Contrat de mariage d’André Loyseau et Jeanne Denouault, tous deux domestiques chez les de Goubiz, Le May et Saint Laurent des Mortiers 1628

29 mai 2012

et comme tous les domestiques de l’époque ils touchent leurs gages à ce moment là et pas avant, c’est à dire qu’ils se constituent durant leurs quelques années de travail comme domestiques un pécule qui leur servira de dot.
A noter qu’ils se sont connus chez leurs patrons, car ils ont les mêmes patrons, les de Goubiz.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 avril 1628 avant midy, devant nous Guillaume Guillot notaire du roy à Angers, furent présents en personne soubzmis et obligés André Loyseau serviteur domestique de deffunt messire Charles de Villeneufve chevalier vivant seigneur du Cazau et du Boisgrolleau ledit Loyseau fils de Jacques Loyseau et de Françoise Girardin sa femme demeurant en la paroisse du May d’une part,
et honneste fille Jeanne Denouault servante domestique de dame Catherine de Goubyz veuve dudit feu sieur du Cazau ladite Denouault fille de deffunts Jean Denouault et Ysabel Chevrue vivants demeurant en la paroisse de St Laurent des Mortiers d’autre part
lesquels sur le traité et accord de leur futur mariage et auparavant aulcune bénédiction nuptiale ont avec l’authorité advis et consentement de ladite dame du Cazau et de messire René de Villeneufve chevalier seigneur de Loué frère et héritier principal dudit deffunt sieur du Cazau, assisté de Me Christofle Camus advocat Anger son curateur en cause à ce présents fait et accordé les accords et conventions matrimoniaux qui ensuivent c’est à savoir que lesdits futurs conjoinctz se sont pris et prennent respectivement avec tous leurs droits noms raisons et actions mobilières et immobilières escheus et à eschoir
en faveur et consentement duquel mariage et des bons et agréales services que lesdits futurs espoux ont rendus audit deffunt sieur du Cazau à ladite dame sa veufve et audit sieur de Coué ledit sieur d Coué suivant l’intention dudit deffunt portée par son testament et pour ce que très bien luy a pleu et plaist a promis et s’est obligé paier audit Loyseau la somme de 150 livres qui luy est deue en la cédulle dudit deffunt sieur du Cazau et autre 150 livres pour ses gaiges de 5 années au désir du testament
et en oultre a baillé et délaissé auxdits futurs espoux et au plus vivant d’eulx le lieu et bordaige de la Petite Haie dépendant de la terre du Cazau en la paroisse du May ainsi qu’il se poursuit et comporte, pour par eulx en jouir et dispose leur vie durant en prendre les fruits revenuz et esmollumens en domaine seullement à la charge d’en paier les rentes et debvoirs ordinaires, entretenir les édifices et bastiments en réparation, et d’en paier et servir audit sieur de Loué ses hoirs la somme de 20 livres tz seulement au jour et feste de Pasques de chacune année le premier paiement commençant à Pasques prochaine que l’on comptera 1629 et à continuer non compris le fief dudit lieu de la Petite Haie lequel fief et les profits ledit sieur de Loué s’est réservé
comme à semblable ladite dame pour les mesmes considérations a donné et donne à ladite future espouse la somme de 150 livres tz qu’elle promet et s’oblige luy paier et bailler toutefois et quantes
et au surplus a ledit futur espoux assis et assigné à ladite future espouse douaire coustumier cas d’iceluy advenant
et suivant ce se sont conjointement et mutuellement promis et promettent mariage l’ung à l’autre et le sollemniser en face de ste église catholique apostolique et romaine touteffois et quantes que l’une en requérera l’autre cessant tout légitime empeschement ce qu’ils ont stipulé et accepté et en sont demeurés d’accord par devant nous à quoi faire s’obligent respectivement etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison du sieur de la Rivière de Goubiz, en présence de la damoiselle son espouse, du sieur de Goubiz leur fils, vénérable et discret messire (blanc) Hubert prêtre curé de la paroisse de St Denys Me Pierre Blouin aussi prêtre habitué en l’église St Pierre dudit Angers tesmoings
la future espouse a dit ne savoir signer

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Contrat de mariage de François Cuissart et Françoise Duchesne, Champtocé et La Jaille Yvon 1539

28 mai 2012

vous vous souveniez sans doute que nous avions ici discuté de la succession de Jeanne Pelault, mariée 2 fois, et dont je doute qu’elle ait laissé de son premier mariage un fils, parce que si tel avait été le cas, il aurait été le fils aîné et principal héritier noble, et on ne devrait donc pas trouver beaucoup de biens Pelault chez les Cuissart, qui eux étaient du second lit de Jeanne Pelault.

