moyen de quoy (f°2) et de la somme de 150 livres que ledit Babin leur a payé en exécution de leur contrat de mariage et de la somme de 190 livres qu’il leur paiera sur ce déduit la somme de 140 livres qu’ils luy doibvent par obligation passé par Coueffé notaire royal à Angers le 31 mars 1629, ledit Babin sera et demeurera pour elle et sondit mary quitte de la descharge de tout ce qu’elle pourroit contre luy prétendre et demander tant pour défection obmission et erreur de calcul dudit compte que pour tous meubles deniers dotaux et autres acquets portés à cause de la communauté de luy et de ladite défunte Chasteau leur mère, et toutes autres demandes recherches et prétentions quelconques qu’elle est sondit mary leurs hoirs et ayant cause pourroient prétendre contre ledit Babin aussy ses hoirs et ayant cause pour et à cause de la succession de ladite defunte Chasteau, à quoy sera par ladite transaction par ledit Drouault esdits noms renoncé comme dès à présent par la présente ladite Babin constituante avec l’autorité de sondit mary a renoncé et renonce pour et au profit dudit Babin ses hoirs et ayant cause ; et demeurera au moyen de ladite transaction le contrat de mariage d’iceluy Drouault et de ladite Babin sa femme pour bien et duement exécuté et sortira son effet et eulx et ledit Babin hors de cour et de tout procès, sans aucuns despends dommages et intérests de part et d’autre ; et au surplus faire par ledit procureur (f°3) ce qu’il appartiendra à l’effet de ladite transaction et même recepvoir dudit Babin la somme de 50 livres restant à payer desdites 190 livres dont il baillera acquit que ladite constituante a eu dès à présent pour agréable, ensemble tout ce qui sera par sondit procureur fait et négocié en conséquence des présentes, promettant le rattifier toutefois et quante si besoin est, et généralement etc promettant etc dommage etc fait et passé au bourg de Loiré maison de la Trinité en présence de Me Mathieu Rouvrays notaire de nostre dicte cour, et Charles Adam marchand tanneur demeurant audit Loiré tesmoings – ladite Babin a dit ne savoir signer »

Etienne Borré, notaire à Rochefort-sur-Loire, baille à moitié une vigne, 1602

table des actes sur les BORRÉ

  –  J’ai mis beaucoup d’actes notariés concernant un/une « BORRÉ » et vous pouvez tous les trouver facilement grâce à l’indexation qui figure sous l’article précédée du signe # en cliquant alors sur le terme BORRÉ –   

introduction

Je descends des Borré de Rochefort-sur-Loire par mes Gentot. Je viens de m’apercevoir que j’avais toujours 2 hypothèses de filiation de Charles Borré, et je vais tenter de refaire encore une fois ce travail de recherche, en vain sans doute, mais je vais mieux construire ces 2 hypothèses, plus clairement que je l’avais exposé à ce jour. En effet, il a existé un Etienne Borré notaire à Rochefort avant mon Charles Borré notaire à Rochefort, sachant qu’on trouve aussi un autre notaire nommé Le Teule, dont quelques actes  nous sont parvenus aux Archives, et je vais tenter de tout y revoir dans ces notaires.
Dans l’acte qui suit, Etienne Borré, notaire à Rochefort, baille à moitié une vigne et l’acte est passé chez son confrère Le Teule notaire à Rochefort. Avant de prendre ce bail, le preneur a visité les lieux, ce qui est précisé, et je pense que nous visitons encore avant d’acheter ou louer pour bien connaître les lieux, sauf à faire trop confiance à l’intermédiaire.

