19 juin 2013
J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 5 juillet 1553 en la cour royale à Angers en droit par davant nous (Herault notaire royal Angers) personnellement establiz honorables hommes Me Louys Legendre et Olivier Taunay licenciés ès loix demeurant ledit Legendre en la ville de Craon et ledit Taunay en ceste ville d’Angers soubzmectant eulx leurs hoirs avecques tous et chacuns leurs biens ou pouvoir etc confessent avoir aujourd’huy vendu et par ces présentes vendent cèdent et transportent chacun d’eulx seul et pour le tout sans division
à vénérable et discret Me Mathurin Leroyer prêtre demeurant à présent en ceste dite ville d’Angers stipulant et acceptant pour luy ses hoirs etc
le lieu et closerie appartenances et dépendances de la Planche composé de maisons estables granges pastiz et yssues vergers prés pastures terres labourables ensemble contenant 30 journaulx ou environ, ensemble 3 quartiers de vigne et tout ainsi que ledit lieu se poursuit et comporte et que deffunte Jacquette Broussart mère dudit Legendre le tenoit et que le veufve feu Anchel Courreau ?? en son vivant mestayer dudit lieu tenoit et exploitoit lesdites choses à titre de mestayaige sans aulcune chose en retenir ne réserver, le tout sis et situé en la paroisse du Bourg d’Iré et tenu des fiers de Roche d’Iré et de la Bizolière à charge audit lieu de la Bizolière de 2 sols 6 deniers tz et audit fief de Roche d’Iré de 6 boisseaulx d’avoine le tout de cens annuel à la recepte desdits fiefs et de 6 boisseaux de bled seigle au sieur de la Brossardière pour toutes charges
transportant etc et et faite la présente vendition pour le somme de 300 livres tournois poyée contant par davant nous en faisant ces présentes par ledit achacteur auxdits vendeurs qui icelle somme ont eue prinse et receue en 16 double ducatz 33 escuz Castille 4 pistoles 33 escuz soleil 2 nobles rose ung vieil escu 2 angelots 2 liarotins de Flandres le tout d’or au poids et prix de l’ordonnance et le reste en testons entiers réalles et monnaye de douzains jusques au parfait de ladite somme de 300 livres tournois dont et de laquelle ils se sont tenuz et tiennent contant et en ont quicte et quictent ledit achacteur ses hoirs et ayans cause
o grâce et faculté donnée par ledit achacteur auxdits vendeurs et par eulx retenue de pouvoir rescourcer et retenir lesdites choses vendues dedans ung an prochain en poyant et reffondant ladite somme de 300 livres avec les frais et mises raisonnables
à laquelle vendition tenir etc garantir etc dommages etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul sans division de personnes renonçant au bénéfice de division etc foy jugement condemnation etc
fait et donné audit Angers par davant nous Michel Heault notaire royal en présence de maistres Jehan Saymond curé de Varades et Félix Salin prêtre demeurant audit Angers tesmoings
PS : prorogation de 3 semaines
C’est plus que bref ! je n’avais encore jamais rencontré si court. Hélas, l’acte de réméré, qui dut être fait, car selon cette prorogation c’est imminent, n’était pas dans la liasse des actes de Michel Herault.
Le 5 juillet 1554 ledit Me Mathurin Leroyer prêtre par davant nous deument soubzmis et obligé par foy et serment luy ses hoirs etc biens et choses présents et advenir etc a proroge et proroge audit Me Loys Legendre à ce présent ladite grâce et faculté de rescourcet lesdites choses vendues du jourd’huy jusques en 3 sepmaines prochainement venant …
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18 juin 2013
je descends des Planté, mais à cette date je ne peux joindre.