Or, ici, j’ai trouvé le mariage Cuissart, et il m’interpelle lui aussi, car il dit explicitement que Jeanne Pelault avait fait une donation à son second mari, Antoine Cuissart. Or, si elle avait eu d’un premier lit un héritier principal, je vois mal comment elle aurait pu faire cette donation.
Puis au fil de ce contrat de mariage, au reste très détaillé et très long, on ne voit pas de mention de Georges Lenfant, si ce n’est que curieusement, sans qu’il soit cité de Lenfant parmi les parents présents, on voit nettement une signature Lenfant.

Je reste donc très sceptique sur la filiation de Georges Lenfant, et j’aimerais bien qu’un jour quelqu’un nous trouve un acte quelconque encore plus clair que ceux que j’ai pu trouver, qui puisse définitivement trancher de la filiation de Georges Lenfant.

    Voir la famille Pelault

collection particulière, reproduction interdite

collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Cet acte a un endroit mangé par les souris, mais le principal a pu être lisible et retranscrit. Le 11 juin 1539 (Huot notaire Angers) sachent tous présents et avenir que comme en traictant et accordant le mariage entre noble homme François Cuissart fils aysné et héritier principal présemptif de noblehomme Anthoine Cuissart seigneur du Pin en la paroisse de Champtocé et de deffuncte damoyselle Jehanne Pelaud
et damoyselle (mangé) Duchesne fille de noble homme Jehan Duchesne sieur de Longchenye et des Vallées et de damoyselle (mangé) de Mareil sa femme demourant en la paroisse de La Jaille Yvon en ce pays d’Anjou d’autre part avant que fiances promesses ne bénédiction nuptiale eust esté faite entre lesdits futurs conjoints ont esté faits les accords promesses pactions et conventions qui s’ensuyvent
scavoir est il que en la cour du roy notre sire à Angers personnellement establys lesdits Anthoyne Cuyssart seigneur du Pin et ledit Françoys Cuyssart son filz aysné et héritier principal d’une part
et ledit Jehan Duchesne sieur de Longcheraye et des Vallées tant en son nom privé que comme soy faisant fort de ladite damoyselle Françoyse Duchesne sa fille et de ladite de Mareil sa famme promettant leur faire ratiffier et avoir agréable le contenu de ces présentes d’autre part
soubzmettant lesdites parties l’une vers l’autre chacune en tant et pour tant que luy touche elle leurs hoirs etc confessent avoir aujourd’huy fait et encores font entre eulx les accords promesses pactions et conventions qui s’ensuivent c’est à savoir que ledit Françoys Cuyssart avecques le vouloir et consentement dudut Anthoyne Cuyssart son père a promis et par ces présentes promet et demeure tenu prendre ladite damoyselle Françoyse Duchesne à femme et espouse pourveu que notre mère sainte église s’y accorde et qu’il ne s’y trouve empeschement légitime, en faveur et contemplation duqul mariage lequel autrement ne seroit fait consenty ne accordé ledit Jehan Duchesne a promis et par ces présentes promet doibt et demeure tenu poyer et bailler audit François Cuyssart et sadite future espouse

    ici le notaire avait d’abord écrit « en avancement du droit successif de ladite Françoise Duchesne sa fille », qu’il a barré et mis un renvoi en marge, mais les souris ont mangé la marge.