Ma retranscription de l’acte

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série E4303

Le 21 octobre 1602 après midy, en la cour de Rochefort sur Loire en droit (Le Teule notaire à Rochefort) personnelllement establis chacun d’honorable homme Me Estienne Borré notaire demeurant au bourg de Rochefort bailleur d’une part, et Pierre Roullier vigneron demeurant audit Rochefort d’autre, soubzmectant aux leurs hoirs etc confessent etc avoyr se jourdhuy faict et par ces présentes font entre eux le marché de bail et prinse à labourer à moictié de fruits qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Borré a baillé et baille par ces présentes à cultiver et labourer des 4 faczons ordinaires … en saison convenable à moictié de fruits et non autrement ung quartier de vigne ou environ sis en Goultier Esnault joignant d’un cousté la vigne des hoirs Pierre Michel d’autre la vigne du sieur Gallichon abouté d’un bout la vigne de Pierre Richard d’autre bout la vigne desdits hoirs feu Michel ainsi que ledit quartier se poursuit et comporte et que ledit preneur a dit bien cognoistre pour l’avoyr veu et visité et ce pour le temps de 3 ans 3 cueillettes entières et parfaites sans interval de temps commanczant au (f°2) jour et feste de Thoussaints prochainement venant et finissant à pareil jour lesdits 3 années finyes et révollues, à la charge dudit Roullier de fayre et laboureur ledit quartier de vigne de ses 4 faczons ordinaires en saison convenable scavoyr de chausser tailler bescher … partager entre lesdites partyes au courti la moisson de vendange en ladite vigne les fruits moitié par moitié, payer par moitié le doit de dixmes par chacuns ans à la charge dudit preneur de planter par chacuns ans 100 provins ou plus grand nombre s’il se trouve la commodité, lesquels il hottera ? bien et deument et pour se faire prendra ledit preneur de la terre au bout de ladite vigne dont les partyes sont demeurées d’accord et à tout ce que dessus et à se faire et acomplir obligent lesdites partyes respectivement etc biens etc renonczant etc foy jugement et condemnation etc fait audit Rochefort présents Jehan Desbarres marchand thonnellier et Louys Cerguet demeurant au bourg dudit Rochefort tesmoings

Baillée à rente et condition de réméré d’une maison à Chalonnes en 1519

Introduction

Cette vente est une baillée à rente, forme de vente qui aujourd’hui n’existe plus. J’en ai mis beaucoup sur ce blog, et j’avoue que je suis toujours heureuse d’avoir appris par mon travail dans les actes notariés que cette forme de vente totalement incroyable pouvait exister. En effet, si j’ai bien compris l’histoire de la Révolution, on a supprimé ces rentes, donc ceux qui étaient réellement en droit de les attendre ont été spoliés, et ils n’étaient pas toujours des riches, mais ce qu’on appelle de nous jours des classes moyennes.
Outre la baillée à rente, il y a une clause de réméré, condition de vente aujourd’hui disparue et qui nous surprend toujours.
Enfin, l’acquéreur demeure à La Varenne, or, tous les matins lorsque je me lève et ouvre mes volets, je vois La Varenne, car je demeure au dernier étage de la dernière tour face au Maine-et-Loire, sur les bords de la Loire, à Saint-Sébastien, et le coteau de La Varenne est devant moi, comme un petit bout de mon Anjou si cher à mon coeur.

