Introduction
Perrone Daribert est la soeur aînée de Claude, qui épousera Clément Gault de la Grange dont vous avez beaucoup sur mon blog.
contrat de mariage
Véritable contrat de mariage complet sur 8 pages alors que je trouve souvent à Provins des contrats très courts. Donc tout est prévu par les parents de Perronne encore vivants. La dot de 6 000 livres n’est pas un montant très élevé, et c’est à cette date de 1576 la dot de la bourgeoisie moyenne d’Anjou que j’ai étudiée. Selon Michel Nassiet dans son ouvrage « Noblesse et pauvreté. La petite noblesse en Bretagne, XVe-XVIIIe siècles » traite de l’appauvrissement des nobles Certes, la famille Daribert n’est pas dans la pauvreté, mais pas dans la richesse, et on comprend que les cadets ne devaient pas avoir grand chose pour vivre d’où tous les voleurs dans cette famille.
Paris
Le futur est de l’Orne en Normandie et elle de Valpuiseaux (Essonne) à 74 km de Paris. Manifestement Perronne Daribert, comme beaucoup de filles de familles, était alors dans une famille parisienne pas comme domestique mais comme compagnie d’enfants ou autres occupations de jeunes filles. Elle avait alors pris goût à Paris. Son contat de mariage donne une phrase remarquable : « en une moytié desdits conquests sellon la coustume en usage de Paris ou lesdits futurs mariés espèrent faire leur principalle résidence » Cette phrase montre non seulement l’attrait de Paris pour les régions proches mais elle montre que les futurs n’étaient pas toujours aussi nuls dans le projet de mariage que pourraient le laisser penser beaucoup de contrats de mariage. En effet, cette phrase montre bien que les futurs ont eu leur mot à dire et même qu’ils ont choisi Paris, qu’ils connaissent manifestement et préfèrent à leurs lieux de naissance.
contrat de mariage 1576
L’acte qui suit n’est pas l’original mais une copie de copie. Il y eut une première copie au chatelet à Paris, puis une autre pour Perronne Dupont l’unique fille de Perronne Daribert qui avait manifestement besoin de se défendre dans une succession, et cette copie date d’octobre 1611 et est conservée aux Archives Départementales de l’Orne, preuve que Perronne Dupont résidait aussi en Normandie terre de son père. Lors de cette copie en octobre 1611 Perronne Dupont est femme de Joachim Ruault, alors qu’on lui connaîtrait déjà 2 époux selon d’autres sources. Je pense que ce Joachim Ruault peut être considéré comme une source sure car devant notaire faisant la copie.
« Le 24 janvier 1576[1], à tous ceux qui ces présentes lettres verront Nicolas Lenormant provost de la Ferté Aleps pour le roy nostre sire et monseigneur le duc son frère et Riboullet Leriche capitaine et garde des sceaulx aulx contrats de ladite prévosté sallut savoir faisons que par devant Jehan Nonnant clerc nottaire royal commis au Val de Puisseaulx et es environs soubs le tabellion général de ladite Ferté feurent présents en leurs personnes noble Emery Dearibert escuier sieur de la Grange Terre Beauvais et Messière et demoiselle Philippe Lecoincte sa femme demourans audit lieu de la Grange lesquels vollontairement et sans contraincte ont recongneu et confessent recoignoissent ces présentes promettent et accordent en mariage demoiselle Peronne Dearibert leur fille aisnée à Nicollas Dupont escuier sieur dudit lieu et du Breil en Normandie à ce présent et acceptant à laquelle fin les nopces et sollennité à ce nécessaires seront faites et accomplies aulx … desdits sieur et demoiselle de la Grange aussytot qu’ils en seront requis par ledit sieur Dupont ou qu’il leur plairai l’en requérir en quoy faisant yceulx sieur et demoiselle de la Grange se sont submis et obligés se submettent et obligent rendre leurdicte fille dedans ledit jour desdites nopces fournies et accommodées d’habillement honneste et selon la maison de son origine et celle ou elle prend alliance et en