la somme 4 000 livres tz dedansl es jour et termes et en la manière qui s’ensuyt scavoir est la somme de 2 000 livres tournois dedans le jour des espousailles des futurs conjoints et auparavant icelles, et pour le reste de ladite somme de 4 000 livres tz montant pareille somme de 2 000 livres tz ledit Jehan Duchesne par ces mesmes présentes a dès ledit mariage advenant baillé quité céddé délaissé et transporté et encores baille quite cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent à tousjours mais perpétuellement par héritaige auxdits futurs espoux en la personne dudit Françoys Cuissart qui a prins et accepté pour luy et ladite Duchesne sa future espouse leurs hoirs les lieux domainse mestairyes et appartenances de Motereux sis et situé en la paroisse de Daon sur Maine et la Tremblaye en la paroisse de Chambellay tout ainsi qu’ils se poursuivent et comportent tant en fief que en domaine avecques toutes et chacunes leurs appartenances et dépendances et comme ledit Duchesne les a par cy davant tenus possédés et exploités sans aucune chose y retenir ni réserver lesquels lieux de Motereux et la Tremblaye ledit Duchesne pourra ravoir rescourcer et rémérer toutefois et quant bon luy semblera jusques à d’huy en 6 ans prochainement venant payant et baillant par ledit Duchesne ses hoirs etc auxdits futurs espoux ladite somme de 2 000 livres tz par ung seul poyement avecques tous autres loyaulx cousts et mises, pendant lequel temps de 6 ans ledit Duchesne jouyra et prendra les fruits et revenus desdits lieux de Motereux et la Tremblaye sans aucune chose desmollir en iceulx pourlesquels fruits (mangé) desdits lieux ledit Duchesne a promis et demeure tenu poyer et bailler auxdits futurs conjoints la somme de 100 livres tz par chacun an au jour et feste (mangé) rendable en la maison dudit lieu du Pin dite paroisse de Champtocé,
de laquelle somme de 4 000 livres ledit Anthoyne Cuyssart et ledit Françoys Cuissart son fils et chacun d’eulx sans division de personne ne de biens ont promis et promettent et demeurent tenus après icelle receue et poyée comme dit est, mettre convertir et employs la somme de 3 700 livres tz en acquests et achat d’héritaige lequel sera tenu censé et réputé le propre héritaige patrimonial et matrimonial de ladite damoyselle Françoyse Duchesne future espouse dudit Françoys Cuissart et ou deffault que feroient lesdits Anthoyne et Françoys Cuyssart de mettre convertir et employer ladite somme de 3 700 livres tz en acquest et achat d’héritage au profit de ladite damoiselle Françoise Duchesne et qui soyt tenu censé réputé son propre héritage comme dit est iceluy cas de deffault échéant lesdits Anthoyne et Françoys Cuyssart et chacuns d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne biens pour icelle dite somme de 3 700 livres dès à présent comme dès lors et dès lors comme dès à présent ledit mariage fait et consommé comme dit est vendu quité cédé délaissé et transporté et par cesdites présentes vendent quitent cèddent délaissent et transportent dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritaige à ladite damoyselle Françoyse Duchesne pour elle ses hoirs etc ledit Jehan Duchesne son père stipulant et acceptant pour ladite damoiselle sa fille absente ses hoirs etc la somme de 185 livres tz d’annuelle et perpétuelle rente laquelle rente lesdits Anthoyne et Françoys Cuyssart et chacun d’eulx pour le tout ont assise et assignée et par ces présentes assignent et assient dès maintenant et à présent à ladite damoiselle Françoise Duchesne ses hoirs en la personne dudit Duchesne son père ce stipulant pour elle généralement et spécialement sur tous et chacuns leurs biens meubles immeubles et choses héritaulx possessions esmoluements cens rentes et revenus présents et avenir quels qu’ils soient sans ce que les généralité et spécialité puissent desroger nuyre ne préjudicier l’une à l’autre en aucune manière sur chacune de leurs pièces seuls et pour le tout o puissance en faire plus ample assiette par ladite damoyselle ses hoirs en tel lieu qu’il luy plaira et toutefois et quant bon luy semblera après le décès dudit Françoys Cuissart laquelle rente lesdits Anthoyne et Françoys Cuissart leurs hoirs etc pourront rescourcer rémérer et admortir dedans 5 ans après le décès de ladite damoyselle Françoise Duchesne au cas qu’elle décéderoit sans hoirs procédés de sa chair dudit mariage d’elle et dudit Françoys Cuissart et au cas que ladite damoiselle Françoyse Duchesne décéderoit la première et où ledit Françoys Cuissart décéderoit le premier sans héritiers pourront rescourcer rémérer ladite rente dans ledit temps de 5 ans en payant et reffondant aux héritiers de ladite damoyselle Françoyse Duchesne et ayans sa cause ladite somme de 3 700 livres tz par ung seul et entier poyement avecques les arréraiges si aucuns sont deuz d’icelle dite rente lors dudit rachapt et tous autres loyaulx cousts et mises,
et au cas que ladite somme de 3 700 livres n’auroit esté payée a esté et est convenu et accordé entre lesdites parties que lesdits Cuyssart père et fils et chacun d’eulx seul et pour le tout payeront et continueront ladite rente à la raison des deniers qui auront esté payés pour cause et en faveur dudit mariage
et le reste de ladite somme de 4 000 livres tournois montant la somme de 300 livres tz sera et demeurera pour don de nopces et meuble commun entre lesdits futurs conjoints
et en faveur d’iceluy mariage lequel autrement ne seroit fait consommé et accompli ledit Anthoyne Cuyssart a maryé ledit Françoys Cuyssart son fils comme son fils aysné et héritier principal et davantage au moyen d’iceluy mariage a ledit Anthoyne Cuyssart par ces présentes renoncé et renonce au profit dudit Françoys Cuyssart son fils à tout l’effet et contenu de certaine donaison à luy faite par ladite deffunte damoyselle Jehanne Pelault sa femme en faveur dudit Françoys Cuyssart sans ce que à l’advenir il puisse jamais aucune chose avoir prétendre ne demander ès choses de ladite donaison