Ma retranscription de l’acte

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121

Le 22 décembre 1519 (Huot notaire Angers) En notre cour à Angers personnellement establiz honnorable homme et saige maistre René de Montortier licencié en loix sieur de Sorrigné au nom et comme stipulant pour Jehan Marguerite et Jacquine les Barraulx enfans mineurs d’ans de feuz Franczois Barrault et de Clémence Turquart leurs père et mère ladite Clemence à présent femme dudit maistre René de Montortier d’une part, et Franczois Agoulon demourant en la paroisse de la Varenne près Chasteauceaux ainsi qu’il dit d’autre part, soubzmectant lesdites parties scavoir ledit de Montortier les biens et choses desdits mineurs présents et avenir et ledit Agoulon soy ses frère confessent avoir aujourd’huy fait les marchés pactions et conventions de baillé à rente tels et en la manière qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit de Montortier stipullant susdit a baillé et baille à rente annuelle et perpétuelle audit Agoulon qui a prins et accepté dudit de Montortier stipullant susdits à ladite rente annuelle et perpétuelle les choses héritaux qui s’ensuivent c’est à savoir une maison et appartenances sise en la ville de Challonne avec 3 quartiers de vigne ou environ sis près ledit lieu de Challonne au lieu appellé les Layonnays joignant ladite maison et appartenances d’icelle d’un cousté à la grant Rue de Challonne tendant de l’église (f°2) de Notre Dame au port Saint Vincent et d’autre cousté une ruette tendant du ponteau en gloire Belouet ? d’un bout aux jardrins des héritiers de feu missire Pierre Delarue et d’autre bout au jardrin de la femme Jehan Mabon le jeune paravant femme de feu Macé Boureau et lesdites vignes joignant d’un cousté et aboutant d’un bout aux plantes missire Maurice Gontard prêtre et d’autre cousté aux vignes des Bourissaux et d’autre bout à la vigne de René Rambert, es fiefs des seigneurs où lesdites choses sont tenues et subjectes et aux debvoirs anciens et acoustumés ; à avoir tenir user et exploiter lesdites choses ainsi baillées à rente comme dit est par ledit preneur ses hoirs etc et est faite ceste présente baillée à rente pour en rendre et paier par chacun an par ledit preneur ses hoirs etc auxdits mineurs à leurs hoirs etc la somme de 110 sols tournois de rente paiables par chacun an à 2 termes savoir est aux jours et festes de Pasques et Toussaints moitié par moitié, le premier paiement commençant à la feste de Pasques prochainement venant, et à la charge de paier en oultre servir et continuer par chacuns ans audit de Montortier à cause de Clémence Turquart son espouse le nombre de 2 septiers de blé seigle mesure de Challonne (f°3) paiables au jour et feste de la Notre Dame mi aoust, et 22 sols 6 deniers tournois de rente aussi paiables par chacun an aux termes de St Michel et Pasques moitié par moitié à maistre Pierre Turquart licencié en loix et paier en oultre autres charges si aucunes estoient deues ; o grâce et faculté donnée par iceluy de Montortier stipullant susdit audit Agoulon preneur de rescourcer rémérer et admortir icelle rente de la feste de Toussaints prochainement venant jusques à 6 ans lors prochains après ensuivant, en reffondant et paiant par iceluy Agoulon audit de Montortier stipullant susdit la somme de 110 livres tournois avecques les arréraiges d’icelles rentes et autres cousts et mises et à deux paiements par moitié seullement, o telle condition que touteffois et non autrement que ledit Agoulon ne aians sa cause ne pourra vendre ne alliéner ne autrement engager lesdites choses héritaulx ne sur icelles créeer autres rentes ne constituer sans le congé et licence dudit de Montortier en la qualité que dessusdite quoy que ce soit qu’il n’en fist et soit le preneur refusant ; à laquelle baillée et prinse à rente et tout ce que dessus est dit tenir et acomplir d’une part et d’autre et icelles choses ainsi baillées à rente garantir (f°4) au moyen de la judication du droit qui en a esté faite audit de Montortier es noms que dessusdits et aux dommaiges l’un de l’autre obligent lesdites parties l’une vers l’autre et ledit de Montortier les biens et choses desdits mineurs présents et avenir et ledit Agoulon soy ses hoirs etc à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnaiton etc présents ad ce missire Jehan Joret prêtre demeurant à Angers et René Rousseau demeurant en la paroisse de St Léger des Boys tesmoings, fait à Angers en la maison dudit de Montortier les jour et an susdits

 

Pierre Marcadé écuyer seigneur de la Pagaudais (Mernel, 35) mis en prison à Angers en 1519

introduction

J’avais publié le 21 octobre 2019 une contre-lettre de Pierre Marcadé à Roustille, qui le cautionnait devant son différend avec l’évêque d’Angers auquel il devait manifestement une forte somme. Cette contre-lettre était datée du 29 octobre 1519, or, je retrouve une autre contre-lettre, concernant le même emprisonnement pour dette envers l’évêque et cette fois 3 semaines avant celle du 29 octobre, et c’est Guillaume Gouro écuyer qui est venu cautionner Marcadé. Ils ont probablement un lien entre eux pour qu’il vienne de si loin cautionner Marcadé. Et je suppose que si Gouro et Marcadé ont un problème avec l’évêque d’Angers c’est que cet évêque a des biens en Bretagne, car c’est François de Rohan évêque d’Angers de 1499 à 1532, qui avait 19 ans lorsqu’il devient évêque d’Angers et non contenant de cela il cumule 3 ans plus tard avec l’archevêché du Lyon. Il avait certainement des secrétaires pour veiller sur tous ses biens et ses rentrées de droits seigneuriaux et/ou religieux. En tout cas, Marcadé avait certainement une terre relevant de François de Rohan.
Sixt-sur-Aff est situé près de la Gacilly au N.E. de Rochefort-en-Terre. Il y a 130 km pour se rendre à Angers, et sachant qu’un cheval fait 40 km/jour, il faut soit au moins 3 jours, soit changer de cheval en route dans une hôtellerie faisant relais de poste.
En 1519 le moyen français réserve parfois des termes plus qu’anciens car ils ont disparu. Ainsi, le terme PLEVIR était utilisé en moyen français comme synonyme de cautionner, et le substantif était PLEVINE ici écrit PLEVIGNE et bien sur le notaire écrit parfois PLAIVIR etc… Ce terme a été oublié, mais il se trouve encore dans le dictionnaire du Moyen Français sur ATLIF en ligne.