oultre (f°2) paier et livrer audit sieur Dupont en faveur dudit mariage la somme de six mille livres tournois six ans à compter du jour desdites nopces et cependant lesdits sieur et demoiselle ont scédé et délaissé auxdits futurs mariés le fief terre et seigneurie de Beauvais qui consiste en manoir et vignes terres labourables bois taillis garennes et austres debvoyrs et dignités de seigneurie mouvante et dépendante du roy et de monseigneur le duc soubs le conté de la Ferté Alleps pour en avoyr lesdits futurs mariés l’usufruit et reveneu en touttes choses tout ainsy que l’avoyt de son vivant deffunt noble homme Lois Dearibert frère dudit sieur de la Grange sauf le moullin à vent deniers revenus et rentes dont lesdits sieur et demoiselle de la Grange ont fait expresse retenue et aussy par ce que le bail à ferme qui a esté par eulx fait de parties du domaine de ladite terre à ung nommé Geuffroy Robin sortira son effet et sera entretenu par lesdits futurs mariés lesquels reprendront à l’advenir les fruits prix et proffits dudit bail montant par chacun an à 12 muids de grain mesure de Messière Maisse savoyr est 8 muids de mestail et 4 muids d’avoine et autres choses contenues audit bail desquelles enthièrement lesdits sieur et demoiselle de la Grange ont fait transmission ? auxdits futurs mariés lesquels aussy (f°3) jouirront de l’outtre plus du domaine de ladite terre hormis lesdites rentes censives et moulin ainsy qu’il est prédit, le tout jusques à ce que lesdits sieur et demoiselle de la Grange leur ayent fait sollution et paiement de ladite somme de 6 000 livres que ledit sieur Dupont sera tenu après l’avoyr receue employer en titre et rente hipotecque au nom de sadite espouze future et des hoirs issus dudit mariage sy aulcuns y en a et en deffault de ce faire ledit sieur Dupont dès à présent comme dès lors leur constitue et assume la somme de 500 livres tournois de rente hipothecquère à prendre sur tous et chacuns ses biens quelque part qu’ils soyent situés et assis sauf et réservé sur la tierce partie des immeubles qu’il pocède aujourd’huy qui sera et demeurera pour douaire à ladite future espouze sa vie durant franche quicte et exempt de ladite rente de 500 livres et de toutes autres charges et subretions quelconques selon que ledit douaire est permis et estably par la coustume dudit pays de Normandie, premier terme de paier ladite rente de 500 livres commansant ung an après le déceds dudit sieur Dupont et ainsy annuellement jusques a ce que ladite rente soit amortie ou baillée en bonne et suffisante assiette ce que ledit sieur Dupont de son vivant ou après sa mort ses héritiers pourront faire (f°4) touttefois et quantes qu’il leur plaira en remboursant ledit sort principal de 6 000 livres et payant les arréages de ladite rente qui lors seront deubz au prorata du temps à ladite future espouse ou ses hoirs issus dudit mariage, et ou il n’y auroit aulcuns et que ladite fille decederoit la première ledit sieur Dupont prendra seullement la somme de 2 000 livres tz dont en ce cas lesdits sieur et demoiselle de la Grange luy font don sur ladite terre de Beauvais sy elle n’est auparavant desgaigée ou bien sur lesdites 6 000 livres et l’outtre plus retournera franchement auxdits sieur et demoiselle de la Grange et leurs hoirs :et ou ladite fille survivra ledit Dupont sans enfans issus d’eulx elle aura entièrement la jouissance de ladite terre de Beauvais ou l’emploict desdites 6 000 livres sans qu’il en demeure aucune chose aulx héritiers dudit sieur Dupont lequel davantage en ce cas dès à présent comme dès lors a faict don à sadite espouze future de 4 000 livres tz à prendre sur tous ses biens en oultre ledit douaire et emploit de 500 livres de rente comme il est prédict, lequel douaire apartiendra à ladite future espouze au cas qu’elle survive dès le jour du décedz (f°5) dudit sieur Dupont et