J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 19 juin 1561 en la cour du roy notre sire Angers endroit (Hardy notaire royal Angers) personnellement establye honneste femme Françoyse Piccot femme séparée de biens d’avecques René Planté son mary demeurant au bourg de Senonnes soubzmectant etc confesse avoir baillé et par ces présentes baille à rente annuelle et perpétuelle à missire François Ganchot prêtre demeurant au lieu de la Regnardière paroisse de La Rouauldière ad ce présent qui a prins d’elle audit tiltre la tierce partye par indivis du lieu et closerie appartenances et dépendances de la Haulte Ermenauldière sise en ladite paroisse de la Rouauldière ensemble la tierce partye aussi par indivis d’une pièce partye en terre labourable et partye en pré appellée le pré de Laluette joignant tout ladite pièce de terre et pré d’un cousté à la terre de Jamet Duvacher d’aultre cousté au chemyn tendant dudit lieu de l’Ermenauldière à la la Hinneryaue aboutant d’un bout au grand chemyn tendant dudit lieu de la Rouauldière au Paean d’aultre bout à la ruette par laquelle on va aux piècs des Luettes appartenant aux enfants dudit Duvacher
ledit lieu composé des choses qui s’ensuivent scavoir est une maison couverte d’ardoite en laquelle y a une chambre et apentiz au derrière avecques rues yssues vignes et pastiz et estraiges
Item un jardin sis au davant dudit lieu appellé la Cloteau, d’un aultre jardin sis au derrière de ladite maison, d’un petit verger sis au Grand Verger de la Basse Ermenauldière, Item d’un pré appellé le Pré derrière comme il est cloux à part près ledit lieu de l’Ermenauldière, Item une pièce de terre appellée le Cloux Foucquet comme elle est close à part près ledit lieu de l’Ermenauldière, Item une aultre pièce de terre appellée la Lande de Davant, Item une aultre petite pièce de terre nommé la Lande Guillemette, Item une aultre pièce de terre close à part appellée le Roty, Item l’aplacement d’un vieil apentiz près la grange de la Basser Ermenauldière, et tout ainsi que ledit lieu se poursuit et comporte avecques ses appartenances et dépendances sans aulcune réservation et tout ainsi que lesdites choses estoient escheues et advenues à deffunt Jehan Gaschot à cause de la succession de deffunt Jehan Gaschoe son père, et comme Guillaume Gaschot fils dudit Jehan Gaschot le jeune les avoyt par cy davant vendues et transportées à deffunt Michel Piccot duquel ladite Piccot bailleresse est héritière pour une tierce partye comme dit est
tenu ledit lieu et closerie susdite du fief et seigneurie de la Rouauldière aux debvoirs anciens et accoustumés que les partyes ont affirmé par devant nous ne pouvoir déclarer franches et quittes etc
transportant etc et est faite la présente baillée et prinse à rente pour en poyer et bailler par ledit preneur à ladite bailleresse ses hoirs etc par chacun an au jour et feste de Notre Dame Angevine la somme de 4 livres tz de rente annuelle et perpétuelle pour ladite tierce partye par indivis desdites choses cy dessus baillées commenczant au jour et feste de Notre Dame Angevine prochainement venant et à continuer erc
à laquelle baillée et prinse à rente et tout ce que dessus est dit tenir etc et à poyer etc aux dommages etc obligent etc renonçant etc et par especial ladite bailleresse au droit velleyen etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé au pallais royal dudit Angers en présence de Me Hemart Gaillard et René Oudin praticiens audit Angers et Jaspard Beu demeurant en ladite paroisse de La Rouauldière tesmoings
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17 juin 2013
le notaire appelle ceci une donation, mais en fait de donation, le fils doit servir à sa mère une rente viagère, certes inférieure au cours de l’argent, mais tout de même, normalement une donation est simple et sans retour de rente. J’appelle plutôt ceci un prêt à un taux légèrement inférieur au taux en cours, d’ailleurs ce type de prêt est toujours autorisé aux enfants à condition d’en déclarer les intérêts aux impôts chaque année.