Contre-lettre de Guillaume Gouro écuyer seigneur Pommerit (Sixt-sur-Aff, 35) : Angers 1519

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121  – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle)

Le 4 octobre 1519 en, notre court à Angers (Nicolas Huot notaire) personnellement estably Guillaume Gouro escuier sieur de Pommerit en la paroisse de Sitz en duché de Bretaigne ainsi qu’il dit soubzmectant etc confesse etc que à sa prière et requeste honneste personne sire René Roustille sieur de la Rangardière demourant à Angers à plaivit et cautionné et par ces présentes plevist et cautionne Pierre Marquadé escuier sieur de la Pasquaudaye en la paroisse de Moerenel en l’évesché de St Malo audit duché de Bretaigne, estant de présent détenu prisonnier ès prisons royaux d’Angers à la requeste de Révérend père en Dieu monseigneur l’évesque d’Angers des sommes de deniers dont est question entre ledit Révérend et ledit Marquadé et de toutes choses dont ledit Révérend pourroit faire question et demande audit Roustille pour raison de ladite plevigne et des déppendances d’icelle et a promis et par ces présentes promect ledit estably garantir et garder de touz dommages ledit Roustille pour raison de ladite plevigne et des déppendances d’icelle, et a esté dit et accordé entre les parties que au cas que ledit Roustille avoit ou soustenoit aulcunes tourments ou peines pour raison d’icelle plevigue que ledit estably sera tenu luy paier et bailler la somme de 300 escuz d’or deulement avecques (f°2) ce paier les sommes de deniers dont il est question entre ledit Révérend tous couts et mises faits à l’occasion de ladite plevigne entre Marquadé envers mondit évesque d’Angers que autres et aux dommages etc oblige ledit estably soy ses hoirs etc à prendre vendre etc et son corps à tenir prison et houstaiges en la chartre d’Anger ou ailleurs etc renonçant etc foy jugement et condemnation ; et a esleu lesdit establiz domicile en ceste ville d’Angers en la maison et houstellerie ou pend pour enseigne la Licorne en cestedite ville d’Angers pour recepvoir tous ordonnances et autres exploits de justices si aucunes se faisoient pour raison de ladite plevigne lesquels ordonnances et exploits de justice il veult et consent qu’ils sortent leur plein et entier effet et seront de tel effet et substance que si faits estoient à sa personne ces présentes néanmoins demeurant en leur force et vertu, et veult et consent ledit estably que ces présentes seront mises en la meilleure forme que faire ce pourra au proffit dudit Roustille présent ad ce Jehan Briend sergent et Pierre Bertran pelletier et Jehan Potier tous demourant à Angers tesmoings

Contre-lettre de Pierre Marcadé écuyer seigneur de la Pagaudais (Mernel, 35) : Angers 1519

Pierre Marcadé doit manifestement une somme importante à l’évêque d’Angers, et a dû prendre une caution en la personne de René Roustille. L’acte qui suit est la contre-lettre pour tenter de mettre la caution hors de cause,  mais je vous ai souvent mis des contre-lettres et j’avoue que celle-ci est encore plus rigoureuse que la plupart, en termes de clauses, et vous allez même voir que cet écuyer est même menacé de prison à faute de payer.
Cet écuyer est cité dans l’Armorial de Bretagne de Potier de Courcy, page 230 du tome 2, et portait : D’argent à trois lions mornés. J’ai bien trouvé la commune de Mernel mais la Pacquaudaye ne s’y trouve probablement plus.
Vous remarquerez la signature, car elle est inhabituelle pour un écuyer. En effet, les nobles ont le plus souvent une signature sans fioriture, or, ce Pierre Marcadé signé comme un bourgeois notable et non comme un noble, mais il est bien noble puisqu’il est dans l’ouvrage ci-dessus.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121  – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle)