s’il advient que lesdites 6 000 livres ne soyent paiées auxdits futurs mariés de continuer la jouissance de ladite terre sy faire le veullent ou bien de presequicter (poursuivre) le paiement de ladite somme de 6 000 livres sur tous et chacuns les biens desdits sieur et demoiselle de la Grange, lesquels s’en submettent et obligent par ce touttefois que lesdits futurs mariés leur feront scavoyr leur vollonté ung an auparavant accordant ledit sieur Dupont d’une part et ladite demoiselle Peronne Dearibert présente et octorisée par sesdits père et mère que par donnation mutuelle celluy desdits mariés qui survivra succedera aulx meubles du décéddé et entend que les conquests qui seront faicts constant leur mariage le semblable aura s’il n’y a point d’enfant issus d’eux et ou il y en auroit ils succederont à la représentation de leurs dicts père et mère premièrement décéddé en une moytié desdits conquests sellon la coustume en usage de Paris ou lesdits futurs mariés espèrent faire leur principalle résidence ; et avenant successions direscte ou coullatéralle iceulx futurs mariés seront receuz et admis sy faire le veullent avecque leurs cohéritiers en rapportant et remettant en partage sy besoing est ce qui leur aura esté donné et livré en faveur du présent mariage ou bien se pouroit arester à l’avantage qui leur est présentement fait sans estre contrains oultre leur (f°6) vollontés revenir à nouveaulx partages et sy lesdits futurs mariés font faire quelques augmentations sur ladite terre de Beauvais pendant la jouissance qu’ils en aurront ils en seront remboursés par lesdits sieur et demoiselle de la Grange leurs hoirs ou ayans cause lors qu’ils payront lesdites 6 000 livres et retirreront ladite terre et par les termes et moyens prédicts lesdits mariés futurs du consentement desdits sieur et demoiselle de la Grange ont promis et promettent par parolles de présent espouser l’ung l’autre au plustost que faire se pourra après que le sieur Du Pont a fait entendre à ladite demoiselle Peronne Dearibert sa future espouze que la foy donnée en mariage par parolle de présent les rend autant consommé et indissoluble sellon la disposition de droit comme ils seront par copullation charnelle ; desquelles choses yceulx contractans demeureront d’accord et se tiendront contemps promettans et jurans es mains de nous notaire par la foy et serment de leurs corps tout le conteneu cy dessus faire et accomplir garder et observer inmollablement et de point en point sans jamais y contrevenir en aucune manière nonobstant toute coutume usages et mestier à ce contraires aulxquelles lesdits contractans ont expressement renoncé et renoncent mesme au droit (f°7) disant généralle renonciation non valloir en tesmoing de ce nous a … dudit nottaire … sy faict mettre et apposer le scel de ladicte prévosté Ce feut faict et passé au manoir seigneurial de la Granche (sic) soubz Terre le 29 juin 1576 es présence de noble Jamet Danol escuier sieur de la Brisollière et Sébastien De Neufoirre escuier sieur de la Barre tesmoings à ce requis et appellés, lesquels avcques lesdits contractans ont signé sur la minute de ces présentes. Collation de la présente coppie a esté faicte à son original escripte en parchemin. Ce fait rendu par les nottaires du roy nostre sire en son chattellet de Paris soubsignés le 27 may 1606 es estude desdits nottaires et au bas sont signés Fardeau Bellot … Collation faicte sur la collation devant lesdits nottaires par nous Gilles Brière et Saupon Furiez tabellions royaulx en la vicomté de Viere pour le siège de Clercys le Pont Doully le 6 octobre 1611 instance et requeste de Peronne Dupont femme espouze de noble Jouachim Ruault sieur de Beauval laquelle nous a représenté ladite coppie … et nous a requis ladite collation pour luy servir et (f°8) valloir … signé Peronne Dupont »
[1] AD61 131 J5 copie d’octobre 1611