J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 10 février 1564 en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous (Hardy notaire royal Angers) personnellement estably Mathurin Chevalier marchand demeurant en la paroisse de Challain au nom et comme soy faisant fort de Jehanne Pinczon veufve de deffunt Thomas Chevalier sa mère absente à laquelle il a promis et demeure tenu faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes dedans ung mois prochainement venant à peine de toutes pertes etc ces présentes néanmoins etc soubemectant audit nom confesse etc avoir donné et encores etc donne en avancement de droit successif à Jehan Chevalier sergent royal fils de ladite Pinczon à ce présent stipulant et accepant pour luy ses hoirs la somme de 220 livres tournois payée et baillée contant en présence et à veue de nous par ledit estably audit nom audit Chevalier en or et monnoye de présent ayant cours et des deniers de ladite Pinczon comme ledit estably a recogneu et confessé par davant nous, dont etc ladite donation faite à la charge dudit Chevalier de payer et servir et continuer à ladite Pinczon sa mère par chacuns ans la somme de 10 livres tournois de rente la vie durant de ladite Pinczon seulement
à laquelle donaison et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc oblige etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers en présence de Me Jehan Gicqueau recepveur de Challain et Marin Coullion et Symon Maugais demeurant audit Angers tesmoings
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16 juin 2013
J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 15 juin 1553 en la cour royale à Angers en droit etc (Herault notaire royal Angers) personnellement establiz Me Léonard Leroyer licencié ès loix et Jehanne de Crespy son espouze laquelle il a auctorisée et auctorise par devant nous quant à cest fait demeurant audit Angers soubzmectant eulx et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc confessent avoir aujourd’huy vendu quicté ceddé délaisse et transporté et encores vendent quictent cèddent délaissent et transportent dès maintenant etc par héritaige
à damoiselle Guyonne de Blavou dame de Chasteaubasset laquelle a achapté et achapte pour elle ses hoirs etc
la Grand Maison du lieu et closerye de Taulnay composée de salle basse de deux celliers au bout d’une grand chambre estant au dessus de ladite chambre basse avecques les estudes et greniers de dessus ladite chambre haulte
Item le jardrin et cabinet estant près ladite maison
Item 2 journaux de terre labourable sis près et joignant les jardrins de ladite maison en la pièce de terre appellée le Champs des Nonnins
Item 10 quartiers de vigne ou environ estant des appartenances du lieu du Taulnay, sis ès Cler… en Bonpuyz et en Montguyon paroisse de Saint Silvyn près Angers, et tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent avec toutes leurs appartenancees et dépendances sans aucune chose en réserver ne retenir
des fiefs et seigneuries d’Escharbot Gasteny et de l’Hospital anxien d’ Angers et tenues d’elles au debvoir de 24 sols si tant en est deu franche de ses aultres cohérities, lesdites debvoirs ledit vendeur ont dit et vériffié aultrement ne pouvoir déclarer
transportant etc et est faite ceste présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 300 livres tournois poyée comptée nombrée et manuellement baillée en présence et à veue de nous par ladite achapteresse auxdits vendeurs qui icelle somme ont eue prinse et receue en doubles ducatz 8 angelotz 19 escuz castille 4 pistoles 6 rdvue port royal le tout d’or au poids et prix de l’ordonnance et le reste en monnaye jusques au parfait de ladite somme de 300 livres tz et d’icelle se sont tenus et tiennent à contens et bien poyés et en ont quicté et quictent etc
o grâce et faculté donnée par ladite achapteresse auxdits vendeurs et par eux retenue de rescourcer et rémérer lesdites choses vendues dedans ung an prochainement venant en poyant et rendant par lesdits vendeurs eux l’un d’eux à ladite achapteresse en ung seul et entier paiement ladite somme de 300 livres tournois avecques tous loyaulx cousts et mises
à laquelle vendition tenir et lesdites choses vendues garantir etc dommages etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul sans division etc leurs hoirs etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division discussion etc et encores ladite de Crespy au droit velleyen et à tous aultres droits faits et introduits etc elle sur ce par nous acertaine foy jugement condemnation etc
fait et passé audit lieu d’Angers en la maison de ladite dame achapteresse par davant nous Michel Herault notaire royal en présence d’honorable homme sire Loys Dubreil licencié ès droits et Pierre Verdon serviteur d’honorable homme sire Françoys Lebret chevalier du roy demeurant audit Angers
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15 juin 2013
en fait il est natif du Mans et possède des biens dans la Sarthe actuelle, mais je n’ai pu lire le nom de la paroisse, et je vous ai mis l’original. La terre se nomme Moncorbon.