 Le 29 octobre 1519 en notre cour à Angers (Nicolas Huot notaire) personnellement establiz Pierre Marcadé escuier sieur de la Pasquaudaye en la paroisse de Morenel [la Pagaudais, Mernel (35) ] en l’évesché de Saint Malo au duché de Bretaigne ainsi qu’il dit soubzmectans confesse que à sa prière et requeste et pour son faict honneste personne sire René Roustille sieur de la Rangardière demourant à Angers se plevy et caucionné et par ces présentes plevist et caucionne ledit Marcadé envers révérend père en Dieu monseigneur l’évesque d’Angers des sommes de deniers en ce et dont est question entre ledit Marcadé et ledit Révérend et des dépendances d’icelles et a promis et promet par ces présentes ledit Marcadé garantir et garder de tous dommaiges ledit Roustille ses hoirs pour raison de ladite plevigne et des dépendances d’icelle, et de mectre hors ledit Roustille ses hoirs etc de ladite plevigne dedans la feste de Pasques prochainement venant à la peine de 300 escuz d’or au merc du soulleil de peine commise à applicquer en cas de deffault audit Roustille ces présentes néanlmoins demourant en leur force et vertu ; avecques ce a promis doibt et sera tenu ledit Marcadé faire taisant (f°2) ledit révérend en manière qu’il ne puisse rien demander audit Roustille pour raison de ladite plevigne et des dépendances d’icelle et tous autres à qui il appartienderoit ; et oultre a promis doibt et sera tenu ledit Marcadé poier et rembourser ledit Roustille des sommes de deniers si aucune il auroit baillées pour raison de ladite plaigne et autres frais et mises si aucunes auroit faites ledit Marcadé congnoissant et confessant que ledit Rousrille s’est mis en ladite plevigne pour faire plaisir à iceluy Marcadé et non pour autre cause, et a promis ledit Marcadé doibt et sera tenu sur ce garantir et rembourser ledit Roustille de toutes pertes dommaiges et intérests quels qu’ils seroient concernans et provenans pour ladite plevigne et à l’occasion d’icelle si aulcunes ledit Roustille auroit ou pouroit avoir et luy rendre et indemniser ; et a esleu ledit estably domicile en ceste ville d’Angers en la maison et houstellerie où pend pour enseigne la Licorne en la paroisse de Sainte Croix pour recepvoir (f°3) tous actes et exploits de justice si aucuns se faisoient pour raison de ladite plaigne lesquels actes et exploits de justice il veult et consent qu’ils sortent leur plein et entier effet et qu’ils vallent et sortent de tel effet et substance comme si faits estoient à sa personne et accepte cour et juridiction en ceste ville d’Angers par davant messieurs les juges d’Anjou, lieutenant du sénéchal d’Anjou, juge de la provosté royale d’Angers et tous autres … pour raison de ladite pevigne et des dépendances d’icelle protestant … iceulx juges non les révocquer en tant que touche ladite plaigne et les dépendances d’icelle ; auxquelles choses dessusdites tenir et accomplir etc et aux dommages etc oblige ledit Marcadé soy ses hoirs etc et son corps à tenir prison et houstaige en la chartre d’Angers ou ailleurs etc et ses biens etc renonçant à toutes … ; et à tout ce que dessus est dit tenir etc acomplir etc foy jugement et condemnation etc présents (f°4) ad ce honnorable homme et saige maistre René Durant licencié en loix sieur du Boys Richer et sire Thomas Poiron marchand demourant à Angers tesmoings, fait et donné à Angers en la maison dudit Poiron