    si Jeanne Pelault avait fait une donation à son second époux, il semble que cela signifie qu’elle n’avait pas eu d’enfants du premier lit, car si elle avait eu enfants du premier lit, et qui plus est ce, ou ces enfants, auraient été héritiers nobles, elle n’aurait pu disposer de son bien en faveur d’un second époux, et j’ajouterai que dans le présent contrat de mariage l’existence de ce ou ces enfants aurait été ici mentionnée, car ils étaient héritiers avant François Cuyssart de ladite Jeanne Pelault

et a promis et par ces présentes promet doibt et demeure tenu ledit Jehan Duchesne faire prendre ledit Françoys Cuyssart à mary et espoux par ladite Françoyse sa fille vestir acoustrer ladite Françoise sa fille de tous habillements et accoustrements nuptiaux à elle nécessaires et selon la qualyté dudit Françoys Cuyssart
et pareillement demeure tenu ledit Jehan Duchesne faire ratiffier et avoir agréable le contenu de ces présentes à ladite damoyselle Jehanne de Mareil sa femme et à ladite Françoyse Duchesne sa fille et les faire soubzmecte et obliger à l’entretennement et accomplissement dudit contenu de cesdites présentes et en bailler à ses despens lettres vallables de ratiffication et obligation en forme deue audit Françoys Cuyssart dedans le jour des fiances desdits futurs conjoints
et outre ont lesdits Anthoyne et Françoys Cuyssart dobté et dobtent ladite Françoyse Duchesne de douaire coustumier selon la coustume du pays d’Anjou au cas que ledit Françoys Cuyssart décédde auparavant ladite damoisellel Françoyse Duchesne
auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir d’une part et d’autre etc et ladite somme de 2 000 livres tournois rendre et payer etc et lesdits lieux et mesetayries de Motereux et la Tremblaye et choses héritaulx qui pour et en assiette de ladite somme de 185 livres tz de rente seroient prinses et baillées respectivement garantir saiver délivrer et déffendre l’une des parties à l’autre etc et aux dommages de l’une desdites parties à l’autre aux hoirs et ayans cause l’une de l’autre amendes etc obligent lesdites parties esdits noms et qualités respectivement l’une vers l’autre scavoir est lesdits Anthoyne et Françoys Cuissart eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc et ledit Duchesne soy ses hoirs à prendre vendre etc renonçant lesdites parties etc et par especial lesdits Anthoyne et Françoys Cuyssart aux bénéfices de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité et de tout etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce nobles personnes Anthoine Pelault sieur de (mangé) en la paroisse de Combrée, vénérable religieux frère (mangé) Mareil baron de Malicorne et aulmonier de st Aulbin d’Angers et honorables hommes et saiges maistres Gilbert Veige et Adrien Jacquelot licenciés ès loix advocatz à Angers tesmoings
ce fut fait et passé au moustier et abbaye de St Aulbin d’Angers les jour et an susdits

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Jacques Quentin engage une terre située à Azé, 1612