J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 14 octobre 1564 (Hardy notaire royal Angers) en traitant parlant et accordant le mariaige estre fait et célébré entre maistre Nycollas Savary sieur de Mecorbon fils de deffunts honorable homme maistre Julien Savary sieur de son vivant de Chantelou et de honneste femme dame Jacquine Pitart son espouse dune part, et de damoyselle Marie Du Breil fille de honorable homme maistre Loys Du Breil licencié es loix sieur des Fourneaulx ? et de la Forestière et de damoiselle Jacquine de Blavou ses père et mère d’aultre part
avant aulcune bénédiction nuptialle a esté accordé entre les parties ce qui s’ensuit, pour ce est il que en la cour du roy notre sire à Angers en droit par davant nous personnellement estably ledit maistre Nycollas Savary natif de la ville du Mans et à présent demourant en la paroisse monsieur saint Michel du Tertre d’Angers dans les fors bourgs dudit st Michel de ladite ville d’une part, et ladite Marie Du Breil et aussi lesdits maistre Loys Du Beril et ladite de Blavou ses père et mère d’aultre part,
scavoir est ledit Me Nycollas Savary et ladite Marie Du Breil o l’autorité et consentement de ses père et mère à ce présents confessent avoir promis et encores par teneur de ces présentes promettent iceulx Me Nycollas Savary et ladite Marie Du Breil prendre l’un l’autre par mariaige scavoir ledit Nycolas Savary ladite Marie Du Breil o le consentement de ses dits père et mère, et ladite Marie Du Breil ledit Me Nycollas Savary pourveu qu’il ne se trouve aulcun légitime empeschement,
et en faveur dudit mariage qui aultrement n’eust esté fait ledit maistre Nycollas Savary a donné et par ces présentes donne à ladite Marie Du Breil ce stipulant et acceptant pour elle ses hoirs la somme de 30 livres tournois de rente annuelle et perpétuelle poyable par chacuns ans au jour de sainct Jehan Baptiste, et laquelle ledit Me Nycollas Savary luy a assignée et assise par ces présentes sur le lieu et appartenances et dépendances de Mecorbon à luy appartenant sis et situé en la paroisse de

Vous pouvez lire le nom de la paroisse, que je n’ai pas identifiée !
et ès environs … et généralement sur tous et chacuns ses biens présents et advenir, rachaptable ladite somme de 30 livres de rente dedans l’an du décès dudit Me Nycollas Savary ou il décédera auparavant ladite Marie Du Breil savoir la somme de 500 livres tz
et ledit sieur de Fourneaux et ladite de Blavou son espouse aussi en faveur dudit mariaige ont promis donner et bailler audit Me Nycollas Savary an advancement de droit successif de ladite Marie dedans le jour des espousailles la somme de 1 500 livres tz, loger lesdits futurs espoux en leur maison 7 ans et leur fournir de despense de leur bouche seulement pour la première année de leur mariage, à commencer du jour de leurs espousailles et finissant l’an révolu après
de laquelle somme de 1 500 livres ledit Me Nycollas a promis est et demeure tenu mectre et convertir en acquest d’héritaige dedans 3 ans après ledit mariaige la somme de 1 200 livres tz qui sera et demeurera réputée le propre patrimoine de ladite Marie Du Breil, et le reste de ladite somme de 1 500 livres demeurera pour don de meubles et pour acoustrer et vestir ladite Marie Du Breil au plaisir et volonté dudit Me Nycollas Savary, et à faulte de mectre lesdits 1 200 livres en acquest d’héritaige propres de ladite Marie ledit Me Nycollas a dès à présent comme dès lors et dès lors comme à présent vendu créé et constitué et par ces présentes etc à ladite Marie ce stipulant et acceptant pour elle ses hoirs etc la somme de 70 livres tz de rente annuelle et perpétuelle pour ladite somme de 1 200 livres poyable par chacuns ans du décès dudit Me Nycollas au jour et feste monsieur saint Jean Baptiste prochain an o grâce toutefois retenue par ledit Me Nycollas pour ses hoirs et ayans cause de pouvoir rémérer et recouser sur ladite Marie ses hoirs ladite rente dedans 2 ans après ledit mariaige dissoubz en paiant pareille somme de 1 200 livres à ladite Marie ses hoirs etc par les hérities dudit Me Nycollas, et où ladite Du Breil décéderoit la première sans enfants yssus dudit mariaige a promis et demeure tenu ledit Me Nycollas Savary et s’est obligé ses hoirs etc paier rendre et restituer auxdits des Fourneaulx et à ladite de Blavou ou leurs hoirs etc ladite somme de 1 200 livres sans préjudice des autres droits de la communauté desdits futurs espoux