François Fouquet, ancêtre de Nicolas Fouquet, acquiert la maison à l’angle de la Grand Rue, Angers 1519

table des actes sur les FOUQUET

  –  J’ai mis beaucoup d’actes notariés concernant un/une « FOUQUET » et vous pouvez tous les trouver facilement grâce à l’indexation qui figure sous l’article précédée du signe # en cliquant alors sur le terme FOUQUET –   

introduction

François Fouquet est l’ancêtre de Nicolas Fouquet. Il acquiert en 1519 la maison dans laquelle il vivait déjà à l’angle de la Grand Rue. C’est une veuve qui lui vend. Elle a déjà eu 3 maris, preuve au passage que les femmes pouvaient autrefois survivre aux hommes… Mais, malgré 8 longues pages de l’acte qui suit, le notaire Huot, pourtant un excellent notaire, n’a pas mentionné le patronyme de la vendeuse, seulement son prénom Catherine. Certes, à cette époque, on voit souvent dans les actes notariés autant que dans les actes de l’état civil religieux qu’on omet le patronyme de l’épouse, mais là la vendeuse n’est pas l’épouse d’untel mais bel et bien celle qui vend et elle n’est pas là en ombre d’un homme.  C’est étrange de voir qu’en 8 pages on ne découvre jamais ce patronyme ! Et en outre, il semble bien que le notaire ait eu une légère distraction car vous allez voir qu’il nomme soudain l’acquéreur Katherine Fouquet alors que c’est François Fouquet.
L’acte qui suit est très long car tout le début retrace cette vente quelques mois auparavant mais sans citer de notaire, ce qui est toujours cité, donc il faut croire que François Fouquet avait oublié de passer devant notaire et ce n’est que quelques mois après cette transaction qu’il s’en aperçoit et doit aller tout faire légalement authentifier devant notaire. Les conditions de cette vente sont assez particulières, et on peut se demander si il existait un quelconque lien de famille entre François Fouquet, ou son épouse Perrine, avec la vendeuse Catherine, manifestement sans hoirs directs pour avoir procédé à une telle cession.