28 mai 2012

encore un engagement de biens immeubles.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le vendredi 18 mai 1612 avant midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents establis et deuement soubzmis honorables hommes Me Jacques Quentin marchand demeurant à Château-Gontier, lequel confesse avoir ce jourd’huy vendu quicté ceddé et transporté et par ces présentes vend quite cèdde et transporte dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritage et promet garantir de tous troubles decharge d’hypothècques évictions et empeschements quelconques
aulx dames mère soeurs et religieuses de Saint Julien du Buron lès Château-Gontier absentes Me Mathurin Poirier prêtre leur receveur et procureur spécial quant à ce par procuration passée par Girard notaire royal audit Château-Gontier le 15 de ce mois la copie de laquelle est demeurée cy attachée pour y avoir recours, stipulant et acceptant et lequel en vertu de sondit procure a achapté et achapte pour elles et leurs successeures audit couvent
scavoir est le lieu domaine de la Minutraye situé en la paroisse d’Azé près Château-Gontier dans lequel est à présent demeurant François Raigneau mesetayer, composé de maison grange pressouer, rues yssyes jardrins terres prés vignes et généralement tout ce qui en dépend et qu’il appartient audit vendeur à tiltre d’acquest qu’il a en fait de dame Anne d’Espinaye dame de Bordeaulx par contrat passé par Jonault et Euldes tabellions royaulx à Vire pais de Normandie le 18 novembre 1609 et qu’il est exploité à présent par ledit Raigneau suivant le marché à luy fait par devant Martin notaire le 1er décembre 1609 que lesdites achapteresses entretiendront ledit temps en a présentement mis copie ès mains dudit Poirier, sans dudit lieu faire aulcune réservation, es fiefs et seigneuries de Champ Bourdays, Juigrains et For… aulx charges cens rentes et debvoirs qui en sont deus que les parties adverties de l’ordonnance royale ont dit et vérifié ne pouvoir autrement exprimer que lesdites achapteresses paieront et acquiteront pour l’advenir quite du passé
transportant etc et est faite ladite vendition cession et transport pour le prix et somme de 2 200 livres tournois desquelles ledit Poirier des deniers des dites dames religieuses comme il a dit a présentement paié audit vendeur la somme de 1 350 livres qu’il a en notre présence receu en pièces de 16 sols et autre monnaye courante suivant l’adit et dont en quite
et le surplus montant 850 livres ledit Poirier en vertu de sadite procure a obligé et oblige lesdites dames mère et religieuses en faire payement audit Quentin en la ville dudit Château-Gontier dans la feste de Pasques prochainement venant avecq l’interest d’icelle au denier seize de ce jour jusques à plein payement sans que ladite promesse puisse empescher ne retarder ledit paiement dudit principal le dit terme escheu et outre à ce faire demeurent obligées lesdites choses vendues
sans comprendre en ces présentes les bestiaulx que ledit vendeur se réserve pour en disposer
et quant aulx cuves et ustenciles du pressouer y demeureront
o condition de grâce accordée par ledit procureur audit nom audit vendeur de pouvoir recourcer et rémérer lesdites choses vendues d’huy en 5 ans prochains venant en payant et refondant par ung seul et entier payement pareille somme de 2 200 livres loyaulx cousts frais et mises raisonnables et pendant ladite grâce paiera le vendeur les réparations et augmentations que bon luy semblera sans que toutefois il puisse en prétendre aulcun restitution ains demeureront comprinses en ces présentes
à laquelle vendition cession transport et garantaige et ce que dit est tenir etc dommages etc obligent lesdites parties scavoir ledit vendeur soy ses hoirs etc ledit Poirier audit nom tant les biens et choses de sadite procure que les choses acquises à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire enp résence de Me Pierre Desmazières et Hierosme Sourdrille et René Decrespy praticiens demeurant Angers tesmoings

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PJ : la procuration passée devant Girard à Château-Gontier

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François de Fondettes amortit une rente en cédant une closerie de ses feux parents René de Fondettes et Jacquette de Blavou, Angers 1528