et a ledit Me Nycollas Savary assigné et assigne à ladite Marie Du Breil douaire coustumier sur tous et chacuns ses biens présents et advenir selon et au désir de la coustume de ce pays d’Anjou jaczoit que ses biens fussent sis au pais du Maine à la coustume dudit pais du Maine où elle sont différente à la coustume d’Anjou en matière de douaire, ledit Savary y a renoncé et renonce par ces présentes pour le regard dudit douaire, au paiement duquel s’est obligé ledit Savary ses hoirs biens et choses selon la coustume à ladite Marie
et à tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdites parties cy dessus nommées respectivement leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers en présence de honorable homme Me Jean Chaillant seigneur du Teil advocat audit Angers, Me André Pollevilin et JehanGoubault praticiens audit Angers et Estienne Gaschet sergent royal tous demeurans audit Angers tesmoings à ce requis et appellés
et ont lesdits Du Breil et sadite femme promis donner à leur fille honneste trousseau

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Tags: de Blavou, Du Breil, Le Mans, Pitart, Savary
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14 juin 2013
à l’époque de cet acte, il est certain que certains notaires, écrivaient GALLICZON indistinctement pour les GALLISSON et les GALLICHON.
Cette Jeanne de Blavou est-elle celle qui est également dénommée Jeanne Leblay ? Il semble bien que cela soit le cas.
J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 12 avril 1561 après Pasques en la cour du roy notre sire Angers endroit (Hardy notaire royal Angers) personnellement establye damoyselle Jehanne de Blavou dame de Loryaye demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de st Michel du Tertre soubzmectant etc confesse avoir vendu quité ceddé délaissé et transporté et encores par ces présentes par héritage
à honorable femme Anne Bouvery dame des Hommeaux ad ce présente qui a achapté et achapté pour elle ses hoirs etc
le lieu closerye appartenances et dépendances de la Damoysellerye sis et situé en la paroisse St Samson les ceste ville d’Angers ainsi qu’il se poursuit et comporte composé de maisons granges estables ayreaux et yssues et de 13 à 14 journaux de terre labourable et de 8 quartiers de vigne ou environ et tout ainsi que ledit lieu se poursuit et comporte sans rien y retenir ne réserver, tenu ledit lieu du fief et seigneurie de st Aubin dudit Angers à 20 solz tz de cens rente ou debvoir pour toutes charges et debvoirs
transporté etc et est faite ceste présente vendition et transport pour le prix et somme de 200 livres tz quelle somme ladite Bouvery a poyée à ladite de Blavou scavoir auparavant ce jour la somme de 100 livres tz que ladite de Blavou a cogneu et confessé par devant nous, et pareille somme de 100 livres que ladite Bouvery a poyée contant à ladite de Blavou qui l’a eue et receue en présence et à veue de nous dont et de laquelle somme de 200 livres ladite de Blavou s’est tenue à contant et en a quicté et quicte ladite Bouvery
o condition de grâce donnée par ladite Bouvery à ladite de Blavou et par elle retenue de pouvoir rescourcer et rémérer ledit lieu dedans d’huy en deux ans prochainement venant en poyant et reffondant
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc obligent les dites parties renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers en présence de Jehan Chasteau demeurant en la paroisse de la Jumelière et René Oudin demeurant audit Angers tesmoings
PS : Le 12 avril 1563 après Pasques en la cour personnellement establye ladite Bouvery etc confesse avoir prorogé et ralongé proroge et rallonge à ladite de Blavou à ce présente et acceptante la grâce et faculté de rescourcer et rémérer la Damoiselerye du jourd’huy jusques à ung an prochainement venant
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Tags: Bouvery, de Blavou, Gallichon
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