Ma retranscription de l’acte

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121

Le 16 septembre 1519 sachent tous présens et advenir que comme ainsi soit que Katherine veufve de feu Pierre Bertere paravant femme de feus Adam Bellanger et Jehan Joubert paroissienne de Saint Pierre d’Angers ayt donné baillé quicté ceddé délaissé et transporté dès le 27 may dernière passé de l’année présente 1519 à honneste personne François Foucquet marchant demourant à Angers et Perrine sa femme pour eulx leurs hoirs et ayans cause deslors et à perpétuyté une maison avecques ses appartenances et déppendances hault et bas comme elle se poursuyt et comporte appartenant à ladite veufve paravant ledit transport, sise et située ladite maison sur la grant rue Saint Noz de ceste ville d’Angers faison le coign de la rue par laquelle l’on dessant de ladite grant rue Saint Noz en la rue de la Concherie de ceste ville d’Angers ou est la fontaine de la Petite Godeline et d’autre cousté à la maison de maistre François Ragot sieur de la Fuye abouctant d’un bout davant sur le pavé de ladite grand rue Sainct Noz et du bour derrière à la maison de Guillaume Lerebous qui fut à feu Joncheray ciergier, à la charge de payer et acquier par lesdits Foucquet et sadite femme leurs hoirs etc la somme de 10 livres 4 (f°2) sols 2 deniers tournois de cens rentes et debvoirs deuz par chacuns ans sur et à cause et pour raison de ladite maison aux seigneurs qui s’ensuyvent c’est à savoir 4 deniers tournois de cens à monseigneur l’évesque d’Angers au fief duquel elle est tenue, la somme de 8 livres tournois de rente deuz envers les doyen et chappitre de l’église collégial de monsieur sainct Maurice d’Angers … (f°3) à la charge desdits Foucquet et sadite femme preneurs de loger en icelle maison Allierte veufve de feu Bertran Joubert sa vie durant, et aussi o retencion de partie des chambres hautes de ladite maison pour soy y loger et demeurer ladite Katherine sa vie durant seulement et outre à la charge desdits Foucquet et sadite femme de réparer et faire réparer toute ladite maison à leurs despens et icelle tenir et entretenir en bonne et suffisante réparation, en laquelle maison tant hault que bas lesdits Fouquet et sadite femme pouvoient édiffier pour augmenter et acroistre les chambres de ladite maison et mesmement les basses chambres d’icelle à ce que lesdits Fouquet et sadite femme puissent estre myeux et plus prouffitablement logés, et avait esté fait ladite baillée et transport aux charges et modifications dessusdites et pour ce que très bien avoir pleu et plaisoit à ladite veufve, de laquelle maison et appartenances ladite Katherine veufve susdite ait dèslors baillé et délaissé auxdits Foucquet et sadite femme la réelle possession et saisine … au moyen de ce que … (f°4) ladite baillée et transport lesdits Foucquet et sadite femme avoient depuis tousjours honnestement joy de ladite maison et appartenances demeurer et icelle tenir posséder et exploiter comme ils font encores de présent est dèslors lesdits Katherine Foucquet et sadite femme ( !!!) demeurer à vie et d’accord des choses susdites sans autre rétention ne réservation faire par ladite veufve fors ce que dessus, et depuis lesdits Foucquet et sadite femme ayent payé et requis ladite Katherine de leur en bailler et passer lettres pour leur valloir et servir à perpétuel mémoire ce que ladite veufve ayt voullu et aussi requis estre faict ; pour ce est-il que en notre court royal à Angers endroit etc personnellement establiz ladite Katherine veufve dudit feu Bertere d’une part et lesdits Foucquet et sadite femme d’autre part, soubzmectant eulx leurs hoirs etc confessent etc et mesmesment ladite Katherine les choses dessusdites et chacune d’icelles estre vrayes et dès ledit 27 (f°5) mai dernier passé avoir donné baillé céddé délaissé et transporté auxdits Fouquet et sadite femme ladite maison et appartenances à perpétuité par héritage aux charges et conditions dessusdites et encores par devant nous et par la teneur de ces présentes dabondant et en tant que mestier est ladite Katherine baille et transporte perpétuellement par héritage auxdits Foucquet et sadite femme présents et acceptans pour eulx leurs hoirs et ayans cause ladite maison appartenances et dépendances d’icelle ainsi quelle se poursuit et comporte avecques la seigneurie possession et saisine d’icelle maison et appartenances avecques tous et chacuns les droits noms raison et action que ladite Katherine y avoit et pouvoit avoir pour en joyr faire et disposer par lesdits Foucquet et sadite femme leurs hoirs et ayans cause dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement (f°6) par héritage et est faite ladite baillée transport auxdites charges de payer et acquiter lesdits Foucquet et sadite femme lesdits cens rentes et debvoirs desdites choses comme dit est montant 10 livres 14 sols 2 deniers, et aussi à la charge de faire dire et célébrer après le décès de ladite Katherine par chacuns ans ledit nombre de 40 messes comme dit est et aussi aux autres charges et la rétencion par modifications cy dessus déclarées dont et desquelles choses dessusdites lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord ensemblement, à laquelle baillée et transport et tout ce que dessus est dit tenir faire et acomplir sans jamais faire ne venir encontre en aucune manière et lesdites choses ainsi baillées et transportées garantir vers tous et contre tous par ladite venderesse ses hoirs et ayans cause (f°7) audit Foucquet et sadite femme leurs hoirs et ayans cause et sur ce les garder de tous dommages et intérests obligent lesdites parties l’une vers l’autre chacun en droit soy et pour tant que à luy touche respectivement eulx leurs hoirs avecques tous et chacuns leurs biens etc renonçant mesmement ladite Katherine au droit Velleyen et à l’espitre de divi Adriani et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes et aussi ladite femme dudit Foucquet auctorisée de sondit mary … et ladite Katherine pour les chambres de partye de ladite maison qu’elle tiendra sa vie durant seulement elle s’est constituée et constitue possesseresse pour et au nom ddudit Fouquet et de sadite femme lesquels néanmoins en pourront prendre possession réelle et de fait si bon leur semble … (f°8) davant et de tout ce que dessus est dit tenir faire et acomplir l’un vers l’autre sont tenues lesdites partyes l’une vers l’autre chacun par la foi et serment sur les croyes sur ce donné en notre présence dont nous les avons jugés et condemnés à leurs requestes par le jugement et condemnation de notre dite court, ce fut fait et passé à Angers en ladite maison dessus déclarée et transportée en présence de Pierre Dugrat et Jehan Varice le jeune dessous signés tesmoings à ce requis et appellés le 17 septembre 1519 – signé Varice, Dugrat, Huot notaire