27 mai 2012

et Jacquette de Blavou est bien ortohgraphiée BLAVOU

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 25 avril 1528 en notre cour royale Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement establiz honorable homme et saige Me François de Fondettes licencié ès loix sieur de la Verrerye d’une part, et honneste personne sire Jehan Mireleau marchand apothicaire demeurant à Angers d’autre part, soubzmectant lesdites l’une vers l’autre etc confessent avoir aujourd’huy fait et encores font entre eulx les echanges contreschanges et permutations tels et en la manière qui s’ensuit,
scavoir est que ledit Me François de Fondettes a baillé et baille par ces présentes en eschange audit Mireleau qui a prins et accepté pour luy ses hoirs etc une clouserye sise et située en la paroisse de St Michel du Tertre de ceste ville d’Angers vulgairement nommée Pigeon qui autrefois fut à honneste femme Jacquette de Blavou veufve de feu honorable homme et saige Me René de Fondettes, composée icelle clouserye d’une petite maison jardrin et d’un journau de terre labourable ou environ tout en ung tenant avecques les foussés hayes et cloustures et autres appartenances et dépendances quelconques tout ainsi qu’elle se poursuyt et comporte sans aucune chose y retenir ne réserver, joignant d’un cousté au grant chemin pavé tendant d’Angers aux Bauchetz et d’autre cousté aux terres de la clouserye de Jesauley aboutant d’un bout à une ruette tendant dudit grant chemyn à la clouserye de la Chesnaye appartenant aux religieux prieur et couvent de saint Jehan l’évangéliste d’Angers et d’autre bout tout ainsi que lesdits feu Me René de Fondettes et Jacquette de Blavou et autres de par eulx ont tenu et exploité ladite clouserye par cy davant
tenue ladite clouserye des fyefs des seigneurs dont elle est subjecte aux debvoirs anciens et accoustumés non excédant la somme de 34 sols pour toutes charges et debvoirs quelconques
et en récompense permutation et contreschange desdites choses ledit Mireleau a baillé et baille par ces présentes audit Me François de Fondettes qui a prins et accepté pour luy ses hoirs etc la somme de 8 livres tz d’annuelle et perpétuelle rente que ledit Mireleau ses hoirs avoit droit d’avoir et prendre par chacun an par hypothècque universel o pouvoir d’en faire assiette sur tous et chacuns les biens meubles et héritages dudit Me François de Fondettes à 4 termes en l’an par esgalles porcions que ledit de Fondettes avoir vendus à Me François Chacebeuf, lequel en avoit fait transport audit Mireleau, comme appert par la vendition et transport d’icelle dite rente passée à Angers par moy notaire cy dessoubz signé,
transportant etc et est fait ce présent eschange et contreschange par l’une des parties à l’autre pour ce que très bien leur a pleu et plaist
auxquelles eschanges contreschanges permutation et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites choses ainsi eschangées et contreschangées comme dit est garantir etc et aux dommages l’un de l’autre amendes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honneste et saige Me François Chacebeuf, discrete personne Me Jehan Lechat prêtre et André Blanchet aussi prêtre tesmoings
fait et donné au Portal St Michel d’Angers les jour et an susdits

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Jean Gault, créancier de feu Jean de la Hune, dénonce au Parlement de Tours le décret qui a octroyé à Françoie Fouquet la terre de Vauberger, 1592

26 mai 2012

car la terre de Vauberger lui a été octroyée 3 000 livres alors qu’elle en vallait plus de 10 000 livres, et les créanciers de Jean de la Hune n’ont vu aucun denier de leurs créances, en particulier Jean Gault a une créance importante, et ce depuis plus de 22 ans, puisqu’une sentence en sa faveur était rendue en 1570 déjà !!!

En fait, cet acte est une procuration, et à ce titre c’est donc un acte que certains pourraient considérer comme “mineur”, mais il nous apprend les causes des différends, et en l’occurence il nous informe sur une magouille, preuve que les magouilles sont de tous temps, mais celle-ci est énorme.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le lundi 20 juillet 1592 en la cour du roy notre sire Angers endroit par devant nous François Revers notaire d’icelle personnellement estably Jehan Gault maistre cordouanier demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de saint Michel de la Paluz soubzmettant confesse avoir fait nommé constitué estably et ordonné et par ces présentes etc ses procureurs généraulx et certains messagers spéciaulx maistres (blanc) et par especial pour comparoir pour et au nom dudit constituant par davant nos gens tenant la cour de Parlement à Tours et illec et ailleurs où il appartiendra remonstrer et déclarer qu’il luy est deu par deffunt François de la Hune vivant escuyer sieur de Landeronde et de Vauberger la somme de 20 escuz 46 sols par une part, et 5 escuz 42 sols par autre à luy adjugées par sentence donnée au siège présidial d’Angers le 20 décembre 1570 et les intérests desdites sommes depuis ladite sentence pour avoir payement desquelles sommes il se seroit piecza opposé aulx cryées bannyes vente et adjudication par décret de ladite terre et appartenances de Vauberger et aulx deniers qui proviendront de la vente d’icelle et aulx fins de son opposition il auroit produit au procès desdites cryées pendant en la cour de Parlement lors séant à Paris,
comme à semblable auroyent fait plusieurs autres créances dudit de la Hune et que puisnaguères il a esté adverty que deffunt noble homme Françoys Foucquet vivant conseiller en ladite cour a leur desiet ? et sans les avoir oyes ne appellés se seroit fait adjugé ladite terre et appartenances de Vauberger pour la somme de 3 000 escuz combien que elle en vaille plus de 10 000 et qu’elle eust esté auparavant encherye par autres à la somme de 8 000 escuz
que si ledit décret dudit sieur Foucquet avoit lieu ledit constituant et autres opposans créanciers dudit deffunt de la Hune qui sont en grand nombre seroyent soustret de leurs deubz
pour ces causes requérir qu’il plaise à nos gens de la cour révoquer ledit décret et ordonner qu’il sera procédé à nouvelle adjudication de ladite terre qui vault pour le moings 10 000 escuz et recepvoir les enchères qui seront mises oultre et par dessus ladite somme de 3 000 escuz et généralement etc promectant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé à notre tabler Angers en présence de Michel Lory Laurens Guilbault et Anthoine Joubert praticiens demeurant audit Angers tesmoings