François Fouquet, drappier et chaussetier à Angers, et Perrine sa femme, acquièrent une part d’héritage à Foudon, 1522

table des actes sur les FOUQUET

  –  J’ai mis beaucoup d’actes notariés concernant un/une « FOUQUET » et vous pouvez tous les trouver facilement grâce à l’indexation qui figure sous l’article précédée du signe # en cliquant alors sur le terme FOUQUET –   

introduction

Foudon est situé à l’est d’Angers près du Plessis-Grammoire. François Fouquet est l’ancêtre de Nicolas Fouquet. Pour qu’il acquiert une si petite part en indivis d’un héritage, c’est que lui ou sa femme étaient déjà héritiers d’une autre petite part, et je dirais volontiers que c’est son épouse puisqu’elle est dite ici cédante avec lui, ce qui est un bien grand honneur, quand on sait qu’autrefois les hommes agissaient seuls, sans leur femme. Donc elle aurait quelque chose à voir avec Pierre Letort, celui qui est décédé et auquel ces héritages appartenaient.

Ma retranscription de l’acte

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121

Le 22 septembre 1522 en notre court du palais d’Angers (Nicolas Huot notaire Angers) personnellement estably Macé Rouillard paroissien de Juigné des Moutiers près de St Jullien de Vouvantes au duché de Bretaigne ainsi qu’il dit, tant en son nom que comme soy faisant fort de Sarra Rouillard sa seur héritiers pour une partie de feu honneste personne Pierre Letort en son vivant demourant en la paroisse de St Pierre d’Angers soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy vendu et octroie et encores vend et octroie tant en son propre et privé nom que au nom que dessus dès maintenant et à présent à toujours perpétuellement par héritage à honnestes personnes Françoys Foucquet marchant drappier et chaussetier demourant en ladite paroisse de St Pierre d’Angers et à Perrine sa femme ad ce présente qui ont achacté pour eulx leurs hoirs etc tout le droit et action part et portion qui audit vendeur et à sa seur à cause de la succession dudit feu Pierre Letort peult compéter et appartenir des choses héritaulx sises en et eu dedans de ladite paroisse de Foudon quelques biens immeubles et choses héritaulx que ce soient et en quelque lieu ils soient situés et assis, lesquelles choses se montent les deux parts d’ung tiers en une moitié ; item vend pareillement ledit Macé Rouillard tant en son propre et privé nom que au nom que dessus auxdits achacteurs leurs hoirs les deux parts par indivis d’ung tiers en une moitié de tout tel autre droit et action part et portion des biens immeubles qui audit vendeur et à sadite seur peult compéter et appartenir et qui leur est escheu et advenu à cause de ladite succession de feu Pierre Letort (f°2) en la paroisse de Bouchemaine en quelque lieu que ce soit, à la charge desdits achacteurs de leurs hoirs de paier les cens rentes et revenus et autres redevances deuz pour raison desdites choses aux seigneurs des fiefs auxquels lesdits choses sont tenues et redevables, transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 14 livres tz paiés baillés et nombrés content en notre présence et à veue de nous par ledit achacteur audit vendeur qui les a euz et receuz en or et monnaie dont il s’en est tenu et tient par devant nous à bien paié et content et en a quicté et par ces présentes quite lesdits achacteurs leurs hoirs etc et à esté ad ce présent Olivier Levoyer paroissien de Brain Sur Longuenée en Anjou ainsi qu’il dit lequel Levoyer et ledit vendeur eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs et aians cause ont promis et se sont obligé faire lier et obliger ladite Sarra Rouillard au contenu de ces présentes et iceluy luy faire avoir agréable et en rendre et bailler à leurs despens lettre vallable de ratiffication auxdits achacteurs ou aians leur cause dedans le jour et feste de Nouel prochainement venant à la peine de 10 livres tz de peine commise à appliquer en cas de deffault auxdits achacteurs ces présentes néanmoins demourant en leur force et vertu, et à esté paié en vin de marché par ledit achacteur à faire et passer ces présentes du consentement dudit vendeur la somme de 12 sols 6 deniers tz ; à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites choses ainsi vendues garantir etc et aux dommages desdits achacteurs leurs hoirs etc amendes etc obligent ledit vendeur et ledit Olivier Levoyer eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonçant au bénéfice de division etc foy jugement te condemnation etc (f°3) présents ad ce honnestes personnes maistre Pierre Dugra marchand drappier Jacques Autin l’un des maistres … de ceste ville d’Angers et Martin Letaillandier marchant tous demourant à Angers tesmoings, fait et passé à Angers en la maison desdits achacteurs