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Denis Lenfantin et Jean Hamelin vendent des parts de pré à la Roche au Felle, Le Lion d’Angers 1513

25 mai 2012

j’aime bien la Roche au Felle, qui comme son nom l’indique fut à une famille Felle aliès Fesle, disparue depuis longtemps. Les actes notariés, nombreux, qui en parlent, donnent tous clairement ce nom de ROCHE AU FELLE, mais malheureusement, je ne sais quel moderniste a modifié le nom en ROCHE AUX FEES au fil du 19ème siècle, siècle qui décidément a vu bien des écarts avec le passé réel. Mais le plus fort c’est que, suite à cette dérive incroyable d’altération du nom, il y en a eu pour voir l’origine du nom dans les fées !!!

Ceci dit, j’ai les notes manuscrites concernant cette famille FESLE au 13ème siècle, et il faudrait bien que je conge à vous les mettre ici un de ces jours.

Quant à Denis Lenfantin, je reste persuadée qu’il appartient à mes ancêtres du Lion d’Angers, ou tout ou moins l’un des collatéraux de la branche Lenfantin du Lion d’Angers, mais je ne peux hélas remonter jusqu’à lui.

colleciton personnelle, reproduction interdite

colleciton personnelle, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 31 décembre 1513 en la cour du roy notre sire à Angers (Cousturier notaire) establys Denis Lenfantin paroissien du Lyon d’Angers et Jehan Hamelin de ladite paroisse
soubzmectant etc confessent avoir vendu et octroyé et encores vendent etc
à honorable homme et saige Me Pierre de Landevy licencié en loix sieur de la Perrière

    Le Louroux-Béconnais, mais sans plus in C. Port

qui a achapté pour luy ses hoirs etc scavoir est ledit Lenffantindemye hommée de pré ou environ sise en la prairie du Puyz des Loges en ladite paroisse du Lyon joignant d’ung cousté au pré dudit sieur de la Perrière et d’autre cousté au pré pré Jacques Garreau abouttant d’un bout à la terre des héritiers feu Jehan Duboys et d’autre bout à la terre de Jehan Hamelin
ou fié de la Roche au Felle et tenu dudit lieu à 2 sols tz de cens rente ou devoir pour toutes charges
et ledit Jehan Hamelin ung quart d’hommée de pré ou environ en ladite prée du Puyz des Loges joignant d’un cousté au pré dudit Jacques Garreau qu’il acquist de Guillaume Picault et d’autre cousté au pré des héritiers dse Gaulteliers aboutté d’un bout au pré dudit Garreau qui l’a acquis de Mathurin Lepentoux et d’autre bout au pré des héritiers feu Jehan Duboys du pré
ou fié de la Roche au Felle et a franc devoir et sans aucune chose en payer par ledit achateur
transporté etc et est faire ceste présente vendition pour le prix et somme de 60 sols tz pour ledit Hamelin et pour ledit Lenffantin pour la somme de 100 sols tz payés le tout content en notre présence et à veue de nous par ledit achacteur audit vendeur … et dont etc et en ont quicté etc
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites choses vendues garantir par lesdits vendeurs etc obligent etc eulx et chacun en tant que luy touche leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce Me Estienne Parot et Jehan Duboys de Neufville

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